Avis complementaire de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de loi n°7475 portant modification de la loi modifiee du 26 juillet 2002 sur la police et sur l'exploitation de l'aeroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aerogare ; au projet de reglement grand-ducal relatif a la surete de l'aviation civile et aux conditions d'acces a l'aeroport de Luxembourg Deliberation n° 31/AV15/2022 du 21 juillet 2022 1. Conformement a !'article 57, paragraphe 1°r, lettre c), du reglement europeen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques a regard du traitement des donnees a caractere personnel et a la libre circulation de ces donr1ees, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-apres le« RGPD »), ainsi qu'a !'article 46, paragraphe 1°r, lettre c), de la directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative a la protection des personnes physique a l'egard du traitement des donnees a caractere personnel par les autorites competentes a des fins de prevention des infractions penales, d'enquetes et de poursuites en la matiere ou d'execution de sanctions penales, et a la libre circulation de ces donnees, et abrogeant la decision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (ci-apres la « directive 2016/680 »), chaque autorite de controle a pour mission de conseiller « conformement au droit de l'Etat membre, le parlement national, le gouvernement et d'autres institutions et organismes au sujet des mesures legislatives et administratives relatives la protection des droits et libertes des personnes physiques l'egard du traitement ». a a 2. L'article 7 de la loi du 1er aout 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des donnees et du regime general sur la protection des donnees prevoit precisement que la Commission nationale pour la protection des donnees (ci-apres la « Commission nationale » ou la« CNPD ») exerce les missions dont elle est investie en vertu de !'article 57 du RGPD, tandis que !'article 8, point 3°, de ladite loi du 1er aout 2018 se base sur !'article 46, paragraphe 1°\ lettre c), de la directive 2016/680 precitee en prevoyant que la CNPD « conseille la Chambre des deputes, le Gouvemement et d'autres institutions et organismes au sujet des mesures legislatives et administratives relatives a la protection des droits et libertes des personnes physiques a /'egard du traitement des donnees personnel/es ». 3. En date du 17 decembre 2019, la Commission nationale a avise le projet de loi N°7475 portant modification de la loi modifiee du 26 juillet 2002 sur la police et sur !'exploitation de l'aeroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aerogare (ci-apres le « projet de loi »), d'une part, et le projet de reglement grand-ducal relatif a la s0rete de !'aviation Avis de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de loi n°7475 portant modification de la loi modifiee du 26 juillet 2002 sur la police et sur !'exploitation de l'aeroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aerogare ; au projet de reglement grand-ducal relatif a la surete de !'aviation civile et aux conditions d'acces l'aeroport de Luxembourg a 1/28 civile et aux conditions d'acces grand-ducal»}, d'autre part1. a l'aeroport de Luxembourg (ci-apres le« projet de reglement 4. En date du 20 octobre 2021, le Conseil de Gouvernement a adopte une sene d'amendements gouvernementaux relative aux projet de loi et au projet de reglement grandducal. 5. Dans la mesure ou les dispositions amendees ont ete commentees par la Commission nationale dans son avis precite et que cette derniere n'a pas ete saisie pour avis, elles'altosaisit afin de faire part de ses observations ci-apres. Remarques generales I. 1. Sur la conformite des dispositions legales du projet de reglement grand-ducal a la Constitution 6. Si le projet de loi precise le responsable du traitement, le projet de reglement grandducal semble encadrer les modalites du traitement de donnees caractere personnel qui serait mis en reuvre travers la verification des antecedents. a a Le projet de reglement grand-ducal entend notamment prevoir les elements sur lesquels porteraient les demandes de verification des antecedents ainsi que les « informations considerees et criteres de decision »2 relatifs auxdites demandes. 7. II convient de se demander si l'encadrement normatif, tel que prevu par les textes sous avis, est susceptible d'etre conforme a la Constitution. En effet, ii y a lieu de relever que !'article 11, paragraphe 3, de la Constitution erige en matiere reservee la loi les exceptions la garantie par l'Etat de la protection de la vie privee 3 • a a De plus, !'article 32, paragraphe 3, de la Constitution dispose que « [d]ans /es matieres reservees a la Joi par la Constitution, le Grand-Due ne peut prendre des reglements et arretes qu'en vertu d 'une disposition legale particuliere qui fixe l'objectif des mesures d 'execution et le cas echeant /es conditions auxquelles el/es sont soumises ». Depuis la revision du 18 octobre 2016 dudit article, « la Gour constitutionnelle considere que dans /es matieres reservees /es elements essentiels sont du domaine de la loi, tandis que /es elements 1 Voir deliberation n°59/2019 du 17 decembre 2019 de la Commission nationale pour la protection des donnees, doc. parl. N°7475/01. 2 Article 14 nouveau du projet de reglement grand-ducal. 3 Voir en ce sens M. Besch, Normes et legistique en droit public /uxembourgeois, Promoculture Larcier, 2019, n°619. Avis de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de loi n°7475 portant modification de la loi modifiee du 26 juillet 2002 sur la police et sur l'exploitation de l'aeroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aerogare ; au projet de reglement grand-ducal relatif a la surete de !'aviation civile et aux conditions d'acces l'aeroport de Luxembourg a 2/28 moins essentiels peuvent etre relegues a des reglements et arretes pris par le Grand-Due. Elle fait ainsi sienne la position du constituant, partagee par le Conseil d'Etat, qui consiste a assurer au pouvoir executif la faculte de reg/er /es details des matieres reservees, /es principes et /es points essentiels restant du domaine de la loi. D 'apres le constituant, de simples lois-cadres fixant quelques grands principes et abandonnant f'essentiel des reg/es de fond et de forme aux reglements d 'execution ne satisfont pas a ces exigences constitutionnelles. Si des elements essentiels sont du domaine de la loi, /es mesures d 'e xecution, c 'est-a-dire des elements plus techniques et de details, peuvent etre du domaine du pouvoir reglementaire grand-ducal » 4 • 8. Par ailleurs, ii resulte d'un arret n°114/14 du 28 novembre 2014, de la Gour constitutionnelle, que les elements essentiels ne doivent pas figurer exclusivement dans la loi nationale, mais peuvent resulter a titre complementaire d'une norme europeenne ou internationale. Neanmoins, la Commission nationale estime que les dispositions du reglement d'execution (UE) 2019/103 du 23 janvier 2019 modifiant le reglement (UE) 2015/1998 en ce qui concerne la clarification, !'harmonisation et la simplification ainsi que le renforcement de certaines mesures de s0rete aerienne specifiques, en ce qui concerne la verification des antecedents ne seraient pas suffisamment precises. En effet, le reglement d'execution precitee precise: en ce qui concerne la verification ordinaire des antecedents que celle-ci doit au moins «
- a)etablir l'identite de la personne sur la base de documents ;
- b)prendre en consideration le easierjudiciaire dans tous /es Eta ts de residence au cours des cinq dernieres annees ;
- c)prendre en consideration /es emplois, /es etudes et /es interruptions au cours des cinq dernieres annees » 5 ; en ce qui concerne la verification renforcee des antecedents, que celle-ci doit au moins prendre en consideration les elements precites ainsi que « prendre en consideration /es informations des services de renseignement et toute autre information pertinente dont /es autorites nationales competentes disposent et estiment qu'elles peuvent presenter un interet pour apprecier /'aptitude d'une personne a exercer une fonction qui requiert une verification renforcee de ses antecedents »6 . 9. Or, ii ya lieu de relever que le pro jet de reglement grand-ducal entend notamment prevoir que des donnees soient collectees pour des finalites differentes de celles d'origines, et que l'acces, le cas echeant aux propres fichiers de la Police grand-ducale soit prevu dans le cadre de la verification des antecedents. 4 Voir M. Besch, Normes et legistique en droit public luxembourgeois, Promoculture Larcier, 2019, n°19. 5 Article 11 .1.4. du reglement d'execution (UE) 2019/103 du 23 janvier 2019. 6 Article 11.1.3., lettre
- d)du reglement d'execution (UE) 2019/103 du 23 janvier 2019. Avis de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de loi n°7475 portant modification de la loi modifiee du 26 juillet 2002 sur la police et sur !'exploitation de l'aeroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aerogare ; au projet de reglement grand-ducal relatif a la sQrete de !'aviation civile et aux conditions d'acces l'aeroport de Luxembourg a 3/28 Des lors, ne faudrait-il pas que de tels elements soient prevus dans une loi et non dans un reglement grand-ducal ? 10. Ainsi, ii ya lieu de se demander si le projet de reglement grand-ducal est susceptible de ne pas etre conforme au dispositif constitutionnel precite. Ne faudrait-il pas veiller a une application des principes d'encadrement normatif susmentionnes s'agissant de la distinction entre ce qui doit relever, par essence, de la loi au sens stricte et ce qui peut faire l'objet d'un encadrement normatif par un texte reglementaire ? 7 2. Sur !'articulation entre les dispositions du RGPD et de la loi du 1er aoOt 2018 relative la protection des personnes physiques l'egard du traitement des donnees caractere personnel en matiere penale ainsi qu'en matiere de securite nationale a a a 11. II convient de s'interroger sur !'articulation des dispositions du RGPD et celles de la loi du 1er aoOt 2018 relative la protection des personnes physiques l'egard du traitement des donnees caractere personnel en matiere penale ainsi qu'en matiere de securite nationale alors que certains traitements de donnees a caractere personnel mis en reuvre par les textes sous avis sont susceptibles d'etre initialement soumis aux dispositions de la loi du 1er aout 2018 precitee puis soumis ulterieurement aux dispositions du RGPD. a a a 12. Cette problematique ne se pose cependant pas pour les traitements qui seraient mis en reuvre par la Police grand-ducale dans le cadre du projet de loi et du projet de reglement grandducal. En effet, ii ressort de !'article 1er, paragraphe 2, lettre a), de la loi du 1er aout 2018 relative a la protection des personnes physiques a regard du traitement des donnees a caractere personnel en matiere penale ainsi qu'en matiere de securite nationale, que les traitements effectues par la Police grand-ducale, dans le cadre de la verification des antecedents, tombent dans le champ d'application de ladite loi. 13. Cette problematique semble se poser pour les traitements de donnees a caractere personnel effectues par le ministre ainsi que par la commission, instauree par !'article 1 du projet de loi. En effet, ii ressort du commentaire des articles en ce qui concerne l'echange d'informations entre la Police grand-ducale et le ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions (ci-apres le« ministre ») qu'il s'agit « d'un echange de donnees en matiere policiere en vue d'une decision administrative» , des lors, le RGPD aurait vocation a s'appliquer au ministre pour les traitements effectues dans ce cadre-la. 7 Voir en ce sens M. Besch, Normes etlegislique en droit public luxembourgeois, Promoculture Larcier, 2019, n°619. Avis de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de loi n°7475 portant modification de la loi modifiee du 26 juillet 2002 sur la police et sur !'exploitation de l'aeroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aerogare ; au projet de reglement grand-ducal relatif la sOrete de !'aviation civile et aux conditions d'acces a l'aeroport de Luxembourg 4/28 a 14. Par ailleurs, en ce qui concerne la commission instauree par !'article 1 du projet de loi, celle-ci est amenee a etre saisie par le ministre afin qu'elle emette un « avis motive a /'intention du ministre » et celle-ci pourrait « prendre en consideration toute information communiquee au ministre ayant la Police dans ses attributions». Ainsi, les traitements effectues dans ce cadre-la seraient amenes a tomber dans le champ d'application du RGPD alors que les conditions visees a !'article 1er de la loi du 1er aoOt 2018 relative a la protection des personnes physiques a regard du traitement des donnees caractere personnel en matiere penale ainsi qu'en matiere de securite nationale ne semblent pas trouver application. a 15. Ainsi, ii y a lieu de constater que des donnees initialement collectees a des fins de prevention et de detection des infractions penales, d'enquetes et de poursuite en la matiere ou d'execution de sanctions penales seraient ulterieurement soumis au RGPD dans le cadre des traitements effectues par le ministre et la commission precitee. 16. Par consequent, dans un tel contexte, ii y a lieu de s'interroger sur !'articulation des dispositions du RGPD avec celles de la loi du 1er aoOt 2018 relative a la protection des personnes physiques a regard du traitement des donnees a caractere personnel en matiere penale ainsi qu'en matiere de securite nationale. 3. Sur le principe de la liceite des traitements de donnees a caractere personnel a. Surles traitements de donnees effectues par la Police grand-ducale 17. Comme releve par la CNPD dans son avis precite, ii ya lieu de rappeler que « la Directive 2016/680 dispose que pour etre licite, le traitement doit etre necessaire a /'execution d'une mission de l'autorite competente, correspondre aux finalites pour lesquelles ii a ete mis en place, mais aussi et surtout, ii doit etre prevu soit par le droit de /'Union, soil par le droit d'un Etat membre8 • En outre, la Directive 2016/680 precise que la disposition nationale qui reglemente /edit traitement doit au moins preciser : /es objectifs du traitement, /es donnees a caractere personnel devant faire l'objet du traitement et /es finalites du traitement 9 • II ressort de cette disposition que ces trois elements constituent le seuil minimal qu'une disposition nationale reglementant un traitement tombant dans le champ d 'application de la Directive 2016/680 doit respecter. La CNPD tient renvoyer ses observations formulees cet egard dans son avis relatif au fichier central de la Police grand-ducale au regard de la legislation sur la protection des donnees emis le 13 septembre 201910 »11 . a a a 8 Article 8, paragraphe 1"'. de la Directive 2016/680. 9 Article 8, paragraphe 2, de la Directive 2016/680. 10 Deliberation n°45/2019 du 13 septembre 2019 de la Commission nationale pour la protection des donnees, doc. parl. n°7741/04. 11 Deliberation n°59/2019 du 17 decembre 2019 de la Commission nationale pour la protection des donnees. doc. parl. n°7475/01 . Avis de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de loi n°7475 portant modification de la loi modifiee du 26 juillet 2002 sur la police et sur !'exploitation de l'aeroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aerogare ; au projet de reglement grand-ducal relatif la surete de !'aviation civile et aux conditions d'acces l'aeroport de Luxembourg 5/28 a a 18. Par ailleurs, ii convient encore de relever que les dispositions du paragraphe 2 de !'article 3 de la loi du 1er aoOt 2018 relative a la protection des personnes physiques a l'egard du traitement des donnees a caractere personnel en matiere penale ainsi qu'en matiere de securite nationale, dispose que « [/Jes traitements effectues par le meme ou par un autre responsable du traitement, pour /'une des finalites enoncees a /'article 1e, autre que eel/es pour /es donnees ont ete collectees, sont autorises s 'ils sont necessaires et proportionnes a cette finalite, sous reseNe du respect des dispositions prevues par le present chapitre et par /es chapitres IV et V ». 19. II resulte encore du commentaire des articles du projet de loi N°7168 devenu la loi du 1er aoOt 2018 precitee, quant aux dispositions ayant abouti aux dispositions precitees, que le paragraphe 2 de !'article 3 precite « prevoit /es conditions a remplir afin qu 'un responsable du traitement puisse utiliser des donnees a caractere personnel pour une finalite de /'article 1er qui n'est pas la finalite de /'article 1er pour laquelle ces donnees ont ete collectees, a savoir que (
- a)ce traitement de donnees a caractere personnel soit prevu par une disposition legate nationale ou europeenne, et que (
- b)cet autre traitement de donnees a caractere personnel soit necessaire et proportionne a cette finalite ». 20. Ainsi, ii resulte de ce qui precede que les dispositions sous avis devraient preciser les modalites du traitement de donnees a caractere personnel qui serait mis en rewre dans le cadre des demandes de verifications des antecedents par la Police grand-ducale. 21 . Or, certaines precisions meriteraient d'etre apportees notamment en ce qui concerne les categories de donnees a caractere personnel qui seraient collectees ainsi que des precisions quanta l'origine de telles donnees. Des lors, ii s'avere indispensable que des dispositions legales prevoient expressement de telles precisions. La CNPD y reviendra infra dans son avis. b. Sur les traitements de donnees effectues par le ministre et la commission 22. L'article 6 du RGPD definit les differentes conditions de liceite pour lesquelles un traitement est possible. En d'autres termes, le responsable du traitement doit prealablement et pour chaque traitement de donnees personnelles, detenniner la condition de liceite y applicable. Sur ce point-la, la CNPD se pennet de reiterer ses observations fonnulees au point 1 de son avis du 17 decembre 2019 relatif au projetde loi n°7475 12• 12 Deliberation n°59/2019 du 17 decembre 2019 de la Commission nationale pour la protection des donnees, doc. parl. n°7475/01 . Avis de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de loi n°7475 portant modification de la loi modifiee du 26 juillet 2002 sur la police et sur !'exploitation de l'aeroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aerogare ; au projet de reglement grand-ducal relatif la s0rete de !'aviation civile et aux conditions d'acces l'aeroport de Luxembourg 6/28 a a c. Sur !'article 8 de la loi du 1er aoOt 2018 relative a la protection des personnes physiques a l'egard du traitement des donnees a caractere personnel en matiere penale ainsi qu'en matiere de securite nationale a 23. L'article 8, paragraphe 1er, de la loi du 1er aoOt 2018 relative la protection des personnes physiques a regard du traitement des donnees a caractere personnel en matiere penale ainsi qu' en matiere de securite nationale, dispose que « [/]es donnees a caractere personnel collectees par Jes autorites competentes pour Jes finalites enoncees a /'article 1er ne peuvent etre traitees a des fins autres que celles y enoncees, amoins qu'un tel traitement ne soit autorise par le droit de /'Union europeenne ou par une disposition du droit Juxembourgeois. ». 24. La Commission nationale comprend que tant le ministre que la commission pourraient avoir acces « la totalite des informations accessibles la Police dans le cadre de la verification des antecedents »13 pour le ministre et « a toute information communiquee au ministre »14 pour la commission. a a a Ainsi, le ministre et la commission pourraient notamment etre amenes traiter des donnees qui proviennent du Service de renseignement de l'Etat (ci-apres le « SRE ») et de la Cellule de renseignement financier (ci-apres la « CRF ») ainsi que des donnees qui proviennent de fichiers detenus par la Police grand-ducale. 25. Conformement aux dispositions legales precitees, si les auteurs du projet de loi considerent que les donnees traitees par le ministre et la commission seraient amenees etre traitees pour des finalites ulterieures differentes alors cela devrait etre reflete plus clairement dans le texte sous avis. En effet, de telles donnees seraient alors initialement collectees par les autorites precitees des fins de prevention et de detection des infractions penales, d'enq uetes et de poursuites en la matiere ou d'execution de sanctions penales, puis seraient dans le cadre des textes sous avis traitees, le cas echeant, pour des finalites ulterieures differentes. a a d. Sur les dispositions du Chapitre 2, section 2, de la loi du 22 fevrier 2018 relative l'echange de donnees caractere personnel et d'informations en matiere policiere a a 26. II ya lieu d'attirer !'attention des auteurs du projet de loi et du projet de reglement grandducal sur !'article 8, paragraphe 3, de la loi du 1er aoOt 2018 relative la protection des personnes physiques a l'egard du traitement des donnees a caractere personnel en matiere penale ainsi qu'en matiere de securite nationale qui dispose que « p]orsque le droit de /'Union europeenne ou une disposition du droit luxembourgeois applicable a l'autorite competente qui transmet Jes a 13 Commentaire de l'amendement gouvernemental du projet de loi. 14 Article 1er, paragraphe 3, alinea 5, du projet de loi. Avis de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de loi n°7475 portant modification de la loi modifiee du 26 juillet 2002 sur la police et sur !'exploitation de l'aeroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aerogare ; au projet de reglement grand-ducal relatif a la s0rete de !'aviation civile et aux conditions d'acces a l'aeroport de Luxembourg 7/28 donnees soumet leur traitement a des conditions specifiques, l'autorite competente qui transmet /es donnees informe le destinataire de ces donnees a caractere personnel de ces conditions et de /'obligation de /es respecter». 27. Ainsi, ii convient de constater que la transmission d'informations directement disponibles ou directement accessibles par la Police grand-ducale au ministre ou a la commission, visee au paragraphe 3, article 1er du projet de loi, est soumise aux conditions posees par le Chapitre 2, section 2, de la loi du 22 fevrier 2018 relative a l'echange de donnees a caractere personnel et d'informations en matiere policiere. L'article 24 de ladite loi dispose notamment qu'une telle transmission est soumise aux conditions cumulatives suivantes: « 1) elle doit etre necessaire a /'execution d 'une mission de service public dont /'administration destinataire de la transmission est chargee en vertu de la /oi; 2) /es raisons pour lesquelles /es donnees et informations transmises sont considerees comme etant necessaires a /'execution de la mission de /'administration destinataire doivent faire partie de la documentation visee a /'article 25, paragraphe 2 ; 3) el/e ne peut comporter que /es donnees et informations qui sont necessaires, pertinentes et proportionnelles eu egard a la mission concemee de /'administration destinataire; 4) lorsqu'il s'agit de donnees et d 'infonnations qui proviennent d 'une enquete ou d 'une instruction preparatoire en cours, l'autorisation ecrite visee a /'article 20, paragraphe 2, est requise prealablement a la transmission ; 5) lorsqu'il s'agit de donnees et d'infonnations qui ont ete communiquees aux personnes visees a /'article 18, paragraphe 1er, au prealable par une entite visee a /'article 1er, /'accord ecrit de cette entite est requis prealablement a la transmission ; 6) aucun des motifs vises a /'article 7, paragraphe 1er, ne s 'y oppose». 28. Les auteurs du projet de loi et du projet de reglement grand-ducal devront, des lors, veiller a la bonne articulation entre les dispositions sous avis et celles visees par la loi du 22 fevrier 2018 precitee, mais qui est anterieure a la loi du 1er aoOt 2018 relative a la protection des personnes physiques a regard du traitement des donnees a caractere personnel en matiere penale ainsi qu'en matiere de securite nationale. II. Ad amendement gouvememental relatif au projet de loi 29. Cet amendement gouvernemental a pour objet d'amender !'article unique du pro jet de loi. Les auteurs du projet de loi precisent dans le commentaire de l'amendement que ces nouvelles dispositions ont notamment pour objet d'apporter des clarifications quant a la verification des antecedents et« en particulier en ce qui concerne /es roles respectifs du ministre ayant la Police dans ses attributions et de cette derniere dans ce contexte ». Avis de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de loi n°7475 portant modification de la loi modifiee du 26 juillet 2002 sur la police et sur !'exploitation de l'aeroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aerogare ; au projet de reglement grand-ducal relatif la surete de !'aviation civile et aux conditions d'acces a l'aeroport de Luxembourg 8/28 a 30. Ainsi, un nouveau paragraphe 3 est introduit a !'article 1er du projet de loi. Celui-ci traite « exclusivement [de] la verification des antecedents». Les auteurs du projet de loi precisent que dans ce nouveau paragraphe 3, « ii est propose d'inserer un alinea 1er qui precise que la verification des antecedents est executee au vu de la base reglementaire europeenne en tant que mesure de prevention contre /es menaces pour la securite publique. Le gouvemement propose cet amendement au vu de l'avis du 17 decembre 2019 de la Commission nationale pour la protection des donnees (CNPD), qui a re/eve la question du regime de protection des donnees. Ceci clarifie notamment la finalite du traitement et que /es donnees traitees tombent sous le champ d 'application de la loi du 1er ao0t 2018 relative a la protection des personnes physiques a l'egard du traitement des donnees a caractere personnel en matiere penale ainsi qu 'en matiere de securite nationale ». II ya lieu de feliciter les auteurs du projet de loi pour avoir apporte de telles precisions. 1. Surles responsables des traitements de donnees a caractere personnel 31. Comme souleve dans son avis du 17 decembre 2019 precite, la CNPD avait estime que des precisions devaient etre apportees quanta la determination du responsable du traitement et de l'eventuel sous-traitant, voire meme d'une responsabilite conjointe dans le cadre du traitement des demandes de verification des antecedents. Les auteurs du projet de loi precisent a ce sujet, dans le commentaire des amendements, que « [q]uant a /'interrogation de la CNPD surle responsable du traitement, ii y lieu de remarquer que le ministre ayant la Police dans ses attributions prend la decision finale sans avoir acces a la totalite des informations accessibles a la Police dans le cadre de la verification des antecedents. Par consequent, ii devient evident qu'il ya une separation de la responsabi/ite du traitement pour /es traitements respectifs ». lls precisent encore que l'alinea 2 du paragraphe 3 de !'article 1er du projet de loi « attribue le pouvoir de decision pour /es verifications des antecedents au ministre ayant la Police dans ses attributions. Cette decision se base sur /'a vis de la Police qui peut etre complemente par l'avis de la commission». 32. II resulte de ce qui precede que le ministre serait, des lors, a considerer comme responsable du traitement des traitements de donnees effectues dans le cadre de la decision finale, alors que la Police grand-ducale serait a qualifier de responsable du traitement des traitements de donnees effectues dans le cadre de la verification-meme des antecedents. 33. Cependant, bien que les auteurs du projet de loi repondent dans le commentaire de l'amendement aux interrogations soulevees par la CNPD, cela n'est toutefois pas reflete Avis de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de loi n°7475 portant modification de la loi modifiee du 26 juillet 2002 sur la police et sur !'exploitation de l'aeroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aerogare ; au projet de reglement grand-ducal relatif la surete de !'aviation civile et aux conditions d'acces a l'aeroport de Luxembourg a 9/28 expressement dans le texte sous avis. En effet, l'alinea 2, paragraphe 3, de !'article 1er dispose que « [l]e ministre ayant la Police dans ses attributions prend /es decisions relatives a la verification des antecedents sur avis de la Police et sur avis de la commission instauree a l'alinea 4 en cas de saisine ». L'alinea 3 dudit paragraphe dispose quant a lui que « [/]a Police est responsable pour la verification des antecedents. A eel effet, elle emet un avis motive base sur une evaluation de la fiabilite du requerant, qu'elle transmet au ministre ayant la Police dans ses attributions ». 34. Des lors, la CNPD reitere ses observations formulees, dans son avis du 17 decembre 2019 precite, en ce qu'elle avait recommande aux auteurs du projet de loi de« preciser dans le corps du texte du projet de loi qui a la qualite de responsable du traitement et, le cas echea nt, de sous-traitant, en matiere de verifications des antecedents». 35. Par ailleurs, ii convient de rappeler ace titre que !'article 2, paragraphe 1er, point 8°) de la loi du 1er aoQt 2018 relative a la protection des personnes physiques a l'egard du traitement des donnees a caractere personnel en matiere penale ainsi qu'en matiere de securite nationale, dispose que « lorsque /es finalites et /es moyens de ce traitement sont determines par le droit de /'Union europeenne ou le droit luxembourgeois, le responsable du traitement ou /es criteres specifiques applicables a sa designation peuvent etre prevus par le droit de !'Union europeenne ou le droit luxembourgeois ». 2. Sur la consultation du registre special 36. L'alinea 3 du paragraphe 3 de !'article 1er du projet de loi dispose que « [/Jorsque le requerant est age de moins de vingt-trois ans au moment de /'introduction de la demande, la Police est autorisee a consulter le registre special prevu par /'article 15 de la loi modifiee du 10 aoOt 1992 relative a la protection de lajeunesse ». L'acces au registre special seraitjustifie, selon les auteurs du projet de loi, afin « de garantir au mieux la securite aeroportuaire ». 37. L'article 15 de la loi modifiee du 10 aoQt 1992 relative a la protection de la jeunesse dispose que les decisions et condamnations figurant sur le registre special« peuvent egalement etre portees a la connaissance des autorites administratives dans /es cas ou ces renseignements sont indispensables pour !'application d'une disposition legate ou reglementaire, ainsi que des tiers leses, s'ils le demandent ». 38. Sans prejuger de !'appreciation in concreto qui serait faite par la Police grand-ducal dans le cadre d'une verification des antecedents, ii y a lieu de rappeler que selon le principe de minimisation des donnees, seules les donnees a caractere personnel necessaires a la realisation des finalites doivent etre traitees, compte tenu du risque que le traitement fait peser pour la vie privee des perso nnes co ncernees. Avis de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de loi n°7475 portant modification de la loi modifiee du 26 juillet 2002 sur la police et sur !'exploitation de l'aeroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aerogare ; au projet de reglement grand-ducal relatif la surete de !'aviation civile et aux conditions d'acces l'aeroport de Luxembourg a a 10/28 39. En outre, ii y a lieu de relever que le considerant 50 de la directive 2016/680 enonce qu' « [i]I importe en particulier que le responsable du traitement soit tenu de mettre en reuvre des mesures appropriees et effectives et soit a meme de demontrer que Jes activites de traitement respectent la presente directive. Ces mesures devraient tenir compte de la nature, de la portee, du contexte et des finalites du traitement ainsi que du risque que ceux-ci presentent pour Jes droits et Jibertes des personnes physiques. Les mesures prises par le responsable du traitement devraient comprendre l'etablissement et la mise en reuvre de garanties specifiques destinees au traitement de donnees a caractere personnel relatives aux personnes physiques vulnerables tel/es que Jes enfants ». Des lors, de telles garanties devraient etre mises en reuvre lors du traitement de telles donr1ees par la Police grand-ducale. 40. Par ailleurs, ii y a lieu d'attirer !'attention des auteurs du projet de loi sur le projet de loi N°7991 portant introduction d'un droit penal pour mineurs et portant modification d'autres lois, qui prevoit notamment !'abrogation de la loi modifiee du 10 ao0t 1992 relative la protection de la jeunesse. a L'article 60 du projet de loi precite prevoit de nouvelles dispositions quant au registre special. Le paragraphe 4 dudit article enumere les autorites, sur autorisation du procureur general d'Etat, qui pourraient prendre connaissance des informations contenues dans le registre special. Or, ii ya lieu de relever que ces nouvelles dispositions ne prevoient pas que la Police grand-ducale puisse prendre connaissance des informations figurant sur le registre special. a 41. Ainsi, afin de veiller une meilleure coherence entre les deux textes, ne faudrait-il pas prevoirexpressement la consultation par la Police grand-ducale du registre special vise !'article 60 du projet de loi N°7991 ? a 3. Sur l'avis emis par la Police grand-ducale dans le cadre de la verification des antecedents 42. L'alinea 3 du paragraphe 3 de !'article 18 ' du projet de loi dispose que dans le cadre de la verification des antecedents, la Police grand-ducale « emet un avis motive base sur une evaluation de la fiabilite du requerant, qu'elle transmet au ministre ayant la Police dans ses attributions ». 43. II ressort de !'article 15 nouveau du projet reglement grand-ducal que « le ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions aura acces a [un systeme informatique centralise pour la gestion des demandes de verification des antecedents] pour consulter J'avis de la Police grand-duca/e et sur demande, pour consulter l'entierete d 'un dossier concerne ». Avis de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de loi n°7475 portant modification de la loi modifiee du 26 juillet 2002 sur la police et sur !'exploitation de l'aeroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aerogare ; au projet de reglement grand-ducal relatif la s0rete de !'aviation civile et aux conditions d'acces a l'aeroport de Luxembourg a 11 /28 Ainsi, ii y a lieu de s'interroger sur !'articulation des dispositions precitees avec les precisions apportees par les auteurs du projet de loi, dans le commentaire de l'amendement gouvernemental, dans la mesure ou ces derniers precisent que « le ministre ayant la Police dans ses attributions prend la decision finale sans avoir acces ala totalite des informations accessibles a la Police dans le cadre de la verification des antecedents». Des tors, en !'absence de precisions, quels seraient les elements qui justifieraient que le ministre puisse avoir acces a la totalite des informations accessibles a la Police grand-ducale dans le cadre de la verification des antecedents ? 44. Afin de respecter le principe de previsibilite et de precision auquel doit reponclre tout texte legal ou reglementaire 15 , les criteres precisant dans quelles conditions le ministre aurait, le cas echeant, acces aux informations accessibles par la Police grand-ducale devraient etre refletes clairement dans les dispositions du projet de loi et du projet de reglement grand-ducal. De meme, ne faudrait-il pas preciser quel serait le contenu de « l'avis motive » emis par la Police grandducale et transmis au ministre dans le cadre de la verification des antecedents ? 45. En tout etat de cause, ne serait-il pas preferable de prevoir que la Police grand-ducale communique au ministre un avis circonstancie se referant qu'aux elements pertinents auxquels la Police grand-ducal aurait acces? Un tel systeme permettrait, en effet, d'eviter une duplication des donnees concernant les antecedents judiciaires de la personne concernee, entre les mains du ministre, tout en permettant au ministre d'obtenir les informations necessaires et pertinentes, afin de lui permettre de prendre une decision. 4. Sur la creation d'une commission instauree par l'article 1er du projet de loi 46. II ressort du projet de loi qu'en cas d'avis negatif de la Police grand-ducale dans le cadre de la verification des antecedents renforcee, le ministre se verra communiquer un avis par la commission visee a l'alinea 4 du paragraphe 3 de l'article 1er du projet de loi. L'alinea 4 du paragraphe 3 de !'article 1er du projet de loi prevoit la creation d'une commission qui serait chargee « d'emettre un avis a /'intention du ministre ayant la Police dans ses attributions en cas de saisine parce demier. Cette commission s'inspire du modele de la commission prevue dans le projet de loi n°6961 ». L'alinea 5 du paragraphe 3 de !'article 1er du projet de loi dispose que lorsqu'elle est saisie par le ministre, la commission pourrait « prendre en consideration toute information communiquee au ministre ayant la Police dans ses attributions ». 15 En ce sens, V. M. Besch, Normes etlegistique en droit public luxembourgeois, Promoculture Larcier, 2019, n°619; V. entre autres CourEDH, Zakharov e . Russie [GCL n"47413/06], § 228-229, 4 decembre 2015 Avis de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de loi n°7475 portant modification de la loi modifiee du 26 juillet 2002 sur la police et sur !'exploitation de l'aeroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aerogare ; au projet de reglement grand-ducal relatif la s0rete de !'aviation civile et aux conditions d'acces a l'aeroport de Luxembourg a 12/28 II est precise dans le commentaire de l'amendement qu' « au vu de la nature sensible des informations discutees, ii est propose que tout membre de la commission soit en possession d'une habilitation de securite co"espondant au moins au niveau «secret»» et qu' « [a] l'instar du projet de Joi n°6961 precite, l'alinea 6 prevoit /es modalites d'acces au dossier en cas d 'une decision negative, ceci afin de permettre au requerant de suivre /es elements ayant mene au refus ». 47. II ya lieu de feliciter les auteurs du projet de loi pour avoir prevu que les membres de cette commission soient en possession d'une habilitation de securite correspondant au moins au niveau «secret». Neanmoins, ii y a lieu de regretter que le contenu de l'avis emis par cette commission ne soit pas detaille par le projet de loi. Comme indique ci-avant, ii est preferable qu'un avis circonstancie soit communique au ministre. 48. Par ailleurs, afin de respecter le principe de previsibilite et de precision auquel doit repondre tout texte legal ou reglementaire 16, le contenu d'un tel avis devrait etre reflete clairement dans les dispositions du projet de loi. 49. Entin, ii ressort du commentaire de l'amendement gouvernemental que « [l)'alinea 5 attribue /es droits d 'acces necessaires a la commission, qui a notamment acces a toute information communiquee au ministre ayant la Police dans ses attributions dans le cadre de la demande. Par consequent toute demande d 'autorisation adressee au Procureur d'Etat dans ce contexte inclut /'indication que ladite commission est aussi destinataire des informations concernees ». II y a lieu de s'interroger sur l'autorisation du Procureur d'Etat visee dans le commentaire de l'amendement gouvernemental, est-ce que celle-ci est celle visee a !'article 24 de la loi du 22 fevrier 2018 relative a l'echange de donnees a caractere personnel et d'informations en matiere policiere ? 17 16 Ence sens, V. M. Besch, Normes et /egistique en droit public luxembourgeois, Promoculture Larcier, 2019, n°619; V. entre autres CourEDH, Zakharov e. Russie [GCL n"47413/06], § 228-229, 4 decembre 2015 a 17 a L'article 24 de la loi du 22 fevrier 2018 relative l'echange de donnees caractere personne et d'informations en matiere policiere dispose que « {/]a transmission visee a l'artide 23, qui peut avoir lieu sur demande ou de fa9on spontanee, est soumise aux conditions cumu/atives suivantes : ) elle doit etre necessaire a /'execution d'une mission de service public dont /'administration destinataire de la 1 transmission est chargee en vertu de la loi ; /es raisons pour lesquelles /es donnees et informations transmises sont considerees comme etant necessaires a 2) /'execution de la mission de /'administration destinataire doivent faire partie de la documentation visee al'artide 25, paragraphe 2 ; ) elle ne peut comporter que /es donnees et informations qui sont necessaires, pertinentes et proportionnelles eu 3 egard ala mission concemee de /'administration destinataire ; ) lorsqu'il s'agit de donnees et d'informations qui proviennent d'une enquete ou d'une instruction preparatoire en 4 cours, l 'autorisation ecrite visee l'artide 20, paragraphe 2, est requise prealablement ta transmission ; a a Avis de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de loi n°7475 portant modification de la loi modifiee du 26 juillet 2002 sur la police et sur !'exploitation de l'aeroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aerogare ; au projet de reglement grand-ducal relatif a la surete de !'aviation civile et aux conditions d'acces a l'aeroport de Luxembourg 13/28 5. Remarques finales 50. II ya lieu de relever que l'alinea 3 du paragraphe 3 de !'article 1er du projet de loi dispose que « [l]a Police est responsable pour la verification des antecedents. A cet effet, elle emet un avis motive base surune evaluation de la fiabilite du requerant, qu'elle transmet au ministre ayant la Police dans ses attributions. L 'analyse de la fiabilite du requerant consiste dans une evaluation globale de la situation individuelle ». Or, !'utilisation des termes « fiabilite du requerant » ou « evaluation globale de la situation individuelle » sont generaux et imprecis et pourraient etre susceptibles d'accentuer le risque de confusion dans !'esprit du lecteur au sujet de ce que pourrait recouvrir la verification des antecedents. Ce d'autant plus alors que les articles du projet de reglement grand-ducal ont pour objet de detailler de telles verifications et ne reprennent pas des terminologies similaires. Ainsi, ii y a lieu de s'interroger sur la coherence et !'articulation de telles dispositions avec celles du projet de reglement grand-ducal. 51. Par ailleurs, la Commission nationale renvoie a ses considerations developpees aux paragraphes 17 a 21 du present avis en ce qui concerne les elements qui devraient figurer dans le projet de loi et dans le projet de reglement grand-ducal. Ill. Ad amendements gouvemementaux relatifs au projet de reglement grand-ducal 1. Sur le« Laissez-passer joumalier » 52. L'amendement 1 du projet de reglement grand-ducal a pour objet de modifier !'article 6 du projet de reglement grand-ducal intitule « Le Laissez-passer journalier ». II y a lieu de constater que les dispositions relatives a la remise d'un document d'identite demeurent inchangees 18. 53. Des lors, la CNPD se permet de reiterer ses observations formulees dans son avis du 17 decembre 2019 precitee, dans lequel celle-ci avait estime qu' « au vu du principe de minimisation des donnees, ii apparaft excessif de conserver le document pendant le temps de presence de la personne en cause dans la zone aeroportuaire, a/ors que tux-Airport n 'est pas en mesure de verifier si le document d'identite est, le cas echeant, falsifie, et qu'il serait suffisant, apres verification de l'identite de la personne a /'aide de la piece d 'identite, d'ajouter le numero du lorsqu'il s'agit de donnees et d'informations qui ont ete communiquees aux personnes visees a /'artide 18, 5) paragraphe 16 ' , au prealable par une entite visee a/'artide 16 ', /'accord ecrit de cette entite est requis prealablement a la transmission ; 6) aucun des motifs vises a /'artide 7, paragraphe 16 ', ne s'y oppose ». 18 Article 6, paragraphe
(3)du projet de reglement grand-ducal, tel qu'amende. Avis de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de loi n°7475 portant modification de la loi modifiee du 26 juillet 2002 sur la police et sur !'exploitation de l'aeroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aerogare ; au projet de reglement grand-ducal relatif la surete de !'aviation civile et aux conditions d'acces a l'aeroport de Luxembourg a 14/28 document d'identite dans le repertoire precite a cote de !'inscription du titulaire du laissezpasser »19 • 2. Surles dispositions de !'article 7 du projet de reglement grand-ducal 54. L'amendement 2 a pour objet de modifier !'article 7 du projet de reglement grand-ducal intitule « Les visiteurs et la presse ». Les auteurs du projet de reglement grand-ducal precisent dans le commentaire de l'amendement qu' « [a]u vu du commentaire de la Commission nationale pour la protection des donnees au sujet des criteres de decision de la Police grand-ducale pour Jes visites et la presse visees a /'article 7, le Gouvemement propose d'amender /'article 7 afin de clarifier /'appreciation de cette decision par la Police grand-ducale ». Ainsi, a la fin de l'alinea de !'article precite, ii a ete rajoute tes termes suivants « sur base d'une evaluation des conditions de securite ». Les auteurs du projet de reglement grand-ducal precisent encore a ce sujet que « [c]ette autorisation specifique prealable de la part de la Police grand-ducale pourra seulement etre accordee si elle n 'entrave pas la securite de l'aeroport. Ceci implique notamment le respect des conditions d 'accompagnement et la prise en consideration de toute autre contrainte sur la securite aeroportuaire ». 55. S'il y a lieu de saluer les efforts de clarification des auteurs du projet de reglement grandducal, de telles precisions ne perrnettent toutefois pas de lever les interrogations de la CNPD forrnulees dans son avis du 17 decembre 2019. 56. Ainsi, la Commission nationale se perrnet de reiterer ses interrogations selon lesquelles elle s'interrogeait sur les criteres sur lesquels reposeraient la delivrance, ou non, par la Police grand-ducale d'une autorisation et le cas echeant, quels fichiers nationaux ou systemes d'information de l'Agence de l'Union europeenne pour la cooperation des services repressifs (Europol) ou de !'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) seraient consultes 20 . 3. Sur la demande de verification des antecedents 57. L'amendement 3 a pour objet de modifier !'article 13 du projet de reglement grand-ducal intitule « Demande de verification des antecedents ». II y a lieu de relever que suite aux 19 Voir observations formulees sous le point « Ad art. 6. Le laissez-passer ». de la deliberation n°59/2019 du 17 decembre 2019 de la Commission nationale pour la protection des donnees, document parlementaire 7475/01 . 20 Voir les observations formulees sous le point « Ad art. 7. Les visiteurs et la presse », de la deliberation n°59/2019 du 17 decembre 2019 de la Commission nationale pour la protection des donnees, document parlementaire 7475/01. Avis de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de loi n°7475 portant modification de la loi modifiee du 26 juillet 2002 sur la police et sur !'exploitation de l'aeroport de Lu xembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aerogare ; au projet de reglement grand-ducal relatif la sOrete de !'aviation civile et aux conditions d'acces a l'aeroport de Luxembourg a 15/28 amendements une partie des dispositions de !'article 13 ont ete supprimees et ont ete introduites dans un nouvel article 14 intitule « Information considerees et criteres de decision». 58. L'alinea 2 du paragraphe 1 de !'article 13 du projet de reglement grand-ducal enumere en douze points quels elements une demande de verification des antecedents doit contenir ainsi que les documents devant etre transmis a la Police grand-ducale a l'appui de cette demande. Les amendements viennent apporter certaines precisions en ce qui concerne les documents listes au paragraphe 1 de l'alinea 2 de !'article 13 du projet de reglement grand-ducal, qui doivent etre transmis a la Police grand-ducale lors d'une telle demande.
- a)Sur !'article 13, paragraphe 1er, point 3° 59. L'article 13, paragraphe 1er, point 3, du projet de reglement grand-ducal dispose que « la declaration ecrite du requerant contenant l'autorisation de proceder une verification des antecedents et de demander toute information relative a la demande disponible et directement accessible aux autorites competentes nationales, ou tout document equivalent aupres des autorites des pays de residence des cing dernieres annees ou dont ii a la nationa/ite » (dispositions nouvelles soulignees). a En l'espece, ii y a lieu de s'interroger sur la pertinence de conditionner un tel traitement de donnees a caractere personnel a « l'autorisation de proceder a une verification des antecedents » du requerant alors que selon !'article 7, paragraphe 1er, de la loi du 1er ao0t 2018 relative a la protection des personnes physiques a regard du traitement des donnees a caractere personnel en matiere penale ainsi qu'en matiere de securite nationale, dispose que le« [l]e traitement n'est /icite que si et dans la mesure oil ii est necessaire a /'execution des missions de J'autorite competente definie a /'article 2, paragraphe 1er, point 7°, pour une des finalites enoncees a /'article 1er et lorsque cette mission est effectuee en application de dispositions legislatives regissant l'autorite competente visee ». Ainsi, la verification des antecedents ne devrait pas se baser sur l'accord prealable du requerant comme cela semble etre prevu par les dispositions precitees du projet de reglement grand-ducal. 60. En tout etat de cause de telles dispositions sont formulees de maniere trop vague de sorte qu'elles ne sont pas susceptibles de respecter le principe de previsibilite et de precision auquel doit repondre tout texte legal ou reglementaire 21 . Afin d'eviter tout risque de confusion dans !'esprit du lecteur, ii est recommande aux auteurs du projet de reglement grand-ducal d'omettre les dispositions precitees. 21 Ence sens, V. M. Besch, Normes et /egistique en droit public luxembourgeois, Promoculture Larcier, 2019, n°619; V. entre autres CourEDH, Zakharov e. Russie [GCL n"47413/06), § 228-229, 4 decembre 2015. Avis de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de loi n°7475 portant modification de la loi modifiee du 26 juillet 2002 sur la police et sur !'exploitation de l'aeroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aerogare ; au projet de reglement grand-ducal relatif la s0rete de !'aviation civile et aux conditions d'acces l'aeroport de Luxembourg a a 16/28
- b)Sur !'article 13, paragraphe 18 ', point 5° 61 . L'article 13, paragraphe 1er, point 5°, du projet de reglement grand-ducal dispose que la demande de verification doit contenir « un extrait du easier judiciaire des pays enonces au point 3, a /'exception du Luxembourg, datant de moins de trois mois ». II ressort du commentaire des articles que « [l]e point 5 est adapte en fonction de la modification du point 3. Afin de simplifier Jes demarches administratives, ii est prevu qu'un easier Judiciaire Juxembourgeois n 'est pas requis ». 62. Le point 6° dudit article precise que la demande de verification doit contenir « /'accord du requerant que le bulletin n° 2 du easierJudiciaire puisse etre delivre directement ala Police grandducale ». Les auteurs du projet de reglement grand-ducal, afin de simplifier les demarches administratives, entendent done prevoir la possibilite pour la Police grand-ducale de se voir delivrer directement un bulletin N°2 lorsque le requerant (resident luxembourgeois) a donne son accord. 63. II y a lieu de saluer !'introduction de telles dispositions alors qu'une telle possibilite ne semble actuellement pas prevue par !'article 8, paragraphe 1er, de la loi modifiee du 29 mars 2013 relative a !'organisation du easier judiciaire qui precise que le bulletin N°2 d'une personne physique est delivre sur demande « aux administrations de l 'Etat, administrations communales et personnes morales de droit public saisies, dans le cadre de leurs missions legales, d'une demande presentee par la personne physique ou morale concernee, laquelle a donne son accord de maniere ecrite ou electronique afin que le bulletin N° 2 soit delivre directement a /'administration ou a la personne morale de droit public. La liste des administrations et personnes morales de droit public et Jes motifs d'une demande de delivrance sont fixes par reglement grandducal ». Ledit reglement ne vise, en effet, pas une telle hypothese.
- c)Sur !'article 13, paragraphe 18 ', point 12° 64. II ya lieu de re lever que les dispositions de !'article 13, paragraphe 1er, point 12°, du projet de reglement grand-ducal demeurent inchangees par les amendements. II ressort du commentaire des articles que les auteurs du projet de reglement grand-ducal precisent dans l'amendement 3 a ce sujet que « [a]u vu du commentaire de la Commission nationale pour la protection des donnees concernant le contenu du questionnaire biographique, ii convient de preciser que /edit questionnaire recense Jes elements vises aux articles 13 paragraphe 1er et 14 paragraphe 3 en relation avec le requerant ». II ya lieu de saluer les auteurs du projet de reglement grand-ducal pour avoir apporte de telles precisions. Avis de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de loi n°7475 portant modification de la loi modifiee du 26 juillet 2002 sur la police et sur !'exploitation de l'aeroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aerogare ; au projet de reglement grand-ducal relatif la sOrete de !'aviation civile et aux conditions d'acces a l'aeroport de Luxembourg a 17/28 65. Par ailleurs, ii convient de s'interroger sur la pertinence du renvoi aux elements qui seraient vises au paragraphe 3 de !'article 14 nouveau du pro jet de reglement grand-ducal alors que la CNPD comprend que de telles donnees seraient obtenues de maniere indirecte par la Police grand-ducale et non recueillies directement aupres du requerant. 4. Sur les informations considerees et les criteres de decision dans le cadre d'une verification des antecedents 66. II ressort du commentaire de l'amendement 4 que « le Gouvemement propose d'inserer un nouvel article 14 pour donner suite la demande de la Commission nationale pour la protection des donnees de clarifier /es criteres de decision, /es informations considerees et /es autorites competentes ». S'il y a lieu de saluer les efforts du Gouvernement ce sujet, ii convient cependant de regretter que certaines des considerations emises par la CNPD dans son avis precite n'aient pas ete prises en consideration. a a
- a)Sur le paragraphe 1•r de !'article 14 nouveau 67. L'article 14, paragraphe 1°r, du projet de reglement grand-ducal dispose que « /a Police grand-ducale consulte /es autorites policieres etrangeres et judiciaires nationales. La Police grand-ducale peut egalement consulter tout employeur ou tout etablissement d'education anterieur ou actuel afin de verifier l'authenticite des informations foumies. Dans le cadre de la verification renforcee des antecedents, la Police grand-ducale consulte en outre le Service de renseignement de l'Etat et la Ce/lute de renseignement financier. ». 68. S'il ya lieu de feliciter les auteurs du projet de loi pour avoir precise que le SRE ainsi que la CRF seraient consultes dans le cadre de la verification renforcee des antecedents, ii convient de regretter que le texte sous avis ne precise pas quelles seraient les autorites judiciaires etrangeres et nationales qui seraient consultees. En effet, s'agit-il des autorites judiciaires penales eUou civiles? 69. Sur ce point, la Commission nationale se permet de reiterer ses observations formulees dans son avis precite en ce qu'elle avait releve qu'« [i]I parait indispensable pour la CNPD que le texte precise quelles sont /es entites visees par /es termes susmentionnes « /es autorites nationales competentes ». En effet, ii ne devrait pas y avoir de difficultes pour identifier /es autorites competentes dans ce contexte. A titre de comparaison, la /oi allemande concernant la securite aerienne (« Luftsicherheitsgesetz ») enumere en sa section 7 paragraphe
(3)quel/es autorites nationales /'administration de la sOrete du transport aerien (« Luftsicherheitsbehorde ») Avis de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de loi n°7475 portant modification de la loi modifiee du 26 juillet 2002 sur la police et sur !'exploitation de l'aeroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aerogare ; au projet de reglement grand-ducal relatif la surete de !'aviation civile et aux conditions d'acces a l'aeroport de Luxembourg a 18/28 peuvent contacter dans le cadre d 'une verification des antecedents et pour autant que ceci soit necessaire pour /'evaluation de la fiabilite de la personne en cause 2 2 . Sur base de la section 2 de la loi modifiee du 22 fevrier 2018 relative a /'echange de donnees a caractere personnel et d'informations en matiere policiere, la transmission de donnees a caractere personnel et d'informations de la Police grand-ducale aux autres administrations de l'Etat est possible, si une loi autorise ce transfert et si /es autres conditions cumulativement prevues a /'article 24 de ladite loi sont respectees. Or, ii ne ressort pas clairement de /'article 13 paragraphe
(4)du projet de reglement grand-ducal s'il vise effectivement la transmission de donnees de la Police grand-ducale vers ces autorites nationales competentes, ou plut6t /'inverse, c'est-a-dire le transfert de donnees desdites autorites vers la Police grand-ducale. Dans /es amendements gouvernementaux du 1er aout 2017, /es auteurs du projet de loi n°6976 devenu la loi du 22 fevrier 2018 precitee ont precise que la section 2 vise uniquement /es« transmissions « a sens unique», c 'est-a-dire de la part de la Police grand-ducale vers des administrations de l'Etat - la transmission des donnees et informations dans /'autre sens etant d'ores et deja prevue par /'article 23, paragraphe 2, du Code de procedure penale. ,,. Or, comme /es autorites competentes n 'auront pas connaissance si une personne determinee a introduit une demande de verification des antecedents aupres de la Police grand-ducale, cette derniere devra /es contacter de sa propre initiative. Ainsi, ii apparait necessaire d 'inclure dans le projet de reglement grandducal une liste qui determine /es autorites que la Police grand-ducale devra contacter systematiquement en cas de reception d'une demande de verification des antecedents »23 • 70. En outre, ii y a encore lieu de regretter que lesdites dispositions ne precisent pas : quelles seraient les informations qui seraient communiquees par les « autorites policieres etrangeres et judiciaires nationales » ni par le SRE ou la CRF, s'agit-il des informations enumerees au paragraphe 3 de !'article 14 noLNeau du reglement grand-ducal?; ni sous quelle forme lesdites informations seraient communiquees a la Police grandducale ? Les informations seront-elles transmises dans leur integralite, sous forme d'extrait ou un avis est-ii envoye a la Police grand-ducal par lesdites autorites? 71. Pour une meilleure lisibilite et comprehension du texte, ii serait preferable d'indiquer quelles informations seraient" communiquees par quelles autorite et sous quelle forme celles-ci seraient communiquees a la Police grand-ducale. 22 II s'agit des autorites suivantes : « Polizeivollzugs- und den Verfassungsschutzbehorden der Lander sowie, soweit im Einzelfall erforderlich, dem Bundeskriminalamt, dem Zollkriminalamt, dem Bundesamt fur Verfassungsschutz, dem Bundesnachrichtendienst, dem Militarischen Abschirmdienst und der Bundesbeauftragten fur die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik ». 23 Voir observations formulees sous le point « Ad. Art. 13 Demande de verification des antecedents », deliberation n°59/2019 du 17 decembre 2019 de la Commission nationale pour la protection des donnees, doc. parl. N°7475/01 . Avis de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de loi n°7475 portant modification de la loi modifiee du 26 juillet 2002 sur la police et sur !'exploitation de l'aeroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aerogare ; au projet de reglement grand-ducal relatif la sOrete de !'aviation civile et aux conditions d'acces a l'aeroport de Luxembourg a 19/28 72. Par ailleurs, ii y a egalement lieu de regretter que le texte ne precise pas quels fichiers nationaux seraient le cas echeant accessible par la Police grand-ducale. Sur ce point ii convient de reiterer les observations formulees par la Commission nationale dans son avis precite en ce qu'elle avait releve qu' « [i]I ne ressorl pas clairement du projet du texte reglementaire sous avis si la Police grand-ducale entend dans le cadre d'une demande de verification renforcee des antecedents acceder aux donnees a caractere personnel contenues dans ses propres fichiers ou traitements de donnees nationaux (au nombre de 62 24), comme par exemple le fichier dit «central», 25 le « fichier stupefiants » 26 le « fichier des averlissements taxes » 27, etc., ainsi qu'aux donnees issues des systemes d 'information europeens et intemationaux com me /es systemes d'information precites Schengen, Europol ou INTERPOL. Au vu des inquietudes recentes des citoyens quant au respect des liberles publiques et la protection de leurs donnees personnel/es dans le domaine policieretjudiciaire, ii estd'autant plus imporlant que des clarifications sur Jes acces aux fichiers et systemes susmentionnes se retrouvent au niveau de la loi au sens formel, done dans le projet de loin° 7475 egalement sous avis, surlout si on considere le communique du 22juillet 2019 du ministere ayant la Police grand-ducale dans ses attributions sur la refonte complete de la legislation nationale relative a la verification des antecedents a l'aeroporl de Luxembourg qui precise ce qui suit : « Vu la complexite du dossier, bon nombre de questions se posent et doivent etre tranchees, notamment dans le contexte de l'acces au fichier central de la Police et de la conservation des donnees. »28• En France, /es arlicles L. 6342-2 et L. 6342-3 du Code des transporls precisent que Jes acces aux zones de surete a acces reglemente d 'un aerodrome sont soumis a une habilitation qui est 24 Comme revele dans un article d'actualite intitule « 62 TYPES DE FICHIERS » publie le 7 novembre 2019 sur le site de la Chambre des deputes https://www.chd.lu/wps/portal/public/Accueil/Actualite/ ALaUne/?current=true&urile=wcm%3Apath%3Aactual ite. public. chd.lu/ST-www.chd.lu/sa-actualites/3532ef0a-6f63-45c6-9894-186e876dd120 (consulte en dernier lieu le 5 decembre 2019). 25 D'apres la reponse commune de monsieur le ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions Fram;ois BAUSCH et de monsieur le ministre de la Justice Felix BRAZ la question parlementaire n°752 du 4 juin 2019 le « fichier dit « central » comporte tous Jes proces-verbaux et rapports rediges par Jes officiers et agents de police Judiciaire dans le cadre de leur mission de police judiciaire ». 26 Qui d'apres la reponse du ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions question N°1190 du 10 septembre 2019 concernant le fichier en matiere de stupefiants aupres de la Police grand-ducale contient « des informations pertinentes en matiere de Jutte contre le trafic illicite de stupefiants qui peuvent ou non etre des donnees a caractere personnel». 27 D'apres la reponse de monsieur le ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions Franc;:ois BAUSCH a la question parlementaire n'1068 du 16 aout 2019, le « fichier des avertissements taxes (AT) a ete cree dans le cadre du reglement grand-ducal du 21 decembre 2004 portant autorisation de la creation d'un fichier des personnes ayant subi un avertissement taxe en matiere de circulation routiere et modification du reglement grand-ducal du 7 juin 1979 determinant /es actes, documents et fichiers autorises a utiliser le numero dfdentite des personnes physiques et morales ». 28 Communique par le ministere ayant la Police grand-ducale dans ses attributions du 22 juillet 2019 disponible sur le site internet du gouvernement : https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes actualites/articles/2019/07-juillet/22bausch-legislation-aeroport.html (accede en dernier lieu le 17 octobre 2019). a a Avis de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de loi n°7475 portant modification de la loi modifiee du 26 juillet 2002 sur la police et sur !'exploitation de l'aeroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aerogare ; au projet de reglement grand-ducal relatif a la surete de !'aviation civile et aux conditions d'acces a l'aeroport de Luxembourg 20/28 precedee d'une enquete administrative donnant lieu, le cas echeant, a consultation du bulletin n° 2 du easier judiciaire et des traitements automatises de donnees a caractere personnel geres par Jes services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de /'article 31 de la Join° 78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertes, a /'exception des fichiers d'identification. D'apres /edit article, Jes traitements de donnees a caractere personnel mis en reuvre pour le compte de l'Etat et qui soit interessent la sOrete de l'Etat, la defense ou la securite publique, soit ont pour objet la prevention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions penales ou /'execution des condamnations penales ou des mesures de surete, incluant ainsi Jes traitements operes par Jes services de police et de gendarmerie nationales, doivent etre autorises par arrete du ou des ministres competents, pris apres publication d 'un avis motive de la Commission nationale de l'informatique et des libertes (/'homologue fran9ais de la CNPD). Lesdits traitements sont ainsi tous encadres /egalement, comme par exemple le fichier des antecedents judiciaires 29 , le fichier d'analyse serielle 30 ou encore le fichier des personnes recherchees 31 »32 . En outre, quant aux fichiers tenus par la Police grand-ducale, ii y a lieu d'attirer !'attention des auteurs du projet de loi sur le projet de loi n°7741 portant modification 1° de la loi modifiee du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, 2° de la loi modifiee du 5 juillet 2016 portant reorganisation du SRE et 3° du Code penal, a ete depose le 30 decembre 2020. Ledit projet de loi a notamment pour objet d'encadrer les traitements des donnees a caractere personnel effectues dans les fichiers de la Police grand-ducale, et plus precisement dans le fichier central. Des lors, les auteurs du projet de loi devraient veiller a une bonne coherence et articulation entre les deux textes. 73. En tout etat de cause, la formulation actuelle de !'article 14, paragraphe 1er, du projet de reglement grand-ducal est trop vague de sorte que le principe de previsibilite et de precision auquel doit repo ndre tout texte legal ou reglementaire 33 ne serait pas susceptible d'etre respecte.
- b)Sur !'article 14 nouveau, paragraphe 2 74. Cet article dispose que « [t]outes Jes informations fournies dans le cadre de la demande d'une verification des antecedents, ainsi que toutes Jes informations re9ues des autorites et acteurs prevus au paragraphe premier ou recueillis /ors de verifications des antecedents anterieures sont prises en compte pour la decision finale relative a la verification des antecedents ». 29 Prevu par les articles 230-6 a 11 du Code de procedure penale franc;:ais. a 18 du Code de procedure penale franc;:ais. 30 Prevu par les articles 230-12 3 1 Prevu par !'article 230-19 du Code de procedure penale franc;:ais. 32 Voir observations formulees sous le point « Ad. Art. 13 Demande de verification des antecedents ». deliberation n°59/2019 du 17 decembre 2019 de la Commission nationale pour la protection des donnees, doc. parl. N°7475/01. 33 Ence sens, V. M. Besch, Normes et legistique en droit public luxembourgeois, Promoculture Larcier, 2019, n°619; V. entre autres CourEDH, Zakharov e. Russie [GCL n"47413/06], § 228-229, 4 decembre 2015 Avis de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de loi n°7475 portant modification de la loi modifiee du 26 juillet 2002 sur la police et sur !'exploitation de l'aeroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aerogare ; au projet de reglement grand-ducal relatif la surete de !'aviation civile et aux conditions d'acces l'aeroport de Luxembourg a a 21/28 a Des prec1s1ons quant ce que recouvrirait la notion de « verifications des antecedents anterieures » devraient etre apportees par les auteurs du projet de reglement grand-ducal, alors qu'il ne ressort pas clairement la lecture desdites dispositions ce qu'entendent viser les auteurs du projet de reglement grand-ducal par cette notion. a
- c)Sur !'article 14 nouveau, paragraphe 3 75. II y a lieu de relever que le paragraphe 3 de !'article 14 nouveau enumere les criteres sur lesquels se base la Police grand-ducale afin d'apprecier les demandes de verification des antecedents. 76. II ressort du commentaire des amendements gouvernementaux que l'alinea 1 er du paragraphe 3 de !'article 14 nouveau precite que celui-ci « enonce plusieurs criteres d'exclusion contraignants. Ainsi, un requerant echoue la verification des antecedents s'il a commis, tente de commettre ou s'il y a des indices reels et concordants de croire qu'il a commis ou tente de commettre Jes infractions visees par la directive (UE) 2017/541 du Parlement europeen et du Conseil du 15 mars 2017 relative la Jutte contre le te"orisme et rempla<;ant la decision-cadre 20021475/JAI du Conseil et modifiant la decision 20051671/JAI du Conseil, ainsi que s'il fait de fausses declarations dans sa demande » , tandis que l'alinea 3 « rajoute une enumeration nonexhaustive de criteres d'evaluation non contraignants. Pour la decision finale tous Jes elements du dossier sont pris en consideration, chaque dossier est apprecie individuellement, tel que stipule au projet de Joi n°7475 precite. Notamment, ii est pris en compte si le requerant a commis, tente de commettre ou s'il ya des indices reels et concordants de croire qu 'il a commis ou tente de commettre Jes infractions visees par la directive (UE) 2016/681 du Parlement europeen et du Conseil du 27 avril 2016 relative /'utilisation des donnees des dossiers passagers (PNR) pour la prevention et la detection des infractions te"oristes et des formes graves de criminalite, ainsi que pour /es enquetes et /es poursuites en la matiere ». a a a Si de de telles precisions sont a saluer, ii y a lieu de regretter que certains details n'aient pas ete apportes. 77. En effet, les interrogations suivantes subsistent: de quelle maniere la Police grand-ducale obtiendra-t-elle les informations listees au paragraphe 3 de !'article 14 nouveau via l'acces ses propres fichiers, via le SRE, la CRF ou d'autres autorites nationales ou etrangeres? quelles seraient les informations obtenues? S'agit-il de decisions de justice definitives et/ou non definitives? De rapports ou de proces-verbaux de police? qu'en-est-il des informations qui seraient obtenues dans le cadre d'une instruction et quelles seraient, le cas echeant, les mesures prises afin de respecter le secret de !'instruction? a Avis de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de loi n°7475 portant modification de la loi modifiee du 26 juillet 2002 sur la police et sur !'exploitation de l'aeroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aerogare ; au projet de reglement grand-ducal relatif a la sOrete de !'aviation civile et aux conditions d'acces a l'aeroport de Luxembourg 22/28 comment la Police grand-ducale procedera-t-elle a la verification de l'authenticite des informations fournies par le requerant et listees a !'article 13 du projet de reglement grandducal? 78. En outre, en ce qui concerne l'obtention d'indices « relatifs a l'alcoolisme, la toxicomanie, la dependance de medicaments ou l'abus regulier de ces substances », ii y a lieu d'attirer !'attention des auteurs du projet de reglement grand-ducal sur les dispositions de !'article 9 de la loi du 1er aout 2018 relative a la protection des personnes physiques a l'egard du traitement des donnees a caractere personnel en matiere penale ainsi qu'en matiere de securite nationale, qui trouveraient application en l'espece. En effet, de tels indices sont relatifs a un etat de sante dans la mesure ou ifs renseignent sur une eventuelle addiction de la personne faisant l'objet d'une verification des antecedents. Les indices recueillis sont done susceptibles de constituer des categories particulieres de donnees au sens de !'article 9 precite. 79. Par ailleurs, ii convient egalement de rappeler !'article 6, paragraphe 1, de la loi du 1er aout 2018 relative a la protection des personnes physiques a l'egard du traitement des donnees a caractere personnel en matiere penale ainsi qu'en matiere de securite nationale qui dispose que « [/Jes donnees a caractere personnel fondees sur des faits sont, dans la mesure du possible, distinguees de eel/es fondees sur des appreciations personnel/es». La Police grand-ducale devrait, des lors, veiller au respect desdites dispositions. 80. En tout etat de cause, la Commission nationale estime que le projet de reglement grandducal devrait preciser l'origine des donnees, quelles categories de donnees seraient collectees et par quels moyens celles-ci seraient obtenues. 5. Sur !'article 15 nouveau du projet intitule « Traitement et duree de conservation des donnees a caractere personnel» 81. Ce nouvel article introduit par l'amendement 4 a pour objet de definir « le cadre pour le traitement des donnees a caractere personnel et la duree de conservation des donnees pour la verification des antecedents ».
- a)Sur la mise en place d'un systeme informatique centralise 82. II resulte du paragraphe 1er de l'article 15 nouveau du projet de reglement grand-ducal que « [l]a Police grand-ducale met en place un systeme informatique centralise pour la gestion des demandes de verification des antecedents. En vue de la prise de decision, le ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions aura acces a ce systeme pour consulter l'avis de la Police grand-ducale et sur demande, pour consulter l'entierete d'un dossier concerne ». Avis de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de loi n°7475 portant modification de la loi modifiee du 26 juillet 2002 sur la police et sur !'exploitation de l'aeroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aerogare ; au projet de reglement grand-ducal relatif a la surete de !'aviation civile et aux conditions d'acces a l'aeroport de Luxembourg 23/28 Les auteurs du projet de reglement grand-ducal precisent a ce sujet qu' « [a]fin de clarifier /es interactions entre la Police grand-ducale et son ministre, au paragraphe 1er la Police grandduca/e met en place un systeme informatique auquel le ministre a acces. Cependant, /es droits d'acces du ministre ayant la Police dans ses attributions sont restreints et une requete est requise pour/ 'acces au dossier en tier ». 83. II ne ressort pas clairement desdites dispositions si un fichier, dans le cadre de la verification des antecedents, serait tenu par la Police ou s'il s'agirait d'un outil informatique facilitant la gestion administrative des demandes de verification des antecedents. Si un fichier devait etre tenu par la Police grand-ducal alors cela devrait etre reflete expressement dans le projet de loi. 84. De plus, comme indique precedemment, quels seraient les criteres qui justifieraient, le cas echeant, un acces au dossier entier par le ministre ? II ya lieu de regretter que le texte sous avis reste muet quanta de telles precisions.
- b)Sur la duree de conservation des donnees collectee par la Police grand-ducale dans le cadre de la verification des antecedents 85. Conformement au principe de la limitation de la conservation, les donnees a caractere personnel sont conservees « sous une forme permettant /'identification des personnes concernees pendant une duree n'excedant pas celle necessaire au regard des finalites pour lesquelles el/es sont traitees »34 • 86. De plus, conformement a !'article 4 de la directive 2016/680 « /es donnees a caractere personnel sont exactes et, si necessaire, tenues ajour ; toutes Jes mesures raisonnables doivent etre prises pour que /es donnees a caractere personnel qui sont inexactes, eu egard aux finalites pour lesquelles el/es sont traitees, soient effacees ou rectifiees sans tarder ». 87. II convient encore de rappeler la recommandation emise par la CNPD dans le cadre de son avis relatif au fichier central de la Police grand-ducale dans lequel elle estime que « /es de/ais de conservation ou du moins /es criteres applicables pour determiner la duree de conservation ainsi que /es procedures permettant la verification reguliere de la necessite lesdits delais meriteraient d 'etre precises par le legislateur afin de limiter au maximum la marge de manceuvre du responsable du traitement et garantir la transparence, l'accessibilite et la proportionnalite desdits delais » 35 • 34 Article 3 de la loi du 1"' ao0t 2018 relative a la protection des personnes physiques a l'egard du traiternent des donnees a caractere personnel en matiere penale ainsi qu'en matiere de securite nationale. 35 Deliberation n°45/2019 du 13 septembre 2019, p. 30. Avis de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de loi n°7475 portant modification de la loi modifiee du 26 juillet 2002 sur la police et sur !'exploitation de l'aeroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aerogare ; au projet de reglernent grand-ducal relatif a la s0rete de !'aviation civile et aux conditions d'acces a l'aeroport de Luxembourg 24/28 88. Le paragraphe 2 dudit article entend preciser la duree de conservation des donnees collectees par la Police grand-ducale dans le cadre de la verification des antecedents et le paragraphe 3 precise le delai a l'issue duquel les donnees seraient effacees. II ya lieu de saluer !'effort des auteurs du projet de reglement grand-ducal pour avoir prevu des durees de conservation, tel que cela avait ete suggere par la CNPD dans son avis precite 36 • 89. Ainsi le paragraphe 2 de !'article 15 nouveau fixe une duree d' un an pour les donnees collectees dans le cadre de la verification des antecedents« en cas de decision positive», ii est encore precise que cette duree est prorogee en cas de renouvellements. De plus, la meme duree d'une annee est fixee pour les demandes « incompletes ou retirees par le requerant ou l 'entite dont ii re/eve ». Le Gouvernement precise dans le commentaire des amendements que cette duree a ete proposee « dans un but de simplifier la demarche administrative en cas d'une reprise ulterieure de la demande concemee ». Enfin, une duree de 30 jours de conservation des donnees est fixee en cas d'echec de la demande de verification des antecedents. 90. Par ailleurs, le paragraphe 3 de !'article 15 prevoit que les donnees seraient effacees a l'issue de chacun des delais pre-mentionnes mais qu'une fiche succincte « sera conservee pendant un delai de cinq ans» et que celle-ci contiendrait les informations listees audit paragraphe. 91. II y a encore lieu d'attirer !'attention des auteurs du projet de reglement grand-ducal sur !'article 6, paragraphe 2, de la loi du 1er ao0t 2018 relative a la protection des personnes physiques a regard du traitement des donnees a caractere personnel en matiere penale ainsi qu'en matiere de securite nationale qui dispose que « [/Jes autorites competentes prennent toutes /es mesures raisonnables pour garantir que Jes donnees a caractere personnel qui sont inexactes, incompletes ou ne sont plus ajour ne soient pas transmises ou mises a disposition ». 92. Enfin, en !'absence de precision a ce sujet dans les textes sous avis, ii y a lieu de s'interroger sur les durees de conservation des avis ainsi que des informations qui seraient communiquees au ministre et a la commission. De telles precisions devraient etre apportees. 6. Remarques finales 93. Dans son avis initial relatif au projet de loi et au projet de reglement grand-ducal, la Commission nationale s'etait demandee par quels moyens la Police grand-ducale procederait-t36 Voir les observations formulees sous le point4 de la deliberation n°59/2019 du 17 decembre 2019 de la Commission nationale pour la protection des donnees, doc. parl. N°7475/01 . Avis de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de loi n°7475 portant modification de la loi modifiee du 26 juillet 2002 sur la police et sur !'exploitation de l'aeroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aerogare ; au projet de reglement grand-ducal relatif la surete de !'aviation civile et aux conditions d'acces l'aeroport de Luxembourg a a 25/28 a elle une verification des antecedents « equivalente » pour les travailleurs non-residents. Elle avait, en effet, releve qu'« [a] priori, comme la Police grand-ducale ne dispose pas d 'acces aux fichiers correspondants des pays etrangers, ce controle peut paraitre mains efficace et mains intrusif que celui pour !es travail/eurs residents »37 • a II semble desormais que cette hypothese soit prevue !'article 14, paragraphe 1 er, du projet de reglement grand-ducal alors que celui-ci prevoit expressement la possibilite pour la Police grandducale de consulter les autorites policieres et judiciaires etrangeres. IV. Sur le droit des personnes concemees 1. Surles traitements de donnees a caractere personnel effectues par la Police grandducale 94. II ya lieu d'attirer !'attention des auteurs du projet de loi et du projet de reglement grandducal sur !'article 14 de la loi du 1er aoOt 2018 relative la protection des personnes physiques l'egard du traitement des donnees caractere personnel en matiere penale ainsi qu'en matiere de securite nationale qui dispose que « [l]e responsable du traitement peut limiter, entierement ou partiellement, le droit d'acces de la personne concernee, des !ors et aussi longtemps qu'une telle limitation partielle ou complete constitue une mesure necessaire et proportionnee dans une societe democratique, eu egard la finalite du traitement concerne, et en tenant dOment compte des droits fondamentaux et des interets legitimes de la personne physique concernee, pour :
- a)eviter de gener des enquetes, des recherches ou des procedures officielles ou judiciaires ;
- b)eviter de nuire a la prevention ou a la detection d'infractions penales, aux enquetes ou aux poursuites en la matiere ou /'execution de sanctions penales ;
- c)proteger la securite publique ;
- d)proteger la securite nationale et la defense nationale ; ou
- e)proteger /es droits et libertes d'autrui ». a a a a a Si tel devait etre la volonte des auteurs des textes sous avis alors des dispositions legales devraient preciser la limitation des droits des personnes concernees conformement aux dispositions de !'article 14 precite. 95. Entin, ii convient encore de preciser que !'article 17 de la loi precitee est susceptible de trower application alors que la Police grand-ducale peut etre amenee a traiter des donnees a caractere personnel relatives des faits qui font l'objet d'une enquete preliminaire ou d'une instruction preparatoire. a 37 Voir observations formulees sous le point « Ad. Art. 13. Demande de verification des antecedents ». deliberation n°59/2019 du 17 decembre 2019 de la Commission nationale pour la protection des donnees, doc. parl. n°7475/01. Avis de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de loi n°7475 portant modification de la loi modifiee du 26 juillet 2002 sur la police et sur !'exploitation de l'aeroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aerogare ; au projet de reglement grand-ducal relatif a la s0rete de !'aviation civile et aux conditions d'acces a l'aeroport de Luxembourg 26/28 2. Sur les traitements de donnees a caractere personnel effectues par le ministre ou la commission a 96. Comme indique aux paragraphes 11 16 du present avis, le RGPD est susceptible de s'appliquer aux traitements qui seraient effectues par le ministre ou la commission. a 97. Selan !'article 5 paragraphe 1°r, lettre a), du RGPD, les donnees caractere personnel doivent etre traitees de maniere licite, loyale et transparente au regard de la personne concernee (principe de liceite, loyaute, transparence). 98. Ce principe implique notamment que les responsables de traitements devront respecter les dispositions de !'article 13 du RGPD pour les donnees collectees directement aupres de la personne concernee, sinon celles de !'article 14 du RGPD, lorsque les donnees caractere personnel n'ont pas ete collectees aupres de la personne concernee elle-meme, par exemple celles collectees indirectement aupres de la Police grand-ducale. a a En vertu de ces articles, le responsable du traitement devra fournir la personne concernee des informations au sujet du traitement de donnees personnelles la concernant, notamment pour garantir un traitement equitable et transparent. Dans les cas ou !'article 14 du RGPD s'appliquerait, ces informations devraient etre fournies la personne concernee au plus tard un mois apres que le responsable du traitement ait obtenu les donnees. a 99. En outre, selon !'article 15 du RGPD les personnes concernees ont le droit de recevoir certaines informations relatives aux donnees personnelles traitees par le responsable de traitement (droit d'acces). 100. II y a lieu d'attirer !'attention des auteurs du projet de loi sur le fait que sans derogation explicite dans le pro jet de loi, ces droits seraient tous applicables integralement. Or, ii semble que les auteurs du projet de loi entendent vouloir de roger aces droits alors qu'ils prevoient !'article 1°r, paragraphe 3, alinea 6, du projet de loi que « [/]a personne qui a echoue la verification des antecedents peut, sur demande ecrite et dans un delai de trente jours partir de la date de notification du refus ou du retrait, solliciter du ministre ayant la Police dans ses attributions l'acces a l'avis de la Police sur lequel est fonde la decision, sous reserve des limitations legales. L'avis emis par la commission ne Jui est pas communique ». a a a a Des lors, dans de tels cas et conformement !'article 23 du RGPD, les details des limitations, ainsi tjue leur duree devraient etre prevus dans le projet de loi. Avis de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de loi n°7475 portant modification de la loi modifiee du 26 j uillet 2002 sur la police et sur !'exploitation de l'aeroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aerogare ; au projet de reglement grand-ducal relatif a la sOrete de !'aviation civile et aux conditions d'acces l'aeroport de Luxembourg 27/28 a Ainsi decide a Belvaux en date du 21 juillet 2022. La Commission nationale pour la protection des donr,ees Tine Annemarie Larsen D19;1ally ~gned by Tine ;:;;;;5;!;;; 0 11,1•:•1 ,02·00· Tine A Larsen Presidente Digitally signed by Thierry Thierry Lallemang Lallemang Date:2022.07.21 14:22:34 +02'00' Marc Ernest Jean-Pierre Lemmer Thierry Lallemang Commissaire Digitally signed by Ma1c Ernest Jcain-Pierre Lemmer Date: 2022.07.21 14:48:29 +OHIO' Marc Lemmer Commissaire Avis de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de loi n°7475 portant modification de la loi modifiee du 26 juillet 2002 sur la police et sur !'exploitation de l'aeroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aerogare ; au projet de reglement grand-ducal relatif la surete de !'aviation civile et aux conditions d'acces a l'aeroport de Luxembourg 28/28 a