LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg, le 26 juillet 2019 Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5635 - 940 / sp Objet : Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'État pour études supérieures. Madame la Présidente, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Je joins en annexe le texte du projet de loi, l'exposé des motifs, le commentaire de l'article unique, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que le texte coordonné de la loi modifiée du 24 juillet 2014 que le présent projet de loi tend à modifier. Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ont été demandés et vous parviendront dès réception. Monsieur le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche saurait gré à votre Haute Corporation de bien vouloir accorder un traitement prioritaire au projet émargé dans la mesure où, suite à l'arrêt C-410/18 du 10 juillet 2019 de la Cour de Justice de l'Union européenne, il est indispensable de procéder d'urgence à une modification du texte concerné. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre a 'x Relations avec le ment Marc 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.l uxem bou rg.lu Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de loi fait suite à l'arrêt C-410/18 du 10 juillet 20191 de la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après « OUE »). Dans cet arrêt, la CJUE a tranché sur la question de savoir si la condition de soumettre l'octroi d'une aide financière pour études supérieures aux étudiants ne résidant pas sur le territoire de l'Etat membre concerné à la condition que, à la date de la demande d'aide financière, l'un des parents de l'étudiant ait été employé ou ait exercé une activité dans cet Etat membre pendant une durée d'au moins cinq ans sur une période de référence de sept ans calculée rétroactivement à partir de la date de ladite demande d'aide financière, est compatible ou non avec le droit de l'Union européenne. Etant donné que la OUE considère la condition susmentionnée comme étant trop restrictive, en ce qu'elle ne permet pas d'appréhender de manière suffisamment large l'existence d'un éventuel lien de rattachement suffisant avec le marché du travail de cet Etat membre, une modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures s'impose. Par conséquent, le présent texte tend à augmenter la période de référence querellée et à introduire en même temps dans la loi précitée une série de nouveaux critères d'éligibilité permettant de concevoir de manière plus étendue l'existence d'un éventuel lien de rattachement avec le Luxembourg. Avant d'examiner plus en détail les nouveaux critères d'éligibilité, et afin de mieux les situer dans leur contexte historique, il y a lieu de passer en revue les différents arrêts de la OUE en matière d'aide financière pour études supérieures, ainsi que les modifications subséquentes des dispositions législatives nationales afférentes. Historique Dans l'arrêt C-20/12 (arrêt « GIERSCH ») du 20 juin 20132, la OUE a statué que les aides financières pour études supérieures versées à un enfant à charge d'un travailleur migrant sont à qualifier d'avantage social dont il doit bénéficier dans les mêmes conditions que le travailleur national. Cette égalité de traitement s'applique tant aux travailleurs migrants résidant sur le territoire de l'Etat membre d'accueil qu'aux travailleurs frontaliers non-résidents. 1http://curia.europa.eu/juris/document/documentistisessionid=2168B956824A103578E770D7947912F6?text=&d ocid=216042&pagelndex=08tdoclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=l&cid=2299281 2 http://curia.europa.eu/juris/documenticlocumentisf;jsessionid=540FF2CF652F69CD5C8E3367839B9CB7?text=&d ocid=138699&pagelndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=l&cid=2750817 Dans ce contexte, la CJUE a jugé que la condition de résidence requise par la loi modifiée du 22 juin 2000 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures constitue une discrimination indirecte fondée sur la nationalité non-objectivement fondée. Suite à cet arrêt, la loi modifiée du 22 juin 2000 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures a été modifiée par la loi modificative du 25 juillet 2013, afin de tenir compte du dispositif de l'arrêt C-20/12, et dans le sens d'une ouverture au profit des enfants de travailleurs non-résidents. Le bénéfice de l'aide financière pour études supérieures était toutefois soumis à une condition d'affiliation en tant que travailleur au Luxembourg de cinq années ininterrompues. La loi du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures a proposé une refonte du système de l'aide financière pour études supérieures. Les composantes de l'aide financière pour études supérieures restent le prêt et la bourse, cette dernière étant déclinée en différentes catégories: bourse de base, bourse de mobilité, bourse sur critères sociaux et bourse familiale. Le prêt et la bourse de base peuvent être majorés suite à la prise en compte des frais d'inscription. Le système garantit l'autonomie de l'étudiant, d'une part et, d'autre part, prend en compte son appartenance socio-économique en fonction du ménage dont il fait partie. L'autonomie de l'étudiant est garantie par l'attribution d'une bourse de base et la possibilité qui lui est donnée de pouvoir contracter un prêt selon les modalités en vigueur jusque-là. Par ailleurs, la bourse de mobilité encourage la mobilité internationale de l'étudiant tout en prenant en compte les frais réels encourus pour la location d'un logement. L'appartenance socio-économique quant à elle est ajoutée comme critère pour l'attribution de la bourse sur critères sociaux dont le montant est fonction de la variation du multiplicateur du salaire social minimum dont le ménage dispose comme revenu. La bourse familiale est accordée à l'étudiant si parallèlement un ou plusieurs autres enfants, faisant partie du même ménage que lui, sont également éligibles dans le cadre de ladite loi. Afin d'éviter une discrimination indirecte à rebours, la disposition anticumul avec l'octroi dans d'autres Etats membres d'aide financière pour études supérieures a été élargie à tout avantage social qui serait dû en vertu d'une inscription à un établissement d'enseignement supérieur. Par ailleurs, cette loi de 2014 a assoupli la condition d'affiliation quinquennale interrompue au profit d'une période d'affiliation quinquennale sur une période de référence septennale, ceci afin de ne pas pénaliser le travailleur non-résident ayant présenté de brèves périodes d'interruption de travail. A travers l'introduction de cette période de référence, la loi de 2014 précitée a anticipé l'arrêt C-238/15 du 14 décembre 2016 de la CJUE. Dans cet arrêt, la CJUE a tranché que le fait de soumettre l'octroi d'une aide financière pour études supérieures aux étudiants ne résidant pas sur le territoire de l'État membre concerné, à la condition que ceux-ci soient les enfants de travailleurs qui ont été employés ou ont exercé leur activité professionnelle dans cet Etat membre pendant une durée ininterrompue d'au moins cinq ans au moment de la demande d'aide financière n'était pas compatible avec le droit de l'Union européenne. A noter qu'une loi modificative du 23 juillet 2016 a apporté certaines modifications à la loi du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures sans pour autant toucher au critère d'éligibilité des enfants de travailleurs frontaliers, ayant la teneur suivante : 31-dtp://curia.europa.eu/juris/document/documentisfijsessionid=4447B8864AD070058C9A21CCB6FEF26D?text=& docid=186224&pagelndex=08<doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2750918 2 « Art. 3. Bénéficiaires Peuvent bénéficier de l'aide financière de l'Etat pour études supérieures, les étudiants et élèves définis à l'article 2, désignés ci-après par le terme « l'étudiant », et qui remplissent une des conditions suivantes:
(5)pour les étudiants non résidents au Grand-Duché de Luxembourg: [...I être un enfant de travailleur ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l'Union
- b)européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse employé ou exerçant son activité au Grand-Duché de Luxembourg au moment de la demande par l'étudiant pour l'aide financière pour études supérieures à condition que ce travailleur continue à contribuer à l'entretien de l'étudiant et que ce travailleur ait été employé ou ait exercé son activité au Grand-Duché de Luxembourg pendant une durée d'au moins cinq ans au moment de la demande de l'aide financière pour études supérieures par l'étudiant pendant une période de référence de sept ans à compter rétroactivement à partir de la date de la demande pour l'obtention de l'aide financière pour études supérieures ou que, par dérogation, la personne qui garde le statut de travailleur ait correspondu au critère des cinq ans sur sept fixé ciavant au moment de l'arrêt de l'activité. » Les dispositions ci-dessus ont fait l'objet, le 10 juillet 2019, de l'arrêt C-410/18, dans lequel la CJUE a déclaré ce qui suit : « L'article 45 TFUE et l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation d'un Etat membre, telle que celle en cause au principal, qui subordonne l'octroi d'une aide financière pour études supérieures aux étudiants non-résidents à la condition que, à la date de la demande d'aide financière, l'un des parents de l'étudiant ait été employé ou ait exercé une activité dans cet Etat membre pendant une durée d'au moins cinq ans sur une période de référence de sept ans calculée rétroactivement à partir de la date de ladite demande d'aide financière, dans la mesure où elle ne permet pas d'appréhender de manière suffisamment large l'existence d'un éventuel lien de rattachement suffisant avec le marché du travail de cet Etat membre. » Malgré le fait que la CJUE a invalidé les dispositions de l'article 3, paragraphe 5, lettre b), précitées, il y a lieu de retenir, en vue des modifications proposées par le présent projet de loi, que dans cet arrêt : - la CJUE confirme que les aides financières pour études supérieures sont un avantage social au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement UE n° 492/2011 (cf. considérant 25) ; - la CJUE confirme qu'une distinction fondée sur le lieu de résidence peut être admise à condition d'être objectivement justifiée (cf. considérant 28) ; 3 la CJUE confirme que la promotion de poursuites d'études supérieures en vue d'augmenter le nombre de diplômés sur le marché du travail est un objectif d'intérêt général reconnu au niveau de l'Union européenne susceptible de justifier une telle distinction (cf. considérant 31) ; la CJUE confirme que le fait de restreindre l'éligibilité de l'aide financière pour études supérieures à une certaine durée de travail minimale au moment de la demande est propre à atteindre cet objectif, en ce qu'il permet de démontrer le degré réel de rattachement à la société ou au marché du travail de cet Etat (cf. considérant 35) ; la CJUE confirme que l'exigence d'une affiliation quinquennale « est de nature à établir un tel rattachement de ces travailleurs avec la société de cet Etat ainsi qu'une probabilité raisonnable d'un retour de l'étudiant dans l'Etat membre dispensateur de l'aide, après que celui-ci a achevé ses études » (cf. considérant 36) ; la CJUE signale que le fait de ne prendre en compte qu'une période de référence septennale « ne suffit pas pour apprécier de manière complète l'importance des liens de ce travailleur frontalier avec le marché du travail luxembourgeois, notamment lorsqu'il y a déjà été employé pendant une durée significative avant la période de référence » (cf. considérant 45). A noter dans ce contexte que le travailleur non-résident en cause avait travaillé au Luxembourg pendant une période de plus de 17 ans au cours des 23 dernières années ; la DUE tranche dès lors que l'exigence d'une période d'affiliation quinquennale sur une période de référence septennale « comporte une restriction qui va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif légitime visant à augmenter le nombre des diplômés de l'enseignement supérieur au sein de la population résidente » (cf. considérant 46). Considérant ce qui précède, il y a lieu de signaler que dans le cadre de l'attribution d'aides financières pour études supérieures, le principe d'une distinction fondée sur le lieu de résidence n'a pas été mis en cause. Pareil constat vaut également pour le principe de l'exigence d'une affiliation minimale quinquennale. En revanche, ce qui a été critiqué par la CJUE est le fait que l'actuel article 3, paragraphe 5, lettre b), précité ne permet pas d'appréhender de manière plus étendue l'existence d'un éventuel lien de rattachement avec le Grand-Duché de Luxembourg, en ce qu'il se limite à la prise en compte d'une période d'affiliation quinquennale sur une période de référence septennale. Etant donné que l'affiliation minimale de cinq ans n'a pas été mise en cause, l'on ne peut que déduire que la période de référence de sept ans est jugée trop restrictive en ce qu'elle ne permet pas de prendre en compte des situations particulières comme celle du travailleur non-résident en cause dans l'affaire C410/18 qui avait travaillé au Luxembourg pendant une période de plus de 17 ans au cours des 23 dernières années. En effet, vu la durée d'affiliation largement supérieure (17 ans > 5 ans) au minimum légal en la matière, l'on ne saurait arguer que le lien de rattachement avec le Luxembourg ait été rompu de manière significative dans le chef de ce travailleur non-résident. 4 ffi Chiffres clés Avant de passer à la présentation des modifications proposées en relation avec les critères d'éligibilité des étudiants non-résidents, enfants de travailleurs, il s'avère utile de rappeler les chiffres clés concernant l'évolution du nombre d'étudiants bénéficiaires et les montants accordés dans le cadre de l'aide financière de l'Etat pour études supérieures. Evolution de l'aide financière pour études supérieures entre 2002/2003 et 2014/2015: 2002/03 2008/09 2010/11 2012/13 2013/14 2014/15 Nombre d'étudiants ayant bénéficié d'une aide financière 6.288 7.910 13.324 15.587 25.205 25.594 Bourses [ME] (montants payés) 7,9 12,3 83,9 98,8 154,3 91,3 Prêts [ME] (montants accordés) 38,7 48,7 87,2 102,6 161,6 176,9 Evolution du nombre d'étudiants auxquels une aide financière a été accordée depuis 2007/2008 : 2007 / 2008 7 800 étudiants 2008 / 2009 7 910 étudiants 2009 / 2010 8 562 étudiants 2010 / 2011 13 324 étudiants 2011 / 2012 14 382 étudiants 2012 / 2013 15 587 étudiants 25 205 étudiants 2013 / 2014 - 8 227 non:résidents 25 594 étudiants 2014 / 2015 9 236 non-résidents 26 156 étudiants 2015 / 2016 9 307 non-résidents 27 494 étudiants 2016 / 2017 10 196 étudiants 28 390 étudiants 2017 / 2018 10 552 non-résidents o 5 000 10 000 15 000 5 20 000 25 000 30 000 Evolution des montants totaux des bourses versées et des prêts accordés depuis 2013/2014 : lk bourses 2013/2014 bourses: 154.3 Mio 2014/2015 bourses: 91.3 Mio € résidents non-résidents 17.7 Mio € prêts: 176.9 Mio € 58.4 Mio € 118.5 Mio € 2015/2016 bourses: 96.2 Mio € 20.1 Mio € 2016/2017 bourses: 111.1 Mio € 23.7 Mio € 2017/2018 bourses: 117.4 Mio € 6 prêts Nombre d'étudiants ayant sollicité une aide financière et nombre d'étudiants auxquels une aide financière a été accordée ou refusée en 2017/2018 : Total résidents non-résidents 20 000 10 000 3 542 12 321 0 Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants auxquels une Nombre d'étudiants auxquels une aide financière a été accordée aide financière a été refusée Montants des différentes bourses accordées en 2017/2018 : Bourses de base 51.6 Mio € 32.5 Mio € 19.1 Mio € Bourses sur critères sociaux 36.3 Mio € 20.5 Mio € 15.8 Mio € Bourses de mobilité 30.5 Mio € 28.6 Mio € 1.9 Mio € Bourses familiales 3.5 Mio € 2.2 Mio € 1.3 Mio € 10.6 Mio € 7.9 Mio € 2.7 Mio € Montants anticumul -15.1Mio € -0.2 Mio € -14.9 Mio € Montant total versé sous forme de bourses 117.4 Mio € 91.5 Mio € 25.9 Mio € Montant des remboursements des frais d'inscription sous forme de bourse 7 Répartition des aides financières versées en 2017/2018 par nationalité des demandeurs: autres 7.9 Mio € française allemande 1.3 Mio € belge belge 2.8 Mio € allemande française 5.1 Mio € portugaise 5.7 Mio € 5.1 Mio € 2.6 Mlo € luxembourgeoise -*1 1.7 Mio € luxembourgeoise flfl 13.4 Mlo portugaise 1.3 Mio € autres 1.8 Mio € Modifications proposées Vu que le critère d'éligibilité a été qualifié comme étant trop restrictif pour appréhender le lien de rattachement effectif avec le Luxembourg ainsi que la probabilité d'un retour de l'étudiant diplômé sur le marché du travail luxembourgeois, il est proposé de faire une ouverture à trois niveaux. Si les deux premiers points visent le travailleur non-résident, il y a lieu de signaler que le troisième élément innove en ce qu'il permet désormais à l'enfant du travailleur d'établir lui-même un lien de rattachement avec le Luxembourg. Les trois niveaux d'ouverture proposés sont les suivants : 1) augmentation de la période de référence ; 2) introduction d'un critère établissant un lien de rattachement définitif avec le Luxembourg ; 3) introduction de critères permettant à l'étudiant d'établir lui-même un lien de rattachement définitif avec le Luxembourg. .11 Augmentation de la période de référence Comme signalé ci-dessus, la période minimale d'affiliation de cinq ans nécessaire pour établir un lien de rattachement suffisant avec le Luxembourg, et permettant ainsi d'établir une certaine probabilité de retour de l'étudiant non-résident diplômé sur le marché du travail luxembourgeois, a été confirmée par la CJUE. 8 Toutefois, la CJUE a critiqué que la période de référence septennale est trop restrictive « pour apprécier de manière complète l'importance des liens de ce travailleur frontalier avec le marché du travail luxembourgeois, notamment lorsqu'il y a déjà été employé pendant une durée significative avant la période de référence ». Par conséquent, il est proposé d'augmenter la période de référence à dix ans. Ainsi, pour que l'étudiant non-résident puisse bénéficier de l'aide financière pour études supérieures, son parent devra avoir travaillé au Luxembourg au moins cinq ans cumulés pendant une période de référence de dix ans à compter rétroactivement à partir de la date de la demande pour l'obtention de l'aide financière pour études supérieures, donc, en d'autres termes, la moitié du temps. A noter que le travailleur non-résident à la base de l'arrêt C-410/18 aurait répondu à cette condition. L'extension de la période de référence fait dès lors directement suite à la critique de la QUE et permet d'éviter d'écarter du bénéfice de l'aide financière pour études supérieures des travailleurs non-résidents pouvant souvent se prévaloir de périodes d'affiliation significatives, mais pour lesquelles une interruption de travail significative (> 2 ans) est venue à l'heure indue, c'est-à-dire pendant la période de référence de sept ans avant la demande d'obtention d'aide financière de leur enfant. En effet, ces travailleurs doivent pousser devant eux cette interruption pendant une ou plusieurs années avant que leurs enfants ne puissent de nouveau bénéficier de l'aide financière pour études supérieures. Vu que la permanence du lien de rattachement de ces travailleurs non-résidents avec le marché du travail luxembourgeois, la prise en compte d'une période de référence septennale peut être considérée comme étant trop restrictive pour atteindre l'objectif légitime visant à augmenter le nombre des diplômés de l'enseignement supérieur au sein de la population résidente. A contrario, l'extension de la période de référence telle que proposée, conjuguée avec l'introduction d'un critère établissant un lien de rattachement définitif avec le Luxembourg (cf. infra), permet d'appréhender de manière suffisamment large l'existence d'un éventuel lien de rattachement suffisant avec le marché du travail luxembourgeois. Introduction d'un critère établissant un lien de rattachement définitif avec le Luxembourg Comme indiqué sous 1), l'actuel critère d'éligibilité prévu à l'article 3, paragraphe 5, lettre b), précité peut écarter du bénéfice de l'aide financière pour études supérieures certains étudiants non-résidents dont un des parents a travaillé pendant de très nombreuses années au Luxembourg. Dans certains cas d'espèce, il peut même s'agir de travailleurs non-résidents qui ont travaillé pendant plusieurs décennies au Luxembourg. Or, pour des travailleurs non-résidents qui ont travaillé pendant plus de dix années au Luxembourg, un lien de rattachement avec le Grand-Duché peut raisonnablement être qualifié comme étant définitif. En effet, après cette période d'affiliation, il est plus que probable que ce travailleur a établi un lien rattachement avec la société luxembourgeoise de sorte qu'il existe une probabilité raisonnable d'un retour sur le marché du travail de l'étudiant, après que celui-ci ait achevé ses études. 9 Dans cette optique, il est proposé d'introduire comme critère d'éligibilité supplémentaire le fait qu'un des parents du demandeur d'aide financière a travaillé au Grand-Duché de Luxembourg pendant une durée cumulée d'au moins dix ans au moment de la demande. Le présent critère ne comporte pas de période de référence ni l'obligation d'un travail ininterrompu de dix ans. Le travailleur frontalier peut dès lors « cumuler » cette période décennale au cours de sa carrière professionnelle au Luxembourg. Cette période décennale s'oriente à la période de cotisation minimale ouvrant droit à l'attribution de la pension vieillesse. En effet, à travers l'ouverture du droit au versement de la pension vieillesse, un lien de rattachement définitif entre le travailleur non-résident et la société luxembourgeoise est tissé. Par conséquent, la fixation d'une période d'affiliation supérieure à dix ans aurait été excessive. A contrario, la fixation d'une période d'affiliation inférieure à dix ans n'aurait pas permis de garantir que le lien de rattachement au Luxembourg soit réellement définitif. Par ailleurs, et à la lumière d'une extension de la période de référence à dix ans (cf. point 1) ci-dessus), une période d'affiliation inférieure à dix ans n'aurait pas été justifiée en raison du possible chevauchement de ces deux critères. L'introduction d'un nouveau critère au niveau de l'affiliation du travailleur non-résident tend également à répondre à une critique sous-jacente de l'arrêt C-410/18 consistant à restreindre l'éligibilité des travailleurs non-résidents à un seul et unique critère. Cette critique se conçoit dans l'optique que la justification de ce critère étant d'appréhender le lien de rattachement avec le Luxembourg et que dès lors un seul critère n'est pas suffisant. En effet, un tel lien de rattachement ne peut guère se concevoir en un critère unique, étant donné que, comme il a été signalé ci-dessus, certains travailleurs non-résidents peuvent se trouver dans des cas de figure qui ne seraient pas couverts par ce critère unique, alors que leur degré de rattachement au Luxembourg est bien réel. Ainsi, l'augmentation du nombre de critères permettant à un travailleur frontalier de démontrer son lien de rattachement au Luxembourg, conjuguée avec l'introduction de critères moyennant lesquels l'étudiant concerné peut lui-même contribuer à établir son lien de rattachement au Luxembourg (cf. infra), permet d'appréhender de manière plus large l'existence d'un tel lien, ainsi que la probabilité raisonnable d'un retour de l'étudiant diplômé sur le marché du travail luxembourgeois. 31 Introduction de critères permettant à l'étudiant d'établir lui-même un lien de rattachement avec le Luxembourg L'introduction de critères permettant à l'étudiant, enfant d'un travailleur non-résident, d'établir lui-même un lien de rattachement avec le Luxembourg constitue un changement de paradigme, étant donné que ces critères tendent à permettre à l'étudiant de contribuer lui-même à établir un lien de rattachement au Luxembourg, rendant ainsi probable son retour sur le marché du travail après ses études. 10 Jusqu'à présent, ce lien de rattachement découlait toujours indirectement du travailleur non-résident dont dépendait l'étudiant, ainsi que de la durée d'affiliation de ce premier. Ce principe reposait sur le postulat reconnu par la CJUE (cf. considérant 36 de l'arrêt C-410/18) que si le travailleur non-résident avait un lien de rattachement suffisamment réel avec la société luxembourgeoise, il y avait une probabilité raisonnable d'un retour de l'étudiant diplômé sur le marché du travail luxembourgeois. S'il n'est aucunement question de mettre en cause ce postulat, il est néanmoins proposé d'introduire deux nouveaux critères d'éligibilité pour les étudiants non-résidents enfants d'un travailleur non-résident, afin de permettre à l'étudiant de contribuer lui-même à établir un degré de rattachement avec la société luxembourgeoise. En l'occurrence, il s'agit soit de la fréquentation, pendant une durée minimale cumulée de cinq années d'études, de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire ou de la formation professionnelle initiale offerts dans un établissement public ou privé situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou d'un programme reconnu comme relevant du système d'enseignement supérieur luxembourgeois, soit du séjour pendant au moins cinq ans cumulés sur le territoire luxembourgeois. Aussi bien le fait d'avoir accompli une partie ou l'ensemble de sa scolarité au Luxembourg et/ou d'y avoir fréquenté un ou plusieurs programmes d'enseignement supérieur que celui d'avoir séjourné sur le territoire luxembourgeois pendant une période d'au moins cinq ans sont propres à permettre au jeune individu de s'immiscer dans le tissu social luxembourgeois et d'établir un attachement réel avec le pays. Concernant le séjour de longue durée sur le territoire luxembourgeois, il semble évident qu'un individu qui a vécu pendant une durée significative sur le territoire luxembourgeois a un lien d'affection avec le pays où il a grandi, et que les chances d'un retour ultérieur sur le marché du travail sont probables. A noter que pour ces critères, aucune durée minimale d'affiliation pour le travailleur non-résident n'est exigée, étant donné qu'ils se conçoivent dans l'optique que c'est l'étudiant qui a lui-même contribué à un degré de rattachement important avec la société luxembourgeoise. La durée minimale de cinq années découle du constat que cette période est nécessaire pour établir un lien suffisamment significatif avec la société luxembourgeoise pour qu'il y ait une probabilité raisonnable d'un retour de l'étudiant diplômé. Cette durée est d'ailleurs analogue avec la durée d'affiliation de cinq ans sur dix du travailleur nonrésident. *** Au vu des développements ci-dessus, il est utile de rappeler que les modifications proposées tendent non seulement à tenir compte du dispositif de l'arrêt C-410/18 ayant qualifié comme trop restrictif l'actuel l'article 3, paragraphe 5, lettre b), précité — il est en effet probable qu'une simple extension de la période de référence suffirait à cet effet — mais aussi à éviter de nouvelles saisines de la CJUE en élargissant le cercle des bénéficiaires potentiels de l'aide financière pour études supérieures. 11 Il s'agira principalement des travailleurs non-résidents qui ont travaillé de longues années au Luxembourg en contribuant ainsi à l'économie nationale et qui, pour un motif ou un autre, ont dû faire face à des périodes d'interruption de travail venues à l'heure indue. Par ailleurs, les nouveaux critères rendront également éligibles des étudiants qui ont passé une grande partie de leur jeune vie au Luxembourg, soit en tant qu'élèves ou étudiants soit en tant que résidents, et dont le parent travailleur non-résident ne remplit actuellement aucun des critères en termes de durée minimale d'affiliation. En effet, moyennant l'introduction des nouveaux critères, le lien réel et effectif d'attachement au pays pourra être appréhendé de manière plus étendue, permettant ainsi de cerner par plusieurs biais la probabilité d'un retour de l'étudiant diplômé sur le marché du travail luxembourgeois. 12 TEXTE DU PROJET DE LOI Article unique. L'article 3, paragraphe 5, de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures est modifié comme suit : 10 A l'alinéa 1", lettre b), le bout de phrase « pendant une durée d'au moins cinq ans au moment de la demande de l'aide financière pour études supérieures par l'étudiant pendant une période de référence de sept ans à compter rétroactivement à partir de la date de la demande pour l'obtention de l'aide financière pour études supérieures » est remplacé par celui de « pendant une durée cumulée d'au moins cinq ans au moment de la demande de l'aide financière pour études supérieures par l'étudiant pendant une période de référence de dix ans à compter rétroactivement à partir de la date de la demande pour l'obtention de l'aide financière pour études supérieures ». ln fine, le bout de phrase « ou que, par dérogation, la personne qui garde le statut de travailleur ait correspondu au critère des cinq ans sur sept fixé ci-avant au moment de l'arrêt de l'activité » est supprimé et le point final est remplacé par le terme « ; ou ». 2° A la suite de la lettre
- b)de l'alinéa 1" sont ajoutées les lettres
- c)et
- d)ayant la teneur suivante : (<
- c)être un enfant de travailleur ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse employé ou exerçant son activité au Grand-Duché de Luxembourg au moment de la demande par l'étudiant pour l'aide financière pour études supérieures à condition que ce travailleur continue à contribuer à l'entretien de l'étudiant et que ce travailleur ait été employé ou ait exercé son activité au Grand-Duché de Luxembourg pendant une durée cumulée d'au moins dix ans au moment de la demande de l'aide financière pour études supérieures par l'étudiant ; ou
- d)être un enfant de travailleur ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse employé ou exerçant son activité au Grand-Duché de Luxembourg au moment de la demande par l'étudiant pour l'aide financière pour études supérieures à condition que ce travailleur continue à contribuer à l'entretien de l'étudiant et répondre à une des conditions ci-après : 1° avoir été inscrit pendant au moins cinq années d'études cumulées : i. dans un établissement public ou privé dispensant l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire ou la formation professionnelle initiale et situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; ou au « Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl » ; ou ii. iii. dans un programme d'études offert par l'Université du Luxembourg et menant au grade de bachelor, de master ou de docteur ou au diplôme d'études spécialisées en médecine ; ou iv. dans un programme d'études menant au brevet de technicien supérieur et accrédité par le ministre en vertu des dispositions du titre II de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur ; ou v. dans un programme d'études accrédité offert par un établissement d'enseignement supérieur étranger établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et 13 accrédité par le ministre en vertu des dispositions du titre III de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur ; ou 2° avoir séjourné au Grand-Duché de Luxembourg au titre d'une des conditions visées aux paragraphes 1er, 2, 3 ou 4 pendant une durée cumulée d'au moins cinq années au moment de la demande de l'aide financière pour études supérieures par l'étudiant. » 3° Dans la phrase liminaire du dernier alinéa, le terme de « paragraphe » est remplacé par celui d'« article ». 14 COMMENTAIRE DE l'ARTICLE UNIQUE Point 1° Ce point prévoit une modification de l'article 3, paragraphe 5, lettre b), de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures et procède à l'extension de la période de référence de sept à dix ans précédant la demande d'obtention de l'aide financière. A noter que la période d'affiliation quinquennale peut toujours comporter des interruptions de travail et qu'elle ne doit dès lors pas être ininterrompue. Dans un souci de sécurité juridique, il est proposé d'utiliser désormais la notion de « durée cumulée », afin d'expliciter cet état de fait. Concrètement, pour que l'enfant d'un travailleur non-résident puisse bénéficier de l'aide financière pour études supérieures, son parent doit avoir travaillé la moitié du temps au Luxembourg pendant les dix années (5 sur 10 ans) précédant la demande d'obtention de l'aide financière. Finalement, ce point procède également à la suppression du dernier bout de phrase de l'article 3, paragraphe 5, lettre b), en ce qu'il était superfétatoire. En effet, la personne qui garde le statut de travailleur est déjà visée moyennant les dispositions prévues au dernier alinéa du paragraphe 5. Point 2° Ce point prévoit l'introduction de trois nouveaux critères d'éligibilité pour les étudiants non-résidents, enfants de travailleurs non-résidents. Alors que la lettre
- c)vise le travailleur non-résident, la lettre
- d)vise directement l'étudiant non-résident. Ainsi, la lettre
- c)introduit le principe du lien de rattachement définitif après une période d'affiliation de dix années. Il est précisé que cette période est cumulée et ne doit dès lors pas impérativement comporter une période d'affiliation ininterrompue de dix ans. A noter dans ce contexte que cette disposition vise non seulement le travailleur non-résident qui au moment de la demande d'obtention de l'aide financière occupe un travail au Luxembourg et peut se prévaloir d'une période décennale d'affiliation, mais aussi les travailleurs retraités qui, au moment de leur départ en retraite, avaient cumulé une période de travail de dix ans. Le lettre
- d)introduit, comme signalé ci-dessus, deux nouveaux critères d'éligibilité moyennant lesquels le lien de rattachement de l'enfant du travailleur non-résident avec le Luxembourg est directement établi par ce premier. Il est toutefois utile de préciser que le fait d'avoir fréquenté pendant au moins cinq années d'études cumulées l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire, la formation professionnelle initiale ou un programme d'enseignement supérieur au Luxembourg ou d'avoir séjourné par le passé pendant une période cumulée de cinq années sur le territoire luxembourgeois n'est pas en tant que tel autosuffisant pour pouvoir bénéficier de l'aide financière, toujours faut-il que l'étudiant soit à charge d'un travailleur ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse employé ou exerçant son 15 activité au Grand-Duché de Luxembourg au moment de sa demande d'obtention d'aide financière pour études supérieures. Toutefois, puisque le lien de rattachement au Luxembourg découle en l'espèce principalement de l'étudiant lui-même, aucune condition de durée minimale d'affiliation dans le chef du travailleur nonrésident n'est prévue. Concernant les études visées au niveau de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire ou de la formation professionnelle initiale, il y a lieu de noter que cette disposition s'applique indistinctement aux écoles publiques et privées situées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dispensant des programmes d'études luxembourgeois, étrangers, européens, internationaux ou privés. A préciser encore que le terme d'enseignement secondaire englobe, dans le système scolaire public luxembourgeois, tant l'enseignement secondaire classique que l'enseignement secondaire général (ou, selon les dénominations utilisées avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 août 2017 portant sur l'enseignement secondaire, l'enseignement secondaire et l'enseignement secondaire technique). En raison de la particularité du « Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl » qui, bien que sis en Allemagne, offre entre autres des programmes menant à des diplômes luxembourgeois de fin d'études secondaires, dispensés en partie par des enseignants qualifiés pour enseigner dans un lycée public luxembourgeois, il est proposé de le citer nominativement en ce qu'il ne serait pas visé par la formulation plus générale axée sur les établissements sis au Luxembourg. Il va sans dire qu'en cas de création d'un nouveau lycée similaire à l'étranger par le législateur luxembourgeois, celui-ci sera ajouté à la lettre
- d)moyennant une disposition modificative. Quant à l'enseignement supérieur, sont visés de façon générale les programmes d'études menant à des diplômes nationaux, c'est-à-dire à des diplômes reconnus comme relevant du système d'enseignement supérieur luxembourgeois. Il s'agit en l'occurrence des programmes offerts par l'Université du Luxembourg qui mènent au bachelor, master ou doctorat, ou encore au diplôme d'études spécialisées en médecine, c'est-à-dire des programmes visés par l'article 31, paragraphes 1er et 2, de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg. S'y ajoutent les programmes menant au brevet de technicien supérieur (BTS), offerts dans des lycées luxembourgeois et accrédités par le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions, en vertu des dispositions du titre 11de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur, ainsi que les programmes accrédités offerts par des établissements d'enseignement supérieur étrangers établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et accrédités par le ministre en vertu des dispositions du titre Ill de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur. Concernant les dispositions ayant trait au séjour quinquennal, il est renvoyé à l'exposé des motifs. Point 3° Ce point vise, dans un souci de sécurité juridique, à élargir la définition de la notion de travailleur à l'ensemble de l'article 3, alors que la disposition actuelle limite cette définition au paragraphe 5 dudit article. 16 L'extension de ces dispositions à l'ensemble de l'article 3 permettra d'éviter tout risque de confusion par rapport à leur portée et assurera une interprétation égale aussi bien pour les « travailleurs » résidents que non-résidents. 17 Loi du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures (Mémorial A n° 139 du 31 juillet 2014, p. 2188-2191, doc. parl. 6670) modifiée par : Loi du 23 juillet 2016 portant modification de la loi du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures (Mémorial A n° 143 du 29 juillet 2016, p. 2430-2432, doc. pari. 6975) TEXTE COORDONNE Les modifications prévues dans le cadre du projet de loi portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures sont soulignées et marquées en caractères gras. Art. ler. Objet de la loi La présente loi a pour objet de faciliter l'accès aux études supérieures par l'allocation d'une aide financière sous la forme de bourses, de prêts avec charge d'intérêts et de subventions d'intérêts. (loi du 23 juillet 2016) « A l'exception des majorations visées à l'article 6, paragraphes l er et 2, qui sont allouées par année académique, l'aide financière sous forme de bourses et de prêts est accordée par semestre académique » par le ministre ayant dans ses attributions l'enseignement supérieur, désigné par la suite par le terme « le ministre », sur demande écrite de l'étudiant à présenter pour chaque semestre dans les délais et les formes à fixer par règlement grand-ducal. [...] (supprimé par la loi du 23 juillet 2016) L'année académique commence le 1" août et se termine le 31 juillet de l'année suivante. Le semestre d'hiver commence le l er août et se termine le 31 janvier de l'année suivante, le semestre d'été commence le 1"février et se termine le 31 juillet de la même année. Art. 2. Eligibilité (loi du 23 juillet 2016) «
(1)Pour être éligible à l'aide financière dans le cadre de la présente loi, l'étudiant doit être inscrit à temps plein ou à temps partiel dans un cycle d'études supérieures dont la réussite confère un diplôme, titre, certificat ou grade de l'enseignement supérieur correspondant aux lois et règlements régissant l'enseignement supérieur de l'Etat où le titre est conféré. Le cycle d'études doit être reconnu par l'autorité compétente de cet Etat comme relevant de son système d'enseignement supérieur. »
(2)L'étudiant à temps partiel est inscrit à un programme d'enseignement supérieur pour suivre un volume exprimé, soit en crédits ECTS et compris entre au moins 15 crédits ECTS et au plus 17 crédits ECTS par semestre, soit en une durée équivalente au moins à la moitié de la durée minimale de la formation.
(3)(abrogé par la loi du 23 juillet 2016)
(4)Sont également éligibles les élèves de l'enseignement secondaire et de l'enseignement secondaire technique qui ont été autorisés par le ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions à suivre leur formation professionnelle à l'étranger. Art. 3. Bénéficiaires Peuvent bénéficier de l'aide financière de l'Etat pour études supérieures, les étudiants et élèves définis à l'article 2, désignés ci-après par le terme « l'étudiant », et qui remplissent une des conditions suivantes :
(1)être ressortissant luxembourgeois ou membre de famille d'un ressortissant luxembourgeois et être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg, ou
(2)être ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un des autres Etats parties à l'Accord sur l'espace économique européen et de la Confédération suisse et séjourner, conformément au chapitre 2 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, au Grand-Duché de Luxembourg en qualité de travailleur salarié, de travailleur non salarié, de personne qui garde ce statut ou de membre de famille de l'une des catégories de personnes qui précèdent, ou avoir acquis le droit de séjour permanent, ou
(3)jouir du statut du réfugié politique au sens de l'article 23 de la convention relative au statut de réfugié politique faite à Genève le 28 juillet 1951 et être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg, ou
(4)être ressortissant d'un Etat tiers ou être apatride au sens de l'article 23 de la Convention relative au statut des apatrides faite à New York le 28 septembre 1954, être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg et y avoir résidé effectivement pendant 5 ans au moins ou avoir obtenu le statut de résident de longue durée avant la présentation de la première demande et être soit détenteur d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études secondaires luxembourgeois ou reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions l'éducation nationale, soit éligible au titre de l'article 2, paragraphe 4 de la présente loi
(5)pour les étudiants non résidents au Grand-Duché de Luxembourg :
- a)être un travailleur ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse employé ou exerçant son activité au Grand-Duché de Luxembourg au moment de sa demande pour l'aide financière pour études supérieures ; ou
- b)être un enfant de travailleur ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse employé ou exerçant son activité au Grand-Duché de Luxembourg au moment de la demande par l'étudiant pour l'aide financière pour études supérieures à condition que ce travailleur continue à contribuer à l'entretien de l'étudiant et que ce travailleur ait été employé ou ait exercé son activité au Grand-Duché de Luxembourg pendant une durée cumulée d'au moins cinq ans au moment de la demande de l'aide financière pour études supérieures par l'étudiant pendant une période de référence de sept dix ans à compter rétroactivement à partir de la date de la demande pour l'obtention de l'aide financière pour études supérieures eu-querfer-déregatiereela-pemenne-esei-garde4e-statut-cle-travailleuf-ait OU 2
- c)être un enfant de travailleur ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse employé ou exerçant son activité au Grand-Duché de Luxembourg au moment de la demande par l'étudiant pour l'aide financière pour études supérieures à condition que ce travailleur continue à contribuer à l'entretien de l'étudiant et que ce travailleur ait été employé ou ait exercé son activité au Grand-Duché de Luxembourg pendant une durée cumulée d'au moins dix ans au moment de la demande de l'aide financière pour études supérieures par l'étudiant ; ou
- d)être un enfant de travailleur ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse employé ou exerçant son activité au Grand-Duché de Luxembourg au moment de la demande par l'étudiant pour l'aide financière pour études supérieures à condition que ce travailleur continue à contribuer à l'entretien de l'étudiant et répondre à une des conditions ci-après : 10 avoir été inscrit pendant au moins cinq années d'études cumulées : dans un établissement public ou privé dispensant l'enseignement fondamental, i. l'enseignement secondaire ou la formation professionnelle initiale et situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; ou au « Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl » ; ou ii. dans un programme d'études offert par l'Université du Luxembourg et menant iii. au grade de bachelor, de master ou de docteur ou au diplôme d'études spécialisées en médecine ; ou dans un programme d'études menant au brevet de technicien supérieur et iv. accrédité par le ministre en vertu des dispositions du titre II de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur ; ou dans un programme d'études accrédité offert par un établissement v. d'enseignement supérieur étranger établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et accrédité par le ministre en vertu des dispositions du titre III de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur ; ou 2° avoir séjourné au Grand-Duché de Luxembourg au titre d'une des conditions visées aux paragraphes 1er, 2, 3 ou 4 pendant une durée cumulée d'au moins cinq années au moment de la demande de l'aide financière pour études supérieures par l'étudiant. (loi du 23 juillet 2016) « Est visé également l'enfant faisant partie d'un ménage dont le conjoint ou partenaire du parent remplit les conditions énumérées dans le présent paragraphe. Au sens du présent article, le terme partenaire désigne toute personne ayant fait inscrire au répertoire civil un partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets de certains partenariats. » (loi du 23 juillet 2016) « L'étudiant qui séjourne au Grand-Duché de Luxembourg principalement dans le cadre de ses études et qui dispose d'un revenu ne dépassant pas la limite inférieure prévue à l'article 11 de la présente loi est traité, dans le cadre de l'article 4 et de l'article 8 de la présente loi, comme étudiant non résident au Grand-Duché de Luxembourg. » Est considéré comme travailleur au sens du présent paragfaphe article celui qui bénéficie de l'un des statuts suivants : 3 travailleur qui exerce des activités salariées réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales ou accessoires ;
- b)travailleur qui exerce des activités non salariées réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales ou accessoires, affilié obligatoirement et d'une manière continue au Grand-Duché de Luxembourg en vertu de l'article ler, point 4) du Code de la sécurité sociale ;
- c)personne qui garde le statut de travailleur ou qui fait partie des catégories suivantes : personne bénéficiaire d'une pension (loi du 23 juillet 2016) « ou d'une rente » due au titre de la législation luxembourgeoise et travailleur bénéficiant d'une pension d'invalidité aux termes de l'article 187 du Code des assurances sociales.
- a)Art. 4. Bourses
(1)Les catégories de bourses sont les suivantes : (loi du 23 juillet 2016) 1. Bourse de base : la bourse de base est accessible à l'étudiant qui satisfait aux critères des articles 2 et 3 de la présente loi. « Le montant par semestre est fixé à mille euros. » (loi du 23 juillet 2016) 2. Bourse de mobilité : la bourse de mobilité est accessible à l'étudiant qui satisfait aux critères des articles 2 et 3 de la présente loi et qui est inscrit dans un programme d'enseignement en dehors des frontières nationales du pays de résidence du ménage dont il fait partie et qui apporte la preuve qu'il supporte les frais inhérents à une prise de location d'un logement.« Le montant par semestre est fixé à mille deux cent vingt-cinq euros. » (loi du 23 juillet 2016) 3. Bourse sur critères sociaux : la bourse sur critères sociaux est accessible à l'étudiant qui satisfait aux critères des articles 2 et 3 de la présente loi et dont le revenu total annuel du ménage dont il fait partie est inférieur ou égal à quatre fois et demie le montant brut du salaire social minimum annuel pour salariés non qualifiés. Par revenu total annuel, il faut entendre le revenu imposable tel qu'il est défini à l'article 7 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Est ajouté, le cas échéant, l'abattement de cession prévu à l'article 130 de la même loi. Les montants, par « semestre », des sous-catégories de bourses sur critères sociaux sont échelonnés comme suit :
- a)revenu total annuel inférieur à une fois le salaire social minimum annuel pour salariés non qualifiés : « mille neuf cents » euros ;
- b)revenu total annuel compris entre une fois et une fois et demie le salaire social minimum annuel pour salariés non qualifiés : « mille six cents » euros ;
- c)revenu total annuel compris entre une fois et demie et deux fois le salaire social minimum annuel pour salariés non qualifiés : « mille trois cent vingt-cinq » euros ;
- d)revenu total annuel compris entre deux fois et deux fois et demie le salaire social minimum annuel pour salariés non qualifiés : « mille soixante-quinze » euros ;
- e)revenu total annuel compris entre deux fois et demie et trois fois le salaire social minimum annuel pour salariés non qualifiés : « huit cent vingt-cinq » euros ;
- f)revenu total annuel compris entre trois fois et trois fois et demie le salaire social minimum annuel pour salariés non qualifiés : « cinq cent soixante-quinze » euros ;
- g)revenu total annuel compris entre trois fois et demie et quatre fois et demie le salaire social minimum annuel pour salariés non qualifiés : « deux cent soixante-quinze » euros. (loi du 23 juillet 2016) 4 4. Bourse familiale : la bourse familiale est accessible à l'étudiant si parallèlement un ou plusieurs autres enfants, faisant partie du même ménage que lui, tombent sous le champ d'application de la présente loi. « Le montant par semestre est fixé à deux cent cinquante euros. »
(2)Les différentes catégories de bourses sont cumulables. (loi du 23 juillet 2016) «
(3)Les montants définis au présent article varient proportionnellement à l'évolution de la cote d'application de l'échelle mobile des salaires. Chaque augmentation ou diminution de la cote d'application de l'échelle mobile des salaires de 2,5% au cours d'une année académique se traduit par une adaptation dans la même proportion de ces montants au début de l'année académique suivante. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, les montants adaptés sont arrondis à l'unité inférieure. »' Art. 5. Prêts (loi du 23 juillet 2016) «
(1)Le montant du prêt garanti par l'Etat avec charge d'intérêts et avec subvention d'intérêts se compose d'un prêt de base de trois mille deux cent cinquante euros par semestre. Le prêt de base de l'étudiant ne bénéficiant pas de la totalité de la bourse sur critères sociaux définie à l'article 4, paragraphe ler, point 3 de la présente loi peut être majoré du montant maximal défini à l'article 4, paragraphe ler, point 3a) duquel est déduit le montant de la bourse sur critères sociaux accordée. »
(2)Le taux d'intérêt applicable au prêt étudiant et pris en charge par l'Etat est le taux d'intérêt prêteur à 6 mois EURIBOR + 0,5%, diminué de 2% au maximum à charge de l'étudiant, sans toutefois pouvoir être inférieur à 0%. Il est ajusté au 30 juin et au 31 décembre de chaque année.
(3)Les intérêts échus sur les prêts visés au paragraphe 2 sont payables à l'institut de crédit par l'étudiant les 30 juin et 31 décembre de chaque année. Ces intérêts commencent à courir dès la mise à disposition des prêts par l'institut de crédit.
(4)Deux années après la fin ou l'arrêt des études, toutes les avances faites par l'institut de crédit à l'étudiant sont consolidées en un prêt unique soit au 30 juin, soit au 31 décembre.
(5)Sans préjudice des dispositions de l'article 10, la durée de remboursement des prêts ne peut dépasser une période de dix ans.
(6)Si un délai de remboursement est accordé en vertu de l'article 10, le délai s'ajoute à la période maximale de remboursement définie au paragraphe 5 du présent article.
(7)Les conditions d'octroi des prêts ainsi que les modalités de leur remboursement et du paiement des intérêts y relatifs font l'objet d'une convention à conclure entre l'Etat et un ou plusieurs instituts de crédit. Dans le cadre de cette convention, l'Etat s'engage à supporter, sous forme de subventions, une partie des intérêts en rapport avec l'allocation des prêts.
(8)L'aide financière accordée sous forme de prêt fait l'objet d'un prêt contracté par l'étudiant auprès d'un des instituts de crédit qui sont parties à la convention visée au paragraphe précédent.
(9)L'Etat se porte garant du capital ainsi que des intérêts et accessoires redus par l'étudiant. Les modalités d'application de la garantie de l'Etat sont arrêtées par la convention visée au paragraphe 7. 1 Les dispositions du nouveau paragraphe 3 de l'article 4 entrent en vigueur le le' août 2017. 5
(10)Si l'Etat a dû rembourser l'institut de crédit, il est subrogé dans les droits de celui-ci.
(11)Le recouvrement des sommes redues est assuré par les soins de l'Administration de l'enregistrement et des domaines suivant la procédure prévue en matière de recouvrement des droits d'enregistrement. Art. 6. Majorations
(1)Les frais d'inscription dépassant un forfait de cent euros jusqu'à concurrence de trois mille sept cents euros par année académique sont divisés en deux et ajoutés à raison de cinquante pour cent à la bourse de base et à raison de cinquante pour cent au prêt. (loi du 23 juillet 2016)
(2)Une majoration de mille euros « par année académique » est allouée à l'étudiant qui se trouve dans une situation grave et exceptionnelle et qui est confronté à des charges extraordinaires ; cette majoration est ajoutée à raison de cinquante pour cent à la bourse de base et à raison de cinquante pour cent au prêt. Elle est décidée par le ministre après avis de la commission consultative prévue à l'article 10. Art. 7. Liquidation de l'aide financière (loi du 23 juillet 2016)
(1)Les bourses et les prêts sont alloués « et » liquidés en deux tranches semestrielles par année er, point 4, est liquidée en une seule académique en cours. La bourse définie à l'article 4, paragraphe l tranche uniquement au semestre d'été.
(2)Les conditions d'octroi énoncées aux articles 2 et 3 de la présente loi doivent obligatoirement être remplies au 30 novembre pour une demande d'aide financière pour le semestre d'hiver et au 30 avril pour le semestre d'été de l'année académique en cours.
(3)La liquidation de l'aide est soumise à la production de certificats ou d'autres pièces déterminés par règlement grand-ducal attestant que les conditions de l'octroi de l'aide sont remplies. (loi du 23 juillet 2016)
(4)L'étudiant inscrit en premier cycle peut bénéficier de bourses et de prêts « pour un nombre de semestres d'études dépassant de deux unités au maximum » la durée officiellement prévue pour l'accomplissement du cycle d'études dans lequel il est inscrit. (loi du 23 juillet 2016)
(5)L'étudiant inscrit en deuxième cycle peut bénéficier de bourses et de prêts « pour le nombre de semestres d'études officiellement prévus » pour l'accomplissement du cycle d'études dans lequel il est inscrit. « Ce nombre est augmenté soit de deux unités au cas où l'étudiant a accompli le premier cycle dans la durée officiellement prévue pour l'accomplissement de ce cycle d'études, soit d'une unité au cas où l'étudiant a dépassé d'une unité la durée officiellement prévue pour l'accomplissement du premier cycle d'études. » (loi du 23 juillet 2016)
(6)L'étudiant inscrit en cycle unique peut bénéficier de bourses et de prêts « pour un nombre de semestres d'études dépassant de deux unités » la durée officiellement prévue pour l'accomplissement du cycle d'études dans lequel il est inscrit. 6 (loi du 23 juillet 2016)
(7)L'aide financière sous forme de bourses et de prêts pour des études dans le cycle « formation à la recherche » est accordée pour une durée maximale de « huit semestres ». (loi du 23 juillet 2016) «
(8)Lorsque l'étudiant veut terminer son premier cycle, son deuxième cycle ou son cycle unique d'études resté inachevé, il peut bénéficier de l'intégralité de l'aide financière sous forme de prêt pour deux semestres supplémentaires au maximum. »
(9)Lorsque l'étudiant a terminé avec succès ses études de premier ou de deuxième cycle, il peut bénéficier de l'aide financière pour suivre de nouvelles études en premier ou en deuxième cycle dans un autre programme d'enseignement. Cette possibilité ne lui est accordée qu'une seule fois. (loi du 23 juillet 2016) « L'étudiant tombant sous le champ d'application de l'article 2, paragraphe 4 de la présente loi et ayant terminé avec succès sa formation professionnelle peut bénéficier de l'aide financière une seule fois pour suivre une nouvelle formation professionnelle. »
(10)En cas de résultats jugés gravement insuffisants sur base de critères de progression, d'assiduité aux cours et de présence aux examens, l'octroi de l'aide financière est refusé par le ministre. Pour l'appréciation de ces critères, l'étudiant bénéficiaire de l'aide financière peut être amené à rapporter la preuve de son assiduité aux cours, aux travaux pratiques ou dirigés, de la réalisation des stages obligatoires intégrés à la formation et de sa présence aux examens et concours correspondant à son programme d'enseignement supérieur. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen. Pour pouvoir bénéficier de l'aide financière à la troisième année de ses études de premier cycle, l'étudiant doit avoir rempli une des conditions suivantes :
- a)avoir validé 60 crédits ECTS au moins lors des deux premières années d'études dans le même programme d'enseignement supérieur ;
- b)avoir validé 30 crédits ECTS au minimum au plus tard après la deuxième année d'études, à condition de s'être réorienté après la première inscription à un programme d'enseignement supérieur ;
- c)être inscrit en deuxième année du programme d'enseignement supérieur, qui est défini en termes de durée d'études. L'étudiant qui, après deux années d'études, est inscrit en première année d'un programme d'enseignement supérieur se voit refuser l'aide financière quels que soient les résultats obtenus. (loi du 23 juillet 2016) «
(11)Additionnellement aux dispositions des paragraphes 4, 5, 6 et 7 du présent article, l'étudiant en situation de handicap reconnue peut bénéficier de bourses et de prêts pour un nombre maximum de deux semestres supplémentaires par cycle pour des études de premier cycle, de deuxième cycle et dans le cycle « formation à la recherche », et pour un nombre maximum de quatre semestres supplémentaires pour des études de cycle unique. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 10 du présent article, le contrôle de la progression de l'étudiant en situation de handicap reconnue est réalisé au plus tard après trois années de ses études de premier cycle. Au sens de la présente loi, il y a lieu d'entendre par handicap une altération substantielle, durable ou définitive, d'une ou de plusieurs fonctions physiques, mentales, sensorielles, cognitives ou psychiques entravant une progression normale dans les études. 7 La reconnaissance du handicap est subordonnée à une décision du ministre, sur avis de la commission consultative prévue à l'article 10 de la présente loi. Cette décision fixe également la durée supplémentaire d'attribution de l'aide financière, ainsi que le délai de report du contrôle de la progression de l'étudiant dans ses études de premier cycle. Les documents à fournir par l'étudiant en vue de la reconnaissance de la situation de handicap sont définis par règlement grand-ducal. » Art. 8. Dispositions anticumul (loi du 23 juillet 2016) « L'aide financière allouée sur base de la présente loi n'est pas cumulable avec les avantages suivants attribuables dans l'Etat de résidence du ménage dont l'étudiant fait partie :
- a)les aides financières pour études supérieures et autres aides équivalentes ;
- b)tout avantage financier dont bénéficie l'étudiant ou le ménage dont il fait partie et découlant du fait que le demandeur de l'aide financière est un étudiant au sens de la présente loi. Ne sont pas visées par les dispositions du présent article les bourses ayant leur fondement dans un mérite particulier de l'étudiant ainsi que les bourses ayant leur fondement dans un programme international visant à favoriser la mobilité internationale des étudiants. L'étudiant est tenu d'effectuer les démarches nécessaires pour obtenir les aides définies à l'alinéa ler, points
- a)et
- b)du présent article dans le pays de résidence du ménage dont il fait partie dans le respect des procédures y définies et de produire les certificats émis par les autorités compétentes du pays concerné, indiquant le montant des aides financières et autres avantages financiers auxquels luimême ou le ménage dont il fait partie peuvent avoir droit de la part des autorités de l'Etat de résidence du ménage visé, respectivement le motif du refus. Le montant précité est déduit de l'aide financière accordée sur base de la présente loi. L'absence des certificats précités entraîne un refus de l'aide fi na ncière. Toute forme d'aide financière et tout autre avantage financier, remboursables ou non remboursables, dont pourrait bénéficier l'étudiant dans le pays de résidence du ménage dont il fait partie sont intégralement déduits, sur base semestrielle, des montants remboursables ou des montants non remboursables de l'aide financière du premier et du deuxième semestre. La nature des documents à produire est définie par règlement grand-ducal. » Art. 9. Restitution de l'indu (loi du 23 juillet 2016) « et contrôle »
(1)Les aides accordées en application de la présente loi doivent être restituées immédiatement lorsqu'elles ont été obtenues au moyen de déclarations que le bénéficiaire savait inexactes ou incomplètes.
(2)Pour l'aide accordée sous forme de bourses, le bénéficiaire doit en outre payer des intérêts au taux légal à partir du jour du paiement jusqu'au jour de la restitution.
(3)Les personnes qui ont obtenu une des aides prévues par la présente loi sur la base de renseignements qu'elles savaient inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l'article 496 du code pénal. Art. 10. Commission consultative 8
(1)Il est institué une commission consultative composée de membres nommés par le ministre et dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal. (loi du 23 juillet 2016)
(2)Sur avis de la commission consultative et par décision conjointe, le ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions et le ministre ayant le budget dans ses attributions peuvent prendre les mesures suivantes à l'égard d'étudiants qui se trouvent dans une situation grave et exceptionnelle et qui sont confrontés à des charges extraordinaires : — augmenter le montant de l'aide financière annuelle « conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2 de la présente loi » ; — accorder des délais pour le remboursement des prêts ; — dispenser partiellement ou totalement du remboursement des prêts ; dans ce cas, l'Etat se charge du remboursement du solde. (loi du 23 juillet 2016) « (2bis) Sur avis de la commission consultative, le ministre peut prendre les mesures suivantes telles que visées à l'article 7, paragraphe 11 de la présente loi : reconnaître la situation de handicap d'un étudiant ; - accorder une majoration de la durée supplémentaire d'attribution de l'aide financière ; - accorder le report du contrôle de la progression de l'étudiant dans ses études de premier cycle. »
(3)Le ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions peut demander à la commission consultative de lui donner un avis sur toutes autres questions qu'il juge utile de lui soumettre.
(4)Les membres de la commission consultative sont tenus de garder le secret des faits dont ils obtiennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. L'article 458 du code pénal leur est applicable. Art. 11. L'étudiant ayant un revenu propre Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 5 ci-avant, l'étudiant disposant d'un revenu total annuel propre tel que défini à l'article 4, paragraphe ler, point 3, et supérieur au salaire social minimum annuel pour salariés non qualifiés peut bénéficier de l'allocation d'une aide financière sous forme de prêt uniquement. L'étudiant ayant un revenu total annuel supérieur à trois fois et demie le salaire social minimum annuel pour salariés non qualifiés est exclu du bénéfice de l'aide financière pour études supérieures. (loi du 23 juillet 2016) « Art. llbis. Echange de données entre administrations Les institutions de sécurité sociale peuvent être appelées à fournir aux services compétents du ministre toutes informations nécessaires à l'instruction des demandes d'attribution ou de prorogation de l'aide financière de l'Etat pour études supérieures. Le ministre nomme l'agent autorisé à accéder à la banque de données nominatives communes entre la Caisse nationale des prestations familiales, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le Service national de la jeunesse, le Centre commun de la sécurité sociale et l'Administration des contributions directes, telle que prévue à l'alinéa 5 de l'article 122 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. » 9 Art. 12. Disposition abrogatoire La présente loi abroge la loi modifiée du 22 juin 2000 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures. Art. 13. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le ler août 2014. 10 FICHE FINANCIERE (en application des dispositions de l'article 79 de la loi du 8 juin 1999) Intitulé du projet : Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures Ministère initiateur : Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 1. Dépenses réalisées sur les exercices budgétaires (année civile) 2016 2017 2018 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Subvention intérêts [Mq 7,3 0,05 / 0,7 / / / / / / Bourses [ME] 14,3 46,5 82,6 98,0 130,9 131,3 108,4 103,6 107,0 115,2 Primes d'encouragement [ME] 4,0 7,5 Total [MC] 25,6 54,1 82,6 98,7 103,0 103,6 107,0 115,2 130,9 131,3 2. Bourses accordées pour l'année académique 2017/2018 Sommes accordées [ME] 2017/2018 Résidents Bourse de base Bourse sociale Bourse de mobilité Bourse familiale Frais d'inscription Anticumul TOTAL 32,5 20,5 28,6 2,2 7,9 -0,2 91,5 Non,. residents 19,1 15,8 1,9 1,3 2,7 -14,9 25,9 Nombre d'étudiants Total Résidents Non,. residents Total 51,6 36,3 30,5 3,5 10,6 -15,1 117,4 17839 12365 12813 4586 15304 10501 8711 990 2616 7250 28340 21076 13803 7202 22554 17839 10501 28340 L'anticumul déduit des bourses accordées pour l'annee academique 2017/2018 se chiffre à un montant total de 15,1 millions d'euros. Les montants (chiffres provisoires) des bourses accordées relatives à l'année académique 2018/2019 s'élèvent à 121,6 millions d'euros (93,1 millions d'euros pour les étudiants résidents et 28,5 millions d'euros pour les étudiants non-résidents) pour un total de 29.441 étudiants (18.078 étudiants résidents et 11.363 étudiants non-résidents). L'anticumul déduit des bourses accordées se chiffre à un montant total provisoire de 15,9 millions d'euros. 3. Estimations quant à l'impact du système modifié par année académique Le présent projet de loi a une répercussion budgétaire sur les points suivants : Eligibilité : Vu que le critère d'éligibilité a été qualifié comme étant trop restrictif pour appréhender le lien de rattachement effectif avec le Luxembourg ainsi que la probabilité d'un retour de l'étudiant diplômé sur le marché du travail luxembourgeois, il est proposé de faire une ouverture à trois niveaux. Si les deux premiers points visent le travailleur non-résident, il y a lieu de signaler que le troisième élément innove en ce qu'il permet désormais à l'enfant du travailleur d'établir luimême un lien de rattachement avec le Luxembourg. Les trois niveaux d'ouverture proposés sont les suivants : 1) augmentation de la période de référence ; 2) introduction d'un critère établissant un lien de rattachement définitif avec le Luxembourg ; 3) introduction de critères permettant à l'étudiant d'établir lui-même un lien de rattachement définitif avec le Luxembourg. On peut estimer que les modifications de la définition de l'éligibilité des étudiants nonrésidents à une aide financière engendre une augmentation du nombre d'étudiants éligibles correspondant à quelque 400 unités. Considérant qu'en 2017/2018 un montant total de 25,9 millions d'euros a été accordé à 10.552 étudiants non-résidents, un montant moyen de 2.500 euros était accordé à chaque étudiant. Ainsi, le budget supplémentaire engendré par la présente mesure est estimé à 1 million d'euros. Par ailleurs, les montants relatifs à la bourse de base, à la bourse de mobilité, à la bourse sur critères sociaux et à la bourse familiale restent inchangés. De même, les critères concernant les frais d'inscription pris en charge jusqu'à concurrence de 3.700 euros et ce à raison de 50% bourse et de 50% prêt restent les mêmes. Cependant, l'évolution de la cote d'application de l'échelle mobile des salaires en 2018 se traduit par une adaptation dans la même proportion de ces montants au début de l'année académique 2019/20, ce qui engendre un budget supplémentaire de quelque 3 millions d'euros par année académique. De même, l'augmentation moyenne de 800 étudiants par année durant les 5 dernières années académiques (quelque 400 étudiants résidents et 400 étudiants non-résidents) engendre un budget supplémentaire de quelque 3 millions d'euros (2 millions d'euros pour les étudiants résidents et 1 million d'euros pour les étudiants non-résidents) par année académique. Considérant les expériences acquises en matière d'anticumul, il est estimé que la somme totale de l'anticumul déductible des bourses accordées sera d'environ 15,9 millions d'euros pour l'année académique 2018/2019. L'anticumul se composera d'environ 4,0 millions d'euros d'aides 2 financières attribuées aux étudiants par nos pays voisins et de 11,9 millions d'euros de tout autre avantage financier comme notamment les allocation familiales allouées par nos pays voisins. Dépenses réalisées/estimées sur les exercices budgétaires (année civile) (en millions d'euros) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bourses accordées 120,7 130,3 137,9 142,0 146,0 151,0 156,0 Anticumul déduit 13,7 15,1 15,9 16,0 16,0 16,0 16,0 Budget annuel 107,0 115,2 122,0 126,0 130,0 135,0 140,0 Prêts Pour les 28.390 aides accordées pendant l'année académique 2017/2018, le montant total des prêts accordés est de 199 millions d'euros (chiffre arrondi). Rappelons cependant qu'actuellement le nombre de prêts contractés est nettement inférieur au nombre de prêts accordés. Considérant que le montant maximal accordé sous forme de prêt est lié au montant de la bourse sociale accordée, les modifications apportées aux montants des différentes tranches de bourses sociales impliquent également une hausse du montant total du prêt à accorder. La charge que représente la subvention d'intérêts ne peut être estimée que difficilement. Avec les taux actuellement pratiqués, le montant annuel à charge de l'Etat est négligeable (733 euros en 2018). Cependant, comme le volume des prêts contractés est actuellement de 487,5 millions d'euros, si le taux d'intérêt augmentait à l'avenir, le montant annuel à charge de l'Etat serait plus important. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures Ministère initiateur : Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Auteur(
- s): Léon Diederich / Christiane Huberty / Pierre Misteri Téléphone : 24786642 / 24786644 / 2477661d Courriel : leon.diederich@mesr.etat.lu/christiane.huberty@mesr.etat.lu/pierre.misteri@me% Objectif(
- s)du projet : Suite à l'arrêt C-410/18 du 10 juillet 2019 de la Cour de Justice de l'Union européenne, le présent projet de loi tend à élargir le critère d'éligibilité actuel à l'aide financière de l'Etat pour études supérieures des étudiants enfants de travailleurs affiliés au Luxembourg et ne résidant pas sur le territoire luxembourgeois et à introduire dans la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures une série de nouveaux critères d'éligibilité pour ces étudiants. Il s'agit de concevoir de manière plus étendue l'existence d'un éventuel lien de rattachement avec le Luxembourg. Les trois niveaux d'ouverture proposés sont les suivants : 1) augmentation de la période de référence de sept à dix ans, tout en maintenant la période minimale d'affiliation d'un des parents au Luxembourg de cinq ans cumulés ; 2) introduction d'un critère établissant un lien de rattachement définitif avec le Luxembourg, à savoir une affiliation d'un des parents au Luxembourg pendant une période cumulée de dix ans ; 3) introduction de critères permettant à l'étudiant d'établir lui-même un lien de rattachement avec le Luxembourg (critère de scolarité et critère de séjour). Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Version 23.03.2012 1/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG lg Date : Version 23.03.2012 19/07/2019 2/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer D Oui Non D Oui E oui D oui IS] Non D Non E Non E Oui D Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? El Oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui D Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : N.a. : non applicable. Remarques / Observations : Toutes les informations nécessaires concernant les aides financières de l'Etat pour études supérieures peuvent être consultées sur le site internet du CEDIES respectivement sur guichet.lu qui permet également une démarche électronique. 5: Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? D oui Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 3/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? oui E Non L1 N.a. Un échange d'informations avec certaines administrations était et est prévu.
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? D oui Non El N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : - des délais de réponse à respecter par l'administration ? El Oui E Non [g Non - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D oui Non El N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D oui Non El N.a. [2] Oui L1Non N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? El Oui D N.a. N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une EJ Oui E Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E oui E Non Remarques / Observations : mise en conformité de la législation nationale avec le droit de l'Union européenne 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? ' 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? [11 Non El Oui ri Non E N.a. Dès l'entrée en vigueur de la présente législation. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? Si oui, lequel ? Oui E Oui Non E N.a. Formation interne pour familiariser les agents concernés avec les nouvelles dispositions. Remarques / Observations : Version 23.03.2012 5/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E oui SI Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui E Non E Oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Les dispositions s'appliquent indépendamment du sexe de la personne concernée. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui Non D oui Non El N.a. D oui D Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 _ Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 1 . Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement —17 ! ; soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliere ? E] Oui E Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6