Texte du projet de loi avec amendements visibles Art. 1er. Déclarations En vertu de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, faite au Cap, le 16 novembre 2001, ci-après « Convention », et du Protocole de Luxembourg, fait à Luxembourg, le 23 février 2007, portant sur les questions spécifiques au matériel roulant ferroviaire, ci-après « Protocole ferroviaire », à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, faite au Cap, le 16 novembre 2001, le Grand-Duché de Luxembourg fait les déclarations suivantes : 1° aux fins de l’article 53 de la Convention, le Grand-Duché de Luxembourg déclare que les cours et tribunaux civils compétents en vertu de la législation luxembourgeoise applicable en matière d’organisation judiciaire sont pertinents aux fins de l’application de l’article 1er et du chapitre XII de la Convention du Cap ; 2° aux fins de l’article 54, paragraphe 2, de la Convention, le Grand-Duché de Luxembourg déclare que toutes les mesures ouvertes au créancier en vertu de la Convention et dont la mise en œuvre n’est pas subordonnée en vertu de celle-ci à une demande à un tribunal, peuvent être exercées sans aucune intervention du tribunal ; 3° aux fins de l’article 60, paragraphe 1er, de la Convention et de l’article XXVI du Protocole ferroviaire, le Grand-Duché de Luxembourg déclare que la Convention s’appliquera à un droit ou une garantie préexistant aux fins de détermination des priorités, y compris la protection de toute priorité existante, à compter du jour qui suit le troisième anniversaire de la date de prise d’effet de cette déclaration ; 4° aux fins de l’article XXVII, paragraphe 2, du Protocole ferroviaire, le Grand-Duché de Luxembourg déclare qu’il appliquera son article VIII dans son intégralité, mais à l’exclusion de son paragraphe 5, et que l’expression « bref délai » qui y figure représente un délai de dix jours pour l’octroi des mesures énumérées à l’article 13, paragraphe 1er, lettres a) à c), de la Convention et un délai de trente jours pour les mesures énumérées aux lettres d) et e) de ce même article ; . aux fins de l’article XXVII, paragraphe 3, du Protocole ferroviaire, le Grand-Duché de Luxembourg déclare qu’il appliquera l’article IX, variante A à tous les types de procédures d’insolvabilité et que la délai d’attente aux fins de l’article IX, paragraphe 4, de cette variante est de soixante jours.“ Art. 2. Définitions Les termes emprunts de la Convention et du Protocole utilisés aux articles 3 à 6 ont le sens qui résulte de la Convention et du Protocole. 1 Art. 3. Conservateur
(1)Dans le cadre des pouvoirs dévolus dans la Convention et dans le Protocole à l’Autorité de surveillance, le Conservateur doit :
- a)respecter la structure tarifaire établie par l’Autorité de surveillance ;
- b)accorder à l’Autorité de surveillance accès à tout document ou à toute donnée sous quelque forme que ce soit, que l’Autorité de surveillance juge susceptible d’être pertinente pour l’accomplissement de sa mission, et lui en fournir copie ;
- c)permettre à l’Autorité de surveillance de procéder à une inspection sur place ;
- d)donner suite aux directives et injonctions de l’Autorité de surveillance ;
- e)appliquer les exigences organisationnelles et de couverture de risques fixées par l’Autorité de surveillance.
(2)Le Conservateur veille à ce qu’en cas de changement de Conservateur, les droits nécessaires à la poursuite du fonctionnement du Registre international soient transférés ou susceptibles d’être cédés sans encombre au nouveau Conservateur. Il respecte les exigences posées dans ce contexte par l’Autorité de surveillance.
(3)Le règlement établi et approuvé par l’Autorité de surveillance est obligatoire. Art. 4. Mesures provisoires
(1)Le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, statue sur les mesures sollicitées en application de l’article 13 de la Convention et de l’article VIII du Protocole ainsi que sur toute autre mesure qu’il trouve appropriée dans les délais définis dans la déclaration afférente faite par le Grand-Duché de Luxembourg.
(2)La demande en vue de l’obtention d’une mesure visée au paragraphe 1er est formée par requête déposée par le créancier au greffe du tribunal d’arrondissement.
(3)La requête contient à peine de nullité :
- a)
- b)
- c)
- d)
- e)sa date ; si le requérant est une personne physique : ses noms, prénoms, profession et domicile ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination et son siège social ; l’identification du matériel roulant ferroviaire visé par la requête ; l'inventaire des pièces de nature à prouver l'existence de la garantie internationale dont le créancier se prévaut et l’inexécution par le débiteur de l'une de ses obligations vis-à-vis du créancier garanti.
(4)La requête contient également : 2
- a)l'indication du tribunal appelé par les parties au contrat à régler le différend au fond et, le cas échéant, les décisions de ce tribunal ordonnant des mesures avant règlement au fond du litige ;
- b)toute indication utile à l'identification des personnes et entités devant participer à l'exercice des mesures sollicitées ;
- c)pour les requêtes visant à obtenir la vente du matériel roulant ferroviaire et l'attribution du produit de la vente conformément à l'article 13, paragraphe 1er, lettre e), de la Convention et à l’article VIII, paragraphe 3, du Protocole, l'indication des documents pouvant justifier de l'accord exprès du débiteur et des personnes intéressées à l'octroi de cette mesure ;
- d)l'indication des documents attestant du montant des obligations garanties ainsi qu'une estimation de la valeur de marché du matériel roulant ferroviaire ;
- e)pour les requêtes visant à l’exportation du matériel roulant ferroviaire, le consentement écrit du titulaire de toute garantie inscrite primant celle du créancier ou les documents attestant que mainlevée a été donnée en ce qui concerne une telle garantie.
(5)En l'absence des éléments requis en vertu du paragraphe 4, le Président du tribunal d'arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut demander au créancier de régulariser sa requête et sursoit à statuer jusqu'à obtention des documents manquants.
(6)L’ordonnance rendue conformément à cet article est exécutoire au seul vu de la minute. Art. 5. Recours
(1)S’il n’est pas fait droit à la requête, l’ordonnance peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours à partir de la date de la notification par le greffier de la copie de l’ordonnance par lettre recommandée. L’appel est porté par voie de requête devant la Cour d’appel.
(2)S’il est fait droit à la requête, toute personne intéressée peut en référer par voie d’assignation, dans les quinze jours de la signification à personne ou à domicile, au juge qui a rendu l’ordonnance. Les dispositions des articles 934 et 935 du Nouveau Code de procédure civile s’appliquent. L’affaire est jugée dans le mois. Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. La modification ou la rétractation de l’ordonnance produisent leurs effets à la date à laquelle l’ordonnance modificative ou de rétractation est rendue.
(3)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 2 ou du paragraphe 4 peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours à partir du jour de la signification à personne ou à domicile. 3 En cas de défaut, l’ordonnance est susceptible d’opposition dans un délai de huit jours de la signification à personne ou à domicile, lequel court simultanément avec le délai d’appel. L‘acte d’appel contient assignation à jour fixe. L’affaire est jugée dans le mois et selon la même procédure qu’en première instance. L’arrêt produit ses effets à la date à laquelle il est rendu.
(4)Si dans le cadre de l’instruction de la requête en vertu de l’article 4, le président du tribunal ou le juge qui le remplace a requis, en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de la Convention, qu’une personne intéressée soit informée de la requête et soit convoquée devant lui à une date et heure indiquée pour présenter ses moyens, l’ordonnance est considérée comme ayant été rendue contradictoirement à l’égard de la personne intéressée en cause. Art. 6. Procédure d’insolvabilité
(1)Lorsque survient une situation d’insolvabilité, et sous réserve du paragraphe 3, l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, restitue le matériel roulant ferroviaire au créancier au plus tard à la première des deux dates suivantes :
- a)à l’expiration d’un délai de soixante jours suivant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité ;
- b)la date à laquelle le créancier aurait droit à la possession du matériel roulant ferroviaire si le présent article ne s’appliquait pas.
(2)Aussi longtemps que le créancier n’a pas eu la possibilité d'obtenir la possession du matériel roulant ferroviaire en vertu du paragraphe 1er :
- a)l'administrateur d'insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, préserve et entretient le matériel roulant ferroviaire et en conserve sa valeur conformément au contrat; et
- b)le créancier peut demander toute autre mesure provisoire. Les dispositions du paragraphe 1er, lettre
- a)n'excluent pas l'utilisation du matériel roulant ferroviaire en vertu d'accords conclus en vue de préserver et entretenir le matériel roulant ferroviaire et d'en conserver sa valeur.
(3)L'administrateur d'insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, peut garder la possession du matériel roulant ferroviaire lorsque, au plus tard à la date fixée au paragraphe 1er, il a remédié aux manquements, autres que ceux dus à l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, et s'est engagé à exécuter toutes les obligations à venir, conformément au contrat et aux documents y relatifs. Un second délai d'attente ne s'applique pas en cas de manquement dans l'exécution de ces obligations à venir. 4
(4)Après le délai fixé au paragraphe 1er, aucune mesure ne peut être prise ou ordonnée qui a pour effet d’empêcher ou de retarder la mise en œuvre des mesures permises par cet article, la Convention ou le Protocole.
(5)Aucune des obligations du débiteur en vertu du contrat ne peut être modifiée sans le consentement du créancier.
(6)Les dispositions qui précèdent sont sans préjudice des pouvoirs de l’administrateur d’insolvabilité en vertu de la loi de mettre fin au contrat. 5 Texte du projet de loi avec amendements incorporés Art. 1er. Déclarations En vertu de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, faite au Cap, le 16 novembre 2001, ci-après « Convention », et du Protocole de Luxembourg, fait à Luxembourg, le 23 février 2007, portant sur les questions spécifiques au matériel roulant ferroviaire, ci-après « Protocole ferroviaire », le Grand-Duché de Luxembourg fait les déclarations suivantes : 1° aux fins de l’article 53 de la Convention, le Grand-Duché de Luxembourg déclare que les cours et tribunaux civils compétents en vertu de la législation luxembourgeoise applicable en matière d’organisation judiciaire sont pertinents aux fins de l’application de l’article 1er et du chapitre XII de la Convention ; 2° aux fins de l’article 54, paragraphe 2, de la Convention, le Grand-Duché de Luxembourg déclare que toutes les mesures ouvertes au créancier en vertu de la Convention et dont la mise en œuvre n’est pas subordonnée en vertu de celle-ci à une demande à un tribunal, peuvent être exercées sans aucune intervention du tribunal ; 3° aux fins de l’article 60, paragraphe 1er, de la Convention et de l’article XXVI du Protocole ferroviaire, le Grand-Duché de Luxembourg déclare que la Convention s’appliquera à un droit ou une garantie préexistant aux fins de détermination des priorités, y compris la protection de toute priorité existante, à compter du jour qui suit le troisième anniversaire de la date de prise d’effet de cette déclaration ; 4° aux fins de l’article XXVII, paragraphe 2, du Protocole ferroviaire, le Grand-Duché de Luxembourg déclare qu’il appliquera son article VIII dans son intégralité, mais à l’exclusion de son paragraphe 5, et que l’expression « bref délai » qui y figure représente un délai de dix jours pour l’octroi des mesures énumérées à l’article 13, paragraphe 1er, lettres a) à c), de la Convention et un délai de trente jours pour les mesures énumérées aux lettres d) et e) de ce même article. Art. 2. Définitions Les termes emprunts de la Convention et du Protocole utilisés aux articles 3 à 6 ont le sens qui résulte de la Convention et du Protocole. Art. 3. Conservateur
(1)Dans le cadre des pouvoirs dévolus dans la Convention et dans le Protocole à l’Autorité de surveillance, le Conservateur doit : 1
- a)respecter la structure tarifaire établie par l’Autorité de surveillance ;
- b)accorder à l’Autorité de surveillance accès à tout document ou à toute donnée sous quelque forme que ce soit, que l’Autorité de surveillance juge susceptible d’être pertinente pour l’accomplissement de sa mission, et lui en fournir copie ;
- c)permettre à l’Autorité de surveillance de procéder à une inspection sur place ;
- d)donner suite aux directives et injonctions de l’Autorité de surveillance ;
- e)appliquer les exigences organisationnelles et de couverture de risques fixées par l’Autorité de surveillance.
(2)Le Conservateur veille à ce qu’en cas de changement de Conservateur, les droits nécessaires à la poursuite du fonctionnement du Registre international soient transférés ou susceptibles d’être cédés sans encombre au nouveau Conservateur. Il respecte les exigences posées dans ce contexte par l’Autorité de surveillance.
(3)Le règlement établi et approuvé par l’Autorité de surveillance est obligatoire. Art. 4. Mesures provisoires
(1)Le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, statue sur les mesures sollicitées en application de l’article 13 de la Convention et de l’article VIII du Protocole ainsi que sur toute autre mesure qu’il trouve appropriée dans les délais définis dans la déclaration afférente faite par le Grand-Duché de Luxembourg.
(2)La demande en vue de l’obtention d’une mesure visée au paragraphe 1er est formée par requête déposée par le créancier au greffe du tribunal d’arrondissement.
(3)La requête contient à peine de nullité :
- a)sa date ;
- b)si le requérant est une personne physique : ses noms, prénoms, profession et domicile ;
- c)si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination et son siège social ;
- d)l’identification du matériel roulant ferroviaire visé par la requête ;
- e)l'inventaire des pièces de nature à prouver l'existence de la garantie internationale dont le créancier se prévaut et l’inexécution par le débiteur de l'une de ses obligations vis-à-vis du créancier garanti.
(4)La requête contient également :
- a)l'indication du tribunal appelé par les parties au contrat à régler le différend au fond et, le cas échéant, les décisions de ce tribunal ordonnant des mesures avant règlement au fond du litige ;
- b)toute indication utile à l'identification des personnes et entités devant participer à l'exercice des mesures sollicitées ;
- c)pour les requêtes visant à obtenir la vente du matériel roulant ferroviaire et l'attribution du produit de la vente conformément à l'article 13, paragraphe 1er, lettre e), de la Convention et 2 à l’article VIII, paragraphe 3, du Protocole, l'indication des documents pouvant justifier de l'accord exprès du débiteur et des personnes intéressées à l'octroi de cette mesure ;
- d)l'indication des documents attestant du montant des obligations garanties ainsi qu'une estimation de la valeur de marché du matériel roulant ferroviaire ;
- e)pour les requêtes visant à l’exportation du matériel roulant ferroviaire, le consentement écrit du titulaire de toute garantie inscrite primant celle du créancier ou les documents attestant que mainlevée a été donnée en ce qui concerne une telle garantie.
(5)En l'absence des éléments requis en vertu du paragraphe 4, le Président du tribunal d'arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut demander au créancier de régulariser sa requête et sursoit à statuer jusqu'à obtention des documents manquants.
(6)L’ordonnance rendue conformément à cet article est exécutoire au seul vu de la minute. Art. 5. Recours
(1)S’il n’est pas fait droit à la requête, l’ordonnance peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours à partir de la date de la notification par le greffier de la copie de l’ordonnance par lettre recommandée. L’appel est porté par voie de requête devant la Cour d’appel.
(2)S’il est fait droit à la requête, toute personne intéressée peut en référer par voie d’assignation, dans les quinze jours de la signification à personne ou à domicile, au juge qui a rendu l’ordonnance. Les dispositions des articles 934 et 935 du Nouveau Code de procédure civile s’appliquent. L’affaire est jugée dans le mois. Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. La modification ou la rétractation de l’ordonnance produisent leurs effets à la date à laquelle l’ordonnance modificative ou de rétractation est rendue.
(3)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 2 ou du paragraphe 4 peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours à partir du jour de la signification à personne ou à domicile. En cas de défaut, l’ordonnance est susceptible d’opposition dans un délai de huit jours de la signification à personne ou à domicile, lequel court simultanément avec le délai d’appel. L‘acte d’appel contient assignation à jour fixe. L’affaire est jugée dans le mois et selon la même procédure qu’en première instance. 3 L’arrêt produit ses effets à la date à laquelle il est rendu.
(4)Si dans le cadre de l’instruction de la requête en vertu de l’article 4, le président du tribunal ou le juge qui le remplace a requis, en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de la Convention, qu’une personne intéressée soit informée de la requête et soit convoquée devant lui à une date et heure indiquée pour présenter ses moyens, l’ordonnance est considérée comme ayant été rendue contradictoirement à l’égard de la personne intéressée en cause. Art. 6. Procédure d’insolvabilité
(1)Lorsque survient une situation d’insolvabilité, et sous réserve du paragraphe 3, l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, restitue le matériel roulant ferroviaire au créancier au plus tard à la première des deux dates suivantes :
- a)à l’expiration d’un délai de soixante jours suivant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité ;
- b)la date à laquelle le créancier aurait droit à la possession du matériel roulant ferroviaire si le présent article ne s’appliquait pas.
(2)Aussi longtemps que le créancier n’a pas eu la possibilité d'obtenir la possession du matériel roulant ferroviaire en vertu du paragraphe 1er :
- a)l'administrateur d'insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, préserve et entretient le matériel roulant ferroviaire et en conserve sa valeur conformément au contrat; et
- b)le créancier peut demander toute autre mesure provisoire. Les dispositions du paragraphe 1er, lettre a), n'excluent pas l'utilisation du matériel roulant ferroviaire en vertu d'accords conclus en vue de préserver et entretenir le matériel roulant ferroviaire et d'en conserver sa valeur.
(3)L'administrateur d'insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, peut garder la possession du matériel roulant ferroviaire lorsque, au plus tard à la date fixée au paragraphe 1er, il a remédié aux manquements, autres que ceux dus à l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, et s'est engagé à exécuter toutes les obligations à venir, conformément au contrat et aux documents y relatifs. Un second délai d'attente ne s'applique pas en cas de manquement dans l'exécution de ces obligations à venir.
(4)Après le délai fixé au paragraphe 1er, aucune mesure ne peut être prise ou ordonnée qui a pour effet d’empêcher ou de retarder la mise en œuvre des mesures permises par cet article, la Convention ou le Protocole.
(5)Aucune des obligations du débiteur en vertu du contrat ne peut être modifiée sans le consentement du créancier.
(6)Les dispositions qui précèdent sont sans préjudice des pouvoirs de l’administrateur d’insolvabilité en vertu de la loi de mettre fin au contrat. 4