CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 53.520 N° dossier parl. : 7472 Projet de loi portant approbation des déclarations en vertu de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, faite au Cap le 16 novembre 2001 et du Protocole de Luxembourg, fait à Luxembourg le 23 février 2007, portant sur les questions spécifiques au matériel roulant ferroviaire à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, faite au Cap, le 16 novembre 2001 Avis du Conseil d’État (28 avril 2020) Par dépêche du 1er août 2019, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre des Affaires étrangères et européennes. Le texte du projet était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire de l’article unique, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière et du texte des déclarations à approuver, ainsi que du texte de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, faite au Cap le 16 novembre 2001, et du Protocole de Luxembourg, fait à Luxembourg le 23 février 2007, portant sur les questions spécifiques au matériel roulant ferroviaire à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles. Considérations générales La Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobile, ci-après « Convention », a été adoptée le 16 novembre
- Elle institue un régime pour la constitution et les effets d’une garantie internationale portant sur certaines catégories de matériels d’équipement mobiles et d’accessoires : les cellules d’aéronefs, les moteurs d’avion et les hélicoptères, le matériel roulant ferroviaire et les biens spatiaux. L’institution de la garantie internationale s’accompagne d’un registre international pour l’inscription des garanties, de leurs acquisitions par voie de subrogation, de leurs cessions et de leurs subordinations de rang. À des fins d’adaptation de la Convention aux exigences particulières du financement aéronautique et d’extension de son champ d’application aux contrats de vente portant sur des matériels d’équipement aéronautiques, le Protocole portant que les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques, ci-après « Protocole aéronautique », a été adopté à la même date. La Convention et son Protocole aéronautique ont été approuvés au Grand-Duché de Luxembourg par une loi du 28 mai 2008
- Cette loi liste également les déclarations émises par le Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de la Convention et dans le cadre du Protocole aéronautique. L’approbation du Protocole aéronautique a rendu nécessaire l’adaptation du cadre juridique luxembourgeois par la loi du 9 décembre 2008 portant adaptations et modifications de la loi du 29 mars 1978 concernant la reconnaissance des droits sur aéronef pour certaines catégories de biens aéronautiques. Un Protocole portant sur les questions spécifiques au matériel roulant ferroviaire, ci-après « Protocole ferroviaire », a été adopté en date du 23 février
- Il a été approuvé au Grand-Duché de Luxembourg par une loi du 16 décembre 2011 2, sans que cette loi fasse état de quelconques déclarations. Cependant, l’article XXIX, paragraphe 1er, du Protocole ferroviaire dispose que les déclarations faites en vertu de la Convention, y compris celles faites en vertu des articles 53 et 54, sont réputées avoir également été faites en vertu du Protocole ferroviaire. La loi d’approbation précitée du 16 décembre 2011, ayant approuvé l’ensemble du Protocole ferroviaire et par conséquent, l’article XXIX de ce Protocole, n’a pas émis d’approbation spécifique en ce qui concerne la reprise des déclarations faites en vertu des articles 53 et 54 de la Convention. Par la loi en projet, les auteurs entendent soumettre à l’approbation de la Chambre des députés des déclarations expresses en vertu des articles 53 et 54 de la Convention ainsi qu’en vertu de l’article XXVII, paragraphes 2 et 3, du Protocole ferroviaire. Ils ne fournissent aucune indication quant au moment de ces déclarations. Il aurait été souhaitable que les auteurs de la loi en projet apportent à ce sujet des clarifications quant aux raisons qui les ont amenés à formuler ces déclarations près de neuf ans après l’approbation du Protocole ferroviaire. Le mécanisme de déclarations prévu par la Convention et ses protocoles dépasse la simple déclaration interprétative. Il s’agit d’alternatives à un mécanisme de réserve, qui visent à permettre aux États signataires d’exprimer leur choix quant à certaines dispositions. La Convention et ses protocoles prévoient de façon formelle les clauses pouvant faire l’objet de déclarations, certaines étant expressément prévues comme obligatoires et d’autres comme simplement optionnelles. Ces déclarations visent à produire un réel effet normatif, ce qui suppose leur nécessaire approbation par la Chambre des députés, et ce conformément à l’article 37 de la Constitution. Si la reprise des déclarations prévues par les articles 53 et 54 de la Convention aux fins du Protocole ferroviaire n’est donc pas requise pour les besoins internationaux en application de l’article XXIX du Protocole ferroviaire, leur approbation par la Chambre des députés est, quant à elle, requise conformément à l’article 37 de la Constitution. Loi du 28 mai 2008 portant approbation de la Convention du Cap du 16 novembre 2001 relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et de son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques. 2 Loi du 16 décembre 2011 portant approbation du Protocole de Luxembourg portant sur les questions spécifiques au matériel roulant ferroviaire à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, signé à Luxembourg, le 23 février
- 2 1 Examen de l’article unique Point 1° Les auteurs soumettent à l’approbation de la Chambre des députés une déclaration de nature optionnelle en vertu de l’article 53 de la Convention, aux fins de l’application de l’article 1er (définitions) et du chapitre XII (compétence) de la Convention. Cette déclaration est identique à celle approuvée par la loi précitée du 28 mai 2008 en ce qui concerne la Convention et le Protocole aéronautique. Les auteurs indiquent au commentaire de l’article sous examen qu’il est « certainement souhaitable de reprendre cette déclaration pour le matériel roulant ferroviaire ». Il est renvoyé à cet égard aux considérations générales. Point 2° Les auteurs soumettent à l’approbation de la Chambre des députés une déclaration de nature obligatoire en vertu de l’article 54, paragraphe 2, de la Convention. Or, la teneur de cette déclaration diffère légèrement de celle retenue pour le Protocole aéronautique, en ce qu’elle prévoit que toutes les mesures ouvertes au créancier et dont la mesure n’est pas subordonnée en vertu de la Convention à une demande à un tribunal, peuvent être exercées « sans aucune intervention du tribunal », alors que le Protocole aéronautique prévoit que toutes ces mesures peuvent être exercées « sans aucune intervention ou action du tribunal ». Les auteurs de la loi en projet ne fournissent pas d’explication quant à cette différence entre les deux textes. Le point sous examen n’appelle pas d’autre observation. Point 3° Les auteurs entendent soumettre à l’approbation de la Chambre des députés une déclaration « opt-in ». Les déclarations « opt-in » sont celles qu’un État signataire doit faire pour qu’une disposition de la Convention (en l’occurrence l’article 13), telle que mise en œuvre par le Protocole ferroviaire (en l’occurrence l’article XXVII, paragraphe 2, relatif aux mesures provisoires que le créancier peut obtenir dans un bref délai), prenne effet dans cet État. La déclaration dont question au point sous examen couvre toutes les mesures provisoires, mais fixe le bref délai à dix jours pour ce qui concerne les mesures de l’article 13, paragraphe 1er, lettres a) à c), de la Convention et à trente jours pour celles visées aux lettres d) et e). Le Conseil d’État relève cependant que l’article 13, paragraphe 1er, ne comporte pas de lettre e). Point 4° Le point sous examen vise une déclaration de type « opt-in » portant sur l’application de l’article IX du Protocole ferroviaire qui vise la restitution du matériel roulant ferroviaire au créancier en cas d’insolvabilité à la fin d’un délai d’attente. En vertu du point 4°, la déclaration fixe le délai d’attente à soixante jours. Le point sous examen n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État. 3 Observations d’ordre légistique Article unique Il convient d’introduire à la phrase liminaire les formes abrégées qui sont employées dans les subdivisions en points. Lorsqu’il est renvoyé à un paragraphe dans le corps du dispositif d’un article, il convient d’omettre les parenthèses entourant le chiffre faisant référence au paragraphe dont il s’agit. À titre d’exemple, il convient d’écrire « l’article 54, paragraphe 2, de la Convention » et « l’article XXVII, paragraphe 2, du Protocole ferroviaire ». Lorsqu’il est renvoyé à une lettre faisant partie d’une subdivision (a), b), c)…), il y a lieu d’utiliser le terme « lettre » avant la lettre à laquelle il est fait référence, et non pas le terme « paragraphe ». Il y a lieu de remplacer les guillemets par des guillemets utilisés en langue française. Les nombres s’écrivent en toutes lettres. Ils s’expriment uniquement en chiffres s’il s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates. Au vu des développements qui précèdent, il est proposé de conférer à l’article sous examen la teneur suivante : « Article unique. En vertu de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, faite au Cap, le 16 novembre 2001, ci-après « Convention », et du Protocole de Luxembourg, fait à Luxembourg, le 23 février 2007, portant sur les questions spécifiques au matériel roulant ferroviaire, ciaprès « Protocole ferroviaire », à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, faite au Cap, le 16 novembre 2001, le Grand-Duché de Luxembourg fait les déclarations suivantes : 1° aux fins de l’article 53 de la Convention, le Grand-Duché de Luxembourg déclare que les cours et tribunaux civils compétents en vertu de la législation luxembourgeoise applicable en matière d’organisation judiciaire sont pertinents aux fins de l’application de l’article 1er et du chapitre XII de la Convention du Cap ; 2° aux fins de l’article 54, paragraphe 2, de la Convention, le Grand-Duché de Luxembourg déclare que toutes les mesures ouvertes au créancier en vertu de la Convention et dont la mise en œuvre n’est pas subordonnée en vertu de celle-ci à une demande à un tribunal, peuvent être exercées sans aucune intervention du tribunal ; 3° aux fins de l’article XXVII, paragraphe 2, du Protocole ferroviaire, le Grand-Duché de Luxembourg déclare qu’il appliquera son article VIII dans son intégralité, mais à l’exclusion de son paragraphe 5, et que l’expression « bref délai » qui y figure représente un délai de dix jours pour l’octroi des mesures énumérées à l’article 13, paragraphe 1er, lettres a) à c), de la 4 Convention et un délai de trente jours pour les mesures énumérées aux lettres à la lettre d) et e) de ce même article ; 4° aux fins de l’article XXVII, paragraphe 3, du Protocole ferroviaire, le Grand-Duché de Luxembourg déclare qu’il appliquera l’article IX, variante A, à tous les types de procédures d’insolvabilité et que le délai d’attente aux fins de l’article IX, paragraphe 4, de cette variante est de soixante jours. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 28 avril
- Le Secrétaire général, La Présidente, s. Marc Besch s. Agny Durdu 5