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COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG *** Cité Judiciaire Bâtiment CR L-2080 LUXEMBOURG Avis de la Cou

COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG *** Cité Judiciaire Bâtiment CR L-2080 LUXEMBOURG Avis de la Cour supérieure de Justice concernant les amendements 4, 5 et 6 au projet de loi n°7472 portant approbation des déclarations en vertu de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, faite au Cap, le 16 novembre 2001 (ci-après la Convention) et du Protocole, fait à Luxembourg, le 23 février 2007, portant sur les questions spécifiques au matériel roulant ferroviaire à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, faite au Cap, le 16 novembre 2001 (ci-après le Protocole) Amendements 4 et 5 L’examen des amendements en question appelle une remarque préliminaire. Pour recentrer l’analyse de la situation du Président du Tribunal d’arrondissement, il convient de préciser comment « compétence » et « pouvoir » interagissent à son égard. On arrive ainsi à distinguer deux domaines : Dans la première catégorie tombent toutes les compétences que le Président du Tribunal d’arrondissement se voit directement attribuer en vertu d’une disposition légale spécifique. Ce sont les compétences d’attribution qu’il exerce parfois avec les pouvoirs du juge du fond. L’information contenue dans certains textes de loi que le Président siège « comme en matière de référé » constitue exclusivement un indicateur de la procédure à suivre et ne détermine pas la matière dans laquelle il est appelé à siéger. La deuxième catégorie recouvre le champ de compétence matérielle du Tribunal d’arrondissement considéré comme juge du fond et où le Président exerce en parallèle avec les formations collégiales des pouvoirs propres, à savoir ceux déjugé des référés. En tant que juge de l’évident et de l’incontestable, il est amené à prendre des mesures urgentes et conservatoires, notamment sur base des articles 932 et 933 du Nouveau Code de procédure civile. Ces mesures sont aussi parfois qualifiées de « provisoires ». L’article 13 de la Convention complété par l’article VIII du Protocole prévoit un ensemble non limitatif de mesures provisoires qui peuvent être prises par les juridictions nationales. Etant donné qu’il est prévu de donner compétence au Président du Tribunal d’arrondissement pour connaître de ces mesures provisoires et afin d’éviter une confusion dans l’esprit du justiciable avec les pouvoirs dont le Président dispose pour prendre des mesures provisoires en tant que juge des référés en vertu des articles 919 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, dont les articles 932 et 933, il serait prudent de préciser qu’il connaît de la demande en vertu des pouvoirs spécifiques lui attribués par la « présente loi ». Concernant la procédure de rétractation prévue à l’article 5, paragraphe 2, la Cour note que la référence aux articles 934 et 935 du Nouveau Code de procédure civile paraît trompeuse alors qu’elle est susceptible d’entretenir la confusion avec les procédures de référé au sens du Nouveau Code de procédure civile. Alternativement, l’article en question pourrait être rédigé comme suit : « L’affaire est jugée dans le mois selon la procédure applicable en matière de référé ». Un renvoi dans les travaux parlementaires à l’arrêté ministériel pris annuellement portant fixation des audiences des juridictions, judiciaires, lequel inclut la fixation des audiences présidentielles dans les matières hors référé relevant de la compétence du Président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et pour lesquelles le législateur a uniquement prévu la forme des référés avec assignation à comparaître, pourrait faciliter la compréhension de la procédure à suivre. Pour ce qui est de la voie de recours de l’appel, la Cour note qu’il serait utile d’indiquer à l’article 5, paragraphe I, que l’appel est porté par voie de requête devant la Cour d’appel, «siégeant en matière de (...) (p.ex. garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles) ». Cette précision distinguerait là encore la procédure d’une instance de référé telle que visée aux articles 919 et suivants du Nouveau Code de procédure civile. Cette précision pourrait aussi être apportée à l’article 5, paragraphe 3. Amendement 6 L’amendement 6 porte insertion d’un article 6 intitulé « Procédure d’insolvabilité » et porte sur les obligations de restitution du matériel roulant ferroviaire dans une situation d’insolvabilité, telle que définie à l’article 2 par renvoi aux termes définis par la Convention et le Protocole ferroviaire. Ledit renvoi devrait permettre d’inclure, dans les situations d’insolvabilité visées, la procédure de réorganisation judiciaire introduite par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite. Suivant le commentaire de l’amendement 6, le législateur a choisi, en raison de la position prise par la Commission européenne du fait de la compétence exclusive de l’Union européenne en matière d’insolvabilité, de ne pas faire de déclaration sous l’article IX du Protocole ferroviaire, mais d’intégrer, - partiellement, - en droit matériel luxembourgeois, le texte de la variante A de l’article IX du Protocole ferroviaire. L’amendement 6 projeté n’appelle pas d’observations particulières de la part de la Cour supérieure de Justice. Luxembourg, le 18 juillet 2025 Le Présiden de la CouLSupérieure de Justice

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