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Projet de loi portant modification de : 1° la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du t

CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Luxembourg, le 20janvier 2020 Dossier suivi par Caroline Guezennec Service des Commissions Tél. : +

(352)466 966-325 Fax: +
(352)466 966-308 Cournel: cguezennec@).chd. !u Madame le Président du Conseil d'État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Objet: 7467 Projet de loi portant modification de : 1° la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, 2° la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat ; 3° la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers dejustice ; 4° la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; 5° la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable ; 6° la loi modifiée du 23juillet 2016 relative à la profession de l'audit, en vue de la transposition de certaines dispositions de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et2013/36/UE Madame le Président, En complément à mon courrier du 13 janvier 2020, j'ai l'honneur de vous faire parvenir un amendement su lémentaire au projet de loi mentionné sous rubrique que la Commission des Finances et du Budget a adopté lors de sa réunion du 20 janvier 2020. Par ailleurs, la Commission des Finances et du Budget m'a chargé de vous informer qu'elle a oublié de reprendre, à trois endroits du texte coordonné annexé à sa lettre d'amendements datée du 13 janvier 2020, les libellés proposés par le Conseil d'État dans son avis du 20 décembre 2020. Amendement concernant l'introduction d'un nouvel article 12 au ro'et de loi 1. A la suite de l'article 11 du projet de loi, il est inséré un nouvel article 12 qui prend la teneur suivante . 23, rue du Marché-aux-Herbes l L-1728 Luxembourg Tél. : (+352) 466 966-1 I Fax: (+352) 22 02 30 www. chd. lu « Art. 12. AJa suite de l'article 7, paragraphe 2, de la même loi est introduit un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit . avocat qui suspecte qu'une L?LP?. clérogatlon à II article3' Paragraphe 6, alinéa 6, blanchiment financement du terrorisme'et" quÏ "peut Srf^?-'?I1 __se . rapporte r un au ou au ?!^n^blement Penser^u'.ens'acquittant desondevoirdevigilance il alerterait leclient, peut 0 oi.^r.de "^ pas a.ccomPlir cette procédure et de transmettre une déclaration d'opération suspecte au bâtonnier de l'Ordre des avocats au tableau duquel il est inscrit. Dans ce'cas'le bâtonnierde FOrdredesavocats vérifiele respectdesconditions prévuesau paragraphe 1er et à l'article^2, paragraphe 1er, point 12. Dans l'affirmative, il est tenu déclaration d'opération suspecte à la CRF. ». » de'transm ettre la 2. Lesarticles 12etsuivants du projet deloi sontrenumérotés en conséquence. Motivation de l'amendement L.e. pr?s^? amendement reprend le libelléproposéparle Conseil d'Étatà la page 13deson avisdu20décembre2019en y complétant'une référenceparl'ajoutduterme « paragraphe Encequi concerne la re rise des libellés ro osés arle Conseil d'État,il s'agitd'adapter le texte aux trois endroits suivants : 1) A l'article 7 ^oint 3, du projet de loi insérant un nouveau paragraphe (2ter) à l'article 3-2 de la loi modifiéedu 12 novembre 2004relative à la lutte contrete blanchiment et contre le !ir1an. ce!Tle^,. du terrorisme (ci-après «loi de 2004 »), les mots « et les'organismes d'autorégulation » sont ajoutés afin de tenir compte des oppositions formelles du'Conseii d'Etat formulées aux pages 16 et 17 de son avis du 20 décembre 2020. ^ ^-^rficie/ _ _oint 5 , lett.re. b. . oint ih51u Projet cle loi insérant une nouvelle lettre
  1. e)à l'article 3-2, paragraphe 4, de la loi de 2004, les mots « ou, si le professionnel est un avocat. au bâtonnier de FOrdre^des avocats respectif, » sont ajoutés afin de tenir compte"de Fopposition formelle du Conseil d'Étatformulée à la page'17 de son avis du 20-décembre 3) A l'article 8 oint 2 lettre b du projet de loi insérant un nouvel alinéa 3 à l'article 3-3. paragraphe 2, de la loi de 2004, les mots « conformément aux articles 3 à 3-2'» sont remplacés par les mots « qui sont compatibles avec celles qui sont prévues auxarticles 3 a 3-2 de la présente loi » afin de tenir compte de l'opposition formelle du Conseil d'Èta't formulée à la page 18 de son avis du 20 décembre2020. Observation concernant l'article 33 nouveau article 32 ancien L'amerl(iementParïemen^re 11 du 13janvier 2020 modifie l'article 33 nouveau (article 32 ancien) du projet de loi. La phrase introductive de cet article figurant dans l'amendement 1Ï n'a, par inadvertance, pas été reprise dans le texte coordonné annexé à la lettre d'amendement. La présente version du texte coordonné comporte la phrase introductive correspondante: «A la suite de l'article 100-1 est introduit un nouvel article 100-2 libellé comme suit : » Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi, qui reprend le texte dans sa version redressée. Copie de la^résente estenvoyée pourinformation à MonsieurXavierBettel, PremierMinistre, Ministre d'Etat, à Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, avec prière de transmettre les amendements à la Chambre des métiers et à la Chambre de commerce, et à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement. Jevous prie d'agréer, Madame le Président, ('expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe: Texte coordonné proposé par la commission 1 Projet de loi portant modification de : 1° la loi modifiéedu 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 2° la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat ; 3° la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ; 4° la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, 5° la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expertcomptable ; 6° la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit, en vue de la transposition de certaines dispositions de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE Chapitre 1e\ - Modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme Art. 1er. L'ari:icle1erde la loi modifiéedu 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le flnancement du terrorisme est modifié comme suit : 1. Le paragraphe 3bis est modifiécomme suit :
  2. a)A la lettre b), les mots « la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004concernantles marchésd'instrumentsfinanciers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil» sont remplacés par les mots « la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE » ;
  3. b)A la lettre d), les mots « article 2, point 5) de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance » sont remplacés par les mots « article 2, paragraphe 1er, point 3), de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances » ;
  4. e)A la lettre e), le mot « entreprise » est remplacé par le mot « personne », les mots « à titre professionnel » sont insérés entre les mots « exerce » et « au moins » et les mots « au nom ou pour le compte d'un client » sont ajoutés à la suite des mots « annexe l » ;
  5. d)A la lettre f), les mots « et
  6. g)» sont insérés entre les mots « points
  7. a)à
  8. e)» et « , que leur siège social » et le point final est remplacé par un point-virgule ;
  9. e)II est ajouté après la lettre
  10. f)une nouvelle lettre g), qui prend la teneur suivante : «
  11. g)toute personne pour laquelle la CSSF est chargée de veiller au respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme conformément à l'article 2-1, paragraphe
(1). », 2. Le paragraphe 7 est modifié comme suit :
  1. a)Dans la phrase introductive, le mot « désigné» est remplacé par le mot « désignée» ;
  2. b)A la fin de la lettre a), point ii), le point-virgule est remplacé par un point final et la phrase suivante est ajoutée : « Le contrôle par d'autres moyens peut être établi notamment conformément aux critèresvisés * ' . 6Fà 5 do la diroctivo 2013/3'1/UEaux articles 1711-1 à 1711-3 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales . »
  3. e)La lettre
  4. b)est modifiée comme suit :
  5. i)Dans la phrase introductive, les mots « , toutes les personnes suivantes » sont ajoutésaprès les mots « des fiducies et des trusts » ,
  6. il)Au point i), le mot « constituant » est remplacé par les mots « ou les constituants » ; iii) Le point
  7. il)prend la teneur suivante : « le ou les fiduciaires ou trustées » ;
  8. iv)Au point iii), le mot « protecteur » est remplacé par les mots « ou les protecteurs » et le deux-points est remplacé par un point-virgule. 3. Le paragraphe 8 est modifiécomme suit :
  9. a)A ta lettre b), les mots « types de » sont insérés entre les mots « d'autres » et « personnes morales » ;
  10. b)A la lettre e), les mots « autre qu'une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité compatibles avec le droit de l'Union européenne ou à des normes internationales équivalentes, » sont supprimés. 4. Le deuxième alinéa du paragraphe 9 est supprimé. 5. Le paragraphe 10 est modifiécomme suit :
  11. a)Au point h), le point final est remplacé par un point-virgule ;
  12. b)Après le point h), il est ajouté un nouveau point
  13. i)qui prend la teneur suivante . «
  14. i)les personnes physiques exerçant les fonctions figurant sur la liste publiée par la Commission européenne sur base de l'article 20bis, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européenet du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier auxfins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le ré lement UE n° 648/2012 du Parlement euro éen et du Conseil et abro eant la directive 2005/60/CE du Parlement euro éen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, dénommée ci-après « directive (UE) 2015/849 » 6. Au paragraphe 11 , lettre e), il est inséréune virgule entre les mots « conjoints » et « ou partenaires » et les mots « considérés par le droit interne comme l'équivalent d'un conjoint » sont insérés à la suite du mot « partenaires ». 7. Au paragraphe 14, les mots « ou agréé» sont insérésentre les mots « constitué » et « dans un pays » et les mots « ou affilié » sont insérés entre les mots « rattaché » et « à un groupe ». 8. Entre les paragraphes 20 et 21, sont ajoutés cinq nouveaux paragraphes 20bis à 20sexies libellés comme suit : « (20bis) Par « monnaie virtuelle » au sens de la présente loi, est désignée une représentation numériqued'une valeur qui n'est émiseou garantie ni par une banque centrale ni par une autorité publique, qui n'est pas nécessairement liée non plus à une monnaie établie légalement et qui ne possède pas le statut juridique de monnaie ou d'argent, mais qui est acceptée comme moyen d'échangepardes personnes et qui peut êtretransférée, stockéeet échangée par voie digitale. (20ter) Par « actifvirtuel » au sens de la présente loi, estdésignéeune représentation numérique d'une valeur, y compris une monnaie virtuelle, qui peut être échangéede manièredigitale, ou transférée,et qui peut êtreutiliséeà desfins de paiement ou d'investissement, à l'exception des actifs virtuels qui remplissent les conditions de la monnaie électronique au sens de l'article 1er, point 29)^ de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement et des actifs virtuels qui remplissent les conditions des instruments financiers au sens de l'article 1er, point 19), de la loi modifiéedu 5 avril 1993 relative au secteur financier. (20quater) Par « prestataire de services d'actifs virtuels » au sens de la présente loi, est désignée l'une des entités qui preste, au nom d'un client ou pour son compte, un ou plusieurs des services suivants :
  15. a)le service d'échange entre actifs virtuels et monnaies fiduciaires, y compris le service d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies fiduciaires ;
  16. b)le service d'échange entre une ou plusieurs formes d'actifs virtuels ;
  17. e)le transfert d'actifs virtuels ;
  18. d)la conservation ou l'administration d'actifs virtuels ou d'instruments permettant le contrôle d'actifs virtuels, y compris le sen/ice de portefeuille de conservation ;
  19. e)la participation à et la prestation de services financiers liés à l'offre d'un émetteur ou à la vente d'actifs virtuels. (20quinquies) Par « prestataire de services de conservation ou d'administration » au sens de la présente loi, est désigné le prestataire de services de conservation ou d'administration d'actifs virtuels ou d'instruments permettant le contrôle d'actifs virtuels, y compris le service de portefeuille de conservation. (20sex/
  20. es)Par « service de portefeuille de conservation » au sens de la présente loi, est désigné le service de conservation de clés cryptographiques privées pour le compte de clients à des fins de détention, de stockage et de transfert de monnaies virtuelles. ». 9. Au paragraphe 21, les mots « qui représente les membres d'une profession et » sont remplacés par les mots « , composé des membres d'une profession qu'il représente, qui ». 10.Au paragraphe 22, lettre b), le mot «similaire» est inséré entre les mots «toute relation » et les mots « entre et parmi » et le mot « similaires » est supprimé. 11.A la suite du paragraphe 23, sont ajoutés burtse t nouveaux paragraphes 24 à 3430 libellés comme suit : «
(24)Par « professionnels » au sens de la présente loi, sont désignées toutes les personnes visées à l'article 2. « Principes fondamentaux npur un contrôle bancairo aWi'*-»"" « ^.. hi:^ ^-.7 le Comité de Bâlo sur le contrôle bancaire, les « Objectifs et principos do4a réglemontation des commissions de valeurs » publios par l'Orflanisatioft internationale dos commissions de valeurs, ainsi que los « Principes do contrôlo des assurances » publiés par l'Association intornationaie^ dos contrôleurs d'assuranco. {25) Par « CSSF » au sens de la présente loi, est désignée la Commission de surveillance du secteur financier. W^{26) Par « CAA » au sens de la présente loi, est désigné le Commissariat aux assurances.
(27)Par « AED » au sens de la présente loi, est désignée l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. (29}
(28)Par « CRF » au sens de la présente loi, est désignée la Cellule de renseignement financier. [29} Par « personne » au sens de la présente loi, est désignée une personne physique ou une personne morale, le cas échéant. fô44f30) Par « pays à haut risque » au sens de la présente loi, est désigné un pays qui figure sur la liste des pays tiers à haut risque recensés en application de l'article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 ou désigné comme présentant un risque plus élevé par le Groupe d'action financière internationale (GAFI) ainsi que tout autre paysque les autoritésde contrôleet les professionnelsconsidèrentdans le cadre de leur évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme comme étant un pays à haut risque sur base des facteurs géographiques énoncés à l'annexe IV. ». Art. 2. L'article 2 de la même loi est modifiécomme suit : 1. Le paragraphe 1 erest modifiécomme suit :
  1. a)Dans la phrase introductive, les mots « morales ou physiques » sont supprimés ;
  2. b)y inclus par le biais d'aaonts » sont ajoutés après les . Au oint 1 les mots « ainsi ue les a ents liés tels ue définisà l'article 1erde la loi modifiéedu 5 avril 1993 relative au secteur financier et les a ents tels ue définis à l'article 1er de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de aiement établis au Luxembour » sont a'outés a rès les mots « services de aiement » .
  3. e)Au point 5, les mots « et qui commercialisent des parts, des titres ou des parts d'intérêts d'organismes de placement collectif ou qui exercent des activités additionnelles ou auxiliaires au sens de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif » sont remplacés par les mots « et les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs régis par la loi modifiée du 12juillet 2013 relative auxgestionnaires defonds d'investissement alternatifs » ;
  4. d)Le point Gquinquies est supprimé ;
  5. e)Au point 8, les mots « loi du 18 décembre 2009 » sont remplacés par les mots « loi modifiée du 23 juillet 2016 » ;
  6. f)Au point 10, los mots « et promotours immobiliers » sont insérés entre los mots « agents immobiliers » et « au sens do la loi » et tes-met « , y compris lorsqu'ils sont, en leur qualité de propriétaire -ou-en leur guatité d'intermédiaire. impliqués dans des opérations pour lours clients ou leur propre compte concernant l'achat ou la vente de biens compris lorsctu'ils agissont en qualité d'intormédiaires ou do propriétairos »ourla location de biens immoublos, mais uniquomojTtefLcequi concerne les transactions pour losauelles le lover mensuel est d'un montant égal ou supérieur à 10. 000 euros » sont ajoutés à la suite du mot « LuxembouF&^-Au oint 10 les mots « corn ris lors u'ils a issent en ualitéd'intermédiaires our la location de biens immeubles mais uni uement en ce ui concerne les transactions our les uelles le lo er mensuel est d'un montant e al ou su érieurà 10. 000euros »sonta"outésàlasuitedu mot« Luxembour ». fll II est inséré a rès le oint 10 un nouveau oint IQbis ui rend la teneur suivante : « 10Jb/s. les romoteurs immobiliers au sens de la loi modifiée du 2 se tembre 2011 ré lementant l'accès aux rofessions d'artisan de commer ant d'industriel ainsi u'à certaines rofessions libérales établis ou a issant au Luxembour corn ris lors u'ils sont en leur ualité d'intermédiaire im li ués dans des o érations concernant l'achat ou la vente de biens immeubles . ». a^
  7. h)Au point 13, les mots « , de conseil économique » sont supprimés et tes mots « et toute autre personne qui s'engage à fournir, directement ou par le truchement d'autres personnes auxquelles elle est liée, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle principale » sont ajoutés à la suite des mots « du point 12 » ; b^i} Au point 15, les mots « physiques ou morales » sont supprimés et le point final est remplacé par un point-virgule ; ^[1 A la suite du point 15 sont ajoutés quatre nouveaux points 16 à 19 libellés comme suit. « 16. les prestataires de services d'actifs virtuels ; 17. les prestataires de services de conservation ou d'administration , 18. les personnes qui négocient des ouvres d'art ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce des ouvres d'art, y compris lorsque celuici est réalisé par des galeries d'art et des maisons de vente aux enchères, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieurà 10. 000 euros ; 19. les personnes qui entreposent ou négocient des ouvres d'art ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce des ouvres d'art quand celui-ci est réalisédans des ports francs, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10. 000 euros. ». 2. Au paragraphe 2, l'alinéa 1erest supprimé. Art. 3. L'article 2-1 de la même loi est modifiécomme suit 1. Le paragraphe 1 erest modifiécomme suit :
  8. a)A l'alinéa 1er, les mots « Commission de surveillance du secteur financier, dénommée ci-après « CSSF », » sont remplacés par le mot « CSSF » et les mots « et, sans préjudice du paragraphe
(3), par les professionnels surveillés, agréésou enregistrés par elle, y inclus par les succursales des professionnels étrangers notifiées à la CSSF et par les professionnels de droit étranger notifiés à la CSSF qui fournissent des prestations de service au Luxembourg sans y établir de succursale, » sont insérésentre les mots « établissements de crédit» et « de leurs obligations professionnelles » ; b) L'alinéa 2 est romplacé par la disposition suivante^ « La CSSF est. on outre, l'autorito do contrôlo cha rofessionnollos en matiàn rtt< de veiller au rospoct >ntre lo blanchiment-et contre le financement du terrorismo provuos^ar los articles 2-2 à 5 et los mesures prises d'établissementî >our leur exécution par los agents établis au Luxombourg de paiement et d'établissoments d( monnaie éloctronkiue luxemboumeois ou situés dans un autre Etat L'alinéa2 est rem lacé ar la dis osition suivante : « La CSSF est en outre l'autorité de contrôle char ée de veiller au res ect des obli ations rofessionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme revues ar les articles 2-2 à 5 et les mesures rises our leur exécution ar les a ents liés établisau Luxembour d'établissementsde crédit ou PSFa réésou autorisésà exercer leur activité au Luxembour en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ainsi ue les a ents établis au Luxembour d'établissements de aiement et d'établissements de monnaie électron i ue a réés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembour en vertu de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de aiement. La CSSF est l'autorité de contrôle char ée de veiller au res ect des obli ations rofessionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme revues ar les articles 2-2 à 5 et les mesures rises our leur exécution ar les institutions de retraite rofessionnelle étran ères autorisées en vertu de la loi modifiée du 13 'uillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite rofessionnelle à fournir des services à des entre rises d'affiliation au Luxembour . » 2. Au paragraphe 2, les mots « Commissariat aux assurances, dénommé ci-après « CAA », » sont remplacés par le mot « CAA », la roforcncoles mots au « paragraphe
(1), » estsont supprimées et les mots « y inclus par les succursales des professionnels étrangers " notifiées au CAA et par les professionnels de droit étranger notifiés au CAA qui fournissent des prestations de service au Luxembourg sans y établir de succursale, » sont insérés entre les mots « surveillance, » et « de leurs obligations professionnelles ».
  1. Au ara ra he 3 les mots « ainsi ue ar les succursales des rofessionnels de l'audit de droit étran er et ar les rofessionnels de l'audit de droit étran er ui fournissent des restations de service au Luxembour sans établir de succursale » sont insérés entre les mots « visées à l'article 2 ara ra he 1 oint 8 » et les mots « de leurs obli ations rofessionnelles ». ^A Au paragraphe
  2. le mot « ordre » est remplacé par le mot « Ordre » Au ara ra he 4 le mot « ordre » est rem lacé ar le mot « Ordre » et les mots « ainsi ue les succursales des rofessionnels de droit étran er ui exercent les activités visées à l'article 1er alinéa 1er de la loi modifiée du 10 . uin 1999 ortant or anisation de la rofession d'ex ert-com table et ar les rofessionnels de droit étran er ui fournissent les activités visées à l'article 1er alinéa 1er de la loi modifiée du 10 "uin 1999 ortant or anisation de la rofession d'ex ert-com table au Luxembour sans établirde succursale » sont insérésentre les mots « visées à l'article 2 ara ra he 1 oint 9 » et les mots «de leurs obli ations rofessionnelles » .
  3. Le ara ra he 6 est rem lacé ar la dis osition suivante : « 6 L'Ordre des avocats à Luxembour veille au res ect ar les avocats ui exercent au Luxembour les activités visées à l'article 2 ara ra he 1 oint 12 de leurs obli ations rofessionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme revues ar les articles 2-2 à 7 et les mesures rises ou rieur exécution. Par déro ation à l'alinéa 1er l'Ordre des avocats à Diekirch veille au res ect ar ses membres de leurs obli ations rofessionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme revues ar les articles 2-2 à 7 et les mesures rises our leur exécution. » -4r
  4. Au paragraphe 8, les mots « administration de l'enregistrement et des domaines, dénomméeci-après« AED », » sont remplacéspar le mot « AED ». Art.
  5. L'article 2-2 de la même loi est modifiécomme suit.
  6. Au paragraphe 1 er, le mot « et » entre les mots « identifier » et le mot « évaluer» est remplacé par une virgule et les mots « et comprendre » sont insérés entre le mot « évaluer » et les mots « les risques ».
  7. Au paragraphe 2, sont ajoutées avant la première phrase deux nouvelles phrases libellées comme suit : « Les professionnels envisagent tous les facteurs de risques pertinents avant de déterminer le niveau de risque global et le niveau et le type de mesures appropriées à appliquer pourgéreret atténuerces risques. Les professionnels s'assurent en outre que les informations sur les risques contenues dans l'évaluation nationale et supranationale des risques ou communiquées par les autorités de contrôle, les organismes d autorégulation ou les autorités européennes de surveillance soient intégréesdans leur évaluation des risques. ». Art.
  8. L'article 3 de la même loi est modifié comme suit :
  9. Le paragraphe 2 est modifiécomme suit : a) A la lettre a), les mots « source fiable et indépendante » sont remplacés par les mots « sources fiables et indépendantes, y compris, le cas échéant, les moyens d'identification électronique et les services de confiance pertinents prévus par le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 910/2014 », ou tout autre processus d'identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées » ; b) La lettre b) est modifiéecomme suit : i) A l'alinéa 1er, les mots « à l'aide des informations ou données pertinentes obtenues d'une source fiable et indépendante, » sont insérés entre le mot « identité, » et les mots « de telle manière » et le point-virgule en fin de phrase est remplacé par un point final ; ii) La lettre est complétée par trois nouveaux alinéas qui prennent la teneur suivante : « Pour les clients qui sont des personnes morales, le professionnel identifie et prend des mesures raisonnables pour vérifier l'identité des bénéficiaires effectifs au moyen des informations suivantes : i) l'identité des personnes physiques, si elles existent, qui en dernier lieu détiennent une participation de contrôle au sens de l'article 1er, paragraphe
(7), point a), point i), dans une personne morale ; et
  1. ii)dèslors que, aprèsavoirappliqué le point i), il existe des doutes quant au fait de savoir si les personnes ayant une participation de contrôle sont les bénéficiaires effectifs, ou dès lors qu'aucune personne physique n'exerce de contrôle au travers d'une participation, l'identité des personnes physiques, si elles existent, exerçant le contrôle de la personne morale par d'autres moyens ; et iii) lorsqu'aucune personnephysique n'est identifiéedansle cadrede la mise en ouvre des points
  2. i)et ii), ['identité de toute personne physique pertinente qui occupe la position de dirigeantprincipal. Les professionnels conservent les informations relatives aux mesures prises ainsi qu'àtoutes difficultésrencontréesdurant le processus de vérification. Pour les clients qui sont des constructions juridiques, les professionnels identifient les bénéficiaireseffectifs et prennent des mesures raisonnables pour vérifier l'identité de ces personnes au moyen des informations suivantes :
  3. i)pour les fiducies et les trusts, l'identité du ou des constituants, du ou des fiduciaires ou trustées, du ou des protecteurs, le cas échéant, des bénéficiairesou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiairesde la construction ou de l'entité juridique n'ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la construction ou l'entité juridique a étéconstituée ou opère et de toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie ou le trust par propriété directe ou indirecte ou par d'autres moyens, y compris au travers d'une chaîne de propriété ou de contrôle ;
  4. ii)pour d'autres types de constructions juridiques similaires à des fiducies ou à des trusts, l'identité de toute personne occupant des fonctions équivalentes ou similaires à celles visées au point
  5. l); » ;
  6. e)A la lettre e), les mots « et la compréhension de l'objet et de la nature envisagée de la relation d'affaires » sont insérés entre les mots « l'évaluation » et « et, le cas échéant» ;
  7. d)A la lettre d), les mots « tenant à jour » sont remplacés par les mots « s'assurant que », le mot « détenus » est remplacé par les mots « obtenus dans l'exercice du devoir de vigilance à l'égard de la clientèle restent à jour et pertinents » et la lettre
  8. d)est complétée par une nouvelle phrase libellée comme suit : « Cela implique d'examiner les éléments existants, en particulier pour los catoi clients prosontant dos risques plus olcvésT -»-K< A cette fin. les Drofessjonnels examinent les élémentsexistants et ceci en articulier ourlescaté ories de clients résentant des ris ues lus élevés. » .
  9. e)Le paragraphe est complété par un nouvel alinéa 2 qui prend la teneur suivante : « L'obligation d'identification et de vérification prévue à l'alinéa 1er, points
  10. a)et b), comprend également, le cas échéant :
  11. a)pour tous les clients, l'obligation de vérifier que toute personne prétendant agir au nom ou pour le compte du client est autoriséeà le faire ainsi que d'identifier et de vérifier l'identité de cette personne ;
  12. b)pour les clients qui sont des personnes morales ou des constructions juridiques 10
  13. i)l'obligation de comprendre la nature de leur activitéainsi que leur structure de propriétéet de contrôle ;
  14. ii)['obligation de vérifier le nom, la forme juridique et l'existence actuelle de la personne morale ou de la construction juridique, notamment en obtenant une preuve de constitution ou une preuve analogue d'établissement ou d'existence actuelle ; iii) l'obligation d'obtenir des renseignements concernant le nom du client, les noms des administrateurs de fiducies, la forme juridique, l'adresse du siège social et, si elle est différente, celle de l'un des principaux lieux d'activité, les noms des personnes pertinentes occupant des fonctions de direction de la personne morale ou de la construction juridique ainsi que les dispositions régissant le pouvoir d'engager la personne morale ou la construction juridique. ». 2. Le paragraphe 2bis est modifié comme suit.
  15. a)A l'alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Les professionnels déterminent retendue de ces mesures en fonction de leur appréciation des risques liés aux types de clients, aux pays ou zones géographiques et aux produits, services, transactions ou canaux de distribution particuliers. » ;
  16. b)A l'alinéa 2, les mots « , au moins » sont remplacés par les mots suivants : « liés aux types de clients, aux pays et zones géographiques et aux produits, services, opérations ou canaux de distribution particuliers, les variables de risques liées à ces catégories de risques. Ces variables, prises en compte de manière individuelle ou combinée, peuvent augmenter ou diminuer le risque potentiel et, par conséquent, avoir une incidence sur le niveau approprié des mesures de vigilance à mettre en ouvre. Ces variables comprennent notamment » ;
  17. e)A l'alinéa4, la référenceà l'article 31, paragraphe
(4), de la directive (UE) 2015/849 est remplacée par celle à l'article 31, paragraphe 3ib/s de cette même directive. 3_Le paragraphe 2ter est modifié comme suit :
  1. a)A l'alinéa^er, -tes-mots « types d'assuranco liée » sont romplacos par los mets « sorvicos liés » et les mots « conclus ou nogocios par eux. » sont insérés entre le mot « placements, » et los mots « outre los mesures » : A l'alinéa 1er les mots « conclus ou né ociés ar eux » sont insérés entre le mot « lacements » et les mots « outre les mesures » .
  2. b)L'alinéa3 est modifiécomme suit :
  3. i)II est inséré avant la première phrase une nouvelle phrase libellée comme suit : « Les établissements de crédit et les établissements financiers prennent en compte le bénéficiaired'un contrat d'assurance vie comme un facteur de risque pertinent lorsqu'ils déterminent si des mesures de vigilance renforcées sont applicables. » ;
  4. ii)L'alinéa est complété par une nouvelle phrase libellée comme suit : « Ils procèdent à une déclaration d'opérations suspectes à la CRF, si les 11 circonstances donnent lieu à un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme. ». 4. Le paragraphe 3 est supprimé. 5. Le paragraphe 4 est modifié comme suit
  5. a)L'alinéa 1erest complété par une seconde phrase libellée comme suit : « Lorsqu'ils nouent une nouvelle relation d'affaires avec une société ou une autre entité juridique, une fiducie, un trust ou une construction juridique présentant une structure ou des fonctions similaires à celles d'un trust pour lesquels des informations sur les bénéficiaireseffectifs doivent être enregistrées en vertu de l'article 30 ou 31 de la directive (UE) 2015/849, les professionnels recueillent la preuve de l'enregistrement ou un extrait du registre. » ;
  6. b)A l'alinéa 2, la seconde phrase est complétée par les mots « et les professionnels prennent des mesures pour gérer efficacement le risque de blanchiment et de financement du terrorisme » ;
  7. e)L'alinéa3 est modifiécomme suit :
  8. i)A la première phrase, les mots « si cela est essentiel pour ne pas interrompre le déroulement normal des affaires et que les risques de blanchiment et de financement du terrorisme sont efficacement gérés, » sont insérés entre le mot « exceptionnel, » et les mots « à condition » et les mots « et que les mesures nécessaires pour y satisfaire soient prises dès que cela est raisonnablement possible » sont ajoutés en fin de phrase ;
  9. ii)A la seconde phrase, le mot « ou » est remplacé par une virgule et les mots « ou de coffres-forts anonymes » sont insérés entre les mots « livrets d'épargneanonymes » et les mots « et de comptes » ;
  10. d)A l'alinéa 4, le mot « bancaire » est supprimé, le mot « ou » est remplacée par le mot « et » et les mots « cellule de renseignement flnancier instituée par l'article 13fo/s de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire (ci-après « la cellule de renseignement financier ») auprès du tribunal d'arrondissement de Luxembourg » sont remplacés par le mot « CRF » ;
  11. e)Le paragraphe est complété par un nouvel alinéa 7 libellé comme suit : « Dans les cas où les professionnels suspectent qu'une transaction se rapporte au blanchiment ou au financement du terrorisme et peuvent raisonnablement penser qu'en s'acquittant de leur devoir de vigilance ils alerteraient le client, ils peuvent choisir de ne pas accomplir cette procédure et de transmettre une déclaration d'opération suspecte à la CRF. ». 6. Au paragraphe 5, le mot « antérieure » est remplacé par le mot « antérieures », le mot « notamment » est remplacé par le mot « ou » et les mots « ou lorsque le professionnel, au cours de l'année civile considérée, est tenu, en raison d'une obligation légale, de contacter le client afin de réexaminer toute information pertinente en rapport avec le ou les bénéficiaires effectifs ou si cette obligation a incombé au professionnel en application de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) » sont ajoutés après les mots « d'un client changent » 12 7. Le paragraphe 6 est modifiécomme suit
  12. a)L'alinéa 1er est modifié comme suit :
  13. i)A la lettre a), les mots « y compris, le cas échéant, les donnéesobtenues par l'utilisation de moyens d'identification électronique, des services de confiance pertinents prévus par le règlement (UE) n° 910/2014, ou tout autre processus d'identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales compétentes, les livres de comptes, la correspondance commerciale, ainsi que les résultats de toute analyse réalisée, » sont insérésentre la référence« aux articles 3 à 3-3, » et le mot « pendant » ;
  14. ii)A la lettre b), les mots « individuelles afin de fournir, si nécessaire,des preuves dans le cadre d'une enquête ou instruction pénale » sont insérés entre le mot « transactions » et le mot « , pendant » ;
  15. b)II est inséré à la suite de l'alinéa 1er un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : « La période de conservation visée au présent paragraphe, y compris la période de conservation prolongée qui ne dépasse pas cinq années supplémentaires, s'applique également en ce qui concerne les données accessibles par l'intermédiaire des mécanismes centralisés visés à l'article 326/'sde la directive (UE) 2015/849. »;
  16. e)Au dernier alinéa, la référence à l'alinéa « 3 » est remplacée par une référence à l'alinéa « 4 » et les mots « peuvent conserver » sont remplacés par le mot « conservent ». 8. Le paragraphe Qbis est modifié comme suit :
  17. a)A l'alinéa 1er, les mots « à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, dénommée ci-après « loi modifiée du 2 août 2002 » » sont remplacés par les mots « au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ré lement énéralsurla rotection des données dénommé ci-après « règlement (DE) 2016/679 » » ;
  18. b)A l'alinéa 3, les mots « de l'article 26, paragraphe
(1), de la loi modifiéedu 2 août 2002 » sont remplacés par les mots «des articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 ; e) A l'alinéa4, les mots « de l'article 29, paragraphe
(1), lettre (d), de la loi modifiéedu 2 août 2002 » sont remplacés par les mots « de l'article 5, paragraphe
(5), alinéa 1el-» et les mots « et proportionnée » sont insérésentre le mot « nécessaire » et le mot « pour » ;
  1. d)Au dernier alinéa, les mots « aux fins de la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme » sont insérésentre les mots « la présente loi » et « est considéré » et les mots « de la loi modifiée du 2 août 2002 » sont remplacés par les mots « du règlement (DE) 2016/679 » 13 Art. 6. L'article 3-1 de la même loi est modifié comme suit : 1. Le paragraphe 4 est modifiécomme suit .
  2. a)L'alinéa 1er est modifié comme suit :
  3. i)A la lettre a), le chiffre « 250 » est remplacé par le chiffre « 150 » ;
  4. ii)A la lettre b), le chiffre « 250 » est remplacé par le chiffre « 150 » et le point final de la première phrase ainsi que la seconde phrase sont supprimés ;
  5. b)Au deuxième alinéa, le chiffre « 100 » est remplacé par le chiffre « 50 » et les mots « , ou en cas d'opérations de paiement à distance au sens de l'article 4, point 6), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, dénommée ci-a rès « directive UE 2015/2366 », lorsque le montant payé est supérieur à 50 euros par transaction » sont ajoutés en fin de phrase ;
  6. e)Le paragraphe est complété par un nouvel alinéa 3 libellé comme suit : « Les établissements de crédit et les établissements financiers agissant comme acquéreurs acceptent uniquement les paiements effectués au moyen de cartes prépayées anonymes émises dans des pays tiers où de telles cartes répondent à des exigenceséquivalentesà celles énoncéesauxalinéas1eret 2. ». 2. Au paragraphe 5, les mots « lorsqu'il » entre les mots « moins élevé, » et « y a soupçon » sont remplacéspar les mots « ou dèslors qu'il », les mots « ou dans des cas spécifiques de risques plus élevés » sont insérés entre les mots « obtenues » et « , l'application », les mots « zones géographiques, » sont insérésentre les mots « ces clients, » et le mot « produits », le mot « et » entre le mot « produits » et le mot « transactions » est remplacé par le mot « , services, » et les mots « ou canaux de distribution particuliers » sont ajoutés en fin de phrase. Art. 7. L'article 3-2 de la même loi est modifiécomme suit : 1. Le paragraphe 1 erest modifiécomme suit :
  7. a)A l'alinéa 1er, les mots « par leur nature peuvent présenter » sont remplacés par le mot « présentent » et le mot « plus » est inséré entre les mots « risque » et « élevé » ;
  8. b)Entre les alinéas 2 et 3, il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit : « Des mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle ne doivent pas nécessairementêtre automatiquement appliquées dans les succursales ou filiales détenues majoritairement, qui sont situées dans des pays à haut risque, si ces succursales ou filiales respectent intégralement les politiques et procédures en vigueur à l'échelle du groupe conformément à l'article 4-1 ou à l'article 45 de la directive (UE) 2015/849. Les professionnels traitent ces situations en ayant recours à une approchefondéesur les risques. » ;
  9. e)A l'ancien alinéa 3, nouvel alinéa 4, les mots « complexe et d'un montant inhabituellement élevéainsi que tous les types inhabituels de transactions n'ayant 14 pas d'objet économique apparent ou d'objet licite apparent. » sont remplacés par les mots « qui remplit au moins une des conditions suivantes : » et sont ajoutées les nouvelles lettres
  10. a)à
  11. d)libellées comme suit : «
  12. a)il s'agit d'une transaction complexe ;
  13. b)il s'agit d'une transaction d'un montant inhabituellement élevé ;
  14. e)elle est opéréeselon un schéma inhabituel ; ou
  15. d)elle n'a pas d'objet économiqueapparent ou d'objet licite apparent. » ;
  16. d)Au dernier alinéa, les mots « du contrôle » sont remplacés par les mots « des mesures de surveillance » et les mots « inhabituelles ou » sont insérés entre les mots « semblent » et « suspectes ». 2. Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « En ce qui concerne les relations d'affaires ou les transactions impliquant des pays à haut risque, les professionnels appliquent les mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle mentionnées ci-après :
  17. a)obtenir des informations supplémentairessur le client et sur le ou les bénéficiaires effectifs et la mise à jour plus régulière des données d'identification du client et du bénéficiaire effectif ;
  18. b)obtenir des informations supplémentaires sur la nature envisagée de la relation d'affaires ;
  19. e)obtenir des informations sur l'origine des fonds et ('origine du patrimoine du client et du ou des bénéficiaireseffectifs ;
  20. d)
  21. e)
  22. f)obtenirdes informationssur les raisonsdestransactionsenvisagéesou réalisées ; obtenir d'un membre d'un niveau élevé de leur hiérarchie l'autorisation de nouer ou de maintenir la relation d'affaires ; mettre en ouvre une surveillance renforcéede la relation d'affairesen augmentant le nombre et la fréquence des contrôles effectués et en déterminant les schémas de transaction qui nécessitent un examen plus approfondi. Les professionnels veillent à ce que, le cas échéant, le premier paiement soit réalisépar l'intermédiaire d'un compte ouvert au nom du client auprès d'un établissement de crédit soumis à des normes de vigilance à l'égard de la clientèle au moins aussi élevées que celles prévues par la directive (DE) 2015/849. ». 3. Entre les paragraphes 2 et 3 sont insérés quatre nouveaux paragraphes 2bis à 2quinquies qui prennent la teneur suivante : « (2bis) Outre les mesures prévues au paragraphe
(2), et dans le respect des obligations internationales de l'Union européenne, les autorités de contrôle et les organismes d'autorégulation exigent que les professionnels appliquent, le cas échéant, aux personnes et entitésjuridiques qui exécutent des transactions impliquant des pays à haut risque une ou plusieurs contre-mesures supplémentaires. Ces mesures consistent en une ou plusieurs des mesures suivantes :
  1. a)appliquer des éléments supplémentaires de vigilance renforcée , 15
  2. b)introduire des mécanismes de déclaration renforcés pertinents ou une déclaration systématique des transactions financières ;
  3. e)limiter les relations d'affaires ou les transactions avec des personnes physiques ou des entités juridiques provenant de pays à haut risque. (2ter) Outre les mesures prévues au paragraphe
(2), les autorités de contrôle et les or anismes d'autoré ulation appliquent, le cas échéant, l'une ou plusieurs des contre-mesures suivantes à l'égard des pays à haut risque dans le respect des obligations internationales de l'Union européenne :
  1. a)refuser rétablissement de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation de professionnels du pays concerné, ou, d'une autre manière, tenir compte du fait que le professionnel concerné est originaire d'un pays qui n'est pas doté de dispositifs satisfaisantsde lutte contre le blanchiment et contre le financementdu terrorisme ;
  2. b)interdire aux professionnels d'établir des succursales ou des bureaux de représentation dans le pays concerné ou, d'une autre manière, tenir compte du fait que la succursale ou le bureau de représentation en question serait établi dans un pays qui n'est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
  3. e)imposer des obligations renforcées en matière de contrôle prudentiel ou d'audit externe pour les filiales et les succursales de professionnels situées dans le pays concerné ;
  4. d)imposer des obligations renforcées en matière d'audit externe pour les groupes financiersen ce qui concernetoutes leurs filialeset leurs succursalessituéesdans le pays concerné ;
  5. e)obligerles établissementsde créditet les établissementsfinanciersà examineret à modifier les relations de correspondant avec les établissements clients dans le pays concerne ou, si nécessaire, à y mettre fin. (2quater) Lorsqu'ils adoptent ou appliquent les mesures énoncées aux paragraphes (2bis) et (2ter), les autorités de contrôle ou, le cas échéant, les organismes d'autorégulation prennent en compte, au besoin, les évaluations et rapports établis en la matière parles organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme, en ce qui concerne les risques présentés par des pays particuliers. {2quinquies) Les autorités de contrôle ou, le cas échéant, les organismes d autorégulation informent la Commission européenne avant l'adoption ou l'application des mesures énoncées aux paragraphes (2bis) et (2ter). ». 4. Le paragraphe 3 est modifiécomme suit
  6. a)L'alinéa 1erest modifiécomme suit :
  7. i)La phrase introductive est remplacée par la phrase suivante : « En cas de relations transfrontalières de correspondants et autres relations similaires avec des établissements clients, les établissements de crédit, les établissements financiers et autres institutions concernées par de telles 16 relations, doivent, outre les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l'article 3, paragraphe
(2), au moment de nouer une relation d'affaires : » ;
  1. ii)La lettre
  2. a)est complétée par les mots « , ce qui implique notamment de savoir si rétablissementclient a fait l'objet d'une enquête ou de mesures de la part d'une autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme » ; iii) A la lettre b), le mot « correspondant » est remplacé par le mot « client » ;
  3. iv)A la lettre e), la préposition « d' » est remplacée par la préposition « à » et le mot « bancaire » est supprimé ;
  4. v)A la lettre d), les mots « omprendre clairement et » sont insérésavant le mot « établir » et les mots « en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme » sont insérés entre les mots « respectives » et « de chaque établissement » ;
  5. vi)A la lettre e), les mots « payablethrough accounts » sont remplacés par les mots « payable-through accounts », les mots « de rétablissement correspondant » sont remplacésparles mots « des établissementsde crédit, des établissements financiers et d'autres institutions concernées par de telles relations » et les mots « et informations » sont insérésentre les mots « fournir des données » et « pertinentes » ;
  6. b)Le paragraphe est complété par un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : « II est interdit aux professionnels de nouer ou de maintenir une relation de correspondant avec une sociétébancaire écranou avec un établissementde crédit ou établissement financier connu pour permettre à une société bancaire écran d'utiliser ses comptes. Les professionnels s'assurent que les correspondants n'autorisent pas des sociétés bancaires écran à utiliser leurs comptes. ». 5. Le paragraphe 4 est modifié comme suit
  7. a)L'alinéa 1er est modifié comme suit :
  8. i)La phrase introductive est complétée par les mots « , outre les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l'article 3 » ;
  9. ii)A la lettre b), la préposition « d' » est remplacée par la préposition « à », les mots « , s'il s'agit d'un client existant, » sont insérés entre les mots « nouer ou » et « de maintenir » et les mots « tels clients » sont remplacés par les mots « telles personnes » ; iii) La lettre
  10. e)est complétée par les mots « avec de telles personnes » ,
  11. b)L'alinéa 3 est modifié comme suit :
  12. l)Le point final de la lettre
  13. b)est remplacé par un point-virgule suivi du mot « et » ;
  14. ii)L'alinéaest complétépar une nouvelle lettre
  15. e)libellée comme suit : 17 «
  16. e)faire une déclaration d'opérations suspectes à la CRF rofessionnel est un avocat au bâtonnier de l'Ordre des avocats res ectif, si les circonstances donnent lieu à un soupçon de blanchiment ou de financementdu terrorisme. » ;
  17. e)A l'alinéa 5, les mots « politiquement exposée » sont insérés entre les mots « le risque que cette personne » et « continue de poser » et les mots « jusqu'à ce qu'elle soit réputée ne plus poser de risque propre aux personnes physiques qui occupent ou se sont vu confier une fonction publique importante » sont remplacés par les mots « jusqu'à ce que cette personne ne présente plus de risque particulier ». 6. Le paragraphe 5 est supprimé. Art. 8. L'article 3-3 de la même loi est modifiécomme suit : 1. Au paragraphe 1er, alinéa 2 les mots «visés à l'article 3-2, paragraphe
(2)» sont remplacés par les mots « à haut risque ». 2. Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
  1. a)A l'alinéa 1er, le mot « alinéa 1er, » est inséréeentre les mots « paragraphe 2, » et « points
  2. a)à
  3. e)», les mots « et alinéa 2 » sont ajoutés à la suite de la référence aux « points
  4. a)à
  5. e)» précités et les mots « des informations et des documents visés » sont remplacés par les mots « immédiate, de la part du tiers auquel elles ont recours, des informations visées » ;
  6. b)A la suite de l'alinéa 1er, sont insérés deux nouveaux alinéas 2 et 3 libellés comme suit : « Les professionnels recourant à un tiers doivent prendre des mesures appropriées pour avoir l'assurance que ce tiers fournisse sans délai, sur demande, conformément au paragraphe
(3), les documents nécessaires concernant les obligations de vigilance relatives à la clientèle prévues à l'article 3, paragraphe
(2), alinéa 1er, points
  1. a)à
  2. e)et alinéa 2, y compris, le cas échéant, des données obtenues par l'utilisation de moyens d'identification électronique, des services de confîance concernés prévus par le règlement (UE) n° 910/2014, ou tout autre processus d'identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées. Les professionnels recourant à un tiers doivent également s'assurer que ce tiers est soumis à une réglementation, fait l'objet d'une surveillance, et qu'il a pris des mesures visant à respecter l'obligation de vigilance relative à la clientèle et aux obligations de conservation des documents, -eeHfermomont aux articles 3 à 3-2 ui sont com atibles avec celles ui sont revues aux articles 3 à 3-2 de résente loi. ». 3. Le paragraphe 3 est modifiécomme suit :
  3. a)A l'alinéa 1er, le mot « alinéa 1er, » est inséréeentre les mots « paragraphe 2, » et « points
  4. a)à
  5. e)» et les mots « et alinéa 2 » sont insérés à la suite de la référence aux « points
  6. a)à
  7. e)» ;
  8. b)A l'alinéa 2, les mots « , y compris, le cas échéant, des données obtenues par l'utilisation de moyens d'identification électronique, des services de confiance 18 concernés prévus par le règlement (UE) n° 910/2014, ou tout autre processus d'identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées, » sont insérés entre les mots « vérification » ainsi que « et de tout autre ». 4. Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
  9. a)A la lettre b), la référence à « l'article 4-1 » est remplacée par les mots « la présente loi » ;
  10. b)Le point final de la lettre
  11. e)est remplacé par un point-virgule ;
  12. e)Le paragrapheest complétépar une nouvelle lettre
  13. d)libelléecomme suit : «
  14. d)tout risque lié à un pays à haut risque est atténué de manière satisfaisante conformémentà l'article 4-1, paragraphes
(3)et
(4). ». Art. 9. L'article 4 de la même loi est modifié comme suit 1. Le paragraphe 1 erest modifiécomme suit :
  1. a)A la seconde phrase de l'alinéa 1er, les mots « , qui prennent en compte les risques de blanchiment et de financement du terrorisme, » sont insérés entre les mots « procédures » et « doivent » ;
  2. b)L'alinéa2 est modifié comme suit :
  3. i)A la lettre a), les mots « , si la taille et la nature de l'activitélejustifient, » sont supprimes ;
  4. ii)A la lettre b), les mots « et aux risques de blanchiment et de financement du terrorisme » sont insérés entre les mots « activités » et « , une fonction » ;
  5. e)Le paragraphe est complété par deux nouveaux alinéas 5 et 6 libellés comme suit : « Le dispositif de contrôle interne, y compris la fonction d'audit interne, est convenablement doté en ressources afin de vérifier le respect, y compris par sondage, des procédures, politiques et mesures de contrôle ainsi que bénéficierde l'indépendanceadéquatepour l'exercice de sa mission. Le responsabledu contrôle du respect des obligations et les autres membres du personnel concerné ont accès en temps voulu aux données d'identification des clients et à d'autres renseignements relevant des mesures de vigilance, aux pièces relatives aux transactions et aux autres renseignements pertinents. Le responsable du contrôle du respect des obligations doit pouvoir agir de façon indépendante et rendre compte à la direction, sans passer par son supérieurhiérarchiqueimmédiat, ou au conseil d'administration. Une organisation interne adéquate comprend la mise en place de procédures appropriées lors de l'embauche des employés, de façon à s'assurer qu'elle s'effectue selon des critères d'honorabilité, de compétence et d'expérience applicables. ». 2. Le paragraphe 2, alinéa 1er est modifié comme suit : 19
  6. a)A la première phrase, les mots « , y inclus les membres des organes de gestion et de la direction effective, » sont insérés entre les mots « employés » et « aient connaissance » ;
  7. b)A la deuxième phrase, les mots « tenir informés des nouvelles évolutions, y compris des informations sur les techniques, méthodes et tendances de blanchiment et de financement du terrorisme, à les » sont insérés entre les mots « visant à les » et le mot « aider » ;
  8. e)L'alinéa est complété par une troisième phrase libellée comme suit : « Les programmes spéciaux de formation continue fournissent aux employés des explications claires sur tous les aspects des lois et obligations en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et notamment des obligations relatives au devoirde vigilancevis-à-visde la clientèleet de déclaration des opérations suspectes. ». Art. 10. L'article 4-1 de la même loi est modifié comme suit : 1. Le paragraphe 1 erest modifiécomme suit :
  9. a)A la seconde phrase de l'alinéa 1er, les mots « et de manière adaptée, en tenant compte notamment des risques de blanchiment et de financement du terrorisme identifiés et de la nature, des particularités, de la taille et de l'activité des succursales et filiales, » sont insérésentre le mot « efficacement » et les mots « au niveau »
  10. b)Le paragrapheest complétépar un nouvel alinéa2 libellé comme suit « Les politiques et procéduresà l'échelledu groupe incluent
  11. a)les politiques, contrôles et procédures prévues à l'article 4, paragraphes
(1)et
(2); b) la mise à disposition, dans les conditions de l'article 5, paragraphes
(5)et
(6), d'informations provenant des succursales et filiales relatives aux clients, aux comptes et aux opérations, lorsqu'elles sont nécessaires, aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, aux fonctions de conformité, d'audit et de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme au niveau du groupe. Sont visées les données et analyses des transactions ou des activités qui paraissent inhabituelles, si de telles analyses ont étéréalisées, et les informations liées à des déclarations suspectes ou le fait qu'une telle déclaration a été transmise à la CRF. De même, lorsque cela est peri:inent et approprié pour la gestion des risques, les succursales et les filiales reçoivent également ces informations de la part des fonctions de conformité du groupe ; et
  1. e)des garanties adéquates en matière de confidentialité et d'utilisation des informations échangées, y compris des garanties pour prévenir la divulgation d'informations. ». 2. Le paragraphe 3 est modifiécomme suit :
  2. a)A l'alinéa 1er, les mots « par la directive (UE) 2015/849 ou » sont insérésentre les mots « les articles 2-2 à 7, » et « par les mesures », les mots « ou par la directive 20 (DE) 2015/849 » sont supprimés et les mots « de conservation des informations et pièces, » sont insérésentre les mots « clientèle, » et « d'organisation interne » ;
  3. b)A l'alinéa 2, les mots « qui n'appliquent pas ou appliquent insuffisamment les mesures de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme » sont remplacés par les mots « à haut risque » ;
  4. e)La dernière phrase de l'alinéa 3 est complétée par les mots « , dans la mesure où les textes législatifs et réglementaires du pays d'accueil le permettent ». 3. A la première phrase du paragraphe 4, le mot « tiers » est supprimé et les mots « du paragraphe
(1)» sont remplacés par les mots « des paragraphes
(1)et
(3)». Art. 11. L'article 5 de la même loi est modifié comme suit : 1. Dans l'intitulé de l'article, les mots « la CRF, » sont insérés entre les mots « avec » et « les autorités » et les mots « et les organismes d'autorégulation » sont ajoutés suite au mot « autorités ». 2. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « et les organismes d'autorégulation, en particulier dans le cadre de l'exercice de leurs pouvoirs de surveillance respectifs conférés par les articles 8-2 et 8-2/3/s » sont ajoutés en fin de phrase. 3. Au paragraphe Ifo/s, les mots « des associations, organisations ou » sont remplacés par les mots « un terroriste ou à des » ; 4. Le paragraphe 4 est modifiécomme suit :
  1. a)A la première phrase du deuxième alinéa, les mots « , aux organismes d'autorégulation » sont insérés entre les mots « financement du terrorisme » et « ou, si le professionnel » ;
  2. b)Le troisième alinéaest remplacé par quatre nouveaux alinéas3 à 6 libellés comme suit : « Les personnes, y compris les employés et les représentants du professionnel ne peuvent faire l'objet de menaces, mesures de représailles ou actes hostiles, et en particulier de mesures préjudiciablesou discriminatoires en matière d'emploi pour avoirsignaléà la CRF un soupçon de blanchimentou de financement du terrorisme. Les personnes exposées à des menaces, à des mesures de représailles, à des actes hostiles ou à des mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière d'emploi pour avoir signalé un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme à la CRF ont le droit de déposerune réclamation auprès de l'autorité de contrôle ou de l'organisme d'autorégulation visés à l'article 2-1. Toute stipulation contractuelle ou tout acte contraire à l'alinéa 3 et notamment toute résiliation du contrat de travail en violation des dispositions de l'alinéa 3, est nul de plein droit. En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié peut se prévaloir des recours prévus aux paragraphes
(4)à
(7)de l'article L 271-1 du Code du travail. ». 5. Le paragraphe 5 est modifiécomme suit 21
  1. a)A l'alinéa 3, les mots « des États membres, à condition que ceux-ci appartiennent a un même groupe » sont insérés entre les mots « les établissements financiers » et les mots « , ni entre ces établissements » ;
  2. b)A l'alinéa 5, première phrase, les mots « concernant le même client » sont remplacés par les mots « impliquant la même personne concernée ». Art. 12. la suite de l'article 7 ara ra he 2 de la même loi est introduit un nouveau ara ra he 3 libellé comme suit : « 3 Par déro ation à l'article 3 ara ra he 6 alinéa 6 un avocat ui sus ecte u'une transaction se ra orte au blanchiment ou au financement du terrorisme et ui eut raisonnablement enser u'en s'ac uittant de son devoir de vi ilance il alerterait le client eut choisirde ne asaccom lir cette rocédureet detransmettre une déclarationd'o érationsus ecte au bâtonnierde l'Ordre des avocats au tableau du uel il est inscrit. Dansce cas le bâtonnierde l'Ordre des avocats vérifiele res ect des conditions revues au ara ra he 1er et à l'ar+ir. l»» 9 ^r2^£â ho 1er -o'"* '<'» Dans l'affirmative il est tenu de transmettre la déclaration d'o ération sus ecte à CRF. » Art. 13. L'article 8-1 de la même loi est modifié comme suit 1. Un nouveau paragraphe Ibis de la teneur suivante est introduit à la suite du paragraphe 1er: « (1ô/"
  3. s)Les autorités de contrôle et les organismes d'autorégulation fournissent aux professionnels des informations sur les pays qui n'appliquent pas ou appliquent insuffisamment les mesures de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et notamment sur les préoccupations suscitées par les défaillances des dispositifs de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme des pays concernés. Les autorités de contrôle peuvent imposer aux établissementsde créditet aux établissements financiers d'adopter une ou plusieurs des mesures de vigilance renforcées et proportionnées aux risques énoncées à l'article 3-2, paragraphe
(2)à (2quater), dans le cadre de relations d'affaires et de transactions avec des personnes physiques ou des entités juridiques impliquant de tels pays. ». 2. Le paragraphe 2 est modifié comme suit : a) A l'alinéa 1er, le mot «professionnelles» est supprimé, le mot «et» entre les numéros d'articles « 5 » et « 7 » est remplacé par une virgule et le mot « et » entre le numéro d'article « 7 » et les mots « par les mesures » est remplacé par les mots « et 8-3, paragraphe
(3)ou » ;
  1. b)Le paragraphe est complété par trois nouveaux alinéas 3 à 5 libellés comme suit : « Dans le cas d'établissements de crédit et de personnes visées à l'article 1er, paragraphe (3bis), lettres
  2. a)à
  3. e)et
  4. g)établis dans d'autres Etats membres qui font partie d'un groupe dont la société mère est établie au Luxembourg, la CSSF et le CAA coopèrent avec leurs homologues des Etats membres dans lesquels les établissements qui font partie du groupe sont établis afin d'assurer le respect par 22 ces établissements des dispositions nationales de l'Etat membre en question transposant la directive (UE) 2015/849. Dans les cas visés à l'alinéa 3, la CSSF et le CAA surveillent la mise en ouvre effective des politiques et procédures à l'échelle du groupe visées à l'article 4-1, paragraphe
(1). Dans le cas d'établissements de crédit et de personnes visées à l'article 1er, paragraphe (3bis), lettres
  1. a)à
  2. e)et
  3. g)établis au Luxembourg qui font partie d'un groupe dont la sociétémère est établie dans un autre Etat membre, la CSSF et le CAA coopèrent avec leur homologue de l'Etat membre dans lequel la société mère est établie aux fins de la surveillance de la mise en ouvre effective des politiques et procéduresà l'échelledu groupe viséesà l'article 45, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849. ». 3. Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
  4. a)A la première phrase de l'alinéa 1e', la référence à « l'article 4, point 9), de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CEainsi que 2006/48/CEet abrogeant la directive 97/5/CE, dénommée ci-après « directive 2007/64/CE » » est remplacée par la référence à « l'article 4, point 11), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant los services de paiement dans le marché intoriour, modifiant les directives 2002/65/CE. 2009/110/CE et 2013/36/UE ot lo ràalomont (UE) no 1093/2010. et abrogeant la directivo 2007/64/CE, dénommée ci-après « diFeetive2015/2366 » » et le mot « rapide » est remplacé par le mot « immédiate » ;
  5. b)A la première phrase de l'alinéa2, la référenceà « l'article 4, point 9), de la directive 2007/64/CE » est remplacée par celle à « l'article 4, point 11), de la directive (UE) 2015/2366 », les mots « et qui remplissent au moins un des critères prévus par les mesures prises pour l'exécution de l'article 45
(9)de la directive (UE) 2015/849 » sont insérés entre les mots « Etat membre » et « , nomment » et les mots « des autorités de contrôle » sont remplacés par le mot « de la CSSF » ; e) A la deuxième phrase de l'alinéa 2, les mots « aux autorités de contrôle » sont remplacéspar les mots « à la CSSF », le mot « leur » est remplacéparle mot « sa » et le mot « leurs » est remplacé par le mot « ses ». Art. 14. A l'article 8-2 de la même loi, paragrapho 1ef, lettre o), los mots « et 8-3, paraciFaobes
(3)» sont insérés ontro les mots « articles 2-2 à 5 » et « ou aux mesures ». L'article 8-2 de la même loi est modifié comme suit :
  1. au ara ra he 1er la lettre e les mots « et 8-3 ara ra hes 3 » sont insérés entre les mots « articles 2-2 à 5 » et « ou aux mesures » .
  2. au ara ra he 3 lettre b les mots « et 8-3 ara ra hes 3 » sont insérés entre les mots « articles 2-2 à 5 » et « ou aux mesures ». Art.
  3. Entre les articles 8-2 et 8-3 de la même loi est inséré un nouvel article 8-2bis libellé omme suit : « Art. 8-2A/S. Pouvoirs de surveillance des organismes d'autorégulation 23
(1)Ayxjjns do l'aDplication de la présento loi, les oraanos compétents au sein dos organismes d'autoréoulation sont investis do tous les^ouvoirs do surveillanco et d'enquête nécossaires à l'exercico de leurs fonctions dans les limites définies par la présente loi. Les pouvoirs dos organes compotonts au sein dos organi d'autorcciulation visés à l'atinéa-4" incluent le-dreit-^ Aux fins de l'a lication de la résente loi les or ânes corn étents au sein des or anismes d'autoré ulation sont investis des ouvoirs de surveillance et d'en uête suivants :
  1. a)d'avoir accès à tout document sous quelque forme que ce soit et d'en recevoir ou prendre copie ;
  2. b)de demander des informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer toute personne soumise à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l'article 2-1 et de l'entendre afin d'obtenirdes informations ;
  3. e)de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes, y compris de s'emparer de tout document, fichier électronique ou autre chose qui paraît utile à la manifestation de la vérité, auprès des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l'article 2-1 ;
  4. d)d'exiger la communication d'enregistrements téléphoniques ou de communications électroniques détenues par des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectifconformémentà l'article 2-1 ;
  5. e)d'enjoindre aux personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l'article 2-1 de mettre un terme à toute pratique contraire aux articles 2-2 à 5 et 8-3, paragraphe
(3)ou aux mesures prises pour leur exécution et de s'abstenir de la réitérer, dans le délai qu'elles fixent ;
  1. f)de requérir le gel ou la mise sous séquestre d'actifs auprèsdu Présidentdu tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg statuant sur requête ;
  2. g)de prononcer l'interdiction temporaire. pour un tormejio dépassant-eas-S ans, l'interdiction d'activitos professionnollos à l'encontro dos personnes soumises à la surveillance do l'oraaniGmo d'autoroaulation concorno, ainoi lue des membres de l'orçiane de direction, dos^ateriéi ces personnes ; rt des agents lios-de de renoncer en cas de man uement rave aux obli ations rofessionnelles et si des circonstances articulières le re uièrent à titre rovisoire en attendant u'une instance disci linaire se soit rononcéesur le fond l'interdiction d'activités rofessionnelles à rencontre des ersonnes soumises à la surveillance de l'or anisme d'autoré ulation concerné ainsi ue des membres de l'or âne de direction des salariés et des a entsliésde ces ersonnes . cette interdiction cesse de lein droit lors ue l'instance disci linaire n'aura as étésaisie dans un délai de 6 mois à artir du 'our où la mesure a été rise 24
  3. h)d'exiger des réviseurs d'entreprises et des réviseurs d'entreprises agréés des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l'article 2-1 qu'ils fournissent des informations ;
  4. i)de transmettre des informations au Procureur d'État en vue de poursuites pénales ;
  5. j)d'instruire des réviseurs d'entreprises, des réviseurs d'entreprises agréés ou des experts d'effectuer des vérifications sur place ou des enquêtes auprès des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l'article2-1. Ces vérificationset enquêtesse font auxfrais de la personne concernée.
(2)Lorsqu'ils prononcent l'injonction prévue au paragraphe
(1), point e), les organes compétents au sein des organismes d'autorégulation peuvent imposer une astreinte contre les professionnels visés par cette mesure afin d'inciter ces personnes à se conformer à l'injonction. Le montant de l'astreinte par jour à raison du manquement constaté ne peut être supérieur à 1. 250 euros, sans que le montant total imposé à raison du manquement constaté ne puisse dépasser25. 000 euros. ». Art. 16. L'article 8-3 de la même loi est modifié comme suit : 1. L'intitulé de l'article est complété par les mots « et aux organismes d'autorégulation ». 2. Le paragraphe 1erest modifiécomme suit :
  1. a)A l'alinéa 1er, les mots « et les organismes d'autorégulation » sont insérésentre les mots « contrôle » et « mettent » ;
  2. b)Le paragrapheest complétépar un nouvel alinéa2 libellé comme suit : « A cet effet, ils mettent à disposition des personnes un ou plusieurs canaux de communication sécurisés aux ffns du signalement visé à l'alinéa 1er. Ces canaux garantissent que ('identité des personnes ommuniquant des informations n'est connue que de l'autorité de contrôle ou de l'organisme d'autorégulation auquel ces informations ont été communiquées. ». 3. Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
  3. a)A la lettre b), les mots « ou des organismes d'autorégulation » sont insérés entre les mots « contrôle » et « conformément » ;
  4. b)A la lettre d), les mots « de loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel » sont remplacés par les mots « du règlement (UE) 2016/679 ». 4. L'article est complétépar un nouveau paragraphe3 libellé comme suit : «
(3)Les personnes, y compris les employés et les représentants du professionnel ne peuvent faire l'objet de menaces, mesures de représaillesou actes hostiles, et en particulier de mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière d'emploi pour avoir signalé en interne, à une autorité de contrôle ou à un organisme d'autorégulation un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme. 25 Les personnes exposées à des menaces, à des actes hostiles ou à des mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière d'emploi pour avoir signalé un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme en interne, à une autorité de contrôle ou à un organisme d'autorégulation ont le droit de déposer une réclamation auprès de l'autorité de contrôle ou de l'organisme d'autorégulation investi du pouvoir de surveillance sur le professionnel conformément à l'artide 21. Toute stipulation contractuelle ou tout acte contraire à l'alinéa 1er et notamment toute résiliation du contrat de travail en violation des dispositions de l'alinéa 1er, est nul de plein droit. En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié peut se prévaloir des recours prévus aux paragraphes
(4)à
(7)de l'article L. 271-1 du Code du travail. ». Art.
  1. L'article 8-4 de la même loi est modifiécomme suit :
  2. Au paragraphe 1er, le mot « professionnelles » est supprimé, le mot « et » entre les numéros d articles « 4-1 » et « 5 » est remplacé par une virgule et les mots « et 8-3, paragraphe
(3)» sont insérés entre le numéro d'article « 5 » et les mots « ou les mesures ».
  1. Au paragraphe 2, alinéa 1er, lettre d), les mots « l'enregistrement ou » sont insérés entre les mots « soumis à » et « un agrément », les mots « accordé par l'autorité de contrôle investie du pouvoir de surveillance sur le professionnel conformément à l'article 2-1, le » sont remplacés par les mots « , lancer la procédure en vue du », le mot « de » est inséré entre les mots « retrait ou » et « la suspension » et les mots « enregistrement ou » sont insérés entre les mots « suspension de cet » et « agrément ».
  2. Le paragraphe 4 est complété par un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : « Les autorités de contrôle peuvent prononcer une amende d'ordre de 250 à
  3. 000 euros à l'égarddes professionnels soumis à leur pouvoirde surveillance conformément à l'article 2-1 qui ne se sont pas conformés aux dispositions des articles 5, paragraphe
(4), alinéa 3 et 8-3, paragraphe
(3), alinéa 1er, ainsi qu'à l'égard des membres de leurs organes de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes responsables du non-respect de ces dispositions. ». Art.
  1. L'article 8-5 de la même loi est modifiécomme suit :
  2. Au paragraphe 1er, lettre f), les mots « , les organismes d'autorégulation » sont insérés entre les mots « de contrôle » et « et avec la ».
  3. Au paragraphe 2, les mots « , avec les organismes d'autorégulation et avec leurs homologues étrangers » sont insérés entre les mots « étroitement entre elles » et « afin que les sanctions ». Art.
  4. A l'article 8-6, paragraphe 1er, alinéa 2, lettre b), de la même loi, les mots « , en conformité avec le droit national, » sont supprimés. Art.
  5. A la suite de l'article 8-9 de la même loi est inséréeune nouvelle section 3 libellée comme suit : « Section 3 - Répression par les organismes d'autorégulation 26 Art. 8-
  6. Sanctions et autres mesures répressives
(1)Sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par leurs lois sectorielleSï tesLes organes compétents des organismes d'autorégulation ont le pouvoir d'infliger les sanctions et de prendre les autres mesures prévues au paragraphe
(2)à l'égard des professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l'article 2-1 qui ne respectent pas les obligations prévues par les articles 2-2, 3, 3-1 , 32, 3-3, 4, 4-1, 5 et 8-3, paragraphe
(3)ou les mesures prises pour leur exécution, ainsi qu'à l'égard des membres de leurs organes de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes soumis à leur pouvoir de surveillance, responsables du nonrespect par le professionnel de ses obligations.
(2)En cas de violation des dispositions visées au paragraphe
(1), les organes compétents au sein des organismes d'autorégulation ont le pouvoir d'infliger les sanctions suivantes et de prendre les mesures suivantes
  1. a)un avertissement,
  2. b)un blâme ;
  3. e)une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation ;
  4. d)l'interdiction temporaire, pour un terme ne dépassant pas cinq ans :
  5. i)d'exercer une ou plusieurs des activités énuméréesà l'article 1, paragraphe
(8)et à l'article 2, paragraphe
(1), alinéa oint 12 ;
  1. ii)d'exercer des fonctions de direction au sein de professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l'article 2-1, à rencontre de toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un tel professionnel ou de toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation ;
  2. e)la suspension temporaire, pour un terme ne dépassant pas cinq ans, du droit d'exercer la profession ;
  3. f)l'interdiction à vie de l'exercice de la profession ou la destitution ;
  4. g)des amendes d'un montant maximal de deux fois le montant de l'avantage tiré de la violation, lorsqu'il est possible de déterminer celui-ci, ou d'un montant maximal de 1. 000. 000 d'euros. Aux fins de l'alinéa-461F, lettres
  5. d)à f), l'OEC coopère étroitement avec le ministi-e ayant le droit d'établissementdans ses attributions. Sur avis motivé du président de l'OEC, le ministre ayant le droit d'établissement dans ses attributions décidera du retrait définitifou temporaire de l'autorisation d'établissement, et ce jusgulà nouvel avis du président de l'OEC, dès que le non-respect des dispositions visées au paragraphe M) affecte l'honorabilité professionnelle du dirigeant.
(3)Les organes compétents au sein des organismes d'autorégulation peuvent prononcer une amende de 250 à 250.000 euros à l'égard des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance qui font obstacle à l'exercice de leurs pouvoirs prévus aux articles 82bis, paragraphe
(1), qui ne donnent pas suite à leurs injonctions prononcées en vertu 27 de l'article 8-26/s, paragraphe
(1), point e), ou qui leur auront sciemment donné des documents ou autres renseignements qui se révèlentêtre incomplets, inexacts ou faux suite à des demandes basées sur l'article 8-2bis, paragraphe
(1). Les organismes d'autorégulation peuvent prononcer une amende de 250 à 250.000 euros à l'égard des professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance conformément à l'article 2-1 qui ne se sont pas conformés à l'interdiction prévue à l'article 8-3, paragraphe
(3), alinéa 1er, ainsi qu'à l'égard des membres de leurs organes de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes responsables du nonrespect de cette interdiction. Art. 8-11. Exercice des pouvoirs de sanction
(1)Au moment de déterminer le type et le niveau des sanctions, les organismes d'autorégulation tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant :
  1. a)de la gravité et de la durée de la violation ;
  2. b)du degré de responsabilité de la personne tenue pour responsable de la violation ;
  3. e)de la situation financière de la personne tenue pour responsable de la violation, par exemple telle qu'elle ressort du chiffre d'affaires total de la personne morale tenue pour responsable ou des revenus annuels de la personne physique tenue pour responsable ;
  4. d)de l'avantage tiré de la violation par la personne tenue pour responsable, dans la mesure où il est possible de le déterminer ;
  5. e)des préjudices subis par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ;
  6. f)du degré de coopération de la personne tenue pour responsable de la violation avec les organismes d'autorégulation, les autorités de contrôle et avec la CRF ;
  7. g)des violations antérieures commises par la personne tenue pour responsable ,
  8. h)des conséquencessystémiques potentielles de l'infraction.
(2)Lorsqu'ils exercent leur pouvoir d'imposer des sanctions et d'autres mesures, les organismes d'autorégulation coopèrent étroitement entre eux, avec les autorités de ontrôle et avec leurs homologues étrangers afin que les sanctions ou mesures administratives produisent les résultats escomptés et ils coordonnent leur action dans le cas d'affaires transfrontalières. Art. 8-12. Publication des décisions parles organismes d'autorégulation
(1)Les organismes d'autorégulation publient toute décision qui a acquis force de chose décidéeou force de chosejugée et instituant une sanction ou une mesure répressive en raison d'une violation des dispositions viséesà l'article 8-10, paragraphe
(1)surleur site Internet officiel immédiatementaprèsque la personne sanctionnéea étéinformée de cette décision. Cette publication mentionne le type et la nature de la violation commise et ('identité de la personne responsable. 28
(2)Les organismes d'autorégulation évaluent au cas par cas le caractère proportionné de la publication de l'identité des personnes responsables visées à l'alinéa 1er ou des données à caractère personnel de ces personnes. Lorsqu'elles jugent cette publication disproportionnée ou lorsque cette publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les organismes d'autorégulation :
  1. a)retardent la publication de la décision d'imposer une sanction ou une mesure administrative jusqu'au moment où les raisons de ne pas la publier cessent d'exister ;
  2. b)publient la décision d'imposer une sanction ou une mesure répressive sur la base de l'anonymat si cette publication anonyme garantit une protection effective des données à caractère personnel concernées ; s'il est décidéde publier une sanction ou une mesure répressive sur la base de l'anonymat, la publication des données concernées peut être reportée pendant un délai raisonnable si l'on prévoit qu'à l'issue de ce délai les raisons d'une publication anonyme auront cessé d'exister ;
  3. e)ne publient pas la décision d'imposer une sanction ou une mesure répressive, lorsque les options envisagéesaux points
  4. a)et
  5. b)sont jugées insuffisantes :
  6. i)pour éviter que la stabilité des marchésfinanciers ne soit compromise ; ou
  7. ii)pour garantir la proportionnalité de la publication de la décision, lorsque les mesures concernées sontjugées mineures.
(3)Les organismes d'autorégulation veillent à ce que tout document publié conformément au présent article demeure sur leur site interne! officiel pendant cinq ans après sa publication. Toutefois, les données à caractère personnel mentionnées dans le document publié ne sont conservées sur le site Internet officiel de l'organisme d'autorégulation que pendant une durée maximale de 42-doyze mois. Art. 8-
  1. Recours contre les décisionsdes organismes d'autorégulation Les recours prévus en matière disciplinaire par les lois sectorielles sont applicaMes aux décisions des organismes d'autorégulation prisos dans le cadre du présent Un recours en leine 'uridiction est ouvert devant le Tribunal administratif à rencontre des décisions des or anismes d'autoré ulation rises dans le cadre . du résent cha itre. Le recours doit être introduit sous eine de forclusion dans le délai d'un mois à artir de la notification de la décision atta uée. Pardéro ation à l'alinéa 1er les sanctions rononcées sur base de l'article 8-10 ar le tribunal d'arrondissement chambre civile en a lication du cha itre VII de la loi modifiée du 4 décembre 1990 ortant or anisation du service des huissiers de 'ustice euvent être atta uées ar la voie de l'a el orté devant la chambre civile de la Cour d'à el en a lication de l'article 41 du même cha itre. Art. 8-
  2. Recouvrement des amendes, astreintes et autres frais
(1)Dans le cas d'une amende visée à l'article 8-10 ou d'une astreinte visée à l'article 82bis, paragraphe
(2), les frais exposés pour le recouvrement forcé des amendes sont mis à charge de la personne sanctionnée.
(2)Les amendes, astreintes ou frais visés au paragraphe
(1)sont recouvrés par l'AED. 29
(3)Le montant des amendes, astreintes ou frais visés au paragraphe
(1)revient à la Trésorerie de l'Etat. Pardérogation à l'alinéa 1er, ce montant revient à ['organisme d'autorégulation respectif à concurrence de 50 pour cent, sans que pour autant le montant total revenant à ('organisme d'autorégulation ne puisse excéder 50. 000 euros. Art. 8-15. Rapport annuel Les organismes d'autorégulation publient un rapport annuel contenant des informations sur:
  1. a)les mesures prises dans le cadre de la présente section ;
  2. b)le nombre de signalements d'infractions reçus visés à l'article 8-3, le cas échéant,
  3. e)le nombre de rapports reçus par l'organisme d'autorégulation dans le cadre des articles 5 et 7 et le nombre de rapports transmis par l'organisme d'autorégulation à la CRF, le cas échéant ;
  4. d)le cas échéant, le nombre et la description des mesures prises dans le cadre de la section 1 du présent chapitre pour contrôler le respect, par les professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance respectif, de leurs obligations en vertu des articles suivants :
  5. i)articles 2-2, 3, 3-1 et 3-2 (vigilance à l'égard de la clientèle) ;
  6. ii)article 5 (déclaration de transactions suspectes) ; iii) article 3, paragraphe
(6)(conservation des documents et pièces) ;
  1. iv)articles 4 et 4-1 (contrôle interne). ». L'intitulé du titre 1-1 de la même loi est remplacé par les mots « Coopération nationale et internationale ». Art. 22. Au début du titre 1-1 de la même loi est inséréavant l'article 9-1 un nouveau chapitre 1er libellé comme suit : « Chapitre 1 : Coopération nationale ». Art. 23. L'article 9-1 de la même loi est modifiécomme suit : 1. Dans l'intitulé de l'article, les mots « la CRF, » sont insérés entre les mots « entre » et « les autorités » et les mots « la cellule de renseignement financier » sont remplacés par les mots « les organismes d'autorégulation ». 2. L'alinéa 1er est modifié comme suit :
  2. a)Dans la première phrase, le mot « Les » est remplacé par les mots « LaCRF, les », les mots « la cellule de renseignement financier » sont remplacés par les mots « les organismes d'autorégulation » et les mots « entre eux » sont ajoutés en fin de phrase ;
  3. b)La deuxième phrase est supprimée. Art. 24. Au chapitre 1er du titre 1-1 de la même loi est inséré un nouvel article 9-16/'s libellé comme suit : 30 « Art. 9-lfc/s. Coopérationentre la CSSFet le CAA agissant auxfins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et aux fins de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ou de la surveillance des marchés financiers
(1)Sans préjudice de l'article 9-1 et d'autres lois régissant la coopération nationale entre autoritésde surveillance du secteurfinancier, la CSSFet le CAA coopèrentétroitement et échangentdes informations entre eux ou leurs services respectifs auxfins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ainsi qu'aux fins d'autres actes législatifs relatifs à la réglementation et à la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ou relatifs à la surveillance des marchés financiers.
(2)Toutes les personnes qui aux fins de la présente loi travaillent ou ont travaillé pour la CSSF et le CAA, ainsi que les réviseurs ou les experts mandatés par eux, sont tenus au secret professionnel. Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, les informations confidentielles que les personnes visées au premier alinéa reçoivent dans l'exercice de leurs fonctions en application de la présente loi ne peuvent être divulguéesque sous une forme résumée ou agrégée,de telle façon que les différentsétablissementsde créditet établissements financiers ne puissent pas être identifiés.
(3)La CSSF, le CAA ou leurs services concernés qui sont destinataires d'informations confidentielles ne peuvent les utiliser que :
  1. a)pour l'accomplissement des devoirs qui leur incombent en vertu de la présente loi ou d'autres actes législatifs dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, de la réglementation et de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ainsi que de la surveillance des marchésfinanciers, notamment l'imposition de sanctions ;
  2. b)dans le cadre d'un recours contre une décisionde la CSSFou du CAA, y compris de procéduresjuridictionnelles ; ou
  3. e)dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de dispositions spéciales prévues par le droit de l'Union européenne dans le domaine de la directive (UE) 2015/849 ou dans celui de la réglementation et de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ainsi que de la surveillance des marchés financiers. Toute dissémination de ces informations par l'autorité de contrôle ou le service destinataire à d'autres autorités, services ou à des tiers, ou toute utilisation des informations à des fins étrangères ou allant au-delà de celles initialement approuvées, doit faire l'objet d'une autorisation préalable de la part de l'autorité ou du service qui les a communiquées. ». Art. 25. Au titre 1-1 de la même loi est inséré entre l'article 9-16/'s nouveau et l'article 9-2 un nouveau chapitre 2 libellé comme suit « Chapitre 2 : Coopération internationale ». 31 Art. 26. A l'article 9-2 de la même loi, l'alinéa2 est complétéparune seconde phrase libelléecomme suit : « Dans ce cas, des actions coordonnées peuvent être engagées pour rechercher une solution. Au moment de déterminer quels pays tiers ne permettent pas la mise en ouvre des politiques et procédures requises en application de l'article 4-1, paragraphe
(1), la CSSF et le CAA tiennent compte de toutes les contraintes juridiques susceptibles de faire obstacle à une bonne mise en ouvre de ces politiques et procédures, y compris en matière de secret, de protection des données et d'autres contraintes limitant ('échange d'informations qui peuvent être utiles à cette fin. ». Art. 27. Le Chapitre 2 du titre 1-1 de la même loi est complété par les deuxtrois nouveaux articles 9-2bis et 9-2terà 9-2 uafer libellés comme suit : « Art. 9-2ô/s. Coopération des autorités de contrôle avec leurs autorités homologues étrangères
(1)Les autorités de contrôle coopèrent avec leurs autorités homologues étrangères lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions respectives et aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de la directive (UE) 2015/849, de la présente loi ou des mesures prises pour leur exécution. Sont ainsi visées les autorités homologues d'autres Etats membres ou de pays tiers qui sont compétentes pour exercer des responsabilités et fonctions analogues dans le cadre d'une demande de coopération, y compris lorsque ces autorités compétentes étrangères sont de nature ou de statut différents. Les autorités de contrôle prêtent leur concours aux autorités homologues étrangères notamment en échangeant des informations et en coopérantdans le cadre d'enquêtes.
(2)Les autorités de contrôle communiquent en temps opportun, sur demande, toute information requise aux fins visées au paragraphe
(1). Avant d'exécuter la demande d'information, l'autorité de contrôle requise vérifie que la demande d'information comporte des informations factuelles complètes et, le cas échéant, des informations juridiques ainsi que des informations quant au degré d'urgence et à l'usage prévu des informations sollicitées. Le cas échéant, l'autorité de contrôle requise peut demander à l'autorité homologue requérante un retour d'information quant à l'usage et à l'utilité des informations sollicitées. Lorsque l'autorité de contrôle reçoit une demande d'information conforme à l'alinéa précédent, elle prend sans délais les mesures nécessaires pour recueillir les informations sollicitées en faisant usage des pouvoirs dont elle dispose en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. Si l'autorité de contrôle n'est pas en mesure de fournir les informations sollicitées dans les délais, elle en notifie les raisons à l'autorité homologue requérante.
(3)Lorsqu'une autorité de contrôle a la conviction que des actes enfreignant les dispositions de la présente loi sont ou ont étéaccomplis dans un Etat membre ou un pays tiers, ou que des actes accomplis au Luxembourg enfreignent les dispositions de la directive (UE) 2015/849 ou de la législation nationale applicable dans un Etat membre ou un pays tiers qui prévoit des dispositions et interdictions similaires en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, elle en informel'autoritéhomologuede l'Etatmembreou du paystiers concernéd'unemanière aussi détailléeque possible. 32
(4)La communication d'informations par les autorités de contrôle à une autorité homologue étrangère est soumise aux conditions suivantes
  1. a)les informations communiquées sont nécessaires et destinées à l'accomplissement de la mission de l'autorité qui les reçoit au titre de la directive (DE) 2015/849 ou de la législation nationale de cette autorité en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
  2. b)les informations communiquées tombent sous le secret professionnel de l'autorité qui les reçoit et le secret professionnel de cette autorité offre des garanties au moins équivalentesau secret professionnel auquel sont soumises les autorités de contrôle, en particulier en ce qui concerne les personnes travaillant pour elles conformément à l'article 9-'\bis, paragraphe
(2);
  1. e)l'autorité qui reçoit des informations de la part des autorités de contrôle ne peut les utiliser qu'aux fins pour lesquelles elles lui ont été communiquées et est en mesure d'assurer qu'aucun autre usage n'en sera fait ;
  2. d)lorsque ces informations proviennent d'autres autorités de contrôle, d'autres autorités ou instances nationales tenues au secret ou d'autres autorités homologues étrangères, leur divulgation ne peut se faire qu'avec l'accord explicite de ces autorités ou instances et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ou instances ont donné leur consentement. Les autorités de contrôle ne rejettent aucune demande d'assistance de la part d'une autorité homologue étrangèrepour les motifs suivants : ai-la demande est également considérée comme portant sur des questions fiscales .
  3. b)la loi impose aux professionnels le respect du secret ou de la confidentialitéî sauf dans les cas où les informations pertinentes faisant l'objet de la demande sont protégées par la confidentialité ou lorsque le secret professionnel s'applique, tel qu'il est décrit à l'article 7, paragraphe (4^
  4. e)une enquête ou une procédure est en cours au Luxembourg, à moins que l'assistance ne soit susceptible d'entraver cette enquête ou procéduFe-î
  5. d)l'autorité homoloaue requérante est de nature différente ou a un statut différent de celui de l'autorité de contrôle rewuser Les autorités de contrôle peuvent cependant refuser de donner suite à une demande d'assistance lorsque :
  6. a)l'assistance sollicitée est susceptible de porter atteinte à la souverainetérà la sécurité ou à l'ordre public de l'Etat luxembourgeois ;
  7. b)l'autorité homologue requérante n'est pas en mesure de protégeF efficacement ces informations .
  8. e)l'assistance sollicitoo est suscoptiblo d'ontravor uno onquête ou procédufe en cours au Luxembourg r-eu
  9. d)l'autorité homologue du pays tiers concerné n'accorde pas le même droit aux autorités de contrôle. 33 Dans le cas visé à l'alinoa 2, point cl, les autorités d^contrôle le notifiont à l'autorito homologue requérante en lui fournissant _dos_mformations-ausst circonstanciéos que possible sur l'onguête ou la procodure on cours. ^^5) Lorsqu'elles adressent des demandes de coopération à leurs autorités homologues étrangères, les autorités de contrôle font tout leur possible pour fournir des informations factuelles complètes et, le cas échéant, des informations juridiques ainsi que des informations quant au degré d'urgence et à l'usage prévu des informations sollicitées. Les autorités de contrôle requérantes assurent, sur demande, un retour d'information vers l'autorité homologue requise quant à l'usage et à l'utilité des informations obtenues. W
(6)Sans préjudice des obligations lui incombant dans le cadre de procédures judiciaires à caractère pénal, les autorités de contrôle qui sont destinataires d'informations confidentielles de la part d'une autorité homologue étrangère ne peuvent utiliser ces informationsqu'auxfins pour lesquelles elles ont étésollicitéesou fournies. En particulier, ces informations ne peuvent être utilisées que :
  1. a)pour l'accomplissement des devoirs qui leur incombent en vertu de la présente loi, de la directive (UE) 2015/849 ou d'autres actes législatifs dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
  2. b)dans le cadre d'un recours contre une décision de l'autorité de contrôle, y compris de procéduresjuridictionnelles ; ou
  3. e)dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de dispositions spéciales prévues par le droit de l'Union européenne dans le domaine de la présente loi. Toute dissémination des informations à des fins administratives, judiciaires, d'enquête ou de poursuite dépassant celles initialement arrêtées doit faire l'objet d'une autorisation préalablede la part de l'autorité requise. W
(7)Les autorités de contrôle assurent un degré de confidentialité approprié à toute demande de coopération et aux informations échangées, de manière à protéger lintégrité des enquêtes ou des recherches d'informations, dans le respect des obligations des deux parties en matière de respect de la vie privéeet de protection des données. Les autorités de contrôle protègent les informations échangéesde la même façon quelles protègent les informations similaires reçues de sources nationales. L'échange d'informations se fait de manière sécurisée et par des canaux ou des mécanismes fiables. Art. 9-2ter. Coo ération des autorités de contrôle et des or anismes d'autoré ulation avec leurs autorités homolo ues étran ères Les autorités de contrôle et les or anismes d'autoré ulation ne re'ettent aucune demande d'assistance de la art d'une autorité homolo ue étran ère our les motifs suivants : la demande est e alement considérée comme fiscales . ortant sur des uestions 34 b la loi im ose aux rofessionnels le res ect du secret ou de la confidentialité sauf dans les cas où les informations ertinentes faisant l'ob'et de la demande sont roté ées ar la confidentialité ou lors ue le secret rofessionnel s'a e d li ue tel u'il est décrit à l'article 7 ara ra he 1 . une en uête ou une rocédure est en cours au Luxembour à moins ue l'assistance ne soit susce tible d'entraver cette en uête ou rocédure . l'autorité homolo ue re uérante est de nature différente ou a un statut différent de celui de l'autorité de contrôle re uise. Art. 9-2fef uater. Coopérationde la CSSFet du CAAavec leurs autoritéshomologues étrangères agissant aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et aux fins de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ou de la surveillance des marchés financiers
(1)Sans préjudice de l'article 9-2bis et d'autres dispositions régissant la coopération internationale entre autorités de surveillance du secteur financier, la CSSF et le CAA coopèrent étroitement avec leurs autorités homologues étrangères lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions respectives et aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de la directive (UE) 2015/849, de la présente loi ou des mesures prises pour leur exécution ainsi qu'aux fins d'autres actes législatifs relatifs à la réglementation et à la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ou relatifs à la surveillance des marchés financiers. Sont ainsi visées les autorités homologues d'autres Etats membres ou de pays tiers qui sont compétentes pour exercer des responsabilités et fonctions analogues dans le cadre d'une demande de coopération, y compris lorsque ces autorités compétentes étrangères sont de nature ou de statut différents. La CSSF et le CAA prêtent leur concours aux autorités homologues étrangères notamment en échangeant des informations et en coopérant dans le cadre d'enquêtes. Elles échangent également des informations et coopèrent avec la Banque centrale européenne agissant conformément au règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre2013confiantà la Banquecentraleeuropéennedes missionsspécifiquesayant trait auxpolitiques en matièrede surveillance prudentielle des établissementsde crédit.
(2)La CSSF et le CAA communiquent, sur demande, toute information requise aux fins visées au paragraphe
(1). Avant d'exécuter la demande d'information, l'autorité requise vérifie que la demande d'information comporte des informations factuelles complètes et, le cas échéant, des informations juridiques ainsi que des informations quant au degré d'urgence et à l'usage prévu des informations sollicitées. Le cas échéant, l'autorité requise peut demandera l'autorité homologue requéranteun retourd'informationquanta l'usage et à l'utilité des informations sollicitées. Lorsque l'autorité de contrôle reçoit une demande d'information conforme à l'alinéa précédent, elle prend sans délai les mesures nécessaires pour recueillir les informations sollicitées en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. Si l'autorité requise n'est pas en mesure de fournir les informations sollicitées dans les délais, elle en notifie les raisons à l'autorité homologue requérante. 35
(3)La communication d'informations par la CSSF ou le CAA, à une autorité homologue étrangère est soumise aux conditions suivantes :
  1. a)les informations communiquées sont nécessaires et destinées à l'accomplissement de la mission de l'autorité qui les reçoit au titre de la directive (UE) 2015/849ou de la législationnationalede cette autoritérelative à lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ou relative à réglementation et à la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ainsi que de la surveillance des marchés financiers ;
  2. b)les informations communiquées tombent sous le secret professionnel de l'autorité qui les reçoit et le secret professionnel de cette autorité offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel sont soumis la CSSF et le CAA, en particulier en ce qui concerne les personnes travaillant pour eux conformément à l'article 9-1ifci /s, paragraphe
(2);
  1. e)l'autorité qui reçoit des informations de la part des autorités de contrôle ne peut les utiliser qu'aux fins pour lesquelles elles lui ont été communiquées et est en mesure d'assurerqu'aucun autre usage n'en sera fait ;
  2. d)lorsque ces informations proviennent d'autres autorités de contrôle, d'autres autorités ou instances nationales tenues au secret ou d'autres autorités homologues étrangères, leur divulgation ne peut se faire qu'avec l'accord explicite de ces autorités ou instances et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ou instances ont donné leur consentement.
(4)Les dispositions de l'article 9-2bis, paragraphe
(5)s'appliquent.
(5)Lorsque la CSSF ou le CAA adressent des demandes de coopération à leurs autorités homologues étrangères, ils font tout leur possible pour fournir des informations factuelles complètes et, le cas échéant, des informations juridiques ainsi que des informations quant au degré d'urgence et à l'usage prévu des informations sollicitées. Ils assurent, sur demande, un retour d'information vers l'autorité homologue requise quant à l'usage et à l'utilité des informations obtenues.
(6)Sans préjudice des dispositions applicables en matière de secret professionnel visées à l'article 9-^bis, paragraphe
(2), la CSSF et le CAA qui sont destinataires d'informations confidentielles ne peuvent les utiliser que:
  1. a)pour l'accomplissement des devoirs qui leur incombent en vertu de la présente loi ou d'autres actes législatifs dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, de la réglementation et de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ainsi que de la surveillance des marchés financiers, notamment l'imposition de sanctions ;
  2. b)dans le cadre d'un recours contre une décision de la CSSFou du CAA, y compris de procéduresjuridictionnelles ; ou
  3. e)dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de dispositions spéciales prévues par le droit de l'Union européenne dans le domaine de la directive (UE) 2015/849 ou dans celui de la réglementation et de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ainsi que de la surveillance des marchés financiers. 36 Toute dissémination de ces informations par l'autorité de contrôle destinataire à d'autres autorités ou à des tiers, ou toute utilisation des informations à des fins étrangères ou allant au-delà de celles initialement approuvées, doit faire l'objet d'une autorisation préalablede la part de l'autorité qui les a communiquées.
(7)La CSSF et le CAA sont habilités à conclure des accords de coopération prévoyant une collaboration et des échanges d'informations confidentielles avec leurs autorités homologues de pays tiers. Ces accords de coopération sont conclus sous réserve de réciprocité et uniquement si les informations communiquées sont soumises aux exigences de secret professionnel qui offrent des garanties au moins équivalentes au secret professionnel visé à l'article 9-1ô/s, paragraphe
(2). Les informations confidentielles échangéesen vertu de ces accords de coopération sont destinées à l'accomplissement des tâches de surveillance desdites autorités. Lorsqu'elles proviennent d'une autorité d'un autre Etat membre, les informations échangées ne sont divulguées qu'avec le consentement exprès de l'autorité qui les a partagées et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles cette autorité a donné son consentement.
(8)La CSSF et le CAA assurent un degré de confidentialité approprié à toute demande de coopération et aux informations échangées, de manière à protéger l'intégrité des enquêtes ou des recherches d'informations, dans le respect des obligations des deux parties en matière de respect de la vie privée et de protection des données. La CSSF et le CAA protègent les informations échangées de la même façon qu'ils protègent les informations similaires reçues de souros nationales, rechange d'informations se fait de manière sécurisée et par des canaux ou des mécanismes fiables.
(9)La CSSF et le CAA peuvent échanger notamment les types d'informations suivants lorsqu'ils sont pertinents à des fins de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme avec leurs autorités homologues étrangères, en particulier avec leurs autorités homologues partageant une responsabilitécommune vis-à-visdes établissements de crédit ou des établissements financiers qui opèrent au sein du même groupe :
  1. a)informations réglementaires, telles que les informations sur la réglementation nationale et les informations générales sur les secteurs financiers ;
  2. b)informations prudentielles, en particulier pour les autorités de contrôle appliquant les « Princi es fondamentaux oùr un contrôle bancaire efficace » ubliés ar le Comité de Bâte sur le contrôle bancaire les « Ob'ectifs et rinci es de la ré lementation des commissions de valeurs » ubliés ar l'Or anisation internationale des commissions de valeurs ou les « Princi es de contrôle des assurances » ubliés ar l'Association internationale des contrôleurs d'assurance, y compris les informations sur les activités des établissements de crédit et les établissements financiers, leurs bénéficiaires effectifs, leur gestion, leur compétence et leur honorabilité ;
  3. e)informations relatives à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, telles que les informations sur les procédures et les politiques internes de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme des établissements de crédit et des établissements financiers, sur la vigilance relative 37 à la clientèle, sur les dossiers clients, sur des échantillons de comptes et sur les opérations. ». Art. 28. L'annexeAnnexe l est modifiée comme suit : 1. Au point 4, la référence à la directive « 2007/64/CE » est remplacée par la référence à la directive « (UE) 2015/2366 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE ». 2. Au point 13, les mots « pour le compte d'autrui » sont ajoutés après le mot « liquide ». 3. Au point 15, les mots « et gestion » sont insérésentre les mots « émission » et « de monnaie ». Art. 29. A l'annexeAnnexe III, point 3), les mots « - enregistrement, établissement, résidence dans des » sont ajoutésaprèsle mot « géographiques». Art. 30. L'annexeAnnexe IV est modifiée comme suit : 1. Au point 1), il est ajouté une nouvelle lettre
  4. g)qui prend la teneur suivante : «
  5. g)client ressortissant d'un pays tiers qui demande des droits de séjour ou la citoyenneté moyennant des transferts de capitaux, l'achat de propriétés ou d'obligations d'Etat, ou encore d'investissements dans des sociétés privées. ». 2. Au point 2), lettre e), les mots « qu'une signature électronique » sont remplacés par les mots « que des moyens d'identification électronique, des services de confiance pertinents au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ou tout autre processus d'identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées. 3. Au point 2), lettre e), le point final est remplacé par un point-virgule. 4. Au point 2), il est ajouté une nouvelle lettre
  6. f)qui prend la teneursuivante «
  7. f)transactions liées au pétrole, aux armes, aux métaux précieux, aux produits de tabac, aux biens culturels et autres objets ayant une valeur archéologique, historique, culturelle et religieuse, ou une valeur scientifique rare, ainsi qu'à l'ivoire et aux espèces protégées. ». 38 Chapitre 2r - Modification de la loi modifiéedu 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat Art. 31. A l'article 100-1, alinéa 1er, le mot « suivants » ainsi que les deux tirets qui suivent sont remplacés par « prévus à l'article 8-2bis de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Les décisions en a lication de l'article 8-26/s sont rises ar les se t membres élus de la Chambre des notaires selon les rocédures revues à la section VII chiffre romain II. ». Art. 32. A l'article 100-1, alinéa 3, le bout de la première phrase « les sanctions visées à l'article 87 sont apDlicables. » et la deuxième phrase sont remplacés par le mets-» les sanctions et mesures prévues à l'article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembFe 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme . ». L'article 100-1 est modifié comme suit : 1. A l'alinéa 3 le bout de la remière hrase « les sanctions visées à l'article 87 sont a licables. » et la deuxième hrase sont rem lacés ar les mots « les sanctions et mesures revues à l'article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont a li uées selon la rocédure revue à la section IX. » . 2. Il est inséré un alinéa 4 a ant la teneur suivante : « Lors u'ils renoncent une sanction sur le fondement de l'article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme le conseil de disc! line et le tribunal administratif se renoncent sur la ublication de la décision conformément au ara ra he 2 de l'article 8-12 de la même loi. » Art. 33. A la suite de l'articlo 100-1 sont introduits deux nouveaux articles 100-2 et 100-3 libellés comme suit : « Art. 100-2. Le présidentde la Chambre des Notaires peut prononcer une injonct4en prévue à l'article 8-2bis, paraflraphe 1, lettre
  8. e)de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme à rencontre d'un notaire, lorsaue ce notaire ne respecte pas les obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. En application de l'articlo 8-2fo/s, paragraphe 2 do la loi modifiée du 12 novembfe 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du torrorismo lorsque le président de la Chambro dos Notaires prononce l'injonction prévue-à l'alinéa 1", il peut imposer une astreinte contre les personnes visoos par cette mesure afin de les inciter à se conformer à l'injonction. Le montant de l'astreinte par jour à raison du manguomont constaté ne peut être supérieur à 1. 250 euros, sans que le montant total imposé à raison du manquomont constaté no ptrisse dôpassor 25. 000 ouros. Art. 100-3. En application de l'article 8-26/s, paragraphe 1, lettre 9) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le 39 financement du torrorismo. le président de la Chambre des Notaires peut prononcor une intordiction temporaire, pour un tormo ne dépassant pas cinq ans, d'activitos )rofessionnellos à rencontre d'un notaire. ainsi quo dosjnembres do l'oraane de direction, des salariés et des agents liés do ces personnes, lorsque colles-ci no respectent pas los obligations professionnelles découlant do la logiolation en matière de lutte contre lo blanchiment et contre le financement du terrorisme. ». A la suite de l'article 100-1 est introduit un nouvel article 100-2 libellé comme suit : « Art. 100-2. Lors ue les se t membres élus de la Chambre des notaires renoncent l'in'onction en a lication de l'article 8-2bis ara ra he 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ils euvent im oser une astreinte contre les ersonnes visées ar cette mesure afin de les inciter à se conformer à l'in'onction. Le montant de l'astreinte ar "our à raison du man uement constaté ne eut être su érieur à 1. 250 euros sans ue le montant total im osé à raison du man uement constaté ne uisse dé asser 25. 000 euros. » 40 Chapitre 3r - Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de Justice Art. 34. A l'article 31, alinéa 1er, entre le point 1 et le point 2, est inséré un nouveau point 16/s libellé comme suit : « 16/s. violation des obligations découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; ». Art. 35. A l'article 32, au point 4, la deuxièmephrase est supprimée. Art. 36. A la suite de l'article 44, il est inséréun nouveau chapitre Vllù/s, comportant trois nouveaux articles 44-1 à 44-3 libellés comme suit : ChapitreVllb/s. - Des attributions en matière de lutte contre le blanchimentet contre le financement du terrorisme « Art. 44-1. Aux fins de l'application de l'article 31, point 16/s, le Conseil de la Chambre des huissiers de justice est investi des pouvoirs prévus à l'article 8-2fo/'sde la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. En cas de non-respect des obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ou en cas d'obstacle à l'exercice des pouvoirs du Conseil de la Chambre des huissiers de justice définis à l'article 46-1 revus à l'alinéa 1er, les sanctions et mesures prévues à l'article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont applicables-apDliquéesselon la procédure revue au cha itre VII. Lors u'ils renoncent une sanction sur le fondement de l'article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme le tribunal d'arrondissement et la chambre civile de la Cour d'à el se rononcent sur la ublication de la décision conformément au ara ra he 2 de l'article 8-12 de la même loi. Art. 44-2. Le président de la Chambre des huissiers de justice, sur avis du Conseil de la Chambre des huissiers de justice, peut prononcer une injonction prévue-à l'article B-2bis. paragraphe 1, lettre
  9. e)de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme à rencontre d'un huissier de justice, lorsque cet huissier do justice ne respecte-eas les obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. En apDlication de l'artiçle S-2bis, paragraphe 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme lorsque le président de la Chambre des huissiers de justice prononce l'inionetten prévue à l'alinéa-teF, il peut, sur avis du Conseil de la Chambre des huissiors-de justice, imposer une astreinte contre les personnes visées par cette mesure afm-de les inciter à se conformer à l'injonction. Le montant de l'astreinte par jour à raison du manquement constaté ne peut être supérieur à 1. 250 euros, sans que le montant total imposé à raison du manquement constaté ne puisse dépasser 25. 000 eurosr 41 Lors ue le Conseil de la Chambre des huissiers de "ustice renonce l'in'onction en a lication de l'article 8-2bis ara ra he2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme il eut im oser une astreinte contre les ersonnes visées ar cette mesure afin de les inciter à se conformer à l'in'onction. Le montant de l'astreinte ar "our à raison du man uement constaté ne eut êtresu érieurà 1.250 euros sans ue le montant total im oséà raison du man uement constaté ne uisse dé asser 25. 000 euros. » Art. , 14 3. En apDlication do l'articlc 8 2bis. DaraaraDho 1. lettre
  10. a)do la loi modifiée du 12 novombro 2004 relative à la lutte contre lo blanchimont et contre lo financomont dutcrrorismo. lo proGidont do la Chambro doo huisoioro do iusticc peut prononcor uno interdiction temporaire, pour un terme no dépassant pas cinq ans. d'activitos professionnellos à l'oncontre d'un huissier do justice, ainsi que dos membres do l'organo do direction. dos salariés et dos agents liés do ces personnes; lorsque celles-ci ne respectent pas les obligations profossionnelles découlant^de la législation on matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. ». 42 Chapitre4r- Modificationde la loi modifiéedu 10 août 1991 sur la profession d'avocat Art. 37. A l'article 30-1, alméa4el'.-le bout de phrase à partir du mot « suivants » ainsi qyejes deux tirets qui suivent sont remplacés par los mots « prévus à l'articlo 8-26/

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