CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Luxembourg, le 13janvier 2020 Dossier suivi par Caroline Guezennec Service des Commissions Tél. : +
(352)466 966-325 Fax: +
(352)466 966-308 Courriel: e uezennec chd. lu Madame le Président du Conseil d'État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Objet: 7467 Projet de loi portant modification de : 1° la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, 2° la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat ; 3° la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers dejustice ; 4° la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; 5° 5° la loi modifiéedu 10juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable ; 6° la loi modifiée du 23juillet 2016 relative à la profession de l'audit, ®"vue de la transposition de certaines dispositions de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/1'38/CE et2013/36/UE Madame le Président, J'ail'honneurdevousfaireparvenir20amendements auprojetdeloimentionnésousrubrique que la Commission des Finances et du Budget a adoptés'lors de sa réunion du 13 ianvie 2020. Jejoins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi, qui reprend les amendements parlementaires proposés. Amendement 1 concernant l'article 1erdu projet de loi 1. A l'article 1er, point 2, lettre b), du projet de loi, le mot « notamment » est supprimé et les mots « à l'artide 22, paragraphes 1erà 5, de la directive 2013/34/UE » sont remplacés par 23, rue du Marché-aux-Herbes l L-1728 Luxembourg Tél. : (+352) 466 966-1 l Fax: (+352) 22 02 30 www.chd. lu les mots « auxarticles 1711-1 à 1711-3 de la loi modifiéedu 10 août 1915 concernant les sociétéscommerciales » ; 2. L'article 1er, point 11, du projet de loi est modifié comme suit
- a)Dans la phrase introductive, la référence au paragraphe 31 est remplacée par une référenceau paragraphe 30et le mot « huit» est remplacéparle mot « sept » ;
- b)Le nouveau paragraphe 25 à introduire dans la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme est supprimé ;
- e)Les nouveaux paragraphes 26 à 31 à introduire dans la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme son't renumérotésen paragraphes25 à 30. Motivation de l'amendement Afin detenir compte de l'opposition formelle du Conseil d'Etatexpriméeà rendrait de l'article 1er, paragraphe 7, lettre a), nouveau point ii), de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le mot « notamment » est supprimé. Par ailleurs, le point 1 de l'amendement 1 fait suite à une demande du Conseil d'Etat qui, dans son avis demande, sous peine d'opposition formelle, soit de reprendre les critères dont il est question dans la loi de transposition, soit d'achever la transposition de la directive 2013/34/UE aux articles 1711-1 et suivants de la loi précitée du 10 août 1915. Le Conseil d'Etat estime que le législateur luxembourgeois ne peut pas renvoyer aux articles 1711-1 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétéscommerciales dans la mesure où ceux-ci reflètent encore l'état antérieur du droit comptable européen résultant des directives 78/660/CEE et 83/349/CEE, abrogées par la directive 2013/34/UE. La loi du 18décembre 20151 a procédéà une adaptation du droit comptable luxembourgeois « en introduisant les modifications à portée obligatoire adoptées par la nouvelle directive2 ». LesarticlesJ711-1 etsuivantsreflètentlatransposition del'article 22, paragraphes 1erà 5, de la directive 2013/34/UE. En effet, ces articles correspondent aux dispositions de l'article'22, paragraphes 1er à 5, de la directive 2013/34/UE, hormis un certain'nombre de discrétions nationales qui n'ont pas été exercées. Ainsi, une référence aux articles 1711-1 à 1711-3 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est pertinente, étant donné que ces articles transposent les dispositions de l'article 22, paragraphes 1erà 5, de la directive 2013/34/UE. Au cas ou le Conseil d'Etat estimerait néanmoins que les critères dont il est question devraient être repris dans le présent projet de loi, la Commission des Finances et du'Budget proposerait de remplacer le point 1 de l'amendement 1 par le texte suivant : 1 Loidu18décembre2015modifiant, envuedelatransposition deladirective 2013/34/UE duParlement européen et-d^?-.o^se', L<:fu2^jluln2?13 relatlye auxétatsfinanciers annuels, auxétatsfinanciers consolidés etaux"rapports ^a?ér?nt? ^e certai,n?s f<:!rmes d'entrePnses, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil: 1) la loi modifiée"du-10r'aout Ï9Ï5 ^n.ceIn^^JTS-^c'étés_^Tmerciales; ^le titre l. '.?e. la. loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; 3)'le titre îl 'du'livre 1er du Code de commerce Directive2013/34/UEduParlementeuropéenetduConseildu26juin2013relativeauxétatsfinanciersannuels. auxetatsflnancie''s consolidéset auxrapports y afférentsdecertaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/ciÉdu Conseil « 1. A l'article 1er, point 2, lettre b), du projet de loi, la phrase « Le contrôle par d'autres moyens peut être établi notamment conformément aux critères visés à l'article 22, paragraphes 1er à 5, de la directive 2013/34/UE ; » est remplacée par la phrase suivante : « Le contrôle par d'autres moyens peut être établi conformément aux critères suivants :
- aa)une détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés du client ;
- bb)un droit direct ou indirect de nommer ou révoquerla majorité des membres de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance du client ;
- ce)un droit direct ou indirect d'exercer une influence dominante sur le client en vertu d'un contrat conclu avec celui-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celui-ci, lorsque le droit dont relève le client permet qu'il soit soumis à de tels contrats ou de telles clauses statutaires ;
- dd)un pouvoir direct ou indirect d'exercer ou un exercice effectif direct ou indirect d'une influence dominante ou d'un contrôle sur le client ;
- ee)une obligation par le droit national dont relève l'entreprise-mère du client d'établir des états financiers consolidés et un rapport de gestion consolidé ; ». » Le point 2 de l'amendement 1 fait suite à une proposition du Conseil d'Etat qui, dans son avis, propose de reprendre le contenu de la définition de la notion de « principes fondamentaux » au seul endroit où cette notion est utilisée au lieu de définir ladite notion dans une définition à part. Les paragraphes suivants sont renumérotésen conséquence. Cet amendement est le pendant du point 6 de l'amendement 8. Dans son avis, le Conseil d'Etat rappelle, à juste titre, que les « principes fondamentaux » ne peuvent être érigés en obligations pour les professionnels que par le biais de leur inclusion dans la loi, et, le cas échéant,dans le règlement grand-ducal, ou, dans les limites des articles 11, paragraphe 6, et 108£i/'sde la Constitution, par le biais d'un acte de nature réglementaire adopté par un organe professionnel ou un établissement public. Dans ce contexte, il convient de préciserque le paragraphe 9 de l'article 9-2quater nouveau ne vise pas à rendre applicables les « principes fondamentaux » aux professionnels. Amendement 2 concernant l'article 2 du projet de loi 1. L'article 2, point 1, lettre b), du projet de loi prend la teneur suivante : « Au point 1, les mots « , ainsi que les agents liéstels que définisà l'article 1erde la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financieret les agents tels que définisà l'article 1erde la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement établis au Luxembourg » sont ajoutés après les mots « services de paiement » ; », 2. L'article 2, point 1, lettre f), du projet de loi, prend la teneur suivante : « Au point 10, les mots « , y compris lorsqu'ils agissent en qualité d'intermédiaires pour la location de biens immeubles, mais uniquement en ce qui concerne les transactions pour lesquelles le loyer mensuel est d'un montant égal ou supérieur à 10. 000 euros » sont ajoutés à la suite du mot « Luxembourg » ; » ; 3. A ('article 2, point 1, du projet de loi, il est inséréune nouvelle lettre g), qui prend la teneur suivante : «
- g)IIest inséréaprès le point 10 un nouveau point 10^/s qui prend la teneur suivante : « 100/s. les promoteurs immobiliers au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, établis ou agissant au Luxembourg, y compris lorsqu'ils sont en leur qualité d'intermédiaire impliqués dans des opérations concernant l'achat ou la vente de biens immeubles ; »; » ; 4. Leslettres
- g)à
- i)de l'article 2, point 1, du projet de loi sont renumérotéesen lettres h)à j). Motivation de l'amendement Le point 1 de ('amendement 2 fait suite à une opposition formelle du Conseil d'Etat qui demande dans son avis de clarifier la portée de la notion d'« agent ». Il est ainsi clarifié que la notion d'« agent » vise les agents tels que définis à l'article 1erde la loi modifiéedu 10 novembre 2009 relative auxservices de paiement établisau Luxembourg et les « agents liés » tels que définis à l'article 1erde la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Les points 2 et 3 donnent suite aux oppositions formelles du Conseil d'Etat. Le nouveau libellé du point 10se limite auxseuls agents immobiliers et reprend à cet effet le libelléde la directive 2018/843/UE. Le nouveau point 106/straite des promoteurs immobiliers lorsqu'ils agissent à titre professionnel. Le libellé a été ajusté afin d'éviter toute insécurité juridique. Amendement 3 concernant l'article 3 du projet de loi 1. A l'article 3 point 1, lettre a), du projet de loi, le mot « respectifs » est remplacé par les mots « notifiées à la CSSF » et les mots « notifiés à la CSSF » sont insérés entre les mots « de droit étranger » et les mots « qui fournissent » ; 2. L'article 3, point 1, lettre
- b)du projet de loi, prend la teneur suivante «
- b)L'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « La CSSF est, en outre, l'autorité de contrôle chargée de veiller au respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution par les agents liés établis au Luxembourg d'établissements de crédit ou PSF agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ainsi que les agents établis au Luxembourg d'établissements de paiement et d'établissements de monnaie électronique agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement. LaCSSFest ('autorité de contrôle chargée de veiller au respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement duterrorisme prévuesparlesarticles 2-2à 5 etles mesures prises pour leur exécution par les institutions de retraite professionnelle étrangères 4 autoriséesen vertu de la loi modifiéedu 13juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle à fournir des services à des entreprises d'affiliation au Luxembourg.». » ; 3. A l'article 3, point 2, du projet de loi, le mot « respectifs » est remplacé par les mots « notifiées au CAA » et les mots « notifiés au CAA » sont insérésentre les mots « de droit étranger » et les mots « qui fournissent » ; 4. Il est inséré un nouveau point 3 à l'article 3 du projet de loi qui prend la teneur suivante : « 3. Au paragraphe 3, les mots « ainsi que les succursales des professionnels de l'audit de droit étranger et par les professionnels de l'audit de droit étranger qui fournissent des prestations de service au Luxembourg sans y établirde succursale » sont insérésentre les mots « visées à l'article 2, paragraphe
(1), point 8, » et les mots « de leurs obligations professionnelles » ; 5. Le point 3 actuel de ('article 3 du projet de loi devient le nouveau point 4 et prend la teneur suivante : « Au paragraphe 4, le mot « ordre » est remplacé par le mot « Ordre » et les mots « ainsi que les succursales des professionnels de droit étranger qui exercent les activités visées à l'article 1er, alinéa 1er de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable et par les professionnels de droit étranger qui fournissent les activités visées à l'article 1er, alinéa 1er de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable au Luxembourg sans y établir de succursale » sont insérésentre les mots « visées à l'article 2, paragraphe
(1), point 9, » et les mots « de leurs obligations professionnelles » , 6 II est inséréun nouveau point 5 à l'article 3 du projet de loi qui prend la teneur suivante « 5. Le paragraphe 6 est remplacé par la disposition suivante «
(6)L'Ordre des avocats à Luxembourg veille au respect par les avocats qui exercent au Luxembourg les activitésvisées à l'article 2, paragraphe
(1), point 12, de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 7 et les mesures prises pour leur exécution. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'Ordre des avocats à Diekirch veille au respect par ses membres de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 7 et les mesures prises pour leur exécution. »
- Le point 4 actuel de l'article 3 du projet de loi devient le nouveau point
- Motivation de l'amendement Le point 1 de ('amendement 3 fait suite à une opposition formelle du Conseil d'Etat, qui demande dans son avis de délimiter plus clairement les compétences de la CSSFet du CAA qui sont tous deux compétents à l'égarddes professionnels de droitétrangerquifournissent des prestations au Luxembourg sans y établir de succursale. Amsul-estclanfté. que la CSSF est rautorité de contrôle chargée de veiller au respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre7e financement ^?r^ri^T-?r?vues Çarlesal^'cl?s 2'2â 5 et. !esmesures prisespourleurexécutionpa'r ÎÏ étT^^-r^otifiésàla ,CS?Fquifournissent desprestations deserviceauLuxembourg les succursales des professionnels étrangers notifiées à la CSSFet parles professionnels'de sans_y_étab1"'de succursale- En effet- en vertu du principe du « passeport européen »~da~n^ ledomainedesservicesfinanciers, chaqueprofessionnel quidésireexercersesactivitésdans ^-.?at-me!^bre à, travere le Principe de la liberté d'étab'lissement ou la libre prestation'de servlces est, tenu ?len informer au Préalable son autorité de contrôle qui communique'cette intention,. àl'autol'ite de contrô'e. de i'Etat membre d'accueil. Ainsi, ne peuvent~légaFement exercerjeurs^ac!ivités surletemto""e luxembourgeois quedesprofessionnels étrangerspour lesquels la CSSFa reçu une notification dela partdel'autorité de contrôle d'origine? Le point 2 de l'amendement 3 vise à préciser les compétences de la CSSFen matière de contrôle du respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. LLa!lnea 1erprecise que la CSSFest l'autorité de contrôle chargée de veiller au respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contreTefinancement ?.u-t-e-r1<î!Tf^r?_v^e^pa, r lesarticles 2-2à.5 et les mesures prises pourleurexecutïonpar les agents liésétablisau Luxembourg d'établissements decréditou P'SFagréésou'autorises a exercer leur^activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 5 avrïl 1993 relative'au !?c,t,^Lf!n_anciera'nsf que lesa9ents établisau Luxembourg d'établissements'de paiement et d'établissements de monnaie électronique agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement. !:^!Ln?a_2_précJse que '? CSSF est Autorité de contrôle chargée de veiller au respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchFment et contre'îe financemen't ^S^ri!,T-e. p,révufs.Parle!iarticles ?~2à5 etlesmesures Prisespourleurexecutionpar les institutions de retraite professionnelle étrangères autorisées en vertu delà lo7modïfiéerdu 13 Juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle à fournirdesservicesà desentreprises d'affiliationau Luxembourg.' L'Inspection Générale de la Sécurité Sociale (« IGSS ») est l'autorité d'accueil dans le cadre des^ services fournis par des institutions de retraite professionnelle agréées dans d'autres ^,ta-t?membresà desentreprises d'affifiationsituéesauLuxembourg. Etanïdonneque FlGSS n'est pas une autorité de contrôle en matière de lutte contre le'blanchiment et"'contre~le Ï^c^me_nt. d.u terrorisme' 'l est décidé que la compétence de veiller au'respect" des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre7efinancement ?l.u-S111?.r'!:T-e-p.révu^s.?al"le^artldes ?~
- à 5 et. des mesures prises pour leur exécutionpar les institutions de retraite professionnelle étrangères autorisées en vertu delà lo7modifïéerdu 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de"retraite professionnelle a_fournir des services à des entreprises d'affiliation au Luxemboura"soit assumée par la CSSF. Le point 3 de l'amendement 3 est le pendant du point 1, et clarifie que le CAA est l'autorité de contrôle chargée de veiller au respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues parles articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution par les succursales des professionnels étrangers notifiées au CAA et par les professionnels de droit étranger notifiés au CAA qui fournissent des prestations de service au Luxembourg sans y établir de succursale. Ainsi les compétences de la CSSF et du CAA en matière de contrôle au respect des obligations professionnelles relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme à l'égard des professionnels de droit étranger qui fournissent des prestations au Luxembourg sans y établirde succursale sont clairement délimitées. Le point 4 de l'amendement 3 donne suite à une opposition formelle du Conseil d'Etat qui estime que la transposition de la directive est incomplètedans la mesure où les professionnels de l'audit étrangers qui ont établi une succursale au Luxembourg ou qui y exercent leur activité en libre prestation de services ne tombent pas sous le contrôle de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises (« IRE ») en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement de terrorisme. L'amendement précise que ces professionnels sont soumis au contrôle de l'IRE en matière de lutte contre le blanchiment et le financement de terrorisme au même titre que les membres personnes physiques et morales de l'IRE. Par analogie au point 4, le point 5 précise que les succursales des professionnels de droit étranger qui exercent les activités visées à l'article 1er, alinéa 1er de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable et par les professionnels de droit étranger qui fournissent les activités visées à l'article 1er, alinéa 1erde la loi modifiée du 10juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable au Luxembourg sans y établir de succursale sont soumis au contrôle de l'Ordre des experts-comptables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement de terrorisme au même titre que les membres de l'Ordre des experts-comptables personnes physiques et morales visées à l'article 2, paragraphe 1er, point 9, de la loi modifiée du 12 novembre
- Le point 6 de l'amendement 3 donne suite à une opposition formelle du Conseil d'Etat qui estime que la transposition est incomplète dans la mesure où les avocats étrangers qui ont établi une succursale au Luxembourg ou qui y exercent de manière ponctuelle leur activité en libre prestation de services ne tombent pas en matièrede lutte contre le blanchiment et contre le financement de terrorisme sous le contrôle d'un des ordres des avocats institués par la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. L'amendement vise à préciser que tous les avocats exerçant au Luxembourg des activités visées à l'article 2, paragraphe 1er, point 12, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme tombent sous le contrôle de l'Ordre des avocats à Luxembourg qui veille au respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution par les avocats. Sont ainsi visés les avocats inscrits à l'Ordre des avocats à Luxembourg, les avocats étrangers ayant établi une succursale au Luxembourg, ainsi que les avocats étrangers qui exercent de manière ponctuelle au Luxembourg sans être inscrits à un Ordre des avocats luxembourgeois. Pardérogationau principe général,les avocats inscrits à l'Ordre des avocats à Diekirch sont soumis au contrôle de celui-ci en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement de terrorisme. Amendement 4 concernant l'article 5 du projet de loi
- A l'article 5, point 1, lettre d), du projet de loi, la phrase « Cela implique d'examiner les élémentsexistants, en particulier pour les catégoriesde clients présentantdes risques plus élevés. » est remplacée par la phrase « A cette fin, les professionnels examinent les éléments existants, et ceci en particulier pour les catégories de clients présentant des risques plus élevés. » ;
- L'article 5, point 3, lettre a), du projet de loi, prend la teneur suivante « a) A l'alinéa 1er, les mots « conclus ou négociés par eux, » sont insérés entre le mot « placements, » et les mots « outre les mesures » ; » Motivation de l'amendement Le point 1 de l'amendement 4 vise à apporter une clarification utile à une précision ajoutée à l'obligation de vigilance continue qui est issue de la note interprétative de la recommandation 10, point 5, du GAFI. En effet, la traduction française issue de la note interprétative précitée risque de susciter des interrogations sur l'articulation entre l'obligation générale de s'assurer à l'égarddetous les clients que les documents et informations obtenus demeurent « à jouret pertinents » et la précision que l'obligation « d'examiner les éléments existants » s'applique « en particulier pour les catégories de clients présentant des risques plus élevés ». Il est décidé de reformuler la phrase en question en se basant sur le texte original rédigé en anglais. Il est ainsi clarifié que l'obligation de vigilance continue inclut l'examendes éléments existants pour tous les clients et en particulier pour les catégories de clients présentant des risques plus élevés. Le point 2 de l'amendement 4 donne suite à une opposition formelle du Conseil d'Etat qui soulève que la modification proposée dans le projet de loi résulte en une non-conformité à "la directive. Il est proposé de supprimer le remplacement des mots « types d'assurance liée » par les mots « services liés » et de revenir ainsi au texte initial qui est en conformité avec la directive et les recommandations du GAFI. Amendement 5 concernant l'article 13 du projet de loi L'article 13 est remplacé comme suit : « Art.
- L'article 8-2 de la même loi est modifié comme suit
- au paragraphe 1er, lettre e), les mots « et 8-3, paragraphes
(3)» sont insérés entre les mots « articles 2-2 à 5 » et « ou aux mesures » ; 2. au paragraphe 3, lettre b), les mots « et 8-3, paragraphes
(3)» sont insérés entre les mots « articles 2-2 à 5 » et « ou aux mesures ». ». Motivation de l'amendement L'amendement 5 tend à rétablirla cohérenceavec ('amendement du paragraphe 1er, lettre
- e)de l'article 8-2 en insérant la même référence à son pendant au paragraphe'3 du même article^ Amendement 6 concernant ('article 14 du projet de loi 1. A l'article 14 du projet de loi, à l'endroit de l'article 8-2bis de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, la phrase introductive et ladeuxièmephrasedu paragraphe 1ersontremplacées parlaphrase suivante : «Aux fins de l'application de la présente loi, les organes compétents au sein des organismes d'autorégulation sont investis des pouvoirs de surveillance et d'enquête suivants : » ; 2. A l'article 14 du projet de loi, à ('endroit de l'article 8-2bis, paragraphe 1er, le point
- g)prend la teneur suivante . «
- g)de prononcer, en cas de manquement grave auxobligations professionnelles et si des circonstances particulières le requièrent, à titre provisoire, en attendant qu'une instance disciplinaire se soit prononcée sur le fond, l'interdiction d'activités professionnelles à 8 rencontre des personnes soumises à la surveillance de l'organisme d'autorégulation concerné, ainsi que des membres de l'organe de direction, des salariés et des agents liés de ces personnes ; cette interdiction cesse de plein droit lorsque l'instance disciplinaire n'aura pas été saisie dans un délai de 6 mois à partir du jour où la mesure a été prise ; ». IVIotivation de l'amendement Le point 1 de l'amendement 6 donne suite à une opposition formelle du Conseil d'Etat à ce que les pouvoirs de surveillance des organismes d'autorégulation, qui affectent la protection de la vie privée et du domicile, ne soient pas définis avec une netteté suffisante pour écarter tout pouvoir discrétionnaire. Pour y remédier, il est proposé de limiter les pouvoirs de sun/eillance et d'enquête des organismes d'autorégulation strictement à ceux énumérés sous les lettres
- a)à
- j)et de supprimer la référence à d'autres pouvoirs « nécessaires à l'exercice de leurs fonctions dans les limites de la présente loi ». Le point 2 de l'amendement fait suite à une invitation du Conseil d'Etat à considérer ('opportunité d'une « interdiction temporaire (... ) d'activités professionnelles » sinon de recadrer le dispositifde manière à articuler clairement qu'il ne s'agit pas d'une sanction, mais d'une mesure provisoire, en limitant la mesure dans le temps par référence à l'issue d'une procédure disciplinaire en cours ou à déclencherdans un délai rapproché. Cette mesure consiste à interdire provisoirement la poursuite de certaines activités professionnelles lorsqu'il apparaît que seule une interdiction permet de prévenir les risques de blanchiment ou de financement du terrorisme résultant des manquements aux obligations professionnelles. Une telle mesure est opportune et permet de compléter utilement le catalogue des pouvoirs de surveillance des organismes d'autorégulation. Afin de remédier aux critiques du Conseil d'Etat, il est proposé d'encadrer le dispositif de la façon suivante :
(1)en posant comme conditions préalables un manquement grave aux obligations professionnelles et l'exigence de circonstances particulières, pour mieux en souligner le caractèreexceptionnel, et
(2)en soulignant expressément le caractère provisoire en attendant qu'une instance disciplinaire statue sur le fond et en disposant que cette interdiction cesse de plein droit lorsqu'une telle instance n'est pas saisie dans un délai de 6 mois à partir du jour où la mesure a été prise. Ces adaptations sont complétéespar une refonte complète des recours prévue à l'article
- Dorénavant toutes les décisions prises par les organismes d'autorégulation, y compris celles en application de l'article 8-26/s, peuvent faire l'objet d'un recours en réformation devant le tribunal d'arrondissement. Amendement 7 concernant l'article 19 du projet de loi
- A ('article 19 du projet de loi, à l'endroit du nouvel article 8-10, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, les mots « Sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par leurs lois sectorielles, les » sont remplacés par le mot « Les » ;
- A l'article 19 du projet de loi, à rendrait du nouvel article 8-10, paragraphe 2, point g) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, l'alinéa 2 ayant la teneur suivante « Aux fins de l'alinéa 1er, lettres d) à f), l'OEC coopère étroitement avec le ministre ayant le droit d'établissement dans ses attributions. Sur avis motivé du président de l'OEC, le ministre ayant le droit d établissement dans ses attributions décidera du retrait définitif ou temporaire de l'autorisation d'établissement, et ce jusqu'à nouvel avis du président de l'OEC, dès que le non-respect des dispositions visées au paragraphe
(1)affecte l'honorabilité professionnelle du dirigeant. » est supprimé ;
- A l'article 19 du projet de loi, à rendrait du nouvel article 8-13 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, l'unique phrase est remplacée par les deux alinéas suivants : « Un recours en pleine juridiction est ouvert devant le Tribunal administratif à rencontre des décisions des organismes d'autorégulation prises dans le cadre du présent chapitre. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délaid'un mois à partir de la notification de la décisionattaquée. Par dérogation à l'alinéa 1er, les sanctions prononcées sur base de l'article 8-10 par le tribunal d'arrondissement, chambre civile, en application du chapitre VII de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers dejustice, peuvent être attaquées par la voie de l'appel porté devant la chambre civile de la Cour d'appel en application de l'article 41 du même chapitre. ». Motivation de l'amendement Le point 1 de l'amendement 7 donne suite à une opposition formelle du Conseil d'Etat à la première partie de la première phrase du paragraphe 1er au motif qu'elle serait contraire au principe non bis in idem. Cette introduction visait en fait à préciser que les sanctions prévues à l'article 8-10 ne visaient pas le disciplinaire « de droit commun » des organismes d'autorégulation, mais concernaient seulement les manquements aux obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Au risque que la première partie de la phrase soit mal interprétée, il est proposé de la supprimer. Le point 2 fait suite à une suggestion du Conseil d'Etat dans son avis de déplacer les dispositions spécifiques à ('Ordre des experts-comptables dans les dispositions modificatives de la loi modifiée du 10juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable. Le point 3 de ('amendement donne suite à une opposition formelle du Conseil d'Etat au principe que les décisions prises par les organismes d'autorégulation en application des articles 8-2bis et 8-10 soient soumis aux recours en matière disciplinaire, faute d'un recours effectif. Le Conseil d'Etatsouligne que les procédures disciplinaires ne sont pas adaptéesau cas de figure d'une décision mettant en ouvre un pouvoir de surveillance, d'enquête ou d'injonction d'un organisme d'autorégulation en application de l'article 8-2bis voire d'une sanction en application de l'article 8-
- Il est proposé de suivre le Conseil d'Etat et d'ouvrir pour l'ensemble des mesures prises en application de l'article 8-2bis et des sanctions prononcées en application de l'article 8-10 un recours en réformationdevant le tribunal administratif. En effet les mesures de surveillance et d'enquête prévues à ('article 8-2bis et les sanctions prévues à l'article 8-10 constituent des pouvoirs exorbitants du droit commun qui sont délégués aux organismes d'autorégulation. En tant que tels, leurs décisions sont susceptibles de relever de la compétence d'attribution du tribunal administratif Le fait que certains organes disciplinaires soient présidés par des magistrats de l'ordre judiciaire ne change pas la nature administrative des décisions rendues. 10 Néanmoins, par exception, les sanctions prononcées sur base de l'article 8-10 par le tribunal d'arrondissement, chambre civile, en application du chapitre VII de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice, peuvent être attaquées par la voie de l'appel porté devant la chambre civile de la Cour d'appel en application de l'article 41 du même chapitre. En effet, les sanctions à l'égard des huissiers de justice, prononcées en application de l'article 8-10, sont appliquéesselon la procédure prévue au chapitre VII de la loi précitée. Or l'article 29 de la loi précitée attribue le contentieux disciplinaire des huissiers de justice à la chambre civile du tribunal d'arrondissement, tandis que l'article 41 dispose que la décision rendue peut être attaquée par la voie de l'appel devant la chambre civile de la Cour d'appel. Pour ce qui est des sanctions prononcées contre les huissiers de justice, il existe dès lors une voie de recours effective devant une juridiction de droit commun qui offre toutes les garanties juridictionnelles. Il serait incongru de donner au tribunal administratif compétence pour trancher le contentieux d'appel d'une juridiction de l'ordre judiciaire du même degré. Toutefois, les mesures prises en application de l'article 8-2ib/spar Conseil de la Chambre des huissiers de justice restent soumis au recours en pleine juridiction devant le tribunal administratif prévu à l'article 8-
- Amendement 8 concernant l'article 26 du projet de loi L'article 26 du projet de loi est modifié comme suit :
- Dans la phrase introductive, le mot « deux » est remplacé par le mot « trois » et les mots « et 9-2ter » sont remplacés par les mots « à 9-2quater » ;
- A l'endroit du nouvel article 9-2bis de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le paragraphe 5 est supprime ;
- A rendrait du nouvel article 9-2£>/'s de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, les paragraphes 6 à 8 sont renumérotésen paragraphes 5 à 7 ; 4 II est inséré un nouvel article 9-2ter après l'article 9-2b/'s projeté qui prend la teneur suivante : « Art. 9-2terCoopérationdes autoritésde contrôleet des organismes d'autorégulation avec leurs autorités homologues étrangères Les autorités de contrôle et les organismes d'autorégulation ne rejettent aucune demande d'assistance de la part d'une autorité homologue étrangère pour les motifs suivants : a) la demande est également considérée comme portant sur des questions fiscales ; b) la loi impose aux professionnels le respect du secret ou de la confidentialité, sauf dans les cas où les informations pertinentes faisant l'objet de la demande sont protégées par la confidentialité ou lorsque le secret professionnel s'applique, tel qu'il est décrit à l'article 7, paragraphe
(1);
- e)une enquête ou une procédure est en cours au Luxembourg, à moins que l'assistance ne soit susceptible d'entraver cette enquête ou procédure ; 11
- d)l'autorité homologue requérante est de nature différente ou a un statut différent de celui de l'autorité de contrôle requise. » , 5. L'article 9-2terest renuméroté en article 9-2quater. 6. A rendrait du nouvel article 9-2quater, paragraphe 9, lettre
- b)de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, les mots « les « Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace » publiés par le Comité de Baie sur le contrôle bancaire, les « Objectifs et principes de la réglementation des commissions de valeurs » publiéspar l'Organisation internationale des commissions de valeurs ou les « Principes de contrôle des assurances » publiés par lAssociation internationale des contrôleurs d'assurance » sont insérés entre les mots « appliquant » et les mots « , y compris ». Motivation de l'amendement Les oints 1 à 5 de ('amendement 8 donnent suite à une opposition formelle du Conseil d'Etat qui estime dans son avis que le paragraphe 5, alinéa 1er du nouvel article 9-2bis de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme est une transposition incomplète de l'article 50bis de la directive (UE) 2015/849, dans la mesure oùle nouvel article Q-2bis, paragraphe 5, alinéa 1ers'applique seulement aux autorités de contrôle et non pas aux organismes d'autorégulation. Le Conseil d'Etat propose d'extraire du nouvel article 9-2bis les dispositions assurant la transposition de l'article 50bisdela directive etdeles insérerdansunedisposition trouvantà s'appliqueraussi bien aux autorités de contrôle qu'aux organismes d'autorégulation. Le' point 4 de l amendement 6 vise à insérer un nouvel article 9-2terdans la loi modifiée du 12 novembre 2004 qui assure, en vertu du principe « toute la directive et rien que la directive », la transposition de l'article SObis de la directive, tel que préconisé par le Conseil d'Etat. Les points 1, 2, 3 et4 procèdent aux modifications techniques rendues nécessaires en raison de l'insertion du nouvel article Q-2ter. En vertu du même principe « toute la directive et rien que la directive », le point 2 de ramendement 5 procède à la suppression de l'alinéa 2 du paragraphe 5 du nouvel articTe 9^ 2bis. Le point 6 de l'amendement 5 est le pendant du point 2 de l'amendement 1 En reprenant le contenu de la définition de la notion de « principes fondamentaux » e_ctemÏntfu. s.eul endroitoù cette notion est utilisée, à savoir au nouvel article 9-2quater, paragraphe 9, lettre b), de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, il est donné suite à une proDosition du Conseil d'Etat. Commedéjàdétailléaupoint2 del'amendement 1, il convientdepréciserqueleparagraphe ?__d, e l'artlcle 9~2ciuater nouveau ne vise pas à rendre applicables les '«principes fondamentaux » aux professionnels. En effet, la référence aux « principes fondamentaux"» est seulement utilisée afin de définir des autorités de contrôle de'pays tiers dont la compétence n'est pas définieà travers des textes communautaires. 12 Amendement 9 concernant l'article 30 du projet de loi L'article 30 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 30. A l'article 100-1, alinéa 1er, le mot « suivants » ainsi que les deux tirets qui suivent sont remplacés par « prévus à l'article 8-2bis de la loi modifiéedu 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Les décisions en application de l'article 8-2bis sont prises par les sept membres élus de la Chambre des notaires, selon les procédures prévues à la section VII, chiffre romain II. ». Motivation de l'amendement L'amendement 9 donne suite à la demande du Conseil d'Etat de vérifier la cohérence des pouvoirs attribués à la Chambre des notaires avec le dispositif de l'article 77 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat, qui attribue au président de la Chambre des notaires la mission de veiller à la stricte observation des lois et règlements, y compris les obligations professionnelles résultant de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Le Conseil d'Etat demandede considérers'il est opportun de conférerles pouvoirs de surveillance à deux organes concurrents, et si tel devait être le cas, de considérer s'il ne convient pas de doter également le président des pouvoirs prévus au nouvel article 8-2bis. Il n'est en effet pas opportun de charger de façon concurrente deux organes, les sept membres élus qui composent la Chambre des notaires (« le comité de la Chambre des notaires ») et son président, des pouvoirs de surveillance et d'enquête prévus au futur article 8-2bis. Dans la pratique il apparaît que le comité de la Chambre des notaires est en charge des contrôles confraternels, y compris en matière de respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Dans cette optique, il convient de conférer les pouvoirs prévus à l'article 8-2ib/s à la seule Chambre des notaires. Comme le souligne le Conseil d'Etat, le terme « Chambre des notaires » renvoie à la fois à ('organisme doté de la personnalité juridique et au collège composé des sept membres qui l'administre. Afin d'éviter toute ambiguïté, il est proposé de rajouter une phrase pour préciser que les décisions en application de l'article 8-20/5 sont prises par les sept membres élus de la Chambre des notaires selon les procédures propres à cet organe. Amendement 10 concernant l'article 31 du projet de loi L'article 31 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 31. L'article 100-1 est modifié comme suit : 1. A l'alinéa 3, le bout de la première phrase « les sanctions visées à l'article 87 sont applicables. » et la deuxième phrase sont remplacés par les mots « les sanctions et mesures prévues à l'article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont appliquées selon la procédure prévue à la section IX. » ; 2. Il est inséréun alinéa 4 ayant la teneur suivante . « Lorsqu'ils prononcent une sanction sur le fondement de l'article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le conseil de discipline et le tribunal administratif se prononcent sur la publication de la décision conformément au paragraphe 2 de l'article 8-12 de la même loi. » ». 13 Motivation de l'amendement L'amendement 10 donne suite à la demande du Conseil d'Etat, sous peine d'opposition formelle, que dans l'intérêtde la sécuritéjuridique, le dispositifsoit complété par un renvoi vers la procédure applicable. Il est proposé de suivre la proposition de texte du Conseil d'Etat, toLlt. en Précisant que les dispositions relatives à la discipline et à la procédure en matière disciplinaire se trouvent sous la section IX (et non IV). Le Conseil d'Etat demande sous peine d'opposition formelle, que le dispositif soit complété pour préciser quelle autorité est habilitée à se prononcer sur la publication des décisions de sanct ion prises en application de l'article 8-10. Il est proposé de suivre la proposition de texte du Conseil d'Etat, sauf à l'adapter en ce qui concerne la juridiction appelée à statuer sur la publication en cas de recours. En effet, suite à l'amendement de l'article 8-13, les recours contre les décisions prises par le conseil de discipline de la Chambre des notaires sur base de l'article 8-10 seront tranchés par le tribunal administratif. Amendement 11 concernant l'article 32 du projet de loi L'article 32 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 32. A la suite de l'article 100-1 est introduit un nouvel article 100-2 libellé comme suit : « Art. 100-2. Lorsque les sept membres élus de la Chambre des notaires prononcent l'injonction en application de l'article 8-2bis, paragraphe 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à lalutte contre le blanchiment etcontre lefinancement duterrorisme, ils peuvent imposer une astreinte contre les personnes visées par cette mesure afin de les inciter à se conformer à l'injonction. Le montant de l'astreinte parjour à raison du manquement constaté ne peut être supérieur à 1.250 euros, sans que le montant total imposé à raison du manquement constaté ne puisse dépasser25. 000 euros. ». Motivation de l'amendement L'amendement 11 donne suite au fait que le Conseil d'Etat s'interroge sur la nécessité des articles 100-2 et 100-3 du fait que l'article 100-1 dispose déjà que la"Chambre des notaires est investie des pouvoirs prévus à l'article Q-2bis dont ceux de prononcer des injonctions, astreintes et interdictions. En effet, dès lors que l'article 100-1, tel qu'amendé, accorde aux sept membres élus de la Chambre des notaires les pouvoirs prévus a l'article 8-2bis, il serait contradictoire de disposer que les pouvoirs de prendre des injonctions, astreintes et interdictions appartiennent au président de la Chambre des notaires. Il est dèslors proposé de supprimer ('ancien alinéa 1er de l'article 100-2 et l'ancien article 100-3. Il est propose d'adapter ('ancien alinéa 2 de l'article 100-2 en précisant que les sept membres élus de la Chambre des notaires peuvent assortir leurs injonctions d'une astreinte. Cet alinéa est à maintenir puisqu'il précise aussi les limites supérieures de l'astreinte. Amendement 12 concernant l'article 35 du projet de loi L'article 35 du projet de loi est modifié comme suit : 1. A l'endroit du nouvel article 44-1, alinéa2, de la loi modifiéedu 4 décembre 1990portant organisation du service des huissiers de justice, les mots « définis à ('article 46-1 » sont remplacés parles mots « prévusà l'alinéa 1er» et le mot « applicables » est remplacé par les mots « appliquées selon la procédure prévue au chapitre VII » ; 14 2. Il est ajouté à rendrait du nouvel article 44-1 de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice, un nouvel alinéa 3 ayant la teneur suivante « Lorsqu'ils prononcent une sanction sur le fondement de l'article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le tribunal d'arrondissement et la chambre civile de la Cour d'appel se prononcent sur la publication de la décision conformément au paragraphe 2 de l'article 812 de la même loi. » ; 3. L'endroit du nouvel article 44-2 la loi modifiéedu 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice, prend la teneur suivante : « Art. 44-2. Lorsque le Conseil de la Chambre des huissiers de justice prononce l'injonction en application de l'article 8-2bis, paragraphe 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, il peut imposer une astreinte contre les personnes visées par cette mesure afin de les inciter à se conformer à l'injonction. Le montant de l'astreinte par jour à raison du manquement constaté ne peut être supérieur à 1. 250 euros, sans que le montant total imposé à raison du manquement constaté ne puisse dépasser 25. 000 euros. » ; 4. Le nouvel article 44-3 à insérer dans la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice est supprimé. Motivation de l'amendement Le point 1 de ('amendement 12 donne suite à la demande du Conseil d'Etat, sous peine d'opposition formelle, que, dans l'intérêt de la sécurité juridique, le dispositif soit complété par un renvoi vers la procédure applicable. Il est proposé de suivre la proposition de texte du Conseil d'Etat en renvoyant vers la procédure prévue au chapitre VII de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice. Le point 2 de l'amendement 12 donne suite à la demande du Conseil d'Etat, sous peine d'opposition formelle, que le dispositif soit complété pour préciser quelle autorité est habilitée à se prononcer sur la publication des décisions de sanction prises en application de l'article 8-10. Il est proposé de suivre la proposition de texte du Conseil d'Etat. Les oints 3 à 4 de l'amendement 12 donnent suite au fait que le Conseil d'Etat s'interroge sur la nécessitédes articles 44-2 et 44-3 du fait que l'article 44-1 dispose déjàque le Conseil de la Chambre des huissiers est investi des pouvoirs prévus à l'article 8-2ib/s dont ceux de prononcer des injonctions, astreintes et interdictions. En effet, dès lors que l'article 44-1 accorde au Conseil de la Chambre des huissiers les pouvoirs prévus à l'article 8-2£»/s, il serait contradictoire de disposer que le pouvoir de prendre des injonctions, astreintes et interdictions appartient au président de la Chambre des huissiers. Il est dès lors proposé de supprimer l'ancien article 44-2 alinéa 1er et ('ancien article 44-3. Il est proposé d'adapter l'ancien article 44-2 alinéa 2 en supprimant l'avis du Conseil de la Chambre des huissiers de justice, puisque c'est ce même organe qui prendra la décision. Pour le surplus, l'ancien article 44-2 alinéa 2 est à maintenir puisqu'il précise aussi les limites supérieures de l'astreinte. 15 Amendement 13 concernant l'article 36 du projet de loi L'article 36 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 36.A l'article 30-1, alinéa 1er, le bout de phrase à partir du mot « suivants » ainsi que les deux tirets qui suivent sont remplacés par les mots « prévus à l'article 8-2A/S de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Le Conseil de l'ordre pourra déléguerun ou plusieurs de ses membres à ces fins. » Motivation de l'amendement L'amendement 13 tient compte du fait que, dans la pratique, le Conseil de l'ordre, qui comprend 15 membres, se réunit tous les quinze jours. Il peut y avoir des situations où des mesures telles qu'une injonction, astreinte ou interdiction, doivent être prises dans l'urgence en dehors des réunions ordinaires du Conseil de l'ordre. A ces fins, 'il est proposé que le Conseil de ('ordre puisse déléguerun ou plusieurs de ses membres à prendre les décisions en application de l'article 8-2bis. Amendement 14 concernant l'article 37 du projet de loi L'article 37 du projet de loi prend la teneur suivante « Art. 37. L'article 30-1 est modifié comme suit : 1. A l'alinéa 2, le bout de la première phrase « les sanctions visées à l'article 27 sont applicables, à l'exception de l'amende visée à l'article 27, paragraphe
(1), point 2bis). » et la deuxième phrase sont remplacés par « les sanctions et mesures prévues à l'article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont appliquées selon la procédure prévue au chapitre IV. » ;
- Il est inséré un alinéa 3 ayant la teneur suivante : « Lorsqu'ils prononcent une sanction sur le fondement de ('article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le Conseil disciplinaire et administratif et le tribunal administratif se prononcent sur la publication de la décision conformément au paragraphe 2 de l'article 8-12 de la même loi. ». » Motivation de l'amendement (-'amendement 14donnesuiteaufaitque le Conseild'Etatdemande, souspeined'opposition formelle, que dans l'intérêt de la sécurité juridique, le dispositif soit complété par un renvoi vers la procédure applicable. Il y a lieu de suivre la proposition de texte du Conseil d'Etat d'un renvoi vers la procédure prévue au chapitre IV de la loi précitée du 10 août
- Pe..p!USLle. corlseil dEtat. dema"de sous peine d'opposition formelle, que le dispositif de rarticle 30-1 soit complété pour préciser quelle autorité est habilitée à se prononcer sur la publication des décisionsdesanction prises en application de l'article 8-
- Il est proposéde suivre la proposition de texte du Conseil d'Etat, sauf à l'adapter en ce qui concerne la juridiction appelée à statuer sur la publication en cas de recours. En'effet, suite à l amendement de l'article 8-13, les recours contre les décisions prises par le conseil 16 disciplinaire et administratif sur base de l'article 8-10 seront tranchés par le tribunal administratif. Amendement 15 concernant l'article 38 du projet de loi L'article 38 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art.
- A la suite de l'article 30-1 est introduit un article 30-2 libellé comme suit « Art. 30-
- Lorsque le Conseil de l'ordre prononce l'injonction en application de l'article 82bis, paragraphe 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, il peut imposer une astreinte contre les personnes visées par cette mesure afin de les inciter à se conformer à l'injonction. Le montant de l'astreinte parjour à raison du manquement constaté ne peut être supérieurà
- 250 euros, sans que le montant total imposé à raison du manquement constaté ne puisse dépasser
- 000 euros. ». » Motivation de l'amendement L'amendement 15 donne suite au fait que le Conseil d'Etat soulève une incohérence entre l'article 30-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat qui attribue au Conseil de l'ordre les pouvoirs prévus à l'article Q-2bisde la loi modifiéedu 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et les articles 30-2 et 30-3 qui disposent que le bâtonnierest investi du pouvoir de prononcer les injonctions, astreintes et interdictions. Le Conseil d'Etat invite les auteurs du projet de loi à considérer s'il est opportun de conférer les pouvoirs de surveillance à deux organes concurrents. Il n'est en effet pas opportun de charger de façon concurrente deux organes, le Conseil de l'ordre et le bâtonnierdes pouvoirs de surveillance et d'enquête prévus au futur article 8-26/'s. Puisque l'article 30-1, paragraphe 1er, attribue déjà ces pouvoirs au Conseil de ('ordre, il est proposé de supprimer ('ancien article 30-2, alinéa 1er, et l'ancien article 30-
- L'ancien article 30-2, alinéa 2, est adapté par rapport à la compétence du Conseil de l'ordre à prononcer une astreinte et maintenu pour le surplus puisqu'il fixe le maximum de l'astreinte. Amendement 16 concernant l'article 40 du projet de loi L'article 40 du projet de loi prend la teneur suivante « Art.
- L'article 38-1 est modifié comme suit :
- A l'alinéa 3, les mots « les sanctions visées à l'article 27 sont applicables. » et la seconde phrase sont remplacés par « les sanctions et mesures prévues à l'article 810 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont appliquées selon la procédure prévue au titre III. » ;
- Il est inséréun alinéa 4 ayant la teneur suivante « Lorsqu'ils prononcent une sanction sur le fondement de l'article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le conseil de discipline et le tribunal administratif se prononcent sur la publication de la décision conformément au paragraphe 2 de l'article 8-12 de la même loi. ». » 17 Motivation de l'amendement L'amendement donne suite à la demande du Conseil d'Etat, sous peine d'opposition formelle, que, dans l'intérêt de la sécuritéjuridique, le dispositif soit complété par un renvoi vers la procédure applicable. Il est proposé de suivre la proposition de texte'du Conseil d'Etat en renvoyant vers letitre IIIdela loi modifiéedu 10juin 1999portantorganisation dela profession d'expert-comptable. Deplus l'amendement prendégalementencompte lademandeduConseild'Etat,souspeine d opposition formelle, que le dispositif soit complété pour préciser quelle autorité est habilitée à se prononcer sur la publication des décisions de sanction prises en application de l'article 8-
- Il y a lieu de suivre la proposition de texte du Conseil d'Etat, saufà l'adapteren ce qui concerne la juridiction appelée à statuer sur la publication en cas de recours. En effet, suite à l'amendement de l'article 8-13, les recours contre les décisions prises par le conseil de discipline de l'Ordre des experts comptables sur base de l'article 8-10 seront tranchés par le tribunal administratif. Amendement 17 concernant l'article 41 du projet de loi L'article 41 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art.
- A la suite de l'article 38-1 est introduit un nouvel article 38-2 libellé comme suit : «Art. 38-
- Lorsque le Conseil de l'ordre prononce l'injonction en application de l'article 82bis, paragraphe 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, il peut imposer une astreinte contre les personnes visées par cette mesure afin de les inciter à se conformer à l'injonction. Le montant de l'astreinte parjour à raison du manquement constaté ne peut êtresupérieurà 1.250 euros, sans que le montant total imposé à raison du manquement constaté ne puisse
- 000 euros. ». » Motivation de l'amendement L'amendement 17 donne suite au fait que le Conseil d'Etat s'interroge sur la nécessité des articles 38-2 et 38-3 du fait que l'article 38-1 attribue déjà au ConseiFde l'ordre les pouvoirs deprononcerdesinjonctions astreintes et interdictions en application de l'article 8-2bis. Ily a lieu de suivre l'avis du Conseil d'Etat et de supprimer l'alinéa 1er de l'ancien article 38-2 et de l'ancien article 38-
- Il est proposé de maintenir l'ancien article 38-2 alinéa 2 qui précise aussi les limites supérieures de l'astreinte. Amendement 18 concernant l'article 43 du projet de loi L'article 43 du projet de loi prend la teneur suivante « Art.
- L'article 75 est modifié comme suit :
- Dans l'intitulé, le mot « président » est remplacé par le mot « conseil » ;
- Au paragraphe 1er, le mot « président » est remplacé par le mot « conseil » et les mots « , sur avis du conseil de l'IRE, » sont supprimés ;
- Au paragraphe 2, le mot « président » est remplacé par les mots « conseil de l'IRE » et les mots « , sur avis du conseil de l'IRE, » sont supprimés ;
- Il est inséré un nouveau paragraphe 3 de la teneur suivante 18 « Lorsque le conseil de l'IRE prononce l'injonction en application de l'article Q-2bis, paragraphe 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, il peut imposer une astreinte contre les personnes visées par cette mesure afin de les inciter à se conformer à l'injonction. Le montant de l'astreinte par jour à raison du manquement constaté ne peut être supérieur à
- 250 euros, sans que le montant total imposé à raison du manquement constaté ne puisse dépasser
- 000 euros. » Amendement 19 concernant l'article 44 du projet de loi L'article 44 est supprimé. Motivation des amendements 18 et 19 Les amendements 18 et 19 donnent suite au fait que le Conseil d'Etat s'interroge sur la nécessité de l'article 75 paragraphe 3 du fait que l'article 63 attribue déjà au conseil de l'IRE les pouvoirs de prononcer des injonctions, astreintes et interdictions en application d'article 8-2bis. Il est dès lors proposé de suivre l'avis du Conseil d'Etat et de supprimer l'ancien article 75, paragraphe 3 et l'ancien article 76-
- Dans la mesure où le pouvoir d'injonction appartient désormais au conseil de l'IRE, il convient d'adapter l'intitulé et les deux paragraphes de l'article 75 au pouvoir d'injonction du conseil de l'IRE. Il est proposé de maintenir l'ancien article 75, paragraphe3, alinéa2 qui précise aussi les limites supérieuresde l'astreinte. La suppression de l'article 76-1 permet en même temps de remédier aux incohérences soulevées par le Conseil d'Etat sous ('article 44 du projet de loi. Amendement 20 concernant l'article 45 du projet de loi
- L'article 45 est renuméroté en un article 44 ;
- Le point 2 de l'article 44 nouveau, 45 ancien, est remplacé comme suit T paragraphe 1C et le paragraphe rédigé comme suit : «
- Entre le 2 est introduit un nouveau paragraphe 1ô/s « (10/'s) En cas de non-respect des obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ou en cas d'obstacle à l'exercice des pouvoirs du Conseil de l'IRE définis à l'article 63, paragraphe 3, les sanctions et mesures prévues à l'article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont appliquéesselon la procédure prévue aux articles 62 et 77 à
- Lorsqu'ils prononcent une sanction sur le fondement de l'article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le conseil de discipline et le tribunal administratif se prononcent sur la publication de la décision conformément au paragraphe 2 de l'article 8-12 de la même loi. ». » Motivation de l'amendement 20 L'amendement 20 donne suite à la demande du Conseil d'Etat, sous peine d'opposition formelle, que, dans ('intérêt de la sécurité juridique, le dispositif soit complété par un renvoi vers la procédure applicable. Il est proposé de suivre la proposition de texte du Conseil d'Etat 19 en renvoyant aux articles 62 et 77 à 85 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession d'audit. , urle surP, lus' il convient de rectifier une erreur de renvoi vers un article inexistant (46-1). Laseconde hypothèse, oùles sanctions de l'article 8-10 peuvent être appliquées, vise les'cas d'obstacle à l'exercice des pouvoirs de surveillance et d'enquête de l'article 8-2bis qui sont conférésau conseil de l'IRE en application de l'article 63, paragraphe 3 de la loi modifiée du 23juillet 2006 relative à la profession de l'audit. Il est proposé de renvoyer vers celui-ci. L'amendement donne également suite à la demande du Conseil d'Etat, sous peine d'opposition formelle, que le dispositifsoit complété pour préciserquelle autorité est habilitée a se prononcer sur la publication des décisions de sanction prises en application de l'article 8-
- Il est proposédesuivre la proposition detexte du Conseil d'Etat, saufà l'adapteren ce qui concerne la juridiction appelée à statuer sur la publication en cas de recours.' En effet. suite à l'amendement de l'article 8-13, les recours contre les décisions prises par le conseil de discipline de l'IRE sur base de l'article 8-10 seront dorénavant tranchés par le tribunal administratif. Copie de laj)résente est envoyée pour information à Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'État, à Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, avec prière de transmettre les amendements à la Chambre des métiers et à la Chambre de commerce, et à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement. Jevouspried'agréer, Madamele Président, l'expression demaconsidérationtrèsdistinguée. ^^Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe: Texte coordonné proposé par la commission 20 PROJET DE LOI DU [-] . portant transposition do certaines dispositions de la di Parlement européen et du Consoilildu30mai2018modifi; d relative à la provontion do l'utilisati A sy îtè) de capitaux ou du-fmaw it du t( que^ 2013/36/UE ; et 18/843 du 4UE>^e(UE) 2015/840 du blanchiment ®s. r138/CE et portant modification de : 1^ la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; y la loi modifiéedu 9 décembre 1976relative à l'organisation du notariat ; y la loi modifiéedu4 décembre1990portant organisation duservice deshuissiers de justice ; 4^ la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; y la loi modifiée du 10juin 1999 portant organisation de la profession d'expertcomptable ; y la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit, en vue de la trans osition de certaines dis ositions de la directive UE 2018/843 du Parlement euro éen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive UE 2015/849 relative à la révention de l'utilisation du s sterne financier aux fins du blanchiment de ça itaux ou du financement du terrorisme ainsi ue les directives 2009/138/CEet 2013/36/UE Chapitre 1er.- Modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme Art. 1er. L'article 1erde la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme est modifiécomme suit :
- Le paragraphe 3bis est modifié comme suit : a) A la lettre b), les mots « la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil » sont remplacés par les mots « la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 201 1/61/UE » : b) A la lettre d), les mots « article 2, point 5) de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance »^sont remplacés par les mots « article 2, paragraphe 1er, point 3), de la directive (UE) 2016/97du Parlement européen et du Conseil du20janvier2016sur la distribution d'assurances » ; e) A la lettre e), le mot « entreprise » est remplacé par le mot « personne », les mots « à titre professionnel » sont insérés entre les mots « exerce » et « au moins » et les mots « au nom ou pour le ompte d'un client » sont ajoutés à la suite des mots « annexe l » ; d) A la lettre f), les mots « et g) » sont insérés entre les mots « points a) à e) » et « , que leur siège social » et le point final est remplacé par un point-virgule ; e) II est ajouté après la lettre f) une nouvelle lettre g), qui prend la teneur suivante : « g) toute personne pour laquelle la CSSF est chargée de veiller au respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme conformément à l'article 2-1, paragraphe
(1). »^ 2. Le paragraphe 7 est modifié comme suit :
- a)Dans la phrase introductive, le mot « désigné » est remplacé par le mot « désignée » ;
- b)A la fin de la lettre a), point ii), le point-virgule est remplacé par un point final et la phrase suivante est ajoutée : « Le contrôle par d'autres moyens peut être établi notamment conformément aux critères visés à l'article 22, paragraphes 1ef-à-5,-de-la directive 2013/34A -aux articles 1711-1 à 1711-3 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales . »
- e)La lettre
- b)est modifiéecomme suit .
- i)Dans la phrase introductive, les mots « , toutes les personnes suivantes » sont ajoutés après les mots « des fiducies et des trusts » ;
- ii)Au point i), le mot « constituant » est remplacé par les mots « ou les constituants » ; iii) Le point
- ii)prend la teneur suivante : « le ou les fiduciaires ou trustées » ,
- iv)Au point iii), le mot « protecteur » est remplacé par les mots « ou les protecteurs » et le deux-points est remplacé par un point-virgule. 3. Le paragraphe 8 est modifié comme suit :
- a)A la lettre b), les mots « types de » sont insérés entre les mots « d'autres » et « personnes morales » ;
- b)A la lettre e), les mots « autre qu'une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité compatibles avec le droit de l'Union européenneou à des normes internationales équivalentes, » sont supprimés. 4. Le deuxièmealinéa du paragraphe 9 est supprimé. 5. Le paragraphe 10 est modifié comme suit :
- a)Au point h), le point final est remplacé par un point-virgule ;
- b)Après le point h), il est ajouté un nouveau point
- i)qui prend la teneur suivante : «
- i)les personnes physiques exerçant les fonctions figurant sur la liste publiée par la Commission européenne sur base de l'article 20bis, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financierauxfins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le re lement UE n° 648/2012 du Parlement euro éen et du Conseil et abro eant la directive 2005/60/CE du Parlement euro éen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, dénommée ci-après « directive (UE) 2015/849 ». 6. Au paragraphe 11 , lettre e), il est inséréunevirgule entre les mots « conjoints » et « ou partenaires » et les mots « considérés par le droit interne comme l'équivalent d'un conjoint » sont insérésà la suite du mot « partenaires ». 7. Au paragraphe 14, les mots « ou agréé» sont insérés entre les mots « constitué » et « dans un pays » et les mots « ou affilié » sont insérésentre les mots « rattaché » et « à un groupe ». 8. Entre lesparagraphes 20 et 21, sont ajoutés cinq nouveaux paragraphes 20bis à 20sexies libellés comme suit : « (20bis) Par « monnaie virtuelle » au sens de la présente loi, est désignée une représentation numérique d'une valeur qui n'est émise ou garantie ni par une banque centrale ni par une autorité publique, qui n'est pas nécessairement liée non plus à une monnaie établie légalement et qui ne possède pas le statut juridique de monnaie ou d'argent, mais qui est acceptée comme moyen d'échange pardes personnes etqui peut êtretransférée, stockée etéchangée par voie digitale. (20ter) Par« actifvirtuel » ausens dela présenteloi, estdésignéeunereprésentation numérique d'une valeur, y compris une monnaie virtuelle, qui peut être échangée de manière digitale, ou transférée, et qui peut être utilisée à des fins de paiement ou d'investissement, à l'exception des actifs virtuels qui remplissent les conditions de la monnaie électronique au sens de l'article 1er. point 29)^ de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement et des actifs virtuels qui remplissent les conditions des instruments financiers au sens de l'article 1er, point 19), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. (20quater) Par« prestataire deservices d'actifsvirtuels » ausens de la présente loi, est désignéel'une des entités qui preste, au nom d'un client ou pourson compte, un ou plusieurs des services suivants :
- a)le service d'échangeentre actifs virtuels et monnaies fiduciaires, y compris le service d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies fiduciaires ;
- b)le service d'échange entre une ou plusieurs formes d'actifs virtuels :
- e)le transfert d'actifsvirtuels ;
- d)la conservation ou l'administration d'actifs virtuels ou d'instruments permettant le contrôle d'actifs virtuels, y compris le service de portefeuille de conservation ;
- e)la participation à et la prestation de sen/ices financiers liés à l'offre d'un émetteur ou à la vente d'actifs virtuels. (20quinquies) Par « prestataire de services de conservation ou d'administration » au sens de la présente loi, est désigné le prestataire de sen/ices de conservation ou d'administration d'actifs virtuels ou d'instruments permettant le contrôle d'actifs virtuels, y compris le service de portefeuille de conservation. (20sex/
- es)Par « service de portefeuille de conservation » au sens de la présente loi, est désigné le service de conservation de clés cryptographiques privées pour le compte de clients à des fins de détention, de stockage et de transfert de monnaies virtuelles. ». 9. Au paragraphe 21, les mots « qui représente les membres d'une profession et » sont remplacés par les mots « , composé des membres d'une profession qu'il représente, qui ». 10.Au paragraphe 22, lettre b), le mot «similaire» est inséré entre les mots «toute relation » et les mots « entre et parmi » et le mot « similaires » est supprimé. 11.A la suite du paragraphe 23, sont ajoutés buitse t nouveaux paragraphes 24 à 34-30 libellés comme suit : «
(24)Par « professionnels » au sens de la présente loi, sont désignées toutes les personnes visées à l'article 2.
(25)Par « principes fondamentaux » au sens de la présente loi, sont désiflnésles «LPrmcjpes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace » oubliés oar le Comité de Baie sur le contrôle bancaire, les « Objectifs et principes de la réglementation des commissions de valeurs » oubliés par l'Organisation internationale des commissions de valeurs, ainsi guo les « Principes de contrôle des assurances » publiés par l'Association internationate-des contrôleurs d'assurance. {20)125} Par « CSSF » au sens de la présente loi, est désignée la Commission de surveillance du secteur financier. Wî)l26) Par « CAA » au sens de la présente loi, est désigné le Commissariat aux assurances. (28}f27) Par « AED » au sens de la présente loi, est désignée l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA.
(28)Par « CRF » au sens de la présente loi, est désignée la Cellule de renseignement financier. (30^
(29)Par « personne » au sens de la présente loi, est désignée une personne physique ou une personne morale, le cas échéant. f30) Par « pays à haut risque » au sens de la présente loi, est désignéun pays qui figure sur la liste des pays tiers à haut risque recensés en application de l'article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 ou désigné comme présentant un risque plus élevé par le Groupe d'action financière internationale (GAFI) ainsi que tout autre pays que les autoritésde contrôleet les professionnels considèrentdans le cadre de leur évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme comme étant un pays à haut risque sur base des facteurs géographiquesénoncésà l'annexe IV. ». Art. 2. L'article 2 de la même loi est modifiécomme suit : 1. Le paragraphe 1er est modifié comme suit
- a)Dans la phrase introductive, les mots « morales ou physiques » sont supprimés ,
- b)Au point 1, los mots « . y inclus par le biaio d'aaents » sont ajoutés aDrôG^es . Au oint 1 les mots « ainsi ue les a ents liés tels ue définis à l'artide 1er de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et les a ents tels ue définis à l'article 1er de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de aiement établis au Luxembour » sont a'outés a rès les mots « services de aiement » .
- e)Au point 5, les mots « et qui commercialisent des parts, des titres ou des parts d'intérêts d'organismes de placement collectif ou qui exercent des activités additionnelles ou auxiliaires au sens de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif » sont remplacés par les mots « et les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs régis par la loi modifiée du 12juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs » ;
- d)Le point Gquinquiesest supprimé ;
- e)Au point 8, les mots « loi du 18 décembre 2009 » sont remplacés par les mots « loi modifiéedu 23 juillet 2016 » ;
- f)Au point 10, los mots « et promoteurs immobW mots « agents immobiliers » et « au sens do la 1< l'ils sont, en-teuFpropre compte concornant_l'achat ou la vontc d( issenLon qualité d'inti diî >nt inséi et les mots « , y compris . ns immeubles ou do Dropriétair-ei t^efr le loyer mensuel _osLdLu n montant égal ou pour la location de biens immoublcs, îis suDoriour à 10. 000 ouroo » oont aioutOG à la suito du mot « LuxcmbouFe^-Au oint 10 les mots « corn ris lors u'ilsa issenten ualitéd'intermédiaïres our la location de biens immeubles mais uni uement en ce ui concerne les transactions our les uelles le lo er mensuel est d'un montant e al ou su érieur à 10. 000 euros » sont a'outés à la suite du mot « Luxembour » .
- g)II est inséré a rès le oint 10 un nouveau oint IQbis ui rend la teneur suivante : « 106/s. les romoteurs immobiliers au sens de la loi modifiée du 2 se tembre 2011 ré lementant l'accès aux rofessions d'artisan de commer ant d'industriel ainsi u'à certaines rofessions libérales établis ou a issant au Luxembour corn ris lors u'ils sont en leur ualité d'intermédiaire im II ués dans des o érations concernant l'achat ou la vente de biens immeubles . ». aïh) Au point 13, les mots « , de conseil économique» sont supprimés et les mots « et toute autre personne qui s'engage à fournir, directement ou par le truchement d'autres personnes auxquelles elle est liée, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle principale » sont ajoutés à la suite des mots « du point 12 » ; Wi) Au point 15, les mots « physiques ou morales » sont supprimés et le point final est remplacé par un point-virgule ; HU A la suite du point 15 sont ajoutés quatre nouveaux points 16 à 19 libellés comme suit : « 16. les prestataires de services d'actifs virtuels ; 17. les prestataires de services de conservation ou d'administration ; 18. les personnes qui négocient des ouvres d'art ou agissent en qualité d'intermédiairesdans le commerce des ouvres d'art, y compris lorsque celuici est réalisé par des galeries d'art et des maisons de vente aux enchères, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10. 000 euros ; 19. les personnes qui entreposent ou négocient des ouvres d'art ou agissent en qualitéd'intermédiairesdans le commerce des ouvres d'art quand celui-ci est réalisédans des ports francs, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10. 000 euros. » 2. Au paragraphe 2, l'alinéa 1er est supprimé. Art. 3. L'article 2-1 de la même loi est modifié comme suit : 1. Le paragraphe 1 er est modifié comme suit :
- a)A l'alinéa 1er, les mots « Commission de surveillance du secteur financier, dénomméeci-après« CSSF », » sont remplacés par le mot « CSSF» et les mots « et, sans préjudice du paragraphe
(3), par les professionnels surveillés, agréés ou enregistrés par elle, y inclus par les succursales des professionnels étrangers notifiéesà la CSSFet par les professionnels de droit étrangernotifiés à la CSSF qui fournissent des prestations de service au Luxembourg sans y établir de succursale, » sont insérés entre les mots « établissements de crédit » et « de leurs obligations professionnelles » ; b) L'alinéa 2 est romplaco par la disposition suivante-ï « La CSSF est, en outre, l'autorité de contrôle chargée do veiller au respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment ot contre le financement du terrorisme^révues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour lejjj^execution par les agents établis au Luxembourg d'établissements de paiement et d'établissements de monnaie électronique luxembourgeois ou situés dans un autre Etat membre ou étrangers. » L'alinéa2 est rem lacé ar la dis osition suivante : « La CSSF est en outre l'autorité de contrôle char ée de veiller au res ect des obli ations rofessionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme revues ar les articles 2-2 à 5 et les mesures rises our leur exécution ar les a ents liés établis au Luxembour d'établissements de crédit ou PSF a réés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembour en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ainsi ue les a ents établis au Luxembour d'établissements de aiement et d'établissements de monnaie électroni ue a réés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembour en vertu de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de aiement. La CSSF est l'autorité de contrôle char ée de veiller au res ect des obli ations rofessionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme revues ar les articles 2-2 à 5 et les mesures rises our leur exécution ar les institutions de retraite rofessionnelle étran ères autorisées en vertu de la loi modifiée du 13 "uillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite rofessionnelle à fournir des services à des entre rises d'affiliation au Luxembour . » 2. Au paragraphe 2, les mots « Commissariat aux assurances, dénommé ci-après « CAA », » sont remplacés par le mot « CAA », la roforoncQles mots au « paragraphe
(1), » estsont supprimées et les mots « y inclus parles succursales des professionnels étra1gers _ ' notifiées au CAA et par les professionnels de droit étranger "otifiés au CAA qui fournissent des prestations de service au Luxembourg sans y établir de succursale, » sont insérés entre les mots «surveillance, » et «de leurs obligations professionnelles ».
- Au ara ra he 3 les mots « ainsi ue ar les succursales des rofessionnels de l'audit de droit étran er et ar les rofessionnels de l'audit de droit étran er ui fournissent des restations de service au Luxembour sans établir de succursale » sont insérésentre les mots «visées à l'article 2 ara ra he 1 oint 8 » et les mots « de leurs obli ations rofessionnelles ». ^4, Au Daraarapho /
- lo mot « ordro » est romDlaco Dor le mot « Ordre » Au ara ra he 4 le mot « ordre » est rem lacé ar le mot « Ordre » et les mots « ainsi ue les succursales des rofessionnels de droit étran er ui exercent les activités visées à l'article 1er alinéa 1er de la loi modifiée du 10 -uin 1999 ortant or anisation de la rofession d'ex ert-com table et ar les rofessionnels de droit étran er ui fournissent les activités visées à l'article 1er alinéa 1er de la loi modifiée du 10 'uin 1999 ortant or anisation de la rofession d'ex ert-com table au Luxembour sans établir de succursale » sont insérés entre les mots « visées à l'article 2 ara ra he 1 oint 9 » et les mots «de leurs obli ations rofessionnelles » .
- Le ara ra he 6 est rem lacé ar la dis osition suivante : « 6 L'Ordre des avocats à Luxembour veille au res ect ar les avocats ui exercent au Luxembour les activitésviséesà l'article 2 ara ra he 1 oint 12 de leurs obli ations rofessionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme revues ar les articles 2-2 à 7 et les mesures rises our leur exécution. Par déro ation à l'alinéa 1er l'Ordre des avocats à Diekirch veille au res ect ar ses membres de leurs obli ations rofessionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme revues ar les articles 2-2 à 7 et les mesures rises our leur exécution. » -4r
- Au paragraphe 8, les mots « administration de l'enregistrement et des domaines, dénommée ci-après « AED », » sont remplacés par le mot « AED ». Art.
- L'article 2-2 de la même loi est modifié comme suit :
- Au paragraphe 1er, le mot « et » entre les mots « identifier » et le mot « évaluer » est remplacé par une virgule et les mots « et comprendre » sont insérés entre le mot « évaluer » et les mots « les risques ».
- Au paragraphe 2, sont ajoutées avant la première phrase deux nouvelles phrases libellées comme suit : « Les professionnels envisagent tous les facteurs de risques pertinents avant de déterminer le niveau de risque global et le niveau et le type de mesures appropriées à appliquer pour géreret atténuer ces risques. Les professionnels s'assurent en outre que les informations sur les risques contenues dans ('évaluation nationale et supranationale des risques ou communiquées par les autorités de contrôle, les organismes d'autorégulation ou les autorités européennes de surveillance soient intégrées dans leur évaluation des risques. ». Art.
- L'article 3 de la même loi est modifié comme suit :
- Le paragraphe 2 est modifiécomme suit : a) A la lettre a), les mots « source fiable et indépendante » sont remplacés par les mots « sources fiables et indépendantes, y compris, le cas échéant, les moyens d'identification électronique et les services de confiance pertinents prévus par le règlement(UE) n° 910/2014du Parlementeuropéenet du Conseil du 23juillet 2014 sur l'identifîcation électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 910/2014 », ou tout autre processus d'identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées » ; b) La lettre b) est modifiéecomme suit : i) A l'alinéa 1er, les mots «à l'aide des informations ou données pertinentes obtenues d'une source fiable et indépendante, » sont insérés entre le mot « identité, » et les mots « de telle manière » et le point-virgule en fin de phrase est remplacé par un point final ; ii) La lettre est complétée par trois nouveaux alinéas qui prennent la teneur suivante « Pour les clients qui sont des personnes morales, le professionnel identifie et prend des mesures raisonnables pour vérifier l'identité des bénéficiaires effectifs au moyen des informations suivantes : i) l'identité des personnes physiques, si elles existent, qui en dernier lieu détiennent une participation de contrôle au sens de l'article 1er. paragraphe
(7), point a), point i), dans une personne morale ; et
- ii)dès lors que, après avoir appliqué le point i), il existe des doutes quant au fait de savoir si les personnes ayant une participation de contrôle sont les bénéficiaireseffectifs, oudèslors qu'aucune personne physique n'exerce de contrôle au travers d'une participation, l'identité des personnes physiques, si elles existent, exerçant le contrôle de la personne morale par d'autres moyens ; et iii) lorsqu'aucune personne physique n'est identifiéedans le cadre de la mise en ouvre des points
- i)et ii), l'identité de toute personne physique pertinente qui occupe la position de dirigeant principal. Les professionnels conservent les informations relatives aux mesures prises ainsi qu'à toutes difficultés rencontrées durant le processus de vérification. Pour les clients qui sont des constructions juridiques, les professionnels identifient les bénéficiaires effectifs et prennent des mesures raisonnables pour vérifier ('identité de ces personnes au moyen des informations suivantes :
- i)pour les fiducies et les trusts, l'identité du ou des constituants, du ou des fiduciaires ou trustées, du ou des protecteurs, le cas échéant, des bénéficiaires ou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la construction ou de l'entité juridique n'ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la construction ou l'entité juridique a étéconstituée ou opère et de toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur fa fiducie ou le trust par propriété directe ou indirecte ou par d'autres moyens, y compris au travers d'une chaîne de propriété ou de contrôle ;
- ii)pour d'autres types de constructions juridiques similaires à des fiducies ou à des trusts, l'identité de toute personne occupant des fonctions équivalentes ou similaires à celles visées au point
- i); » ;
- c)A lalettre
- e)les mots « etla compréhensiondel'objetetdela natureenvisagéede la relation d'affaires » sont insérés entre les mots « l'évaluation » et « et, le cas échéant» ;
- d)A la lettre d), les mots « tenant à jour » sont remplacés par les mots « s'assurant que », le mot « détenus » est remplacé par les mots « obtenus dans l'exercice du devoir de vigilance à l'égard de la clientèle restent à jour et pertinents » et la lettre d} est complétée par une nouvelle phrase libellée comme suit : îi Ccl3 implique d'oxaminor los élomontc Qxistants. on particulior Dour los^^togories-de clionts prosontant des risauos plus olovés-»-« A cette fin. les professjonnels examinent les éléments existants et ceci en articulier ourlescaté ories de clients résentant des ris ues lus élevés. » .
- e)Le paragraphe est complété par un nouvel alinéa 2 qui prend la teneur suivante : 10 « L'obligation d'identification et de vérification prévue à l'alinéa 1 er, points
- a)et b), comprend également, le cas échéant :
- a)pour tous les clients, l'obligation de vérifier que toute personne prétendant agir au nom ou pour le compte du client est autorisée à le faire ainsi que d'identifier et de vérifierl'identité de cette personne ;
- b)pour les clients qui sont des personnes morales ou des constructions juridiques :
- i)l'obligation de comprendre la nature de leur activité ainsi que leur structure de propriété et de contrôle ;
- ii)l'obligation de vérifier le nom, la forme juridique et l'existence actuelle de la personne morale ou de la construction juridique, notamment en obtenant une preuve de constitution ou une preuve analogued'établissementou d'existence actuelle ; iii) l'obligation d'obtenir des renseignements concernant le nom du client, les noms des administrateurs de fiducies, la forme juridique, l'adresse du siège social et, si elle est différente, celle de l'un des principaux lieux d'activité, les noms des personnes pertinentes occupant des fonctions de direction de la personne morale ou de la construction juridique ainsi que les dispositions régissant le pouvoir d'engager la personne morale ou la construction juridique. ». 2. Le paragraphe 2bis est modifié comme suit :
- a)A l'alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Les professionnels déterminent ('étendue de ces mesures en fonction de leur appréciation des risques liés aux types de clients, aux pays ou zones géographiques et aux produits, services, transactions ou canaux de distribution particuliers. » ;
- b)A l'alinéa 2, les mots « , au moins » sont remplacés par les mots suivants : « liés aux types de clients, aux pays et zones géographiques et aux produits, services, opérationsou canauxde distribution particuliers, les variables de risques liéesà ces catégories de risques. Ces variables, prises en compte de manière individuelle ou combinée, peuvent augmenter ou diminuer le risque potentiel et, par conséquent, avoir une incidence sur le niveau approprié des mesures de vigilance à mettre en ouvre. Ces variables comprennent notamment » ;
- e)A l'alinéa 4, la référence à l'article 31, paragraphe
(4), de la directive (UE) 2015/849 est remplacée par celle à l'article 31, paragraphe3bis de cette même directive. 3_Le paragraphe 2ter est modifié comme suit :
- a)A l'alinéa-+ef,les mots « types d'assurance liée » sont remplacés par les-mots « services liés » et les mots « conclus ou négociés par eux, » sont insérés entre le mot « placements, » et les mots « outre les mesures » : A l'alinéa 1er les mots « conclus ou né ociés ar eux » sont insérés entre le mot « lacements » et les mots « outre les mesures » . 11
- b)L'alinéa3 est modifié comme suit .
- i)II est inséré avant la première phrase une nouvelle phrase libellée comme suit : « Les établissements de crédit et les établissements financiers prennent en compte le bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie comme un facteur de risque pertinent lorsqu'ils déterminent si des mesures de vigilance renforcées sont applicables. » ;
- il)L'alinéa est complété par une nouvelle phrase libellée omme suit : « Ils procèdent à une déclaration d'opérations suspectes à la CRF, si les circonstances donnent lieu à un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme. ». 4. Le paragraphe 3 est supprimé. 5. Le paragraphe 4 est modifiécomme suit
- a)L'alinéa1erest complétéparune seconde phrase libelléecomme suit : « Lorsqu'ils nouent une nouvelle relation d'affaires avec une société ou une autre entité juridique, unefiducie, untrust ou une construction juridique présentant une structure ou des fonctions similaires à celles d'un trust pour lesquels des informations sur les bénéficiaires effectifs doivent être enregistrées en vertu de l'article 30 ou 31 de la directive (UE)2015/849, les professionnels recueillent la preuve de('enregistrement ou un extrait du registre. » ;
- b)A l'alinéa 2, la seconde phrase est complétée par les mots « et les professionnels prennent des mesures pour gérer efficacement le risque de blanchiment et de financement du terrorisme » ;
- e)L'alinéa 3 est modifié comme suit :
- i)A la première phrase, les mots « si cela est essentiel pour ne pas interrompre le déroulement normal des affaires et que les risques de blanchiment et de financement du terrorisme sont efficacement gérés, » sont insérés entre le mot « exceptionnel, » et les mots « à condition » et les mots « et que les mesures nécessaires pour y satisfaire soient prises dès que cela est raisonnablement possible » sont ajoutés en fin de phrase ,
- ii)A la seconde phrase, le mot « ou » est remplacé par une virgule et les mots « ou de coffres-forts anonymes » sont insérés entre les mots « livrets d'épargne anonymes » et les mots « et de comptes » ;
- d)A l'alinéa 4, le mot « bancaire » est supprimé, le mot « ou » est remplacée par le mot «et» et les mots «cellule de renseignement financier instituée par l'article 130/'s de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire (ci-après « la cellule de renseignement financier ») auprès du tribunal d'arrondissement de Luxembourg » sont remplacés par le mot « CRF » ;
- e)Le paragraphe est complété par un nouvel alinéa 7 libellé comme suit : « Dans les casoùles professionnels suspectent qu'une transaction se rapporte au blanchiment ou au financement du terrorisme et peuvent raisonnablement penser qu'en s'acquittant de leur devoir de vigilance ils alerteraient le client, ils peuvent choisirde 12 ne pas accomplir cette procédure et de transmettre une déclaration d'opération suspecte à la CRF. ». 6. Au paragraphe 5, le mot « antérieure » est remplacé par le mot « antérieures », le mot « notamment » est remplacé par le mot « ou » et les mots « ou lorsque le professionnel, au cours de l'année civile considérée, est tenu, en raison d'une obligation légale, de contacter le client afin de réexaminertoute information pertinente en rapport avec le ou les bénéficiaires effectifs ou si cette obligation a incombé au professionnel en application de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) » sont ajoutés après les mots « d'un client changent ». 7 Le paragraphe 6 est modifié comme suit :
- a)L'alinéa 1erest modifiécomme suit :
- i)A la lettre a), les mots « y compris, le cas échéant, les données obtenues par l'utilisation de moyens d'identification électronique, des services de confiance pertinents prévus par le règlement (UE) n° 910/2014, ou tout autre processus d'identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales compétentes, les livres de comptes, la correspondance commerciale, ainsi que les résultats de toute analyse réalisée, » sont insérés entre la référence « aux articles 3 à 3-3, » et le mot « pendant » ;
- ii)A la lettre b), les mots « individuelles afin de fournir, si nécessaire,des preuves dans le cadre d'une enquête ou instruction pénale » sont insérés entre le mot « transactions » et le mot « , pendant » ;
- b)II est inséréà la suite de l'alinéa 1er un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : « La périodede conservation viséeau présent paragraphe, y compris la périodede conservation prolongée qui ne dépasse pas cinq années supplémentaires, s'applique également en ce qui concerne les données accessibles par l'intermédiaire des mécanismes centralisés visés à l'article 32bis de la directive (UE) 2015/849. »;
- e)Au dernier alinéa, la référence à l'alinéa « 3 » est remplacée par une référence à l'alinéa « 4 » et les mots « peuvent conser/er » sont remplacés par le mot « conservent ». 8. Le paragraphe 6bis est modifié comme suit :
- a)A ('alinéa 1er, les mots « à la loi modifiéedu 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère perso'nnel, dénommée ci-après « loi modifiée du 2 août 2002 » » sont remplacés par les mots « au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égarddu traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ré lement énéralsurla ci-après « règlement (UE) 2016/679 » » ; rotection des données dénommé 13
- b)A ('alinéa 3, les mots « de l'article 26, paragraphe
(1), de la loi modifiée du 2 août 2002 » sont remplacés par les mots « des articles 13 et 14 du 2016/679 ; e) A l'alinéa 4, les mots « de l'article 29, paragraphe
(1), lettre (d), de la loi modifiée du 2 août 2002 » sont remplacés par les mots « de l'article 5, paragraphe
(5), alinéa 1er » et les mots « et proportionnée » sont insérés entre le mot « nécessaire » et le mot « pour » ;
- d)Au dernier alinéa, les mots « aux fins de la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme » sont insérés entre les mots « la présente loi » et « est considéré» et les mots « de la loi modifiéedu 2 août2002 » sont remplacés parles mots « du règlement (UE) 2016/679 ». Art. 6. L'article 3-1 de la même loi est modiffécomme suit : 1. Le paragraphe 4 est modifié comme suit .
- a)L'alinéa 1er est modifié comme suit :
- i)A la lettre a), le chiffre « 250 » est remplacé par le chiffre « 150 » ;
- ii)A la lettre b), le chiffre « 250 » est remplacé par le chiffre « 150 » et le point finalde la première phrase ainsi que la seconde phrase sont supprimés ;
- b)Au deuxième alinéa, le chiffre « 100 » est remplacé par le chiffre « 50 » et les mots « , ou en casd'opérationsde paiement à distance au sensde l'article 4, point 6), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, dénommée ci-a rès « directive UE 2015/2366 », lorsque le montant payé est supérieur à 50 euros par transaction » sont ajoutés en fin de phrase ;
- e)Le paragraphe est complété par un nouvel alinéa 3 libellé comme suit : « Les établissements de crédit et les établissements financiers agissant comme acquéreurs acceptent uniquement les paiements effectués au moyen de cartes prépayées anonymes émises dans des pays tiers où de telles cartes répondent à des exigenceséquivalentesà celles énoncéesauxalinéas 1eret 2. ». 2. Au paragraphe 5, les mots « lorsqu'il » entre les mots « moins élevé, » et « y a soupçon » sont remplacés par les mots « ou dès lors qu'il », les mots « ou dans des cas spécifiques de risques plus élevés» sont insérés entre les mots «obtenues» et « , l'application », les mots « zones géographiques, » sont insérés entre les mots « ces clients, » et le mot « produits », le mot « et » entre le mot « produits » et le mot « transactions » est remplacé par le mot « , services, » et les mots « ou canaux de distribution particuliers » sont ajoutés en fln de phrase. Art. 7. L'article 3-2 de la même loi est modifié comme suit : 1. Le paragraphe 1 erest modifié comme suit . 14
- a)A l'alinéa 1er, les mots « par leur nature peuvent présenter » sont remplacés par le mot « présentent » et le mot « plus » est inséré entre les mots « risque » et « élevé » ;
- b)Entre les alinéas2 et 3, il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit : « Des mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle ne doivent pas nécessairement être automatiquement appliquées dans les succursales ou filiales détenues majoritairement, qui sont situées dans des pays à haut risque, si ces succursales ou filiales respectent intégralement les politiques et procédures en vigueur à l'échelle du groupe conformément à l'article 4-1 ou à l'article 45 de la directive (UE) 2015/849. Les professionnels traitent ces situations en ayant recours à une approche fondéesur les risques. » ;
- e)A l'ancien alinéa 3, nouvel alinéa 4, les mots « complexe et d'un montant inhabituellement élevé ainsi que tous les types inhabituels de transactions n'ayant pas d'objet économique apparent ou d'objet licite apparent. » sont remplacés par les mots « qui remplit au moins une des conditions suivantes : » et sont ajoutées les nouvelles lettres
- a)à
- d)libellées comme suit : «
- a)il s'agit d'une transaction complexe ;
- b)il s'agit d'une transaction d'un montant inhabituellement élevé ;
- e)elle est opéréeselon un schéma inhabituel ; ou
- d)elle n'a pas d'objet économiqueapparent ou d'objet licite apparent. » ,
- d)Au dernier alinéa, les mots « du contrôle » sont remplacés par les mots « des mesures de surveillance » et les mots « inhabituelles ou » sont insérés entre les mots « semblent » et « suspectes ». 2. Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « En ce qui concerne les relations d'affaires ou les transactions impliquant des pays à haut risque, les professionnels appliquentles mesures de vigilance renforcéesà l'égard de la clientèle mentionnées ci-après :
- a)obtenir des informations supplémentaires sur le client et sur le ou les bénéficiaires effectifs et la mise à jour plus régulièredes donnéesd'identification du client et du bénéficiaire effectif ;
- b)obtenir des informations supplémentaires sur la nature envisagée de la relation d'affaires ;
- e)obtenir des informations sur l'origine des fonds et l'origine du patrimoine du client et du ou des bénéficiaireseffectifs ;
- d)obtenirdes informationssur les raisons des transactions envisagéesou réalisées ;
- e)obtenir d'un membre d'un niveau élevé de leur hiérarchie l'autorisation de nouer ou de maintenir la relation d'affaires ;
- f)mettre en ouvre une surveillance renforcée de la relation d'affaires en augmentant le nombre et la fréquence des contrôles effectués et en déterminant les schémas de transaction qui nécessitent un examen plus approfondi. 15 Lesprofessionnels veillent à ceque, le caséchéant,le premier paiementsoitréalisépar l'intermédiaire d'un compte ouvert au nom du client auprès d'un établissement de crédit soumis à des normes de vigilance à l'égardde la clientèle au moins aussi élevéesque celles prévues par la directive (UE) 2015/849. ». 3. Entre les paragraphes 2 et 3 sont insérés quatre nouveaux paragraphes 2bis à 2quinquies qui prennent la teneur suivante : « (2bis) Outreles mesures prévuesauparagraphe
(2), etdanslerespect desobligations internationales de l'Union européenne, les autorités de contrôle et les organismes d'autorégulation exigent que les professionnels appliquent, le cas échéant, aux personnes et entités juridiques qui exécutent des transactions impliquant des pays à haut risque une ou plusieurs contre-mesures supplémentaires. Ces mesures consistent en une ou plusieurs des mesures suivantes :
- a)
- b)appliquer des éléments supplémentaires de vigilance renforcée ; introduire des mécanismes de déclaration renforcés pertinents ou une déclaration systématique des transactions financières ;
- e)limiter les relations d'affaires ou les transactions avec des personnes physiques ou des entités juridiques provenant de pays à haut risque. (2ter) Outre les mesures prévues au paragraphe
(2), les autorités de contrôle appliquent, le cas échéant, l'une ou plusieurs des contre-mesures suivantes à l'égard des pays à haut risque dans le respect des obligations internationales de ('Union européenne
- a)refuser rétablissement de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation de professionnels du pays concerné, ou, d'une autre manière, tenir compte du fait que le professionnel concerné est originaire d'un pays qui n'est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
- b)interdire aux professionnels d'établir des succursales ou des bureaux de représentation dans le pays concerné ou, d'une autre manière, tenir compte du fait que la succursale ou le bureau de représentation en question serait établi dans un pays qui n'est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
- e)imposer des obligations renforcées en matière de contrôle prudentiel ou d'audit externe pour les filiales et les succursales de professionnels situées dans le pays concerné ;
- d)imposer des obligations renforcées en matière d'audit externe pour les groupes financiers en ce qui concerne toutes leurs filiales et leurs succursales situées dans le pays concerné ;
- e)obliger les établissements de crédit et les établissements financiers à examiner et à modifier les relations de correspondant avec les établissements clients dans le pays concerné ou, si nécessaire, à y mettre fin. (îquater) Lorsqu'ils adoptent ou appliquent les mesures énoncées aux paragraphes (2bis) et (2ter), les autorités de contrôle ou, le cas échéant, les organismes 16 d'autorégulation prennent en compte, au besoin, les évaluationset rapports établis en la matière par les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme, en ce qui concerne les risques présentéspar des pays particuliers. (2quinquies) Les autorités de contrôle ou, le cas échéant, les organismes d'autorégulation informent la Commission européenneavant l'adoption ou l'application des mesures énoncées aux paragraphes (2bis) et (2ter). » 4. Le paragraphe 3 est modifiécomme suit :
- a)L'alinéa 1er est modifié comme suit :
- i)La phrase introductive est remplacée par la phrase suivante : « En cas de relations transfrontalières de correspondants et autres relations similaires avec des établissements clients, les établissements de crédit, les établissements financiers et autres institutions concernées par de telles relations, doivent, outre les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l'article 3, paragraphe
(2), au moment de nouer une relation d'affaires : » ;
- il)La lettre
- a)est complétée par les mots « , ce qui implique notamment de savoir si rétablissement client a fait l'objet d'une enquête ou de mesures de la part d'une autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme » ; iii) A la lettre b), le mot « correspondant » est remplacé par le mot « client » ;
- iv)A la lettre e), la préposition « d' » est remplacée par la préposition « à » et le mot « bancaire » est supprimé ;
- v)A la lettre d), les mots « comprendre clairement et » sont insérés avant le mot « établir » et les mots « en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme » sont insérés entre les mots « respectives » et « de chaque établissement » ;
- vi)A la lettre e), les mots « payablethrough accounts » sont remplacés par les mots « payable-through accounts », les mots « de rétablissement correspondant » sont remplacés par les mots « des établissements de crédit, des établissementsfinancierset d'autres institutions concernéespardetelles relations » et les mots « et informations » sont insérésentre les mots « fournir des données » et « pertinentes » ;
- b)Le paragraphe est complétépar un nouvel alinéa2 libellé comme suit : « II est interdit aux professionnels de nouer ou de maintenir une relation de correspondant avec une société bancaire écran ou avec un établissement de crédit ou établissement financier connu pour permettre à une société bancaire écran d'utiliser ses comptes. Les professionnels s'assurent que les correspondants n'autorisent pas des sociétés bancaires écran à utiliser leurs comptes. ». 5. Le paragraphe4 est modifiécomme suit :
- a)L'alinéa 1er est modifié comme suit : 17
- i)La phrase introductive est complétée par les mots « , outre les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l'article 3 » ;
- ii)A la lettre b), la préposition « d' » est remplacée par la préposition « à », les mots « , s'il s'agit d'un client existant, » sont insérésentre les mots « nouer ou » et « de maintenir » et les mots « tels clients » sont remplacés par les mots « telles personnes » ; iii) La lettre
- e)est complétée par les mots « avec de telles personnes » ;
- b)L'alinéa 3 est modifié comme suit :
- i)Le point final de la lettre
- b)est remplacé par un point-virgule suivi du mot « et » ;
- ii)L'alinéa est complété par une nouvelle lettre
- e)libellée comme suit : «
- e)faire une déclaration d'opérations suspectes à la CRF, si les circonstances donnent lieu à un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme. » ;
- e)A l'alinéa 5, les mots « politiquement exposée » sont insérés entre les mots « le risque que cette personne » et « continue de poser » et les mots « jusqu'à ce qu'elle soit réputéene plus poserde risque propre auxpersonnes physiques qui occupent ou se sont vu confier une fonction publique importante » sont remplacés par les mots « jusqu'à ce que cette personne ne présente plus de risque particulier ». 6. Le paragraphe 5 est supprimé. Art. 8. L'article 3-3 de la même loi est modifiécomme suit. 1. Au paragraphe 1er, alinéa 2 les mots «visés à l'article 3-2, paragraphe
(2)» sont remplacés par les mots « à haut risque ». 2. Le paragraphe 2 est modifiécomme suit :
- a)A l'alinéa 1er, le mot « alinéa 1er, » est inséréeentre les mots « paragraphe 2, » et « points
- a)à
- e)», les mots « et alinéa 2 » sont ajoutés à la suite de la référence aux « points
- a)à
- e)» précitéset les mots « des informations et des documents visés » sont remplacés par les mots « immédiate, de la part du tiers auquel elles ont recours, des informations visées » ;
- b)A la suite de l'alinéa 1er, sont insérés deux nouveaux alinéas 2 et 3 libellés comme suit : « Les professionnels recourant à un tiers doivent prendre des mesures appropriées pour avoir l'assurance que ce tiers fournisse sans délai, sur demande, conformément au paragraphe
(3), les documents nécessaires concernant les obligations de vigilance relatives à la clientèle prévues à l'article 3, paragraphe
(2), alinéa 1er, points
- a)à
- e)et alinéa 2, y compris, le cas échéant, des données obtenues par l'utilisation de moyens d'identification électronique, des services de confiance concernés prévus par le règlement (UE) n° 910/2014, ou tout autre proossus d'identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées. 18 Les professionnels recourant à un tiers doivent également s'assurer que ce tiers est soumis à une réglementation, fait l'objet d'une surveillance, et qu'il a pris des mesures visant à respecter l'obligation de vigilance relative à la clientèle et aux obligations de conservation des documents, conformémentaux articles 3 à 3-2. ». 3. Le paragraphe 3 est modifiécomme suit :
- a)A l'alinéa 1er, le mot « alinéa 1er, » est insérée entre les mots « paragraphe 2, » et « points
- a)à
- e)» et les mots « et alinéa 2 » sont insérés à la suite de la référence aux « points
- a)à
- e)» ;
- b)A l'alinéa 2, les mots « , y compris, le cas échéant, des données obtenues par l'utilisation de moyens d'identification électronique, des services de confiance concernés prévus par le règlement (UE) n° 910/2014, ou tout autre processus d'identiffcationsécurisé,électroniqueou à distance, réglementé,reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées, » sont insérés entre les mots « vérification » ainsi que « et de tout autre ». 4. Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
- a)A la lettre b), la référenceà « l'article 4-1 » est remplacée par les mots « la présente loi » ;
- b)Le point final de la lettre
- e)est remplacé par un point-virgule ;
- e)Le paragraphe est complété par une nouvelle lettre
- d)libellée comme suit : «
- d)tout risque lié à un pays à haut risque est atténué de manière satisfaisante conformément à l'article 4-1, paragraphes
(3)et
(4). ». Art. 9. L'article 4 de la même loi est modifié comme suit . 1. Le paragraphe 1 erest modifiécomme suit :
- a)A la seconde phrase de l'alinéa 1er, les mots « , qui prennent en compte les risques de blanchiment et de financement du terrorisme, » sont insérés entre les mots « procédures » et « doivent » ;
- b)L'alinéa2 est modifiécomme suit :
- i)A la lettre a), les mots « , si la taille et la nature de l'activité le justifient, » sont supprimes ;
- ii)A la lettre b), les mots « et aux risques de blanchiment et de financement du terrorisme » sont insérés entre les mots « activités » et « , une fonction » ;
- e)Le paragraphe est complété par deux nouveaux alinéas 5 et 6 libellés comme suit : « Le dispositif de contrôle interne, y compris la fonction d'audit interne, est convenablement doté en ressources afin de vérifier le respect, y compris par sondage, des procédures, politiques et mesures de contrôle ainsi que bénéficierde l'indépendanceadéquatepour l'exercice de sa mission. Le responsable du contrôle du respect des obligations et les autres membres du personnel concernéont accès en temps voulu aux données d'identification des clients et à d'autres renseignements relevant des mesures de vigilance, aux pièces relatives aux transactions et aux autres renseignements pertinents. Le responsable du contrôle 19 du respect desobligations doit pouvoir agirdefaçon indépendante et rendre compte à la direction, sans passer par son supérieur hiérarchique immédiat, ou au conseil d'administration. Une organisation interne adéquate comprend la mise en place de procédures appropriées lors de ['embauche des employés, de façon à s'assurer qu'elle s'effectue selon des critères d'honorabilité, de compétence et d'expérience applicables. ». 2. Le paragraphe2, alinéa 1erest modifiécomme suit
- a)A la première phrase, les mots « , y inclus les membres des organes de gestion et de la direction effective, » sont insérés entre les mots « employés » et « aient connaissance » ;
- b)A la deuxième phrase, les mots « tenir informés des nouvelles évolutions, y compris des informations sur les techniques, méthodes et tendances de blanchiment et de financement du terrorisme, à les » sont insérésentre les mots « visant à les » et le mot « aider » ;
- e)L'alinéa est complété par une troisième phrase libellée comme suit : « Les programmes spéciaux de formation continue fournissent aux employés des explications claires sur tous les aspects des lois et obligations en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et notamment des obligations relatives au devoir de vigilance vis-à-vis de la clientèle et de déclaration des opérations suspectes. ». Art. 10. L'article 4-1 de la même loi est modifié comme suit 1. Le paragraphe 1 er est modifié comme suit :
- a)A la seconde phrase de l'alinéa 1er, les mots « et de manière adaptée, en tenant compte notamment des risques de blanchiment et de financement du terrorisme identifiés et de la nature, des particularités, de la taille et de l'activité des succursales et filiales, » sont insérés entre le mot « efficacement » et les mots « au niveau »
- b)Le paragraphe est complété par un nouvel alinéa 2 libellé comme suit « Les politiques et procédures à l'échelle du groupe incluent :
- a)les politiques, contrôles et procédures prévues à l'article 4, paragraphes
(1)et l b) la mise à disposition, dans les conditions de l'article 5, paragraphes
(5)et
(6), d'informations provenant des succursales et filiales relatives aux clients, aux comptes et aux opérations, lorsqu'elles sont nécessaires, aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, aux fonctions de conformité, d'audit et de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme au niveau du groupe. Sont visées les données et analyses des transactions ou des activités qui paraissent inhabituelles, si de telles analyses ont étéréalisées, et les informations liées à des déclarations suspectes ou le fait qu'une telle déclaration a été transmise à la CRF. De même, lorsque cela est pertinent et approprié pour la gestion des risques, les succursales et les filiales 20 reçoivent également ces informations de la part des fonctions de conformité du groupe ; et
- e)des garanties adéquates en matière de confidentialité et d'utilisation des informations échangées, y compris des garanties pour prévenir la divulgation d'informations. ». 2. Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
- a)A l'alinéa 1er, les mots « par la directive (UE) 2015/849 ou » sont insérésentre les mots « les articles 2-2 à 7, » et « par les mesures », les mots « ou par la directive (UE) 2015/849 » sont supprimés et les mots « de conservation des informations et pièces, » sont insérés entre les mots « clientèle, » et « d'organisation interne » ;
- b)A l'alinéa 2, les mots « qui n'appliquent pas ou appliquent insuffisamment les mesures de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme » sont remplacés par les mots « à haut risque » ;
- e)La dernière phrase de l'alinéa 3 est complétée par les mots « , dans la mesure où les textes législatifset réglementairesdu pays d'accueil le permettent ». 3. A la première phrase du paragraphe 4, le mot « tiers » est supprimé et les mots « du paragraphe
(1)» sont remplacés par les mots « des paragraphes
(1)et
(3)». Art. 11. L'article 5 de la même loi est modifié comme suit : 1. Dans l'intitulé de l'article, les mots « la CRF, » sont insérés entre les mots « avec » et « les autorités » et les mots « et les organismesd'autorégulation» sont ajoutéssuite au mot « autorités ». 2. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « et les organismes d'autorégulation, en particulierdans le cadre de l'exercice de leurs pouvoirs de surveillance respectifs conféréspar les articles 8-2 et 8-26/'s» sont ajoutésen fin de phrase. 3. Au paragrapheIbis, les mots « desassociations,organisationsou » sont remplacéspar les mots « un terroriste ou à des » ; 4. Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
- a)A la première phrase du deuxième alinéa, les mots « , aux organismes d'autorégulation » sont insérés entre les mots « financement du terrorisme » et « ou, si le professionnel » ;
- b)Le troisième alinéaest remplacé par quatre nouveaux alinéas3 à 6 libellés comme suit : « Les personnes, y compris les employés et les représentants du professionnel ne peuvent faire l'objet de menaces, mesures de représailles ou actes hostiles, et en particulier de mesures préjudiciablesou discriminatoires en matière d'emploi pour avoirsignaléà la CRF un soupçon de blanchimentou de financementdu terrorisme. Les personnes exposées à des menaces, à des mesures de représailles, à des actes hostiles ou à des mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière d'emploi pour avoir signalé un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme à la CRF ont le droit de déposerune réclamationauprèsde l'autorité de contrôle ou de l'organisme d'autorégulationvisés à l'article 2-1 21 Toute stipulation contractuelle ou tout acte contraire à l'alinéa 3 et notamment toute résiliation du contrat de travail en violation des dispositions de l'alinéa 3, est nul de plein droit. En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié peut se prévaloir des recours prévus aux paragraphes
(4)à
(7)de l'article L. 271-1 du Code du travail. ». 5. Le paragraphe 5 est modifiécomme suit :
- a)A l'alinéa 3, les mots « des Étatsmembres, à condition que ceux-ci appartiennent à un même groupe » sont insérés entre les mots « les établissements financiers » et les mots « , ni entre ces établissements » :
- b)A l'alinéa 5, première phrase, les mots «concernant le même client» sont remplacés par les mots « impliquant la même personne concernée ». Art. 12. L'article 8-1 de la même loi est modifiécomme suit : 1. Un nouveau paragraphe 1ô/s de la teneur suivante est introduit à la suite du paragraphe 1er: « (1ù/
- s)Les autorités de contrôle et les organismes d'autorégulation fournissent aux professionnels des informations surles paysqui n'appliquent pasouappliquent insuffisamment les mesures de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et notamment sur les préoccupations suscitées par les défaillances des dispositifs de lutte c