apter le dispositif législatif existant de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme aux exigences résultant de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (ci-après « directive (UE) 2015/849 » et « directive (UE) 2018/843 »). Le Conseil d’État est conscient des contraintes de calendrier auxquelles est soumise l’
option du projet de loi sous avis, dès lors que le délai de transposition de la directive (UE) 2018/843 expire en février 2020. Il constate toutefois que la directive fut
optée en mai 2018, alors que le projet de loi n’a été déposé qu’en août 2019, soit peu de temps seulement avant l’expiration du délai de transposition de la directive. Le Conseil d’État voudrait à cet égard relever les difficultés de sa propre mission qui est de rendre un avis juridique circonstancié dans un laps de temps très bref en résultant. Le Conseil d’État relève, par référence au tableau de concordance joint au dossier, que les points 4, lettres
opter des actes délégués afin de recenser les pays tiers définis préalablement comme « pays tiers à haut risque » au sens du paragraphe 1er du même article) ;
opter, par voie d’actes d’exécution les spécifications techniques et les procédures 2
équation de cette solution lors de l’examen de l’article 19 et des chapitres 2 à 6 du projet de loi. Le Conseil d’État aurait enfin trouvé utile de disposer d’un avis de la Commission nationale de la protection des données vu que le projet sous examen soulève une série d’interrogations en la matière. Avis du Conseil d’État du 21 septembre 2010 sur le projet de loi portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (doc. parl. n° 61633). 3 1 Examen des articles Chapitre 1er – Modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme Article 1er Point 1 Sans observation. Point 2 La disposition sous examen vise à modifier la définition de la notion de « bénéficiaire effectif » figurant au paragraphe 7 de l’article 1er de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, ci-après « loi modifiée du 12 novembre 2004 ». Il est proposé d’ajouter, à la lettre a), point ii), une référence « aux critères visés à l’article 22, paragraphes ler à 5, de la directive 2013/34/UE ». Cet article définit différentes situations de contrôle d’une société dans le cadre de l’obligation de consolidation des comptes annuels. Le Conseil d’État note que le législateur luxembourgeois avait choisi, en 2015, de ne pas transposer cette disposition en attendant « une refonte plus globale du droit comptable luxembourgeois » 2. Cette réforme n’ayant pas encore vu le jour, il en découle la conséquence que le législateur luxembourgeois ne peut pas renvoyer aux articles 1711-1 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, qui reflètent encore l’état antérieur du droit comptable européen résultant des directives 78/660/CEE et 83/349/CEE, abrogées par la directive 2013/34/UE. Le Conseil d’État demande aux auteurs du texte, sous peine d’opposition formelle, soit de reprendre les « critères » dont il est question dans la loi de transposition, soit d’achever la transposition de la directive 2013/34/UE aux articles 1711-1 et suivants de la loi précitée du 10 août 1915. Le Conseil d’État rappelle encore que l’emploi de l’
verbe « notamment » dans un texte de loi est source d’insécurité juridique, voire comporte un risque d’arbitraire, étant donné que ce terme pourrait laisser entendre que l’autorité peut agir ou compléter le texte législatif à sa guise, sauf si le texte de loi établit le principe juridique et que le terme « notamment » sert seulement à introduire une série d’exemples d’application, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il demande aux auteurs, sous peine d’opposition formelle, d’omettre ce terme du dispositif. Points 3 à 7 Sans observation. 2 Doc. parl. n° 6718, pp. 4 et
opte un vocabulaire différent de celui de la directive. Points 9 et 10 Ici encore le projet de loi propose de modifier des définitions issues de la directive (UE) 2015/849 pour les
apter au « Glossaire » du GAFI. Le Conseil d’État prend acte de l’affirmation des auteurs de la loi en projet que le dispositif reste conforme à la directive. Point 11 Le Conseil d’État donne à considérer que la définition du terme « personne » comme visant à la fois les personnes physiques et morales (nouveau paragraphe 24) rend redondantes les nombreuses références aux « personnes physiques et morales » qui subsistent dans le texte. Le projet propose encore d’insérer une définition de la notion de « principes fondamentaux » (nouveau paragraphe 25), qui se présente comme un simple renvoi à une série de documents publiés par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, l’Organisation internationale des commissions de valeurs et l’Association internationale des contrôleurs d’assurance. Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire 3, ci-après « CBCB », est un comité créé à l’initiative des banques centrales de certains pays membres de l’organisme international « Banque des Règlements internationaux ». Le CBCB n’est investi d’aucune autorité supranationale formelle et ses décisions – sous la forme de normes aux fins de la réglementation prudentielle et du contrôle des banques, de recommandations et de bonnes pratiques – n’ont pas force juridiquement exécutoire. Pour exécuter son mandat, le CBCB s’en remet aux engagements pris par ses membres. L’Organisation internationale des commissions de valeurs 4 est une organisation créée sur une base volontaire en 1974, basée à Madrid et associant les autorités de surveillance et organismes boursiers (actuellement 228 membres). L’organisme formule des recommandations en matière de surveillance et de la réglementation des marchés. L’Association internationale des contrôleurs d’assurance 5 est une association de droit suisse créée en 1994 et qui a pour mission de promouvoir la coopération entre les autorités de contrôle et de régulation de l’assurance et la collaboration avec les autorités de contrôle des autres secteurs financiers. https://www.bis.org/bcbs/index.htm?m=3%7C14%7C625 https://www.iosco.org 5 https://www.iaisweb.org/page/about-the-iais 5 3 4 Dans la mesure où les termes « principes fondamentaux » sont uniquement utilisés dans le nouvel article 9-2ter, paragraphe 9, que l’article 26 du projet de loi sous avis propose d’insérer dans la loi modifiée du 12 novembre 2004, le Conseil d’État demande aux auteurs de le préciser à l’endroit de cet article. Le Conseil d’État rappelle que les « principes fondamentaux » ne peuvent être érigés en obligations pour les professionnels que par le biais de leur inclusion dans la loi, et, le cas échéant, dans le règlement grand-ducal, ou, dans les limites des articles 11, paragraphe 6, et 108bis de la Constitution, par le biais d’un acte de nature réglementaire
opté par un organe professionnel ou un établissement public. Article 2 Point 1 Lettre
ministratives ou financières concourant au même objet »10. Le promoteur immobilier propriétaire d’un immeuble ne réalise donc également pas d’opérations « pour son propre compte », mais uniquement, par définition, pour le compte d’un maître de l’ouvrage. L’incohérence du dispositif, source d’insécurité juridique, contraint le Conseil d’État à s’y opposer formellement. L’inclusion, dans le champ d’application de la loi modifiée du 12 novembre 2004, des opérations immobilières privées des agents et des promoteurs immobiliers uniquement en raison de la profession à laquelle ils appartiennent amène le Conseil d’État à s’opposer formellement au dispositif en raison de sa contrariété manifeste avec le principe constitutionnel d’égalité des citoyens devant la loi, au sens de l’article 10bis de la Constitution. Lettres
mettre que le contrôle et la surveillance des succursales et des professionnels exerçant en libre prestation de services soit assurés par l’
ministration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA sur le fondement de la compétence résiduelle qui lui revient en vertu du paragraphe 8 de l’article 2-1 de la loi modifiée du 12 novembre 2004. Cette solution irait en effet à l’encontre de l’approche constamment suivie par le législateur luxembourgeois depuis 2004 de confier, dans toute la mesure du possible, la surveillance des professions indépendantes aux organismes d’autorégulation mis en place par la loi. En outre, ceci impliquerait une différence de traitement entre les professionnels établis et ceux exerçant en libre prestation de services. Le Conseil d’État demande aussi aux auteurs, sous peine d’opposition formelle, de délimiter plus clairement les compétences de la CSSF et du Commissariat aux assurances, ci-après « CAA », qui sont tous deux compétents à l’égard des « professionnels de droit étranger qui fournissent des prestations de services au Luxembourg sans y établir de succursale ». Il y a évidemment lieu de comprendre que dans un cas il s’agit des professionnels de la finance et, dans l’autre, de ceux de l’assurance, mais le texte en projet ne fait pas cette différenciation, ce qui pose un problème de sécurité juridique. Concernant plus particulièrement la lettre b) du point 1, le Conseil d’État constate qu’il est proposé de charger la CSSF de veiller au respect de leurs obligations professionnelles par « les agents établis au Luxembourg d’établissements de paiement et d’établissements de monnaie électronique luxembourgeois ou situés dans un autre État membre ou étrangers ». Le Conseil d’État se demande si les auteurs ont ici intentionnellement omis la référence aux agents d’établissements de crédits ou de professionnels du secteur financier visés à la lettre b) du point 1 de l’article 2 de la loi en projet. Le Conseil d’État renvoie à ses développements à l’endroit de cet article et fait observer que la clarification de la notion d’« agent » demandée à cet endroit pourrait rendre nécessaire une
aptation du dispositif sous examen. 13 Loi modifiée du 12 novembre 2004, art. 2-1, paragraphe 6. 9 Le Conseil d’État demande encore aux auteurs de coller de plus près à la terminologie de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement et de remplacer les expressions « établissements de paiement » et « établissements de monnaie électronique luxembourgeois » par, respectivement, les formulations « établissements de paiement pour lesquels l’État membre d’origine est le Luxembourg » et « établissements de monnaie électronique de droit luxembourgeois » ou alors d’
opter une formulation inspirée de celle de l’article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 12 novembre 2004. Article 4 Les
aptations textuelles proposées, fondées sur des recommandations du GAFI, ne donnent pas lieu à observation, sauf, pour le Conseil d’État, de s’interroger sur leur caractère normatif. Article 5 Point 1 Lettre
apté en conséquence. D’après le commentaire des articles, la lettre
verbe « notamment » a un caractère exemplatif, il n’appelle pas d’observation. Lettre
aptations textuelles proposées, fondées sur des recommandations du GAFI, ne donnent pas lieu à observation, sauf, pour le Conseil d’État, de relever leur caractère peu précis. Lettres
apter la teneur au nouveau libellé de l’article 40
apter le paragraphe 6bis de l’article 3 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ci-après « RGPD ». Lettres
opter ce dispositif en dépit de ses imperfections rédactionnelles flagrantes. Le reste du paragraphe sous examen ne donne pas lieu à observation. Point 2 Sans observation. Article 7 Points 1 et 2 Sans observation. Point 3
Nouveaux paragraphes 2bis et 2ter Les auteurs du projet de loi n’expliquent pas les raisons pour lesquelles ils emploient, dans les nouveaux paragraphes 2bis et 2ter, la terminologie de « contre-mesure » alors que la directive (UE) 2015/849, telle que modifiée, se réfère à des « mesures d’atténuation ». Le Conseil d’État se demande s’il est opportun d’
opter dans cette matière un vocabulaire national distinct de celui résultant de la directive. Le nouveau paragraphe 2ter ne s’applique qu’aux seules « autorités de contrôle », c’est-à-dire, selon la définition figurant à l’article 1er, paragraphe 16 de la loi modifiée du 12 novembre 2004, à la CSSF, au CAA et à l’
ministration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Or, l’article 18bis, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849, qui fait obligation aux États membres d’appliquer certaines mesures à l’encontre des pays tiers à haut risque, ne prévoit pas d’exemption à l’égard des professionnels soumis à la surveillance d’un organisme d’autorégulation. Le Conseil d’État doit donc formuler une opposition formelle à l’encontre du nouveau paragraphe 2ter qu’il est proposé d’insérer à l’article 3-2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004, et ce en raison de la transposition incomplète de la directive. Cette opposition formelle pourrait être levée si les mots « et les organismes d’autorégulation » étaient ajoutés à la suite des mots « les autorités de contrôle ». 16
Nouveau paragraphe 2quater Le nouveau paragraphe 2quater est rédigé comme si le nouveau paragraphe 2ter s’appliquait également aux organismes d’autorégulation. Or, tel n’est pas le cas, comme le Conseil d’État vient de le faire observer. Le Conseil d’État doit dès lors s’opposer formellement au nouveau paragraphe 2quater en raison de l’incohérence du dispositif, source d’insécurité juridique. Cette opposition formelle pourra être levée si le nouveau paragraphe 2ter est redressé tel que le demande le Conseil d’État.
Nouveau paragraphe 2quinquies Sans observation. Point 4 Sans observation. Point 5 Lettre
resser qu’à des tiers remplissant ces conditions. En exigeant que les tiers auxquels le professionnel peut s’
resser aient pris des mesures de conservation des documents « conformément aux articles 3 à 3-2 », le texte en projet restreint le champ d’application de cette disposition aux seuls « tiers » soumis à la loi modifiée du 12 novembre 2004. Ceci introduit une contradiction avec la définition du « tiers » figurant au paragraphe 1er de l’article 3-3 de la loi modifiée du 12 novembre 2004, laquelle inclut, conformément à l’article 26, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2015/849, les tiers situés dans un autre État membre ou même dans un État tiers. Le Conseil d’État doit donc s’opposer formellement au texte sous examen en raison de sa contrariété avec la directive. Cette opposition formelle pourrait être levée si le législateur se référait à des mesures de conservation des documents « qui sont compatibles avec celles qui sont prévues aux articles 3 à 3-2 de la présente loi », à l’instar de ce que prévoit le paragraphe 1er de l’article 3-3 de la loi modifiée du 12 novembre 2004. Lettre
ministrative, une « peine » soit imposée d’abord par une autorité
ministrative. Il suppose cependant que la décision d’une autorité
ministrative ne remplissant pas elle-même les conditions de l’article 6, paragraphe 1er, subisse le contrôle ultérieur d’un organe judiciaire de pleine juridiction (CEDH, 23 octobre 1995, Schmautzer c. Autriche, req. n° 15523/89, § 24). Parmi les caractéristiques d’un organe judiciaire de pleine juridiction figure le pouvoir de réformer en tous points, en fait comme en droit, la décision entreprise, rendue par l’organe inférieur. Il doit notamment avoir compétence pour se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi (CEDH, 4 mars 2004, Silvester’s Horeca Service c. Belgique, req. n° 47650/99, § 27). 21 18 Point 3 Lettre
Pour les raisons déjà exposées à l’endroit de l’article 14 du projet, l’option des auteurs de spécifier que ce sont « les organes compétents des organismes d’autorégulation » qui appliquent les sanctions n’a aucune plusvalue dans la mesure où il reste nécessaire de se référer aux différentes lois organiques pour identifier l’organe compétent et connaître la manière dont s’exerce le pouvoir disciplinaire. Le Conseil d’État relève d’ailleurs que les auteurs font preuve d’inconsistance puisqu’au paragraphe 3, ils se réfèrent, à l’alinéa 1er, aux « organes compétents au sein des organismes d’autorégulation », tandis qu’à l’alinéa 2 ils font référence simplement aux « organismes d’autorégulation ». Le Conseil d’État demande au législateur de se référer dans l’ensemble de cet article aux « organismes d’autorégulation » et de régler la compétence et les questions de procédure dans les lois organiques. Le texte précise que le régime de répression par les organismes d’autorégulation qu’il est proposé d’insérer dans la loi modifiée du 12 novembre 2004 doit s’appliquer « sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par leurs lois sectorielles ». L’expression « sans préjudice de » signifie que la règle qui va être énoncée est sans incidence sur l’application d’une autre règle que l’on entend précisément ne pas écarter et qui pourra s’appliquer également 19. Le Conseil d’État s’oppose formellement à ce dispositif. En effet, l’application de plusieurs sanctions disciplinaires pour les mêmes faits est contraire au principe non bis in idem20, la matière disciplinaire relevant de l’article 14 de la Constitution21. Selon la jurisprudence la plus récente : « Le principe non bis in idem fait ainsi obstacle à ce que l’
ministration puisse sanctionner deux fois la même personne en raison des mêmes faits. Il s’ensuit qu’en matière de contentieux disciplinaire, une même faute commise par un fonctionnaire ne peut être sanctionnée qu’une seule fois sur le plan disciplinaire. »22 Il y a lieu d’observer que les règles sur le concours des infractions 23 sont propres au droit pénal et n’ont pas d’équivalent dans le droit disciplinaire. La notion de « lois sectorielles » employée par les auteurs du texte sous examen n’a pas de signification précise. Le Conseil d’État recommande au législateur de viser spécifiquement les lois en question. Au paragraphe 2, la lettre e) est à redresser comme suit : « e) suspension temporaire, pour un terme ne dépassant pas cinq ans, du droit d’exercer la profession ». M. Besch, Normes et légistique en droit public luxembourgeois, Luxembourg, 2019, éd. Promoculture Larcier, n° 552. 20 Dans ce sens : Cour
ministrative, 15 janvier 2015, n° 35052C. Ce cas est à distinguer de celui où l’organisme d’autorégulations constaterait, après avoir prononcé une sanction disciplinaire, que l’intéressé ne satisfait plus aux conditions d’exercice de la profession concernée (p.ex. une condition d’honorabilité, voir : Cour
ministrative, 26 mai 2016, n° 37318C). 21 Cour constitutionnelle, arrêts no 12/02 du 22 mars 2002 et n° 115/14 du 12 décembre 2014. 22 Trib.
m., 18 juin 2019, n° 41475 du rôle. 23 Articles 58 à 65 du Code pénal. 23 19 L’alinéa 2 du paragraphe 2 semble ne concerner que l’Ordre des experts-comptables, ce qui paraît incongru dans le contexte d’une section rédigée par ailleurs de façon à s’appliquer indistinctement à l’ensemble des organismes d’autorégulation. Le Conseil d’État suggère aux auteurs de déplacer les dispositions spécifiques à l’Ordre des experts-comptables dans les dispositions modificatives de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable. Pour les raisons énoncées à l’endroit du paragraphe 3 de l’article 16, le Conseil d’État recommande de transformer l’alinéa 2 du paragraphe 3 du futur article 8-10 en un paragraphe 4.
Sans observation.
Cet article, qui traite de la publication des sanctions, est le pendant, pour les organismes d’autorégulation, de l’article 8-6 de la loi modifiée du 12 novembre 2004, dont il reprend la structure.
L’exigence d’un contrôle juridictionnel effectif de toute décision 24 d’une autorité nationale appelée à appliquer le droit de l’Union européenne constitue un principe général du droit européen 25, aujourd’hui consacré à l’article 19 du Traité sur l’Union européenne (« Les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union ») et à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le Conseil d’État rappelle que l’article 52, paragraphe 3, de la Charte dispose que « [d]ans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention ». L’article 8-13 en projet dispose à cet égard que « les recours prévus en matière disciplinaire par les lois sectorielles sont applicables aux décisions des organismes d’autorégulation prises dans le cadre du présent chapitre ». Cette disposition, insérée dans le chapitre 3-1 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 (« Surveillance et sanctions »), soustrait l’ensemble des décisions que les organismes d’autorégulation seront appelés à prendre sur la base des articles 8-1 à 8-15 de ladite loi aux voies de recours de droit commun, pour les soumettre aux « recours prévus en matière disciplinaire » dans les lois modifiées du 9 décembre 1976 relative au notariat, du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice, du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable et du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit. Autre qu’une décision préparatoire (CJUE, 28 juillet 2011, Diouf, aff. n° 69/10, point 43). CJUE, 15 mai 1986, Johnston, aff. n° 222/84, point 18; 15 octobre 1987, Heylens, aff. n° 222/86, point 14; 3 décembre 1992, Borelli, aff. n° C-97/91, point 4. 24 24 25 Pour ce qui est des recours contre les décisions mettant en œuvre le pouvoir de sanction prévu à l’article 8-10 nouveau de la loi modifiée du 12 novembre 2004, le Conseil d’État examinera l’
équation des « recours prévus en matière disciplinaire par les lois sectorielles » à l’endroit des dispositions modificatrices des lois en question. Concernant les décisions mettant en œuvre les pouvoirs de surveillance et d’enquête du futur article 8-2bis, le Conseil d’État doit s’opposer formellement au dispositif proposé. L’examen des « recours prévus en matière disciplinaire par les lois sectorielles » révèle en effet qu’aucune des procédures disciplinaires prévues n’est
aptée au cas de figure d’une décision mettant en œuvre un pouvoir de surveillance, d’enquête ou d’injonction d’un organisme d’autorégulation résultant du futur article 8-2bis de la loi modifiée du 12 novembre 2004. Les procédures disciplinaires existantes sont en effet toutes du type accusatoire (c’est-à-dire que le professionnel est poursuivi par l’organisme d’autorégulation devant une juridiction
hoc ou devant une juridiction étatique désignée comme compétente, juridiction qui statue alors sur l’application ou non d’une sanction disciplinaire). Elles ne cadrent pas avec le scénario inverse d’un organisme d’autorégulation prenant une décision d’autorité qu’il appartient alors au professionnel de contester s’il ne veut pas s’y soumettre. Même si l’article 8-13 paraît instituer une voie de recours, celle-ci n’existe pas effectivement dans les différentes lois visées. Or, l’effectivité de l’accès au juge suppose qu’un individu jouisse d’une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits
ministratif. Comme les mesures qui peuvent être imposées sur le fondement de l’article 8-2bis incluent la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer une activité, il devra s’agir d’un recours en pleine juridiction, afin de satisfaire aux exigences résultant de l’article 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme 28. Si la seconde option paraît plus simple à mettre en œuvre dans les délais de transposition de la directive, le Conseil d’État met le législateur en garde sur le fait que le contentieux serait alors scindé entre deux ordres juridictionnels : les juridictions de l’ordre
ministratif pour ce qui est du contentieux lié à la surveillance et aux enquêtes et les juridictions propres aux différentes professions concernées pour les procédures disciplinaires sur lesquelles la surveillance et les enquêtes pourront déboucher.
Les auteurs du texte proposent d’insérer dans la loi modifiée du 12 novembre 2004 un nouvel article qui charge l’
ministration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA du recouvrement, au profit du CEDH (Grande chambre), 29 novembre 2016, Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres, req. n° 76943/11, §
ministration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, chargée par l’article 1er, paragraphe 3, de la loi du 10 août 2018 portant organisation de l’
ministration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA d’« effectue(r) les perceptions qui lui sont confiées par des dispositions légales ou réglementaires spéciales ». Le Conseil d’État se demande cependant pour quelle raison ce régime s’applique uniquement aux astreintes et amendes des futurs articles 8-2bis et 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004, c’est-à-dire à celles imposées par des autorités d’autorégulation, et non pas à celles prononcées par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) ou par le Commissariat aux assurances.
L’article sous examen prévoit que les organismes d’autorégulation devront, à l’avenir, publier un rapport annuel sur la manière dont elles accomplissent les missions qui leur sont attribuées par la loi modifiée du 12 novembre 2004. Le Conseil d’État s’interroge sur les raisons pour lesquelles une obligation identique n’est pas imposée à la CSSF, au CAA et à l’
ministration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Nonobstant le fait que ces établissements publics et cette
ministration rendent compte, dans leurs rapports annuels, de leurs activités de lutte contre la criminalité financière, la publication d’un rapport annuel spécifique reprenant les informations prévues dans le futur article 8-15 se justifierait tout autant. Articles 20 à 22 Sans observation. Article 23 Au paragraphe 3 du nouvel article 9-1bis, qu’il est proposé d’insérer dans la loi du 12 novembre 2004, la référence aux « services concernés » de la CSSF ou du CAA est à omettre. En effet, tous les services organisés au sein de ces deux établissements publics sont visés dès lors que la loi vise l’établissement dans son ensemble. Articles 24 et 25 Sans observation. Article 26 L’article sous examen ajoute dans la loi modifiée du 12 novembre 2004 un nouvel article 9-2bis consacré à la coopération des autorités de contrôle avec leurs autorités homologues étrangères et un nouvel article 9-2ter traitant 26 de la coopération de la CSSF et du CAA avec leurs autorités homologues étrangères
is Selon la compréhension du Conseil d’État, seuls les paragraphes 4, 5 et 7 de l’article sous examen résultent de la transposition de la directive (UE) 2015/849, telle que modifiée, tandis que les paragraphes 1er à 3, 6 et 8 sont repris de recommandations du GAFI. Il résulte par ailleurs du tableau de concordance et du commentaire des articles que les auteurs du texte ont ici mélangé les dispositions du nouvel article 50bis de la directive (UE) 2015/849, qui sont d’application générale, et celles du nouvel article 57bis de la même directive, qui ne s’applique qu’aux seules autorités chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers. Dès lors que le nouvel article 9-2bis ne doit s’appliquer, d’après son intitulé et son libellé, qu’aux seules autorités de contrôle, le Conseil d’État doit s’opposer formellement au texte en projet en raison de la transposition incomplète de l’article 50bis de la directive (UE) 2015/849. Cet article, qui entend limiter les cas dans lesquels les autorités nationales peuvent rejeter une demande d’assistance provenant d’une autre autorité, s’applique en effet indistinctement à toutes les « autorités compétentes », y compris donc les organismes d’autorégulation. Les dispositions assurant la transposition de l’article 50bis de la directive doivent donc être extraites de l’article sous examen et être insérées dans une disposition trouvant à s’appliquer aussi bien aux autorités de contrôle qu’aux organismes d’autorégulation. Le Conseil d’État s’interroge sur la compatibilité de l’alinéa 2 du paragraphe 5 du nouvel article 9-2bis avec le paragraphe 4 du nouvel article 57bis de la directive (UE) 2015/849, qui veut que « les États membres veillent à ce que les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers coopèrent aux fins de la présente directive dans la plus large mesure possible ». Cette disposition ne paraît pas
mettre qu’il puisse exister des exceptions formulées de manière générale, à l’instar de celles qui sont proposées. Le Conseil d’État relève aussi que la disposition comparable qui figure à l’article 53 de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers voit son champ d’application circonscrit au cas de coopération avec des autorités établies dans des États tiers et se demande si une distinction similaire ne devrait pas être également prévue dans le projet de loi à l’examen. Le Conseil d’État réserve sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel dans l’attente d’explications des auteurs du texte.
Articles 27 à 29 Sans observation. 27 Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat Article 30 L’article sous examen propose de modifier l’alinéa 1er de l’article 1001 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat en vue d’investir la Chambre des notaires des pouvoirs de surveillance et d’enquête prévus dans le futur article 8-2bis de la loi modifiée du 12 novembre 2004. L’attribution de ces pouvoirs à la « Chambre des notaires » est en phase avec l’article 71, alinéa 1er, point 1bis, de la loi précitée du 9 décembre 1976, qui charge la « Chambre des notaires » de « veiller au respect par les notaires de leurs obligations découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ». Cette compétence est en réalité exercée par les sept « membres » élus de la Chambre des notaires, visés à l’article 73 de la même loi. La loi du précitée du 9 décembre 1976 présente en effet la particularité qu’elle utilise l’appellation « Chambre des notaires » à la fois pour désigner l’organisme doté de la personnalité juridique par la loi (article 70) et le collège composé de sept membres qui l’
ministre (article 73). Le Conseil d’État demande en outre aux auteurs de vérifier la cohérence du dispositif avec l’article 77 de la loi précitée du 9 décembre 1976, qui attribue « plus particulièrement » au président de la Chambre des notaires, la mission « de veiller à la stricte observation des lois et règlements concernant le notariat ». Cette attribution inclut a priori également la surveillance du respect, par les notaires, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 puisqu’aux termes de l’article 12-2 de la loi, « les notaires sont soumis aux obligations professionnelles telles que définies par le titre Ier de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme […] »
aptés pour exercer un contrôle juridictionnel sur les décisions prises par les organismes d’autorégulation sur le fondement du nouvel article 8-2bis de la même loi. Si le législateur devait choisir d’organiser un recours devant le conseil de discipline institué par l’article 84 de la loi précitée du 9 décembre 1976, il serait nécessaire de revoir l’organisation de cette juridiction, qui se compose actuellement du président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ou 29 Art. 12-2 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat. 28 d’un juge qui le remplace, et de quatre membres de la Chambre des notaires désignés d’après leur rang d’ancienneté. Les membres de la Chambre des notaires ne pourront, en effet, manifestement, pas connaître des recours dirigés contre leurs propres décisions. Il faudrait donc constamment faire appel à des notaires qui ne font pas partie de la chambre et dont le mode de désignation n’est pas autrement spécifié
L’article sous examen propose de conférer au président de la Chambre des notaires la prérogative de prononcer les injonctions prévues par l’article 8-2bis, paragraphe 1er, lettre e), de la loi modifiée du 12 novembre 2004, et d’assortir, le cas échéant, ces injonctions d’une astreinte. Le Conseil d’État ne comprend pas la nécessité de cette disposition dès lors que l’article 100-1 modifié investit d’ores et déjà la Chambre des notaires des pouvoirs prévus au nouvel article 8-2bis de la loi modifiée du 12 novembre
aptés pour exercer un contrôle juridictionnel sur les décisions prises par les organismes d’autorégulation, et en l’occurrence par le président de la Chambre des notaires, sur le fondement du nouvel article 8-2bis de la même loi.
L’article sous examen entend conférer au président de la Chambre des notaires la prérogative de prononcer, à l’encontre d’un notaire, une interdiction temporaire d’activités professionnelles pour une durée de cinq années au maximum. Le Conseil d’État voudrait d’abord rappeler que l’interdiction, même pour un temps limité, d’exercer une activité professionnelle, telle que prévue par la lettre g) du paragraphe 1er du nouvel article 8-2bis de la loi modifiée du 12 novembre 2004, est à ses yeux une sanction et non pas une mesure de surveillance et d’enquête. Le Conseil d’État renvoie à ce propos à ses observations à l’endroit de l’article 14 du projet de loi. Un notaire frappé d’une interdiction professionnelle sur le fondement de l’article sous examen doit donc disposer d’une voie de recours devant un juge impartial jouissant d’une compétence de pleine juridiction. Or, la loi précitée du 9 décembre 1976, à laquelle renvoie le nouvel article 8-13 de la loi modifiée du 12 novembre 2004, ne prévoit aucun recours effectif contre 35 Article 76 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat. 30 les décisions que le président de la Chambre des notaires pourrait prendre sur la base du nouvel article 100-
ministrative, 26 février 2015, n° 34682C du rôle. 31 Enfin, le Conseil d’État note encore que le texte proposé investirait le président de la Chambre des notaires du pouvoir de prononcer des interdictions professionnelles non seulement à l’encontre des notaires mais également envers « des membres de l’organe de direction, des salariés et des agents liés de ces personnes ». Cette formule n’a aucun sens s’agissant des notaires, qui sont des officiers ministériels ne pouvant, dans l’état actuel du droit en tout cas, ni s’associer, ni exercer sous forme de société. Les salariés employés par un notaire échappent quant à eux à l’emprise de la Chambre des notaires. Au vu des observations qui précèdent, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à l’article sous examen, en raison de la méconnaissance du droit à une procédure équitable, plus particulièrement au regard des droits de la défense et du droit à un recours effectif. Pour remédier à ces défauts, il est nécessaire de recadrer la prérogative du président de la Chambre des notaires de telle manière à articuler clairement qu’il ne s’agit pas d’une sanction mais d’une mesure provisoire. Dans cette perspective, toute référence à une durée est à omettre et l’effet de la mesure doit être limitée dans le temps par référence à l’issue d’une procédure disciplinaire en cours ou à déclencher dans un délai rapproché. Même ainsi recadrée, la décision du président doit pouvoir faire l’objet d’un recours juridictionnel. Le Conseil d’État renvoie à cet égard à ses observations et à son opposition formelle sous le nouvel article 8-13 (article 19 du projet de loi). Chapitre 3 – Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice Article 33 L’article sous examen propose de compléter l’article 31 de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice en y précisant que la chambre civile du tribunal d’arrondissement exerce le pouvoir de discipline sur les huissiers de justice de son arrondissement également pour les violations de la législation sur la lutte contre le blanchiment de l’argent et le financement du terrorisme. Cette disposition ne donne pas lieu à observation. Article 34 Sans observation. Article 35 L’article sous examen propose d’insérer dans la loi précitée du 4 décembre 1990 un nouveau chapitre consacré à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
L’alinéa 1er de l’article sous examen confie l’exercice des pouvoirs de surveillance et d’enquête résultant de l’article 8-2bis nouveau de la loi modifiée du 12 novembre 2004 au Conseil de la Chambre des huissiers de justice. Le Conseil d’État doit s’opposer formellement à cette disposition au 32 motif que la loi précitée du 4 décembre 1990 n’organise pas de recours effectif contre les décisions que le Conseil de la Chambre des huissiers de justice sera appelé à prendre sur ce fondement. Les « procédures prévues en matière disciplinaire » auxquelles renvoie le nouvel article 8-13 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 ne sont en effet pas
aptées pour exercer un recours contre une décision unilatérale. Le Conseil d’État renvoie à ses observations au sujet du nouvel article 8-13 qu’il est proposé d’introduire dans la loi modifiée du 12 novembre 2004 (article 19 du projet de loi). Concernant l’alinéa 2 de l’article sous examen, le Conseil d’État demande au législateur, sous peine d’une opposition formelle sur le fondement de la sécurité juridique, de préciser de quelle manière les sanctions et mesures prévues au nouvel article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 seront mises en œuvre, en précisant par exemple que les sanctions et mesures « sont appliquées selon la procédure prévue au Chapitre VII » de la loi précitée du 4 décembre
L’article sous examen propose de conférer au président de la Chambre des huissiers de justice le pouvoir d’injonction prévu à l’article 8-2bis, paragraphe 1er, lettre e), de la loi modifiée du 12 novembre 2004, et celui d’assortir, le cas échéant, cette injonction d’une astreinte conformément au paragraphe 2 de l’article 8-2bis en question. Le Conseil d’État ne comprend pas la nécessité de cette disposition dès lors que le nouvel article 44-1 inséré dans la loi précitée du 4 décembre 1990 investit d’ores et déjà le Conseil de la Chambre des huissiers de justice des 37 38 Article 29 de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice. Article 35 de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice. 33 pouvoirs prévus au nouvel article 8-2bis de la loi modifiée du 12 novembre 2004. L’effectivité du dispositif est par ailleurs plus que douteuse puisque le texte en projet prévoit – à la différence du nouvel article 100-2 de la loi précitée du 9 décembre 1976 – que le président doit recueillir « l’avis du Conseil » avant de statuer. Le Conseil pourrait donc aussi bien prendre la décision plutôt que de borner à rendre un avis. Le texte en projet est source d’une confusion des fonctions, difficilement acceptable. Tel que le dispositif est conçu, la même compétence pourrait en effet être exercée de manière concurrente, voire de manière successive, par le président de la Chambre des huissiers de justice, agissant seul mais sur avis du Conseil, ou par le Conseil de la Chambre des huissiers de justice. Dans la mesure où l’avis du Conseil ne doit pas être favorable, le président pourrait aussi prendre seul une décision que le Conseil n’approuve pas. Le Conseil d’État rappelle l’opposition formelle qu’il a formulée à l’encontre du nouvel article 8-13 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 (article 19 du projet de loi) au motif que les « recours en matière disciplinaire » prévus dans les lois organiques ne sont pas
aptés pour exercer un contrôle juridictionnel sur les décisions unilatérales des organismes d’autorégulation.
L’article sous examen entend conférer au président de la Chambre des huissiers de justice le pouvoir d’imposer une interdiction d’activités professionnelles pour une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans. Le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous examen pour les mêmes raisons qui l’ont conduit à s’opposer au nouvel article 100-3 de la loi précitée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat (article 32 du projet de loi). Le texte sous examen pourrait être modifié d’une manière similaire à ce que le Conseil d’État suggère à cet endroit. Chapitre 4 – Modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat Article 36 L’article sous examen modifie l’alinéa 1er de l’article 30-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat en vue de confier l’exercice des pouvoirs de surveillance et d’enquête résultant de l’article 82bis nouveau de la loi modifiée du 12 novembre 2004 au Conseil de l’ordre. L’attribution de ces pouvoirs au Conseil de l’ordre est en phase avec l’article 17 de la loi précitée du 10 août 1991, qui charge le Conseil de l’ordre « de veiller au respect par les membres de l’ordre de leurs obligations découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ». Le Conseil d’État rappelle qu’il a formulé une opposition formelle à l’encontre du nouvel article 8-13 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 (article 19 du projet de loi) au motif que les « recours en matière 34 disciplinaire » prévus dans les lois organiques ne sont pas
aptés pour exercer un contrôle juridictionnel sur les décisions prises par les organismes d’autorégulation sur le fondement du nouvel article 8-2bis de la même loi. Le Conseil disciplinaire et
ministratif instauré par la loi précitée du 10 août 1991 n’a pas de compétence générale à l’égard de toutes les décisions du bâtonnier ou du Conseil de l’ordre. En vertu de l’article 25 de cette loi, il connaît seulement « des affaires disciplinaires et
ministratives qui lui sont déférées selon les dispositions et la procédure prévues par la présente loi ». Si le législateur souhaite donner compétence au Conseil disciplinaire et
ministratif pour les recours contre les décisions dont il est ici question, il est nécessaire de le prévoir dans la loi et d’organiser une procédure
aptée. Par ailleurs, le renvoi spécifique aux « recours prévus en matière disciplinaire » dans le nouvel article 8-13 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 exclut l’application des dispositions de la loi sur la profession d’avocat instituant des recours contre certaines décisions
ministratives de l’ordre. Article 37 L’article sous examen modifie l’alinéa 2 de l’article 30-1 de la loi précitée du 10 août 1991 pour rendre « applicables » les sanctions et mesures prévues à l’article 8-10 nouveau de la loi modifiée du 12 novembre 2004 en cas de non-respect, par un avocat, des obligations découlant de ladite loi ou si un avocat fait obstacle aux pouvoirs de surveillance et d’enquête du Conseil de l’ordre. Le Conseil d’État demande au législateur, sous peine d’une opposition formelle sur le fondement de la sécurité juridique, de préciser dans le dispositif que les sanctions et mesures de l’article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 « sont appliquées selon la procédure prévue au chapitre IV » de la loi précitée du 10 août 1991. Les dispositions visées attribuent la compétence d’instruction au bâtonnier 39, tandis qu’il revient au Conseil de l’ordre 40 de déférer un avocat devant le Conseil disciplinaire et
ministratif 41. Le Conseil d’État demande en outre, sous peine d’opposition formelle, de compléter le dispositif par un alinéa nouveau spécifiant que : « Lorsqu’ils prononcent une sanction sur le fondement de l’article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le Conseil disciplinaire et
ministratif et le Conseil disciplinaire et
ministratif d’appel se prononcent sur la publication de la décision conformément au paragraphe 2 de l’article 8-12 de la même loi. » À défaut d’une telle précision, il n’est en effet pas clair quelle autorité doit se prononcer sur l’opportunité d’une dérogation à la règle du paragraphe 1er du nouvel article 8-12 de la loi modifiée du 12 novembre 2004, ce qui serait source d’insécurité juridique. Article 26, paragraphe 4, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Article 26, paragraphes 1er et 2, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. 41 Article 11 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. 35 39 40 Article 38 L’article sous examen propose d’insérer deux nouveaux articles dans la loi précitée du 10 août 1991.
L’article sous examen propose de conférer au bâtonnier le pouvoir d’injonction prévu au nouvel article 8-2bis de la loi modifiée du 12 novembre 2004, paragraphe 1er, lettre e), et celui d’assortir, le cas échéant, cette injonction d’une astreinte conformément au paragraphe 2 de l’article 8-2bis en question. Le Conseil d’État ne comprend pas la nécessité de cette disposition dès lors que l’article 30-1 modifié de la loi précitée du 10 août 1991 investit d’ores et déjà le Conseil de l’ordre des pouvoirs prévus au nouvel article 8-2bis de la loi modifiée du 12 novembre 2004. Le texte en projet conduit à une confusion des fonctions difficilement acceptable. Tel que le dispositif est conçu, la même compétence pourrait en effet être exercée de manière concurrente, voire de manière successive, par le bâtonnier, agissant seul, ou par le Conseil de l’ordre. Il pourrait en résulter des décisions contradictoires puisqu’aucune hiérarchie n’est prévue entre les différentes compétences. Le Conseil d’État rappelle à nouveau que l’opposition formelle qu’il a formulée à l’encontre du nouvel article 8-13 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 (article 19 du projet de loi) est fondée sur le constat que les « recours en matière disciplinaire » prévus dans les lois organiques ne sont pas
aptés pour exercer un contrôle juridictionnel sur les décisions prises par les organismes d’autorégulation, et en l’occurrence par le bâtonnier, sur le fondement du nouvel article 8-2bis de la même loi. Il renvoie en outre à ses observations au sujet des compétences du Conseil disciplinaire et
ministratif faites sous l’article 36 du projet de loi.
L’article sous examen entend conférer au bâtonnier le pouvoir d’imposer une interdiction d’activités professionnelles pour une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans. Le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous examen pour les mêmes raisons qui l’ont conduit à s’opposer au nouvel article 100-3 de la loi précitée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat (article 32 du projet de loi). Une solution similaire à celle qui a été suggérée par le Conseil d’État au même endroit pourrait être mise en œuvre également pour la profession d’avocat, avec toutefois deux
aptations : D’abord, le pouvoir de suspendre temporairement un avocat doit être attribué au Conseil de l’Ordre. En effet, l’article 26 de la loi précitée du 10 août 1991 charge le bâtonnier de l’instruction des affaires disciplinaires et son impartialité dans le cadre de l’instruction pourrait être mise en cause s’il a déjà pris une décision de suspension, même à titre de mesure provisoire. Ensuite, il existe, à l’article 26, paragraphe 8, de la loi précitée du 10 août 1991, une procédure permettant à un avocat de contester sa désinscription du tableau, telle qu’elle résulterait d’une décision de suspension. Cette procédure est de nature
ministrative et non disciplinaire et n’est donc pas applicable en l’état actuel du projet de loi. Toutefois, le législateur pourrait s’en inspirer 36 pour déterminer, dans une procédure nouvelle, les voies de recours contre les décisions de suspension conservatoires. Le Conseil d’État ne voit pas, par ailleurs, à quel titre le bâtonnier, ou, plus généralement, l’Ordre des avocats, pourrait être compétent pour prononcer une « interdiction d’activités professionnelles » à l’encontre de salariés d’un avocat ou d’agents liés à un avocat, du moins si ceux-ci ne sont pas eux-mêmes des avocats. Chapitre 5 – Modification de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable Article 39 L’article sous examen modifie l’alinéa 1er de l’article 38-1 de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expertcomptable en vue de confier l’exercice des pouvoirs de surveillance et d’enquête résultant de l’article 8-2bis nouveau de la loi modifiée du 12 novembre 2004 au Conseil de l’ordre des experts comptables. Il n’appelle pas d’observation. L’attribution de ces pouvoirs au Conseil de l’Ordre des expertscomptables apporte une précision au dispositif existant. En effet l’article 381 de la loi précitée du 10 juin 1999, à l’instar de l’article 11 de la même loi, vise l’Ordre des experts-comptables sans désigner l’organe compétent. Cette compétence pouvait déjà être déduite de l’article 13 de la même loi, selon lequel le Conseil de l’ordre recueille « tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés à l’assemblée générale ou au conseil de discipline ». Le Conseil d’État rappelle qu’il a formulé une opposition formelle à l’encontre du nouvel article 8-13 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 (article 19 du projet de loi) au motif que les « recours en matière disciplinaire » prévus dans les lois organiques ne sont pas
aptés pour exercer un contrôle juridictionnel sur les décisions prises par les organismes d’autorégulation sur le fondement du nouvel article 8-2bis de la même loi. Si le législateur devait choisir d’organiser un recours devant le conseil de discipline institué par l’article 24 de la loi précitée du 10 juin 1999, il serait nécessaire de revoir la composition de cette juridiction, calquée sur celle du conseil de discipline prévu par la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat. Le Conseil d’État renvoie à ses observations faites à l’endroit de l’article 30 du projet de loi. Article 40 L’article sous examen modifie le l’alinéa 2 de l’article 38-1 de la loi précitée du 10 juin 1999 pour rendre « applicables » les sanctions et mesures prévues à l’article 8-10 nouveau de la loi modifiée du 12 novembre 2004 en cas de non-respect, par un expert-comptable, des obligations découlant de ladite loi ou si un expert-comptable fait obstacle aux pouvoirs de surveillance et d’enquête du Conseil de l’ordre. Le Conseil d’État demande au législateur, sous peine d’une opposition formelle sur le fondement de la sécurité juridique, de préciser dans le dispositif que les sanctions et mesures de l’article 8-10 de la loi modifiée du 37 12 novembre 2004 « sont appliquées selon la procédure prévue au titre III » de la loi précitée du 10 juin
L’article sous examen propose de conférer au Conseil de l’ordre des experts-comptables le pouvoir d’injonction prévu à l’article 8-2bis, paragraphe 1er, lettre e), de la loi modifiée du 12 novembre 2004 et celui d’assortir, le cas échéant, cette injonction d’une astreinte conformément au paragraphe 2 de l’article 8-2bis en question. Le Conseil d’État constate que cette compétence est ici confiée au conseil de l’ordre alors que les dispositions correspondantes concernant les notaires, les huissiers de justice, les avocats et les réviseurs d’entreprises la confient, respectivement, au président de la Chambre des notaires, au président de la Chambre des huissiers de justice, au bâtonnier et au président de l’IRE. La disposition sous examen peut être omise pour être superfétatoire puisque le conseil de l’ordre tire déjà la même compétence de l’article 38-1 de la loi précitée du 10 juin 1999 tel qu’il est proposé de le modifier.
L’article sous examen entend conférer au Conseil de l’Ordre des experts-comptables le pouvoir d’imposer une interdiction d’activités professionnelles pour une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans. 42 43 Art. 11, lettre d), de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable. Art.12 de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable. 38 Le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous examen alors qu’elle investit le Conseil de l’Ordre des experts-comptables du pouvoir d’imposer une mesure équivalente à une sanction sans que le législateur ait mis en place un recours juridictionnel. Il renvoie à ce sujet à ses observations faites à l’endroit du nouvel article 100-3 de la loi précitée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat (article 32 du projet de loi). Le texte sous examen pourrait être modifié d’une manière similaire à ce que le Conseil d’État suggère à cet endroit. Le Conseil d’État ne voit pas, par ailleurs, à quel titre le Conseil de l’ordre des experts-comptables, pourrait être compétent pour prononcer une « interdiction d’activités professionnelles » à l’encontre de salariés d’un expert-comptable ou d’agents liés à un expert-comptable, du moins si ceuxci ne sont pas eux-mêmes des experts-comptables. Chapitre 6 – Modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit Article 42 L’article sous examen ajoute un nouveau paragraphe 3 à l’article 63 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit en vue de confier l’exercice des pouvoirs de surveillance et d’enquête résultant de l’article 8-2bis nouveau de la loi modifiée du 12 novembre 2004 au conseil de l’IRE. Il s’agit d’une précision apportée au texte de la loi précitée du 23 juillet 2016, qui n’indique actuellement pas explicitement quel est l’organe de l’IRE compétent dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de l’argent et le financement du terrorisme. La compétence du conseil pouvait cependant déjà précédemment être déduite du paragraphe 1er de l’article 65 de la prédite loi, aux termes duquel le conseil de l’IRE recueille « tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés à l’assemblée générale ou au conseil de discipline ». Le Conseil d’État rappelle qu’il a formulé une opposition formelle à l’encontre du nouvel article 8-13 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 (article 19 du projet de loi) au motif que les « recours en matière disciplinaire » prévus dans les lois organiques ne sont pas
aptés pour exercer un contrôle juridictionnel sur les décisions prises par les organismes d’autorégulation sur le fondement du nouvel article 8-2bis de la même loi. Article 43 L’article sous examen propose de conférer au président de l’IRE le pouvoir d’injonction prévu au nouvel article 8-2bis, paragraphe 1er, lettre e), de la loi modifiée du 12 novembre 2004, et celui d’assortir, le cas échéant, cette injonction d’une astreinte conformément au paragraphe 2 de l’article 82bis en question. Le Conseil d’État ne comprend pas la nécessité de cette disposition dès lors que le nouveau paragraphe 3 en projet de l’article 63 de la loi précitée du 23 juillet 2016 investit d’ores et déjà le conseil de l’IRE des pouvoirs prévus au nouvel article 8-2bis de la loi modifiée du 12 novembre 2004. L’effectivité du dispositif est par ailleurs plus que douteuse puisque le texte en projet 39 prévoit que le président de l’IRE devra recueillir « l’avis du conseil » avant de statuer. Le conseil pourrait donc tout aussi bien prendre la décision plutôt que de se borner à rendre un avis. Le texte en projet est source d’une confusion des fonctions difficilement acceptable. Tel que le dispositif est conçu, la même compétence pourrait en effet être exercée de manière concurrente, voire de manière successive, par le président de l’IRE, agissant seul mais sur avis du conseil, ou par le conseil de l’IRE. Dans la mesure où l’avis du conseil ne doit pas être favorable, le président pourrait aussi prendre seul une décision que le conseil n’approuve pas. Le Conseil d’État demande aussi aux auteurs du texte de clarifier l’articulation de la nouvelle disposition avec l’article 75 de la loi précitée du 23 juillet 2016, qui attribue d’ores et déjà au président de l’IRE un pouvoir d’injonction en cas de non-respect, par un réviseur, « des dispositions de la présente loi qui relèvent des attributions de l’IRE ». Comme les attributions de l’IRE comportent, aux termes de l’article 62, la mission de « veiller au respect par ses membres de leurs obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme », le président de l’IRE pourrait d’ores et déjà délivrer des injonctions, avec toutefois deux différences : dans le régime de l’article 75, le président de l’IRE doit recueillir l’avis du conseil de l’IRE et la possibilité d’imposer une astreinte n’y est pas prévue. Le Conseil d’État rappelle à nouveau que l’opposition formelle qu’il a formulée à l’encontre du nouvel article 8-13 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 (article 19 du projet de loi) est fondée sur le constat que les « recours en matière disciplinaire » prévus dans les lois organiques ne sont pas
aptés pour exercer un contrôle juridictionnel sur les décisions prises par les organismes d’autorégulation. Article 44 L’article sous examen entend insérer dans la loi précitée du 23 juillet 2016 un nouvel article 76-1 consacré aux « interdictions temporaires d’activité ». Contrairement aux autres dispositifs que le Conseil d’État a examinés, les auteurs du projet de loi ont ici pris le parti de confier la compétence pour prononcer une interdiction temporaire d’activités professionnelles pour une durée pouvant aller jusqu’à cinq années non pas au président de l’organisme d’autorégulation mais à la CSSF, qui doit cependant recueillir l’avis du président de l’IRE. Le commentaire des articles ne comporte pas d’explication sur cette différence d’approche. Le dispositif introduit une série de contradictions internes dans la loi modifiée du 12 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.