← Luxembourg

Projet de loi n°7467 portant transposition de certaines dispositions de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018

CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG Luxembourg, le 14 octobre 2019 Objet : Projet de loi n°7467 portant transposition de certaines dispositions de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE et portant modification de :

  1. a)la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
  2. b)la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat ;
  3. c)la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ;
  4. d)la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ;
  5. e)la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable ; et
  6. f)la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit. (5335GKA) Saisine : Ministre des Finances (12 août 2019) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») vise, d'un côté, à transposer en droit luxembourgeois la directive (UE) 2018/8431 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (ciaprès la « AMLD5 ») et, d'un autre côté, à implémenter, avec force légale contraignante, certaines dispositions issues des recommandations du groupe d'action financière (ci-après le « GAFI »). Résumé synthétique Le Projet a pour objet de transposer différentes mesures de l'AMLD5 qui vise à modifier l'AMLD4 afin de prévenir davantage l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Si la Chambre de Commerce soutient le Projet dans son principe, elle estime dans le même temps que certaines modifications devront y être apportées afin de remédier aux dispositions qui dépassent celles de l'AMLD5 ainsi qu'aux transpositions inexactes de la directive. Elle se pose dans ce contexte la question quant à l'impact sur l'harmonisation des législations nationales des Etats membres de l'Union européenne. Le Projet introduit une nouvelle définition du « pays à haut risque ». Outre les pays considérés à haut risque par la Commission européenne et/ou par le GAFI, cette définition vise également les pays considérés à haut risque par les autorités de contrôle et les professionnels. La Chambre de Commerce s'étonne que les professionnels puissent, par le 1 Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/CE CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 2 biais des appréciations personnelles et nécessairement relativement subjectives, désigner certains pays comme pays à risque potentiellement plus élevé. La Chambre de Commerce observe également que la modification de la définition de l'agent immobilier en tant que professionnel assujetti diffère de celle prévue par l'AMLD5. En effet, la directive élargit l'application des mesures anti-blanchiment également aux agents immobiliers agissant en qualité d'intermédiaires pour la location de biens immeubles mais uniquement en ce qui concerne les transactions pour lesquelles le loyer mensuel est d'un montant égal ou supérieur à 10.000 euros alors que le Projet est plus large en ce qu'il vise également les promoteurs immobiliers ainsi que l'achat et la vente des biens immeubles. Des précisions devront également être apportées à certains termes utilisés par le Projet mais qui sont, si le texte projeté était adopté en l'état, soit vagues soit imprécis. Il s'agit notamment des termes « tous les facteurs de risques pertinents », « personne pertinente occupant des fonctions de direction de la personne morale », « inhabituelles » et d'autres termes cités dans le présent avis. Si la Chambre de Commerce souscrit à la volonté des auteurs du Projet d'aligner les pouvoirs de surveillance ainsi que des sanctions et autres mesures répressives des organismes d'autorégulation avec ceux attribués aux autorités de contrôle, elle se demande cependant s'il ne serait pas utile de revoir les pouvoirs des conseils de discipline de certains organismes d'autorégulation, tel que l'IRE et l'OEC, afin que ces derniers puissent identifier leurs obligations et exercer leurs pouvoirs de manière optimale. Quant au timing et à la fragmentation de la transposition de l'AMLD5, la Chambre de Commerce comprend que l'AMLD5 ne peut pas être entièrement transposée par le Projet, mais vu le délai de transposition rapproché, elle regrette néanmoins que les projets transposant les dispositions restantes n'aient pas encore été présentés. Appréciation du Projet : Compétitivité de l'économie luxembourgeoise Impact financier sur les entreprises Transposition de la directive Simplification administrative Impact sur les finances publiques Développement durable Appréciations : ++ 0 n.a. Incidence + +/0 + très favorable favorable neutre défavorable très défavorable non applicable 2 Des coûts de mise en conformité sont à prévoir pour les secteurs concernés. CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 3 Contexte et évolution de la matière L'AMLD5, comme son nom l'indique, est la cinquième directive en matière de blanchiment. Pour rappel, la toute première directive' se limitait au domaine blanchiment lié au trafic de stupéfiants. Dix ans plus tard une deuxième directive' a été adoptée afin d'assurer une couverture aussi complète que possible du secteur financier. Elle se fondait sur un éventail plus vaste d'infractions principales ou sous-jacentes. De même, les obligations imposées par la directive en matière d'identification des clients, de conservation des enregistrements et de déclaration des transactions suspectes ont été étendues à certaines activités et professions qui se sont avérées particulièrement susceptibles d'être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux. La deuxième directive a été transposée dans la loi modifiée du 12 novembre 20045 (ci-après la « Loi AML »). Ensuite, la troisième évolution du texte s'est traduite au travers de deux directives6, visant à prévoir tantôt des mesures renforcées, tantôt des mesures simplifiées en fonction des situations. Enfin, dernièrement, la quatrième directive' (ci-après la « AMLD4 ») en matière de blanchiment et de financement du terrorisme, transposée en droit luxembourgeois en 2017 et en 2018 via plusieurs textes législatifs, a introduit notamment les nouveautés suivantes : - la fraude fiscale aggravée en tant qu'infraction primaire de blanchiment ; la tenue d'un registre de bénéficiaires effectifs ; l'obligation imposée aux établissements de crédit de disposer de procédures internes afin d'évaluer les risques liés à leurs activités8 ; ainsi que les précisions quant au champ d'application de certaines définitions. Quant à l'AMLD5, cette dernière modifie l'AMLD4 afin d'y apporter, notamment, les innovations suivantes : 3 Directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux 4 Directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux 5 Loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme portant transposition de la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et modifiant : 1. le Code pénal ; 2. le Code d'instruction criminelle ; 3. la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 4. la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ; 5. la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 6. la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances ; 7. la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat ; 8. la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; 9. la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit ; 10. la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable ; 11. la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives ; 12. la loi générale des impôts (Abgabenordung) 6 Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et Directive 2006/70/CE de la Commission du 1' août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des personnes politiquement exposées et les conditions techniques de l'application d'obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d'une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée 7 Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ayant trait aux obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et aux pouvoirs des autorités de contrôle 8 Le règlement CSSF N° 12-02 du 14 décembre 2012 relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, Mémorial A - N° 5 du 9 janvier 2013 imposait cette obligation déjà depuis 2012. CHAMBRE DE COMMERCE 4 LUXEMBOURG Elargissement du champ d'application personnel Seront désormais assujettis aux obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : - - outre les auditeurs, les experts-comptables externes et les conseillers fiscaux, toutes personnes qui fournissent une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle principale ; les prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ainsi que les prestataires de services de portefeuille de conservation ; les agents immobiliers lorsqu'il agissent en qualité d'intermédiaires pour la location de biens immeubles mais uniquement en ce qui concerne les transactions pour lesquelles le loyer mensuel est d'un montant égal ou supérieur à 10.000 euros ; ainsi que les entreposeurs, négociants et intermédiaires actifs dans le commerce de l'art lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10.000 euros. Renforcement des mesures de vigilance dans le cadre des pays tiers à haut risque L'AMLD5 harmonise les mesures de vigilance renforcées à mettre en œuvre à l'égard des relations d'affaires ou opérations impliquant des pays tiers à haut risque présentant des défaillances importantes en matière de blanchiment. Les mesures portent sur l'obtention d'informations sur l'origine des fonds et du patrimoine des clients et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, ainsi que sur la collecte d'informations additionnelles sur la relation d'affaires et le renforcement de la surveillance des opérations. Par ailleurs, le texte prévoit une liste limitative de mesures complémentaires à mettre en œuvre, telles que par exemple la limitation des relations d'affaires avec des clients de pays tiers à haut risque, la mise en place d'une déclaration systématique des opérations, le refus de l'établissement de filiales ou de succursales de ces pays tiers dans l'État membre ou l'interdiction aux organismes assujettis d'établir des filiales ou succursales dans ces pays tiers à haut risque. Nouvelles mesures de transparence L'AMLD5 élargit l'accessibilité du registre des bénéficiaires effectifs des entités visées à l'article 30 de l'AMLD4 au public. Il convient de noter que le Luxembourg a déjà pris les devants et le registre des bénéficiaires effectifs est accessible au public depuis sa mise en place. En outre, le registre des bénéficiaires effectifs des trusts et fiducies devra être accessible à toute personne ayant démontré un intérêt légitime. L'AMLD5 prévoit également la création des registres centraux ou des systèmes électroniques centraux de recherche de données, permettant I'dentification, en temps utile, de toute personne physique ou morale qui détient ou contrôle des comptes de paiement, des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN ainsi que des coffres-forts tenus par un établissement de crédit. Néanmoins, les informations y contenues devraient être accessibles uniquement aux cellules de renseignements financiers (ci-après les « CRF ») ainsi qu'aux autorités nationales compétentes. CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 5 La création de tels registres ne faisant pas l'objet du Projet, la Chambre de Commerce suppose qu'un autre projet de loi ne devrait plus tarder vu le délai de transposition rapproché, à savoir le 10 janvier 2020. Renforcement des pouvoirs et de coopération entre les CRF Chaque CRF sera désormais en mesure de demander, d'obtenir et d'utiliser, directement ou indirectement, en temps utile, des informations financières, administratives et d'ordre répressif concernant les entités assujetties dont elle a besoin pour remplir correctement ses missions. Cet accès sera possible même en absence d'une déclaration de soupçon. Par ailleurs, les CRF auront accès (
  7. i)aux informations contenues dans les registres susmentionnés permettant l'identification de toute personne physique ou morale qui détient ou contrôle des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN ainsi que des coffres-forts tenus par un établissements de crédit et (
  8. ii)aux informations permettant l'identification de toute personne physique ou morale détenant des biens immobiliers, notamment au moyen de registres ou de systèmes électroniques de recherche de données. Considérations générales Avant d'entrer dans l'examen détaillé de celles des dispositions du Projet qui appellent un commentaire particulier de la part de la Chambre de Commerce, elle aimerait émettre des considérations générales suivantes : Concernant la transposition de l'AMLD4 et l'AMLD5 A titre subsidiaire, la Chambre de Commerce regrette que les auteurs du Projet n'aient pas profité de la présente modification de la Loi AML afin de rectifier certaines incertitudes qui, selon la Chambre de Commerce, subsistent dans le texte de la Loi AML. A cet égard, elle se permet de renvoyer, pour autant que besoin, vers les observations formulées dans ses avis du 17 juillet 2017 et du 31 janvier 2018 relatifs au projet de loi n°7128 transposant l'AMLD49. La Chambre de Commerce note que les auteurs du Projet ont décidé, afin de procéder à la transposition de l'AMLD5, d'aller au-delà des dispositions imposées par la directive. La Chambre de Commerce s'interroge quant à savoir si l'harmonisation du cadre réglementaire européen en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne risque pas d'être impactée. Il est en effet à noter que la Commission européenne envisage d'harmoniser1° davantage le corpus réglementaire en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et ce éventuellement via un règlement européen - mesure qui offrirait la possibilité de définir un cadre réglementaire de l'Union européenne à la fois harmonisé et directement applicable. Au regard de ce qui précède, la Chambre de Commerce s'interroge quant à savoir s'il ne serait pas plus judicieux, dans un souci de sécurité juridique et de cohérence des 9 En ce compris notamment la définition de la notion du « groupe », l'inclusion des frères et sœurs dans le champ de la définition des membres de la famille des personnes politiquement exposés ainsi que l'identification des personnes relevant du métier d'audit prévue à l'article 2 paragraphe ier point 8 de la Loi AML. 10 Conclusion de la Commission européenne « Vers une meilleure mise en œuvre du cadre règlementaire de l'UE en matière de LBC/FT » https://eur-lex.europa.eu/leclal-content/FRALL/?uri=COM%3A2019%3A360%3AFIN CHAMBRE DE COMMERCE 6 LUXEMBOURG textes européens et nationaux, de transposer l'AMLD5 conformément au principe « toute la directive, rien que la directive ». Concernant la fragmentation et le timing de la transposition La Chambre de Commerce note que le Projet ne transpose pas l'AMLD5 dans son entièreté mais qu'il se limite à transposer les dispositions en lien avec le dispositif déjà existant dans la Loi AML, et ce notamment les dispositions ayant trait aux obligations professionnelles et aux pouvoirs des autorités de contrôle. Si la Chambre de Commerce comprend tout à fait la nécessité d'une telle fragmentation de transposition de l'AMLD5, elle observe cependant que l'AMLD5 doit être transposée en droit luxembourgeois au plus tard le 10 janvier 2020 et souhaite que les projets de lois y relatives soient finalisés et qu'ils lui soient soumis pour avis le plus rapidement possible. Par ailleurs, étant donné que le processus de transposition se trouve qu'à ses prémisses, la Chambre de Commerce jugerait utile de prévoir une période transitoire afin de permettre aux professionnels assujettis de mettre en œuvre leurs nouvelles obligations de manière adéquate. La Chambre de Commerce relève finalement que l'article 31 de l'AMLD4 (y compris les modifications y apportées par l'AMLD5) exigeant la création d'un registre des bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts doit également encore être transposé à brève échéance. Commentaire des articles Avant de commenter des articles du Projet qui appellent des observations de la part de la Chambre de Commerce, cette dernière souhaite encore émettre deux commentaires qui concernent plusieurs dispositions du Projet à la fois. Premièrement, la Chambre de Commerce observe que le Projet introduit à plusieurs reprises une nouvelle obligation de compréhension par le professionnel. Ainsi, si le Projet devait être adopté en l'état, les professionnels devraient désormais (
  9. i)prendre des mesures appropriées pour identifier, évaluer et comprendre les risques de blanchiment et de financement du terrorisme, (
  10. ii)évaluer et comprendre l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaire ainsi que (iii) comprendre la nature de l'activité (de leurs clients) ainsi que leur structure de propriété et de contrôle. Il semble difficile de juger comment une telle obligation de compréhension sera remplie par les professionnels en pratique et à fortiori comment le non-respect d'une telle obligation pourra être sanctionné pénalement. Le principe de légalité pénale implique ainsi une exigence de précision qui ne peut pas laisser de place à des termes généraux et imprécis. Une obligation sanctionnée pénalement se doit de satisfaire à des exigences de prévisibilité en évitant les tournures vagues et ambigües. Au vu de ce qui précède, la Chambre de Commerce considère qu'il y a lieu soit de retirer ces ajouts du texte du Projet afin de revenir à la transposition fidèle de l'AMLD4 et de l'AMLD5, soit d'apporter, dans un souci de sécurité juridique, des précisions détaillées quant à l'obligation de compréhension. CHAMBRE DE COMMERCE 7 LUXEMBOURG Deuxièmement, la Chambre de Commerce note qu'il n'y a pas d'uniformité des termes visant « la catégorie de bénéficiaires » employés par le Projet, la loi du 10 août 2018 relative aux informations à obtenir et à conserver par les fiduciaires ainsi que par le projet de loi n°7216B instituant un registre des fiducies. La Chambre de Commerce note que tant la loi du 10 août 2018 précitée que le projet de loi n°7216B utilisent les termes « la catégorie de bénéficiaires ». Cette expression dans le cadre de ces deux textes semble non seulement viser le cas où les bénéficiaires n'ont pas encore été désignés mais encore tous les cas où les bénéficiaires peuvent être désignés par référence à une catégorie ou caractéristique commune, qu'ils soient connus ou non. Dans un objectif de cohérence des textes législatifs, il serait recommandable d'aligner les termes utilisés dans le Projet, dans la loi du 10 août 2018 précitée et dans le projet de loi n°7216B. La Chambre de Commerce suggère dès lors de modifier dans le libelé de l'article 1er paragraphe 7 lettre
  11. b)point
  12. iv)ainsi que dans le libelé de l'article 3 paragraphe 2 lettre
  13. b)alinéa 4 point
  14. i)de la Loi AML telle que modifiée par le Projet la référence à « la catégorie de personnes » par la référence à « la catégorie de bénéficiaires ». Concernant l'article ler du Projet Paragraphe 1er lettre
  15. e)La Chambre de Commerce observe que l'article 1er paragraphe 1er lettre
  16. e)du Projet modifie l'article 1er paragraphe 3bis de la Loi AML par l'ajout d'un nouveau point
  17. e)qui élargit la définition de l'établissement financier à « toute personne pour laquelle la CSSF est chargée de veiller au respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (...) ». La Chambre de Commerce se demande s'il ne serait pas utile, dans un souci de clarté et de sécurité juridique, de préciser les types de professionnels ou d'activités visés par cet amendement. Paragraphe 2 Sans préjudice des observations formulées dans les considérations générales, la Chambre de Commerce observe que par souci de cohérence, tant dans le contexte de la définition du bénéficiaire effectif de l'AMLD5 que des recommandations du GAFI, le texte correspondant actuellement au point (
  18. ii)de l'article 1er paragraphe 2 du Projet devrait être intégré dans le point (
  19. i)et le point (iii) devrait ainsi être renuméroté en point (ii). Paragraphe 3 lettre
  20. b)L'article l er paragraphe 3 lettre
  21. b)du Projet modifie l'article 1er paragraphe 8 lettre
  22. e)de la Loi AML relatif à la définition des prestataires de services aux sociétés ou fiducies. En effet, la personne qui fait office d'actionnaire pour le compte d'une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité compatibles avec le droit de l'Union européenne ou à des normes internationales équivalentes ne tombe pas actuellement dans le champ de la définition du prestataire de services aux sociétés ou fiducies. La Chambre de Commerce note que l'article 1er paragraphe 3 lettre
  23. b)du Projet prévoit de supprimer cette exception pourtant transposée d'AMLD4 et non modifiée par CHAMBRE DE COMMERCE 8 LUXEMBOURG 1'AMLD5. La Chambre de Commerce s'interroge sur les motivations des auteurs du Projet d'aller au-delà des impératifs européens et renvoie pour autant que de besoin aux observations formulées dans les considérations générales. Paragraphe 7 L'article 1er paragraphe 7 du Projet qui modifie l'article 1er paragraphe 1 4 de la Loi AML aligne la définition de "société bancaire écran" avec la définition de "banque fictive" prévue par le GAFI dans son glossaire de définitions. Néanmoins, la définition prévue par le GAFI prévoit que la banque fictive doit être « constituée et agréé », alors que l'article 1er paragraphe 7 du Projet retient l'expression « constituée ou agréé ». La Chambre de Commerce suggère, dans un souci de sécurité juridique et afin d'éviter d'éventuelles divergences d'interprétation, d'adapter la définition de la société bancaire écran afin de viser les banques « constituée ou agréé ». Paragraphe 11 point 31 L'article 1er paragraphe 1 1 point 31 ) du Projet introduit à la Loi AML une nouvelle définition des « pays à haut risque ». Il résulte de la proposition de cette définition qu'est désigné comme pays à haut risque « un pays qui figure sur la liste des pays tiers à haut risque recensés en application de l'article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 ou désigné comme présentant un risque plus élevé par le Groupe d'action financière internationale (GAFI) ainsi que tout autre pays que les autorités de contrôle et les professionnels considèrent dans le cadre de leur évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme comme étant un pays à haut risque (...) ». Il semble délicat, aux yeux de la Chambre de Commerce, que les professionnels puissent, par le biais des appréciations personnelles et nécessairement relativement subjectives, désigner certains pays comme pays à risque potentiellement plus élevé. De plus, cette appréciation du risque figure d'ores et déjà dans la liste des obligations du professionnel et ne nécessite pas d'être incluse dans la définition des pays à haut risque qui devrait rester objective. La Chambre de Commerce estime que seuls les pays désignés comme pays à haut risque par l'Union européenne, le GAFI et éventuellement par les autorités de contrôle devraient figurer dans la définition de l'article 1er paragraphe 1 1 point 31 du Projet et demande pas conséquent que ladite disposition soit modifiée dans ce sens. En ce qui concerne les pays présentant un risque plus élevé désignés par le GAFI, la Chambre de Commerce comprend que cette formulation vise la liste des pays établie par le GAFI et intitulée « juridictions à haut risques et sous surveillance ». Par ailleurs, l'annexe III de l'AMLD4 fait référence à des facteurs de risques géographiques et des pays. Il conviendrait dès lors de reformuler le texte de l'article 1er paragraphe 1 1 point 31 afin d'y inclure le terme « risques » comme suit « (...) comme étant un pays à haut risque sur base des facteurs de risques géographiques énoncés à l'annexe IV. ». CHAMBRE DE COMMERCE 9 LUXEMBOURG Concernant l'article 2 du Projet Paragraphe l er lettre 0 L'article 2 paragraphe 1er lettre
  24. f)du Projet transpose en droit luxembourgeois l'article 1er paragraphe 1er lettre
  25. b)de l'AMLD5. En effet, la directive élargit l'application des mesures anti-blanchiment également aux agents immobiliers agissant en qualité d'intermédiaires pour la location de biens immeubles mais uniquement en ce qui concerne les transactions pour lesquelles le loyer mensuel est d'un montant égal ou supérieur à 10.000 euros. La Chambre de Commerce observe que le texte du Projet est cependant plus large en ce qu'il vise également les promoteurs immobiliers ainsi que l'achat et la vente des biens immeubles. Elle s'interroge dès lors sur les motivations de cet élargissement du champ d'application et se demande s'il ne serait pas judicieux de revenir au texte de l'AMLD5 afin d'assurer une transposition fidèle du texte européen. Concernant l'article 3 du Projet Paragraphe l er lettre
  26. a)L'article 3 paragraphe 1er lettre
  27. a)du Projet modifie l'article 2-1 paragraphe 1er de la Loi AML. La Chambre de Commerce observe qu'alors que dans le 1er alinéa de l'article 2-1 paragraphe 1er de la Loi AML, il est fait référence aux « professionnels de droit étranger », les termes « établissements situés dans un autre État membre ou étrangers » apparaissent dans le second alinéa. Dans la mesure où l'adoption d'une formulation différente dans deux alinéas consécutifs est de nature à créer une potentielle confusion, il conviendrait de clarifier ce qu'il y a lieu de comprendre par « professionnel de droit étranger » sinon définir le concept « étranger ». Concernant l'article 5 du Projet A titre de remarque préliminaire, la Chambre de Commerce observe que le texte de l'article 5 contient un certain nombre de termes, certes issus de l'AMLD5, mais qui semblent assez vagues et mériteraient, aux yeux de la Chambre de Commerce, d'être précisés (à tout le moins dans le commentaire des articles). Il s'agit notamment des termes « transaction complexe » ou « informations supplémentaires ». Paragraphe l er lettres
  28. a)et
  29. b)La Chambre de Commerce constate que les formulations des dispositions des lettres
  30. a)et
  31. b)divergent sans motivation apparente. Il est ainsi noté : qu'il est nécessaire d'obtenir plusieurs « sources fiables et indépendantes » pour la vérification de l'identité du client et une seule pour la vérification de l'identité du bénéficiaire effectif ; que l'adjectif « pertinentes » est ajouté pour les données relatives à l'identification des bénéficiaires effectifs mais pas pour celles des clients. La Chambre de Commerce est d'avis que le Projet devrait, dans un souci de sécurité juridique et de cohérence, être amendé pour éliminer ces divergences. En ce qui concerne, la pluralité des sources fiables et indépendantes, la Chambre de Commerce s'interroge sur CHAMBRE DE COMMERCE 10 LUXEMBOURG cette modification étant donné que l'identification et la vérification de l'identité du client pourrait se faire sur base d'une seule et unique source. Paragraphe ler lettre
  32. e)point
  33. a)L'article 5 paragraphe ler lettre
  34. e)point
  35. a)introduit une obligation de vérifier que toute personne prétendant agir au nom et pour le compte du client est autorisée à le faire ainsi que d'identifier et de vérifier l'identité de cette personne. La Chambre de Commerce croit comprendre que cette disposition transpose l'article 13 paragraphe ler alinéa 2 de l'AMLD4. Il convient dès lors de supprimer les termes « et pour le compte » afin d'assurer une transposition fidèle de la directive européenne. Paragraphe ler lettre
  36. e)point
  37. b)L'article 5 paragraphe ler lettre
  38. e)point
  39. b)du Projet modifie l'article 3 paragraphe 2 de la Loi AML afin d'apporter des précisions quant aux obligations d'identification et vérification. Pour ce faire, ledit article utilise notamment la notion « personne pertinente occupant des fonctions de direction de la personne morale » reprise des recommandations du GAFI mais inconnue au droit positif luxembourgeois. La Chambre de Commerce estime que les auteurs du Projet devraient, soit définir ces termes, soit renvoyer à la notion de dirigeant principal afin de permettre aux professionnels assujettis d'identifier les personnes concernées. Paragraphe 2 lettres
  40. a)et
  41. b)La Chambre de Commerce constate qu'au paragraphe 2 lettre
  42. a)il est fait référence à la notion « d'appréciation des risques » alors qu'à la lettre
  43. b)il est fait référence à la notion « d'évaluation des risques ». Elle recommande soit d'apporter la nuance nécessaire à la compréhension des deux « notions », soit d'harmoniser le texte car, en l'état, celui-ci prête à confusion. Paragraphe 3 La Chambre de Commerce jugerait utile de clarifier dans l'ensemble de l'article 5 paragraphe 3 les termes « bénéficiaire effectif » et « bénéficiaire du contrat d'assurancevie ». Le terme de « bénéficiaire » est utilisé sans précision dans certains passages ce qui pourrait prêter à confusion. Paragraphe 3 lettre
  44. a)Dans un souci de clarification, la Chambre de Commerce s'interroge s'il ne serait pas utile de préciser (à tout le moins dans le commentaire des articles) que sauf dans les cas d'assurance-vie ou d'autres services liés à des placements conclus ou négociés par les établissements de crédit et les établissements financiers, l'obligation d'identification incombe à l'assureur. Paragraphe 3 lettre
  45. b)L'article 5 paragraphe 3 lettre
  46. b)du Projet modifie l'article 3 paragraphe 2 de la Loi AML afin de préciser que les établissements de crédit et les établissements financiers CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 11 doivent prendre en compte le bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie comme un facteur de risque pertinent afin de savoir si les mesures de vigilance renforcées sont applicables. La Chambre de Commerce observe que l'article 5 paragraphe 1er lettre
  47. e)point
  48. b)du Projet vise les établissements de crédit et les établissements financiers de manière générale. Cependant, comme indiqué dans le commentaire des articles du Projet « lorsqu'un établissement de crédit agit seulement comme banque dépositaire dans le cadre de l'assurance-vie, il n'a aucun lien avec le souscripteur ou le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ». En conséquence, il semblerait que seuls les établissements de crédits et les établissements financiers qui concluent ou négocient eux-mêmes des contrats d'assurance-vie devraient appliquer les mesures de vigilance à l'égard des bénéficiaires des contrats d'assurance-vie. De plus, l'article 5 paragraphe 3 lettre
  49. a)du Projet" vise uniquement « les contrats d'assurance-vie ou d'autres services liés à des placement conclus ou négociés par eux » (les établissements de crédits et les établissements financiers). Au regard de ce qui précède, la Chambre de Commerce propose de modifier l'article 5 paragraphe 3 lettre
  50. b)point
  51. i)du Projet afin de lui donner la teneur suivante : « Les établissements de crédit et les établissements financiers qui concluent ou négocient des contrats d'assurance-vie prennent en compte le bénéficiaire d'un contrat d'assurancevie comme facteur de risque pertinent lorsqu'ils déterminent si des mesures de vigilance renforcées sont applicables ». La Chambre de Commerce s'interroge par ailleurs quant à savoir comment interpréter le facteur de risque pertinent s'agissant d'un bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie et souhaiterait plus de précisions à ce sujet. Paragraphe 5 lettre
  52. a)L'article 5 paragraphe 4 lettre
  53. a)du Projet prévoit une nouvelle obligation pour les professionnels de recueillir la preuve d'enregistrement ou un extrait du registre des bénéficiaires effectifs lorsqu'ils nouent une nouvelle relation d'affaire avec une entité inscrite au registre. La Chambre de Commerce s'interroge sur les conséquences en cas de nonobtention de la preuve d'enregistrement ou de l'extrait du registre et le cas échéant sur le comportement à adopter par le professionnel constatant cette absence, à savoir refus d'entrer en relation et/ou déclaration pour non-respect du dépôt au registre des bénéficiaires effectifs à CRF. De même, la question pourrait se poser si le professionnel peut demander cette preuve à ses clients ou s'il doit l'obtenir par ses propres moyens. 11 « Dans le cas de l'assurance vie ou d'autres types d'assurance liée services liés à des placements, conclus ou négociés par eux, outre les mesures de vigilance requises à l'égard du client et du bénéficiaire effectif, les établissements de crédit et les établissements financiers appliquent les mesures de vigilance (...) à l'égard des bénéficiaires de contrats d'assurance-vie (—)». CHAMBRE DE COMMERCE 12 LUXEMBOURG Paragraphe 7 lettre
  54. a)point
  55. ii)L'article 5 paragraphe 7 lettre
  56. a)point
  57. ii)du Projet énonce que « les pièces justificatives et enregistrements de transactions qui sont nécessaires pour identifier ou reconstituer des transactions individuelles afin de fournir, si nécessaire, des preuves dans le cadre d'une instruction pénale, pendant cinq ans après la fin de la relation d'affaires avec le client (...) ». La Chambre de Commerce s'interroge, à la lumière de la législation en matière de la protection des données, quant à savoir si le délai de 5 ans après la fin de la relation d'affaires avec le client ne pourrait pas poser un problème de proportionnalité. Par ailleurs, la signification du terme « individuelles » n'est pas claire et il serait dès lors utile de préciser ce que le texte du Projet vise par « transactions individuelles ». Concernant l'article 7 du Projet Paragraphe "I" lettre
  58. c)L'article 7 paragraphe 1er lettre
  59. c)du Projet modifie l'article 3-2 paragraphe 1er lettre
  60. b)de la Loi AML quant à la finalité de toute transaction que les professionnels doivent d'examiner, tout particulièrement notamment lorsqu'(( il s'agit d'une transaction d'un montant inhabituellement élevé ». La Chambre de Commerce constate que l'article 7 paragraphe 1er lettre
  61. c)du Projet transpose l'article 1er paragraphe 10 lettre
  62. b)de l'AMLD5. Etant donné que l'AMLD5 vise les transactions d'un montant anormalement élevé, la Chambre de Commerce demande que le terme « inhabituellement » soit remplacé par le terme « anormalement » afin de garantir une transposition fidèle de l'AMLD5 et éviter ainsi les interprétations divergentes du texte. Paragraphe l er lettre
  63. d)L'article 7 paragraphe 1er lettre
  64. d)du Projet traite des obligations renforcées de vigilance à l'égard de la clientèle afin d'apprécier si les transactions ou activités semblent inhabituelles ou suspectes. La Chambre de Commerce note que le Projet propose d'ajouter le terme « inhabituelles » qui n'est cependant pas repris des textes européens. En effet, l'article 18 paragraphe 2 de l'AMLD5 fait référence à la nécessité d'examiner le contexte et la finalité d'une transaction qui présente un schéma inhabituel mais non au renforcement du degré et de la nature de la surveillance de la relation d'affaires pour les besoins d'appréciation de transactions ou activités semblant inhabituelles. Ce renforcement concerne uniquement l'appréciation de transactions ou activités suspectes. La Chambre de Commerce demande dès lors aux auteurs du Projet de revenir au texte de la directive. Paragraphe 2 lettre
  65. a)Article 7 paragraphe 2 du Projet transpose en droit luxembourgeois l'article 1er paragraphe 11 de l'AMLD5 concernant les mesures de vigilance renforcées appliquées aux relations d'affaires ou transactions impliquant les pays à haut risque. Une de ces mesures concerne l'obtention des informations supplémentaires sur le client et sur le ou les bénéficiaires effectifs. Cependant, le Projet y rajoute les mots « et la mise à jour plus CHAMBRE DE COMMERCE 13 LUXEMBOURG régulière des données d'identification du client et du bénéficiaire effectif ». Etant donné que cette formulation complémentaire n'apparaît pas dans le texte de l'AMLD5, la Chambre de Commerce s'interroge sur la signification des termes « mise à jour plus régulière » et propose de supprimer cet ajout. Paragraphe 4 lettre
  66. a)point
  67. i)L'article 7 paragraphe 4 lettre
  68. a)point
  69. i)du Projet qui modifie l'article 3-2 paragraphe 3 alinéa 1er de la Loi AML impose aux établissements de crédit ainsi qu'aux établissements financiers des obligations particulières lors des relations transfrontalières de correspondant avec un établissement client. La Chambre de Commerce observe que la disposition sous rubrique tend à transposer l'article 1er paragraphe 12 de l'AMLD5. Elle note également que le Projet vise les établissements client en général alors que l'AMLD5 se réfère uniquement aux établissements client d'un pays tiers. La Chambre de Commerce estime qu'il y lieu de transposer l'article 1er paragraphe 12 de l'AMLD5 de manière fidèle et demande dès lors de modifier l'article 7 paragraphe 4 lettre
  70. a)point
  71. i)du Projet afin que ce dernier se réfère uniquement aux établissements client d'un pays tiers. Paragraphe 5 point
  72. c)L'article 7 paragraphe 5 lettre
  73. c)du Projet qui modifie l'article 3-2 paragraphe 3 alinéa 1er de la Loi AML fait référence au risque particulier lié aux personnes politiquement exposées. Etant donné que l'AMLD4 utilise dans son article 22 le terme « risque propre des personnes politiquement exposées » et que la notion de risque particulier pourrait être interprétée comme ayant un champ d'application plus large et englobant d'autres risques que ceux strictement inhérents aux personnes politiquement exposées, la Chambre de Commerce estime utile de maintenir dans le texte de l'article 7 du Projet la notion de « risque propre ». Concernant l'article 8 du Projet Paragraphe 2 point
  74. b)L'article 8 paragraphe 2 point
  75. b)du Projet vise à transposer en droit luxembourgeois l'article 1er paragraphe 14 de l'AMLD5 qui impose aux professionnels recourant aux tiers d'obtenir de ces tiers les copies adéquates des données d'identification et de vérification liées à la clientèle. La Chambre de Commerce observe que le texte du Projet n'est pas fidèle au texte de l'AMLD5 en ce que le Projet utilise les termes « les documents nécessaires concernant les obligations de vigilance » alors que l'AMLD5 se réfère aux « copies adéquates des données d'identification et de vérification ». Dans un souci de sécurité juridique et de cohérence du texte de la Loi AML, la Chambre de Commerce préconise que le texte du Projet soit harmonisé et utilise les termes de l'AMLD5 dont il assure la transposition en droit luxembourgeois. L'article 8 paragraphe 2 point
  76. b)du Projet introduit à l'article 3-3 paragraphe 2 alinéa 3 de la Loi AML une obligation pour le tiers de faire l'objet d'une surveillance, tirée de la CHAMBRE DE COMMERCE 14 LUXEMBOURG recommandation 17 du GAFI. Sans préjudice des observations formulées dans les considérations générales, la Chambre de Commerce observe à titre subsidiaire que selon la recommandation 17 du GAFI prévoit que le tiers doit faire l'objet d'un contrôle ou d'une surveillance. Etant donné que la notion de surveillance même n'est pas définie et pourrait faire l'objet de différentes interprétations, la Chambre de Commerce est d'avis que si le texte devait être adopté en l'état, le texte de la recommandation 17 du GAFI visant soit un contrôle soit une surveillance devait être reprise dans le Projet. Concernant l'article 10 du Projet L'article 10 paragraphe ler du Projet modifie l'article 4-1 de la Loi AML concernant les politiques et procédures à l'échelle du groupe et notamment le partage d'information au sein du groupe aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La Chambre de Commerce comprend que cette disposition constitue une exception au secret professionnel et par conséquent une facilitation d'échange intra-groupe. Aussi, selon elle, un professionnel luxembourgeois peut désormais partager, au sein de son groupe, l'information relative aux personnes ayant fait l'objet d'une déclaration de soupçon ainsi que les données et analyses liées aux activités et transactions « inhabituelles ». Quant au terme les activités et transactions « inhabituelles », la Chambre de Commerce propose, dans un souci de cohérence d'interprétation du texte de la Loi AML, d'utiliser le mot « suspectes ». Concernant l'article 12 du Projet L'article 12 du Projet prévoit que les organismes d'autorégulation ainsi que les autorités de contrôle fournissent aux professionnels les informations sur les pays qui n'appliquent pas ou insuffisamment les mesures de lutte contre le blanchiment et contre le financement de terrorisme. La Chambre de Commerce s'interroge quant à savoir s'il ne serait pas plus judicieux qu'une seule entité étatique fournisse de telles informations afin d'éviter que les professionnels des différents secteurs disposent/diffusent des informations le cas échéant divergentes et sur les pays différents. Concernant l'article 14 du Projet La Chambre de Commerce souscrit à la volonté des auteurs du Projet d'aligner les pouvoirs de surveillance des organismes d'autorégulation avec ceux attribués aux autorités de contrôle. Paragraphe l er alinéa 2, lettre
  77. g)La Chambre de Commerce note qu'en application de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit (ci-après la « Loi Audit ») et de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable (ci-après la « Loi Comptable »), le conseil comme le conseil de discipline exercent les pouvoirs de surveillance réservés au conseil et les pouvoirs de sanctions réservés au conseil de CHAMBRE DE COMMERCE 15 LUXEMBOURG discipline sur tous les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises (ci-après l'« IRE ») ainsi que de l'Ordre des experts-comptables (ci-après l' « OEC ». L'article 61 de la Loi Audit précise que l'IRE est composé des réviseurs d'entreprises, des réviseurs d'entreprises agréés, des cabinets de révisions et des cabinets de révision agréés. L'article 10 de la Loi Comptable énonce que « sont obligatoirement inscrits en tant que membres de l'ordre, les experts-comptables, personnes physiques ou morales, qui remplissent les conditions d'honorabilité et de qualification professionnelles pour l'exercice de la profession prévues par la loi du 28 décembre 1988 sur le droit d'établissement (...) ». Les pouvoirs octroyés à l'IRE et à l'OEC dans l'article 14 paragraphe ler alinéa 2 lettre
  78. g)du Projet permettent à l'IRE et à l'OEC de prononcer une interdiction temporaire de certaines activités à l'encontre notamment des membres de l'organe de direction, des salariés et des agents liés aux personnes soumises à la surveillance de l'IRE et/ou de l'OEC. Puisque ces personnes ne sont pas nécessairement détentrices du titre de réviseur d'entreprises ou du titre de réviseur d'entreprises agréé ou du titre d'expert-comptable, la Chambre de Commerce s'interroge comment l'IRE et l'OEC pourraient en pratique appliquer ces pouvoirs et ce compte tenu de la limitation des prérogatives de l'IRE et l'OEC et de leurs conseils de discipline découlant des Lois Audit et Comptable. Au regard de ce qui précède, la Chambre de Commerce estime qu'il serait utile d'apporter plus de précisions concernant cette disposition afin que les organismes d'autorégulation tels que l'IRE et l'OEC potentiellement concernés puissent identifier et exercer pleinement les pouvoirs/obligations leurs attribués. Concernant l'article 15 du Projet L'article 15 du Projet apporte les modifications et les précisions quant aux signalements des violations des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et du financement du terrorisme aux autorités de contrôle ainsi qu'aux organismes d'autorégulation. Concernant l'article 19 du Projet La Chambre de Commerce salue la volonté des auteurs du Projet d'aligner les sanctions et les autres mesures répressives des organismes d'autorégulation sur celles attribuées aux autorités de contrôle. La Chambre de Commerce comprend qu'il est prévu de conserver le conseil de discipline désigné dans les lois organiques de l'IRE et de l'OEC comme l'organe compétent en matière de sanctions. Elle souhaite attirer l'attention sur le fait que la nature disciplinaire ou non des nouvelles sanctions proposées est une question primordiale qui lui paraît devoir être examinée de manière approfondie notamment en ce qu'elle fonde la compétence des autorités pour les prononcer, la procédure à mettre en œuvre et les recours possibles. La Chambre de Commerce note que les auteurs du Projet n'ont pas souhaité modifier le système de sanctions disciplinaires relatif notamment à la profession de réviseur d'entreprises et d'expert-comptable afin de renforcer l'IRE et de l'OEC dans l'exercice de leurs attributions. Celui-ci n'a en effet plus été modifié depuis la première Loi Audit

(1984)et Loi Comptable
(1999), alors que l'environnement économique, normatif, législatif et réglementaire actuel a pourtant fortement évolué depuis lors. CHAMBRE DE COMMERCE 16 LUXEMBOURG Si la Chambre de Commerce souscrit à l'alignement des pouvoirs de surveillance, de sanctions et autres mesures répressives, elle note cependant que l'IRE et l'OEC n'auront d'autres ressources que d'utiliser le système lourd et contraignant du conseil de discipline quelles que soient la nature et la matérialité des manquements aux obligations professionnelles en matière de blanchiment et de financement du terrorisme. Par ailleurs, afin de ne pas créer de confusion et/ou une insécurité juridique sur l'organe de l'organisme d'autorégulation à qui le pouvoir de sanction sera conféré, il serait éventuellement opportun de modifier le texte de l'article 19 du Projet (article 8-10 de la Loi AML) afin de préciser que c'est bien le conseil de discipline au sein des organismes d'autorégulation qui a le pouvoir d'infliger des sanctions et de prendre les autres mesures prévues à l'article 8-10, paragraphe 2 de la Loi AML. En outre, la Chambre de Commerce revoie à ses commentaires ci-dessus relatifs à l'article 14 du Projet qui trouvent toute leur pertinence par rapport aux disposition prévues à l'article 19 paragraphe ler, paragraphe 2, lettre d) point ii) et paragraphe 3 deuxième alinéa du Projet. Dans un souci de clarté et de lisibilité, la Chambre de Commerce se demande s'il n'y a pas lieu de modifier l'article 19 du Projet introduisant un nouvel article 8-12 paragraphe ler dans la Loi AML comme suit : «
(1)Les organismes d'autorégulation publient toute décision qui a acquis force de chose décidée ou force de chose jugée et instituant, conformément aux dispositions de l'article 8-10 paragraphe ler, une sanction ou une mesure répressive en raison d'une violation des dispositions visées à-Varticle-8-40-paragraphe-
(1)-aux articles 2-2, 3, 3-1, 3-2, 3-3, 4, 4-1, 5 et 8-3 paragraphe 3 sur leur site internet officiel immédiatement après que la personne sanctionnée a été informée de cette décision. Cette publication mentionne le type et la nature de la violation commise et l'identité de la personne responsable. ». La Chambre de Commerce observe également qu'actuellement, les frais encourus pour s'acquitter de ses attributions auprès des praticiens indélicats sont supportés par l'ensemble de la profession et que le produit des sanctions est encaissé par l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. Elle souscrit à la volonté des auteurs du Projet de redistribuer en partie le produit des sanctions. Cependant, le plafond d'EUR 50 000 ne reflète malheureusement pas les coûts liés à l'instruction d'une procédure disciplinaire qui est consommatrice de temps pour tout organisme d'autorégulation, ses employés et experts qui sont nécessaires. Afin de refléter la réalité économique des instructions disciplinaires dont certaines peuvent s'avérer complexes et faire l'objet de procédures plus ou moins longues (en cas de recours notamment) et de reconnaitre la mission importante confiée aux organismes d'autorégulation par le Projet, les organismes d'autorégulation dont les membres sont les ressortissants de la Chambre de Commerce proposent de modifier le texte de l'article 19 qui introduit un nouvel article 8-14, paragraphe 3 alinéas 1 et 2 dans la Loi AML comme suit : « Le montant des amendes, astreintes ou frais visés au paragraphe
(1)est encaissé par revient-à la Trésorerie de l'Etat. Par dérogation à l'alinéa l er, ce montant est reversé revient à l'organisme d'autorégulation respectif à-eonourrence-de-50-fteur-Genti sans que pour autant le montant total revenant à l'organisme d'autorégulation ne puisse excéder 500.000 euros. ». CHAMBRE DE COMMERCE 17 LUXEMBOURG Concernant l'article 22 du Projet La Chambre de Commerce souscrit à la volonté des auteurs du Projet d'étendre l'obligation de coopération entre la CRF et les autorités de contrôle aux organismes d'autorégulation. Toutefois, au deuxième alinéa, il est noté que l'échange d'information n'est possible qu'entre la CRF et les autorités de contrôle. La Chambre de Commerce note également que le texte n'apporte pas de précision sur la nature de la coopération entre d'une part la CRF et les autorités de contrôle et d'autre part la CRF et les organismes d'autorégulation. Concernant les articles 39 et 40 du Projet La modification proposée par l'article 39 du Projet modifiant l'article 38-1 alinéa ler de la Loi Comptable vise à désigner le Conseil de l'OEC en tant qu'« organe compétent » détenteurs des pouvoirs de surveillance énumérés par l'article 14 du Projet. La modification proposée par l'article 40 du Projet modifiant l'article 38-1 alinéa 3 de la Loi Comptable ne semble pas cohérente avec l'intention des auteurs du Projet du nouvel article
  1. En effet, l'intention des auteurs du Projet semble être celle de ne pas donner un caractère disciplinaire aux sanctions et mesures prévues à l'article
  2. Cependant, l'article 38-1 de la Loi Comptable figure explicitement au sein du titre de la Loi Comptable relatif à la discipline et à la procédure en matière disciplinaire de l'OEC. Pour autant qu'il soit considéré que le non-respect par un expert-comptable de ses obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme constitue - nécessairement - un manquement à ses obligations professionnelles et partant une faute disciplinaire, le texte du Projet pourrait subsister en l'état. Concernant l'article 41 du Projet L'article 41 paragraphe ler du Projet introduit un nouvel article 38-2 à la Loi Comptable. La Chambre de Commerce a l'impression que cette disposition ne fait que reprendre ce qu'énoncent déjà les dispositions de l'article 14 du Projet. Dans la mesure où il découle de la proposition de modification de l'article 38-1 de la Loi Comptable que le Conseil de l'OEC serait le détenteur des pouvoirs de surveillance énumérés par l'article 14 du Projet, la Chambre de Commerce s'interroge quant à la nécessité d'introduire un nouvel article 38-2 à la Loi Comptable. L'article 41 paragraphe 2 du Projet propose d'insérer un nouvel article 38-3 à la Loi Comptable. En ce qui concerne la référence « ainsi que des membres de l'organe de direction, des salariés et des agents liés de ces personnes », la Chambre de Commerce se permet de renvoyer à son commentaire relatif à l'article 14 du Projet ci-avant. Concernant l'article 44 du Projet L'article 44 du Projet propose d'insérer un nouvel article 76-1 à la Loi Audit. En ce qui concerne la référence « ainsi que des membres de l'organe de direction, des salariés et des agents liés de ces personnes », la Chambre de Commerce se permet de renvoyer à son commentaire relatif à l'article 14 du Projet ci-avant. CHAMBRE DE COMMERCE 18 LUXEMBOURG Concernant l'article 45 du Projet L'article 45 du Projet propose d'insérer un nouveau paragraphe 'Ibis à article 78 à la Loi Audit. La Chambre de Commerce relève que la référence à l'article 46-1 est erronée et devrait dès lors être remplacée par la référence à l'article 63 de la Loi Audit. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut marquer son accord au Projet, sous réserve de la prise en compte de ses remarques. GKA/DJI

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.