ITÏÏÏÏ1I CHAMBRE DES DEPUTES GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 7467 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2019-2020 PROJET DE LOI portant m odification de : 1° la loi m odifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchim ent et contre le financem ent du terrorism e ; 2° la loi m odifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat ; 3° la loi m odifiée du 4 décem bre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ; 4° la loi m odifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; 5° la loi m odifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-com ptable ; 6° la loi m odifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit, en vue de la transposition de certaines dispositions de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 m odifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financem ent du terrorism e ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE Chapitre 1^'^ - Modification de ia loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme Art. 1®^ L’article 1®' de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme est modifié comme suit : 1. Le paragraphe 3bis est modifié comme suit :
- a)A la lettre b), les mots « la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil » sont remplacés par les mots « la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et ia directive 2011/61/UE»;
- b)A la lettre d), les mots « article 2, point 5) de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l’intermédiation en assurance » sont remplacés par les mots « article 2, paragraphe 1®', point 3), de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances » ; Z •\
- c)A la lettre e), le mot « entreprise » est rernplàcé par le mot « personne », les mots « à titre professionnel » sont insérés entré les mots « exerce » et « au moins ».ét les mots « au norp ou pouf le compte d’un client >> sont ajoutés à la suite dés mots « annexe I » ; , ■ ^ ^
- d)A la lettré p, lés mots « et
- g)» sont insérés éqtre les rriots « points
- a)à
- e)» et « , que leur siège social » et le point final est remplacé par un ppjnt-virgule ;
- e)Il est ajouté apres ià lettre p une nouyelie lettré g), qui prend ié teneur suivante : «
- g)tpùté persohné pour laquelle la GSSF iést chargée de veiller au respect des obligations professionnellés en matière de lutte contre |e blanchiment et contre le financement du tèrrorisme conformément à l’article 2-1, paragraphe
(1). ». 1: Le paragraphe 7 est rnodifié comme suit : â) Dans. la, phrase iritroductive, « désignée » ; . le mot «désigné» est remplacé par le mot
- b)A la fin de,la lettre a), point ii), le point-virgule est remplacé par un point final et le nPuvel alinéa 2 suivant est ajputé : « Le contrôle par d’autres moyens peut être établi conformément aux articles 1711-1 à 1711-3 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ainsi que conformément aux critères suivants :
- aa)un droit direct ou indirect d’exercer une influence dominante sur le client en vertu d’un contrat conclu avec celui-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celui-ci, lorsque le droit dont relève le client permet qu’il soit soumis à de tels contrats ou de telles clauses statutaires ; ,-
- bb)le fait què la majorité des membres des organes d’administration, dé gestion ou de surveillance du client, en fonction durant l’exercice ainsi que l’exercice précédent et jusqu’à l’établissement des états financiers consolidés, ont été nommés par l’effet direct ou indirect du seul exercice des droits de vote d’une personne physique ;
- cc)un pouvoir direct ou indirect d’exercer ou un exercice effectif direct ou indirect d’une influence dominante ou d’un contrôle sur le client, y compris par le fait que le client se trouve placé sous une direction unique avec une autre entreprise ;
- dd)une obligation par le droit national dont relèvé l’entreprise mère du client d’établir des états financiers consolidés et un rapport de gestion consolidé ; » ;
- c)La lettre
- b)est modifiée comme suit :
- i)Dans la phrase introductive, les mots « , toutes les personnes suivantes » sont ajoutés après les mots « des fiducies et des trusts » ;
- ii)Au point i), le mot « constituant » est remplacé par les mots « ou les constituants » ; iii) Le point
- ii)prend la teneur suivante : « le ou les fiduciaires ou trustées » ;
- iv)Au point iii), le mot « protecteur » est remplacé par les mots « ou les protecteurs » et le deux-points est remplacé par un point-virgule. 3 3. Le paragraphe 8 est modifié comme suit ;
- a)A la lettre b), les mots « types de » sont insérés entre les mots « d’autres » et « personnes morales » ;
- b)A la lettre e), les mots « autre qu’une société cotée sur un marché réglementé qui est sournise à dés obligations de publicité compatibles avec le droit de l’Union européenne ou à des normes internationales équivalentes, » sont supprimés. 4. Le deuxième alinéa du paràgraphe 9 est supprimé. 5. Le paragraphe 10 est modifié comme suit :
- a)Au point h), le point final est remplacé par un point-virgule ;
- b)Après le point h), il est ajouté un nouveau point
- i)qui prend la teneur suivante : «
- i)les personnes physiques exerçant les fonctions figurant sur la liste publiée par la Commission européenne sur base de l’article 20bis, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiarit le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ét abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, dénomméè ci-après « directive (UE) 2015/849 ». 6. Au paragraphe 11, lettre c), il èst inséré une virgule entre les mots « conjoints » et «ou partenaires» et les mots «considérés par le droit interne comme l’équivalent d’un conjoint » sont insérés à la suite du mot « partenaires ». 7. Au paragraphe 14, les rhots « ou agréé » sont insérés entre les mots « constitué » et « dans un pays » et Iqs mots « ou affilié » sont insérés entre les mots « rattaché » et «à un groupe». 8. Entre les paragraphes 20 et 21, sont ajoutés cinq nouveaux paragraphes 20bis à 20sex/es libellés cornme.suit ; « (20jb/
- s)Par « monnaie virtuelle » au sens de la présente loi, est désignée une représentation numérique d’une valeur qui n’est émise ou garantie ni par une banque centrale ni par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement liée non plus à une monnaie établie légalement et qui ne possède pas le statut juridique dé monnaie ou d’argént, rnais qui est acceptée comme moyen d’échangè par des personnes et qui peut être transférée, stockée et échangée par voie digitale. (20ter) Par « actif virtuel » au sens de la présente loi, est désignée une représentation numérique d’une valeur, y compris une monnaie virtuelle, qui peut être échangée de manière digitale, ou transférée, et qui peut être utilisée à des fins de paiement ou d’investissement, à l’exception des actifs virtuels qui remplissent les conditions de la monnaie électronique au sens de l’article 1®', point 29), de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement et des actifs virtuels qui remplissent les conditions des instruments financiers au sens de l’article 1®L point 19), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. H (20quater) Par « prestataire de services d’actifs virtuels » au sens de la présenté loi, est désignée l’une des entités qui preste, au nom d’uii client ou pour son com pte, un ou plusieurs des services suivants :
- a)le service d’échange entre actifs virtuels et monriaies fiduciaires, y compris le service d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies fiduciaires ;
- b)le service d’échange entre une ou plusiéurs formes d’actifs virtuels ;
- c)lé transfert d’actifs virtuels ;
- d)la conservation ou l’administration d’actifs virtuels ou d’instruments permettant le cçntrôle d’actifs virtuels, y çpmpris le service de portefeuille de conservation ;
- e)la participation à et la prestation de services financiers liés à l’offre d’un émetteur ou à la vente d’actifs virtuels. (20quinquies) Par « prestataire de services de consërvâtiôh où d’adrriihistration »,au sens de la présente loi, est désigné le prestataire de services de conservatiori ou d’administration d’actifs virtuels ou d’instruments permettant le contrôle d’actifs virtuels, y compris lè serviçè de portefeuille , de conservation. (20sex/ës) Par « Service de portefeuille de conservation » au sens de la présente loi, est désigné le service de conservation de clés cryptogfàphiques privées pour le compte de clients à des fins de détention, de stockage et de transfert de monnaies virtuelles. ». 9. Au paragraphe 2ï, les mots « qui représente les membres d’une profession et » sont remplacés par les mots « , composé des membres d’une profession qu’il représente, qui ». 10. Au paragraphe 22, lettre b), le mot «sim ilaire» est inséré entre les mots «toute relation » et les mots « entre et parmi » et le mot « similaires » est supprimé. 11. A la suite du paragraphe -23, sont ajoutés sept nouveaux paragraphes 24 à 30 libellés comme suit : «
(24)Par « professionnels » au sens de la présente loi, sont désignées toutes les personnes visées à l’article 2.
(25)Par « CSSF » au sens de la présente loi, est désignée la Commission de surveillance du secteur financier.
(26)Par « CAA » au sens de la présente loi, est désigné le Commissariat aux assurances:
(27)Par « AED » au séns de la présente loi, est désignée l’Aditiinistratioh de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.
(28)Par « CRF ».au sens de la présente loi, est désignée la Cellule de renseignement financier.
(29)Par « personne » au sens de la présente loi, est désignée une personne physique ou une personne morale, le cas échéant. y
(30)Par « pays à haut risque » au sens de la présente loi, est désigné un pays qui figure sur la liste des pays tiers à haut risque recensés en application de j’articlé 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 ou.désigné comme présentant uri risque plus élevé par le Groupe d’action financière intemationàle (GAFI) ainsi que tout autre pays que les autorités de contrôle et les professionnels considèrent dans le cadre de leur évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisrne comme étant un pays à haut risque sur base des facteurs géographiques énoncés à l’annexe IV. ». Art. 2. L’article 2 de la niême loi est modifié comme suit ; 1. Le paragraphe 1®'' est modifié comme suit ;
- a)Dans la phrase introductive, les mots « morales ou physiques » sont supprimés ;
- b)Au point 1, les mots « , ainsi que les agents liés tels que définis à l’article 1®'’ de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et les agents tels que définis à l’article 1®' de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement établis au Luxembourg » sont ajoutés après les mots « services de paiement » ;
- c)Au point 5, les mots « et qui commercialisent des parts, des titres ou des parts d’intérêts d’organismes de placement collectif ou qui exercent des activités additionnelles ou auxiliaires au sens de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif » sont remplacés par les mots « et les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs régis par la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs » ;
- d)Le point Gquinquies est supprimé ;
- e)Au point 8, les mots « loi du 18 décembre 2009 » sont remplacés par les mots « loi modifiée du 23 juillet 2016 » ;
- f)Au point 10, les mots « , y compris lorsqu’ils agissent en qualité d’intermédiaires pour la location de biens immeubles, mais uniquement en ce qui concerrie les transactions pour lesquelles le loyer mensuel est d’un montant égal ou supérieur à 10.000 euros » sont ajoutés à la suite du mot « Luxembourg » ;
- g)Il est inséré après le point 10 un nouveau point lOô/s qui prend la teneur suivante : « 10Ô/S. les promoteurs immobiliers au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant f accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, établis ou agissant au Luxembourg, y compris lorsqu’ils sont en leur qualité d’intermédiaire impliqués dans des opérations concernant l’achat ou la vente de biens immeubles ; »;
- h)Au point 13, les motsi « , de conseil économique » sont supprimés et les mots « et toute autre personne qui s’engage à fournir, directement ou par le truchement d’autres personnes auxquelles elle est liée, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle principale » sont ajoutés à la suite des mots « du point 12 » ; c
- i)Au point 15, les mots « physiques ou morales » sont supprimés et le point final est remplacé par un point-virgule ;
- j)A la suite du point 15 sont ajoutés quatre nouveaux points 16 à 19 libellés cornme suit-: « 16. les prestataires de services d’actifs virtuels ; 17. les prestataires de services de conservatiori ou d’administration ; 18. les personnes qui négocient des œ uvres d’art ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce dés oeuvres d’art, y compris lorsque celui-ci est réalisé par des galeries d’art et des maisons de vente aux enchères, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10.000 euros ; 19. les personnes qui entreposent ou négocient des œ uvres d’art ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce des œ uvres d’art quand celui-ci est réalisé dans des ports francs, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10.000 euros. ». 2. Au paragraphe 2, l’alinéa 1®’’ est supprimé. Art. 3. L’article 2-1 de la même loi est modifié comme suit : 1. Le paragraphe est modifié comme suit :
- a)A l’alinéa 1®L les mots « Commission de surveillance du secteur financier, dénommée ci-après « CSSF », » sont remplacés par le mot « CSSF » et les mots « et, sans préjudice du paragraphe
(3), par les professionnels surveillés, agréés ou enregistrés par elle, y inclus par les succursales des professionnels étrangers notifiées à la CSSF et par les professionnels de droit étranger notifiés à la CSSF qui fournissent des prestations de service au Luxembourg sans y établir de succursale, » sont insérés entre les mots «établissements de crédit» et «de leurs obligations professionnelles » ; b) L’alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « La CSSF est, en outre, l’autorité de contrôle chargée de veiller au respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution par les agents liés établis au Luxembourg d’établissements de crédit ou PSF agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ainsi que les agents établis au Luxembourg d’établissements de paiement et d’établissements de monnaie électronique agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement. La CSSF est l’autorité de contrôle chargée de veiller au respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution par les institutions de retraite professionnelle étrangères autorisées en vërtu de la loi Hiodifjèé du 13 juillet 2005 concernant jés activités ét la surveillance des in^itutioris d© retraite proféssionriélle à fournir dès services à dès elntreprisës à’aïïiliatipnJèLuxéfnl:^^ .' ; ^ 2-. Àu pâragraFpfôr2|-lès mots « CorTirTiissariat aux assurances, dériônirné ciTaprès V GAÀ »,» ;spnt;|èmpiaçés',|^ le mot « CAA », les ’rript^ « paragraphe! sent supprimés et les,m ots'« par |es sucçureaies dès profèèeiôrinels etrangers nptifiœ s 'èu;cA/^ ét par les professionnels de M it/étfanger.'notifiés au C M qui fournissent des prestations de service âu CufemboÜfp sans : sopt insérés ‘entré « sutyèijiènce,'» : et % de professionnelles ». ' / 3: ■ lèurs obligations^ Au paragraphè 3, JéS;-^ «ainsi que par les succursales des: prpfess|onnè|s de : l’pudit dé drpit éiranper et^^^^^^ les professionnels de l’audit de droit étranger qui fournissent dés prestatiphS dë service àu Luxembourg sans y établir de succursale » sont insérés èhtrè lès mots « visées à l’articlé 2, pàfâgrâphe
(1), point 8,' »‘ èileé mots « de lèurs pbligations professionnelles ». ' . . 4. Au paragraphe:l; ie mqt,« ofdrë » est remplacé par le rhèt j Qfdre. »èt lès rtiots làinsi que les succursales -dés profèssionriels de droit ètrangèr qui eVercght les aètlyites , visées à fartlçle 1®^ a|inéè:1?' de la loi modifiée du io juin 1999 portant organisatlonple là profession d’expért-cômptable èf par les professionnels de droit étrangér .'qui fournissent les àçfivités Visées à l’article 1er, alihéà 1er de la |pi modifiée du 10 jüin 1999 pprtant ôrgènisatiph dé la profession d’expeft-cornptab|e au LuxembpVtg sans y, établir de succursale » sont insérés entre les mots « visées à rarticle 2, paragraphe
(1), point 9,,» ét les mots <rde leurs obligations professionnelles » ; 5. Le pâragfaphe 6 èst remplacé par In disposition suivante : i*- «
(6)L’Ordre des avpcats à Luxembourg veille au respèct par lès avocats qui exercent au Luxembou.rg les activités visées à l’article 2, paragraphe
(1), point 12, dp lèurs obligations professlonnèlles en matière de lutte contré le blanchiment et contre le financement du terronstfte prévues par les articles 2-2 â 7 et'lès 'meéures prises pPüf ' leur exécution. Par dérqgatipn à l’aNnéa 1®^ l’Ordre des avocats à Diekirch veille au fèspect par ses membres de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre |e blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 7 et lès mesures pfises.pour léuf exécution. » 6. Au paragraphe 8, les mots «administration de renregistrement et des domaines, dénommée ci-après « AED », » sont remplacés parle mot « AED ». Ait. 4. L’article 2r2 de la mênie loi èsf tnodifié comme suit : 1. Au paragraphe 1®', le mot « et » entre lès rhots «■identifier» et le mot « évaluer » est remplacé par une virgule et les mots « et comprendre » sont insérés entre le mot « évaluer » et les rhots « les risques ». 2. Au paragraphe 2, sont ajoutées avant la première phrase deux nouvelles phrases libellées comme suit : « Les professionnels envisagent tous les facteurs de risques pertinents avant de déterminer le niveau de risque global et le niveau et le type de mesures appropriées à appliquer pour gérer et atténuer ces risques. Les professionnels s’assurent èn outre que les informations sur les risques contenues dans l’évaluation nationale et supranationale des risques ou communiquées par les autorités de contrôle, les organismes d’autorégulation ou les autorités européennes de surveillàrice soient intégrées dans leur évaluation des risques. ». Art. 5. L’article 3 de la mênne loi est modifié comme suit : 1. Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
- a)A la lettre a), les mots « source fiable et indépendante » sont remplaces par les mots « sources fiables et indépendantes, y compris, le cas échéant, les moyens d’idenfification électronique et les services de confiance pertinents prevus par le règlement (UE) n° 91Ô/2Ô14 du Parlement européen et du COnseij du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les sèrvices de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la diféctive 1999/93/CE, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 910/2014 », ou tout autre processus d’identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées » ;
- b)La lettre
- b)est modifiée comme suit :
- i)A l’alinéa 1®L les mots « à l’aide des informations ou données pertinentes obtenues d’une source fiable et indépendante, » sont insérés entre le mot « identité, » et les mots « de telle manière » et le point-virgule en fin de phrase est remplacé par un point final ;
- ii)La lettre est complétée par trois nouveaux alinéas qui prennent la teneur suivante : « Pour les clients qui sont des personnes morales, le professionnel identifie et prend des mesures raisonnables pour vérifier l’ideptité des béhéficiâirès effectifs au moyen dès informations suivantes ;
- i)l’identité des personnes physiques, si elles existent, qui en dernier lieu détiennent une participation de contrôle au sens dé l’article 1®', paragraphe
(7), point a), point i), dans une personne morale ; et
- ii)dès lors que, après avoir appliqué le point i), il existe des doutes quant au fait de savoir si les personnes ayant une participation de contrôle sont les bénéficiaires effectifs, ou dès lors qu’aucune personne physique n’exerce de contrôle au travers d’une participation, l’identité des personnes physiques, si elles existent, exerçant le contrôle de la personne morale par d’autres moyens ; et iii) lorsqu’aucune personne physique n’est identifiée dans le cadre de la mise en œ uvre des points
- i)et ii), l’identité de toute personne physique pertinente qui occupe la position de dirigeant principal. Les professionnels conservent les informations relatives aux mesures prises ainsi qu’à toutes difficultés rencontrées durarit lé processus de vérification. Pour les clients qui sont des constructions juridiques, les professionnels identifient les bénéficiaires effectifs et prennent des mesures raisonnables pour vérifier l’identité de ces personnes au moyen des informations suivantes :
- i)pour les fiducies et les trusts, ridentité du ou des constituants, du ou des fiduciaires ou trustées, du ou des‘protéctéurs, le cas échéant, des bénéficiaires ou, lorsque les persofinés qui seront les bénéficiaires de la construction ou de l’entité juridique, n’pnt pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans riritérét principal de laquelle la construction ou l’entité juridique a été constituée ou opère et de toute autre personne physique exerçant lé contrôle en dernier ressort sur la fiducie ou le trust par propriété directe du indirecte ou par d’autres moyens, y compris au travers d’une chaîne de propriété ou de contrôle ;
- ii)pour d’autres types de constructions juridiques similaires à des fiducies ou à des trusts, l’identité de toute personne occupant des fonctions équivalentes ou similaires à celles visées au point
- i); » ;
- c)A la lettre c), les mots « et la compréhension de l’objet et de la nature envisagée de la relation d’affaires » sont insérés entre les mots « l’évaluation » et « et, le cas échéant » ;
- d)A la lettre d), les mots « tenant à jour » sont remplacés par les mots « s’assurant que », le mot « détenus » est remplacé par les mots « obtenus dans l’exercice du devoir de vigilance à l’égard de la clientèle restent à jour et pertinents » et la lettre
- d)est complétée par une nouvelle phrase libellée comme suit : « A cette fin, les professionnels examinent les éléments existants, et ceci en particulier pour les catégories de clients présentant des risques plus élevés. » ;
- e)Le paragraphe est complété par un nouvel alinéa 2 qui prend la teneur suivante : « L’obligation d’identification et de vérification prévue à l’alinéa 1®L points
- a)et b), cornprehd également, le cas échéant :
- a)pour tous les clients, l’obligation de vérifier que toute personne prétendant agir au nom ou pour le compte du client est autorisée à le faire ainsi que d’identifier et de vérifier l’identité de cette personne ;
- b)pour les clients constrùctions juridiques : qui sont des personnes morales ou des
- i)l’obligation de comprendre la nature dé leur activité ainsi que leur structure de propriété et de contrôle ;
- ii)l’obligation de vérifier le nom, la forme juridique et l’existence actuelle de la personne morale ou de la construction juridique, notamment en obtenant une preuve de constitution ou une preuve analogue d’établissement ou d’existence actuelle ; iii) l’obligation d’obtenir des renseignements concernant le nom du client, les noms des administrateurs de fiducies, la forme juridique, l’adresse du siège social et, si elle est différente, celle de l’un des principaux lieux d’activité, les ^0 ■ noms des personnes pertinentes occupant des fonctions de direction de la personne morale ou de la construction juridique ainsi que les dispositions régissant le pouvoir d’engager la personne morale ou la construction juridique. ». 2. Le paragraphe 2;b/s est modifié comme suit :
- a)A l’alinéa V[, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Les professionnéis déterminent l’étendue de ces mesures en fonction de leur appréciation des risques liés aux types de clients, aux pays pu zones géographiquès et aux produits, services, transactions ou canaux de distribution particuliers. » ;
- b)- A l’alinéa 2, lès mots « , au moins » sont remplacés par les mots suivants : « liés aux types de clients, aux pays et zones géographiques et aux produits; services, opérations ou canaux de distribution particuliers, les variables de risques liées à ces catégpries de risques. Ces variables, prises èn compte de rnanière individuelle où combinée, peuvent augmenter ou dirhiriùer lé risque potentiel et, par conséquént, avoir une incidence sur le niveau approprié des rnèsCifes de vigilance à mettre en œ uyre. Ces variables comprennent notamment » ;
- c)A l’alinéa 4, la référence à l’article 31, paragraphe
(4), de la directive (UE) 2015/849 est remplacée par celle à l’article 31, paragraphe 3bis de cette même directive. 3. Le paragraphe 2fer est modifié comme suit :
- a)A l’alinéa 1®L les mots « conclus ou négociés par eux, » sont insérés entre le mot « placements, » et les mots « outre les mesures » ;
- b)L’alinéa 3 est modifié comme suit :
- i)Il est inséré avant la première phrase une nouvelle phrase libellée comme suit : « Les établissements de crédit et les établissements financiers prennent en compte le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie comme un facteur,de risque pertinent lorsqu’ils déterminent si des mes:ures de vigilance renforcéés sont applicables. » ;
- ii)L’alinéa est complété par une nouvelle phrase libellée comme suit : « Ils procèdent à une déclaration d’opérations suspectes à la CRF, si les circonstances donnent lieu à un soupçon de blanchiment ou de financement du terrprisme. ». 4. Le paragraphe 3 est supprimé. 5. Le paragraphe 4 est modifié comrne suit :
- a)L’alinéa V’ est complété par une seconde phrase libellée comme suit ; « Lorsqu’ils nouent une houvèlie relation d’affaires avec une société ou une autre entité juridique, une fiducie, un trust ou une construction juridique présentant Une structure ou des fonctions similaires à celles d’un trust pour lesquels des informations sur les bénéficiaires effectifs doivent être enregistrées en vertu de l’article 30 ou 31 de la directive (UE) 2015/849, les professionnels recueillent la preuve de renregistrement ou un extrait du registre. » ;
- b)A l’alinéa 2, la seconde phrase est complétée par les mots « et les professionnels prehnent des mesures pour gérer efficacement le risque de blanchiment et de financement du terrorisme » ;
- c)L’alinéa 3 est modifié comme suit :
- i)À la première phrase, les mots « si cela est essentiel pour ne pas interrorriprë je déroulement normal des affaires et que les risques de blanchiment et dé financement du terforisme sont/efficacement gérés, » sont insérés entre le mot « exceptionnél, » et les mots « à condition » et lés mots « et que les mesures nécessaires pour y satisfaire soient prises dès que cela est raisonnablement possible » sont ajoutés eh fin de phrase ;
- ii)A la seconde phrase, le mot « ou » est remplacé par une virgule et les mots «ou dé coffres-forts anonymes » sont insérés entre les mpts « livréts d’épargne anonymes » et les mots « et de comptes » ;
- d)A l’alinéa 4, le mot « bancaire » est supprimé, le mot « ou » est remplacée pàr le mot « et » et les mots « cellule de renseignement financier instituée par l’article A3bis de la loi rhodjfiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire (ci-après « la cellule de renseignement financier ») auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg » sont remplacés par le mot « CRF » ;
- e)Le paragraphe est complété par un nouvel alinéa 7 libellé comme suit : « Dans les cas où les professionnels suspectent qu’une transaction se rapporte au blanchiment ou au financement du terrorisme et peuvent raisonnablement penser qu’en s’acquittant de leur devoir de vigilance ils alerteraient le client, ils peuvent choisir de ne pas accomplir cette procédure et de transmettre une déclaration d’opération suspecte à la CRF. ». 6. Au paragraphe 5, le mot « antérieure » est remplacé par le mot « antérieures », le mot « notamment » est remplacé par le mot « ou » et les mots « ou lorsque le professionnel, au cours de l’année civile considérée, est tenu, en raison d’une obligation légale, de contacter le client afin de réexaminer toute information pertinente en rapport avec le ou les bénéficiaires effectifs ou si cette obligation a incombé au professionnel eh application de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) » sont ajoutés après les mots « d’un client changent». 7. Le paragraphe 6 est modifié comme suit :
- a)L’alinéa 1®^ est modifié comme suit :
- i)A la lettre a), les mots « y compris, le cas échéant, les données obtenues par l’utilisatiori de moyens d’identification électronique, des sèrvices de confiance pertinents prévus par le règlement (UE) n° 910/2014, ou tout autre processus d’identificatioh sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, redprihu, approuvé ou accepté par les autorités nationales compétentes, les livres de com ptes, la correspondance commerciale, ainsi que les résultats de toute analyse réalisée, » sont insérés entre la référence « aux articles 3 à 3-3, » et^ le mot « pendant » ; >lt
- ii)A la lettre b), les mots « individuelles afin de fournir, si nécessaire, des preuves .dàns,lé cadre d’une enquête ou ihstfuçtioh pénale » sont insérés entre le mot « transactioiis » et le mot «, pendant » ;
- b)"k-" Il est inséré à la suite de l’alinéa 1®^ un poUvel alinéa 2 libellé commé suit"; r «; La pérÎQ|é: (de conservation visée au présent paraéraphè, .y . Gç^ de conservation prolongée qùi ne dépasse pas cinq années supplémentaires, s’applique également en ce qui concerne les données ‘accessibles par . l’intermédiaire des mécanismes éentfalisés \/isés a Taitlcle 6’2b/s dé la direc^^ , . (UE)'20i5/84a»; - ‘ y ï;.: ,; ;. ; . ■ y-'- ‘ .'ï":
- c)Au dernier alinéa, la féféfefice à l’alinéa « 3 » est.fèmplàcéê par une référerice â l’alinéa « 4 » et lés mots « peuvent conservèr » spht remplacés par lé mot « conservent ». " ^ , ■ 8. Le paragraphe 6b/s est modifié Gomrrie suit :■ .' V
- a)AJ’âlinêa 1®';, les,m etsla loi modifiée du,2 aoûtv^OlpélatiVe.a la pmtêction des personnes a fégàrcd du traitement dès données à caractère pei^sorînéL déiiofnrfiéô ci-aprèé «loi, modifiée du 2 aoûr2002,>>» soht'rempiaGés parles mots «au .y .y ' règlement (UE) 2016/679 du Parlerrient européen et du Conseil du 27 avril 2016 rejatif à la ' protéctipn ’ des personnes physiques à l’égard du traitement dés données ’a , caractère pêrspnhel et à la libre cirçülàtiori (de-ces données, et abrogeant la 'diréçtive 95/46/CÈ (règlernent général sur la protectioh dés données),, ■ dénonnmé ci-après « règlement (UE) 2016/679 » » ;
- b)A l’alinéa 3, les mots « de l’article 26, paragraphe
(1), dé la loi mpdifiéé du 2 'août 2002 » sont remplacés par les mots « des articles 13 et '14 dü règlément (ÜE) 201:6/679. ; v" ^ y . c) A raiinéa.4, les mots « de l’articlè 29, paragraphé
(1), lettre (d), delà loi'modifiée du 2 août 2002 » : sont remplacés par les mots « de l’article 5, pafagfaphe
(5), alinéa 1®'» et les mots « et proportionnée,» « nécessaire » et le mpt « pour » ;
- d)sont insérés entre le fnot Au dernier alinéa,' les mots « aux fins de la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme » sont insérés entre les mots « la présente loi » et « est considéré » et tes mots « de la loi modifiée du 2 août 2002 » sont remplacés par les mots « du règlement (UE) 2016/679 ». ' ■ ^ ; Àrt. 6. L’article 3-1 de la même loi est moçiifié comme suit : 1. Le paragraphe 4 est modifié cornme suit :
- a)'■„ ' 'V
- b)L’alinéa 1®' est modifié comme suit :
- i)A la lettre a), lé chiffre « 250 » est remplacé par le chiffre « 150 » ;
- ii)A la lettre b), le chiffre « 250 » est remplacé par lé chiffre « 150 » et le point final de la première phrase ainsi que la séconde phrase sont supprimés ; Au deuxièmë alinéa, le chiffre « 100 » est remplacé par le chiffre « 50 » et les rjidts « , Pu en cas d’opérations de paiehieht à distance au sens de l’article 4, point 6); de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 nbvèmbre.2015 côncernànt les services de paiement dans lè marché intérieur, nipdifiant les:àirçpyes 2Ô02/65/CE, ;zp09/119/CE et 2ÔÏ3/3^/UE et'Ie régfé (ÜÊj no 4093/2Q10; et ajarogeant la directive 2Ôd7/64/GE, dénpmrnée cj-apres « directive (UÊ) 2515/2366 », lorsque lé,montant payé :ést supéfieur à 50 éurps; par tfapsaçtioh » ;|bnt ajqutés en fin de phrase V : , : ■
- c)Lé ,pàraigrâpHê,.est complété par un riquyel alinéia 5 libejie comme suit ; « Les étâblissêménfê^^^ crédit et les établissements financiers agissant comme acquéreurs ;aécèptent uniquement les paiements effectués ’au moyen de cartes 'prépayées anqhymeeërnises dans des pays tiers où d des é^genqes équivalentes a celles énoncées aux alinéas , i- ■■ V . 2. Àu paragraphe 5, . leè mots « Iq entre i,éq mots << y a soupçon » sontVempïacés;^ P les mots « ou dés lors qu’il », les mots « ou dans dés ' cas spécifi dé risques plus élevés » sont insérés entre les mots « obtenues » et « , l’apphcation », les mots « zones géqgraphîques;;5eqni#sérés entre lel mbts^ ceà _ , clients, » et le mot « produits », lé mot « et » entre lé mot « produits » et le mot « îransactibns » èst remplacé par le m ot « ; servicqsi‘» et les rhots « ou cànàux de^ : distribution partiCuliéfs/» sont ajoutés en fin de phrasé: Art. 7v L’article 3-2, de la mêrrie loi est mqdifié comme suit : 1. Le paragraphe 1 est modifié comme suit :
- a)À ràjinéà 1 les mots « par leur nature peuvent présenter » sont fèmplacés par lé mot « .présëntéht » et le mot « plus » “est inséré entre les mots « risque » et « élevé » ;
- b)Entre lés alinéas 2 ét 3, il est ajouté un nouvel aljnéa libellé cbitime suit ; « Des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la cjiéhtèlè né doivent pas nécessairément être automatiquement appliquées dans lès sUcciirsales Ou filiales dètenués majoritairerhent, qui sont,situées dans dés pays â haut risque, si ces succursalès bu filiales réspéctent iritégralèmeht les polftiquès et pfôcédurés éh vigueur à l’ébhellé du groupe conformérheht à l’artiçlé 4-1 q.u à l’article 45 de la directive (UE) 2015/849...Les professionnels traitent ces situations en ayant récburs a une approche fqndée sur les iisques. »';
- c)A l’àncien alinéa 3, nouver alinéa 4, les rnqts « complexe et d’un montant ihhabituéllenient élevé ainsi que tous |es types inhabituels de transaçtibns n’.ayânt pas d’Objet écbnbmiqlie apparent ou d’objèt liqitq apparent; » sont remplaces p^r, leq rnots « qui remplit au mbins unè déS conditions suivantes : » éf sont ajoutées les nbuyejlès lettrés
- a).à
- d)îibelléës comme suit : 'V ' « à) il s’agit d’une transaction complexe ;
- b)il S’agit d’uné, transaction d’un montant inhabitueNemérit éléÿé ;
- c)elle est 'opérée selon un schéma inhabituel ; ou
- d)elle n’a pas d’objet économique apparent ou d’objet licite apparent. » ;
- d)2. Au dernier alinéa, les mots « du contrôle » sont remplacés par les mots « des mesures de surveillance » et les mots « inhabituelles ou » sont insérés entre les mots « semblent » et « suspectes ». Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « En ce qui concerne les relations d’affaires ou les trarisactions impliquant des pays à haut risque, les professionnels appliquent les mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle mentionnées ci-après : .
- a)obtenir des informations supplémentaires sur lé client et sur le ou les bénéficiaires effectifs et la mise à jour plus régulière des données d’identification du client et du bénéficiaire effectif ; '
- b)obtenir des informations supplémentaires sur la nature envisagée de la relation d’affaires;
- c)obtenir des informations sur l’origine des fonds et t’pfigirie du patrimoine du client et du ou des bénéficiaires effectifs ;
- d)obtenir des informations sur les raisons des transactions envisagées ou' réalisées;
- e)pbtenir d’un membre d’un niveau élevé de leur hiérarchie l’autorisation de nouer ou de maintenir la relation d’affaires ;
- f)mettre en oeuvre une surveillance renforcée de la relation d’affaires en augmentant le nombre et la fréquence des contrôles effectués et en déterminant les schémas de transaction qui nécessitent un examen plus approfondi. Les professionnels veillent à ce que, le cas échéant, le premier paiement soit réalisé par l’intermédiaire d’un compte ouvert au nom du client auprès d’un établissement de crédit soumis à des normes de vigilance à l’égard de la clientèle au moins aussi élevées que celles prévues par la directive (UE) 2015/849. ». 3. Entre les paragraphes 2 et 3 sont insérés quatre nouveaux paragraphes Ibis à Iquinquies qui prennent la teneur suivante : « (2Ô/S) Outre les mesures prévues au paragraphe
(2), et dans le respect des obligations internationales de l’Union européenne, les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation exigent que les professionnels appliquent, le cas échéant, aux personnes et entités juridiques qui exécutent dés transactions impliquant des pays à haut risque une ou plusieurs contré-mesures supplémentairès. Ces mesures consistent en une ou plusieurs des mesures suivantes : à) appliquer des éléments supplémentaires de vigilance fehfofdée ;
- b)introduire des . rhécanisfnes de déclaration, renforcés pértinênts ou une déclafatioh systématique des transactions financières ;
- c)limiter les relations d’a.ffajres ou les transactions avec des personnes physiques ou des entités juridiques provenant de pays à haut risque. {Itèr) Outre les niesures prévues au paragraphe
(2), les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation appliquent, le cas échéant, l’une ou plusieurs des contre- mesures suivantes à l’égard des pays à haut risque dans le respect des obligations internationales de l’Union européenne :
- a)refuser l’établissement de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation de professionnels du pays concerné, ou, d’une autre manière, tenir compte du fait que le professionnel concerné est originaire d’un pays qui n’est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
- b)interdire aux professionnels d’établir des succursales ou des bureaux de représentation dans le pays concerné ou, d’une autre manière, tenir conhpte du fait que la succursale ou le bureau de représentâtion en question serait établi dans un pays qui n’est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le blanchiment et contré le financement du terrorisme ;
- c)imposer des obligations renforcées en matière de contrôle prudentiel ou d’audit externe pour les filiales et les succursales de professionnels situées dans le pays concerné ;
- d)imposer des obligations, renforcées en matière d’audit externe pour les groupes financiers en ce qui concerne toutes leurs filiales et leurs succursales situées dans le pays concerné ;
- e)obliger les établissements de crédit et les établissements financiers à examiner et à modifier les relations de correspondant avec les établissements clients dans le pays concerné ou, si nécessaire, à y mettre fin. {2quater) Lorsqu’ils adoptent ou appliquent les mesures énoncées aux paragraphes {2bis) et (2ter), les autorités de contrôle ou, le cas échéant, les organismes d’autorégulation prennent en compte, au besoin, les évaluations et rapports établis en la matière par les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme, en ce qui concerne les risques présentés par des pays particuliers. (2quinquies) Les autorités de contrôle ou, le cas échéant, les organismes d’autorégulation informent la Commission européenne avant l’adoption ou l’application des mesures énoncées aux paragraphes (2bis) et (2ter). ». 4. Le paragraphe 3 est modifié cômme suit :
- a)L’alinéa 1®"^ est modifié comme suit :
- i)La phrasé intrôductive est remplacée par la phrase süivante : « En cas de relations transfrontalières de correspondants et autres.relations similaires avec des établissements clients, les établissements de crédit, les établissements financiers et autres institutions concernées par de telles relations, doivent, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à. l’article 3, paragraphe
(2), au moment de nouer une relation d’affaires : » ; '
- ii)La lettre
- a)est complétée par les mots « , ce qui implique notamment de savoir si l’établissement client a fait l’objet d’une enquête ou de mesures de la part d’une autorité de contrôle en matière de lutte cprître lè^blançhjment et çpntre Je financement du terrorisme » ; iii) A Ip lettré b), le m pt« correspondant » est fèrnpiacé par le mot « client »f?
- iv)A la.lettre c), ;|4Rréposition « d’» est femplaceepaf la preposition <c à »kje; '■ •è. mot « baricaire » est supprimé ; ■ ■ --r'', -■ ;■• / ' i . '■ ' =•• ' mot «établir» et les mots «en matière de lutte contré le blanchiment et contre le financement du terrorisme:» sont insérés entre les rnots « respectives, » et « de chaque établiséémept » ; ’ r-;k. , : V) A la :|eW e;(j)Alés mots « com prendreJaiiim ént et>\sont insérés avant le: -, - 'L . : \j'\) A la lettré é), les rriots « payablethrpügh aècdunts » sont remplacés par les mots .«Jpayâble-thrôugh accounts »V Ips mots ^« de . rétablissèhiènt' correspondant » sont remplacés par les mots « des établissenients. dé ‘ crédit, des établissements financiers et d'autrés institutions çoncernéés par de telles relations » et les mots « et informations » sont insérés, entre les mots « fournir des données » et « pertinentes » ; ’ , [
- b),. Le paragraphe est complété par un nouvel alinéa 2 pbellé comrhe suit ; « Il est interdit aux professionnels de nouer ou de maintenir une relation de correspondant avec une société bancaire écran ou avec un établissement de crédit ou établissement financier connu pour perrnettre à une société bancaire écran d’utiliser ses comptes. Les professionnels s’assurent que . les ’■ :ï>^; correspondants n’autorisent pas des; sociétés bancairés écran à utiliser leurs comptes. ». j ,5. Le paragraphe 4 est modifié comme suit J |
- a)! L’alinéa 1®'est mbdjfié commé suit :
- i)Là phrasé introductive est complétée par les mots « , outre lés mesures de vigilance a i’égard de la clientèle prévues à i’àrtide 3 » ;
- ii)A la lettre b), la préposition « d’» est remplacée par la préposition « à >>, les mots « , s’il s’agit d’un client existant, » sont insérés entre les mots « nouer ou » ét « de maintenir » et les mots « tels clients » sont remplacés par les mots « telles personnes » ; , j iii) La lettre
- c)ést çornp|étée par les mots « avec de téiles personnes » ; 4--
- b), ! L’alinéa 3 est modifié comme suit :
- i)Le point final de la lettre
- b)est remplacé par un point-virgulé suivi du mot « et » ; L"' ■ I
- ii)L’alinéa est complété pàr une nouvelle lettre
- c)libellée comme suit : [ «
- c)faire une déclaration d’opérations suspectes à la CRF ou, si le professionnel est un avocat, au bâtonniér de l’Ordre des avocats respectif, si les circonstances donnent lieu à un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme. » ; ; , ^ 7
- c)A l’alinéa 5, les mots « politiquement exposée » sont insérés entre les mots « le risque que cette personne» et « continue de poser » et les mots «jusqu’à ce qu’elle soit réputée ne plus poser de risqué propre aux jaersonnes physiques qui occupent ou se sont vu confier une fonction publique importante » sont remplacés . par'les mots «jusqu’à ce que cette péfsonne ne présente plus de risque particulier », 6. Le paragraphe 5 est supprimé. Art. 8. L’article 3-3 de là rnêrrie loi est modifié comme suit ;. 1. Au pàràgraphé 'i®L alinéa 2 les mots « visés :é l’article 3-2, paragraphe
(2)» sont remplacés par les mots « à haut risque ». 2. Le paragraphe 2 est modifié comme suit ; 1
- a), A l’alinéa le mot « alinéa » est insérée entre les mots « paragraphe 2, » et «< points a),à
- c)», les mots « et alinéa 2 » sont ajoutés à la suite de |a référence aux « points.
- a)à
- c)» précités et les mots « des informations et des dpcumènts visés » sont remplacés par les mots « immédiate, de là part du tiers auquel elles ont recours, des informations visées » ;
- b)A la suite de l’alinéa suit : sont insérés deux nouveaux alinéas 2 et 3 libellés comme « Les professionnels recourant à un tiers doivent prendre des mesures appropriées pour avoir l’assurance que ce tiers fournisse sans délai, sur demande, conformément au paragraphe
(3), les documents nécessaires concernant les obligations de vigilance relatives à la clientèle prévues à l’article 3, paragraphe
(2), alinéa points
- a)à ç) et alinéa 2, y compris, le cas échéant, dés données > obtenues par l’utilisation de moyens d’identification électronique, des services dé confiance concernés prévus par le règlement (UE) n° 910/2014, ou tout autre processus d’identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées. Les professignnéis recourant à un tiers doivent égalèrnent s’assurer que ce tiers , est soumis à une réglementation, fait l’objet d’une surveillance, et qu’il à pris dès mesures visant à respecter l’obligation de vigilance relative à la clientèle et aux obligations de conservation des documents, qui sont compatibles avec celles qui sont prévues aux articles 3 à 3-2 de la présente loi. ». 3. Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
- a)A l’alinéa 1®L,le mot « alinéa » est insérée entre les mots « paragraphe 2, » et « points
- a)à ç) » et |es mots « et alinéa 2 » sont insérés à la suite de là référence aux « points à) à
- c)» ;
- b)A l’alinéa 2, les rhots « , y compris, le cas échéant, des données obtenues par l’utilisation de moyens d’ideritification électronique, des services dé confiance concernés prévus par le règlement (UE) n° 910/2014, ou tout autre processus d’identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées, » sont insérés entre les mots « vérification » ainsi que « et de tout autre ». 4. Le paragraphe 4 est rhpdifié comme suit ;
- a)A la lettre b), la référence à « l’article 4-1 » est rerriplacée par les mots « la présente loi » ;
- b)Le point final de la lettre
- c)est remplacé par un point-virgule ;
- c)Le paragraphe est complété par une nouvelle lettré
- d)libelléé comme suit ; «
- d)tout risque lié'à un pays à haut risqué est atténué de maniéré 'satisfaisante conformément à l’article 4-1, paragraphes
(3)et
(4). ». Art. 9. L’article 4 de la même loi est modifié comme suit ; 1. Le paragraphe 1®’’ est modifié comme suit :
- a)A la seconde phrase de l’alinéa 1®L les mots « , qui prennent en compte les risques de blanchiment et de financement du terrorismé, » sont insérés entre les mots « procédures » et « doivent » ;
- b)L’alinéa 2 est modifié comme suit ;
- i)A la lettre a), les mots « , si la taille et la nature de l’activité le justifient, » sont supprimés ;
- ii)A la lettre b), lès mots « et aux risques de blanchiment et de financement du terrorisme » sont insérés entre les mots « activités » et « , une fonction » ;
- c)Le paragraphe est complété par deux nouveaux alinéas 5 et 6 libellés comme suit : « Le disposittf de contrôle interne, y compris la fonction d’audit interne, est convenablement doté en ressources afin de vérifier le respect, y compris par sondage, des procédures, politiques et mesures de contrôle ainsi que bénéficier de l’indépendance adéquate pour l’exercice de sa mission. Le responsable du contrôle du respect des obligations et les autres membres du personnel concerné ont accès en temps voulu aux données d’identification des clients et à d’autres renseignements relevant des mesures de vigilance, aux pièces relatives aux transactions et aux autres renseignements pertinents. Le responsable dù contrôle du -respect dés obligations doit pouvoir agir de façon indépendante èt rendre compte à la direction, sans passer par son supérieur hiérarchique immédiat, ou au conseil d’administration. Une organisation interne adéquate comprend la mise en place de procédures appropriées lors de l’embauche des employés, de façon à s’assurer qu’elle s’effectue selon dés critères d’honorabilité, de compétence et d’èxpérience applicables. ». 2. Le paragraphe 2, alinéa 1 est modifié comme suit :
- a)A la première phrase, les mots « , y inclus les membres des organes de gestion et de la direction efféctive, » sont insérés entre les mots « employés » et « aient connaissance » ;
- b)A la deuxième phrase, les mots « tenir infornhés des nouvelles évolutions, y compris des informations sur les techniques, méthodes ét tendances de ù A J blanchiment et de financement du terrorisme, à jes » sont insérés entre les mots . « visant à les » et le rnbt « aider » ; '
- c)L’alinéa est complété par une troisième') phrase libellée comme suit : « Les programmes spéciaux de formation continue fournissent aux employés des explications claires sur tous les aspects des lois et obligations en matièrè de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et notamment des obligations feiatives au devoir de vigilance vis-à-vis dé la cliéntèlé et de déclàratioh des ppérations suspectes/». Art. 10. L’article 4-1 de la même loi est modifié cohnme suit : 1. Le paragraphe 1®’’ est modifié comme suit :
- a)A la seconde phrase de l’alinéa 1®', les mots « et de manière adaptée, en tenant compte notamment des risques de blanchiment et de financement du terrorisme identifiés et de la nature, des particularités, de la taille et de l’activité des succursales et filiales, » sont insérés entre le mot « efficacemerit » et les mots « au niveau » ;
- b)Le paragraphe est complété par un nouvel alinéa 2 libellé comme suit ; « Les politiques et procédures à l’échelle du groupe incluent :
- a)les politiques, contrôles et procédures prévues à l’article 4, paragraphes
(1)et
(2); b) la mise à disposition, dans les conditions de l’article 5, paragraphes
(5)et
(6), d’informations provenant des succursales et filiales relatives aux clients, aux comptes et aux opérations, lorsqu’elles sont nécessaires, aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, aux fonctions de conformité, d’audit et de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme au niveau du groupe. Sont visées les données et analyses des transactions ou des activités qui paraissent inhabituelles, si de telles analyses ont été réalisées, et les informations liées à des déclarations suspectes ou le fait qu’une telle déclaration a été transmise à la CRF. De même, lorsque cela est pertinent et approprié pour la gestion des risques, les succursales et les filiales reçoivent également ces informations de la part des fonctions de conformité du groupe ; et
- c)des .garanties adéquates en matière de confidentialité et d’utilisation des informations échangées, y compris des garanties pour prévenir la divulgation d’informations. ». 2. Le paragraphe 3 est modifié comme suit ;
- a)A l’alinéa 1®L les mots « par la directive (UE) 2015/849 ou » sont insérés entre les mots « les articles 2-2 à 7, » et « par les mesures », les mots « ou par la directive (UE) 2015/849 » sont supprimés et les mots « de conservation des informations et pièces, » sont insérés entre les mots « clientèle, » et « d’organisation interne » ;
- b)A l’alinéa 2, les mots « qui n’appliquent pas ou appliquent insuffisamment les mesures de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisrrie » sont remplacés par les mots « à haut risque » ; , 2 ^
- c)La dernière phrase de l’alinéa 3 est complétée par |es mots « , dans la mesure où les textes législatifs et réglementaires du pays d’accueil le permettent ». 3. À la première phrase du paragraphe 4, le mot « tiers » est supprimé et lés mots « du paragraphe
(1)» sont remplacés par les mots « des paragraphes
(1)et
(3)». Art, 11. L’article 5 de la même loi est modifié comme suit ; 1. Dans l’intitulé de l’article, les mots « la GRF, » sont insérés entre les mots « avec » et « les autorités » ét les mots « et les organismes d’autdrégulation » sont ajoutés suitè au mot «.autorités ». 2. Àu paragraphe alinéa 1®', les mots « et les organismes d’autorégulation, en particulier dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance respectifs conférés par les articles 8-2 et 8-2bis » sont ajoutés en fin de phrase. 3. Au paragraphe Id/s, les mots « des associations, orgàhisations ou » sont remplacés par les mots « un terroriste ou à des » ; 4. Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
- a)A la pfèmière phrase du deuxième alinéa, les rh.ots «, aux organismes d’autorégulation » sont insérés entre les mots « financement du terrorisme » et « ou, si le professionnel » ;
- b)Le troisième alinéa est remplacé par quatre riouveaux alinéas 3 à 6 libellés comme suit : « Les personnes, y compris les employés et les représentants du professionnel né peuvent faire l’objet de menaces, mesures de représailles ou actes hostiles, et en particulier dé mesures préjudiciables ou dischminatoirés eh matière d’ernploi pour avoir signalé à la CRF un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorism e. Les personnes exposées à des menaces, à des mesures de représailles, à des actes hostiles ou à des mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière d’emploi pour avoir signalé un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme à là CRF ont le droit de déposer une réclamation auprès de l’autorité de contrôle du de l’organisme d’autorégulation visés à l’article 2-1. Toute stipulation contractuelle ou tout acte contraire à l’alinéa 3 et notamment toute résiliation du contrat de travail en violation des dispositions de l’alinéa 3, est nul de plein droit. En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié peut se prévaloir des recours prévus aux paragraphes
(4)à
(7)de l’article L. 271-1 du Code du travail. ». 5. Le paragraphe 5 est rnbdifié comme suit :
- a)A l’alinéa 3, les mots « des États membres, à condition que ceux-ci appartiennent à un même groupe » sont insérés entre les mots « les établissements financiers » et les mots « , ni entre ces établissements » ;
- b)A l’alinéa 5, première phrase, les mots «concernant le même cliènt » sont remplacés par les mots « impliquant la même personne concernée ». 2^ Art. 12. A la suite de l’article 7, paragraphe 2, de la même loi est introduit un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit : «
(3)Par dérogation à l’article 3, paragraphe 6, alinéa, 6, un. avocat qui suspecte qu’une transaction se rapporte au blanchiment ou au financement du terrorisme et qui peut raisonnablement penser qu’en s’acquittant de son devoir de vigilance il alerterait le client, peut choisir de ne pas accomplir cette procédure et de transmettre une déclaration d’opération suspecté au bâtonnier de l’Ordre des avocats au tableau düquèl il est inscrit. Dans ce cas le bâtonnier de l’Ordre des avocats vérifie le respect des conditions prévues au paragraphe 1®'' et à l’article 2, paragraphe 1®^, point
- Dans l’affirmative, il est tenu de transmettre la déclaration d’opération suspecte à la CRF. » Art.
- L’article 8-1 de la même loi est modifié comme suit :
- Uh nouveau paragraphe ^bis de la teneur suivante est introduit à la süite du paragraphe 1®"^ : « (^bis) Les autorités de contrôle et les organismes d’autgrégulation fournissent aux professionnels, des informations sur les pays qui n’appliqueht pas ou appliquent insuffisamment les mesures de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et notamment sur les préoccupations suscitées par les défaillancés des dispositifs de lutte contre le blahchiment et contre lé financement du terrorisme des pays concernés. Les autorités de contrôle peuvent imposer aux établissements de crédit et aux établissements financiers d’adopter une ou plusieurs des mesures de vigilance renforcées et proportionnées aux risques énoncées à l’article 3-2, paragraphe
(2)à (Zquater), dans le cadre de .relations d’affaires et de transactions avec des personnes physiques ou des entités juridiqués impliquant de tels pays. ». 2. Le paragraphe 2 est modifié comme suit : a) A l’alinéa 1®L le mot « professionnelles » est supprimé, le mot « et » entre les numéros d’articles « 5 » et « 7 » est remplacé par une virgule et le mot « et » entre le numéro d.’ârtiçle « 7 » et les mots « par les mesures » est remplacé Par Iss >t ^o 1s « et 8-3, paragraphe
(3)ou » ;
- b)Le paragraphe est complété par trois nouveaux alinéas 3 à 5 libellés comme suit : « Dans le cas d’établissements de crédit et de personnes visées à l’article 1®f paragraphe (3bis), lettres
- a)à
- e)et
- g)établis dans d’autres Etats membres qui font partie d’un groupe dont la société mère est établie aü Luxembourg, la CSSF et lé CAA coopèrent avec leurs homologues des États rhërnbres dans lesqùels les établissements qui font partie du groupe sont établis afin d’assurer le respect par ces établissements des dispositions nationales de l’Etat membre en question transposant la directive (UE) 2015/849. Dans les cas visés à l’alinéa 3, la CSSF et le CAA surveillent la mise en oeuvre effective des politiques et procédures â l’échelle du groupe visées â l’article 4-1, paragraphe
(1). U Dans le cas d’établissements de crédit et dé personnes visées à l’article 1®^ paragraphe {3b/s), lettres
- a)à
- e)et
- g)établis au Luxembourg qui font partie d’un groupe dont la société mère est établie dans un autre Etat membre, la CSSF et lé CAA coopèrent avec leur homologue de l’Etat rhembre dans lequel la société mère est établie aux fins de la surveillance de’la misé en oeuvre effective des politiques et prbcédures à l’échelle du grpupp’visées à: l’article 45, paragraphe 1, de ia directive (UE) 2015/849. ». , ' 3. Le paragraphe 3 est mpdifié cornme suit :
- a)A la première phrase de l’alinéa 1®'!^ la reféféhce a '« l’article 4, point 9), dé la directive 2007/64/CÉ du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans je marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, dénommée ci-après « directive 2007/64/CE » » est remplacée par la référence à « l’article 4, point 11), de la directivé (UE) 2015/2366 » et le mot « rapide » est remplacé par le mot « imhnédiate » ;
- b)A la première phrase de l’alinéa 2, la référence à « l’article 4, point 9), de la directive 2007/64/CE» est remplacée par celle à «l’article 4, point 11), de la directive (UE) 2015/2366 », les mots « et qui remplissent au moins un des critères prévus par les mesures prises pour l’exécution de l’article 45
(9)de la directive (UE) 2015/849 » sont insérés entre les mots « Etat membre » et « , nomment » et les mots « des autorités de contrôle » sont remplacés par le mot « de la CSSF » ; c) A la deuxième phrase de l’alinéa 2, les mots « aux autorités de contrôle » sont remplacés par les mots « à ta CSSF », le mot « leur » est remplacé par le mot « sa » et le mot « leurs » est remplacé par le mot « ses ». Art. 14. L’article 8-2 de la même loi est modifié comme suit : 1. au paragraphe 1®^ la lettre e), les mots « et 8-3, paragraphe
(3)» sont insérés entre les mots « articles 2-2 â 5 » et « ou aux mesures » ; 2. au paragraphe 3, lettre b), les mots « et 8-3, paragraphe
(3)» sont insérés entre les mots « articles 2-2 à 5 » et « ou aux mesures »: Art, 15. Entre les articles 8-2 et 8-3 de la même loi est inséré un nouvel article 8-2ô/s libellé comme suit : ■ « Art. 8-2bis. Pouvoirs de surveillance des organismes d’aütorégulation
(1)Aux fins de l’application de la présente loi, les prgahés compétents au sein des organismes d’autorégulation sont investis des pouvoirs de surveillance et d’èhquête suivants :
- a)d’avoir accès à tout document sous quelque forme que ce soit et d’en recevoir ou prendre copie ;
- b)de demander des informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer toute personne soumise à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1 et de l’entendre afin d’obtenir des informations ;
- c)de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes, y compris de s’emparer de tout document, fichier électronique ou autre chose qui paraît utile à 2 ^ la manifestation de la vérité, auprès des personnes soumises à leur pouvoir de. surveillance respectif conformément à l’article 2-1 ;
- d)d’exiger la communication d’enregistrements téléphoniques ou dé communications électroniques détenues par des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1 ;
- e)d’enjoindre aux personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1 de mettre un terrne à toute pratique contraire aux articles 2-2 à 5 et 8-3, paragraphe
(3)ou aux mesurés prises poqr leur exécution et de s’absténir de là réitérer, dans le délai qu’ellès fixent ;
- f)de rèquérir le gel ou la mise sous séquestre d’actifs auprès du Président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg statuant sur requête ;
- g)de prononcer, en cas de manquement grave aux obligations professionnelles et si des circonstances particulièrès le requièrent, à ^titre provisoire, eh attendant qu’une instance disciplinaire se soit prononcée, sur le fond, l’interdiction d’activités professionnelles à l’encontre des personnes soumisés à là surveillance de l’organisme d’autorégulatiop côhcêrhé, ainsi què des mémbres de l’organe de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes souniises à leur pouvoir de surveillance; cette interdiction cesse de plein droit si l’instance disciplinaire n’a pas été saisie dans un délai de deux mois à partir du jour où la mesure a été prise ;
- h)d’exiger des réviseurs d’entreprises et des réviseurs d’entreprises agréés des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1 qu’ils fournissent des informations ;
- i)de transmettre des informations au Procureur d’État en vue de poursuites pénales ;
- j)d'instruire des réviseurs d’entreprises, des réviseurs d’entreprises agréés ou des experts d’effectuer des vérifications sur place ou des enquêtes auprès dès personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1. Ces vérifications et enquêtes se font aux frais de la personne concernée.
(2)Lorsqu’ils prononcent l’injonction prévue au paragraphe
(1), point e), les organes compétents au sein des organismes d’autorégulation peuvent imposer une astreinte contre les professionnels visés par cette mesure afin d’inciter ces personnes à se conformer à l’injonction. Le montant de l’astreinte par jour à raison du manquement constaté ne peut être supérieur à 1.250 euros, sans quë le montant total imposé à raison du manquement constaté ne puisse dépasser 25.000 euros.
(3)Un recours en pleine juridiction est ouvert devant le tribunal administratif à l’encontre des décisions des organismes d’autorégulation prises en application du présent article. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision attaquée. ». Art. 16. L’article 8-3 de la même loi est modifié comme suit : 1. L’intitulé de l’article est complété par les mots « et aux organismes d’autorégulation ». lï 2. Lé paragraphe 1?'^ est modifié comme suit :
- a)A l’alinéa 1®^ les mots « et les organismes d’autorégulation » sont insérés entre les mots « contrôle » et « mettent » ;
- b)Le paragraphe est complété par un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : « À cét éffet, ils mettent à disposition des personnes un ou plusieurs canaux de communication sécurisés aux fins du signalement visé à l’alinéa 1®L Ces canaux garantissent que l’identité des personnes communiquant des informations n’est connue que de l’autorité de contrôle ou de l’organisrhe d’autorégulation auquel ces informations ont été comniuniquées. ». * 3. Le paragraphe 2 est modifié comme suit ;
- a)A la lettre b), les mots « ou des organismes d’autorégulation » sont insérés entre les mots « contrôle » et « conformément » ;
- b)A la lettre d), les m qts,« de loi modifiée du 2 août 2002 relatiVë à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel » sont remplacés par les mots « du règlement (UE) 2016/679 ». 4. L’article est complété par un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit : «
(3)Les personnes, y compris les employés et les représentants du professionnel ne peuvent faire l’objet de menaces, mesures de représailles ou actes hostiles, et en particulier de mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière d’emploi pour avoir signalé en interne, à une autorité de contrôle ou à un organisme d’autorégulation un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme. Les personnes exposées à des menaces, à des actes hostiles ou à des mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière d’emploi pour avoir signalé un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme en interne, à une autorité de contrôle ou à un organisme d’autorégulation ont le droit de déposer une réclarnation auprès de l’autorité de contrôle ou de j’ôrgahisme d’autoréguiation investi du pouvoir de surveillance sur le professionnel conformément à l’article 2-1. Toute stipulation contractuelle ou tout acte contraire à l’alinéa V et notamment toute résiliation du contrat de travail en violation des dispositions de l’alinéa 1®f est nul de plein droit. En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié peut se prévaloir des recours prévus aux paragraphes
(4)à
(7)de l’article L: 271r1 du Code du travail. >>. Art.
- L’atilcle 8-4 de la mêhie loi est modifié cornhie suit :
- Au paragraphe l®’’, le mot « professionnelles » est supprimé, le rhot « et » entre les numéros d’articles « 4-1 » et « 5 » est remplacé par une virgule et les mots « et 8-3, paragraphe
(3)» sont insérés entre le numéro d’article « 5 » et les mots « ou les mesures».
- Au paragraphe 2, alinéa lK lettre d), les mots « l’enregistrement ou » sont insérés entre les mots « soumis à » et « un agrément », les mots « accordé par l’autorité de contrôle investie du pouvoir de surveillance sur le professionnel conformément à ? s l’article 2-1, le » sont remplacés par les mots « , lancer la procédure en vue du », le mot « de » est inséré entre les mots « retrait ou » et « la suspénsion » et les mots « enregistrement ou » sont insérés entre les mots « suspension de cet » et « agrément ».
- Le paragraphe 4 est complété par un nouvel alinéa 2 libellé comme suit ; « Les autorités de contrôle peuvent prononcer une amende d’ordre de 250 à 250.000 euros à l’égard des professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance conformément à l’article 2-1 qui ne se sont pas conformés aux dispositions dés articles 5, paragraphe
(4), alinéa 3 et 8-3, paragraphe
(3), alinéa 1®L ainsi qu’à l’égard des membres de leurs organes de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes responsables du non-respect de ces dispositions. ». Art.
- L’article 8-5 de la même loi est modifié comme suit ;
- Au paragraphe 1®L lettre 0, les mots « , les organismes d’autorégulation » sont insérés entre les mots « de contrôle » et « et avec la ».
- Au paragraphe 2, les mots « , avec les organismes d’autorégulation et avec leurs homologues étrangers » sont insérés entre les mots « étroitement entre elles » et « afin que les sanctions ». Art.
- A l’article 8-6, paragraphe 1®', alinéa 2, lettre b), de la même loi, les mots « , en conformité avec le droit national, » sont supprimés. Art.
- A la suite de l’article 8-9 de la même loi est insérée une nouvelle section 3 libellée comme suit : « Section 3 - Répression par les organismes d’autorégulation Art. 8-
- Sanctions et autres mesures répressives
(1)Les organes compétents des organismes d’autorégulatiôn ont le pouvoir d’infliger les sanctions et de prendre les autres mesures prévues au paragraphe
(2)à l’égard des professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1 qui ne respectent pas les obligations prévues par les articles 2-2, 3, 3-1, 3-2, 3-3, 4, 4-1, 5 et 8-3, paragraphe
(3)ou les mesures prises pour leur exécution, ainsi qu’à l’égard des membres de leurs organes de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes soumises à leur pouvoir de surveillance, responsables du non-respect par le professionnel de ses obligations.
(2)En cas de violation des dispositions visées au paragraphe
(1), les organes compétents au sein des organismes d’autorégulation ont le pouvoir d’infliger les sanctions suivantes et de prendre les mesures suivantes :
- a)un avertissement ;
- b)un blâme ;
- c)une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation ;
- d)l’interdiction terriporaire, pour un terme ne dépassant pas cinq ans ; iC
- i)d’exercer une ou plusieurs des activités énumérées à l’article 1, paragraphe
(8)et à l’article 2, paragraphe
(1), point 12 ;
- ii)d’exercer des fonctions de direction au sein de professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1, à l’encontre de toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d’un tel professionnel ou de toute autre personne physique tenue pour responsable de 1a violation ;
- e)la suspension temporaire, pour un terme ne dépassant pas cinq ans, du droit . d’exercer la profession ;
- f)l’interdiction à vie de l’exercice de la profession ou la destitution ;
- g)des amendes d’un montant maximal de deux fois le montant de l’avantage tiré de la violation, lorsqu’il est possible de déterminer celui-ci, ou d’un montant maximal de 1.000.000 d’euros.
(3)Les organes compétents au sein des organismes d’autorégulation peuvent prononcer une amende de 250 à 250.000 euros à l’égard des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance qui font obstacle à l’exercice de leurs pouvoirs prévus aux articles 8-2bis, paragraphe
(1), qui ne donnent pas suite à leurs injonctions prononcées en vertu de l’article 8-2b/s, paragraphe
(1), point e), ou qui leur auront sciemment donné des documents ou autres renseignements qui se révélent être incomplets, inexacts ou faux suite à des demandes basées sur l’article 8-2bis, paragraphe
(1). Les organismes d’autorégulation peuvent prononcer une amende de 250 à 250.000 euros à l’égard des professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance conformément à l’article 2-1 qui ne se sont pas conformés à l’interdiction prévue à l’article 8-3, paragraphe
(3), alinéa 1er, ainsi qu’à l’égard des membres de leurs organés de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes responsables du non-respect de cette interdiction. Art. 8-11. Exercice des pouvoirs de sanction
(1)Au moment de déterminer le type et le niveau des sanctions, les organismes d’autorégulation tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant :
- a)de la gravité et de la durée de la violation ;
- b)du degré de responsabilité de la personne tenue pour responsable de la violation ;
- c)de la situation financière de la personne tenue pour responsable de la violation, par exemple telle qu’elle ressort du chiffre d’affaires total de la personne morale tenue pour responsable ou des revenus annuels de 1a personnè physique tenue pdur responsable ;
- d)de l’avantage tiré dé la violation par la personne tenue pour responsable, dans la . mesure où il est possible de le déterminer ;
- e)des préjudices subis par des tiers du fait de là violation, dans la mesure où il est possible de les détérminer ; 2 ?
- f)du degré de coopération de la personne tenue pour responsable de la violation avec les organismes d’autorégulation, les autorités dé contrôle et avec la CRF ;
- g)des violations antérieures commises par la pérèbnné tenue pour resjDphsâble ;
- h)des conséquences systémiques potentielles de ririfràctiùn. .
(2)Lorsqu’ils exercent leur pouvoir d’imposer dés sarictions et. d’autrès mesures, les organismes d’autorégulation coopèrent étroitement entré éuxi avec lés autorités de contrôle et avec leurs homologues étrangers afin que les sanctions ou mesures administratives produisent les résultats escomptés et ils coordonnent leur action dans le cas d’affaires transfrontalières. Art. 8-12. Publication des décisions par les organisrhes d’autorégulation
(1)Les organismes d’autorégulation publient toutè décision qui a acquis force de chose décidée ou force de chose jugée et instituant une sanction ou une mesure répressive en raison d’une violation des dispositions visées à l’article 8-10, paragraphe
(1)sur leur site internet officiel immédiatement après que là personne sanctionnée a été informée de cette décision. Cette publication mentionne le type et la nature de la violation commise et l’identité de la personne responsable.
(2)Les organismes d’autorégulation évaluent au cas par cas le caractère proportionné de la publication de l’identité des personnes responsables visées à l’alinéa ou des données à caractère personnel de ces personnes. Lorsqu’elles jugent cette publication disproportionnée ou lorsque cette publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les organismes d’autorégulation :
- a)retardent la publication de la décision d’imposer une sanction ou une mesure administrative jusqu’au moment où les raisons de ne pas la publier cessent d’exister ;
- b)publient la décision d’imposer une sanction ou une mesure répressive sur la base de l’anonymat si cette publication anonyme garantit une protection effective des données à caractère personnel concernées ; s’il 'est décidé de publier une sanction ou uné .mesure répressive sur la base de Tanonymàt, la publication des données concernées peut être reportée pendant un délai raisonnable si l’on prévoit qu’à l’issue de ce délai les raisons d’une publication anonyrrie auront cessé d’exister ;
- c)ne publient pas la décision d’imposer une sanction ou une mesure répressive, lorsque les options envisagées aux points
- a)pt
- b)sont jugées insuffisantes :
- i)pour éviter que la stabilité des, marchés financiers ne soit compromise ; ou
- ii)pour garantir la proportionnalité de la publication de la décision, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.
(3)Les organismes d’autorégulation veillent à ce que tout document publié conformément au présent article demeure sur leur site internet officiel pendant cinq ans après sa publication. Toutefois, les données à caractère personnel mentionnées dans le document publié ne sont conservées sur le site internet officiel de l’organisme d’autorégulation que pendant une durée maximale de douze mois. Art. 8-13. Recouvrement des amendes, astreintes et autres frais Z/
(1)Dans le cas d’une amende visée à l’article 8-10 ou d’une astreinte visée à l’article 82bis, paragraphe
(2), les frais exposés pour le recouvrement forcé des amendes sont mis à charge de la personne sanctionnée.
(2)Les amendes, astreintes ou frais visés au paragraphe
(1)sont recouvrés par l’AED.
(3)Le montant des amendes, astreintes ou frais visés au paragraphe
(1)revient à la Trésorerie de l’Etat. Par dérogation à l’alinéa ce montant revient à l’organisrhe d’àutofégulation respectif à coricurrence de 50 pour cent, sans que pour autant le montant total revenant à l’organisme d’autorégulation ne puissè excéder 50.000 euros. t' Art. 8-14. Rapport annuel Les organismes d’autorégulation publient un rapport annuel contenant des informations s u ri':
- a)les mesures prises dans le cadre de la présente section ;
- b)le nombre de signalements d’infractions reçus visés à l’article 8-3, le cas échéant ;
- c)le nombre de rapports reçus par l’organisme d’autorégulatipri dans le cadre dés articles 5 et 7 et le nombre de rapports transmis par l’organisme d’autorégulatioh à la CRF, le cas échéant ;
- d)le cas échéant, le nombre et la description des mesures prisés dans, le cadre dè la section 1 du présent chapitre pour contrôler le respect! par les professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance respectif, de leurs obligations eh vertu des articles suivants :
- i)articles 2-2, 3, 3-1 et 3-2 (vigilance à l’égard de la clientèle) ;
- ii)article 5 (déclaration de transactions suspectes) ; iii) article 3, paragraphe
(6)(conservation des documents et pièces) ;
- iv)articles 4 et 4-1 (contrôle interne). ». Art. 21. L’intitulé du titre 1-1 de la même loi est remplacé par les mots « Coopération nationale et internationale ». Art. 22. Au début du titre 1-1 de la même loi est inséré avant l’article 9-1 un nouveau chapitre 1®'' libellé comme suit : « Chapitre 1 : Coopération nationale ». Art. 23. L’article 9-1 de la même loi est modifié comme suit : 1. Dans l’intitulé de l’article, les mots « la CRF, » sont insérés entre les mots « entre » et « les autorités » et les mots « la cellule de renseignement financier » sont remplacés par les mots « les organismes d’autorégulation ». 2. L’alinéa 1®'' est modifié comme suit :
- a)Dans la première phrase, le mot « Les » est remplacé par les mots « La CRF, les », les mots « la cellule de renseignement financier » sont remplacés par les 2 1 mots « les organismes d’autorégulation » et les mots « entre eux » sont ajoutés en fin de phrase :
- b)La deuxième phrase est supprimée. Art. 24. Au chapitre 1®^ du titre I-1 de la même loi est inséré un nouyel article 9-1 b/s Nbèllé comme suit: «Art, 9-16/s. Coopération entre la CSSF et le CAA agissant aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement dû terrorisme ét aux fins de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ou de la surveillance des marchés financiers
(1)Sans préjüdicè de l’articié 9-1 et d’autres lois régissant la coopération nationale entre autorités de surveillance du secteur financier, la CSSF et le CAA coopèrent étroitement et échangent des informations entre eux ou leurs services respectifs aux •fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ainsi qu’aux fins d’autres actes législatifs relatifs à la féglemehtàtion et à là survèillance prudentielle des établissêments de crédit et des établissements financiers ou relatifs à la surveillance des marchés financiers.
(2)Toutes les personnes qui aux fins de la présente loi travaillent ou ont travaillé pour la CSSF et le CAA, ainsi que les réviseurs ou les experts mandatés par eux, sont tenus au secret professionnel. Sans préjudice des Cas relevant du droit pénal, lés informations confidentielles que les personnes visées au premier alinéa reçoivent dans l’exercice de leurs fonctions en application de la présente loi ne peuvent être divulguées que sous une forme résumée ou agrégée, de telle façon que les différents établissements de crédit et établissements financiers ne puissent pas être identifiés.
(3)La CSSF, le CAA qui sont destinataires d’informations confidentielles ne peuvent les utiliser que :
- a)pour l’accomplissement des devoirs qui leur incombent en vertu de la présente loi ou d’autres actes législatifs dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, de la réglementation et de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ainsi que de la surveillance des marchés financiers, notamment l’imposition de sanctions;
- b)dans le cadre d’un recours contre une décision de la CSSF ou du CAA, y compris de procédures juridictionnelles ; ou
- c)dans le cadre de procédures juridictionnelles engagéës eh vertu de dispositions spéciales prévues par le droit de l’Union européenne dans le domaine de la directive (UE) 2015/849 pu dans celui de la réglementation et de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements finahciefé, ainsi que de la surveillance des marchés financiers. Toute dissémination de ces informations par l’autorité de contrôle ou le service destinataire à d’autres autorités, services ou à des tiers, ou toute utilisation des informations à des fins étrangères ou allant au-delà de celles initialement approuvées, doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la part de l’autorité ou du service qui les a communiquées. ». Art. 25. Au titre 1-1 de la même loi est inséré entre l’article 9-1 b/s nouveau et l’article 9-2 un nouveau chapitre 2 libellé comme suit : « Chapitre 2 : Coopération internationale ». Art. 26. A l’article 9-2 de la même loi, l’alinéa 2 est complété par une seconde phrase libellée comme suit : « Dans ce cas, des actions côordonriées peuvent être engagées pour rechercher une solution. Au moment de déterminer quels pays tiers ne permettent pas la mise en oeuvre des politiques et procédurés requises en application de l’article 4-1, paragraphe
(1), la CSSF et le CAA tiennent compté de toutes les contraintes juridiques susceptibles de faire obstacle à une bonne mise en oeuvre de ces politiques et procédures, y compris en matière de secret, de protection des données et d’autres contraintes limitant l’échange d’informations qui peuvent être utiles à cette fin. ». Art, 27. Le Chapitre 2 du titre 1-1 de la même loi est complété parlés trois nouvèaux articles 9-2bis â 9-2quafer libellés comme suit : « Art. 9-2P/S. Coopération homologues étrangères des autorités de contrôle avec leurs autorités
(1)Les autorités dé contrôlé coopèrent avec leurs autorités homologues étrangères lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement dé leurs missions respectives èt auk fins de la lutte contré lé blanchirhent et contre le financement du terrorisme, de la directive (UE) 2015/849, de la présente loi ou des mesures prises pour leur exécution, Sont ainsi visées les autorités homologues d'autres Etats meinbres ou de pays tiers qui sont compétentes pour exercer des responsabilités et fonctions analogues dans le cadre d’une demande de coopération, y compris lorsque ces autorités compétentes étrangères sont de nature ou de statut différents. Les autorités de contrôle prêtent leur concours aux autorités homologues étrangères notamment en échangeant des informations et en coopérant dans le cadre d’enquêtes.
(2)Les autorités de contrôle communiquent en temps opportun, sur demande, toute information requise aux fins visées au paragraphe
(1). Avant d’exécuter la demande d’information, l’autorité de contrôle requise vérifie que la demande d’information comporte des informations factuelles complètes et, le cas échéant, des informations juridiques ainsi que des informations quant au degré d’urgence et à l’usage prévu des informations sollicitées. Le cas échéant, l’autorité de contrôle requise peut demander à l’autorité hoffiblôgüe requérante un retour d’information quant à l’usage et à l’utilité des informations sollicitées. Lorsque l’autorité de contrôle reçoit une demande d’information conforme à l’alinéa précédent, elle prend sans délais les mesures nécessaires pour recueillir les informations sollicitées en faisant usage des pouvoirs dont elle dispose en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. Si l’autorité de Contrôle n’est pas en mesure de fournir les informations sollicitées dans les délais, elle en notifie les raisons à l’autorité homologue requérante.
(3)Lorsqu’une autorité de contrôle a la conviction que des actes enfreignant les dispositions de la présente loi sont ou ont été accomplis dans un Etat membre ou un pays tiers, ou que des actes accomplis au Luxembourg enfreignent les dispositions de la directive (UE) 2015/849 ou de la législation nationale applicable dans un Etat membre pu un pays tiers qui prévoit des dispositions et interdictions similaires en . matière de lutte contré le blanchiment et contre le financement du terrorisme, elle en informe l’autoritéi homologue de l’Etat membre ou du pays tiers concerné d’une manière aussi détaillée que possible.
(4)La communication d’informations par les : autorités de contrôle à une autorité homologue étrangère est soumise aux conditions suivantes :
- a)lés infôrrnatiohs communiquées sôht ‘hècéssaires et déstinées à l’accomplissement de la mission de l’autorité qui les reçoit au titre de la directive (UE) 2015/849 ou dé la législation natiorialé dé cette autorité en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement,du terrorisme ;
- b)les informations communiquées tombènt sous le secret professionnel de l’autorité qui les reçoit et le secret professionnel, de cette autorité offre des garanties au moins équivalentes au secret prOféssionnel auquel sont soumises les autorités de contrôle, èn particulier en ce qui çonceme les personnes travaillant pour elles conformément à l’article 9-1 ô/s, paragraphe
(2);
- c)l’autorité qui reçoit des informations de la part des autorités de contrôle ne peut ies utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles lui ont été communiquées et est en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait ;
- d)lorsque ces informations proviennent d’autres autorités de contrôle, d’autres autorités ou instances nationales tenues au secret ou d’autres autorités homologues étrangères, leur divulgation ne peut sé faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités ou instances et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ou instances ont donné leur consentement.
(5)Lorsqu’elles adressent des demandes de coopération à leurs autorités homologues étrangères, les autorités de contrôle font tout leur possible pour fournir des inforrriations facfuelles complètes et, le cas échéant, des informations juridiques ainsi que des informations quant au degré d’urgence et à l’usage prévu des informations sollicitées. Les autorités de contrôle requérantes assurent, sur demande, un retour d’information vers rautorité homologue requise quant à l’usage et à l’utilité des informations obtenues.
(6)Sans préjudice des obligations lui incombant dans le cadre de procédures judiciaires à caractère pénal, lés autorités de contrôle qui sont destinataires d’informations çonfidentielles de |a part d’une autorité homologue.étrangère ne peuvent utiliser, ces informations qu’aux firis pour lesquelles elles ont été sollicitées ou fournies. En particulier, çés Informations ne peuvent être utilisées que :
- a)pour l’accomplissement des devoirs qui leur incombent en vertu de la présente loi, de la directivè (UE) 2015/849 ou d’autres actés législatifs dans le domaihe de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
- b)dans le cadre d’un recours contre une décision de l’autorité de contrôle, y compris de procédures juridictionnelles ; ou ' ,
- c)^ dans le cèdre dé procédures juridictionnelles engagées en vertu de dispositions spéçiajéS; preyiies^p droit de l’Union/epropéerine dans lé donname de la . présente;lo|.' Toute dissérriihation des informations à des fi’Ks âdministrativès, judiciairês, d’enquête^ • ou de poursuite -dépassant celles initialement''^arrltées doit faire î’objèt d’une autonsationpréa|able;de la part de l’autorité requise. : -, ■: ■ i - / (7t:Les aütofiM^déï'CQntfble assprént .uii dégré^dê;ébnfidentialité^approprié é tpüté demande de coopération et aux informations échangées, de manière a protéger fiiitégfite dés, enqù|tés ou des recherches d’informations, ■ dans le respect des ■ ^obligations des deux’partfé^ en matièrè de respect de;la:vie privée ét dé protection -f. , des données. Lés autôrités-de, contrôle protègent les informations échangées de la rnémé façon qu’éjlef protègent les informations; similaires reçues de sources nationales. L’échange d’informations se fait de maniéré sécurisée et par des canaux ou des mécanismes fiables. : 7 ; '.T; . Art. 9-2fer. Coopération des autorités de contrôle et d-autorégulation avec leurs autorités homologues étrangères des : organismes : Les autorités de . contrôle et les organismes d’autorégulation ne rejettent aucune demande d’assistance de la part d’une autorité homologue étrangère pour les motifs. - suivants : '' ,
- a)
- b)la demande est également considérée comme portarit sur dès questions fiscales la loi impose aux professionnels le respect du secret ou de la confidentialité, sauf dans lès cas où les informations pertinentes faisant l’objet de la demande sont protégées par la confidentialité ou lorsque ié secret professionnel s’applique, tel qu’il est décrit à l’article 7, paragraphe
(1); ; :
- c)une enquête ou une procédure est en cours au Luxembourg, à rhoins que i’assistance ne soit susceptible d’entraver cette enquêté ou procédure ; ,
- d)rautoritè honhologue requérante est de nature différente ou a un statut différent de celui de l’autorité de contrôle requise. Art. 9-2quatèr. Coopération de la CSSF et du CAA avec leurs autorités homologues étrangères agissant aux fins de la lutte contre le blanchiment et cohtre le financement du terrorisrrie et aux fins de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ou de la surveillance des marchés financiers V W.
(1)Sans préjudice de l’article 9-2bis et d’autres dispositions régissant la coopération internationale entre autorités de surveillance dü secteur financiér, la ÇSSF et le CAA coopèrent étroitement avec leurs autorités homologues étrangèrès lorsque cela est nécessaire à l’accomplissernent de leurs missions respectives et aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de la directive (UE) 2015/849, de la présente loi ou des mesures prises pour leur exécution ainsi qu’aux fins d’autres actes législatifs relatifs à la réglementatipn et .à la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des ètéblisseménts financièrs. ou relatifs à la surveillance des marchés financiers, Sont ainsi visées les autorités homologues > d’autres Etats membres ou de pays tiers qui sont cornpétentes pour exercer des responsabilités et fonctions analogues dans le cadré d’une demande de coopération, y'compris lorsque ces autorités compétentes étrangèrês sont de nature du de statut différents. La CSSF et le Ç M prêtent leur concours aux autorités homologues étrangères notamment en échangeant des informations et en coopérant dans le cadre d’enquêtes. Elles échangent également des informâtions et coopèrent avec la Banque ceritrale' européenne agissant côhformérfieht au règlénïeht (UE) n° î 524/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenné des missions spécifiqués ayant trait aux politiques en rhatière de surveillance prudentielle des établissements de crédit.
(2)La CSSF et le CAA communiquent, sur demande, toute information requise aux fins visées au paragraphe
(1). Avant d’exécuter la demande d’information, l’autorité requise vérifié que là:demande d’information comporte des informations factuelles complètes et, le cas échéant, des informations juridiques ainsi que des informations quant au degré d’urgénce et à l’usage prévu des informations sollicitées. Le cas échéant, l’autorité requise peut demander à l’autorité homologue requérante un retour d’information quant à l’usage et à l’utilité des informâtions sollicitées. Lorsque l’autorité de contrôle reçoit une demande d’information conforrhé à l’alinéa précédent, elle prend sans délai les mesures, nécessaires pour recueillir les informations sollicitées en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. Si l’autorité requise n’est pas en mesure de fournir les informations sollicitées dans les délais, elle en notifie les raisons à l’autorité homologue requérante.
(3)La communication d’informations par la CSSF ou le CAA, à une autorité homologue étrangère est soümise aux conditions suivantes :
- a)les informations communiquées sont nécessaires et destinées à l’accomplissement de la mission de l’autorité qui les reçoit au titre de la directive (UE) 2015/849 ou de la législation nationale de cette autorité relative à lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ou relative à réglementation et à la surveillance prudentielle des établissements dé crédit et des établissements financiers ainsi que de la surveillance,des marchés financiers J
- b)les informations communiquées tombent sous le secret professionnel de l’autorité qui les reçoit et le secret professionnel de cette autorité offre des garanties au rndins équivalentes au secret professionnel auquel sont soumis la CSSF et le CAA,,en particulier en ce qui concerne lès personnes travaillant pour éux conformément à l’article 9-1 ô/s, paragraphe
(2)- c)l'autorité qui reçoit des informations de la part des autorités de contrôle ne peut les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles lui ont été communiquées et est en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait ;
- d)lorsque ces informations proviennent d’autres autorités de contrôle, d’autres autorités ou instances nationales tenues au sécret ou d’autrès autorités homologues étrangères, leur divulgation ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités ou instances et, le cas échéant, exclusivement aux,fins pour lesquêlles cés autorités bu instances ont donné leur consentement. ,
(4)Les dispositions de l’article 9-2bis, paragraphe
(5)s’appliquent.
(5)Lorsque la GSSF Ou le CAA adressent des démarides dé coopération à leurs autorités homologues étrangères, ils font tout leur, possible pour fournir des informations factuelles complètes et, lé cas échéant, des infofrftations juridiques ainsi .que des informations quant au degré d’urgence et à l’usage prévu des informations sollicitées. Ils assurent, sur demande,. un retour .d’information vers l’autorité, homologue requise quant à l’usage et à l’utilité des informations obtenues.
(6)Sans préjudice des dispositions applicables en rhatière de secret professionnel visées à l’article 9-1b/s, paragraphe
(2), la CSSF et le CAA qui sont destinataires d’informations confidentielles ne peuvent les utiliser que :
- a)pour raccohiplissemènt dés devoirs qui leur incorhbeht èn vertu dé la présenté loi ou d’autres actes législatifs dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, de la réglementation et de , la surveillance prudentièile des établissements de crédit et des établissénrients financiéfs ainsi que de la surveillance des marchés financiers, notamment l’imposition de sanctions;
- b)dans le cadre d’un recours contre une décision de la CSSF ou du CAA, y compris de procédures juridictionnelles ; ou
- c)dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de dispositions spéciales prévues par le droit de l’Union européenne dans le domainé de la directive (UE) 2015/849 ou dans celui de la réglementation et de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ainsi que de la surveillancé des marchés financiers. Toute dissémination de ces informations par l’autorité de contrôle destinataire à d’autres autorités ou à des tiers, ou toute utilisation des informations à des fins étrangères ou allant au-delà de celles initialement approuvées, doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la part de l’autorité qui les à communiquées.
(7)La CSSF et le CAA sont habilités à conclure des accords de coopération prévoyant une collaboration et des échanges d’informations confidentielles avec leurs autorités homologues de pays tiers. Ces accords de coopération sont conclus sous réserve de réciprocité et uniquement si les informations communiquées sont soumises aux exigences de secret professionnel qui offrent des garàntiés au moins équivalentes au secret professionnel visé à l’article 9-1 ô/s, paragraphe
(2). Les informations confidentielles échangées en vertu de ces accords de coopération sont destinées à raccôrhplisse'ment des tâches de surveillance desdites autorités. Lorsqu’elles proviennènt d’une autorité d’un autre Etat membre, les informations; échangées ne sont divulguées qu’avec le consentement exprès de l’autorité qui les a partagées et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles cette autorité a donné son consentement. 'U
(8)La CSSF et le CAA assurent un degré de confidentialité approprié à toute demande de coopération'et aux informations échangées, de manière à protéger l’intégrité des enquêtes ou des recherches d’informations, dans le respect des obligatiohs des deux parties en matière de respect de la vie privée et de protection des données. La CSSF et le ÇAÀ protègent les informations échangées de la même façon qu’ils protègent les informations similaires reçues de sources nationales. L’échange d’informations sê fait de manière sécurisée et par des canaux ou des rhécanismes fiables.
(9)La CSSF et le CAA peuvent échanger notamment les types d’informations suivants lorsqu’ils sont pertinents à des fins de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme avec leurs autorités homologues étrangères, en particulier avec leurs autorités homologues partageant une responsabilité commune vis-à-vis des établissements de crédit ou des établissements financiers qui opèrent au sein du même groupe :
- a)informations réglementaires, telles que les informations sur la réglementation nationale et les informations générales sur les secteurs financiers ;
- b)informations prudentielles, en particulier pour les autorités de contrôle appliquant les « Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace » publiés par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, les « Objectifs et principes de la réglementation des commissions de valeurs » publiés par l’Organisation internationale des commissions de valeurs ou les « Principes de contrôle des assurancés » f5ubliés par l’Association internationale des contrôleurs d’assurance, y compris les informations sur les activités des établissements de crédit et les établissements financiers, leurs bénéficiaires effectifs, leur gestion, leur compétence ét leur honorabilité ;
- c)informations relatives à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, telles que les informations sur les procédures et les politiques internes de lutte contre le blanchiment et contre le financement du têrrorisme des établissements de crédit et des établissements financiers, sur la vigilance relative à la clientèle, sur les dossiers clients, sur des échantillons de comptes et sur les opérations. ». Art. 28. L’annexe I est modifiée comme suit ; 1. Au point 4, la référence à la directive « 2007/64/CE » est remplacée par la référence à la directive « (UE) 2015/2366 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE et 2013/36/UE et le réglement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE ». 2. Au point 13, les mots « pour le compte d’autrui » sont ajoutés apres le rhqt « liquide ». 3. Au point 15, les mots « et gestion » sont insérés entre les mots « émission » et « de monnaie». Art. 29. A l’annexe III, point 3), les mots « - enregistrement, établissement, résidence dans des » sont ajoutés après le mot « géographiques ». Art. 30. L’annexe IV est modifiée comme suit : 1. Âu point 1 );. il est ajouté une nouvellë lettre .
- g)qui pfend la'teneur suivante t «
- g)client resspftissaht d’un pays tiers ,qui ^prfiande des droits de séjôur. bu .la , , ■■■ T)'r ......" , citoyenneté moyennant des transferts de .capitaux, l’achat de propriétés d’obligations d’Et^, ou encore d’invpstisserrierits'% riq^es sociétés privéesj>. - ou 2. Au point 2), lettre c), les mots « qu’une signature éiectrqnic|uê » sont remplacés par.les mots « que des-moyens d’identification électronique, des services de confiance pertinents au sens du règlement (UE) .,„n° 910/2014 ou tout autre processus d’identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu,'àppfbûvé ou acçépté par Iqqautôrit^m atiqnales cohcefnées. , ’ 3. '/è^u point 2), lettrs-e), !^;pbinffihal est remplacé par Un poiht-vjfgule. 4. Au point,2)rii est ajqute üné nouvelle lettre
- f)qui prèhd la teneur suivante : «
- f)transactions liées au .qétrole, aux armes," aux métaux précieux, aux produits de tabac; aux biens cultuféis et autres objets ayant ufie valèuf archéologiquë, Kistbfiquèi .culturelle et réligieuse, -bu une valèur scientifique rare/ainsi qtfà j’jvbire ét aux espèces protégées. ». ©hapitre 2 A Modificàtibn de lë loi modifiée du 9 décetfibfé 1976 relative a l’organisation du notariat ‘•.'K Art. 31„. ÂJ’artiçle 100-1, alinéa 1®^ lé mot « suivants » ainsi que les deux tirets qui suivent sont remplaces par « prévus à l’article 8-2bis de la loi modifiée du 12 novembre 20Ô4,îelative à ja lutte contre le blanchimént et contre le finâncemént du térrorismé: Lés,décisions en applicâtion de l’article 8-2b;s de la loi précitéè du 12 novembrè 2004 sont prisés par les sept membres élus de la Chambre des notairesrselon les procédures prévues à la Sectipn VII, sous II. ». Art. 32. L’article 100-1 est nndGiifiè comme suit : ■::> 1. A i’alinéà 3, le bout dé ia première phrase « les sanctions visées à ràrtiçlé 87 sont i >' applicables, » et la deuxième phrasé sont rerhpiacés par les mots « les; sanctibns et mesures prévues à l’article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement dû terrorisme sont appliquées selon la prbcédure prévue à la section IX. » ; 2. Il est inséré un alinéa 4 ayant la teneur suivante : « Lorsqu’ils prononcent une sanction sur le fondement .de l’article 8-10 .de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à ia lutte contfe le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le conseil de discipline ét lé tribunal administratif se f,- prononcent sur la publication de la décision conformément à rarticjé 8-12, paragraphe 2, de la mêrhe loi. » Chapitre 3 - Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du seiyice des huissiers de Justice Art. 33. A l’article 31, alinéa 1®", entre le point 1 et le point 2, est inséré un nbuveau point ibis libellé comme suit ; , ■ ■ r‘ ? f « '\bis. violation des obligations découlant de la lésgislation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; ». Art. 34. A l’article 32, au point 4, la deuxième phrase est supprimée. Art. 35, A |a suite de i’ariiçle 44,, il est inséré un nouveau chapitré V|lb/s, comjDortant un nouvel ' artidle 44-1 libellé cornme s^ Chapitre Vllh/s. - Des attributions en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme « Art. 44-1. Aux fins de l’application de l’article 31, point Ibis, le Conseil de la Chambre des huissiers de justice est investi des pouvoirs prévus à l’article 8-2bis de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. . ,En cas de non-respect des obligations professionnelles découlant de la législation en .matière de lutte contre le blanchiment et contre le finaricement du tefrorisrné ou en cas .d’obstacle à l’exercice dés pouvoirs du Conseil de la Chambre des huissiers de justice prévus à l’alinéa 1®^ lés sanctions et mesures prévues à l’article 8-10 de |a loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont appliquées selon la procédure prévue au chapitre VII. Lorsqu’ils prononcent une sanction sur le fondement de l’article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financément du terrorisme, le tribunal d’arro,ndissement et la charnbre civile de la Cour d’appel se prononcent sur la publication de la décision conformément au paragraphe 2 de l’article .8-12 de la même loi. Chapitre 4 - Modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat Art. 36. A l’article 30-1, alinéa 1®L le bout de phrase à partir du mot « suivants » ainsi que les deux tirets qui suivent sont remplacés par les mots « prévus à l’article 8-2bis de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.» Art. 37. L’articlé 30-1 est modifié comme suit : 1. A l’alinéa 2, le boüt dé la première phrase « les sanctions visées à l’article 27 sont applicables, à l’exception de l’amende visée à l’artiéle 27, paragraphe (i), point 2bis). » et la deuxième phrase sont remplacés par les mot? « les sanctions et mesures prévues à l’article 8-iO de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont appliquées selon la procédure prévue au chapitre IV. ». 2. Il est inséré un alinéa 3 ayant la teneur suivante ; « Lorsqu’ils pronoricêht une sanction sur le fohderrient de l’article 8-10 de la loi modifiée du 12 novèmbré 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement dujerrorism e, le Conseil disciplinaire et administratif et le tribunal administratif se prononcent sur la publication de la décision conformément au paragraphe 2 de l’article .8-12 de la même loi. » Art. 38. A la suite de l’article 30-1 est introduit un article 30-2 libellé comme suit : « Art. 30-2. En cas d’urgence dûmerit justifiée, le bâtonnier peut prendre les mesures prévues à l’article 8-2bis, paragraphe sans atténdre une réunion du Conseil de l’ordre. Le bâtonnier fait rapport et soumet les mesures à l’approbation du Conseil de l’ordre lors d’une réunion convoquée sans délai. Les mesures prises par le bâtonnier sont caduques si le Conseil de l’ordre ne les a pas approuvées dans un délai dé quinze jours. Si le bâtonnier a pris plusieurs mesures consécutives, toutes les mesures prises devront être approuvées dans lé délai de quinze jours à comptèr dé la première mesure. » Chapitre 5 - Modification de iàioi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de ia profession d’expert-comptable Art. 39. A l’article 38-1, alinéa 1% les mots «l’ordre des experts-comptables est investi des pouvoirs suivants: » ainsi que les deux tirets qui suivent sont remplacés par « le Conseil de l’ordre des experts-comptables est investi des pouvoirs prévus à l’article 8-2bis de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financetnent dü terrorisme. ». Art. 40r L’article 38-1 est modifié comme suit : 1. A l’alinéa 3, les mots «les sanctions visées à l’article.27 sont applicables. » et la seconde phrase sont rêmplacés par « les sanctions et mesures prévues à l’article 8-10 - de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont appliquées selon la procédure prévue au titre 111. ». ■ 2. Il est inséré un alinéa 4 ayant la teneur suivante : «Lorsqu’ils prononcent une sanction sur le fondement de l’article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le conseil de discipline et le tribunal administratif se prononcent sur la publication de la décision conformément à l’article 8-12, paragraphe 2, de la même loi. » Chapitre 6 - Modification de ia loi modifiée du 23 Juillet 2016 relative à la profession de l'audit Art. 41. L’article 63 est complété par un nouveau paragraphe 3 de la teneur suivante : «
(3)Aux fins de l’application de l’article 62, point d), le conseil de TIRE est investi des pouvoirs prévus à l’articlé 8-2bis de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, ». Art.
- L’article 75 est modifié comme suit :
- Dans l’intitulé, le mot « président » est remplacé par le mot « conseil » ;
- Au paragraphe 1®L lé mot « président » est remplacé par le mot « conseil » et les mots ,« sur avis du conseil de TIRE », sont supprimés ;
- Au paragraphe 2, le mot « président » est remplacé par les mots « conseil de TIRE » et les mots « , sur avis du conseil de TIRE, » sont supprimés ; ?<5 Art.
- L’article 78 est modifié comme suit :
- Au paragraphe 1®', lettre c). la deuxième phrase est supprimée.
- Entre le paragraphe 1®' et le paragraphe 2 est introduit un nouveau paragraphe 1£»/s rédigé comme suit ; « {^bis) En cas de non-respect des obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ou en cas d’obstacle à l’exercice des pouvoirs du Conseil de TIRE définis à l’article 63 paragraphe 3, les sanctions et mesures prévues à l’article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont appliquées selon la procédure prévue aux articles 62 et 77 à
- Lorsqu’ils prononcent une sanction sur le fondement de l’article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le conseil de discipline et le tribunal administratif se prononcent sur la publication de la décision conformément à l’article 8-12, paragraphe 2, de la même loi. ». » Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 21 mars 2020 Le Secrétaire général. Le Président, fi Laurent Scheeck Fernand Etgen