CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 53.531 N° dossier parl. : 7465 Projet de loi relative aux dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration Avis complémentaire du Conseil d’État (10 mars 2020) Par dépêche du 14 février 2020, le président de la Chambre des députés a soumis au Conseil d’État une série d’amendements apportés au texte du projet de loi sous rubrique, par la Commission des finances et du budget de la Chambre des députés lors de sa réunion du même jour. Au texte des amendements étaient joints un commentaire pour chacun des amendements ainsi que le texte coordonné du projet de loi sous avis, tenant compte des amendements proposés. Considérations générales Le Conseil d’État constate que les amendements adoptés par la commission parlementaire répondent aux oppositions formelles formulées par le Conseil d’État dans son avis du 14 janvier
- Ces dernières peuvent par conséquent toutes être levées. Le Conseil d’État note que suite à l’opposition formelle relative au paragraphe 3 de l’article 16, la disposition en question a été supprimée. Examen des amendements Amendement 1 Cet amendement concerne l’article 3 du projet de loi et vise à répondre aux oppositions formelles formulées par le Conseil d’État, dans son avis précité du 14 janvier 2020, à l’endroit des paragraphes 1er, 3 et
- Le Conseil d’État note que le paragraphe 2, alinéa 1er de l’article 3, tel qu’amendé, fait référence aux « intermédiaires », sans pour autant qu’il soit précisé s’il s’agit d’intermédiaires qui sont dispensés en application du paragraphe 1er ou non. Dans la mesure où la définition du concept d’« intermédiaire » couvre tout intermédiaire, indépendamment du fait qu’il bénéficie d’une dispense de l’obligation de déclaration concernant un dispositif transfrontière, un intermédiaire tombant sous l’application du paragraphe 1er, alinéa 2 de l’article 3 aura, d’après le libellé du texte en projet, rempli les obligations lui incombant dès lors qu’il aura procédé à ladite notification, même si le destinataire de la notification bénéficie lui-même d’une dispense de l’obligation de déclaration concernant un dispositif transfrontière (au su ou à l’insu de l’intermédiaire faisant la notification). Dans ce dernier cas et en l’absence de tout autre intermédiaire ne bénéficiant pas de la dispense, il est impératif que le contribuable concerné soit également notifié, étant donné que l’obligation de déclaration lui incombera. Or, de l’avis du Conseil d’État, le libellé actuel du texte ne reflète pas à suffisance cette obligation de notifier au contribuable concerné les obligations de déclaration qui lui incombent, lorsque tous les intermédiaires bénéficient de la dispense de l’obligation de déclaration. Cette imprécision étant susceptible d’engendrer des délais, voire des retards, et étant donné le montant significatif des sanctions pouvant s’appliquer, le Conseil d’État invite les auteurs des amendements à modifier le texte dans le sens de prévoir que la notification doit être faite à tout autre intermédiaire, et dans les cas où tous les intermédiaires bénéficient d’une dispense de l’obligation de déclaration concernant un dispositif transfrontière, et que la notification doit de plus être faite au contribuable concerné. Le Conseil d’État pourrait marquer son accord avec le texte suivant : «
(2)Dans les cas où le paragraphe 1er, alinéa 1er, est applicable, cet intermédiaire est tenu de notifier, au plus tard dans un délai de dix jours commençant à la date visée à l’article 2, paragraphe 1er, points a), b) ou c), la date qui intervient le plus tôt étant retenue, à tout autre intermédiaire, ou et en l’absence d’un intermédiaire auquel le paragraphe 1er, alinéa 1er, ne s’applique pas, au contribuable concerné, les obligations de déclaration qui leur incombent en vertu de la présente loi. » Le Conseil d’État comprend en outre que lorsque tous les intermédiaires tombent sous le champ d’application du paragraphe 1er, alinéa 1er, les obligations de communication des informations prévues au paragraphe 2, alinéa 2, pèsent également sur tous les intermédiaires dispensés. Le paragraphe 2, alinéa 2, vise la mise à disposition par l’intermédiaire tombant sous l’application du paragraphe 1er, alinéa 2 de l’article 3, au contribuable concerné des informations « nécessaires au respect de l’obligation de déclaration ». Le commentaire relatif à cet amendement précise que « sont donc visées les informations relevées à l’article 10 dans la mesure où l’intermédiaire dispensé en dispose ou en a connaissance ». Dans un souci de clarté et de précision du texte législatif, le Conseil d’État recommande aux auteurs des amendements de préciser dans la disposition sous rubrique les informations qui devront être transmises et suggère de modifier le texte en projet comme suit : « Dans les cas où l’intermédiaire est tenu en vertu de l’alinéa 1er de notifier au contribuable concerné les obligations de déclaration qui incombent à celui-ci en vertu de la présente loi, cet intermédiaire met à disposition du contribuable concerné, le cas échéant, les informations visées à l’article 10, dont il a connaissance ou dont il dispose, nécessaires au respect de l’obligation de déclaration visée à l’article 4. » Amendements 2 à 5 Sans observation. 2 Observation d’ordre légistique Amendement 3 À l’article 10, paragraphe 1er, lettre a), alinéa 2, dans sa teneur amendée, il y a lieu d’écrire « le nom, la date et le lieu de naissance ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 10 mars 2020. Le Secrétaire général, La Présidente, s. Marc Besch s. Agny Durdu 3