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Projet de loi no 7465 « Dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration » Avis complémentaire de la Chambre des Notaires La Chambre

Projet de loi no 7465 « Dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration » Avis complémentaire de la Chambre des Notaires La Chambre des Notaires, en se référant à sa prise de position du 14 janvier 2020 et vu l'avis du Conseil d'Etat du 16 janvier 2020 concernant le projet de loi 7465, soumet les observations complémentaires suivantes. C'est avec satisfaction que la Chambre des Notaires se voit confirmée par le Conseil d'Etat pour ce qui est de la lecture du texte du projet de loi qu'elle avait exposée dans son prédit avis. Il est en effet désormais établi que la fonction de notaire ne relève pas du champ d'application du projet de loi en question. A cet égard, la Chambre des Notaires relève que ni le texte du projet de loi, ni son exposé des motifs, ni les commentaires des articles, ni l'avis du Conseil d'Etat ne mentionnent la fonction de notaire — constat qui est d'autant plus édifiant dans le présent contexte compte tenu des nombreuses imprécisions qui sont entremêlées dans la terminologie et de la directive à transposer et du projet de loi sous examen. La fonction de notaire étant par ailleurs logiquement exclue du champ d'application du projet de loi pour les raisons détaillées sous le point A I) de l'avis de la Chambre des Notaires du 14 Janvier 2020, celle-ci ne peut cependant que se rallier à la critique pertinente du Conseil d'Etat relative au langage juridique flou du projet de loi'. C'est plus précisément dans l'intérêt de la sécurité juridique, et partant afin de dissiper dès le début le moindre doute possible concernant le champ d'application du projet de loi, que la Chambre requiert l'insertion — dans le corps-même du texte de loi d'une exclusion formelle, claire et nette de la fonction de notaire — ne ffit-ce qu'au vu du risque d'une éventuelle interprétation aberrante que pourrait connaître la loi votée, soit à l'étranger, soit dans le chef d'acteurs et professionnels non avertis exerçant au Grand-Duché. Voilà pourquoi la Chambre des Notaires réitère sa demande de compléter l'article 1"

(1)point 4 in fine du projet de loi comme suit : « Ne constituent pas d'intermédiaires au sens de la présente loi les notaires au sens de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat ». A titre subsidiaire et conformément à ses réflexions du 14 janvier 2020, la Chambre se doit de surcroît de rappeler, une fois de plus, l'importance cruciale que constitue le secret professionnel pour la fonction de notaire. Dans l'hypothèse — peu réaliste et erronée — d'une application du texte à la fonction de notaire, il va sans dire que celle-ci devra être exemptée de l'obligation de déclaration à l'instar des avocats, réviseurs d'entreprises et experts-comptables tel que préconisé a minima par le Conseil d'Etat (étant d'ailleurs rappelé que le Conseil d'Etat demande à titre principal, en suivant en cela la possibilité de dispense offerte aux Etats-membres par la directive, une dispense pour tous les professionnels tenus par le secret professionnel), et cela en vertu du principe constitutionnel d'égalité devant la loi, appelant un égal traitement de tous les intermédiaires soumis au secret professionnel: « Le Conseil d'État constate que la directive (UE) 2018/822 offre la possibilité d'accorder la dispense à tous les intermédiaires tenus par le secret professionnel. Cependant, alors même que Voir, entre autres, les développements du Conseil d'Etat aux commentaires de l'article 1" du projet de loi. les auteurs du projet de loi énoncent dans l'exposé des motifs que « conformément à ce que prévoit la directive (UE) 2018/822, le présent projet de loi propose de dispenser les intermédiaires dont les activités sont réglementées par la loi modifiée du 10 août sur la profession d'avocat de certaines des obligations de déclaration mises en place par le présent projet de loi », la disposition sous examen instaure la dispense à l'égard des seuls avocats (...) Par ailleurs, le Conseil d'État constate que les États membres voisins du Luxembourg ont retenu une approche large quant à la dispense accordée aux intermédiaires tenus par le secret professionnel (..) Il est donc conforme à la directive (UE) 2018/822 d'étendre le bénéfice de la dispense à tous les intermédiaires tenus par le secret professionnel. Dès lors, pour des raisons d'égalité de traitement dejà évoquées, le Conseil d'État demande aux auteurs du projet de loi sous examen, sous peine d'opposition formelle pour violation du principe d'égalité devant la loi porté à l'article 10bis de la Constitution, d'étendre la possibilité de dispense à tous les intermédiaires tenus par le secret professionnel — à tout le moins dans le domaine des services de conseil fiscal — à savoir notamment les avocats, les réviseurs d'entreprises et les expertscomptables » (surlignage par la Chambre des Notaires).

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.