LOI Portant mise en œuvre du règlement (CE) N° 44/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement CE N° 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protect
;
- de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance ;
- de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement. 1 l. EXPOSE DES MOTIFS L'objectif du présent projet de loi est la mise en œuvre au niveau national du règlement (CE) N° 44/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) N° 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage (ci-après, le « Règlement CE 1338/2001 ») et du règlement (UE) N° 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euro impropres à la circulation (ci-après, le « Règlement UE 1210/2010 »). Le présent projet de loi s'inscrit également dans le cadre de la mise en œuvre de la décision BCE/2010/14 de la Banque centrale européenne du 16 septembre 2010 relative à la vérification de l'authenticité et de la qualité des billets et la remise en circulation des billets en euros (ci-après, la « décision BCE/2010/14 »), telle que modifiée par la décision BCE/2012/19 de la Banque centrale européenne du 7 septembre
- L'article 6 du Règlement CE 1338/2001 a été modifié par le règlement CE N° 44/2009 précité et impose, depuis lors, une double obligation aux établissements de crédit et autres établissements actifs professionnellement dans la manipulation des billets et pièces de monnaie :
(1)contrôler l'authenticité des billets et pièces en euros qu'ils reçoivent avant de les remettre en circulation, et
(2)remettre aux autorités nationales compétentes les billets et les pièces dont ils savent ou pensent qu'ils sont faux et qui ne sont plus en état de circuler. La manière dont ces professionnels appelés à manipuler des espèces doivent s'acquitter de leurs obligations dans la pratique, est plus amplement précisée dans le Règlement UE 1210/2010 ainsi que dans la décision BCE/2010/14, telle que modifiée. Le présent projet de loi vise à adapter le cadre juridique luxembourgeois régissant la protection contre le faux monnayage pour tenir compte des textes européens susvisés. Le Code pénal, la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives, la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à
, la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance ainsi que la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement sont modifiés en conséquence. La Banque centrale est désignée comme autorité nationale compétente pour assurer le respect de la réglementation européenne prémentionnée par les établissements visés à l'article 6, paragraphe Ier, alinéa Ier, du Règlement CE 1338/2001 et est dotée des pouvoirs d'enquête nécessaires pour assumer ce rôle. 2
- TEXTE DU PROJET DE LOI Chapitre ler — Modification du Code pénal Art. ier. Il est introduit un article 165-1 dans le Code pénal, libellé comme suit: « Art.165-1 Est puni d'une amende de 1.250 euros à 125.000 euros tout commerçant participant au traitement et à la délivrance au public de monnaie au moyen de guichets automatiques de banque ou de distributeurs automatiques qui, dans la limite de ces activités, a manqué à l'obligation :
- de s'assurer de l'authenticité de la monnaie reçue et destinée à être remise en circulation et de veiller à la détection des contrefaçons ;
- de retirer de la circulation toute monnaie reçue et dont il est su ou au sujet de laquelle il y a des raisons suffisantes de penser qu'elle est fausse ;
- de remettre la monnaie visée au point 2 aux autorités compétentes. ». Chapitre 2 — Modification de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives Art.
- Il est rétabli un article 23 dans la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives, libellé comme suit : « Art.
- Sont punis d'une amende de 1.250 euros à 125.000 euros les casinos de jeux et établissements similaires, participant au traitement et à la délivrance au public des billets ou des pièces de monnaie au moyen de guichets automatiques de banque ou de distributeurs automatiques, les membres de l'organe de direction, les dirigeants effectifs ou les autres personnes responsables d'une infraction de ces entités, lorsqu'ils ont manqué à l'obligation :
- de s'assurer de l'authenticité des billets et pièces en euros qu'ils reçoivent et entendent remettre en circulation et de veiller à la détection des contrefaçons ;
- de retirer de la circulation tous les billets et pièces en euros qu'ils ont reçus et dont ils savent ou au sujet desquels ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux ;
- de remettre les signes monétaires sous forme de billets et pièces en euros visés au point 2 aux autorités compétentes. ». Chapitre 3 — Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier Art.
- L'article 64-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit : « Sont punis d'une amende de 1.250 euros à 125.000 euros les établissements de crédit, et, dans la limite de leur activité de paiement, les PSF et les PSF spécialisés, les membres de l'organe de direction, les dirigeants effectifs ou les autres personnes responsables d'une infraction de ces entités, lorsqu'ils ont manqué à l'obligation :
- de s'assurer de l'authenticité des billets et pièces en euros qu'ils reçoivent et entendent remettre en circulation et de veiller à la détection des contrefaçons ;
- de retirer de la circulation tous les billets et pièces en euros qu'ils ont reçus et dont ils savent ou au sujet desquels ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux ;
- de remettre les signes monétaires sous forme de billets et pièces en euros visés au point 2 aux autorités compétentes. ». 3 Chapitre 4— Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à
Art. 4
. La loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à
est modifiée comme suit :
- A l'article 2, les mots « Traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots « Traité sur l'Union Européenne (TUE) et le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) » et le mot « communautaire » est remplacé par les mots « de l'Union ».
- A l'article 17, le mot « décisions », précédé d'une virgule, est inséré après le mot « orientations ».
- L'article 18 est remplacé par une disposition libellée comme suit : « Art. 18.
(1)La Banque centrale met en circulation les signes monétaires sous forme de pièces de monnaie métalliques émises au nom et pour compte du Trésor, dans le respect des dispositions découlant du Traité sur l'Union européenne. Elle prend à sa charge tous les frais afférents à l'émission de ces monnaies.
(2)La Banque centrale est l'autorité compétente pour assurer le respect des dispositions du Règlement (CE) N°1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage, tel que modifié, du Règlement (UE) N°1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation ainsi que des mesures prises pour leur exécution.
(3)La Banque centrale est remboursée et rémunérée pour toutes les tâches afférentes aux pièces visées aux paragraphes l er et 2, conformément à une convention entre la Banque centrale et le Trésor. »
- A l'article 19, les mots « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots « l'Union européenne » et le mot « communautaires » est remplacé par les mots « de l'Union européenne ».
- A la suite de l'article 20 est inséré un article 20-1, libellé comme suit : « Art. 20-1.
(1)Aux fins de l'accomplissement de la mission définie à l'article 18, paragraphe 2, la Banque centrale peut :
- procéder à des enquêtes, inspections et expertises annoncées ou non, sur place ou non auprès des établissements;
- tester des machines, le cas échéant avec l'assistance d'un ou plusieurs agents, employés ou représentants du fabricant ou vendeur des machines ;
- prélever, moyennant remboursement, des échantillons de billets et de pièces en euros traités afin de les vérifier dans ses propres locaux ;
- examiner les procédures relatives à l'utilisation et au contrôle des équipements de traitement de billets et de pièces, à la manipulation des billets et des pièces vérifiés et à la vérification manuelle de l'authenticité et de la qualité ;
- prendre connaissance sur place et établir une copie de tout document, fichier et enregistrement ;
- avoir accès à tout système informatique ;
- vérifier la capacité des établissements à authentifier les billets et les pièces en euros ;
- en cas de violation des dispositions du Règlement (CE) N°1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage, tel que modifié, du Règlement (UE) N°1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation ainsi que des mesures prises 4 pour leur exécution, y compris la décision BCE/2010/14 de la BCE du 16 septembre 2010 relative à la vérification de l'authenticité et de la qualité ainsi qu'à la remise en circulation des billets en euros, prononcer une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de l'infraction de mettre un terme au comportement en cause et de s'abstenir de le réitérer. La BCL peut également imposer une astreinte afin d'inciter ces personnes à se conformer à ses injonctions. Le montant de l'astreinte par jour à raison de l'infraction ne peut être supérieur à 1.250 euros sans que le montant total imposé à raison du manquement constaté ne puisse dépasser 25.000 euros.
(2)La Banque centrale fixe par règlement les modalités des contrôles effectués conformément au paragraphe l er. Les établissements et leurs employés sont tenus à apporter leur entière collaboration lors de ces contrôles.
(3)Les établissements informent la Banque centrale par écrit et préalablement à la mise en service de l'installation d'un type d'équipement de traitement de billets ou de pièces.
(4)Les établissements transmettent à la Banque centrale les données et statistiques exigées par la réglementation de l'Union européenne, de la Banque centrale européenne et de la Banque centrale en matière de recyclage de signes monétaires sous forme de billets de banque et de pièces de monnaie dans les délais fixés par cette dernière. La BCL peut également imposer une astreinte suivant les modalités prévues au paragraphe l er, point
- ».
- Dans les articles l er, 5, paragraphe 2, 24, paragraphe l er et 26, les termes « la Communauté européenne » sont remplacés par les termes « l'Union européenne ».
- A l'article 32, le mot « communautaire » est remplacé par les mots « de l'Union européenne ». Chapitre 5— Modification de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance Art.
- L'intitulé de la Section VII de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance est modifiée comme suit : « Section VII. — Dispositions pénales ». Art.
- A la suite de l'article 30 de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance, il est inséré un article 30-1, libellé comme suit : « Art. 30-
- Sont punis d'une amende de 1.250 euros à 125.000 euros les sociétés exerçant des activités privées de gardiennage et de surveillance, les membres de l'organe de direction, les dirigeants effectifs ou les autres personnes responsables d'une infraction de ces sociétés, lorsqu'ils ont manqué à l'obligation :
- de s'assurer de l'authenticité des billets et pièces en euros qu'ils reçoivent et entendent remettre en circulation et de veiller à la détection des contrefaçons.
- de retirer de la circulation tous les billets et pièces en euros qu'ils ont reçus et dont ils savent ou au sujet desquels ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux ;
- de remettre les signes monétaires sous forme de billets et pièces en euros visés au point 2 aux autorités compétentes. ». Chapitre 6— Modification de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement 5 Art.
- L'article 47 de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement est modifié comme suit :
- Le paragraphe 4 est remplacé par le libellé suivant : «
(4)Sont punis d'une amende de 1.250 euros à 125.000 euros les établissements de paiement, les membres de l'organe de direction, les dirigeants effectifs ou les autres personnes responsables d'une infraction de ces établissements, lorsque dans la limite de l'activité de paiement de l'établissement de paiement, ils ont manqué à l'obligation :
- de s'assurer de l'authenticité des billets et pièces en euros qu'ils reçoivent et entendent remettre en circulation et de veiller à la détection des contrefaçons ;
- de retirer de la circulation tous les billets et pièces en euros qu'ils ont reçus et dont ils savent ou au sujet desquels ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux ;
- de remettre les signes monétaires sous forme de billets et pièces en euros visés au point 2 aux autorités compétentes. ».
- L'ancien paragraphe 4 devient le nouveau paragraphe
- Chapitre 7 — Disposition finale Art.
- La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à visant à renforcer la protection de l'intitulé suivant : « loi du [Insérer date de la présente l'euro contre le faux-monnayage et à maintenir la qualité de la circulation fiduciaire ». 6 Ill. COMMENTAIRES DES ARTICLES Remarque préliminaire Comme il a déjà été expliqué dans l'exposé des motifs, le présent projet de loi opérationnalise le règlement (CE) N° 44/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) N° 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage (ci-après, le « Règlement CE 1338/2001 ») ainsi que le règlement (UE) N° 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euro impropres à la circulation (ci-après, le « Règlement UE 1210/2010 »). Il est donc à lire conjointement avec le Règlement CE 1338/2001 et le Règlement UE 1210/2010 et les termes non autrement définis dans le projet de loi ont le sens qui leur est donné dans lesdits règlements européens. Chapitre ler — Modification du Code pénal Article ler L'article I er du projet de loi propose d'introduire dans le Code pénal une disposition sanctionnant le manquement de la part de tout commerçant participant au traitement et à la délivrance au public de monnaie au moyen de guichets automatiques de banque ou de distributeurs automatiques aux obligations de l'article 6, paragraphe 1er, du Règlement CE 1338/2001 tel qu'il a été modifié par le règlement (CE) N° 44/2009 du Conseil du 18 décembre
- L'article I er transpose ainsi l'article 6, paragraphe 2, du Règlement CE 1338/2001 pour ce qui concerne les commerçants visés à l'article l er, paragraphe ler, tiret 3, du Règlement CE 1338/2001, dans la mesure où ils ne seraient pas déjà couverts par des dispositions spéciales de lois sectorielles. Le terme « commerçant » vise le commerçant tel que défini à l'article I er du Code de commerce. Les commerçants sont soumis aux obligations de l'article 6, paragraphe ler, du Règlement CE 1338/2001 uniquement dans la mesure où ils alimentent des guichets automatiques de banque. Ils ne sauraient être concernés au-delà de ces activités. Ils ne sont pas visés dans le cadre du rendu de monnaie à l'occasion des opérations de paiement en espèces. L'amende prononcée en vertu du nouvel article 165-1 du Code pénal pourra varier entre 1.250 et 125.000 euros, en application du principe de la proportionnalité des peines. Chapitre 2 — Modification de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives Article 2 En vertu de l'article 6, paragraphe I er, tiret 3, du Règlement CE 1338/2001, le champ d'application de ce même article 6 a été étendu aux casinos dans la mesure où ils participent au traitement et à la délivrance au public de monnaie au moyen de guichets automatiques de banque ou de distributeurs automatiques. L'article 2 vise ainsi à réintroduire un article 23 dans la loi du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives qui transpose l'article 6, paragraphe 2, du Règlement CE 1338/2001 pour ce qui concerne les casinos visés à l'article 6, paragraphe ler, tiret 3, du Règlement CE 1338/
- Chapitre 3 — Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier Article 3 7 L'article 3 vise à modifier l'article 64-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier afin de tenir compte du nouveau libellé de l'article 6, paragraphe l er, du Règlement CE 1338/
- La sanction pénale proposée peut être prononcée à l'encontre des dirigeants, employés des établissements de crédit, professionnels du secteur financier et professionnels spécialisés du secteur financier qui n'ont pas respecté les obligations prévues par l'article 6, paragraphe l er, du Règlement CE 1338/
- A noter que les peines prévues restent inchangées par rapport au texte de l'article 64-1 tel qu'introduit par l'article 7 de la loi du 13 janvier 2002 portant approbation de la Convention internationale pour la répression du faux-monnayage ainsi que du Protocole y relatif, signés à Genève en date du 20 avril 1929 et modification de certaines dispositions du code pénal et du code d'instruction criminelle. Chapitre 4— Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à
Article 4
L'article 4, point 1, du présent projet de loi vise à modifier l'article 2 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire à
afin de mettre à jour des références. L'article 4, point 2, du présent projet de loi vise à modifier l'article 17 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire à
afin de préciser que l'émission des billets par
se fait également en conformité avec les décisions prises par la Banque centrale européenne. L'article 4, point 3, du présent projet de loi vise à remplacer l'article 18 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à
par une disposition qui reprend en substance le contenu de l'ancien article 18 mais de façon restructurée et qui prévoit plus précisément en son paragraphe 2 que la Banque Centrale est l'autorité compétente pour assurer le respect des dispositions du Règlement CE 1338/2001, du Règlement UE 1210/2010, ainsi que des mesures prises pour leur exécution. Au moment du présent projet de loi est visée comme mesure d'exécution au niveau international la décision BCE/2010/14 de la Banque centrale européenne du 16 septembre 2010 relative à la vérification de l'authenticité et la qualité ainsi qu'a la remise en circulation des billets en euros, telle que modifiée. Cette disposition est complémentaire au règlement grand-ducal du 13 juillet 2002 portant désignation des autorités visées à l'article 8 de la loi du 13 janvier 2002 portant 1. Approbation de la Convention International pour la répression du faux-monnayage ainsi que du Protocole y relatif, signés à Genève en date du 20 avril 1929 ; 2. modification de certaines dispositions du code pénal et du code d'instruction criminelle, selon lequel
a été désignée (
- i)comme autorité nationale compétente au sens de l'article 2, point b), du Règlement CE 1338/2001 (
- ii)comme Centre d'analyse national au sens de l'article 4 du même règlement et (iii) comme Centre national d'analyse de pièces au sens de l'article 5 de ce même règlement. A ce titre elle est l'autorité compétente au niveau national pour déterminer si un billet ou une pièce est authentique. En matière de contrefaçons elle est l'autorité compétente pour la collecte et l'analyse des données techniques et statistiques relatives aux faux billets et aux fausses pièces. De par ses missions dans la gestion de la circulation fiduciaire au Luxembourg,
est en effet la mieux placée pour assurer le respect des dispositions visées ci-dessus, tant pour ce qui concerne les billets que les pièces. La mission de contrôle qui incombera à
en vertu de l'article 18 nouveau, paragraphe 2, de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire à
consiste d'une manière générale à apprécier l'efficacité ainsi que la sécurité du traitement de billets et de pièces en euros accompli dans le cadre du recyclage. L'article 4, point 4, du présent projet de loi vise à modifier l'article 19 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire à
afin de mettre à jour des références. 8 L'article 4, point 5, du présent projet de loi vise ainsi à insérer un article 20-1 dans la prédite loi du 23 décembre 1998 qui confère à
les pouvoirs d'enquête et autres moyens et prérogatives nécessaires dont elle a besoin afin de pouvoir utilement accomplir ses nouvelles tâches. Les contrôles doivent cependant être proportionnés et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire.
dispose d'un pouvoir d'injonction en vertu du paragraphe lel., point 8, de l'article 20-1 nouveau en vertu duquel elle peut ordonner aux personnes responsables d'une infraction des dispositions applicables en la matière de mettre un terme au comportement en cause et de s'abstenir de le réitérer. Ce même paragraphe confère à la BCL le pouvoir d'imposer des astreintes pour inciter ces établissements à se conformer auxdites injonctions. L'obligation d'information préalable à charge des établissements, prévue au paragraphe 3 du nouvel article 20-1, vise à permettre à la BCL de pouvoir suivre les décisions des établissements prises en matière de recyclage (décision de recycler, mise en production de nouvelles machines acceptant et traitant des signes monétaires, ...) et d'exercer ainsi pleinement ses missions de suivi et de contrôle. Selon le paragraphe 4 du nouvel article 20-1, les établissements devront transmettre à
les données et statistiques exigées par la réglementation européenne en matière de recyclage (volume recyclé, machines utilisées, lieu d'implantation des machines, etc...). Ceci permettra à
de quantifier le phénomène du recyclage et de suivre son évolution, ce qui lui permettra également d'établir des statistiques et des rapports pour des destinataires nationaux ou européens. L'article 4, point 6, du présent projet de loi vise à modifier les articles l , 5, paragraphe 2, 24, paragraphe 1er et 26, de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire à
afin de mettre à jour une référence. L'article 4, point 7, du présent projet de loi vise à modifier l'article 32 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire à
afin de mettre à jour une référence. Chapitre 5— Modification de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance Article 5 L'article 5 du présent projet de loi modifie l'intitulé de la Section VII de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance afin de tenir compte de la modification opérée par l'article 7 du présent projet de loi. Article 6 Le champ d'application de l'article 6 du Règlement CE 1338/2001 comprend expressément les transporteurs de fonds. L'article 6 du projet de loi propose ainsi de rajouter un article 30-1 dans la loi modifiée du 12 novembre 2002 concernant les activités privées de gardiennage et de surveillance qui permet de sanctionner les sociétés exerçant des activités privées de gardiennage et de surveillance, y compris les transporteurs de fonds, en cas de manquement aux obligations de l'article 6, paragraphe ler, du Règlement CE 1338/
- Chapitre 6— Modification de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement Article 7 La loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ne couvrant que les professionnels du secteur financier, l'article 5 du projet de loi propose de modifier le libellé de l'article 47, paragraphe 4, de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement afin 9 que puissent également être sanctionnés les établissements de paiement en cas de manquement aux obligations de l'article 6, paragraphe l er, du Règlement CE 1338/
- Chapitre 7 — Disposition finale Article 8 Eu égard à l'intitulé très long de la présente loi, il s'avère utile de prévoir la possibilité de pouvoir s'y référer sous une forme abrégée. 10 PROJET DE LOI Portant mise en oeuvre du règlement CE N° 44/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement CE N° 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage et du règlement CE N° 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euro impropres à la circulation, et portant modification :
- du Code pénal ;
- de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives ;
- de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
- de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à
;
- de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance ;
- de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement. TEXTES COORDONNES Extrait de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives V. — Dispositions pénales Art.
- Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 25.000 euros, ou d'une de ces peines seulement ceux qui, soit directement soit par intermédiaire ou en cette qualité, auront exploité, sans autorisation légale, en quelque lieu et sous quelque forme que ce soit, des jeux de hasard soit en y participant par eux-mêmes ou par leurs préposés, et en stipulant à leur avantage des conditions dont l'effet est de rompre l'égalité des chances, soit en recevant des personnes admises à y prendre part une rémunération pécuniaire ou en opérant un prélèvement sur les enjeux, soit en se procurant directement ou indirectement quelque autre bénéfice au moyen de ces jeux. Seront punis des mêmes peines ceux qui, soit directement, soit par intermédiaire ou en cette qualité, auront exploité un établissement de jeux contrairement aux conditions de l'arrêté d'autorisation ou du cahier des charges ou en contravention aux dispositions légales et réglementaires. Art.
- Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 251 euros à 15.000 euros, ou d'une de ces peines seulement alors même qu'ils n'auraient perçu aucune rétribution à l'entrée ni pratiqué aucun autre fait d'exploitation, ceux qui, tenant un local accessible au public, y auront toléré sciemment et habituellement des jeux donnant lieu à des enjeux ou paris excessifs. Art.
- Seront punis des peines portées en l'article précédent ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publication, auront fait connaître un établissement de jeux non autorisé. Art.
- Sera puni des peines prévues à l'article 14 de la présente loi quiconque, soit directement, soit par intermédiaire ou en cette qualité, aura exploité des paris sans autorisation préalable, contrairement aux conditions de l'arrêté d'autorisation ou en contravention aux dispositions légales et réglementaires. Sera puni des peines portées en l'article 15 quiconque, alors même qu'il n'aurait perçu aucune rétribution ou participation aux recettes, tenant un local accessible au public, y aura sciemment et habituellement reçu des paris ou distribué des gains pour le compte d'une personne physique ou morale exploitant des paris sans autorisation préalable, contrairement aux conditions de l'arrêté d'autorisation ou en contravention aux dispositions légales et réglementaires; quiconque, en vue des paris à faire, aura vendu ou offert en vente des renseignements sur les chances de succès des compétiteurs engagés dans une épreuve sportive. Art. 17-
- Abr. (L. 12 novembre 2004) Art.
- Les peines établies par les articles 14 à 17 pourront être portées au double:
- en cas de récidive dans les cinq ans qui suivent une condamnation encourue en vertu de la présente loi;
- dans le cas où le délit a été commis à l'égard d'une personne âgée de moins de vingt et un ans. Les coupables pourront, dans tous les cas, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 24 du code pénal. L'interdiction du droit de tenir ou de continuer un débit de boissons à consommer sur place sera prononcée pour un terme de six mois à cinq ans contre tout individu condamné à un mois d'emprisonnement au moins comme auteur ou comme complice d'une des infractions prévues par la présente loi; lorsque la peine encourue sera l'amende ou un emprisonnement inférieur à un mois, l'interdiction pourra être prononcée pour un temps qui n'excédera pas trois ans. Art.
- Les infractions à l'article 3 sont punies d'une amende de 251 euros à 15.000 euros et d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois ou d'une de ces peines seulement. Art.
- Les infractions aux articles 8 à 10 de la présente loi ainsi qu'aux dispositions prises pour leur exécution seront punies des peines portées par les articles 14 et
- Art.
- Dans tous les cas d'infraction, seront confisqués les fonds ou effets exposés au jeu, ainsi que les meubles, instruments, ustensiles et appareils employés ou destinés au service des jeux. Art.
- Les infractions seront poursuivies contre tous ceux qui, directement ou par personne interposées, auront, en fait, exploité les jeux ou paris en contravention à la loi ou aux arrêtés d'autorisation. Si l'exploitant est une personne morale, la peine encourue sera appliquée aux administrateurs, commissaires, gérants, directeurs fondés de pouvoirs, ainsi qu'à toute personne, qui, directement ou par personne interposée, aura en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion de la personne morale sous le couvert ou aux lieu et place de ses représentants légaux. Art.
- Abr. implicitement (L. 13 juin 1991) Art.
- Sont punis d'une amende de 1.250 euros à 125.000 euros les casinos de jeux et établissements similaires, participant au traitement et à la délivrance au public des billets ou des pièces de monnaie au moyen de guichets automatiques de banque ou de distributeurs automatiques, les membres de l'organe de direction, les dirigeants effectifs ou les autres personnes responsables d'une infraction de ces entités, lorsqu'ils ont manqué à l'obligation :
- de s'assurer de l'authenticité des billets et pièces en euros qu'ils reçoivent et entendent remettre en circulation et de veiller à la détection des contrefaçons ;
- de retirer de la circulation tous les billets et pièces en euros qu'ils ont reçus et dont ils savent ou au sujet desquels ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux ;
- de remettre les signes monétaires sous forme de billets et pièces en euros visés au point 2 aux autorités compétentes. ( ) Extrait de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier PARTIE V : Sanctions. Art. 64-
- Sont punis d'une amende de 1.250 curos à 125.000 ouros les dirigeants cl employés dos établisccmonts dc crédit, ainsi quo de tout autre établissement participant à la manipulation cl à la délivrancc au public dos signcc monétaires cous forme dc billets et dos pièces dc monnaie à titre professionnel, y compris les établissements dont l'activité consiste à échanger des signes monétaires sous forme de billets ou des pièces de monnaie de différentes devises, tels que les bureaux de 4Range7-qui-ant-rnanquê-à-gabl-igatian-cle-reti-rer-cle--ia-eifsulation-te-Lis les signes monétaires sous forme de billets et pièces de monnaie en euros qu'ils ont reçus et au sujet desquels ils savent ou ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux. Sont punis des mêmes peines ceux qui ont manqué à l'obligation de remettre les signcs monétaires sous forme de billets et pièces de monnaie visés à l'alinéa précédent aux autorités compétentes. Sont punis d'une amende de 1.250 euros à 125.000 euros les établissements de crédit, et, dans la limite de leur activité de paiement, les PSF et les PSF spécialisés, les membres de l'organe de direction, les dirigeants effectifs ou les autres personnes responsables d'une infraction de ces entités, lorsqu'ils ont manqué à l'obligation
- de s'assurer de l'authenticité des billets et pièces en euros qu'ils reçoivent et entendent remettre en circulation et de veiller à la détection des contrefaçons ;
- de retirer de la circulation tous les billets et pièces en euros qu'ils ont reçus et dont ils savent ou au sujet desquels ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux ;
- de remettre les signes monétaires sous forme de billets et pièces en euros visés au point 2 aux autorités compétentes. Extraits de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à
Le statut monétaire du Grand-duché de Luxembourg Art. 1er. Le statut monétaire du Grand-duché de Luxembourg est celui d'un Etat membre de la Communauté l'Union européenne qui a adopté la monnaie unique, l'euro. La mission et le statut juridique de
Art. 2.
(1)
, désignée dans les dispositions qui suivent par les termes "Banque centrale", fait partie intégrante du Système européen de banques centrales, ci-après dénommé "SEBC". Elle agit conformément aux orientations et aux instructions de la Banque centrale européenne, ci-après dénommée "BCE".
(2)La mission principale de la Banque centrale consiste à participer à l'exécution des missions du SEBC en vue d'atteindre les objectifs du SEBC.
(3)Sous réserve de leur compatibilité avec sa mission principale et en conformité avec le Traité-instituant-ta-Communauté-aurepéenne Traité sur l'Union Européenne (TUE) et le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et avec les statuts du SEBC et de la BCE, la Banque centrale exerce les fonctions ne faisant pas partie des fonctions du SEBC qui lui sont confiées par la présente loi ou par d'autres textes législatifs, réglementaires ou conventionnels.
(4)La Banque centrale est en charge de la surveillance de la situation générale de la liquidité sur les marchés ainsi que de l'évaluation des opérateurs de marché à cet égard. Les modalités de coordination et de coopération pour l'exercice de cette mission font l'objet d'accords entre la Banque centrale et la Commission de surveillance du secteur financier ainsi que le Commissariat aux assurances, dans le respect des compétences légales des parties.
(5)Au vu de sa mission relative à la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement, la Banque centrale veille à l'efficacité et à la sécurité des systèmes de paiement et des systèmes de règlement des opérations sur titres, ainsi qu'à la sécurité des instruments de paiement. Les modalités de coordination et de coopération pour l'exercice de cette mission font l'objet d'accords entre la Banque centrale et la Commission de surveillance du secteur financier, dans le respect des compétences légales des parties.
(6)Au vu de sa mission relative à la politique monétaire et à la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement ainsi que de sa tâche de contribuer à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier, dans le respect de son indépendance et des compétences légales des parties, la Banque centrale coopère avec le Gouvernement et avec les autorités de surveillance prudentielle au niveau national ainsi qu'avec les autres banques centrales au niveau oommunautaire de l'Union européenne et international afin de contribuer à assurer la stabilité financière, notamment au sein des comités institués à cet effet. (—) Les organes de la Banque centrale Art. 5.
(1)Les organes de la Banque centrale sont le conseil et la direction.
(2)Dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés dans le domaine des fonctions du SEBC, ni la Banque centrale, ni un membre quelconque de ses organes ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions ou organes de la Communauté l'Union européenne, des gouvernements des Etats membres ou de tout autre organisme. (...) L'émission des signes monétaires Art.
- La Banque centrale émet des signes monétaires sous forme de billets de banque, dans le respect des orientations, décisions et instructions de la BCE. Art.
- La Banque centrale met en circulation les signés monétairos sous forme do piocos dc monnaie métalliques émises au nom et pour compte du Trésor, dans le respect des dispositions découlant-du-Tralté-instituant-là--Communauté-eurooéenne—Elle-prend-à-sa-sharge-teus4eefrais do cos monnaies ; elle est remboursée et rémunérée sur le revenu afféronts à Trésor.
(1)La Banque centrale met en circulation les signes monétaires sous forme de pièces de monnaie métalliques émises au nom et pour compte du Trésor, dans le respect des dispositions découlant du Traité sur l'Union européenne. Elle prend à sa charge tous les frais afférents à l'émission de ces monnaies.
(2)La Banque centrale est l'autorité compétente pour assurer le respect des dispositions du Règlement (CE) N°1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage, tel que modifié, du Règlement (UE) N°1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation ainsi que des mesures prises pour leur exécution.
(3)La Banque centrale est remboursée et rémunérée pour toutes les tâches afférentes aux pièces visées aux paragraphes 1er et 2, conformément à une convention entre la Banque centrale et le Trésor. Art. 19. Le régime juridique des signes monétaires libellés en euro et ayant cours légal dans la Communauté l'Union européenne est déterminé par les règles de l'Union européenne communautaires applicables à ces signes monétaires. (—) Art. 20-1.
(1)Aux fins de l'accomplissement de la mission définie à l'article 18, paragraphe 2, la Banque centrale peut :
- procéder à des enquêtes, inspections et expertises annoncées ou non, sur place ou non auprès des établissements;
- tester des machines, le cas échéant avec l'assistance d'un ou plusieurs agents, employés ou représentants du fabricant ou vendeur des machines ;
- prélever, moyennant remboursement, des échantillons de billets et de pièces en euros traités afin de les vérifier dans ses propres locaux ;
- examiner les procédures relatives à l'utilisation et au contrôle des équipements de traitement de billets et de pièces, à la manipulation des billets et des pièces vérifiés et à la vérification manuelle de l'authenticité et de la qualité ;
- prendre connaissance sur place et établir une copie de tout document, fichier et enregistrement ;
- avoir accès à tout système informatique ;
- vérifier la capacité des établissements à authentifier les billets et les pièces en euros ;
- en cas de violation des dispositions du Règlement (CE) N°1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage, tel que modifié, du Règlement (UE) N°1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation ainsi que des mesures prises pour leur exécution, y compris la décision BCE/2010/14 de la BCE du 16 septembre 2010 relative à la vérification de l'authenticité et de la qualité ainsi qu'à la remise en circulation des billets en euros, prononcer une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de l'infraction de mettre un terme au comportement en cause et de s'abstenir de le réitérer. La BCL peut également imposer une astreinte afin d'inciter ces personnes à se conformer à ses injonctions. Le montant de l'astreinte par jour à raison de l'infraction ne peut être supérieur à 1.250 euros sans que le montant total imposé à raison du manquement constaté ne puisse dépasser 25.000 euros.
(2)La Banque centrale fixe par règlement les modalités des contrôles effectués conformément au paragraphe ler. Les établissements et leurs employés sont tenus à apporter leur entière collaboration lors de ces contrôles.
(3)Les établissements informent la Banque centrale par écrit et préalablement à la mise en service de l'installation d'un type d'équipement de traitement de billets ou de pièces.
(4)Les établissements transmettent à la Banque centrale les données et statistiques exigées par la réglementation de l'Union européenne, de la Banque centrale européenne et de la Banque centrale en matière de recyclage de signes monétaires sous forme de billets de banque et de pièces de monnaie dans les délais fixés par cette dernière. La BCL peut également imposer une astreinte suivant les modalités prévues au paragraphe ler, point 8. (...) Les opérations de la Banque centrale (...) Art. 24.
(1)Il est interdit à la Banque centrale d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions ou organes de ta-Crem-munauté l'Union européenne, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des Etats membres de la-Gerilmunauté l'Union européenne ; l'acquisition directe, auprès d'eux, par la Banque centrale, des instruments de leur dette est également interdite.
(2)La Banque centrale peut agir en qualité d'agent fiscal pour le compte des entités visées au paragraphe précédent.
(3)Le présent article ne s'applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient du même traitement que les établissements privés de crédit. Art.
- La Banque centrale peut accorder des facilités en vue d'assurer l'efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiements. Art.
- La Banque centrale peut : • entrer en relation avec les banques centrales et les établissements financiers des pays tiers à la Communauté l'Union européenne et, en tant que de besoin, avec les organisations internationales; • acquérir et vendre, au comptant et à terme, toutes catégories d'avoirs de réserve de change et des métaux précieux. Le terme "avoir de change" comprend les titres et tous les autres avoirs libellés dans la devise de tout pays tiers ou en unités de compte, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont détenus ; • détenir et gérer les avoirs visés au présent article ; effectuer tous les types d'opérations bancaires avec les pays tiers et les organisations internationales, y compris les opérations de prêt et d'emprunt. L'établissement de statistiques Art. 32.
(1)Afin d'assurer ses missions, la Banque centrale est habilitée à collecter les informations statistiques nécessaires, soit auprès des administrations nationales compétentes, soit directement auprès des agents économiques. Elle est de même habilitée à vérifier ces informations sur place auprès de ces administrations et agents économiques, en conformité avec les dispositions du droit semm-fflautaife de l'Union européenne et avec les compétences attribuées au SEBC et à la BCE.
(2)Les données individuelles ainsi recueillies tombent sous le secret professionnel des organes et des agents de la Banque centrale, défini par l'article 33 de la présente loi.
(3)Toutefois la Banque centrale est autorisée à publier les statistiques qu'elle établit, à condition que la publication ne contienne pas et ne permette pas de conclure à des données individuelles et qu'elle respecte les dispositions relatives au secret professionnel applicables au SEBC. Extrait de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance Section VII — dispositions pénales Art
- Les infractions aux dispositions des articles 1 et 3, alinéas 1 et 2, des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 20 et 22, alinéa 3 et des articles 23, 24, 25 et 27 de la présente loi, ainsi qu'aux règlements grand-ducaux pris en leur exécution sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 250.000 euros, ou d'une de ces peines seulement. Est puni des peines prévues par l'alinéa 1 le fait d'effectuer un transport de fonds transfrontalier d'euros en espèces sur le territoire luxembourgeois sans être titulaire de la licence prévue par l'article 4 du règlement (UE) n°1214/
- Art. 30-
- Sont punis d'une amende de 1.250 euros à 125.000 euros les sociétés exerçant des activités privées de gardiennage et de surveillance, les membres de l'organe de direction, les dirigeants effectifs ou les autres personnes responsables d'une infraction de ces sociétés. lorsqu'ils ont manqué à l'obligation :
- de s'assurer de l'authenticité des billets et pièces en euros qu'ils reçoivent et entendent remettre en circulation et de veiller à la détection des contrefaçons.
- de retirer de la circulation tous les billets et pièces en euros qu'ils ont reçus et dont ils savent ou au sujet desquels ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux ;
- de remettre les signes monétaires sous forme de billets et pièces en euros visés au point 2 aux autorités compétentes. Extrait de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement Section 4 : Les sanctions (—) Article
- — Les sanctions pénales.
(1)Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 125.000 euros ou d'une de ces peines seulement ceux qui ont contrevenu ou tenté de contrevenir aux dispositions respectivement des articles 4, 6, 7, paragraphe
(3), 22, paragraphe
(1), 4-1, 24-2 et 24-16, paragraphe
(1).
(2)Sont punis d'une amende de 1.250 à 125.000 euros ceux qui ont contrevenu aux dispositions des articles 13, paragraphe
(3)et 24-9, paragraphe
(3).
(3)Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 125.000 euros ou d'une de ces peines seulement, les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion des établissements de paiement et établissements de monnaie électronique, y compris de leurs agents, —qui, nonobstant leur suspension par application de l'article 38, paragraphe
(2), point a) ont fait des actes de disposition, d'administration ou de gestion ; —qui, nonobstant la suspension de la poursuite des activités de l'établissement en application de l'article 38, paragraphe
(2), point
- c)ou point
- d)ont fait des actes de disposition, d'administration ou de gestion.
(4)Le présent article s'applique sans préjudice des peines édictées par le Code pénal ou par d'autres lois particulières. Sont punis d'une amende de 1.250 euros à 125.000 euros les établissements de paiement, les membres de l'organe de direction, les dirigeants effectifs ou les autres personnes responsables d'une infraction de ces établissements, lorsque dans la limite de l'activité de paiement de l'établissement de paiement, ils ont manqué à l'obligation :
- de s'assurer de l'authenticité des billets et pièces en euros qu'ils reçoivent et entendent remettre en circulation et de veiller à la détection des contrefaçons ;
- de retirer de la circulation tous les billets et pièces en euros qu'ils ont reçus et dont ils savent ou au sujet desquels ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux ;
- de remettre les signes monétaires sous forme de billets et pièces en euros visés au point 2 aux autorités compétentes.
(5)Le présent article s'applique sans préjudice des peines édictées par le Code pénal ou par d'autres lois particulières. FICHE FINANCIERE (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'État) Le projet de loi portant mise en œuvre du règlement (CE) N° 44/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) N° 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage et du règlement (UE) N° 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euro impropres à la circulation, et portant modification : 1. du Code pénal ; 2. de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives ; 3. de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 4. de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à
;
- de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance ;
- de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement. n'aura pas d'incidence immédiate sur le budget de l'Etat. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant mise en œuvre du règlement (CE) N° 44/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) N° 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage et du règlement (UE) N° 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euro impropres à la circulation, et portant modification :
- du Code pénal ;
- de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives ;
- de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
- de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à
; 5. de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance ; 6. de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement. Ministère initiateur : Ministère des Finances Auteur(
- s): Point de contact: Bob Kieffer (MinFin), Yasmin Gabriel (Trésorerie de l'Etat) Téléphone : 247-82798 Courriel : bob.kieffer©fi.etat.lu, yasmin.gabriel©ts.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Mise en œuvre du règlement CE N° 44/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) N° 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage et du règlement (CE) N° 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euro impropres à la circulation. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Banque Centrale du Luxembourg Version 23.03.2012 1/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG f ; Date : Version 23.03.2012 15/07/2019 2/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): oui D Non Si oui, laquelle / lesquelles : Ministère de la Justice Commission de surveillance du secteur financier Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Citoyens : E oui E oui - Administrations : E Oui E Non D Non D Non E Oui EJ Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? D oui E Non D oui E Non - Entreprises / Professions libérales : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) D N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 3/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) s oui Ei Non Les destinataires doivent s'adapter aux nouvelles règles introduites par le projet de loi et encourent dès lors des coûts qui varient d'une entité à l'autre et qui sont difficiles à chiffrer ex ante. 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui s Non c1 N.a, D Oui El Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)8 1 Le projet prévoit-il : fl oui D oui s Non D Non D N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D Oui D Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? [I] Oui fl Non N.a. D oui Non N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? 9 N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : [g] oui E Oui E Non E Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? El Oui E Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non E Oui Non
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? Remarques / Observations : 13 N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 5/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Li15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui D Oui E Non El oui Non El Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Il ne fait pas de distinction entre hommes et femmes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Fi Non Oui Non Ei N.a. L Oui EI Non N.a. D Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.1u/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6 22.1.2009 FR Journal officiel de l'Union européenne L 17/1 (Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT (CE) N° 44/2009 DU CONSEIL du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) n° 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage commerçants et les casinos, devraient également être soumis à ces obligations lorsqu'ils alimentent, à titre accessoire, les guichets automatiques de banque (distributeurs automatiques de billets), mais ils ne sauraient être concernés au-delà de ces activités accessoires. Ces agents économiques ont néanmoins besoin de temps pour adapter leur organisation inteme de façon à pouvoir satisfaire à l'obligation de procéder à des contrôles d'authenticité. S'agissant des billets, les procédures définies pour les États membres qui ont adopté l'euro comme monnaie unique peuvent également porter sur l'aptitude des billets contrôlés à circuler. LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 123, paragraphe 4, troisième phrase, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de la Banque centrale européenne ('), vu l'avis du Parlement européen
(2),
(3)Pour contrôler l'authenticité des billets et pièces en euros, il convient avant tout que les appareils utilisés à cet effet soient adéquatement réglés. Il y a donc lieu de veiller à ce que les quantités de faux billets et de fausses pièces nécessaires au réglage des appareils utilisés pour les contrôles d'authenticité soient disponibles là où les appareils sont testés. Il convient en conséquence d'autoriser les transferts de faux billets et de fausses pièces entre les autorités nationales compétentes, ainsi que les institutions et organes de l'Union européenne.
(4)Le Centre technique et scientifique européen (CTSE) a été officiellement établi au sein de la Commission, par la décision 2003/861/CE du Conseil
(4)et la décision 2005/37/CE de la Commission
(5). Aussi la disposition prévoyant que le CTSE communique des données à la Commission n'est-elle plus nécessaire.
(5)Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1338/2001 en conséquence, considérant ce qui suit:
(1)
(2)Le règlement (CE) n° 1338/2001 du Conseil
(3)fait obligation aux établissements de crédit et à tout autre établissement concerné de retirer de la circulation tous les billets et pièces en euros qu'ils ont reçus et dont ils savent ou au sujet desquels ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux, et de les remettre aux autorités nationales compétentes. Il est important de garantir l'authenticité des billets et pièces en euros en circulation. À cet effet, les établissements de crédit, les autres prestataires de services de paiement et autres agents économiques qui participent au traitement et à la délivrance des billets et pièces devraient contrôler l'authenticité des billets et pièces en euros qu'ils reçoivent avant de les remettre en circulation, sauf s'ils proviennent d'autres établissements ou personnes eux-mêmes soumis aux obligations de contrôle ou s'ils ont été prélevés auprès des autorités habilitées à les émettre. Les autres agents économiques, tels que les (') JO C 27 du 31.1.2008, p. 1.
(2)Avis du 17 décembre 2008 (non encore paru au Journal officiel). Avis rendu à la suite d'une consultation non obligatoire.
(3)JO L 181 du 4.7.2001, p. 6.
(4)Décision 2003/861/CE du Conseil du 8 décembre 2003 relative à l'analyse et à la coopération concernant les fausses pièces en euro UO L 325 du 12.12.2003, p. 44).
(5)Décision 2005/37/CE de la Commission du 29 octobre 2004 établissant le centre technique et scientifique européen (CTSE) et prévoyant la coordination des actions techniques en vue de protéger les pièces en euro contre la contrefaçon 00 I. 19 du 21.1.2005, p. 73). L 17/2 Journal officiel de l'Union européenne FR A ARRÊIÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Modifications Le règlement (CE) n° 1338/2001 est modifié comme suit: 1) L'article 2 est modifié comme suit:
- a)le point
- c)est remplacé par le texte suivant: «c)"établissements de crédit", les établissements de crédit visés à l'article 4, point 1 a), de la directive 2006/4810E du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (*); (X) JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.»
- b)le point suivant est ajouté: «g)"prestataires de services de paiement", les prestataires de services de paiement visés à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (*). (*) JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.» 2) L'article 4 est modifié comme suit:
- a)le titre est remplacé par le texte suivant: «Obligation de transmission des faux billets»;
- b)à la fin du paragraphe 2, les phrases suivantes sont ajoutées: «Afm de faciliter le contrôle de l'authenticité des billets en euros en circulation, les transferts de faux billets entre les autorités nationales compétentes, ainsi que les institutions et organes de l'Union européenne, sont autorisés. Pendant le transport, les faux billets doivent être accompagnés à tout moment des ordres de transport reçus à cette fm des autorités, institutions et organes susmentionnés.»;
- c)à la fin du paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée: «Les autorités nationales compétentes peuvent cependant transmettre au CAN, et, le cas échéant, à la BCE, pour examen ou test, une partie d'un lot de ces billets.» 22.1.2009 3) L'article 5 est modifié comme suit:
- a)le titre est remplacé par le texte suivant: «Obligation de transmission des fausses pièces»;
- b)à la fm du paragraphe 2, les phrases suivantes sont ajoutées: «Afm de faciliter le contrôle de l'authenticité des pièces en euros en circulation, les transferts de fausses pièces entre les autorités nationales compétentes ainsi que les institutions et organes de l'Union européenne, sont autorisés. Pendant le transport, les fausses pièces doivent être accompagnées à tout moment des ordres de transport reçus à cette fm des autorités, institutions et organes susmentionnés.»;
- c)à la fm du paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée: «Les autorités nationales compétentes peuvent cependant transmettre au CNAP, et, le cas échéant, au CTSE, pour examen ou test, une partie d'un lot de ces pièces.»;
- d)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Le CTSE analyse et classe tout nouveau type de fausse pièce en euros. À cette fin, le CTSE a accès aux données techniques et statistiques stockées à la BCE concernant les fausses pièces en euros. Le CTSE communique le résultat final pertinent de son analyse aux autorités nationales compétentes, ainsi que, en fonction de ses responsabilités respectives, à la BCE. La BCE communique ce résultat à Europol, conformément à l'accord visé à l'article 3, paragraphe 3.» 4) L'article 6 est modifié comme suit:
- a)le titre est remplacé par le texte suivant: «Obligations relatives aux établissements participant au traitement et à la délivrance au public des billets et des pièces»;
- b)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les établissements de crédit et, dans la limite de leur activité de paiement, les autres prestataires de services de paiement, ainsi que tout autre agent économique participant au traitement et à la délivrance au public des billets et des pièces, y compris: — les établissements dont l'activité consiste à échanger des billets ou des pièces de différentes devises, tels que les bureaux de change, 22.1.2009 FR journal officiel de l'Union européenne — les transporteurs de fonds, — les autres agents économiques, tels que les commerçants et les casinos, participant à titre accessoire au traitement et à la délivrance au public des billets au moyen de guichets automatiques de banque (distributeurs automatiques de billets), dans la limite de ces activités accessoires, ont l'obligation de s'assurer de l'authenticité des billets et pièces en euros qu'ils reçoivent et entendent remettre en circulation et de veiller à la détection des contrefaçons. Pour les billets en euros, ce contrôle s'effectue conformément aux procédures définies par la BCE (*). Les établissements et agents économiques visés au premier alinéa ont l'obligation de retirer de la circulation tous les billets et pièces en euros qu'ils ont reçus et dont ils savent ou au sujet desquels ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux. Ils les remettent sans délai aux autorités nationales compétentes. (*) Voir le cadre pour la détection des contrefaçons et le tri qualitatif des billets par les établissements de crédit et les autres professionnels appelés à manipuler des espèces, disponible sur le site internet de la BCE (http://www.ecb.europa.eu/publpdf/other/ recyclingeurobanknotes2005fr.pdf).»; L 17/3 l'euro comme monnaie unique, le contrôle d'authenticité des billets et pièces en euros est effectué: — soit par du personnel formé, — soit par un automate de traitement des billets ou pièces figurant sur la liste publiée par la BCE pour les billets (**) ou par la Commission pour les pièces (***). (**) La liste publiée par la BCE est disponible sur son site internet http://www.ecb.int/euro/cashhand/ devices/results/htmliindex.fr.html (***) La liste publiée par la Commission est disponible sur son site internet (http://ec.europa.eu/anti_fraud/ pages_euro/euro-coins/machines.pdf).»;
- d)Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Sans préjudice des dates fixées par la BCE pour l'application des procédures qu'elle définit, les Etats membres adoptent, au plus tard le 31 décembre 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l'application du paragraphe 1, premier alinéa, du présent article. Ils en informent immédiatement la Commission et la BCE.» Article 2
- c)Le paragraphe suivant est inséré: Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, deuxième alinéa, dans les États membres qui n'ont pas «1. bis Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne. Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008. Par le Conseil Le président M. BARNIER 22.12.2010 FR Journal officiel de l'Union européenne L 339/1 (Actes législaqfs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT (UE) N° 1210/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 décembre 2010 concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation peut dès lors pas assurer une protection uniforme de la monnaie dans l'ensemble de la zone euro. LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
(3)Aux fins d'une authentification effective et uniforme des pièces en euros dans l'ensemble de la zone euro, il est donc nécessaire de mettre en place des règles contraignantes pour la mise en œuvre de procédures communes d'authentification des pièces en euros en circulation et pour la mise en œuvre de mécanismes de contrôle de ces procédures par les autorités nationales.
(4)Le règlement (CE) n° 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage (') fait obligation aux établissements de crédit et, dans la limite de leur activité de paiement, aux autres prestataires de services de paiement, ainsi qu'à tout autre agent économique participant au traitement et à la délivrance au public des billets et des pièces de s'assurer de l'authenticité des billets et pièces en euros qu'ils reçoivent et entendent remettre en circulation et de veiller à la détection des contrefaçons. Au cours du processus d'authentification, les pièces en euros authentiques impropres à la circulation devraient également être identifiées. En circulation, ces pièces sont plus difficiles à utiliser, notamment dans les machines fonctionnant avec des pièces, et peuvent jeter le trouble chez les utilisateurs quant à leur authenticité. Elles devraient être retirées de la circulation. Des règles contraignantes communes pour les États membres sont donc nécessaires en vue du traitement et du remboursement des pièces en euros impropres à la circulation.
(5)La recommandation 2005/504/CE de la Commission du 27 mai 2005 concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation
(4)fixe des pratiques recommandées en matière d'authentification des pièces en euros et de traitement des pièces en euros impropres à la circulation. Toutefois, l'absence de cadre commun obligatoire en matière d'authentification des pièces se solde par des pratiques qui diffèrent d'un État membre à l'autre et ne Aux fins d'une coordination de la mise en œuvre des procédures d'authentification, les exigences détaillées en matière de test et de formation pour l'authentification des pièces, les spécifications du contrôle des pièces en euros impropres à la circulation et d'autres dispositions d'application pratique devraient être précisées par le Centre technique et scientifique européen (CTSE) établi par la décision 2005/37/CE
(5)de la Commission, après consultation du groupe d'experts en contrefaçon des pièces visé par ladite décision.
(6)Afin de permettre une adaptation progressive de leur système actuel de règles et de Trafiques aux dispositions du présent règlement, les Etats membres devraient, durant une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2014, être en mesure de prévoir des dérogations en ce qui concerne les modèles de machines de traitement des pièces à utiliser pour l'authentification des pièces en euros et le nombre de telles machines à vérifier chaque année. vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 133, vu la proposition de la Commission européenne, vu l'avis de la Banque centrale européenne ('), statuant conformément à la procédure législative ordinaire
(2), considérant ce qui suit: (I)
(2)(I) JO C 284 du 25.11.2009, p. 6.
(2)Position du Parlement européen du 7 septembre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 29 novembre 2010.
(3)JO L 181 du 4.7.2001, p. 6.
(4)JO L 184 du 15.7.2005, p. 60.
(5)JO L 19 du 21.1.2005, p. 73. L 339/2
(7)Journal officiel de l'Union européenne FR Chaque autorité nationale qui procède au traitement des pièces en euros impropres à la circulation devrait être en mesure de percevoir des frais de traitement conformément au présent règlement afin de couvrir les coûts liés à ce processus. Aucun frais de traitement ne devrait être perçu pour les remises de petites quantités de pièces en euros impropres à la circulation. Les États membres devraient être en mesure de prévoir des exonérations de frais de traitement pour les personnes qui coopèrent étroitement avec les autorités en vue de retirer de la circulation les fausses pièces ou les pièces impropres à la drculation. Les États membres devraient être en mesure d'accepter des sacs ou des boîtes où sont mélangées des fausses pièces et des pièces impropres à la circulation sans percevoir un supplément de frais, si l'intérêt public le justifie. 22.12.2010 cours du processus d'authentification ou les pièces en euros dont l'aspect a été notablement altéré; c) «autorité nationale désignée»: le Centre national d'analyse de pièces ou une autre autorité désignée par l'État membre concerné; d) »établissements»: les établissements visés à l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1338/2001, à l'exclusion de ceux visés au troisième tiret dudit alinéa; e) «GECP» (groupe d'experts en contrefaçon des pièces): le groupe d'experts en contrefaçon des pièces visé par la décision 2005/37/CE. CHAPITRE II
(8)
(9)Il devrait appartenir à chaque État membre de prévoir les sanctions à appliquer en cas d'infraction, en vue de parvenir à une authentification des pièces en euros et à un traitement des pièces en euros impropres à la circulation, qui soient équivalents dans l'ensemble de la zone euro. Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir une authentification effective et uniforme des pièces en euros dans l'ensemble de la zone euro, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, en raison des différences entre les pratiques nationales, et peut donc être mieux réalisé au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au piincipe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE I OBJET ET DÉFINITIONS Article premier Objet Le présent règlement établit les procédures nécessaires à l'authentification des pièces en euros et au traitement des pièces en euros impropres à la circulation. Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par:
- a)»authentification des pièces en euros»: le processus consistant à vérifier que les pièces en euros sont authentiques et aptes à la circulation;
- b)«pièces en euros impropres à la circulation»: les pièces en euros qui sont authentiques mais qui ont été rejetées au AUTHENTIFICATION DES PIÈCES EN EUROS Article 3 Authentification des pièces en euros 1. Les établissements veillent à ce que l'authenticité des pièces en euros qu'ils ont reçues et entendent remettre en circulation fasse l'objet d'une procédure de contrôle. Ils s'acquittent de cette obligation:
- a)en utilisant des machines de traitement des pièces figurant dans la liste des machines de traitement des pièces visée à l'article 5, paragraphe 2; ou
- b)en recourant à un personnel formé conformément aux modalités définies par les États membres. 2. À l'issue de l'authentification, toutes les pièces présumées fausses et les pièces en euros impropres à la circulation sont transmises à l'autorité nationale désignée. 3. Les fausses pièces en euros remises aux autorités nationales compétentes conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 1338/2001 ne font pas l'objet de frais de traitement ou autres. En ce qui concerne les pièces en euros impropres à la circulation, le chapitre 111 du présent règlement est applicable. Article 4 Test prescrit et machines de traitement des pièces 1. Pour l'application de l'article 3, paragraphe 1, point a), les établissements utilisent uniquement les modèles de machines de traitement des pièces qui ont passé avec succès un test de détection effectué par l'autorité nationale désignée ou le CTSE et qui figuraient, au moment de leur acquisition, sur la liste publiée sur le site Internet visé à l'article 5, paragraphe 2. Les établissements veillent à ce que ces machines fassent régulièrement l'objet de mises à niveau afin de maintenir leur capacité de détection, en tenant compte des modifications apportées à la liste visée à l'article 5, paragraphe 2. Le test de détection vise à garantir qu'une machine de traitement des pièces est à même de rejeter les types connus de fausses pièces en euros et, dans le cadre de ce processus, les pièces en euros impropres à la circulation ainsi que tous les autres objets similaires à des pièces qui ne sont pas conformes aux spécifications des pièces en euros authentiques. 22.12.2010 FR journal officiel de l'Union européenne 2. Pendant une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2014, les États membres peuvent prévoir des dérogations spécifiques au paragraphe 1, première phrase, pour les machines de traitement des pièces qui étaient en service au 11 janvier 2011 et qui ont fait la preuve de leur capacité à détecter les fausses pièces en euros, les pièces en euros impropres à la circulation et les autres objets similaires à des pièces qui ne sont pas conformes aux spécifications des pièces en euros authentiques, même si ces machines ne figurent pas sur la liste visée à l'article 5, paragraphe 2. Ces dérogations sont adoptées au terme de consultations avec le GECP. Article 5 Réglage des machines de traitement des pièces 1. Afin de permettre aux fabricants des machines de traitement des pièces de disposer des spécifications nécessaires pour procéder au réglage de leurs machines en vue de la détection des fausses pièces en euros, des tests peuvent être effectués conformément à l'article 4 auprès de l'autorité nationale désignée, au CTSE ou, en vertu d'accords bilatéraux, dans les locaux du fabricant. Si une machine de traitement des pièces a passé les tests avec succès, un rapport synthétique sur le test de détection est établi à l'attention du fabricant de la machine et une copie en est transmise au CTSE. 2. La Commission publie sur son site Internet une liste consolidée de l'ensemble des machines de traitement des pièces pour lesquelles le CTSE a reçu ou établi un rapport synthétique sur le test de détection positif et valable. Article 6 L 339/3 valeurs unitaires en circulation. Les États membres s'efforcent de garantir que les machines de traitement des pièces sont vérifiées par roulement. 4. Si le nombre des machines de traitement des pièces à vérifier annuellement, conformément au paragraphe 3 est supérieur au nombre de machines en fonctionnement dans un Etat membre donné, toutes les machines de traitement des pièces en service dans cet État membre sont vérifiées annuellement. 5. Pendant une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2014, les États membres peuvent décider, après notification à la Commission, que le nombre de machines de traitement des pièces devant être vérifiées chaque année est tel que le volume des pièces en euros traité par ces machines durant cette année représente au moins 10 % du volume net cumulé total des pièces émises par cet État membre depuis l'introduction des pièces en euros jusqu'à la fin de l'année précédente. 6. Dans le cadre de ces contrôles annuels, les États membres contrôlent la capacité des établissements à authentifier les pièces en euros, sur la base des éléments suivants:
- a)l'existence de procédures écrites fournissant des instructions quant à l'utilisation des équipements de traitement automatique des pièces ou au tri manuel, selon le cas;
- b)l'affectation de ressources humaines adéquates; Contrôles par les États membres 1. Les États membres mettent en place les contrôles prévus au présent article. 2. Les États membres effectuent des contrôles annuels sur place dans les établissements afin de vérifier, au moyen de tests de détection, le bon fonctionnement d'un nombre représentatif de machines de traitement des pièces en service. Lorsque le personnel de ces établissements est appelé à vérifier manuellement l'authenticité des pièces en euros à remettre en circulation, les États membres s'assurent auprès de ces établissements que leur personnel est dûment formé pour ce faire. 3. Le nombre de machines de traiternent des pièces devant être vérifiées annuellement dans chaque État membre est tel que le volume des pièces en euros traitées par ces machines durant cette année représente au moins 25 % du volume net cumulé total des pièces émises par cet État membre depuis l'introduction des pièces en euros jusqu'à la fin de l'année précédente. Le nombre de machines de traitement des pièces devant être vérifiées est calculé sur la base du volume des trois plus hautes
- c)l'existence d'un plan de maintenance &rit afin de maintenir les machines de traitement des pièces à un niveau de résultat approprié;
- d)l'existence de procédures écrites pour la remise à l'autorité nationale désignée des fausses pièces en euros, des pièces en euros impropres à la circulation et des autres objets similaires à des pièces qui ne sont pas conformes aux spécifications des pièces en euros authentiques; et
- e)l'existence de procédures de contrôle interne décrivant les modalités et la fréquence des contrôles devant être effectués par les établissements afin de garantir que leurs centres de tri et leur personnel suivent les prescriptions établies par le présent paragraphe. 7. Si un État membre relève un cas de manquement au présent règlement, l'établissement concerné prend les mesures nécessaires pour remédier rapidement au manquement constaté. L 339/4 Journal officiel de l'Union européenne FR Article 7 Dispositions techniques La Commission veille à ce que le CTSE définisse, dans un délai raisonnable et après consultation du GECP, les spécifications techniques du test de détection et autres dispositions de mise en œuvre pratique, telles que les pratiques en matière de formation, la durée de validité du rapport synthétique sur le test de détection, les informations à inclure dans la liste visée à l'article 5, paragraphe 2, les lignes directrices relatives aux contrôles, aux vérifications et aux audits réalisés par les États membres, les règles à appliquer pour remédier aux manquements, ainsi que les seuils applicables en matière d'acceptation des pièces authentiques. CHAPITRE III TRAITEMENT DES PIÈCES EN EUROS IMPROPRES À LA CIRCULATION Article 8 Retrait et remboursement des pièces en euros impropres à la circulation 1. Les États membres retirent de la circulation les pièces en euros impropres à la circulation. 2. Les États membres remboursent ou remplacent les pièces en euros qui sont devenues impropres à la circulation en raison d'une utilisation prolongée ou d'un accident ou qui ont été rejetées pour un autre motif quelconque au cours de la procédure d'authentification. Ils peuvent refuser le remboursement des pièces en euros impropres à la circulation qui ont été altérées soit délibérément, soit par un procédé dont on pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'il ait pour effet de les altérer, sans préjudice du remboursement des pièces collectées à des fins caritatives, comme celles jetées dans les fontaines. 3. Les États membres veillent à ce que, une fois retirées, les pièces en euros impropres à la circulation soient détruites au moyen d'une déformation physique permanente, de manière à ce qu'elles ne puissent pas être remises en circulation ou présentées aux fins du remboursement. Article 9 Frais de traitement 1. Des frais de traitement équivalents à 5 % de la valeur nominale des pièces en euros impropres à la circulation remises peuvent être retenus sur le remboursement ou le remplacement de ces pièces en euros. Si l'ensemble du sac ou de la boîte contenant des pièces en euros est contrôlé conformément à l'article 11, paragraphe 2, ces frais peuvent être majorés de frais supplémentaires de 15 % de la valeur nominale des pièces en euros remises. 2. Les États membres peuvent prévoir des exonérations générales ou partielles des frais de traitement lorsque les personnes physiques ou morales qui remettent les pièces en euros coopèrent étroitement et régulièrement avec l'autorité nationale désignée en vue de retirer de la circulation les fausses pièces en euros ou les pièces en euros impropres à la circulation ou lorsque de telles exonérations servent l'intérêt public. 22.12.2010 3. Les frais de transport et les frais connexes sont à la charge de la personne physique ou morale qui remet les pièces en euros. 4. Sans préjudice de l'exonération prévue au paragraphe 2, une quantité plafonnée à un kilogramme de pièces en euros impropres à la circulation par valeur unitaire est exonérée chaque année des frais de traitement pour chaque personne physique ou morale qui remet des pièces en euros. Si ce plafond est dépassé, des frais peuvent être retenus pour toutes les pièces remises. 5. Si une remise de pièces comporte des pièces qui ont été traitées avec des substances chimiques ou d'autres substances dangereuses de telle sorte que ces pièces peuvent être considérées comme présentant un risque pour la santé des personnes appelées à les manipuler, les frais retenus conformément au paragraphe 1 sont majorés de frais supplémentaires équivalant à 20 % de la valeur nominale des pièces en euros remises. Article 10 Conditionnement des pièces en euros impropres à la circulation 1. La personne physique ou morale qui remet des pièces en euros à des fins de remboursement ou de remplacement les trie par valeur unitaire, dans des sacs ou des boîtes standard, de la manière suivante:
- a)les sacs ou boîtes contiennent:
- i)500 pièces pour chaque valeur unitaire de 2 EUR et de 1 EUR;
- ii)1 000 pièces pour chaque valeur unitaire de 0,50 EUR, 0,20 EUR et 0,10 EUR; iii) 2 000 pièces pour chaque valeur unitaire de 0,05 EUR, 0,02 EUR et 0,01 EUR;
- iv)pour les quantités inférieures, 100 pièces de chaque valeur unitaire;
- b)chaque sac ou boîte mentionne les détails permettant l'identification de la personne physique ou morale qui remet les pièces, la valeur globale et la valeur unitaire, le poids, la date du conditionnement et le numéro du sac ou de la boîte. La personne physique ou morale qui remet les pièces fournit une liste de conditionnement qui donne un aperçu des sacs ou boîtes remis; si les pièces ont été traitées avec des substances chimiques ou d'autres substances dangereuses, les unités de conditionnement standard sont accompagnées d'une déclaration écrite indiquant de manière précise les substances qui ont été utilisées;
- c)si la quantité totale de pièces en euros impropres à la circulation est inférieure à la quantité prescrite au point a), ces pièces sont triées par valeur unitaire et peuvent être remises dans un conditionnement non standard. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent maintenir en matière de conditionnement des exigences différentes prévues en vertu de leurs règles nationales en application au 11 janvier 2011. 22.12.2010 FR journal officiel de l'Union européenne Article 11 Vérifications des pièces en euros impropres à la circulation 1. Les États membres peuvent vérifier les pièces en euros impropres à la circulation remises de la manière suivante:
- a)la quantité déclarée est vérifiée par pesage de chaque sac ou boîte;
- b)l'authenticité et l'aspect visuel sont contrôlés sur la base d'un échantillon représentant au moins 10 % des pièces remises. 2. Si des anomalies apparues à la suite des vérifications visées au paragraphe 1 ou des écarts par rapport à l'article 10 sont constatés, l'ensemble du sac ou de la boîte est vérifié. Si l'acceptation ou le traitement des pièces en euro 3. présente un risque pour la santé du personnel appelé à les manipuler ou si une remise ne respecte pas les normes de conditionnement et d'étiquetage, les États membres peuvent refuser de telles pièces. Les États membres peuvent prévoir des mesures à adopter envers les personnes physiques ou morales qui ont remis les pièces visées au premier alinéa. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES L 339/5
- a)les modèles et le nombre de machines de traitement des pièces utilisées;
- b)la localisation de chaque machine de traitement des pièces; et
- c)le volume des pièces traitées pour chaque machine de traitement des pièces, par année et par valeur unitaire, au moins pour les trois valeurs unitaires les plus élevées. 3. Les États membres font en sorte que les informations relatives aux autorités chargées du remboursement ou du remplacement des pièces en euros et aux modalités spécifiques, telles que les exigences en matière de conditionnement et les frais, soient diffusées sur des sites Internet adéquats et par le biais de publications appropriées. 4. Après analyse des rapports reçus des États membres, la Commission présente un rapport annuel au Comité économique et financier sur les développements et les résultats relatifs à l'authentification des pièces en euros et aux pièces en euros impropres à la circulation. 5. La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 juin 2014, sur le fonctionnement et les effets du présent règlement. Le rapport est assorti, s'il y a lieu, de propositions législatives destinées à mettre en oeuvre de manière plus détaillée ou à modifier le présent règlement, en particulier en ce qui concerne les articles 6 et 8. Article 12 Article 13 Rapports, communication et évaluation Sanctions 1. Les États membres adressent à la Commission un rapport annuel sur leurs activités en matière d'authentification des pièces en euros. Les informations fournies portent notamment sur le nombre de contrôles effectués en vertu de l'article 6, paragraphe 2, et de machines de traitement des pièces vérifiées, les résultats des tests, le volume des pièces traitées par ces machines, le nombre de pièces en euros présumées fausses analysées et le nombre de pièces en euros impropres à la circulation remboursées, ainsi que les modalités des dérogations prévues à l'article 4, paragraphe 2, ou à l'article 6, paragraphe 5. Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction au présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. 2. Afin de permettre aux États membres de contrôler le respect du présent règlement par les établissements, ces derniers communiquent aux Etats membres, sur demande et au moins une fois par an, au minimum les informations suivantes: Article 14 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du l er janvier 2012, à l'exception des dispositions du chapitre III, qui sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités. Fait à Strasbourg, le 15 décembre 2010. Par le Parlement européen Par le Conseil Le président Le président J. BUZEK O. CHASTEL