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Projet de loi portant modification : 1° du Code pénal ; 2° de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des par

Luxembourg, le 20 avril 2021 Dossier suivi par Caroline Guezennec Service des Commissions Tél.: +

(352)466 966-325 Fax: +
(352)466 966-308 Courriel: cguezennec@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg _____________________ Objet: 7464 Projet de loi portant modification : 1° du Code pénal ; 2° de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives ; 3° de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 4° de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg ; 5° de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance ; 6° de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; en vue de la mise en œuvre du règlement (CE) n° 44/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) n° 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage et du règlement (UE) n° 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l’authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir 4 amendements au projet de loi mentionné sous rubrique que la Commission des Finances et du Budget a adopté lors de sa réunion du 19 avril
  1. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi, qui reprend les amendements parlementaires proposés. Amendement 1 concernant l’article 1er du projet de loi L’article 165-1 du Code pénal, tel qu’il est introduit par l’article 1er du projet de loi est modifié comme suit : 1° Dans la phrase introductive, le terme « monnaie » est remplacé par les termes « billets et pièces de monnaie » et les termes « de guichets automatiques de banque ou de distributeurs automatiques » sont remplacés par les termes « d’automates de délivrance de billets et pièces ». 2° Au point 1, les termes « de la monnaie reçue et destinée à être remise » sont remplacés par les termes « des billets et pièces en euros qu’il reçoit et entend remettre ». 3° Au point 2, les termes « toute monnaie reçue » sont remplacés par les termes « tous les billets et pièces en euros qu’il a reçus », les termes « est su » sont remplacés par le terme « sait », les termes « de laquelle il y a » sont remplacés par les termes « desquels il a », et les termes « qu’elle est fausse » sont remplacés par les termes « qu’ils sont faux ». 4° Au point 3, les termes « la monnaie visée » sont remplacés par les termes « les signes monétaires sous forme de billets et pièces en euros visés ». Motivation de l’amendement L’amendement vise d’abord à donner suite à l’avis du Conseil d’Etat selon lequel il serait souhaitable d’utiliser la même terminologie dans les différents textes sous revue. L’utilisation des termes « billets et pièces en euros » permet en effet d’éviter toute ambiguïté quant à la devise visée. L’amendement vise ensuite à donner suite à l’opposition formelle du Conseil d’Etat qui a considéré qu’il ne convient pas de faire de distinction entre les termes « guichets automatiques de banque » et « distributeurs automatiques (de billets) » et qui a suggéré de s’inspirer de la solution optée par la législation belge, utilisant le terme « automates à billets ». Afin d’obtenir encore plus de précision dans le texte, il est proposé d’utiliser la notion d’« automates de délivrance de billets et pièces ». Ce terme est en effet très explicite et par ailleurs similaire à la terminologie utilisée dans les textes européens tel que par exemple la décision BCE/2010/14 de la BCE du 16 septembre 2010 relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros. Amendement 2 concernant l’article 2 du projet de loi Dans la phrase introductive de l’article 23 de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives, tel qu’il est repris par l’article 2 du projet de loi, les termes « de guichets automatiques de banque ou de distributeurs automatiques » sont remplacés par les termes « d’automates de délivrance de billets et pièces ». Motivation de l’amendement Le présent amendement vise à donner suite à l’opposition formelle du Conseil d’Etat quant à l’utilisation des notions de « guichets automatiques de banque » et « distributeurs automatiques ». Il est renvoyé à la motivation de l’amendement 1er. 2 Amendement 3 concernant le nouvel article 7 (ancien article 4, point 3)1 du projet de loi A l’article 18, paragraphe 2, de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg, tel qu’il est repris par le nouvel article 7 (ancien article 4, point 3) du projet de loi, les termes « , y compris la décision BCE/2010/14 de la Banque centrale européenne du 16 septembre 2010 relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros » sont rajoutés en fin de phrase. Motivation de l’amendement L’amendement vise à donner suite à l’avis du Conseil d’Etat qui suggère de faire référence expresse à la décision BCE/2010/14 précitée pour des raisons de parallélisme avec le texte de l’article 20-1 nouvellement introduit par le projet de loi. Amendement 4 concernant le nouvel article 9 (ancien article 4, point 5) du projet de loi Le nouvel article 9 (ancien article 4, point 5) du projet de loi est modifié comme suit : 1° A l’article 20-1, paragraphe 1er, point (h), de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg tel qu’il est repris au nouvel article 9 (ancien article 4, point 5) du projet de loi, est rajouté un alinéa 2, libellé comme suit : « Les mesures prises par la Banque centrale en vertu du paragraphe 1er, point (h), de l’article 20-1 sont susceptibles d’un recours devant le tribunal administratif qui statue comme juge de fond. » 2° A l’article 20-1, paragraphe 3, de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg tel qu’il est repris au nouvel article 9 (ancien article 4, point 5) du projet de loi, les termes « en euros » sont rajoutés en fin de phrase. 3° A l’article 20-1, paragraphe 4, de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg tel qu’il est repris au nouvel article 9 (ancien article 4, point 5) du projet de loi, le terme « BCL » est remplacé par « Banque centrale ». Motivation de l’amendement Le point 1° vise à donner suite à l’opposition formelle du Conseil d’Etat exigeant de prévoir un recours en réformation contre les mesures administratives prises par la Banque centrale du Luxembourg sur base du nouvel article 20-1, paragraphe 1er, point (h). Le point 2° vise à préciser que l’obligation d’information ne concerne que les équipements de traitement de billets et pièces libellés en euros. Le terme « BCL » a été remplacé par « Banque centrale » à des fins de cohérence avec le reste du texte. * * * 1 D’après la proposition de restructuration de la part du Conseil d’Etat 3 Copie de la présente est envoyée pour information à Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, à Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, avec prière de transmettre les amendements à la Chambre de commerce, à la Banque centrale du Luxembourg et à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe: Texte coordonné proposé par la commission 4 Projet de loi portant modification : 1° du Code pénal ; 2° de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives ; 3° de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 4° de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg ; 5° de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance ; 6° de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; en vue de la mise en œuvre du règlement (CE) n° 44/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) n° 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage et du règlement (UE) n° 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l’authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation Chapitre 1er – Modification du Code pénal Art. 1er. Il est introduit inséré un article 165-1 dans le Code pénal, libellé comme suit: « Art.165-
  2. Est puni d’une amende de 1.250 euros à 125.000 euros tout commerçant participant au traitement et à la délivrance au public de monnaie billets et pièces de monnaie au moyen de guichets automatiques de banque ou de distributeurs automatiques d’automates de délivrance de billets et pièces qui, dans la limite de ces activités, a manqué à l’obligation :
  3. de s’assurer de l’authenticité de la monnaie reçue et destinée à être remise des billets et pièces en euros qu’il reçoit et entend à remettre en circulation et de veiller à la détection des contrefaçons ;
  4. de retirer de la circulation toute monnaie reçue tous les billets et pièces en euros qu’il a reçus et dont il est su sait ou au sujet de laquelle il y a desquels il a des raisons suffisantes de penser qu’elle est fausse qu’ils sont faux ;
  5. de remettre la monnaie visée les signes monétaires sous forme de billets et pièces en euros visés au point 2 aux autorités compétentes. ». Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives Art.
  6. À la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives, Iil est rétabli un article 23 dans la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives, libellé comme suit : « Art.
  7. Sont punis d'une amende de 1.250 euros à 125.000 euros les casinos de jeux et établissements similaires, participant au traitement et à la délivrance au public des billets ou des pièces de monnaie au moyen de guichets automatiques de banque ou de distributeurs automatiques d’automates de délivrance de billets et pièces, les membres de l’organe de direction, les 1 dirigeants effectifs ou les autres personnes responsables d’une infraction de ces entités, lorsqu’ils ont manqué à l’obligation :
  8. de s’assurer de l’authenticité des billets et pièces en euros qu’ils reçoivent et entendent remettre en circulation et de veiller à la détection des contrefaçons ;
  9. de retirer de la circulation tous les billets et pièces en euros qu’ils ont reçus et dont ils savent ou au sujet desquels ils ont des raisons suffisantes de penser qu’ils sont faux ;
  10. de remettre les signes monétaires sous forme de billets et pièces en euros visés au point 2 aux autorités compétentes. ». Chapitre 3 – Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier Art.
  11. L’article 64-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié remplacé comme suit : « Art. 64-
  12. Sont punis d'une amende de 1.250 euros à 125.000 euros les établissements de crédit, et, dans la limite de leur activité de paiement, les PSF et les PSF spécialisés, les membres de l’organe de direction, les dirigeants effectifs ou les autres personnes responsables d’une infraction de ces entités, lorsqu’ils ont manqué à l’obligation :
  13. de s’assurer de l’authenticité des billets et pièces en euros qu’ils reçoivent et entendent remettre en circulation et de veiller à la détection des contrefaçons ;
  14. de retirer de la circulation tous les billets et pièces en euros qu’ils ont reçus et dont ils savent ou au sujet desquels ils ont des raisons suffisantes de penser qu’ils sont faux ;
  15. de remettre les signes monétaires sous forme de billets et pièces en euros visés au point 2 aux autorités compétentes. ». Chapitre 4 – Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg Art.
  16. Aux articles 1er, 5, paragraphe 2, 24, paragraphe 1er et 26, de Lla loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg, les termes « la Communauté européenne » sont remplacés par les termes « l’Union européenne ». est modifiée comme suit :
  17. Art.
  18. À l’article 2, de la même loi, les mots termes « Traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots termes « Traité sur l’Union européenne (TUE) et le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) » et le mot terme « communautaire » est remplacé par les mots termes « de l’Union ».
  19. Art.
  20. À l’article 17, de la même loi, le mot terme « décisions », précédé d’une virgule, est inséré après le mot terme « orientations ».
  21. Art.
  22. L’article 18, de la même loi, est remplacé par une disposition libellée comme suit : 2 « Art. 18.
(1)La Banque centrale met en circulation les signes monétaires sous forme de pièces de monnaie métalliques émises au nom et pour compte du Trésor, dans le respect des dispositions découlant du Traité sur l’Union européenne. Elle prend à sa charge tous les frais afférents à l'émission de ces monnaies.
(2)La Banque centrale est l’autorité compétente pour assurer le respect des dispositions du Règlement (CE) N°1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage, tel que modifié, du Règlement (UE) N°1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l’authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation ainsi que des mesures prises pour leur exécution, y compris la décision BCE/2010/14 de la Banque centrale européenne du 16 septembre 2010 relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros.
(3)La Banque centrale est remboursée et rémunérée pour toutes les tâches afférentes aux pièces visées aux paragraphes 1er et 2, conformément à une convention entre la Banque centrale et le Trésor. »
  1. Art.
  2. À l’article 19, les mots termes « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots termes « l’Union européenne » et le mot terme « communautaires » est remplacé par les mots termes « de l’Union européenne ».
  3. Art.
  4. À la suite de Après l’article 20 de la même loi est inséré un article 20-1, libellé comme suit : « Art. 20-1.
(1)Aux fins de l’accomplissement de la mission définie à l’article 18, paragraphe 2, la Banque centrale peut : (
  1. a)procéder à des enquêtes, inspections et expertises annoncées ou non, sur place ou non auprès des établissements; (
  2. b)tester des machines, le cas échéant avec l’assistance d’un ou plusieurs agents, employés ou représentants du fabricant ou vendeur des machines ; (
  3. c)prélever, moyennant remboursement, des échantillons de billets et de pièces en euros traités afin de les vérifier dans ses propres locaux ; (
  4. d)examiner les procédures relatives à l’utilisation et au contrôle des équipements de traitement de billets et de pièces, à la manipulation des billets et des pièces vérifiés et à la vérification manuelle de l’authenticité et de la qualité ; (
  5. e)prendre connaissance sur place et établir une copie de tout document, fichier et enregistrement ; (
  6. f)avoir accès à tout système informatique ; (
  7. g)vérifier la capacité des établissements à authentifier les billets et les pièces en euros ; (
  8. h)en cas de violation vue d’assurer le respect des dispositions du Règlement (CE) Nn°1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage, tel que modifié, du Règlement (UE) Nn°1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l’authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation ainsi que des mesures prises pour leur exécution, y compris la décision BCE/2010/14 de la BCE 3 Banque centrale européenne du 16 septembre 2010 relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros, prononcer une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de l’infraction visée de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer. La BCL peut également imposer une astreinte afin d’inciter ces personnes à se conformer à ses injonctions. S’il n’est pas donné suite à ses injonctions, la Banque centrale peut imposer une astreinte. Le montant de l’astreinte par jour à raison de l’infraction du manquement ne peut être supérieur à 1.250 euros sans que le montant total imposé à raison du manquement constaté ne puisse dépasser 25.000 euros. Les mesures prises par la Banque centrale en vertu du paragraphe 1er, point (h), de l’article 20-1 sont susceptibles d’un recours devant le tribunal administratif qui statue comme juge de fond.
(2)La Banque centrale fixe par règlement les modalités des contrôles effectués qu’elle effectue conformément au paragraphe 1er. Les établissements et leurs employés sont tenus à apporter leur entière collaboration lors de ces contrôles.
(3)Les établissements informent la Banque centrale par écrit et préalablement à la mise en service de l’installation d’un type d’équipement de traitement de billets ou de pièces en euros.
(4)Les établissements transmettent à la Banque centrale les données et statistiques exigées par la réglementation de l’Union européenne, de la Banque centrale européenne et de la Banque centrale en matière de recyclage de signes monétaires sous forme de billets de banque et de pièces de monnaie dans les délais fixés par cette dernière. La BCL Banque centrale peut également imposer une astreinte suivant les modalités prévues au paragraphe 1er, point 8(h). ».
  1. Dans les articles 1er, 5, paragraphe 2, 24, paragraphe 1er et 26, les termes « la Communauté européenne » sont remplacés par les termes « l’Union européenne ». Art.
  2. À l’article 32, le mot terme « communautaire » est remplacé par les mots termes « de l’Union européenne ». Chapitre 5 – Modification de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance Art.
  3. L’intitulé de la Ssection VII de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance est modifiée comme suit : « Section VII. – Dispositions pénales ». Art.
  4. A la suite de Après l’article 30 de la même loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance, il est inséré un article 30-1, libellé comme suit : « Art. 30-
  5. Sont punis d'une amende de 1.250 euros à 125.000 euros les sociétés exerçant des activités privées de gardiennage et de surveillance, les membres de l’organe de direction, les dirigeants effectifs ou les autres 4 personnes responsables d’une infraction de ces sociétés, lorsqu’ils ont manqué à l’obligation :
  6. de s’assurer de l’authenticité des billets et pièces en euros qu’ils reçoivent et entendent remettre en circulation et de veiller à la détection des contrefaçons.
  7. de retirer de la circulation tous les billets et pièces en euros qu’ils ont reçus et dont ils savent ou au sujet desquels ils ont des raisons suffisantes de penser qu’ils sont faux ;
  8. de remettre les signes monétaires sous forme de billets et pièces en euros visés au point 2 aux autorités compétentes. ». Chapitre 6 – Modification de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement Art.
  9. À Ll’ article 47 de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement est inséré, après le paragraphe 4, un paragraphe 4bis nouveau, modifié libellé comme suit :
  10. Le paragraphe 4 est remplacé par le libellé suivant : « (4bis) Sont punis d'une amende de 1.250 euros à 125.000 euros les établissements de paiement, les membres de l’organe de direction, les dirigeants effectifs ou les autres personnes responsables d’une infraction de ces établissements, lorsque dans la limite de l’activité de paiement de l’établissement de paiement, ils ont manqué à l’obligation :
  11. de s’assurer de l’authenticité des billets et pièces en euros qu’ils reçoivent et entendent remettre en circulation et de veiller à la détection des contrefaçons ;
  12. de retirer de la circulation tous les billets et pièces en euros qu’ils ont reçus et dont ils savent ou au sujet desquels ils ont des raisons suffisantes de penser qu’ils sont faux ;
  13. de remettre les signes monétaires sous forme de billets et pièces en euros visés au point 2 aux autorités compétentes. ».
  14. L’ancien paragraphe 4 devient le nouveau paragraphe
  15. Chapitre 7 – Disposition finale Art.
  16. La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « loi du [*insérer date de la présente loi*] visant à renforcer la protection de l’euro contre le faux-monnayage et à maintenir la qualité de la circulation fiduciaire ». 5

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