CHAMBEP I OF COMMERCE LUXEMEO POWERING BUSINESS Luxembourg, le 25 mai 2021 Objet : Amendements parlementaires au projet de loi n 0 74641 portant mise en œuvre du règlement (CE) N° 44/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement CE N° 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage et du règlement (UE) N° 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euro impropres à la circulation, et portant modification :
- du Code pénal ;
- de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives ;
- de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
- de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg ;
- de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance ;
- de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement. (5331bisMEM) Saisine Ministre des Finances (22 avril 2021) Avis complémentairp dr J Chambm de Commerce Les amendements parlementaires au projet de loi sous avis (ci-après les « Amendements ») ont pour objet de modifier le projet de loi n°74642 (le « Projet de loi ») conformément aux commentaires du Conseil d'Etat
- A titre liminaire, la Chambre de Commerce relève que le texte des Amendements ne reprend pas l'ensemble des modifications figurant dans le texte coordonné du Projet de loi amendé. En effet, il est notamment procédé à un réagencement des articles du Projet de loi, tel que proposé par le Conseil d'Etat dans son avis du 10 mars 2020, sans que cela n'apparaisse dans le texte même des Lien vers leprojet de loi sur le site de la Chambre des Députés Projet de loi portant mise en œuvre du règlement (CE) N° 44/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement CE N°1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage et du règlement (UE) N° 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euro impropres à la circulation, et portant modification :
- du Code pénal ;
- de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives ;
- de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
- de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg ;
- de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance ;
- de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement. cf. Avis du Conseil d'Etat n°53.539 du 10 mars 2020 1 2 CHAMBER I OF COMMERCE L OXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Amendements. La Chambre de Commerce s'interroge dès lors, sur leur teneur et leur portée exacte'', le texte coordonné n'ayant pas valeur légale. Les Amendements tendent à corriger et uniformiser la terminologie employée dans le Projet. Ils visent principalement à donner suite à l'opposition formelle du Conseil d'Etat en remplaçant aux articles 1 et 2 du Projet, les termes de « guichets automatiques de banque ou de distributeurs automatiques » par la notion d'« automates de délivrance de billets et pièces » dans le libellé des infractions
- Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver les amendements parlementaires sous avis sous réserve de la prise en compte de ses observations. MEM/DJI 4 En effet, « afin de s'assurer de la teneur et de la portée exacte d'amendements, ceux-ci .sont à présenter : par l'évocation de chacun des amendements pris individuellement, par l'indication de l'endroit du projet amendé où le texte de chaque amendement aura sa place, et par un commentaire explicitant l'amendement. L'intégration d'amendements dans une version coordonnée ayant pour base le projet ou la proposition initiaux ne remplit pas le critère de transparence requis. » Marc BESCH, Normes et légistique en droit public luxembourgeois, édition 2019, p.312 5 Afin notamment, selon les auteurs des amendements, de se conformer à la terminologie utilisée dans les textes européens tels que la décision BCE/2010/14 du 16 septembre 2010 relative à la vérification de l'authenticité et de la qualité ainsi qu'à la remise en circulation des billets en euros.