BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE EUROSYSTÈME ECB-PUBLIC Frank Elderson Membre du directoire M. Pierre Gramegna Ministre des Finances 3, rue de la Congrégation L-1352 Luxembourg LUXEMBOURG Francfort-sur-le-Main, le 25 mai 2021 Demande en vue d'un avis de la BCE sur les amendements parlementaires au projet de loi relatif à la protection de l'euro contre le faux monnayage et à l'authentification des pièces en euro Monsieur le Ministre, Je vous remercie pour votre lettre du 22 avril 2021, par laquelle vous sollicitez un avis de la Banque centrale européenne (BCE) sur les amendements parlementaires proposés au projet de loi relatif à la protection de l'euro contre le faux monnayage et à l'authentification des pièces en euro 1 (ci-après les « amendements parlementaires proposés »). Après un examen attentif, la BCE a décidé de ne pas adopter d'avis en l'espèce, étant donné que les amendements parlementaires proposés ne concernent que marginalement les domaines relevant de la compétence de la BCE en vertu de l'article 127, paragraphe 4, et de l'article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lus conjointement avec l'article 2, paragraphe 1, premier, deuxième et troisième tirets, de la décision du Conseil 98/415/CE
- En prenant la décision de ne pas adopter d'avis, la BCE a tenu particulièrement compte du fait que les amendements parlementaires proposés sont principalement de nature technique en ce qu'ils améliorent la terminologie et insèrent une référence expresse à la compétence de la Banque centrale du 1 Amendements parlementaires au projet de loi portant mise en œuvre du règlement (CE) n° 44/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement CE n° 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage et du règlement (lJE) n° 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euro impropres à la circulation, et portant modification :
- du Code pénal ;
- de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives ;
- de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
- de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg ;
- de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance ;
- de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement. 2 Décision du Conseil du 29 juin 1998 relative à la consultation de la Banque centrale européenne par les autorités nationales au sujet de projets de réglementation (98/415/CE) (JO L 189 du 3.7.1998, p. 42). ECB-PUBLIC Luxembourg en vertu de la décision BCE/2010/14 de la Banque centrale européenne3, ainsi qu'une référence au fait que les décisions de la Banque centrale du Luxembourg imposant des injonctions ou des astreintes aux établissements visés sont susceptibles de faire l'objet d'un recours en cas de nonrespect des dispositions du règlement (CE) n° 1338/2001 du Conseil4, du règlement (UE) n° 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil5 et de la décision BCE/2010/14 de la Banque centrale européenne. Les amendements parlementaires proposés n'ont pas d'incidence majeure sur la Banque centrale du Luxembourg. Plus particulièrement, le projet de loi relatif à la protection de l'euro contre le faux monnayage et à l'authentification des pièces en euro, auquel sont apportés les amendements, désigne officiellement la Banque centrale du Luxembourg comme étant l'autorité compétente pour assurer le respect des dispositions du règlement (CE) n° 1338/2001 du Conseil, du règlement (UE) n° 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil ainsi que des mesures prises pour leur exécution, et octroie à la Banque centrale du Luxembourg le pouvoir de prononcer des injonctions et d'imposer des astreintes aux établissements visés en cas de non-respect, entre autres, des dispositions de la décision BCE/2010/
- En septembre 2019, la BCE a émis l'avis CON/2019/336 sur le projet de loi relatif à la protection de l'euro contre le faux monnayage et à l'authentification des pièces en euros. Elle a donc décidé de ne pas adopter d'avis en l'espèce. La BCE apprécie que vous lui ayez soumis les amendements parlementaires proposés en vue d'une consultation et est certaine que le ministère des finances continuera de la consulter à propos des futurs projets de réglementation qui relèvent de sa compétence en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de la décision 98/415/CE du Conseil. Je vous prie d'agréer, monsieur le Ministre, l'expression de ma considération distinguée. Copie : M. Gaston Reinesch, Gouverneur, Banque centrale du Luxembourg 3 Décision de la Banque centrale européenne du 16 septembre 2010 relative à la vérification de l'authenticité et de la qualité ainsi qu'à la remise en circulation des billets en euros (BCE/2010/14) (JO L 267 du 9.10.2010, p. 1). 4 Règlement (CE) n° 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage (JO L 181 du 4.7.2001, p. 6). 5 Règlement (UE) n° 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation (JO L 339 du 22.12.2010, p. 1). 6 Tous les avis de la BCE sont publiés sur EUR-Lex. 2