Luxembourg, le 2 octobre 2019 CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG Objet : Projet de loi n°7464 portant mise en œuvre du règlement (CE) N° 44/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement CE N° 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage et du règlement (UE) N° 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euro impropres à la circulation, et portant modification : 1. du Code pénal ; 2. de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives ; 3. de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 4. de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg ; 5. de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance ; 6. de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement. (5331MEM) Saisine : Ministre des Finances (12 août 2019) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de loi sous avis a pour objet de compléter le cadre légal luxembourgeois relatif à la protection de l'euro contre le faux monnayage' pour permettre la mise en œuvre de deux règlements européens : (
- i)le règlement (CE) N° 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage tel que modifié2 (ci-après, le « Règlement 1338/2001 ») et (
- ii)le règlement (UE) N° 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation (ci-après, le « Règlement 1210/2010 »). A cette fin, le projet de loi sous avis prévoit de modifier le Code pénal', et quatre lois sectorielles, (
- i)la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives'', (
- ii)la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier', (iii) la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance' et (
- iv)la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux I Le cadre légal luxembourgeois relatif à la protection de l'euro contre le faux monnayage est actuellement issu de la loi du 13 janvier 2002 portant 1. approbation de la Convention internationale pour la répression du faux- monnayage ainsi que du Protocole y relatif, signés à Genève en date du 20 avril 1929 ; 2. modification de certaines dispositions du code pénal et du code d'instruction criminelle (ci-après, la « Loi du 13 janvier 2002 ») et du Règlement grand-ducal du 12 juillet 2002 portant désignation des autorités visées à l'article 8 de la loi du 13 janvier 2002 précitée (ci-après, le « Règlement grand-ducal du 12 juillet 2002 »). 2 tel que modifié par le Règlement (CE) N° 44/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 3 L'article ler du projet de loi sous avis propose d'induire un article 165-1 dans le Code pénal. L'article 2 du projet de loi sous avis propose de rétablir un article 23 dans la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives. 5 L'article 3 du projet de loi sous avis propose de modifier le texte de l'article 64-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. 6 L'article 6 du projet de loi sous avis propose d'introduire un article 30-1 dans la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance. CHAMBRE DE COMMERCE 2 LUXEMBOURG services de paiement', afin de mettre en œuvre l'article 6 paragraphe 2 du Règlement 1338/2001. Il s'agit d'introduire dans la loi luxembourgeoise de n0uve11es8 infractions pénales visant d'une part, les commerçants9, dans la limite de leur participation au traitement et à la délivrance au public de monnaie au moyen de guichets automatiques de banque ou de distributeurs automatiques19, et d'autre part, les acteurs des secteurs concernés par les lois sectorielles énumérées ci-dessus". Ces infractions sont constituées en cas de manquement, par les personnes concernées, à « l'obligation12 1. 2. 3. de s'assurer de l'authenticité des billets et pièces en euros qu'ils reçoivent et entendent remettre en circulation et de veiller à la détection des contrefaçons ; de retirer de la circulation tous les billets et pièces en euros qu'ils ont reçus et dont ils savent ou au sujet desquels ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux ; de remettre les signes monétaires sous forme de billets et pièces en euros visés au point 2 aux autorités compétentes. »13 Le projet de loi sous avis prévoit également de réviser la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque Centrale du Luxembourg afin d'assigner une nouvelle mission à la Banque Centrale du Luxembourg (ci-après, la « BCL ») et de la doter de nouveaux pouvoirs pour l'exercer. En effet, le projet de loi sous avis désigne14 la BCL en tant qu'« autorité compétente pour assurer le respect des dispositions » du Règlement 1338/2001 et du Règlement 1210/2010 ainsi que des mesures prises pour leur exécution16. La Chambre de Commerce souhaite souligner que cette mission ne constitue pas à proprement parler une nouvelle mission de la BCL. Tel que l'a relevé la Banque Centrale Européenne dans son avis CON/2019/3316, la mise en œuvre du Règlement 1210/2010 constitue le complément des missions actuellement assurées par la BCL en sa qualité de Centre national d'analyse au sens de l'article 4 du Règlement 1338/2001 et de Centre national d'analyse des pièces au sens de l'article 5 du Règlement 1338/2001. L'article 7 du projet de loi sous avis propose de modifier l'article 47 de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement. 8 L'article 3 du projet de loi sous avis n'introduit pas de nouvelle incrimination mais propose de modifier l'incrimination existante de l'article 64-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. 9 concernant la disposition introduite dans le Code pénal 10 Le commentaire de l'article 1e' du projet de loi sous avis précise, en outre, que les commerçants ne sont pas visés dans le cadre du rendu monnaie à l'occasion de paiement en espèce. 11 en application de l'article 6, paragraphe 1er du Règlement 1338/2001 12 extrait de la description de l'infraction introduite par le projet de loi sous avis dans son article 2 concernant le nouvel article 23 de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives ; son article 3 concernant le nouvel article 64-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, son article 6 concernant le nouvel article 30-1 de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance et son article 7 concernant le nouvel article 47 de la loi modifié du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement 13 La rédaction de l'infraction libellée à l'article 1' du projet de loi sous avis visant à introduire un article 165-1 dans le Code pénal est légèrement différente des autres infractions car elle ne vise que la « monnaie » terme défini à l'article 160 du Code pénal et non les « billets et pièces ». 14 article 4, paragraphe 3 du projet de loi sous avis 16 II s'agit principalement de pouvoir mettre en œuvre la décision BCE/2010/14 de la Banque Centrale Européenne relative à la vérification de l'authenficité et de la qualité ainsi qu'à la remise en circulation des billets en euros telle que modifiée par la décision de la Banque Centrale Européenne du 7 septembre 2012. 16 avis de la Banque Centrale Européenne, CON/2019/33 intitulé « Opinion of the European Central Bank of 23 September 2019 on the protection of the euro against counterfeiting and on the authentication of euro coins », p.4 CHAMBRE DE COMMERCE 3 LUXEMBOURG La Chambre de Commerce rappelle à cet égard que la BCL avait déjà préalablement été nommée, aux côtés de l'office central national 17 et du Service de police judiciaire, en qualité d'« autorité nationale compétente »18 au sens de l'article 2b) du Règlement 1338/2001, qui correspond à l'autorité désignée pour : • • • • l'identification des faux billets et des fausses pièces, la collecte et l'analyse des données techniques et statistiques relatives aux faux billets, la collecte et l'analyse des données techniques et statistiques relatives aux fausses pièces, la collecte de données relatives au faux monnayage de l'euro et leur analyse. Plus précisément, l'article 2 du Règlement grand-ducal du 12 juillet 2002, prévoit que la BCL et le Service de police judiciaire « sont conjointement compétents pour l'identification des faux billets et des fausses pièces. » Afin de permettre à la BCL d'assurer le respect des dispositions du Règlement 1338/2001 et du Règlement 1210/2010 ainsi que des mesures prises pour leur exécution, l'article 5 du projet de loi sous avis dote la BCL de larges pouvoirs d'enquêtes et d'un pouvoir d'injonction assorti du pouvoir de prononcer des astreintes financières en cas de violation des règlements précités et des mesures prises pour leur exécution. La BCL peut notamment : « (. „) 1. procéder à des enquêtes, inspections et expertises annoncées ou non, sur place ou non auprès des établissements ; (...) 5. prendre connaissance sur place et établir une copie de tout document, fichier et enregistrement ; 6. avoir accès à tout système informatique ; (...). ». La Chambre de Commerce constate que le projet de loi sous avis ne prévoit pas d'encadrement des nouveaux pouvoirs de la BCL. Elle s'interroge dès lors quant à l'habilitation des agents de la BCL amenés à constater les violations. La Chambre de Commerce considère partant qu'il serait nécessaire, afin d'assurer le respect des droits des personnes soumises aux dispositions du Règlement 1338/2001 et du Règlement 1210/2010 ainsi qu'aux mesures prises pour leur exécution, que le projet de loi sous avis définisse clairement les interactions entre le Service de police judiciaire et la BCL dans le cadre de l'exercice par la BCL de ses nouveaux pouvoirs. La Chambre de Commerce n'a pas d'autre commentaire à formuler. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de loi sous avis sous réserve de la prise en compte de sa remarque. MEM/DJI 17 L'office central national est exercé par le procureur général d'Etat en application des dispositions de l'article 2 de la Loi du 13 janvier 2002. 18 aux termes de l'article 1' du Règlement grand-ducal du 12 juillet 2002