← Luxembourg

Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 5 février 2020 Le Secrétaire général, Le Président, Claude Frieseisen Fernand

CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 7474 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2019-2020 PROJET DE LOI portant certaines modalités d'application et les sanctions du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants *** Art.ler. Compétences L'autorité compétente chargée de coordonner les tâches administratives prévues par le règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, ci-après « règlement (UE) 2019/1021 », est le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, ci-après « ministre ». L'autorité compétente chargée d'exécuter les tâches administratives prévues par le règlement (UE) 2019/1021 en relation avec les articles 3 à 13 est l'Administration de l'environnement. Art.

  1. Plan national de mise en oeuvre Le projet de plan national de mise en oeuvre dont il est question à l'article 9 du règlement (UE) 2019/1021 est publié par l'Administration de l'environnement sur un site internet accessible au public. Un avis concernant le projet de plan et informant sur le début de la période de publicité, qui est d'un mois au moins, est inséré dans 4 journaux quotidiens publiés au Grand-Duché. Au cours de ladite période, les intéressés peuvent émettre leurs observations et suggestions par le biais dudit support ou transmettre ces dernières directement au ministre. Le plan national est adopté par le Gouvernement en conseil et fait l'objet d'une publicité, par l'Administration de l'environnement, sur un site internet accessible au public. Les dispositions de l'alinéa 1" s'appliquent à la mise à jour du plan. 23, rue du Marché-aux-Herbes I L-1728 Luxembourg Tél.: (+352) 466 966-1 I Fax: (+352) 22 02 30 www.chd.lu Art.
  2. Mesures administratives

(1)En cas de non-respect des articles 3, 5 ou 7 du règlement (UE) 2019/1021, le ministre peut : 1° suspendre ou interdire la fabrication, la mise sur le marché ou l'utilisation de polluants organiques persistants visés par le règlement (UE) 2019/1021 ;20 faire suspendre, en tout ou en partie, l'activité par mesure provisoire ou faire fermer le local, l'installation ou le site en tout ou en partie et apposer des scellés.
(2)Tout intéressé peut demander l'application des mesures visées au paragraphe 1".
(3)Dès qu'il a été constaté qu'il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l'objet des mesures prévues au paragraphe ler, ces dernières sont levées. Art. 4. Recherche et constatation des infractions
(1)Les infractions aux dispositions du règlement (UE) 2019/1021 visées à l'article 6 sont recherchées et constatées par les agents de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal et par le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires et agents des groupes de traitement Al et A2 de l'Administration de l'environnement.
(2)Dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires et agents ainsi désignés visés au paragraphe 1" ont la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
(3)Les fonctionnaires et agents visés au paragraphe ler ont suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées par règlement grand-ducal.
(4)Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». L'article 458 du Code pénal leur est applicable. Art. 5. Prérogatives et pouvoirs de contrôle
(1)Les membres du cadre policier ayant la qualité d'officier de police judiciaire et les personnes visées à l'article 4 ont accès aux locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et à ses règlements d'exécution. Les actions de contrôle entreprises respectent le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués. Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu'il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d'exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus. Les propriétaires, détenteurs, producteurs et exploitants concernés sont avertis préalablement des actions de contrôle. Ces derniers ont le droit de les accompagner lors de la visite.
(2)Les dispositions du paragraphe 1" ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l'habitation. Toutefois, et sans préjudice de l'article 33, paragraphe 1", du Code de procédure pénale, s'il existe des indices graves faisant présumer que l'origine de l'infraction se trouve dans les 2 locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par un des fonctionnaires ayant la qualité d'officier de police judiciaire visés à l'article 4, paragraphe l er, ou par un officier de police judiciaire de la Police grandducale, agissant en vertu d'un mandat du juge d'instruction.
(3)Dans l'exercice des attributions prévues aux paragraphes ler et 2, les membres du cadre policier ayant la qualité d'officier de police judiciaire et les personnes visées à l'article 4 sont autorisés à : 1° demander communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents relatifs aux polluants organiques persistants visés par le règlement (UE) 2019/1021 ; 2° prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, des échantillons des polluants organiques persistants visés par le règlement (UE) 2019/1021. Les échantillons sont pris contre délivrance d'un accusé de réception. Une partie de l'échantillon, cachetée ou scellée, est remise au propriétaire, détenteur, producteur ou exploitant, à moins que celui-ci n'y renonce expressément ; 3° saisir et au besoin mettre sous séquestre les polluants organiques persistants visés par le règlement (UE) 2019/1021 ainsi que les registres, écritures et documents les concernant.
(4)Toute personne faisant l'objet des mesures prévues au paragraphe 3 est tenue, à la réquisition des membres du cadre policier ayant la qualité d'officier de police judiciaire et des personnes dont il est question à l'article 4 de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi. Les personnes visées au paragraphe 1" peuvent assister à ces opérations.
(5)Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations.
(6)Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort. Art.
  1. Sanctions pénales Seront punies d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 à 750 000 euros, ou d'une de ces peines seulement, les propriétaires, détenteurs, producteurs ou exploitants qui ont commis une infraction aux dispositions des articles 3, paragraphes 1" et 2, 5, paragraphes l er et 2 et 7, paragraphes l er à 4 du règlement (UE) 2019/
  2. Art.
  3. Droit de recours des associations écologiques Les associations nationales et étrangères qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l'environnement peuvent faire l'objet d'un agrément du ministre. Les associations ainsi agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour des faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre en matière de protection de l'environnement, même si elles ne justifient pas d'un intérêt matériel et même si l'intérêt 3 collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l'intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public. Art.
  4. Recours Toute décision prise au titre de la présente loi par le ministre est susceptible d'un recours en réformation devant le tribunal administratif Ce recours doit être intenté dans les quarante jours qui suivent la notification de la décision. Art.
  5. Disposition abrogatoire La loi du 12 mai 2011 portant certaines modalités d'application et sanction du règlement (CE) N° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE est abrogée. Art.
  6. Intitulé de citation La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du...concernant les polluants organiques persistants ». Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 5 février 2020 Le Secrétaire général, Le Président, Claude Frieseisen Fernand Etgen Lj

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.