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Projet de loi modifiant la loi modifiée du 7 août 1961 relative à la création d'un fonds d'urbanisation et d'aménagement du plateau de Kirchberg. Mons

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 12 février 2019 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5584 - 141 / ak Objet : Projet de loi modifiant la loi modifiée du 7 août 1961 relative à la création d'un fonds d'urbanisation et d'aménagement du plateau de Kirchberg. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que le texte coordonné de la loi du 7 août 1961 que le projet émargé tend à modifier. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlément Marc Hanse 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernementlu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu Projet de loi modifiant la loi modifiée du 7 août 1961 relative à la création d'un fonds d'urbanisation et d'aménagement du plateau de Kirchberg Art. ler. L'article 36 de la loi modifiée du 7 août 1961 relative à la création d'un fonds d'urbanisation et d'aménagement du plateau de Kirchberg, est remplacé comme suit : « Le fonds est soumis à l'autorité du ministre ayant les travaux publics dans ses attributions. » Art. 2. A l'article 37 paragraphe

(1), le nombre de « sept » (membres) est remplacé par « neuf » (membres). Art.3. Au paragraphe
(1)de l'article 39, un nouveau tiret est ajouté sous a) avec le texte suivant : « - l'engagement d'un directeur, » Art. 4. Au paragraphe
(1)de l'article 39, un nouveau tiret est ajouté sous b) avec le texte suivant : « -le conseil d'administration définit les attributions du directeur. Ce dernier assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration. » Art. 5. Le paragraphe
(4)de l'article 39 est remplacé par le texte suivant : «
(4)Il est institué un Bureau chargé d'organiser, de suivre et de contrôler les travaux, de proposer l'ordre du jour pour les réunions du conseil d'administration et d'accompagner la gestion journalière des travaux de l'Etablissement. Il peut être chargé par le conseil d'administration de toute autre mission, à charge de lui en rendre compte régulièrement. Le Bureau est composé de quatre membres du conseil d'administration, désignés par le Gouvernement en Conseil. Le Bureau est présidé par le Président du conseil d'administration et assisté par le directeur. » Art. 6. L'article 40 est remplacé comme suit : « Art. 40. Le Fonds est géré par un directeur chargé de la gestion journalière du Fonds et assisté par du personnel engagé sur la base d'un contrat de louage de service de droit privé, sans préjudice des droits acquis des personnes engagées antérieurement. » Art. 7. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Exposé des motifs L'objectif du présent projet de loi visant à modifier la loi modifiée du 7 août 1961 relative à la création d'un fonds d'urbanisation et d'aménagement du plateau de Kirchberg est d'introduire une nouvelle gouvernance et une structure de gestion par l'introduction d'un poste de directeur à temps plein, à l'instar du Fonds Belval, au sein du Fonds Kirchberg. En effet, jusqu'à présent, le Fonds Kirchberg a été géré essentiellement par son Président, ensemble avec un comité exécutif composé de trois membres du Conseil d'administration. Cependant, la charge du travail existante et la responsabilité y afférente ne permettent plus à des membres du Conseil d'administration d'exécuter la gestion journalière et courante du Fonds. Par conséquent, l'engagement d'un directeur permettra de professionnaliser la structure du Fonds. Dans ce même ordre d'idées, il est prévu d'élargir le nombre des membres du Conseil d'administration de sept à neuf afin de prévoir une plus large expertise au sein de cet organe. Enfin, le nombre des membres du bureau est augmenté de trois à quatre personnes. Commentaire des articles Ad. art. 1". Il s'agit d'une adaptation purement textuelle. Ad. art. 2. Il est proposé d'augmenter le nombre d'administrateurs de 7 à 9 personnes afin de prévoir un choix plus importants de personnes avec des qualifications différentes, nécessaires pour la gestion du Fonds. Ad. art. 3. Jusqu'à présent, le Fonds a été géré par son Président. Or, au vu des responsabilités et de l'envergure des missions, il est préférable de confier la gestion quotidienne, y compris la gestion du personnel, à un directeur engagé à temps plein et une présence permanente au sein du Fonds. Ad. art. 4. Il appartiendra au Conseil d'administration de fixer les attributions de ce directeur à engager. Ad. art. 5. A ce jour, le Fonds est géré par un comité exécutif composé de trois membres du conseil d'administration. Il est proposé d'élargir ce bureau à quatre et d'y associer le nouveau directeur. Ad. art. 6. Il s'agit d'ajouter le nouveau directeur au personnel du Fonds. Ad. art. 7. Cet article définit la mise en vigueur de la présente loi au jour de sa publication. Fiche financière Concerne: Projet de loi modifiant la loi modifiée du 7 août 1961 relative à la création d'un fonds d'urbanisation et d'aménagement du plateau de Kirchberg Projet de loi Le projet de loi sous examen prévoit l'engagement d'un directeur auprès du Fonds d'urbanisation et d'aménagement du plateau de Kirchberg Le coût estimé de ses frais correspondant à une carrière équivalente classée au grade 17 est évalué à quelques 200.000 euros, y compris les charges patronales. Cependant, le budget de l'Etat ne sera pas grevé de cette charge alors que les dépenses du fonds sont entièrement couvertes par ses recettes. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives, réglementaires et autres Intitulé du projet : Projet de loi modifiant la loi modifiée du 7 août 1961 relative à la création d'un fonds d'urbanisation et d'aménagement du plateau de Kirchberg Ministère initiateur : Ministère de la Mobilité et des Travaux publics Auteur(
  1. s): Félicie Weycker Tél : 247-84410 Courriel : felicie.weycker@tr.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Modification de la loi modifiée du 7 août 1961 relative à la création d'un fonds d'urbanisation et d'aménagement du plateau de Kirchberg Autre(
  3. s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
  4. s)impliqué(e)(
  5. s): Date : 08.01.2019 Mieux légiférer Partie(
  6. s)prenante(
  7. s)(organismes divers, citoyens, .) consultée(
  8. s): Oui 111 Non [S] Si oui, laquelle/lesquelles : Remarques/Observations : Destinataires du projet : Entreprises/Professions libérales : Citoyens : Administrations : 3. Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.à d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) OuiEI Non Ei oui E Non El oui [S] Non D oui 111 Non El N.a. Remarques/Observations : Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui El NonEI oui IS Non E Remarques/Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer. N.a. : non applicable. Version 27.04.2010 Oui E] Non E [E] Remarques/Observations : 6. Le projet contient-il une charge administrative3 pour le(
  9. s)destinataire(
  10. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) OuiLI Non E Si oui, quel est le coût administratif4 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 7. Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? oui D Non El N Si oui, de quelle(
  11. s)donnée(
  12. s)et/ou administration(
  13. s)s'agit-il ? 8. Le projet prévoit-il : une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? des délais de réponse à respecter par l'administration ? le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? oui LI Non LI N.a. [Z] Oui El Non LI N.a. oui [ Non D N.a. IS] Oui D Non D N.a. Si oui, laquelle : 10. Le projet contribue-t-il en général à une : a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de la qualité réglementaire ? oui D Non [E] Oui D Non E Remarques/Observations : 11. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Sinon, pourquoi ? oui D Non D N.a. 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui D Non El N.a. 13. Y-a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) ? Oui D Non [E] Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? Oui LI Non LI N.a. Si oui, lequel ? Remarques/Observations : 3 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 4 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). Version 27.04.2010 Edalité des chances 15. Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Oui El Non El oui D Non Ej - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : oui D Non [S] - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : oui D Non El 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : oui D Non D N.a. Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement Oui D Non D N.a. [E] soumise à évaluation 5? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int_rieur/Services/index.html 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6? Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : oui D Non D N.a. 71 p SIMPLIFICAflON ADMINISTRATIVE LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 5 6 Version 27.04.2010 Loi du 7 août 1961 relative à la création d'un fonds d'urbanisation et d'aménagement du plateau de Kirchberg. (Mémorial A no. 32 du 16 août 1961 page 757; doc. parl. no. 867; sess. ord. 1960-1961) modifiée par la: loi du 26 août 1965 complétant la loi du 7 août 1961 relative à la création d'un fonds d'urbanisation et d'aménagement du plateau de Kirchberg (Mémorial A n° 57 du 10 septembre 1965 page 1039 ; doc. parl. n° 1088 ; sess. ord. 1964-1965) loi du 28 août 1968 modifiant la loi du 7 août 1961 relative à la création d'un fonds d'urbanisation et d'aménagement du plateau de Kirchberg (Mémorial A n° 45 du 13 septembre 1968 page 1026 ; doc. parl. n° 1289 ; sess. ord. 1967-1968) g...3 loi du 8 juin 2004 modifiant la loi du 7 août 1961 relative à la création d'un fonds d'urbanisation et d'aménagement du plateau de Kirchberg (Mémorial A n° 83 du 8 juin 2004 page 1168 ; doc. pari. n° 5268 ; sess. ord. 2003-2004) :«1 loi du *".**.2019 modifiant la loi du 7 août 1961 relative à la création d'un fonds d'urbanisation et d'aménagement du plateau de Kirchberg (Mémorial A n° " ; doc. parl. n° sess. ord. 2018-2019) TEXTE COORDONNE (Loi du 7 août 1961) Art. 1 er. Sont reconnus d'utilité publique et autorisés : la construction d'un pont au-dessus de la vallée de l'Alzette entre le Rond-point près de la Fondation Pescatore et le plateau de Kirchberg ; l'urbanisation et l'aménagement du plateau de Kirchberg ; l'établissement de la voirie d'accès et de desserte nécessaire ainsi que les accessoires éventuels ; l'acquisition des terrains du plateau de Kirchberg dans la mesure du plan des lieux annexé à la présente loi. Art. 2. Il est créé sous la dénomination de « fonds d'urbanisation et d'aménagement du plateau de Kirchberg » un organe spécial constitué en personne juridique distincte de l'Etat, chargé de réaliser, pour compte de l'Etat, les projets visés à l'article premier. II aura le caractère d'un établissement public. Art. 3. Ce fonds supporte les dépenses relatives à sa mission. Il est autorisé à se faire ouvrir sous la garantie de l'Etat auprès de la caisse d'épargne de l'Etat un crédit jusqu'à concurrence de quatre cents millions de francs. Les conditions et modalités de l'ouverture de crédit sont soumises à l'approbation du (loi du 28 août 1968) ministres du trésor et du budget. (Loi du 26 août 1965) Le fonds est autorisé à sa procurer de nouveaux moyens financiers jusqu'à concurrence de quatre cents millions de francs par la voie d'un emprunt aussi bien que par l'augmentation du crédit dont il dispose auprès de la caisse d'épargne de l'Etat. Ces opérations financières se font sous la garantie de l'Etat qui en assumera les charges d'amortissement et d'intérêts en ce qui concerne l'emprunt et les charges d'intérêts en ce qui concerne la totalité du crédit dont disposera le fonds auprès de la caisse d'épargne de l'Etat. Les modalités de l'emprunt, sa durée, sa date d'émission, les conditions de remboursement, le taux d'intérêt, la forme et la coupure des obligations à émettre, l'époque et le mode de la souscription et du paiement des coupons, ainsi que toutes les autres conditions de l'emprunt feront l'objet d'un règlement du Ministre du Trésor. Ce règlement pourra prévoir que les intérêts de l'emprunt seront exempts, en tout ou en partie, des impôts présents et futurs. Les conditions et modalités de l'ouverture du nouveau crédit auprès de la caisse d'épargne de l'Etat sont soumises à l'approbation du Ministre du Trésor et du Ministre du Budget. (Loi du 7 août 1961) Art. 4. Les acquisitions des emprises feront l'objet d'actes administratifs à recevoir par l'administration de l'enregistrement et des domaines. Les parties sont dispensées de recourir à la vente publique dans les cas visés par la loi du 12 juin 1816, qui détermine les formalités à observer à l'égard de la vente des immeubles appartenant à des mineurs, à des successions acceptées sous bénéfice d'inventaire etc., loi qui reste applicable pour le surplus. (Loi du 28 août 1968) Le fonds poursuivra l'expropriation des emprises comprises dans le plan des lieux annexé à la présente loi d'après la procédure prévue ci-après. Art. 5. Le Fonds convoquera les propriétaires individuellement, quinze jours au moins à l'avance, d'après la procédure réglée par l'article 7 de la loi du 26 juin 1914 sur les significations judiciaires en matière civile et commerciale, aux jour, heure et lieu par lui déterminés, pour constater si la propriété à emprendre est située à l'intérieur du périmètre d'expropriation figurant au plan de situation annexé à la présente loi et pour discuter de l'indemnité d'expropriation. Aux termes de la convocation, les propriétaires seront avertis qu'il sera procédé tant en leur absence qu'en leur présence. Un procès-verbal des opérations sera dressé relatant l'accord intervenu ou les difficultés divisant les parties. Le procès-verbal sera signé par les comparants. En cas de refus de signer le procès-verbal et en cas de non-comparution, le procès-verbal sera notifié aux propriétaires par exploit d'huissier. Art. 6. A défaut d'accord écrit passé entre parties sur l'applicabilité à l'emprise de la présente loi et sur l'indemnité offerte, le litige sera déféré au tribunal d'arrondissement de Luxembourg. L'ajournement sera donné à jour fixe et à un délai de quinzaine. En cas d'absolue nécessité, le délai d'ajournement pourra être abrégé par ordonnance du président rendue sur requête. Les pièces invoquées de part et d'autre seront déposées au greffe avant l'audience. Art. 7. La cause sera appelée à l'audience indiquée par l'ajournement. Si la partie assignée a constitué ou constitue avoué, il sera procédé, toutes affaires cessantes. S'il n'y a pas constitution d'avoué, le défaillant sera réassigné par un huissier commis au jour fixé par le tribunal, sans qu'il soit besoin de lever le jugement. Le délai pour la comparution ne pourra dépasser la quinzaine. Art. 8. A l'audience indiquée, le tribunal examinera si les formalités prévues aux articles 5 et 6 ont été régulièrement remplies. Le propriétaire sera tenu de déclarer si et, le cas échéant, pour quel motif il conteste l'existence ou la régularité des formalités remplies et s'il accepte les offres d'indemnité faites par le Fonds. Aucune nullité pour vice de forme ne pourra être opposée que s'il est justifié que l'inobservation de la formalité même substantielle aura eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qui l'invoque. Si, sans contester la régularité de la procédure, le propriétaire n'accepte pas les offres d'indemnité faites par le Fonds, il sera tenu de faire connaître le montant de ses prétentions définitives. Le tribunal donnera acte de ces prétentions et statuera sur le tout par un seul jugement à l'une des prochaines audiences, qu'il indiquera. Art. 9. Si le tribunal décide soit que l'action n'a pas été intentée régulièrement, soit que les formalités prévues aux articles 5 et 6 n'ont pas été dûment observées et que cette violation a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qui l'invoque, soit que la parcelle à entreprendre n'est pas située à l'intérieur du périmètre figurant au plan des lieux annexé à la présente loi, il déclarera qu'il n'y a pas lieu de procéder plus loin. Toutefois, le tribunal pourra passer outre, si le propriétaire à exproprier consent à la cession et s'il n'y a désaccord que sur le prix. Le tribunal donnera acte du consentement du propriétaire. Art. 1 O. Le jugement rendu en conformité de l'article précédent et celui qui aura décidé qu'il y a lieu de passer outre au règlement de l'indemnité ne sont susceptibles d'aucun recours. Art. 1 1 . Si le tribunal décide que les formalités prévues aux articles 5 et 6 ont été observées ou que la violation alléguée n'a pas porté atteinte aux intérêts de la partie qui l'invoque ou si, à la suite du consentement du propriétaire, il a été décidé de passer outre, il fixe par le même jugement le montant de l'indemnité, eu égard aux baux actuels, aux contrats de vente passés antérieurement et néanmoins aux époques les plus récentes, soit des mêmes fonds, soit de fonds voisins et de même qualité, et à tous autres documents qu'il pourra réunir. S'il n'a pas été produit de documents propres à déterminer ce montant ou si une partie le demande, le tribunal déclarera par le même jugement qu'il sera procédé dans un délai fixe, qui ne pourra pas dépasser un mois, à la visite et à la juste évaluation des terrains ou édifices par trois experts, qui seront désignés de commun accord par les parties, sinon d'office. Il commettra un juge pour faire rapport et pour se rendre sur les lieux avec les parties et les experts aux jour, heure et lieu qui seront indiqués par le même jugement. Avant l'évaluation de l'indemnité, le tribunal ordonnera provisoirement, si la partie poursuivante le demande, la mise en possession de celle-ci, à charge par elle de consigner préalablement la somme que le tribunal fixera par le même jugement, qui sera exécutoire nonobstant appel ou opposition. Art. 1 2. La prononciation du jugement prévue à l'article 1 1 vaudra signification tant à avoué qu'à partie. Dans les trois jours de cette prononciation, le greffier sera tenu de délivrer à la partie demanderesse un extrait du jugement, contenant les conclusions des parties, les motifs et le dispositif, sans qu'il soit besoin d'enregistrement préalable. Dans les trois jours suivants, cet extrait sera signifié aux experts, avec sommation de se rendre sur les lieux aux jour, heure et lieu indiqués par le jugement. Art. 1 3. Les experts prêteront serment sur les lieux contentieux, ès mains du juge délégué, qui remplacera ceux qui feraient défaut ou contre lesquels il admettrait des causes de récusation, par les personnes dont les parties conviennent entre elles ou qu'à leur défaut il désigne d'office. Les parties lui remettront les documents qu'elles croiront utiles à l'appréciation de l'indemnité Il pourra au surplus s'entourer de tous renseignements propres à éclairer les experts et même, soit d'office, soit à la demande de l'une ou de l'autre des parties, procéder à une information. Dans ce cas, les personnes qu'il trouvera convenable d'entendre seront interrogées en présence des experts et des parties. Il sera dressé procès-verbal par le juge délégué. Il y sera fait mention du résultat des déclarations des personnes qui auront concouru à l'information, du délai dans lequel les experts seront tenus d'achever leur travail et de le transmettre au juge délégué et enfin du jour auquel le tout sera déposé au greffe du tribunal, où les parties pourront en prendre inspection sans frais. Art. 14. Les formalités prescrites par le code de procédure civile pour le rapport des experts et les enquêtes ne sont pas applicables aux opérations et informations dont il s'agit à l'article qui précède. Dans leurs appréciations, les experts se conformeront, le cas échéant, aux articles 16 à 19 ciaprès. Ils motiveront leur avis. Le rapport des experts ne liera pas le tribunal et ne vaudra que comme renseignement. Art. 15. La cause sera appelée et plaidée à la première audience civile qui suivra le dépôt au greffe, sans qu'il y ait lieu à signification du procès-verbal et de l'avis des experts. Il ne pourra être accordé qu'une seule remise. Il sera fait rapport par le juge commis, les parties seront entendues et le jugement qui déterminera l'indemnité sera prononcé dans la quinzaine des plaidoiries. Art. 16. Dans le cas où il y aurait des tiers intéressés à titre de bail, d'usage ou d'habitation, le propriétaire sera tenu de les appeler avant la fixation de l'indemnité, pour concourir, s'ils le trouvent bon, en ce qui les concerne, aux opérations des évaluations; sinon il restera seul chargé envers eux des indemnités qu'ils pourraient réclamer. Les indemnités des tiers intéressés, ainsi appelés ou intervenants, seront reglées en la même forme que celles dues aux propriétaires. Dans le cas d'usufruit, une seule indemnité est fixée par le tribunal, eu égard à la valeur totale de l'immeuble. Le nu-propriétaire et l'usufruitier exercent leur droit sur le montant de l'indemnité au lieu de l'exercice sur la chose. L'usufruitier sera tenu de donner caution. Les père et mère ayant l'usufruit légal des biens de leurs enfants en seront seuls dispensés. Art. 17. Les bâtiments dont il est nécessaire d'acquérir une portion en exécution des dispositions de l'article premier seront achetés en entier, si les propriétaires l'ont requis avant le jugement qui ordonne qu'il sera procédé au règlement de l'indemnité. Il en sera de même de toute parcelle de terrain qui, par suite du morcellement, se trouvera réduite au quart de la contenance totale, si toutefois le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu, et si la parcelle ainsi réduite est inférieure à dix ares. Art. 18. Si l'exécution des travaux doit procurer une augmentation de valeur immédiate et spéciale au restant de la propriété, cette augmentation peut être prise en considération dans l'évaluation du montant de l'indemnité. L'indemnité ne tiendra pas compte de la plus-value pouvant découler des travaux entrepris en vue de l'urbanisation et de l'aménagement du plateau de Kirchberg, et notamment de la construction du pont Grande-Duchesse Charlotte ainsi que des travaux en vue desquels l'expropriation est poursuivie. Art. 19. Les constructions, plantations, ouvertures de carrières et améliorations ne donneront lieu à aucune indemnité, lorsque, à raison de l'époque où elles auront été faites ou de toutes autres circonstances, le tribunal acquiert la conviction qu'elles ont été faites en vue d'obtenir une indemnité plus élevée. Art. 20 En vertu du jugement qui adjuge l'indemnité, et sans qu'il soit besoin de le faire signifier au préalable, le montant de cette indemnité, déduction faite des dépens, s'il y a lieu, sera déposé dans la caisse des consignations à Luxembourg; et sur le vu de la signification faite à avoué ou à partie, du certificat du dépôt, la partie poursuivante sera envoyée en possession par ordonnance du président rendue sur requête. Cette ordonnance du président sera exécutoire provisoirement, nonobstant opposition ou appel et sans caution. Les dispositions qui précèdent sont applicables au cas prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la présente loi. Art. 21. Si l'indemnité réglée par le tribunal ne dépasse pas l'offre du Fonds, les parties qui l'auront refusée seront condamnées aux dépens. Si l'indemnité est égale à la demande des parties, le Fonds sera condamné aux dépens. Si l'indemnité est à la fois supérieure à l'offre du Fonds et inférieure à la demande des intéressés, le tribunal arbitrera le partage des frais entre les parties. Toute partie qui ne se trouvera pas dans le cas de l'article 29 sera condamnée aux dépens, quelle que soit l'estimation ultérieure du tribunal, si elle n'a pas indiqué le montant de ses prétentions avant le jugement rendu conformément aux articles 8, 9 et 11. Art. 22. Les dépens seront taxés comme en matière sommaire. La taxe ne comprendra que les actes faits postérieurement à l'offre du Fonds. Les frais des actes antérieurs demeurent dans tous les cas à charge de ce dernier. Art. 23. Les parties assignées, non domiciliées dans le lieu où siège le tribunal, seront tenues d'y faire élection de domicile; à défaut de cette élection, toutes significations, même celles du jugement définitif ainsi que d'offres réelles et d'appel seront valablement faites au greffe. Art. 24. Les délais fixés par la présente loi pour les ajournements et autres actes de procédure sont applicables, quels que soient le domicile ou la résidence des intéressés. Art. 25. Le jugement sera réputé contradictoire à l'égard des parties qui n'auraient pas constitué avoué sur les assignations dont il s'agit aux articles 6 et 7 ou qui, après avoir constitué avoué, ne se trouveraient pas représentées aux audiences ou actes de procédure ultérieurs. Art. 26. Tout incident non prévu par les dispositions qui précèdent sera jugé sans désemparer, ou au plus tard à l'audience qui suivra les plaidoiries. Le tribunal peut aussi joindre l'incident au fond. Art. 27. Les jugements qui interviendront dans l'instruction de la procédure, telle qu'elle est réglée par les articles précédents, ne sont rendus qu'après avoir entendu le ministère public; ils seront exécutoires provisoirement contre le défendeur, nonobstant opposition ou appel et sans caution. La cour supérieure de justice ne pourra en aucun cas accorder des défenses tendant à arrêter directement ou indirectement l'exécution des jugements. Elle statuera d'urgence dès la mise au rôle de l'affaire. Il ne pourra être accordé qu'une seule remise. Art. 28. Si l'indemnité fixée par le jugement ou par l'arrêt est supérieure à la somme consignée par le Fonds, celui-ci sera tenu de consigner le supplément de l'indemnité dans la huitaine de la signification de la décision judiciaire; sinon le propriétaire pourra, en vertu de la même décision, faire suspendre les travaux. Art. 29. Si des biens de mineurs, d'interdits, d'aliénés internés, de personnes présumées ou déclarées absentes sont compris dans le périmètre figurant au plan annexé à la présente loi, les représentants des incapables, les mineurs émancipés assistés de leurs curateurs, les notaires représentant des présumés absents et les envoyés en possession provisoire des biens d'un absent peuvent, après autorisation du tribunal donnée sur simple requête en la chambre du conseil, le ministère public entendu, consentir amiablement à l'aliénation desdits biens et accepter les montants offerts. Le tribunal ordonne les mesures de conservation ou de remploi qu'il juge nécessaires. Les collèges de bourgmestres et échevins ainsi que les administrateurs des établissements publics pourront de même consentir à l'aliénation amiable des biens communaux ou des biens des établissements publics, s'ils y sont autorisés par une délibération dûment approuvée du conseil communal ou de l'organe à ce compétent. Art. 30. Le jugement par lequel il est décidé que les formalités des articles 5 et 6 ont été remplies sera immédiatement transcrit au bureau de la conservation des hypothèques. Un extrait contenant la date du jugement ou de la transcription, les noms des parties, la désignation de la nature et de la situation des biens dont l'expropriation est poursuivie, sera inséré dans un journal et restera affiché dans l'auditoire jusqu'au règlement de l'indemnité. Dans la quinzaine de la date de l'affiche et de l'insertion au journal seront inscrits les privilèges indiqués à l'article 4 de la loi du 18 avril 1910 sur le régime hypothécaire et les hypothèques occultes instituées par la loi du 27 novembre 1933 sur le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurances sociales, telle qu'elle se trouve modifiée et étendue par les lois postérieures, antérieures au jugement. L'immeuble sera affranchi de tous privilèges et hypothèques, de quelque nature qu'ils soient, non inscrits dans ce délai ou antérieurement, sans préjudice des recours contre les personnes qui auraient dû requérir les inscriptions. Art. 31. Les actions en résolution, en revendication ou toutes autres actions réelles ne pourront arrêter l'expropriation ni en empêcher l'effet. Le droit des réclamants sera transporté sur le prix et l'immeuble en demeurera affranchi. Toute saisie-arrêt ou opposition à faire par les intéressés, ainsi que par tous créanciers, sera faite entre les mains du préposé à la caisse des consignations à Luxembourg. Art. 32. Sur le vu du jugement et du certificat délivré après le délai fixé à l'article 30 constatant que l'immeuble exproprié est libre de privilèges et hypothèques, le préposé à la caisse des consignations sera tenu de remettre aux ayants droit, sans frais ni retenue, le montant de l'indemnité adjugée, s'il n'existe aucune saisie-arrêt ou opposition sur les deniers consignés. A défaut par les ayants droit de produire ce certificat ou de rapporter mainlevée des saisies-arrêts ou oppositions, le préposé à la caisse des consignations ne pourra vider ses mains que sur ordonnance de justice. Il en sera de même dans les cas où les droits respectifs du propriétaire et de l'usufruitier ne se trouveraient pas réglés par le jugement qui a ordonné la consignation. Le créancier qui, par le résultat d'un ordre ouvert pour la distribution de l'indemnité, n'obtiendrait pas collocation utile pour la totalité de sa créance, ne pourra, pour cause du morcellement de son hypothèque ou de la division de son capital, exiger le remboursement du surplus de sa créance, si elle n'est d'ailleurs exigible en vertu de son titre ou pour tout autre motif. Art. 33. Le Fonds est exempt de tous droits, taxes et impôts généralement quelconques au profit de l'Etat et des communes. Cette exemption ne s'applique pas toutefois aux salaires des greffiers et conservateurs des hypothèques. Art. 34. La revente des immeubles non occupés par la voie publique ou par des services ou des édifices d'utilité générale se fera par le Fonds aux enchères ou avec autorisation spéciale du Gouvernement en conseil par marché de gré à gré. Le Fonds peut être autorisé par le Gouvernement en conseil à procéder à l'échange volontaire des immeubles non occupés prédits avec des immeubles même non compris dans les limites fixées par le plan annexé à la présente loi. Le produit de la revente ou la soulte de l'échange seront portés au compte visé à l'article 3. (Loi du 8 juin 2004) La revente ou l'échange prédits se feront soit par acte administratif par les soins de l'administration de l'Enregistrement et des Domaines soit par acte notarié. (Loi du 28 août 1968) Art. 35. Les lois du 17 décembre 1859 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique et du 4 mars 1896 sur l'expropriation par zone pour cause d'utilité publique ne sont pas applicables en la présente matière. (Loi du ".".2019) Art. 36, Le Fonds est soumis à l'autorité du ministre ayant les travaux publics dans ses attributions. Art. 37.
(1)Le Fonds est géré par un conseil d'administration composé de neuf membres au plus, nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil. (Loi du 8 juin 2004)
(2)Ne peuvent devenir membres du conseil d'administration le ou les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler le Fonds ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes administratifs du Fonds ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l'Etat en faveur du Fonds.
(3)Le président du conseil d'administration est désigné parmi les membres du conseil d'administration par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre de tutelle. En cas d'absence du président, ce dernier est remplacé par le doyen d'âge du conseil d'administration. Art. 38.
(1)Les membres du conseil sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable à son terme.
(2)Le conseil d'administration peut à tout moment être révoqué par le Grand-Duc. Un membre peut être révoqué avant l'expiration de son mandat, le conseil d'administration entendu en son avis.
(3)En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d'un membre du conseil, il est pourvu à son remplacement par la nomination d'un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu'il remplace.
(4)Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les intérêts du Fonds l'exigent. Il doit être convoqué au moins une fois tous les trois mois ou à la demande de deux de ses membres.
(5)Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente et il décide à la majorité simple des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, le vote de celui qui assure la présidence est prépondérant.
(6)Le fonctionnement du conseil d'administration est réglé dans le règlement d'ordre intérieur du Fonds. Ce règlement est soumis à l'approbation du ministre de tutelle.
(7)Les indemnités et jetons de présence des membres et participants aux réunions du conseil d'administration sont fixés par le Gouvernement en conseil et sont à charge du Fonds. Art. 39.
(1)Le conseil d'administration décide sur les points suivants, sous réserve de l'approbation du ministre de tutelle pour les points sous a) : a)— la politique générale du Fonds, notamment le concept global d'urbanisation et d'aménagement du plateau de Kirchberg, —la politique de vente des terrains appartenant au Fonds, —le budget d'exploitation ainsi que les comptes de fin d'exercice, —les programmes d'investissements annuels et les programmes d'investissements pluriannuels, —les emprunts à contracter, —l'organigramme, la grille des emplois et leur classification ainsi que les conditions et modalités de rémunération et le volume des tâches du personnel, (Loi du **.**.2019) — l'engagement d'un directeur (Loi du 8 juin 2004) b)— l'exécution et la mise en oeuvre de la politique générale, —les règles d'exécution du budget, —le rapport général d'activités, —les actions judiciaires à intenter et les transactions à conclure, —les conventions à conclure, — l'engagement du personnel du Fonds. (Loi du **.**.2019) Le conseil d'administration définit les attributions du directeur. Ce dernier assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration. (Loi du 8 juin 2004)
(2)Le président du conseil d'administration ou celui qui le remplace représente le Fonds dans tous les actes publics et privés. Les actions judiciaires sont intentées et défendues au nom du Fonds par le président du conseil d'administration ou par son remplaçant.
(3)Les budgets d'investissement et d'exploitation de l'année à venir sont soumis au ministre de tutelle avant le 1er avril de l'année précédant l'exercice en question. (Loi du **.**.2019)
(4)Il est institué un Bureau chargé d'organiser, de suivre et de contrôler les travaux, de proposer l'ordre du jour pour les réunions du conseil d'administration et d'accompagner la gestion journalière des travaux de l'Etablissement. 11 peut être chargé par le conseil d'administration de toute autre mission, à charge de lui en rendre compte régulièrement. Le Bureau est composé de quatre membres du conseil d'administration, désignés par le Gouvernement en Conseil. Le Bureau est présidé par le Président du conseil d'administration et assisté par le directeur. Art. 40. Le Fonds est géré par un directeur chargé de la gestion journalière du Fonds et assisté par du personnel engagé sur la base d'un contrat de louage de service de droit privé, sans préjudice des droits acquis des personnes engagées antérieurement. (Loi du 8 juin 2004) Art. 41.
(1)Dans la mesure de ses moyens, l'Etat met à la disposition du Fonds les services, l'équipement et les installations nécessaires. Le Fonds peut, sur autorisation préalable du ministre des travaux publics, s'assurer tous autres concours pour lui permettre d'exécuter sa mission.
(2)Tous les marchés pour travaux et fournitures au nom du Fonds sont soumis aux dispositions de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics. Art. 42.
(1)Les comptes du Fonds sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale. L'exercice coïncide avec l'année civile. A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration arrête le bilan et le compte de profits et pertes.
(2)Un réviseur d'entreprises, désigné par le ministre de tutelle, est chargé de contrôler les comptes du Fonds et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables. Le réviseur d'entreprises doit remplir les conditions requises par la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d'entreprises. Son mandat est d'une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa rémunération est à charge du Fonds. Il remet son rapport au conseil d'administration pour le 15 mars. Il peut être chargé par le conseil d'administration de procéder à des vérifications spécifiques.
(3)Pour le 1er mai au plus tard, le conseil d'administration présente au Gouvernement en conseil les comptes de fin d'exercice accompagnés d'un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement du Fonds ainsi que du rapport du réviseur d'entreprises.
(4)La décharge du conseil d'administration est donnée par le Gouvernement en conseil et elle est acquise de plein droit si ce dernier n'a pas pris de décision dans le délai de deux mois.
(5)La gestion financière du Fonds est soumise au contrôle de la Cour des Comptes. (Loi du 28 août 1968) Art.
  1. Le fonds sera dissous par décision du comité-directeur approuvée par le ministre des travaux publics et les ministres du trésor et du budget; son actif et son passif seront repris par l'Etat. (Loi du 28 août 1968) Art.
  2. Les dispositions de la présente loi sont applicables avec effet immédiat. Dans les affaires dans lesquelles le jugement statuant sur l'accomplissement des formalités d'expropriation a été rendu antérieurement à la publication de la présente loi, la voie du recours en cassation prévue par l'article 28 de la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique est maintenue.

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