LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 11 247 - 82953 Luxembourg, le 21 août 2019 SCL : L 5643 - 1007 / nb Doc. parl. 7471 Objet : Projet de loi portant modification de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle. Madame la Présidente, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le Ministre de la Justice. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que le texte coordonné que le présent projet de loi tend à modifier. Les avis des autorités judiciaires et de Monsieur le Président de la Cour administrative ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre ux Relations avec l rlement Marc Hansén 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu Projet de loi portant modification de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle I. Texte proposé Article ler. La loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle est modifiée comme suit : 1. L'article 3 prend la teneur suivante : « Art. 3.
(1)La Cour Constitutionnelle est composée de :
- a)neuf membres effectifs, à savoir d'un président, d'un vice-président et de sept conseillers ;
- b)sept membres suppléants, qui portent le titre de conseiller suppléant.
(2)Le Grand-Duc nomme le président, le vice-président, les sept conseillers et les sept conseillers suppléants.
(3)Le président de la Cour supérieure de justice, le président de la Cour administrative et les deux conseillers à la Cour de cassation les plus anciens en rang sont de droit membres de la Cour Constitutionnelle.
(4)Les cinq autres conseillers et les sept conseillers suppléants de la Cour Constitutionnelle sont nommés par le Grand-Duc, sur l'avis conjoint de la Cour supérieure de justice et de la Cour administrative. Au x fins de rendre cet avis, la Cour supérieure de justice et la Cour administrative se réunissent en assemblée générale conjointe, convoquée par le président de la Cour supérieure de justice. Pour chaque place vacante, l'assemblée générale conjointe présente trois candidats ; la présentation de chaque candidat a lieu séparément.
(5)Le président de la Cour supérieure de justice est président de la Cour Constitutionnelle. Il est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et d'assurer le fonctionnement de la juridiction. Le président de la Cour administrative est vice-président de la Cour Constitutionnelle.
(6)Les membres effectifs et suppléants de la Cour Constitutionnelle continuent à exercer leurs fonctions à leur juridiction d'origine. La cessation des fonctions des membres de droit de la Cour Constitutionnelle et la cessation temporaire ou définitive de la fonction de magistrat entraînent celle des fonctions à la Cour Constitutionnelle. » 1
- L'article 4 prend la teneur suivante : « Art.
- La Cour Constitutionnelle siège, délibère et rend ses arrêts en chambre de cinq membres eifectifs et suppléants. Lorsque la Cour Constitutionnelle estime qu'une affaire, dont elle est saisie, revêt une importance particulière, elle siège, délibère et rend ses arrêts en formation plénière de neuf membres effectifs et suppléants. »
- L'article 5 prend la teneur suivante : « Art.
- Les membres effectifs et suppléants de la Cour Constitutionnelle ne peuvent délibérer, siéger ou décider dans aucune affaire dans laquelle soit eux-mêmes, soit leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel. Ils ne peuvent siéger, décider ou prendre part aux délibérations sur les affaires dont ils ont déjà connu dans une qualité autre que celle de membre de la Cour Constitutionnelle. Ils peuvent en outre être récusés pour les causes et selon les modalités indiquées aux dispositions afférentes du Nouveau Code de procédure civile. »
- À l'article 6, les termes « de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif » sont supprimés.
- L'article 7 prend la teneur suivante : « Art. 7.
(1)La décision de poser une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle suspend la procédure et tous délais de procédure et de prescription depuis la date de cette décision jusqu'à celle à laquelle l'arrêt de la Cour est notifié à la juridiction qui a posé la question préjudicielle. Aucun recours n'est possible contre cette décision.
(2)Le greffe de la Cour Constitutionnelle notifie, par voie de courrier postal ou électronique, la décision visée au paragraphe qui précède aux parties en cause. Lorsque l'État est partie devant la juridiction qui a posé la question préjudicielle, la notification est faite au ministre ayant la Justice dans ses attributions. » 6. L'article 9 prend la teneur suivante : « Art. 9. Le président de la Cour Constitutionnelle arrête la composition de la Cour pour chaque affaire et désigne un conseiller-rapporteur. Le président et le vice-président peuvent, à leur demande, siéger dans chaque affaire. 2 Lors de la désignation des conseillers et du conseiller-rapporteur pour les affaires successives, le président procède suivant la liste de rang arrêtée à l'article 19, de manière à garantir une rotation régulière entre les différents membres effectifs de la Cour Constitutionnelle. Lorsque la Cour Constitutionnelle ne peut se composer utilement dans une ajfaire au moyen de ses membres effectifs, le président désigne les conseilleurs suppléants qui y siègent. Il est procédé suivant la liste de rang arrêtée à 1 'article 19, de manière à garantir une rotation régulière entre les différents conseillers suppléants de la Cour Constitutionnelle. » 7. L'article 14 prend la teneur suivante : « Art. 14. L'arrêt est lu en audience publique par le président ou par un autre membre de la Cour Constitutionnelle, délégué à cette fin, sans que la présence des autres membres de la Cour soit requise. L'arrêt est publié au Mémorial, Recueil de législation, Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg dans les trente jours de son prononcé. La Cour Constitutionnelle peut décider de faire abstraction, lors de la publication, des données à caractère personnel des parties en cause. » 8. L'article 17 prend la teneur suivante : « Art 17. La réception des membres effectifs et suppléants de la Cour Constitutionnelle se fait à l 'audience publique de cette Cour. Les membres effectifs et suppléants prêtent serment entre les mains du Grand-Duc ou de la personne désignée par Lui. » 9. L'article 18 prend la teneur suivante : « Art 18. Avant d'entrer en fonctions, les membres effectifs et suppléants de la Cour Constitutionnelle prêtent le serment suivant: « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. » » 10. L'article 19 prend la teneur suivante : « Art. 19. Il est tenu une liste de rang sur laquelle les membres de la Cour Constitutionnelle sont inscrits dans l'ordre qui suit :
- a)le président ;
- b)le vice-président ; 3
- c)les conseillers, dans l'ordre de leur nomination
- d)les conseillers suppléants, dans l'ordre de leur nomination. Les conseillers et les conseillers suppléants sont portés sur cette liste dans l'ordre que suivent les arrêtés de nomination, ou dans celui de leur inscription dans l'arrêté de nomination simultanée. La liste détermine le rang des membres dans les cérémonies et aux audiences de la Cour Constitutionnelle. » 11. L'article 21 prend la teneur suivante : « Art. 21. Les membres effece et suppléants de la Cour Constitutionnelle ne peuvent, directement ou indirectement, avoir des entretiens particuliers avec les parties ou leurs avocats sur les contestations qui leur sont soumises. Aucun membre de la Cour Constitutionnelle ne peut s'absenter si le service doit souffrir de son absence. Ceux qui ont manqué à la dignité de leurs fonctions ou aux devoirs de leur état peuvent faire l'objet d'une peine disciplinaire. Toute affaire disciplinaire est initiée, instruite et poursuivie par le président de la Cour Constitutionnelle. » 12. L'article 28 prend la teneur suivante : « Art. 28. La Cour Constitutionnelle arrête son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » 13. L'article 29 prend la teneur suivante : « Art. 29. Les membres effece de la Cour Constitutionnelle reçoivent une indemnité mensuelle, équivalente à quarante points indiciaires. Les membres suppléants de la Cour Constitutionnelle reçoivent une indemnité de vacation, équivalente à vingt points indiciaires par affaire dans laquelle ils siègent. Le greffier de la Cour Constitutionnelle reçoit une indemnité mensuelle, équivalente à vingt points indiciaires. Les indemnités visées au présent article peuvent être cumulées avec toute autre rémunération. » Article 2. La présente loi entre en vigueur le XX.XX.XXXX. 4 II. Exposé des motifs Le présent projet de loi a pour objet de transposer législativement la révision de l'article 95ter de la Constitution au niveau de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation la Cour Constitutionnelle. En date du 10 juillet 2019, la proposition de révision de l'article 95ter de la Constitution (doc. parl. n° 7414A) a fait l'objet du premier vote constitutionnel par la Chambre des Députés. Dans un souci de garantir l'entrée en vigueur simultanée de la révision constitutionnelle et de l'adaptation législative, le Gouvernement propose d'introduire d'ores et déjà le projet de loi en question dans la procédure législative, sans attendre le deuxième vote constitutionnel visant la révision de l'article 95ter de la Constitution. Dans un souci de garantir le fonctionnement régulier de la justice constitutionnelle, il est proposé d'introduire un dispositif de suppléance au niveau de la Cour Constitutionnelle lorsqu'elle est confrontée à une impossibilité de se composer utilement au moyen de ses titulaires. Le projet de loi précise non seulement la procédure de désignation des suppléants, mais également les hypothèses et les procédures dans lesquelles les suppléants remplacent les titulaires. L'objectif recherché est l'unicité du statut de tous les magistrats siégeant à la Cour Constitutionnelle. Afin de permettre l'unicité de la jurisprudence constitutionnelle, le projet de loi prévoit la faculté pour la Cour Constitutionnelle de siéger en formation plénière de neuf magistrats pour les affaires d'une importance particulière. Le système actuel d'une chambre à cinq magistrats est susceptible de créer une divergence de jurisprudence au sein de la Cour Constitutionnelle, qui est actuellement composée de neuf membres. Vu que les décisions se prennent à la majorité des voix exprimées, il y a le risque que trois membres créent une jurisprudence que les six autres membres de la Cour Constitutionnelle rejettent. Le dispositif proposé vise à prévenir des divergences de jurisprudence en permettant d'associer tous les membres de la Cour Constitutionnelle au processus décisionnel. III. Commentaire des articles Article ler. Cet article vise à adapter la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle. Point 1. Il est proposé de modifier l'article 3 relatif à composition de la Cour Constitutionnelle. Dans un souci de garantir le bon fonctionnement de la justice constitutionnelle et de prévenir des problèmes de composition, la Cour Constitutionnelle se complétera par sept membres suppléants. Tous les membres suppléants seront nommés par le Grand-Duc, sur l'avis conjoint de la Cour supérieure de justice et de la Cour administrative. D'autre part, le projet de loi prévoit un critère pour déterminer, parmi les quatre conseillers à la Cour de cassation, ceux qui seront les deux membres de droit de la Cour Constitutionnelle. Cette précision est nécessaire alors que, depuis le 16 septembre 2018, la Cour de cassation est composée de cinq magistrats à plein temps, à savoir le président et quatre conseillers à la Cour de cassation. Seront membres de droit de la Cour Constitutionnelle les deux conseillers à la Cour de cassation les plus anciens en rang. Le critère du rang d'ancienneté se justifie par son caractère objectif et prévisible. À noter que les deux 5 conseillers à la Cour de cassation les plus jeunes en rang conserveront la possibilité d'intégrer la Cour Constitutionnelle par la voie d'une nomination grand-ducale, rendue sur l'avis conjoint de la Cour supérieure de justice et de la Cour administrative. Point 2. L'objectif recherché par la modification de l'article 4 est l'unité de la jurisprudence constitutionnelle. Ainsi, le projet de loi prévoit la faculté pour la Cour constitutionnelle de siéger en formation plénière de neuf magistrats lorsque celle-ci estimera qu'une affaire revêtira une importance particulière. Le texte proposé vise à laisser à la Cour constitutionnelle une marge d'appréciation suffisante pour décider si elle se réunit en chambre de cinq magistrats ou en formation plénière de neuf magistrats. Point 3. À l'article 5, il est précisé que le dispositif sera applicable tant aux membres effectifs de la Cour Constitutionnelle qu'aux membres suppléants de celle-ci. En outre, le projet de loi vise à remplacer la référence au Code de procédure civile par celle au Nouveau Code de procédure civile. Point 4. À l'article 6, la référence aux juridictions de l'ordre judiciaire et à celles de l'ordre administratif sera supprimée, alors qu'elle pourrait être interprétée comme une interdiction faite aux juridictions de sécurité sociale de saisir la Cour Constitutionnelle. Toutes les juridictions luxembourgeoises pourront donc soumettre une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle. Point 5. À l'article 7, l'obligation de faire la notification de la question préjudicielle aux parties par voie de lettre recommandée sera supprimée. À côté de la notification par voie de simple lettre postale, le texte proposé autorise les notifications par voie de courrier électronique. Par ailleurs, le projet de loi prévoit une obligation de notification à l'adresse du Ministre de la Justice lorsque l'État est partie devant la juridiction ayant posé la question préjudicielle. Enfin, l'article sera subdivisé en deux paragraphes : le paragraphe ler prévoit la suspension des délais de procédure et de prescription ainsi que l'absence de voie de recours contre la décision de saisine de la Cour Constitutionnelle ; le paragraphe 2 réglemente les notifications par la voie du greffe. Point 6. À l'article 9, le projet de loi vise à réglementer la suppléance au niveau de la Cour constitutionnelle lorsque celle-ci ne peut se composer utilement au moyen de ses titulaires dans une affaire déterminée. Il s'agit de préciser les hypothèses et les procédures dans lesquelles le recours aux suppléants sera possible. Point 7. 6 À l'article 14, le projet de loi vise à remplacer les mots « Mémorial, Recueil de législation » par ceux de « Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ». Il s'agit de reprendre la terminologie résultant de la législation actuellement en vigueur en matière de publication des textes législatifs et réglementaires. Point 8. À l'article 17, le texte gouvernemental vise à étendre la réception aux suppléants de la Cour Constitutionnelle. Point 9. À l'article 18, il est proposé de soumettre également les suppléants de la Cour Constitutionnelle à la formalité de l'assermentation. Point 10. À l'article 19, les suppléants de la Cour Constitutionnelle sont ajoutés sur la liste de rang. Point 11. À l'article 21, le projet de loi vise à soumettre les suppléants de la Cour Constitutionnelle aux mêmes obligations que les membres effectifs de cette Cour. Les suppléants seront donc soumis au même régime disciplinaire que les titulaires. Point 12. À l'article 28, le mot « Mémorial » sera remplacé par les mots « Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ». Point 13. À l'article 29, le projet de loi prévoit que les suppléants de la Cour Constitutionnelle toucheront une indemnité de vacation, équivalente à vingt points indiciaires par affaire dans laquelle ils siègeront. En outre, il est proposé de supprimer la disposition suivant laquelle la valeur numérique des points indiciaires est déterminée conformément aux règles fixées par la législation en matière de traitements des fonctionnaires de l'État. Cette disposition est superfétatoire, alors que la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État, qui fixe la valeur point indiciaire, s'applique également aux magistrats. Article 2. Cet article contient la date de l'entrée en vigueur de la réforme législative. Dans un souci de garantir la sécurité juridique, il convient de veiller à ce que la date de l'entrée en vigueur de la future législation concorde avec celle de la révision de l'article 95ter de la Constitution. 7 IV. Texte coordonné de la future loi et mettant en évidence les modifications par rapport à la législation actuelle Loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle Art. 3.
(1)La Cour Constitutionnelle est composée de :
- a)neuf membres effectifs, à savoir d'un président, d'un vice-président et de sept conseillers: i
- b)sept membres suppléants, qui portent le titre de conseiller suppléant.
(2)Le Grand-Duc nomme le président, le vice-présiden4 et les sept conseillers et les sept conseillers suppléants.
(3)Le président de la Cour supérieure de justice, le président de la Cour administrative et les deux conseillers à la Cour de cassation les plus anciens en rang sont de droit membres de la Cour Constitutionnelle.
(4)Les cinq autres conseillers et les sept conseillers suppléants de la Cour Constitutionnelle, qui deivent-aveir-la-qualité-de-magistrat:sont nommés par le Grand-Du; sur l'avis conjoint de la Cour supérieure de justice et de la Cour administrative. Aux fins de rendre cet avis., la Cour supérieure de justice et la Cour administrative se réunissent en assemblée générale conjointe, convoquée par le président de la Cour supérieure de justice. Pour chaque place vacante, l'assemblée générale conjointe présente trois candidats ; la présentation de chaque candidat a lieu séparément.
(5)Le président de la Cour supérieure de justice est président de la Cour Constitutionnelle. Il est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et d'assurer le fonctionnement de la juridiction. Le président de la Cour administrative est vice-président de la Cour Constitutionnelle.
(6)Les membres effectifs et suppléants de la Cour Constitutionnelle continuent à exercer leurs fonctions à leur juridiction d'origine. La cessation des fonctions des membres de droit de la Cour Constitutionnelle et la cessation temporaire ou définitive de la fonction de magistrat entraînent celle des fonctions à la Cour Constitutionnelle. Art.
- La Cour Constitutionnelle siège, délibère et rend ses arrêts en fefmatien chambre de cinq membres effectifs et suppléants. 8 Lorsque la Cour Constitutionnelle estime qu'une affaire, dont elle est saisie, revêt une importance particulière, elle siège, délibère et rend ses arrêts en formation plénière de neuf membres effectifs et suppléants. Art.
- Les membres effectifs et suppléants de la Cour Constitutionnelle ne peuvent délibérer, siéger ou décider dans aucune affaire dans laquelle soit eux-mêmes, soit leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel. Ils ne peuvent siéger, décider ou prendre part aux délibérations sur les affaires dont ils ont déjà connu dans une qualité autre que celle de membre de la Cour Constitutionnelle. Ils peuvent en outre être récusés pour les causes et selon les modalités indiquées aux dispositions afférentes du Nouveau Code de procédure civile. Art.
- Lorsqu'une partie soulève une question relative à la conformité d'une loi à la Constitution devant une juridiction de-Perdrejudisiaire-eu-de-gerdr-e-administretif, celle-ci est tenue de saisir la Cour Constitutionnelle. Une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu'elle estime que: a) une décision sur la question soulevée n'est pas nécessaire pour rendre son jugement; b) la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement; c) la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet. Si une juridiction estime qu'une question de conformité d'une loi à la Constitution se pose et qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, elle doit la soulever d'office après avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations. Art. 7.
(1)La décision de poser une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle suspend la procédure et tous délais de procédure et de prescription depuis la date de cette décision jusqu'à celle à laquelle l'arrêt de la Cour est notifié à la juridiction qui a posé la question préjudicielle. Cette décision, contre laquelle-aueun-reseufs-nlest-pessible7est-netiffée-per-eetiffier--reeemmanclé par--les-ssins-du-greffe-de-la-Ceur--aux-pafties-en-eause:Aucun recours n'est possible contre cette décision.
(2)Le greffe de la Cour Constitutionnelle notifie, par voie de courrier postal ou électronique, la décision visée au paragraphe qui précède aux parties en cause. Lorsque l'État est partie devant la juridiction qui a posé la question préjudicielle, la notification est faite au ministre ayant la Justice dans ses attributions. 9 Art.
- Le président de la Cour Constitutionnelle arrête la composition de la Cour pour chaque affaire et désigne un conseiller-rapporteur. Toutefois, 1Le président et le vice-président peuvent, à leur demande, siéger dans chaque affaire. Lors de la désignation des conseillers et du conseiller-rapporteur pour les affaires successives, le président procède suivant la liste de rang arrêtée à l'article 191 de manière à garantir une rotation régulière entre les différents membres effectifs de la Cour Constitutionnelle. Lorsque la Cour Constitutionnelle ne peut se composer utilement dans une affaire au moyen de ses membres effectifs, le président désigne les conseilleurs suppléants qui y siègent. Il est procédé suivant la liste de rang arrêtée à l'article 19, de manière à garantir une rotation régulière entre les différents conseillers suppléants de la Cour Constitutionnelle. Art.
- L'arrêt est lu en audience publique par le président ou par un autre membre de la Cour Constitutionnelle, délégué à cette fin, sans que la présence des autres membres de la Cour soit requise. L'arrêt est publié au MémefialReeueil-Ele-législetien-; Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg dans les trente jours de son prononcé. La Cour Constitutionnelle peut décider de faire abstraction, lors de la publication, des données à caractère personnel des parties en cause. Art.
- La réception des membres effectifs et suppléants de la Cour Constitutionnelle se fait à l'audience publique de la cette Cour Constitutionnelle. Les membres effectifs et suppléants de la Cour prêtent serment entre les mains du Grand-Duc ou de la personne désignée par Lui. Art.
- Avant d'entrer en fonctions, les membres effectifs et suppléants de la Cour Constitutionnelle prêtent le serment suivant: « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. » Art.
- Il est tenu une liste de rang sur laquelle les membres de la Cour Constitutionnelle sont inscrits dans l'ordre qui suit : Le président, le vice président, les eenseillers à la Ceur de cassation dans l'ordre de leur neminatien-: e) le président ; 0 le vice-président ; 10 g) les conseillers, dans l'ordre de leur nomination ; h) les conseillers suppléants, dans l'ordre de leur nomination. Les conseillers et les conseillers suppléants sont portés sur cette liste dans l'ordre que suivent les arrêtés de nomination, ou dans celui de leur inscription dans l'arrêté de nomination simultanée. La liste détermine le rang des membres dans les cérémonies et aux audiences de la Cour Constitutionnelle. Art.
- (-1-) Les membres effectifs et suppléants de la Cour Constitutionnelle ne peuvent, directement ou indirectement, avoir des entretiens particuliers avec les parties ou leurs avocats sur les contestations qui leur sont soumises.
(2)Aucun membre de la Cour Constitutionnelle ne peut s'absenter si le service doit souffrir de son absence.
(3)Les membres de la Cour Ceux qui ont manqué à la dignité de leurs fonctions ou aux devoirs de leur état peuvent faire l'objet d'une peine disciplinaire.
(4)Toute affaire disciplinaire est initiée, instruite et poursuivie par le président de la Cour Constitutionnelle. Art. 28. La Cour Constitutionnelle arrête son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est publié au Mémorial Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 29. Les membres effectifs de la Cour Constitutionnelle reçoivent une indemnité mensuelle, équivalente à quarante points indiciaires. Les membres suppléants de la Cour Constitutionnelle reçoivent une indemnité de vacation, équivalente à vingt points indiciaires par affaire dans laquelle ils siègent. Le greffier de la Cour Constitutionnelle reçoit une indemnité mensuelle, équivalente à vingt points indiciaires. La-valeur-numéFiqueAes-peints-Mdieiaires-est-déterminée-eenfermément-aux--règles-fixées-par-la législetien-en-matiefe-de-tfaitements-des-fenetiennaifes-de-llEtat, Les indemnités des membres de la Cour et du greffier visées au présent article peuvent être cumulées avec toute autre rémunération. 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant modification de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle. Ministère initiateur : Ministère de la Justice Auteur(
- s): Yves Huberty, conseiller Téléphone : 247 84017 Courriel : yves.huberty@mj.etat.lu Objectif(
- s)du projet : L'avant-projet de loi vise à transposer législativement la révision de l'article 95ter de la Constitution au niveau de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle. Plus particulièrement, il s'agit de réglementer la suppléance au niveau de la Cour Constitutionnelle et de consacrer la faculté pour cette Cour de siéger en formation plénière de 9 membres. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Néant. Date : Version 23.03.2012 12/07/2019 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer EI oui Non E Non - Citoyens : oui D oui - Administrations : IE Oui E Non E oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui E Non El Oui Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) El Non E N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E] ui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D oui D Non N.a. D oui D Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl oui - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 9 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E oui D oui D Non D Non D Non E N.a. E oui E Non N.a. Oui flNon N.a. E N.a. E N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E oui • oui E Non E Non EI Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? • oui 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) • Oui Non In Oui [1 Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E] N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 7Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? - D Oui n oui positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Non Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - 0. Oui D Non Le projet n'opère aucune différenciation suivant le sexe. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui [Si Non D Oui Non D N.a. D Oui n Non _à N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (d. Note explicative, p.10-11) 18 D Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) \_ _2 Version 23.03.2012 5/5 Projet de loi portant modification de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle Fiche financière Il est proposé de créer une indemnité de vacation au profit des 7 membres suppléants de la Cour Constitutionnelle. Le taux de cette indemnité de vacation sera fixé à un montant équivalent à 20 points indiciaires par affaire dans laquelle les membres suppléants siègeront. a