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Projet de loi portant modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles Monsieur le Préside

CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 28 octobre 2021 Dossier suivi par: Rachel Moris Service des Commissions Tel: +352 466 966 328 Courriel: rmorisechd.lu Monsieur le Président du Conseil d'État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Objet : 7477 Projet de loi portant modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous soumettre ci-après une série d'amendements au projet de loi sous rubrique, amendements adoptés par la Commission de l'Environnement, du Climat, du Développement durable, de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire lors de sa réunion du 27 octobre 2021. Je vous joins, à titre indicatif, un texte coordonné tenant compte de ces propositions d'amendements de la Chambre des Députés, ainsi que des propositions du Conseil d'État que la Commission a faites siennes. Amendement 1 portant sur l'article ler, point 2° (point 3° initial) Le point 35° de l'article ler, point 2°, du projet de loi est modifié comme suit : 35° « pollution lumineuse » : le changement de la lumière naturelle dans l'environnement nocturne par des sources d'éclairage artificiel. » Commentaire de l'amendement 1 Cet amendement vise à définir la notion de pollution lumineuse de manière objective pour tenir compte des observations du Conseil d'État. Elle s'inspire du Livret sur la pollution lumineuse pour préserver l'environnement nocturne pour la biodiversité qui a été élaboré par le Service nature de l'Administration de la nature et des forêts et est consultable sur le site internet www.environnement.public.lu. 11 y est expliqué que : « La pollution lumineuse écologique peut être de différents types: éblouissement (par un contraste extrême entre des zones éclairées et sombres), l'encombrement lumineux (généré par un regroupement excessif d'éclairages), les lumières intrusives (pénétration de lumière dans des endroits normalement non éclairés), l'usage excessif de lumières (à des moments ou des endroits où elles ne sont pas utiles) et l'effet de halo (diffusion de la lumière interagissant avec des particules présentes dans l'atmosphère). Cette pollution lumineuse est causée par les éclairages extérieurs, privés ou publics, pouvant être trop puissants, mal conçus, mal orientés et/ou utilisés de façon déraisonnable. [...1 Au cours de l'évolution, la succession naturelle du jour et de la nuit a entraîné des adaptations diverses aux conditions d'éclairement variable rencontrées au cours des périodes diurnes, nocturnes ou crépusculaires. Les éclairages nocturnes altèrent donc ce cycle naturel de la variation de la disponibilité de la lumière. Une part très importante de la biodiversité est nocturne (environ 30 % des vertébrés et plus de 60 % des invertébrés). Les espèces adaptées aux conditions nocturnes connaissent donc une modification profonde de leur environnement dans les contextes éclairés au cours de la nuit. À noter que les espèces diurnes subissent également des perturbations en lien avec la pollution lumineuse. » L'amendement est à lire conjointement avec l'article 20 du projet de loi qui confère au ministre la faculté de prévoir parmi les conditions d'une autorisation requise en vertu de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles des prescriptions d'illumination maximale des constructions au vu des conséquences nocives qu'une illumination artificielle excessive peut avoir sur les êtres humains, la faune et la flore. Amendement 2 portant sur l'article 4, point 4° L'article 4, point 40 est remplacé comme suit : « 4° Le paragraphe 6 est remplacé par la disposition suivante :

(6)Les constructions en zone verte qui ont été démolies, démontées ou détruites, ne peuvent être reconstruites qu'à condition que leur affectation soit conforme à l'article
  1. Une autorisation portant dérogation à l'alinéa précédent peut être accordée au propriétaire dans le cas où une construction a été détruite, partiellement ou intégralement, par un cas fortuit, au moment où elle servait de résidence habituelle au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques. La demande de dérogation est introduite par le propriétaire dans un délai de deux ans à partir du cas fortuit sous peine de déchéance. Le propriétaire de la construction partiellement ou intégralement détruite rapporte la preuve que la destruction est due à un cas fortuit. Le volume et l'emprise au sol de la nouvelle construction ne dépassent pas le volume et l'emprise au sol de la construction démolie. La nouvelle construction doit servir de résidence habituelle au sens de la loi précitée du 19 juin
  2. » Commentaire de l'amendement 2 Alors que les événements climatiques entraînant la destruction entière ou partielle de constructions se multiplient ces dernières années et afin d'éviter que des personnes se retrouvent à la rue à la suite de tels événements, une exception au principe d'interdiction de reconstruction est introduite pour les résidences principales ayant fait l'objet d'une démolition suite à un cas fortuit, c'est-à-dire un événement imprévisible, irrésistible et extérieur. Le verbe « démoli » a été remplacé par le verbe « détruit » pour le cas de dérogation possible au principe d'interdiction de reconstruire une construction en zone verte démontée, démolie ou détruite. Ce remplacement a pour but de prendre en compte l'observation du Conseil d'État selon laquelle le terme « démoli » se rapporterait exclusivement à une action volontaire, du fait de l'homme et non pas à un cas qui soit étranger à sa volonté. 7 Le terme « événement de force majeure » a été remplacé par celui de « cas fortuit » pour tenir compte des remarques du Conseil d'État selon lesquelles le terme « force majeure » aurait une portée restrictive et n'engloberait pas toutes les hypothèses de destruction involontaire et indépendante de la volonté du propriétaire, même s'il semble que les jurisprudences luxembourgeoise et française assimilent aujourd'hui totalement les deux termes en les utilisant comme synonymes. La référence explicite à une cause indépendante de la volonté du propriétaire ou de son ayant droit n'a pas été reprise puisque, d'une part, le critère d'extériorité du cas fortuit exige par lui-même que l'événement soit extérieur au propriétaire, c'est-à-dire qu'il ait été indépendant de toute intervention du propriétaire et, d'autre part, les critères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité du cas fortuit exigent que l'événement n'ait pas pu raisonnablement être prévu, respectivement évité par le propriétaire par des mesures appropriées et n'ait en aucun cas pu être surmonté par celui-ci. Ainsi, un cas fortuit est toujours et nécessairement indépendant de la volonté du propriétaire ou de son ayant droit, sinon il ne serait ni imprévisible, ni irrésistible pour celui-ci et il n'y aurait donc pas de destruction par cas fortuit. La référence à l'exigence que la construction détruite par cas fortuit ait à ce moment servi de résidence principale a été maintenue. Le terme de « résidence principale » a été remplacé par celui de « résidence habituelle » avec la référence à la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques, ceci afin de respecter la terminologie utilisée par la législation afférente. Le dernier alinéa a été supprimé alors que l'hypothèse de la restauration/rénovation de constructions en zone verte se trouvant dans un état de délabrement avancé ou en ruine est déjà couverte par l'article 7, paragraphe 2 et paragraphe 5, alinéa 4, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 précitée qui permet une rénovation à condition qu'un volume bâti existant soit pleinement fonctionnel. Alors qu'une construction en état de délabrement avancé ou en ruine ne peut plus être considérée comme bâtiment fonctionnel (elle ne peut plus être utilisée pour la destination qui était la sienne lorsqu'elle a été érigée), une rénovation n'est plus possible. De même, l'hypothèse d'une reconstruction est également couverte par le présent amendement puisqu'une construction en état de délabrement avancé, respectivement en ruine constitue une construction qui a été démolie, démontée ou détruite, que ce soit par une action volontaire ou involontaire de l'homme ou par le simple passage du temps. Amendement 3 portant sur l'article 23 À l'article 23, les points 9° et 10° de l'article 75, paragraphe ler, de la loi du 18 juillet 2018 sont remplacés par le texte suivant : « 9° Toute personne qui par infraction à l'article 7, paragraphes 2 et 5, alinéa 4, rénove un volume bâti qui n'est plus pleinement fonctionnel en zone verte sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 10° Toute personne qui par infraction à l'article 7, paragraphe 6 reconstruit une construction en zone verte qui a été démolie, ou démontée ou détruite sans l'autorisation y visée ou en violation de celleci » Commentaire de l'amendement 3 Le point 9° du paragraphe 1er a dû être adapté au vu des modifications apportées à l'article 7 de la loi du 18 juillet 2018 (cf. amendement 2) par la suppression du dernier alinéa concernant les constructions en zone verte qui se trouvent en état de délabrement avancé ou en ruine. La terminologie a été changée dans le sens de prévoir comme infraction le fait de rénover un volume bâti non pleinement fonctionnel au lieu de se limiter restrictivement aux hypothèses de constructions en zone verte qui se trouvent en état de délabrement avancé ou en ruine, qui tombent de toute façon sous le critère de volume bâti qui n'est plus pleinement fonctionnel. 3 Le point 100 a également dû être adapté pour rendre compte des modifications apportées à l'article 7, paragraphe 6 de la loi du 18 juillet 2018 (cf. amendement 2) en ajoutant le verbe « détruit » aux verbes « démonté » et « démoli ». Amendement 4 portant sur l'article 24 L'article 24 est remplacé comme suit : Art.
  3. L'article 77, paragraphes 2 et 3, de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes : «
(2)Sans préjudice des règles de droit commun en matière de saisie, prévues au Code de procédure pénale, les membres de la Police grand-ducale ainsi que les personnes visées à l'article 74, paragraphe 2, qui constatent l'infraction ont le droit de saisir les spécimens d'espèces animales ou végétales sauvages, les spécimens d'espèces animales ou végétales protégées particulièrement, les engins, les instruments et les matériaux de construction susceptibles d'une confiscation ultérieure. Cette saisie ne peut être maintenue que si elle est validée dans les huit jours y non compris les samedis, dimanches et jours fériés par l'ordonnance du juge d'instruction. Si la saisie se prolonge pendant plus de trois mois, sans que la mainlevée ait été sollicitée, le juge d'instruction peut ordonner la vente de gré à gré ou la vente aux enchères des engins, des instruments et des matériaux de construction saisis. Le produit de la vente est versé à la caisse des consignations pour être substitué aux engins, aux instruments ou aux matériaux de construction saisis en ce qui concerne la confiscation ou la restitution.
(3)La mainlevée de la saisie validée par ordonnance du juge d'instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir : 10 à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement pendant l'enquête préliminaire ou l'instruction ; 2° à la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l'ordonnance de renvoi ou par la citation directe ; 30 à la chambre correctionnelle de la Cour d'appel, si appel a été interjeté ou s'il a été formé un pourvoi en cassation ; 4° au tribunal de police territorialement compétent lorsque celui-ci se trouve saisi par ordonnance de renvoi ayant procédé à la décorrectionalisation du délit. » Commentaire de l'amendement 4 Cet amendement a pour objet de tenir compte des commentaires et propositions des Parquets de Luxembourg et de Diekirch dans leur avis du 14 novembre 2019 concernant l'article 75 tel que modifié par le projet de loi. Ainsi, l'article 77, paragraphe 2 vise, comme recommandé par les Parquets de Luxembourg et de Diekirch, les membres de la Police grand-ducale. Ce terme englobe les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire. Il ne se réfère non plus simplement aux « spécimens », mais aux « spécimens d'espèces animales ou végétales sauvages ». Pour éviter toute discussion sur le caractère cumulatif ou alternatif des saisies qui peuvent être opérées, est reconnu le « droit de saisir les spécimens d'espèces animales ou végétales sauvages, les spécimens d'espèces animales ou végétales protégées particulièrement, les engins, instruments, matériaux de construction susceptibles d'une confiscation ultérieure ». L'alinéa relatif au cas d'urgence qui s'inspirait notamment de l'article 16 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux et de l'article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques a été supprimé. 4 Le principal argument pour cette suppression a été une considération qu'il risque d'y avoir un manque d'urgence pour vendre des engins, des instruments, des matériaux de construction dans les 14 jours d'une saisie, ceci surtout au vu du droit de propriété de leur propriétaire qui doit avoir le droit et un certain temps pour pouvoir demander une mainlevée d'une saisie sans que ses objets soient immédiatement vendus. Au-delà, en ce qui concerne les spécimens des espèces animales et végétales protégées particulièrement, ceux-ci sont pour la plus grande partie hors commerce. Elles ne peuvent donc pas être vendues. Cette suppression rencontre l'observation faite en ce sens par le Conseil d'État. En ce qui concerne les spécimens des espèces animales et végétales sauvages, il ne risque pas d'y avoir urgence de les vendre puisqu'ils ne sont pas destinés à être vendus mais à être relâchés dans la nature conformément à l'article 77
(1)de la loi modifiée du 18 juillet 2018 précitée. Le parquet est en mesure d'ordonner le transport d'animaux sauvages saisis vers un foyer de soins pour animaux au cas où ils seraient blessés. Ils pourront par la suite être relâchés s'ils sont aptes à survivre dans le milieu naturel sans soins prodigués. Finalement le paragraphe 3 de l'article 77 a été complété en prévoyant que la mainlevée de la saisie peut être demandée au tribunal de police territorialement compétent lorsque celui-ci se trouve saisi par ordonnance de renvoi ayant procédé à la décorrectionalisation du délit. Au nom de la Commission de l'Environnement, du Climat, du Développement durable, de l'Energie et de l'Aménagement du territoire, je vous saurais gré de bien vouloir m'envoyer l'avis du Conseil d'État sur les amendements exposés ci-dessus dans les meilleurs délais. Copie de la présente est envoyée pour infor ination au Premier Ministre, Ministre d'État, à la Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable et au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 5 TEXTE COORDONNE (Les suggestions du Conseil d'État que la Commission a faites siennes sont soulignées. Les amendements sont soulignés et en gras) Projet de loi portant modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles Art. 1er. L'article 3 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est modifié comme suit : 1° Le point 21° est remplacé par le texte suivant : « 21° « biotope » : milieu biologique déterminé offrant des conditions d'habitat à un ensemble d'espèces animales ou végétales. Les biotopes protégés conformément à l'article 17, figurant à l'annexe 8, sont précisés par règlement grand-ducal en fonction de leur valeur écologique, de leur rareté ou de leur vulnérabilité ; » 2° Les points suivants sont ajoutés : « 32° « réduction, destruction ou détérioration d'un biotope protégé ou habitat visé par l'article 17» : toute mesure ou combinaison de mesures, par laquelle un biotope protégé ou habitat visé par l'article 17 est diminué quantitativement dans sa structure ou qualitativement dans ses fonctions écologiques, voire anéanti, dans sa structure ou ses fonctions écologiques, dues à une action mécanique, thermique ou chimique, à une modification des facteurs abiotiques, à un emploi de substances, à une gestion ou exploitation non adaptée, à une introduction de spécimens d'espèces ou à un enlèvement non approprié d'éléments ou parties constituants ; 33° « facteurs abiotiques » : ensemble de facteurs physico-chimiques d'un écosystème ayant une influence sur l'ensemble des êtres vivants qui occupent un biotope donné ; 34 0 « arbre remarquable » : arbre présentant un intérêt paysager, biologique, morphologique, dendrologique, historique ou commémoratif ; 35° « pollution lumineuse » : tout effet indésirable ou impact attribuable à la lumière artificielle pendant la nuit, ayant des incidences négatives sur les êtres humains, la flore etou la faune. le changement de la lumière naturelle dans l'environnement nocturne par des sources d'éclairage artificiel. » 36° « dépôt de matériaux » : Par dépôt de matériaux on entend toute accumulation d'une ou de plusieurs matières en un lieu pour les conserver et, le cas échéant, les redistribuer ou les consommer selon la situation. Ne sont pas visés les produits issus d'une activité agricole, viticole, sylvicole ou maraîchère. » Art. 2. L'article 4, paragraphe ler, est remplacé par le texte suivant : «
(1)Sans préjudice des annexes à la présente loi, des listes ou cartes des types d'habitats, d'espèces, de sites, de zones, pourront être établies et modifiées par voie de règlement grand-ducal sur base du paragraphe
  1. Les biotopes protégés de l'annexe 8 sont précisés par règlement grandducal en fonction de leur valeur écologique, de leur rareté ou de leur vulnérabilité. Sans préjudice des annexes à la présente loi, l'état de conservation des habitats d'intérêt communautaire, l'état de conservation des espèces d'intérêt communautaire sont établis et modifiés par voie de règlement grand-ducal sur base du paragraphe
  2. » Art.
  3. L'article 6 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er, point 4°, est complété comme suit : « Seules les exploitations apicoles disposant d'un nombre de ruches supérieur à trente sont habilitées à ériger un abri apicole en zone verte. » 2° Le point 6° est remplacé comme suit : « 6° Par dérogation au paragraphe 1er, point 1°, première phrase, sont autorisées des constructions de petite envergure, lorsqu'il s'agit d'activités d'exploitation qui comportent la gestion des surfaces proches de leur état naturel. Sont visées la détention en plein air d'animaux de pâturage ou autres 6 activités agricoles, horticoles ou maraichères. Un règlement grand-ducal précise la surface maximale de ces abris en fonction de la surface exploitée, du type d'exploitation et, le cas échéant, du nombre des animaux. ». 30 Au paragraphe 4, les mots « , sans préjudice des dispositions des articles 7 et 11 » sont supprimés. 4° Le paragraphe 6 est remplacé comme suit : «
(6)Pour chaque construction en zone verte, l'autorisation préalable du ministre est exigée. » Art. 4. L'article 7 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, un nouvel alinéa libellé comme suit est inséré entre les alinéas 1 er et 2 : « Les constructions qui ne sont pas légalement existantes en zone verte ne peuvent pas être rénovées ou transformées matériellement. » 2° Le paragraphe 3 est complété par l'alinéa suivant : « Les constructions qui ne sont pas légalement existantes en zone verte ne peuvent pas être agrandies. » 30 Au paragraphe 5, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Une transformation matérielle comprend l'ensemble des travaux portant sur la distribution des locaux d'une construction, ainsi que toute modification extérieure. Une rénovation comprend les travaux consistant à remettre dans un bon état les éléments existants d'un volume bâti fonctionnel et peut comprendre un changement d'équipements vétustes ainsi que la modification des murs intérieurs non porteurs et de la distribution des locaux tout en préservant l'ensemble des dalles, des murs extérieurs. La rénovation peut également porter sur les travaux de réfection de la toiture, dès lors que sa forme et ses dimensions se trouvent conservées. » 4° Le paragraphe 6 est remplacé par la disposition suivante : «
(6)Les constructions en zone verte qui ont été démolies, eu démontées ou détruites, ne peuvent être reconstruites qu'à condition que leur affectation soit conforme à l'article
  1. Une autorisation portant dérogation à l'alinéa précédent peut être accordée au propriétaire dans le cas où une construction a été démolie par l'effet d'un évencmcnt dc forcc majeure détruite partiellemen,ou intégralement par un cas fortuit au moment où elle servait de résidence habituelle au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques. La demande de dérogation est introduite par le propriétaire dans un délai de deux ans à partir ele l'événement de force majeure du cas fortuit sous peine de déchéance. Le propriétaire de la construction démolie partiellement ou intégralement détruite rapporte la preuve que la démolitiondestruction est due à une eas-cle-feree-mateureeause-fertuite cas fortuit. Le volume et l'emprise au sol de la nouvelle construction ne peuvent en aucun cas depa,,ser dépassent pas le volume et l'emprise au sol de la construction démolie. La nouvelle construction doit servir de résidence priesipalehabituelle au sens de la loi précitée du 19 juin
  2. hes-senstrustiens-en-z-ene-verte-ega-se-treuvent-dans-un-état-de-délab-rement-avansé-eu-en état-cle-r-u-i-he-ne-peuvent êtr-e-restau-rées-eu-resenstfu-ites-q-ulà-senditiell-q-ue-leu-r-affestatien seit-senfer-m-e-à-Partisle-
  3. Dans-teue-ses-sas-elles-sent seurnises-à-auter-isation-ciu-m-i-nistre et-assujetties-aux-sencliti-ens-pfévues-à-gartiste-6 » Art.
  4. Dans l'article 11, paragraphe l er de la même loi, les mots « de l'article 6, paragraphe 4 ou » sont insérés entre les mots « Sans préjudice » et « de dispositions plus restrictives à édicter par le conseil communal ». Art.
  5. L'article 12 de la même loi est complété par un paragraphe 3 libellé comme suit : «
(3)Tout dépôt permanent de déblais, d'engins mécaniques, de parties d'engins mécaniques ou tout autre dépôt permanent de matériaux en zone verte est interdit. Tout dépôt temporaire de déblais, d'engins mécaniques, de parties d'engins mécaniques ou tout autre dépôt temporaire de matériaux en zone verte est interdit, sauf dans le respect des conditions fixées dans le cadre d'une autorisation du ministre accordée en vertu de l'article 6 ou
  1. Par dépôt de matériaux on entend toute accumulation d'une ou de plusieurs matières en un lieu pour les conserver et, le cas échéant, les redistribuer ou les consommer selon la situation. Nc sont pas visés les produits i.,eus d'une activité agricole, viticole, sylvicole ou maraîchère. » 7 Art.
  2. L'article 13 de la même loi est modifié comme suit : 10 Le paragraphe 2, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : «
(2)Le ministre impose, dans les conditions du chapitre 12, section 2, des boisements compensatoires quantitativement et qualitativement au moins égaux aux forêts supprimées et cela dans le même secteur écologique. Il peut substituer la création d'un biotope protégé ou habitat approprié au sens de l'article 17 au boisement compensatoire dans l'intérêt de la conservation des habitats d'intérêt communautaire ou des espèces d'intérêt communautaire. » 2° Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : «
(3)Toute coupe rase dépassant 50 ares d'un seul tenant est interdite, sauf autorisation du ministre. Après toute coupe rase, le propriétaire ou le possesseur du fonds est tenu de_procéder à la régénération naturelle, artificielle ou assistée du peuplement forestier, dans un délai de trois ans à compter du début des travaux d'abattage, de peuplements forestiers équivalents, du point de vue production et écologie, au peuplement exploité. » Art.
  1. Un article 14bis, libellé comme suit, est inséré : « Art. 14bis. Arbres remarquables Il est interdit d'abattre, de déraciner, de transférer, d'endommager ou de détruire un ou plusieurs arbres remarquables à moins que le ministre ne l'autorise dans un but d'utilité publique ou pour des raisons phytosanitaires. Aux fins d'obtention de l'autorisation ministérielle, le demandeur fait constater le mauvais état de santé ou l'instabilité des arbres concernés par voie d'expertise phytosanitaire. Les frais de cette expertise sont à supporter, le cas échéant, par le demandeur d'autorisation. Un règlement grand-ducal liste les arbres remarquables en reprenant leur essence, leur localisation et leur intérêt. L'avant-projet du règlement grand-ducal visé à l'alinéa 2 fait l'objet d'une publication sur un support électronique installé à cet effet et accessible au public, par le biais duquel le public peut en prendre connaissance. À dater du jour de cette publication, tous les intéressés peuvent émettre leurs contributions pendant un délai de trente jours par le biais d'un assistant électronique installé à cet effet ou par lettre recommandée à l'Administration de la nature et des forêts. L'avant-projet du règlement grand-ducal visé à l'alinéa 2, ne peut être soumis à l'approbation du Gouvernement en conseil avant l'expiration du délai visé à l'alinéa
  2. » Art.
  3. A l'article 15, le paragraphe ier est complété par la phrase suivante : «La pratique du canotage sur les cours d'eau est réglée par règlement grand-ducal. » Art.
  4. L'article 17 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2, point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° pour les biotopes protégés autres que les habitats d'intérêt communautaire ou les habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation est évalué non favorable, en vue de l'exécution des mesures de création ou de restauration de biotopes ou d'habitats dans le cadre d'un plan d'action d'habitat ou d'espèce tel que proposé par le plan national de la protection de la nature ou d'un plan de gestion arrêté en vertu des articles 35 ou 43 ; » 2° Au paragraphe 6, alinéa 2, les mots « tels que la faucheuse à fléaux » sont remplacés par ceux de « ne garantissant pas une taille nette ». Art.
  5. L'article 19 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : «
(1)Sont interdites toutes exploitation, utilisation, mutilation ou destruction non justifiées d'espèces animales sauvages. Toute manipulation d'individus de ces espèces doit se faire dans des conditions conformes aux impératifs biologiques de leur espèce et au respect de leur bien-être. » 2° Au paragraphe 2, alinéa 1, les mots « la détention » sont insérés entre les mots « sont interdites » et « la capture ». Art.
  1. À l'article 20, paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit : «Un règlement grand-ducal fixeprécise les quantités des parties aériennes des espèces végétales 8 partiellement protégées qui peuvent être cueillies, ramassées, coupées, détenues, transportées ou échangées à titre personnel non lucratif. » Art.
  2. L'article 21, paragraphe 4, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
(4)En dehors des actes de chasse conformément à la législation relative à la chasse, des prises autorisées par la législation relative à la pêche ou des prélèvements autorisés par le règlement grand-ducal relatif à la protection partielle de certaines espèces animales sauvages, une autorisation portant dérogation conformément à l'article 28, paragraphe 2 est requise pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort des espèces animales partiellement protégées ou de spécimens de ces espèces. Dans les cas où une telle autorisation est accordée, l'utilisation de tous les moyens non sélectifs susceptibles d'entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations de ces espèces est interdite, et en particulier : - l'utilisation des moyens de capture et de mise à mort énumérés à l'annexe 7 ; - toute forme de capture et de mise à mort à partir des moyens de transport mentionnés à l'annexe 7. » Art. 14. L'article 26, paragraphe 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
(2)Des mesures préventives sont également éligibles d'être subventionnées au versement de subventions pour certaines espèces animales protégées intégralement. Les subventions à accorder par type de mesure ou par catégorie de bénéficiaire sont précisées par voie de règlement grandducal en indiquant un montant forfaitaire par type de mesure préventive ou bien un pourcentage maximal qui peut atteindre 100 pour cent par rapport au coût moyen de chacune des mesures préventives. Ce règlement grand-ducal précise encore la procédure et les modalités dans le cadre de demandes d'indemnisation de mesures préventives comprenant : 10 une liste de mesures préventives admiscs à êtro éligibles pour prévenir des dégâts matériels à des espèces animales par des espèces animales protégées ; 2° les productions des preuves de paiement relatives à l'installation des mesures préventives. » Art. 15. À l'article 31 de la même loi, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : «
(3)Le projet de désignation fait l'objet d'une publication sur un support électronique installé à cet effet et accessible au public, par le biais duquel le public peut en prendre connaissance et simultanément par voie de publication par extrait dans au moins deux journaux quotidiens publiés au Grand-Duché de Luxembourg. La publication peut être complétée par des réunions d'information. Le public peut prendre connaissance de ces documents de consultation auprès du ministère, lesquels font foi, ou sur le prédit support électronique.
(4)À dater du jour de cette publication, le projet de désignation peut être consulté pendant trente jours par tous les intéressés qui peuvent émettre, pendant ce délai, leurs observations et suggestions par le biais d'un assistant électronique installé à cet effet ou par lettre recommandée au ministre. Seuls sont pris en compte des critères scientifiques pour la détermination des zones Natura
  1. » Art.
  2. A l'article 33, paragraphe 2 de la même loi, le terme « majeur » est inséré entre les termos mots « pour des raisons impératives d'intérêt public » et « y compris de nature sociale ou économique, en particulier la santé et la sécurité publique ». Art.
  3. A l'article 49, paragraphe 1er de la même loi, les mots « ainsi que sur les parcelles cadastrales non bâties attenant les cours d'eau » sont insérés entre les mots « dans des zones protégées d'intérêt national » et « en vue d'assurer la sauvegarde des habitats et espèces ». Art.
  4. L'article 57 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : «
(1)Des régimes d'aides financières sont institués pour la mise en œuvre de plans, de mesures ou de travaux ayant pour objet la sauvegarde de la diversité biologique, la gestion de zones protégées, la cohérence du réseau de zones protégées, la fourniture de services écosystémiques, la 9 conservation des habitats ou des espèces animales et végétales sauvages ainsi que la conservation du caractère et de la beauté du paysage, de l'espace rural et des forêts. Peuvent être subventionnés : 1° la protection ou la restauration des paysages et des écosystèmes ; 2° la protection, la création et la restauration de biotopes et d'habitats ; 3° les mesures spécifiques pour la sauvegarde des espèces et des habitats menacés ; 4° le maintien ou la restauration de près de vallées à l'intérieur de massifs forestiers ; 5° la protection des végétations dans les sites rocheux et les escarpements ; 6° la protection des végétations bordant les cours d'eau et des zones tourbeuses ; 70 la plantation d'arbres, de haies et de bosquets ; 8° la protection et la restauration des forêts ainsi que l'amélioration de structures forestières ; 9° les mesures de gestion proposées en vertu de l'article 39, paragraphe 2, point 4° ; 10° les mesures conformes au plan national concernant la protection de la nature ; 11° les mesures de gestion proposées en vertu des articles 34, 35 et 37 effectuées pour la sauvegarde de la diversité biologique européenne et de la-cohérence du réseau Natura 2000 ; 12° les mesures relatives à la connectivité écologique et la cohérence du réseau des zones protégées ; 13° les mesures relatives au maintien et à la restauration des services écosystémiques ; et 14° l'entretien ou la restauration d'arbres remarquables listés en vertu de l'article 14bis. » 2° Les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : «
(3)Les subventions peuvent être accordées aux communes, aux syndicats de communes, à des collectivités publiques étatiques, aux gestionnaires de fonds, aux propriétaires ou aux exploitants d'activités conformes à l'article 6, qui mettent en œuvre au moins une des mesures prévues au paragraphe 1er, telles que précisées par règlement grand-ducal. Un règlement grand-ducal peut préciser les espèces et les habitats éligibles.
(4)Les subventions à accorder par type de mesure ou par catégorie de bénéficiaire sont précisées par voie de règlement grand-ducal en indiquant un montant forfaitaire en euros à l'are sinon l'hectare ou par mètre courant ou bien un pourcentage maximal par rapport à l'investie.sement qui ne peit dépasser 90 pour cent. Le pourcentage maximal peut atteindre 100 pour cent, soit du coût de la perte de récoltes, soit des dépenses relatives à la mise en œuvre d'un plan de gestion d'une zone protégée ou d'un plan d'action « espèce » ou « habitat » repris au plan national concernant la protection de la nature. Des prestations d'un montant à préciser par voie de règlement grand-ducal peuvent être qualifiées de dérisoires et ne pas être éligibles. » Art.
  1. L'article 59, paragraphe 3 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Les mesures mentionnées à l'article 17, paragraphe 2, point 3° ne sont pas visées par ia-pfésente disposition le présent paragraphe. » Art.
  2. L'article 61, paragraphe 1er de la même loi est modifié comme suit : 1° L'alinéa 1er est remplacé par la disposition& suivante& : « Le Mministre peut assortir les autorisations requises en vertu des articles qui précèdent de conditions telles que les ouvrages à réaliser et les opérations à exécuter ne puissent nuire à l'environnement naturel. En ce qui concerne les autorisations relatives aux constructions il peut les assortir de conditions et de mesures relatives au revêtement, aux prescriptions dimensionnelles maximales selon le type de construction, aux prescriptions d'illumination maximale des constructions, à l'emprise au sol, aux matériaux, à la surface construite brute, aux teintes, à l'implantation et à l'intégration dans le paysage, lesquelles peuvent être précisées par règlement grand-ducal. » 2° Dans l'alinéa 3, les mots « , ou encore provoquer la pollution lumineuse » sont insérés après les mots « y compris la connectivité écologique ou du milieu naturel en général ». Art.
  3. A l'article 63, paragraphe 3, alinéa 2 de la même loi, les mots « la même commune, la commune limitrophe ou exceptionnellement dans » sont insérés entre les mots « en précisant les sortes de mesures, leur localisation dans » et « le même secteur écologique ». Art.
  4. L'article 74 de la même loi est remplacé par le texte suivant : 10 « Art.
  5. Constat des infractions
(1)Les infractions à la présente loi, à ses règlements d'exécution et aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires sont constatées par les agents de l'Administration de la nature et des forêts, les agents de l'Administration de la gestion de l'eau ainsi que par les agents de l'Administration des douanes et accises.
(2)Les agents de l'Administration de la nature et des forêts, de l'Administration de la gestion de l'eau et de l'Administration des douanes et accises doivent avoir subi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grandducal. Ces agents reçoivent un certificat en cas de réussite à la formation professionnelle.
(3)Avant d'entrer en fonction, les agents visés au paragraphe 2 prêtent serment devant le Ttribunal d'arrondissement dans le ressort duquel se trouve le siège principal de l'administration d'attache de l'agent en question et détermine cn fonction de leur domicile avec les termes suivants : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».
(4)A compter de leur prestation de serment, les agents visés au paragraphe 2 ont la qualité d'officier de police judiciaire. » Art.
  1. L'article 75 de la même loi est remplacé par le texte suivant : « Art.
  2. Sanctions pénales
(1)Est punie d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 euros à 750,000 euros ou d'une de ces peines seulement : 1° Toute personne qui par infraction à l'article 6, paragraphe 6 érige une construction en zone verte sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 2° Toute personne qui par infraction à l'article 7, paragraphe 1er n'exécute pas l'ordre du ministre y visé ; 3° Toute personne qui par infraction à l'article 7, paragraphe 2 rénove ou transforme matériellement une construction légalement existante en zone verte sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 4° Toute personne qui par infraction à l'article 7, paragraphe 2 rénove ou transforme matériellement une construction en zone verte qui n'est pas légalement existante ou dont la destination n'est pas maintenue ou compatible avec l'affectation prévue à l'article 6 ; 5° Toute personne qui par infraction à l'article 7, paragraphe 2 ou à l'article 7, paragraphe 3 augmente le nombre d'unités d'habitation d'une construction servant à l'habitation en zone verte ; 6° Toute personne qui par infraction à l'article 7, paragraphe 3 agrandit une construction légalement existante en zone verte sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 7° Toute personne qui par infraction à l'article 7, paragraphe 3 agrandit une construction en zone verte qui n'est pas légalement existante ou dont l'affectation n'est pas compatible avec l'affectation prévue à l'article 6 ; 8° Toute personne qui par infraction à l'article 7, paragraphe 4 procède au changement de destination d'une construction située dans la zone verte sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 9° T-eute—persenne—qui—par—infraetien—à—gartiele-7—pafactraph-e-6—reeenstreit—u-ne erenstrection—en—zene—verte—gui—a—été—démel-ieGti—démentée—eu—détruite—sans Patiter-isatien-y-visée-eu-en-v-ielati-e-n-de-Gelle-cri Toute personne qui par infraction à l'article 7, paragraphes 2 et 65, alinéa 4, feGenstru-it-eu-restau-re rénove un volume bâti qui n'est plus pleinement fonctionnel en zone verte sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci , 10° Teute-persenne-qui-par-inf-r-abtien-à-rairtisle-7—paracwapbe-6-FeGenstr-mt-eu-resta " u-re 11 une-Genstfuctien-en-zene-verte-qui-se-treuve-clans-uh-état-de-détabfement-avaneé-eu en-état-de-reine-sans-Ilauter-isatien-y-vieée-eu-en-vielatien-de-selle-eri Toute personne qui par infraction à l'article 7, paragraphe 6 reconstruit une construction en zone verte qui a été démolie, ou démontée ou détruite sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 11° Toute personne qui par infraction à l'article 8 met en place des installations de transport, de communication et de télécommunication, des conduites d'énergie, de liquide ou de gaz en zone verte sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 12° Toute personne qui par infraction à l'article 9, paragraphe 1er procède dans la zone verte à l'ouverture d'une minière, sablière, carrière ou gravière ou_à l'enlèvement ou au dépôt de terre arable sur une superficie dépassant 10 ares ou un volume de 50 mètres cube sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 13° Tout bénéficiaire de l'autorisation qui par infraction à l'article 9, paragraphe 2 et sauf dispense du ministre omet de rendre au sol son caractère naturel, en boisant ou en regarnissant de végétation les excavations, déblais ou remblais destinés à subsister d'une manière permanente ; 14° Toute personne qui par infraction à l'article 10 procède à des travaux de drainagejle curage de fossés ou de cours d'eau ou à des travaux en relation avec l'eau, susceptibles d'avoir une influence préjudiciable sur les espèces sauvages et leurs habitats, ou à la création ou la modification d'étangs ou autres plans d'eau en zone verte sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 15° Toute personne qui par infraction à l'article 12, paragraphe 1er abandonne, dépose ou jette des déchets en zone verte, en dehors des lieux y visés ; 16° Toute personne qui par infraction à l'article 12, paragraphe 2 installe ou exploite une dé,,harge sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 17° Toute personne qui par infraction à l'article 12, paragraphe 3 dépose à titre permanent des déblais, des engins mécaniques, des parties d'engins mécaniques ou d'autres matériaux en zone verte ; 18° Toute personne qui par infraction à l'article 12, paragraphe 3 et sans l'autorisation y prévue dépose à titre temporaire des déblais, des engins mécaniques, des parties d'engins mécaniques ou d'autres matériaux en zone verte ; 19° Toute personne qui par infraction à l'article 13, paragraphe ier change l'affectation d'un fonds forestier sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 20° Toute personne qui par infraction à l'article 13, paragraphe 3 procède à une coupe rase de plus de cinquante ares d'un seul tenant sans l'autorisation y visée ou en violation de celleci , 21° Toute personne qui par infraction à l'article 13, paragraphe 3 ne procède pas à la régénération naturelle, artificielle ou assistée du peuplement forestier dans un délai de trois ans à compter du début des travaux d'abattage, de peuplements forestiers équivalents, du point de vue production et écologie, au peuplement exploité ; 22° Toute personne qui par infraction à l'article 14, paragraphe 1er procède aux travaux y prévus sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 23° Toute personne qui par infraction à l'article 14bis abat, déracine, transfère, endommage ou détruit un ou plusieurs arbres remarquables sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 24° Toute personne qui par infraction à l'article 15, paragraphe 1er organise des manifestations sportives sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 12 25° Toute personne qui par infraction à l'article 16 plante des résineux à une distance inférieure à trente mètres du bord des cours d'eau ou sans l'autorisation visée à l'article 16, alinéa 2 ou en violation de cette autorisation ; 26° Toute personne qui par infraction à l'article 17, paragraphe 1er et sous réserve des dérogations prévues à l'article 17, paragraphes 2, 3 et 5, réduit, détruit ou détériore des biotopes protégés, des habitats d'intérêt communautaire ou des habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation des espèces a été évalué non favorable ; 27° Toute personne qui par infraction à l'article 17, paragraphe 2 réduit, détruit ou détériore des biotopes protégés, des habitats d'intérêt communautaire ou des habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation des espèces a été évalué non favorable sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 28° Toute personne qui par infraction à l'article 17, paragraphe 3 réduit, détruit ou détériore des biotopes protégés, des habitats d'intérêt communautaire ou des habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation des espèces a été évalué non favorable sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 29° Toute personne qui par infraction à l'article 17, paragraphe 7 procède à l'essartement à feu courant ou l'incinération de la couverture végétale de prairies, friches ou bords de champs, de prés, de terrains forestiers, de chemins ou de routes sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 30° Toute personne qui par infraction à l'article 19, paragraphe 1er et de manière non justifiée exploite, utilise, mutile ou détruit des espèces animales sauvages ; 31° Toute personne qui par infraction à l'article 19, paragraphe 1er manipule des individus d'espèces animales sauvages sans respecter les impératifs biologiques de leur espèce et leur bien-être ; 32° Toute personne qui par infraction à l'article 19, paragraphe 2, détient, capture, tient en captivité ou relâche dans la nature des spécimens y visés ou procède au commerce de spécimens de ces espèces à l'état vivant, mort ou naturalisé sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci, et sous réserve des dérogations y visées ; 33° Toute personne qui par infraction à l'article 20, paragraphe 1er contrevient aux interdictions y visées pour les espèces et les spécimens des espèces végétales intégralement protégées ; 34 Toute personne qui par infraction à l'article 20, paragraphe 3 et sous réserve des dérogations y visées détériore ou détruit intentionnellement les habitats dans lesquels la présence des espèces végétales protégées particulièrement est établie ; 35° Toute personne qui par infraction à l'article 21, paragraphe 1er et sous réserve des dérogations y visées commet une des actions y visées contre les espèces animales intégralement protégées, les spécimens de ces espèces, ou encore leurs sites de reproduction ou leurs aires de repos ; 36° Toute personne qui par infraction à l'article 21, paragraphe 4, procède au prélèvement, à la capture ou à la mise à mort des espèces animales partiellement protégées ou de spécimens de ces espèces sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 37° Toute personne qui par infraction à l'article 21, paragraphe 4, pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort des espèces animales partiellement protégées utilise des moyens non sélectifs y visés ; 38' Toute personne qui par infraction à l'article 23 commet une des actions y visées contre les espèces protégées par des conventions internationales ; 39° Toute personne qui par infraction à l'article 25, paragraphe 1er et sous réserve des dérogations y visées importe des espèces non indigènes dans le but de les rendre à la vie sauvage ou les introduit dans la vie sauvage sans l'autorisation y visée ou en violation de 13 celle-ci ; 400 Toute personne qui par infraction à l'article 27 réalise des projets, plans ou activités ayant une incidence significative sur des espèces protégées particulièrement ou sur leurs sites de reproduction ou leurs aires de repos sans l'autorisation visée à l'article 27, alinéa 1er ou en violation de cette autorisation ; 41° Toute personne qui par infraction à l'article 32 réalise un plan ou projet, susceptible d'affecter une zone Natura 2000 de manière significative, qui n'a pas fait l'objet d'une évaluation des incidences ou sans l'autorisation prévue à l'article 33, paragraphe 2 ; 42° Toute personne qui par infraction aux articles 42 et 45 contrevient à une des servitudes suivantes y visées : a) interdiction ou restriction des activités susceptibles de modifier le sol telles que fouilles, sondages, terrassements, dépôts de matériaux, extractions de matériaux ; b) interdiction ou restriction des activités susceptibles de modifier le régime des eaux ou l'utilisation des eaux ; c) interdiction ou restriction de bâtir des constructions, des installations linéaires ; d) interdiction du changement d'affectation des sols ; e) interdiction de la capture d'espèces animales non visées par le droit de chasse, d'espèces animales sauvages indigènes, de l'enlèvement, y compris l'abattage d'espèces végétales sauvages ; f) interdiction ou restriction de planter certaines espèces végétales ; g) interdiction de destruction de biotopes ou d'habitats des espèces ; h) interdiction ou restriction du droit de chasse et de pêche ; i) interdiction ou restriction d'appâter, d'agrainer, de piéger, de nourrir des espèces animales sauvages, ou encore d'installer des gagnages ; j) interdiction ou restriction de l'emploi de pesticides, de boues d'épuration, de purin, de lisier, de fumier, d'engrais chimiques et organiques ; k) interdiction ou restriction du régime de fauchage ou de pâturage ; l) interdiction ou restriction d'activités forestières, de l'exploitation forestière ; m) interdiction ou restriction de manifestations sportives, touristiques, culturelles ou de loisirs ; n) interdiction d'activités incompatibles avec la tranquillité du site ; 43° Toute personne qui par infraction à l'article 61, paragraphes 1er et 2 ne respecte pas les conditions et mesures prévues dans l'autorisation accordée ; 44° Toute personne qui par infraction à l'article 63, paragraphe 3 ne réalise pas les mesures compensatoires dans le délai et suivant les conditions imposées par le ministre ; 45° Toute personne qui par infraction à l'article 65, paragraphe 1er commence les travaux autorisés avant le paiement de la taxe de remboursement ; 46° Toute personne qui par infraction à l'article 73 continue les travaux de construction entrepris ; 47° Toute personne qui par infraction à l'article 81, remplace une roulotte y visée après sa destruction ou son enlèvement.
(2)Est punie d'une amende de 24 euros à 1 000 euros : 1° Toute personne qui par infraction à l'article 11, paragraphe 1er stationne des roulottes, caravanes ou mobilhomes en dehors des terrains et zones y visés ; 2° Toute personne qui par infraction à l'article 11, paragraphe 3 stationne en zone verte des véhicules automoteurs et des roulottes servant à l'habitation admis à la circulation sur les voies publiques en dehors des voies y visées ; 3° Toute personne qui par infraction à l'article 11, paragraphe 4 procède à l'amarrage, à demeure ou saisonnier d'embarcations ou d'établissements flottants de toute espèce aménagés de façon à pouvoir servir soit d'abri, soit à l'habitation ou au séjour ; 40 Toute personne qui en infraction de l'article 15, paragraphe 1er emploie des instruments sonores ou exerce des activités de loisirs susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'environnement naturel, sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 5° Toute personne qui par infraction à l'article 15, paragraphe 2 et sous réserve des dérogations y prévues utilise des engins automoteurs aux endroits y spécifiés sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 6° Toute personne qui par infraction à l'article 17, paragraphe 6 procède à la taille des haies vives et des broussailles, ainsi qu'à l'élagage des lisières de forêts, en dehors de la période prévue à cet effet ; 7° Toute personne qui par infraction à l'article 17, paragraphe 6 procède à la taille des haies vives et des broussailles, ainsi qu'à l'élagage des lisières de forêts, en utilisant des outils ou méthodes non appropriés ne garantissant pas une taille nette ; 8° Toute personne qui par infraction à l'article 18 de manière non justifiée exploite, utilise, mutile ou détruit des espèces végétales sauvages, en dehors des conditions ou dérogations prévues au paragraphe 2 ; 9° Toute personne qui par infraction à l'article 20, paragraphe 2 cueille, ramasse, coupe, détient, transporte ou échange des parties aériennes des espèces végétales partiellement protégées au-delà des quantités fixées par le règlement grand-ducal prévu par l'article 20, paragraphe 2, à titre lucratif ou pour des besoins non personnels, ou qui intentionnellement enlève de leur station, déracine, endommage ou détruit des parties souterraines de ces espèces, ou qui vend ou achète, les parties aériennes de ces espèces ; 10° Toute personne qui par infraction aux articles 42 et 45 contrevient à une des servitudes suivantes y visées : a) interdiction ou restriction du droit de circuler par véhicule roulant motorisé ou non, à cheval, à pied ; b) interdiction de la divagation d'animaux domestiques ; 11° Toute personne qui détruit ou rend illisible ou déplace l'affiche mentionnée à l'article 73. » Art. 24. L'article 77, paragraphes 2 et 3, de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes : «
(2)Sans préjudice des règles de droit commun en matière de saisie, prévues au Code de procédure pénale, les membres de la Police grand-ducale ainsi que les personnes visées à l'article 74, paragraphe 2, qui constatent l'infraction ont le droit de saisir les spécimens d'espèces animales ou végétales sauvages, les spécimens d'espèces animales ou végétales protégées particulièrement, les engins, les instrument% et les matériaux de construction susceptibles d'une confiscation ultérieure eCette saisie ne peut être maintenue que si elle est validée dans les huit jours y non compris les samedis, dimanches et jours fériés par l'ordonnance du juge d'instruction. pred-uit-d-e-laente-seea-versé-à-l-a-caisse-des-eeneigriatiens-et-s-era-Eiéduit-des-fr-ais-de justice. Si la saisie se prolonge pendant plus de trois mois, sans que la mainlevée ait été sollicitée, le juge d'instruction peut ordonner la vente de gré à gré ou la vente aux enchères des spécimens d'espèces animales ou végétales sauvages, espèces animales ou végétales protégées particulièrement, engins, des instruments et des matériaux de construction saisis. Le produit de la vente seraest versé à la caisse des consignations et-ser-aest-cléfluit-cles-frais-cie-j-ustiGe pour être substitué aux engins, aux instruments ou aux matériaux de construction saisis en ce qui concerne la confiscation ou la restitution.
(3)La mainlevée de la saisie validée par ordonnance du juge d'instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir : 15 1° à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement pendant l'enquête préliminaire ou l'instruction ; 2° à la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l'ordonnance de renvoi ou par la citation directe ; 30 à la chambre correctionnelle de la Cour d'appel, si appel a été interjeté ou s'il a été formé un pourvoi en cassation ; 4° au tribunal de police territorialement compétent lorsque celui-ci se trouve saisie par ordonnance de renvoi ayant procédé à la décorrectionalisation du délit. » Art.
  1. A l'annexe 2 est ajouté sub INSECTA l'espèce suivante « Oxygastra curtisii Cordulie à corps fin Gekielte Smaragdlibelle » Art.
  2. La même loi est complétée par une nouvelle annexe 8 libellée comme suit « ANNEXE 8 Liste des biotopes protégés 1° complexes de parois rocheuses des zones d'extraction ; 2° complexes d'éboulis et de blocs rocheux des zones d'extraction ; 3° complexes de pelouses pionnières et maigres des zones d'extraction ; 4° magnocariçaies ; 5° sources ; 6° roselières (Phragmition, Phalaridion, Sparganio-Glycerion); 7° pelouses maigres sur sols sableux et siliceux ; 8° eaux stagnantes ; 9° vergers à haute tige ; 100 prairies humides du Calthion ; 11° friches humides, marais des sources, bas marais et végétation à petites Laîches ; 12° cours d'eau naturels ; 13° peuplements d'arbres feuillus ; 14° chênaies xérophiles à Campanule ; 15° lisières forestières structurées ; 16° bosquets composés d'au moins cinquante pour cent d'espèces indigènes ; 17° haies vives et broussailles ; 18° arbres solitaires, groupes et rangées d'arbres ; 19° chemins ruraux à caractère permanent, incluant les bandes et talus herbacés ou boisés en accotement ; 20° murs en pierres sèches ; 21° cairns et murgiers ; 22° cavités souterraines, mines et galeries ; 23° futaies mélangées de chêne. » 16

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