CHAMBER OF COMMERCE — LuxEMBOuRci POWERING BUSINESS Luxembourg, le 25 septembre 2020 Objet : Projet de loi n0 74771 portant modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. (5341CCL) Saisine : Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable (30 août 2019) '-- Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet d'apporter certaines modifications à la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (ci-après la « Loi »). En bref > La Chambre de Commerce approuve le fait que la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles fasse l'objet d'un suivi et que les limites mises en évidence par son application pratique fassent l'objet de modifications nécessaires à une meilleure sécurité juridique. > La Chambre de Commerce approuve la volonté des auteurs de procéder à la rédaction d'une nouvelle réglementation en matière de pratique du canotage qu'elle appelle de ses vœux. Elle remarque à cet égard que l'ensemble des opérateurs impliqués par cette activité devront être consultés à cette occasion. Considérations générales Les modifications envisagées dans le Projet sont articulées autour de trois axes principaux. En matière péna1e2, le Projet vise à la fois à préciser et à compléter la liste de comportements susceptibles de faire l'objet de sanctions pénales, et il prévoit que la peine d'emprisonnement encourue en vertu de l'article 75, paragraphe 1er pourra désormais aller jusqu'à 3 ans (contre 6 mois actuellement). Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés 2 Chapitre 14 de la Loi CHAMBER F COMMERCE E LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Le Projet prévoit également d'intégrer un nouvel article 14bis à la Loi dans le but de protéger les arbres remarquables
- Le Projet vise enfin à apporter des corrections ponctuelles à la Loi du 18 juillet
- A noter que celles-ci ne feront pas l'objet de commentaires particuliers de la part de la Chambre de Commerce. Commentaire des articles Concernant l'article 5 La Chambre de Commerce s'interroge quant à l'ajout envisagé par l'article 5 du Projet afin de compléter l'article 12 de la Loi d'un paragraphe 3 relatif aux dépôts permanents ou temporaires de déblai, de matériaux, d'engins mécaniques ou de partie d'engins mécaniques en zone verte. En effet, comme l'énoncent les auteurs, une disposition similaire avait fait l'objet d'une opposition formelle du Conseil d'État dans son avis 51.8214en raison de l'imprécision des notions utilisées. Or, le projet d'article sous analyse reprend la notion de « dépôt de matériaux » qui avait été relevée par le Conseil d'État. La référence envisagée à l'article 6 de la Loi concernant les nouvelles constructions en zone verte entraîne également l'étonnement de la Chambre de Commerce qui s'interroge quant à la plusvalue de cet article par rapport au contenu de l'article 6 lui-même qui détermine avec précision les conditions d'autorisation de nouvelles constructions dans ce type de zone. Concernant l'article 6, alinéa 1er Afin d'assurer la bonne compréhension du projet d'article sous analyse, et dans un souci de sécurité juridique, la Chambre de Commerce invite les auteurs à modifier le projet d'article 6 comme suit : « Le ministre impose [...] des boisements compensatoires quantitativement et qualitativement au moins égaux aux forêts supprimées et cela dans le même secteur écologique. 11 peut substituer à la création d'un biotope protégé ou habitat approprié (...] au te boisement compensatoire dans l'intérêt de la conservation des habitats d'intérêt communautaire ou des espèces d'intérêt communautaire ». Concernant l'article 8 Cet article prévoit l'insertion d'une base légale visant à la réglementation des activités de canotage par règlement grand-ducal. La Chambre de Commerce approuve l'adoption de cette base légale et elle appelle de ses vœux la reprise des discussions entre l'administration et les opérateurs économiques œuvrant dans le domaine du canotage afin de moderniser l'actuel règlement grand-ducal du 14 juin 1994 relatif à la pratique du canotage sur les cours d'eau. Une modification de la réglementation existante est devenue nécessaire non seulement pour les parties des cours d'eau formant frontière avec 3 En vertu du projet d'article 3, point 34°, est un arbre remarquable tout « arbre visé par l'article 14bis remplissant un ou plusieurs des critères suivants : intérêt paysager, intérêt biologique, intérêt morphologique, intérêt dendrologique ou intérêt historique ou commémoratif. » Ces dispositions étaient auparavant régies par la législation concernant la conservation et la protection des sites et monuments. 4 Voir l'avis 51.821 du Conseil d'État du 7 novembre 2017, page
- CHAMBER I I OF COMMERCE --- LUXEMBOURG 8 POWER1NG BUSINESS 3 l'Allemagne, comme l'indiquent les auteurs, mais également pour d'autres cours d'eau pour lesquels la réglementation devrait également être actualisée. Ceci répond en effet tant à une demande des personnes souhaitant pouvoir recourir à une telle pratique, comme c'est le cas ailleurs, qu'à celle des opérateurs économiques concernés qui sont dans l'attente de telles adaptations, notamment pour des raisons de développement d'offres touristiques qui seraient les bienvenues. Concernant l'article 15 Les dispositions pénales actuellement énumérées à l'article 75 de la Loi ont vocation à être modifiées par le Projet. La Chambre de Commerce note le durcissement des sanctions pénales encourues en cas d'infraction visée à l'article 75, paragraphe ler 5 étant donné que celles-ci seront dorénavant punies d'une peine d'emprisonnement allant de 8 jours à 3 ans (contre 6 mois maximum auparavant). Bien qu'elle adhère aux principes de protection de la nature qui sous-tendent la Loi, et partant le Projet sous analyse, la Chambre de Commerce note tout de même que cette modification substantielle n'est pas anodine et qu'un tel durcissement devrait faire faire l'objet d'une justification spécifique
- La Chambre de Commerce n'entend pas se prononcer en ce qui concerne les infractions mentionnées. Elle note d'ailleurs que ce projet d'article reprend en grande partie les infractions préexistantes et se contente d'en compléter la liste ou de préciser les infractions visées afin d'assurer une meilleure application de la Loi. Le Chambre de Commerce note pour terminer une erreur matérielle au projet d'article 75, paragraphe 1er, point
- Ce point devrait être complété comme suit : « toute personne qui par infraction à l'article 12, paragraphe 3 dépose à titre permanent des déblais [...] » Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce n'est en mesure d'approuver le projet de loi sous avis que sous la réserve expresse de la prise en considérations de ses observations. CCL/DJI 5 Sont visées une série de 43 infractions concernant des comportements variés relatifs notamment à la construction, la transformation ou la rénovation d'une construction en zone verte sans autorisation, au dépôt de déchets en zone verte, au changement d'affectation des fonds forestiers sans autorisation, à l'exploitation ou la perturbation volontaire d'animaux sauvages, la capture ou la mise à mort d'animaux relevant d'espèces partiellement protégées, à l'organisation de manifestations sportives sans autorisation, etc. Le parallèle effectué dans le commentaire des articles (ad. art. 15) avec la Loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux ne saurait suffire à justifier la généralisation d'une sanction pénale pouvant aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. 6