Grand-Duché de Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg PARQUET PARQUET DU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG DU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE DIEKIRCH Projet de loi portant modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles - Avis conjoint des Parquets de Luxembourg et de Diekirch — Par le projet de loi susvisé, les auteurs entendent revoir la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (ci-après « loi de 2018 ») sur un certain nombre de points dont certains, dans le travail quotidien des Parquets de Luxembourg et de Diekirch, ont soulevé des questions. Ad article ler du projet de loi (modifications de l'article 3 de la loi de 2018) La modification du point 19° de l'article 3 de la loi de 2018 n'appelle pas de commentaires de la part des Parquets de Luxembourg et de Diekirch. 11 en est différemment de la définition du biotope reprise au point 21° de l'article
- Le texte proposé perrnet tout d'abord de tenir compte des enseignements de l'arrêt n°138 rendu le 6 juin 2018 par la Cour constitutionnelle et de se conformer partant au principe de la légalité de la peine, dont le corollaire est celui de la spécification de l'incrimination, et qui implique « la nécessité de définir dans la loi les infractions en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement la nature et le type des agissements sanctionnés »
- En effet, dans sa version actuelle, la définition du « biotope » se lit comme suit : Cour const., 6 juin 2018, n°138, Mém. A, n0459 du 8 juin
- 1 « milieu biologique déterminé offrant des conditions d'habitat à un ensemble d'espèces animales ou végétales ; les biotopes protégés confbrmément à l'article 17 sont établis par règlement grand-ducal en fonction de leur valeur écologique, de leur rareté ou de leur vulnérabilité » Ce faisant, la loi de 2018 contient une définition de la notion de « biotope » et s'en remet au pouvoir réglementaire pour « établir » la liste des biotopes protégés. Le projet de loi propose de remplacer cette définition par celle qui suit : « milieu biologique déterminé offrant des conditions d'habitat à un ensemble d'espèces animales ou végétales. Les biotopes protégés conformément à l'article 17, figurant à l'annexe 8, sont précisés par règlement grand-ducal en fonction de leur valeur écologique, de leur rareté ou de leur vulnérabilité » Le projet de loi entend donc compléter le texte de loi par une annexe 8 comprenant la liste des biotopes protégés « précisés » par règlement grand-ducal. La détermination des infractions et la fixation des peines font, en vertu des articles 12 et 14 de la Constitution, partie des matières réservées par la Constitution à la loi
- Or, comme l'a pu exposer Monsieur le Procurer général d'Etat adjoint J. PETRY, « Si une loi a comme objet une « matière réservée /à la loi par la Constitution] »3, « le législatif a une compétence retenue, la Constitution lui imposant d'agir directement par la voie de la loi »4`. « Dans ce cas, il faut que les organes et les procédures de droit commun reprennent et gardent leur empire. 11 ne peut alors être question pour le législateur d'abandonner au Gouvernement des matières dont la réglementation lui appartient en exclusivité. Toutefois, si les matières réservées ne peuvent faire l'objet d'une habilitation générale, il n'est pas nécessaire que la loi doive se charger de la réglementation intégrale, jusque dans les derniers détails de ces matières. 11 suffit, mais il faut aussi que le principe et les modalités substantielles de la matière réservée soient retenus par la loi. »5 »6 Aux termes de la formulation la plus récente de la Cour constitutionnelle en la matière, « d'après l'article 32, paragraphe 3, de la Constitution, tel que résultant de la loi du 19 novembre 2004, dans les matières réservées par la loi fondamentale à la loi, l'essentiel du cadrage normatif doit résulter de la loi, y compris les fins, les conditions et les modalités suivant Au sujet du pouvoir réglementaire, il est renvoyé aux conclusions de Monsieur le Procureur général d'Etat adjoint J. PETRY dans le cadre de l'affaire ayant abouti à Cass., 5 mars 2015, n°17/2015 pénal. 3 Sur la terminologie de « matières réservées » et « matières libres », voir Pavis précité du Conseil d'État, du 19 février 2002, page 7, dernier alinéa. Idem, page 8, deuxième alinéa. 5 Idem, page 8, deuxième alinéa, citant un avis du Conseil d'État du 15 janvier
- Conclusions de Monsieur le Procureur général d'Etat adjoint J. PETRY dans le cadre de l'affaire ayant abouti à Cass., 5 rnars 2015, n°17/2015 pénal. 2 lesquelles des éléments moins essentiels peuvent être réglés par des règlements et arrêtés pris par le Grand-Duc »7 . Les Parquets de Luxembourg et de Diekirch sont partant largement favorables à cette modification dont le but est d'éviter, au niveau de l'article 1 er, point 21°, et ipso facto aussi au niveau des articles 17 et 75, toute discussion sur leur conformité par rapport aux articles 14 et 32, paragraphe 3, de la Constitution. Par ailleurs, les Parquets de Luxembourg et de Diekirch estiment que le texte actuel de la définition du « biotope », et plus précisément la notion de « biotope protégé », qui renvoie à un règlement grand-ducal qui « établit » les biotopes protégés8, pose, en combinaison avec l'article 17 de la loi de
- un certain nombre de questions sur l'étendue de la notion de biotope pr0tégé
- Ces questions, de l'avis des Parquets de Luxembourg et de Diekirch, perdent de leur actualité une fois le nouveau texte adopté. Au vu des modifications projetées qui viennent d'être commentées, les Parquets de Luxembourg et de Diekirch se questionnent sur le sort de l'article ler et l'intitulé du règlement grand-ducal du 1" août 2018 « établissant les biotopes protégés, les habitats d'intérêt communautaire et les habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation a été évalué non favorable et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives ». Par ailleurs, les Parquets de Luxembourg et de Diekirch se demandent pourquoi les auteurs du projet de loi n'envisagent pas d'inclure la liste des biotopes protégés au point 21° de l'article 3 de la loi de 2018 au lieu d'ajouter une annexe. Les auteurs du projet de loi proposent ensuite d'ajouter un point 32° comprenant la définition des termes « réduction, destruction ou détérioration d'un biotope protégé ou habitat visé par l'article 17 ». Les Parquets de Luxembourg et de Diekirch estiment tout d'abord que cette modification est utile pour éviter toute discussion au niveau des articles 14 et 32, paragraphe 3, de la Constitution. Ensuite, les Parquets de Luxembourg et de Diekirch constatent que contrairement à la définition de la notion de « biotope », le point 32° proposé ne contient aucun renvoi à un règlement grandducal qui préciserait ces notions de « réduction, destruction ou détérioration d'un biotope protégé ou habitat visé par l'article 17 ». Si l'article 17, paragraphe 1", alinéa 2, attribue au pouvoir exécutif la possibilité de prendre un tel règlement grand-ducal, les Parquets de Cour const., 11 mars 2016, if 121, Mém. A, n°36 du 17 mars
- 8 n s'agit en l'espèce du règlement grand-ducal du 1 er août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d'intérêt communautaire et les habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives (Mém. A, n°774 du 5 septembre 2018). 9 Dans son avis du 7 novembre 2017, le Conseil d'Etat avait d'ailleurs déjà soulevé un certain nombre de questions à cet égard. 3 Luxembourg et de Diekirch se demandent si, pour s'aligner sur le texte du point 21° de l'article 3, il ne serait pas préférable d'attribuer ce pouvoir réglementaire au point 32° de l'article 3 au lieu de l'article 17, paragraphe 1", alinéa
- 11 est ensuite proposé d'introduire un point 330 définissant la notion de «facteurs abiotiques » et un point 34° comportant une définition de la notion d' « arbre remarquable ». Ces modifications n'appellent pas de commentaires des Parquets de Luxembourg et de Diekirch. Ad article 2 du projet de loi (modification de l'article 4 de la loi de 2018) Cette modification, qui constitue une suite logique de la modification du point 21° de l'article 3 de la loi de 2018, n'appelle pas de commentaires de la part des Parquets de Luxembourg et de Diekirch. Ad article 3 du projet de loi (modifications de l'article 6 de la loi de 2018) La modification du paragraphe 1, point 40, n'appelle pas d'observations des Parquets de Luxembourg et de Diekirch. Les auteurs du projet de loi envisagent certaines modifications au niveau du point 6° de l'article 6 et notamrnent l'ajout que les activités y visées « doivent être particulièrement favorables à la diversité biologique ». Les Parquets de Luxembourg et de Diekirch se questionnent sur la portée de l'adverbe « particulièrement » et partant sur la prévisibilité de la loi. La modification du paragraphe 4 n'appelle pas d'observations des Parquets de Luxernbourg et de Diekirch. Les Parquets de Luxembourg et de Diekirch estiment que la modification projetée du paragraphe 6 n'est non seulement utile, mais aussi nécessaire pour éviter, au niveau de l'article 75, paragraphe 1", point 1', des situations qui échapperaient à la logique inhérente à la volonté manifeste du législateur et aux objectifs inscrits à l'article 1" de la loi de
- Ad article 4 du projet de loi (modifications de l'article 7 de la loi de 2018) Le droit pénal étant d'interprétation stricte, les modifications projetées au niveau des paragraphes 2 et 3 s'avèrent nécessaires pour éviter que certains comportements, contrairement à l'intention manifeste du législateur, ne risquent d'échapper à la répression pénale dans le cadre de l'article 75 de la loi de
- 11 en est de même de la modification au niveau du paragraphe
- 4 Les Parquets de Luxembourg et de Diekirch constatent que le paragraphe 5 définit notamment les notions de « transformation matérielle » et de « rénovation », cette dernière visant « les éléments existants d'un volume bâti pleinement fonctionnel ». Le paragraphe 6 par contre concerne la « reconstruction» des constructions « démolies ou démontées » et la « restauration » ou la « reconstruction » de constructions « qui se trouvent dans un état de délabrement avancé ou en état de ruine ». Or, ces concepts de restauration et de reconstitution ne sont pas définis pour les besoins de la cause. Si la portée du verbe « restaurer » par rapport au concept de « rénovation » peut encore être devinée en se rapportant à l'état de l'immeuble concerné, le projet de loi reste muet sur l'étendue des travaux de reconstruction (totale, partielle ?) visés. Les Parquets de Luxembourg et de Diekirch estiment qu'il y aurait lieu d'apporter des précisions à ce sujet. Il y a encore lieu de constater que l'article 7, paragraphe 2, prévoit que la destination « est soit maintenue soit compatible avec l'affectation prévue à l'article 6 », alors que l'article 7, paragraphe 3, prévoit uniquement que la destination « soit compatible avec l'affectation prévue à l'article 6 ». La question se pose s'il ne serait pas envisageable de reprendre la même terminologie aux paragraphes 2 et 3 de l'article
- Dans l'affirmative, il y aurait lieu d'adapter également le libellé l'article 75 de la loi de 2018 à ce sujet. Ad article 5 du proiet de loi (modifications de l'article 12 de la loi de 2018) La modification projetée n'appelle pas d'observations des Parquets de Luxembourg et de Diekirch. Ad article 6 du projet de loi (modifications de l'article 13 de la loi de 2018) Le paragraphe 2, alinéa 1", n'appelle pas de commentaires des Parquets de Luxembourg et de Diekirch. En ce qui concerne le premier alinéa du paragraphe 3, les Parquets de Luxembourg et de Diekirch sont d'avis que le nouveau libellé clarifie le comportement pénalement sanctionnable en précisant qu'il doit s'agir d'une surface de 50 ares « d'un seul tenant » et contribue de ce fait à la prévisibilité de la loi pénale. Il en est de même pour l'alinéa 2 du paragraphe 3 : le projet de loi oblige le propriétaire ou le possesseur du fonds de procéder à la régénération, c.-à-d. à l'action de régénérer, partant de reconstituer après destruction1° le peuplement forestier dans un délai de 3 ans. Le texte actuel de la loi de 2018 oblige le propriétaire ou le possesseur du fonds de prendre dans ce délai de 3 ans « les mesures nécessaires à la reconstitution de peuplements forestiers équivalents » sans Le Petit Larousse, edition 1996, v° régénérer. 5 indiquer ce qu'il y a lieu d'entendre par « mesures nécessaires à la reconstitution de peuplements forestiers équivalents ». Ad article 7 du projet de loi (insertion d'un article 14bis dans la loi de 2018) Cet article n'appelle pas de comrnentaires de la part des Parquets de Luxembourg et de Diekirch. Ad article 8 du projet de loi (modification de l'article 15 de la loi de 2018) Les auteurs du projet de loi entendent compléter le paragraphe ler de l'article 15 de la loi de 2018 en ajoutant que « la pratique du canotage sur les cours d'eau est réglée par règlement grand-ducal ». Les Parquets de Luxembourg et de Diekirch se demandent si de ce fait l'autorisation prévue au paragraphe ler est aussi obligatoire pour la pratique du canotage ou non. Le commentaire des articles du projet de loi semble fournir une réponse négative à cette question. Néanmoins, il serait préférable de clarifier ce point dans le texte-même de la loi. Ad article 9 du projet de loi (modifications de l'article 17 de la loi de 2018) Cet article n'appelle pas de commentaires de la part des Parquets de Luxembourg et de Diekirch. Ad article 10 du projet de loi (modifications de l'article 19 de la loi de 2018) Les Parquets de Luxembourg et de Diekirch constatent que l'adjectif « volontaire » est écrit au singulier et ne vise partant en principe que la perturbation. Ad article 11 du projet de loi (modification de l'article 21 de la loi de 2018) Les Parquets de Luxembourg et de Diekirch constatent que le texte de loi voire le projet de loi se réfère tantôt aux « espèces et spécimens de ces espèces », tantôt seulement aux « espèces » et se demande s'il ne serait pas préférable d'uniformiser le texte de loi à cet égard, ce d'autant plus qu'il s'agit en principe de spécimens d'une espèce animale, et non l'espèce en intégralité, qui constitue l'objet de l'infraction. Si les auteurs du projet de loi souhaitaient adapter le texte à ce sujet, il y aurait lieu de revoir aussi le libellé de l'article
- 6 Ad article 12 du projet de loi (modification de l'article 33 de la loi de 2018) Cet article n'appelle pas de commentaires de la part des Parquets de Luxembourg et de Diekirch. Ad article 13 du projet de loi (modifications de l'article 57 de la loi de 2018) Cet article n'appelle pas de commentaires de la part des Parquets de Luxembourg et de Diekirch. Ad article 14 du projet de loi (modification de l'article 74 de la loi de 2018) Le projet de l'envoi propose de remplacer le terme « agents de la Police grand-ducale » par «membres de la Police grand-ducale », figurant également aux articles 10 et 13 du code de procédure pénale, clarifiant de ce fait que tout membre de la Police grand-ducale, OPJ et APJ, est compétent en la matière. En effet, l'article 17 de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grandducale dispose que « les rnissions de police judiciaire sont exercées par les officier de police judiciaire et les agents de police judiciaire », le terme « agents de la Police grand-ducale » n'ayant pas de signification déterminée. Si l'Administration de la gestion de l'eau a la possibilité de voir des fonctionnaires formés et assermentés comme officiers de police judiciaire, les Parquets de Luxembourg et de Diekirch constatent que très rares sont les procès-verbaux, par ailleurs en principe uniquement rédigés dans le cadre de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, qui lui parviennent de la part de l'Administration de la gestion de l'eau. Les Parquets de Luxembourg et de Diekirch estiment que cette situation est regrettable étant donné que les compétences spécifiques des membres de cette administration ne sont pas adéquatement valorisées dans le cadre des enquêtes menées dans le droit de l'environnement en général. Les Parquets de Luxembourg et de Diekirch estiment que la modification du paragraphe 2 de l'article 74 de la loi de 2018 est utile pour éviter toute discussion sur les compétences des OPJ et APJ de la Police grand-ducale dans le cadre de la loi de
- Le paragraphe 3 de l'article 74 de la loi de 2018 détermine la compétence du tribunal d'arrondissement en fonction du domicile des agents à assermenter. Les Parquets de Luxembourg et de Diekirch se permettent de souligner que de ce fait toute assermentation d'un agent habitant à l'étranger est exclue. 11 serait dès lors préférable de retenir la compétence du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel se trouve le siège principal de l'administration d'attache du fonctionnaire en question. 7 Ad article 15 du projet de loi (modifications de l'article 75 de la loi de 2018) Les Parquets de Luxembourg et de Diekirch constatent tout d'abord qu'un certain nombre de comportements qui ne sont pas indubitablement érigés en infraction par la loi de 2018 sont couverts par le projet de loi sous analyse. 11 y a cependant lieu de constater ce qui suit en ce qui concerne le paragraphe 1" de l'article 75: a) Les points 3°, 4 0, 50, 6° et 7° parlent de constructions sans préciser qu'elles se trouvent en zone verte, alors que les points 9° et 10° contiennent ce détail. De l'avis des Parquets de Luxembourg et de Diekirch, il serait préférable d'uniformiser la rédaction à ce sujet. A noter que le point 8° fait même complètement abstraction de la notion de construction. b) Le point 5° sanctionne l'augmentation du nombre d'unités d'habitation dans le cadre de l'article 7, paragraphe 2, alors que ce même comportement n'est pas érigé en infraction pour ce qui est de l'article 7, paragraphe
- c) Le point 7° parle d'une affectation qui n'est pas « conforme à l'article 6 » alors que l'article 7, paragraphe 3, utilise l'expression « compatible avec l'affectation prévue à l'article 6 ». Les Parquets de Luxembourg et de Diekirch estiment qu'il serait préférable de reprendre à l'article 75 le libellé de l'article
- d) Les points 11°, 12° ne font aucune référence à la zone verte (voir l'observation sub a)). e) L'énumération au point 12° n'est pas cumulative, de sorte qu'il y aurait lieu d'y lire « toute personne qui par infraction à l'article 9, paragraphe 1" procède à l'ouverture d'une minière, sablière, carrière ou gravière ou à l'enlèvement ou au dépôt de terre arable sur une superficie dépassant dix ares ou un volume de cinquante mètres cubes sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ». Le texte de l'article 9, paragraphe 1", renseigne en outre les surface et volume limites en chiffres arabes alors que le point 12° les indique en toutes lettres. Les Parquets de Luxembourg et de Diekirch se demandent s'il n'y aurait pas lieu d'uniformiser la formulation. f) Le point 13° se réfère à « toute personne » alors que l'article 9, paragraphe 2, vise (< le bénéficiaire de l'autorisation». Dans la mesure où le point 13° de l'article 75 renvoie à l'article 9, paragraphe 2, les Parquets de Luxembourg et de Diekirch se demandent s'il ne serait pas préférable de viser au point 13° de l'article 75 « tout bénéficiaire de l'autorisation » . g) L'énumération au point 14° n'est pas cumulative et ne reprend pas toutes les conditions fixées à l'article 10, de sorte que de l'avis des Parquets de Luxembourg et de Diekirch il y a lieu de lire « toute personne qui par infraction à l'article 10 procède à des travaux de drainage, de curage de fossés ou de cours d'eau ou à des travaux en relation avec l'eau, susceptibles d'avoir une influence préjudiciable sur les espèces sauvages et leurs 8 habitats, ou à la création ou la modification d'étangs ou autres plans d'eau en zone verte sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ». h) Au point 17°, la numérotation du paragraphe visé est manquante. i) Le point 20° ne tient pas compte de la modification proposée de l'article 13, paragraphe 3, de sorte que les Parquets de Luxembourg et de Diekirch suggèrent de libeller le point 200 comme suit : « toute personne qui par infraction à l'article 13, paragraphe 3 procède à une coupe rase de plus de cinquante ares d'un seul tenant sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ». Le point 21° ne tient pas compte de la modification proposée de l'article 13, paragraphe 3, de sorte que les Parquets de Luxembourg et de Diekirch suggèrent de modifier le point 21° comme suit : « toute personne qui par infraction à l'article 13, paragraphe 3 ne procède pas à la régénération naturelle, artificielle ou assistée du peuplement forestier dans un délai de 3 (ou : trois) ans à compter du début des travaux d'abattage, de peuplements forestiers équivalents, du point de vue production et écologie, au peuplement exploité ». k) Le libellé du point 23° diffère sensiblement de l'article 14bis, de sorte que les Parquets de Luxembourg et de Diekirch proposent de libeller le point 23° comme suit « toute personne qui par infraction à l'article 14bis procède abat, déracine, transfère, endommage ou détruit un ou plusieurs arbres remarquables sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ». 1) La violation d'une autorisation constitue en principe une exécution de travaux non autorisés. Comme un certain nombre des points repris à l'article 75 énumèrent cependant expressément la violation des autorisations accordées, les Parquets de Luxembourg et de Diekirch se demande si la logique n'impose pas d'ériger expressément en infraction la violation d'une autorisation accordée par application des paragraphes 2 et 3 de l'article
- m) Au point 27°, et dans la mesure où il ne s'agit pas de conditions cumulatives, les Parquets de Luxembourg et de Diekirch proposent de remplacer « de chemins et de routes » par « de chemins ou de routes ». n) Les Parquets de Luxembourg et de Diekirch constatent qu'aucune sanction n'est prévue en cas de violation de l'article 19, paragraphe 1, deuxième phrase. o) Au point 38°, la formulation « ou en violation de celle-ci » est superflue. Cette même ajoute ne figure d'ailleurs pas au point 10° du paragraphe 2 de l'article
- L'énumération au point 38° se fait par des lettres alors que cette même liste est numérotée à l'article
- De l'avis des Parquets de Luxembourg et de Dieldrch, il serait préférable d'harmoniser la loi sur ce point. 9 p) Au point 39°, les Parquets de Luxembourg et de Diekirch suggèrent de remplacer prévues dans son autorisation » par « prévues dans l'autorisation accordée » pour éviter que toute personne, physique ou morale, autre que le bénéficiaire de l'autorisation n'échappe à une éventuelle sanction pénale. Pour ce qui est du paragraphe 2 de l'article 75, les observations suivantes s'imposent : a) Au point 2°, il serait préférable de reprendre le libellé de l'article 11, paragraphe 3 et de se référer à des véhicules automoteurs et roulottes servant à l'habitation « admis à la circulation sur les voies publiques ». b) Au point 9°, les Parquets de Luxembourg et de Diekirch se questionnent sur la signification de l'expression « une petite quantité » et partant sur la prévisibilité de la loi à ce sujet. Ad article 16 du projet de loi (modifications de l'article 77 de la loi de 2018) Les Parquets de Luxembourg et de Diekirch constatent que le projet de loi se réfère aux « agents de la Police grand-ducale ». Les Parquets de Luxembourg et de Diekirch renvoient à cet égard à l'article 14 du projet de loi (modification de P article 57 de la loi de 2018) et suggère de reprendre la terminologie identique en se référant aux « membres de la Police grand-ducale ». De l'avis des Parquets de Luxembourg et de Diekirch, il serait par ailleurs préférable de se référer non simplement aux « spécimens », mais aux « spécimens d'espèces animales ou végétales sauvages, espèces animales ou végétales protégées particulièrement ». Pour éviter toute discussion sur le caractère cumulatif ou alternatif des saisies qui peuvent être opérées, les Parquets de Luxembourg et de Diekirch estiment qu'il serait préférable de reconnaître le « droit de saisir les spécimens d'espèces animales ou végétales sauvages, les spécimens d'espèces animales ou végétales protégées particulièrement, les engins, instruments, matériaux de construction susceptibles d'une confiscation ultérieure ». Les Parquets de Luxembourg et de Diekirch se demandent s'il ne serait pas opportun, en s'inspirant notamment de l'article 16 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux et de l'article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de compléter l'article 77 sous rubrique par deux paragraphes qui pourraient se lire comme suit : « En cas d'urgence, le juge d'instruction peut ordonner dans les quatorze jours suivant la saisie, sans que la mainlevée ait été sollicitée, la vente de gré à gré ou à la vente aux enchères, des spécimens d'espèces animales ou végétales sauvages, espèces animales ou végétales protégées particulièrement, engins, instruments et matériaux de construction saisis. Le produit de la vente sera versé à la caisse des consignations et sera déduit des frais de justice. 10 Si la saisie se prolonge pendant plus de trois mois, sans que la mainlevée ait été sollicitée, le juge d'instruction peut ordonner la vente de gré à gré ou à la vente aux enchères, des spécimens d'espèces animales ou végétales sauvages, espèces animales ou végétales protégées particulièrement, engins, instruments et matériaux de construction saisis. Le produit de la vente sera versé à la caisse des consignations et sera déduit des frais de justice. » Il y aurait finalement lieu de compléter le paragraphe 3 de l'article 77 en prévoyant que la mainlevée de la saisie peut être demandée au tribunal de police territorialement compétent lorsque celui-ci se trouve saisie par ordonnance de renvoi ayant procédé à la décorrectionalisation du délit. Luxembourg, le 14 novembre 2019 Erne Procur t d'Eta zlean-Paul FR4-SINb6cureur d'Etat de Luxembourg 7 11