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Projet de loi n0 74771 portant modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles - Amendeme

CHAMBER -1 f OF COMMERCE lir,<EMBOURCii POWERING BUSINESS Luxembourg, le 26 août 2021 Objet : Projet de loi n0 74771 portant modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles - Amendements parlementaires. (5341bisCCL) Saisine : Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable (29 juin 2021) .341 Ch Les 17 amendements parlementaires sous avis (ci-après les « Amendements » ou le « Projet amendé ») modifient le projet de loi n°7477 portant modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (ci-après le « Projet initial »), à propos duquel la Chambre de Commerce a émis un avis en date du 25 septembre

  1. La plupart des Amendements vise à prendre en considération divers commentaires formulés par le Conseil d'Etat, le Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg ainsi que le Parquet du Tribunal d'arrondissement de Diekirch dans leurs avis respectifs portant sur le Projet initial. D'un point de vue strictement formel, la Chambre de Commerce s'étonne que la version consolidée du Projet amendé montre la suppression ou la modification de plusieurs articles du Projet initial (article ler, point 1° et point 34, article 2, paragraphe 1er, etc.) sans que ces modifications ne soient prévues dans aucun amendement. La seule précision faite par les auteurs selon laquelle : « les suggestions du Conseil d'Etat que la Commission a faites siennes sont soulignées. Les amendements sont soulignés en gras », ne suffit en effet en principe pas à exempter les auteurs de la nécessité de justifier sous forme d'amendement « tout changement textuel du dispositif d'un projet [...] tel que l'insertion, la modification ou la suppression de mots, de phrases, d'alinéas ou d'articles »
  2. En effet, « l'intégration d'amendements dans une version coordonnées ayant pour base le projet ou la proposition initiaux ne remplit pas les critères de transparence requis »
  3. D'autre part, en ce qui concerne les Amendements 1 et 13, la Chambre de Commerce note l'introduction dans la loi du 18 juillet 2018 de la notion de « pollution lumineuse » - à savoir tout effet indésirable ou impact attribuable à la lumière artificielle pendant la nuit, ayant des incidences négatives sur les êtres humains, la flore et la faune - (Amendement 1), assortie de l'introduction d'une condition supplémentaire liée à l'absence de pollution lumineuse engendrée par le projet envisagé en cas de demande d'autorisation relevant de cette loi (Amendement 13). A cet égard, la Chambre de Commerce s'interroge quant à la notion de pollution lumineuse proposée dans l'Amendement
  4. En effet, malgré la précision de la part des auteurs du fait que cette définition est « dérivée des principes retenus par des organisations internationales telles que la International Dark Sky Association et la Commission internationale de l'éclairage », force est de ' Lien vers les amendements parlementaires sur le site de la Chambre des Députés Lien vers l'avis initial sur le site de la Chambre de Commerce 3 M. Besch, Nlormes et légistique en droit public luxembourgeois, Promoculture-Larcier, Vademecum, édition 2019, p.
  5. M. Besch, Normes et légistique en droit public luxembourgeois, Promoculture-Larcier, Vademecum, édition 2019, p.
  6. CHAMBER-I I OF COMMERCE LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 constater que cette définition n'est tirée d'aucun instrument international applicable et qu'il n'existe aucune définition communément admise de la notion de pollution lumineuse. A fortiori, la Chambre de Commerce constate que, sur base de la définition précitée, il est impossible de déterminer avec certitude les critères qui seront utilisés par l'administration afin de déterminer si un projet constitue ou non une « pollution lumineuse » entendue comme « un effet indésirable ou un impact attribuable à la lumière artificielle pendant la nuit ayant des incidences négatives sur les êtres humains, la flore et la faune ». Au vu de l'incertitude juridique qui découle de cette définition, la Chambre de Commerce invite les auteurs à modifier ce projet de définition afin d'introduire des critères objectifs dans la loi permettant de déterminer avec précision les critères applicables en matière de pollution lumineuse. Finalement, la Chambre de Commerce souligne également que la pollution lumineuse relève expressément des attributions du ministère de l'énergie et de l'aménagement du territoire
  7. Elle s'interroge donc quant au fait de savoir si la définition choisie, ainsi que la référence qui y est faite à l'amendement 13, ont été rédigées de concert avec le ministère de l'énergie, sinon tout du moins correspondent à la politique menée par ce ministère en la matière. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver les amendements parlementaires sous avis sous réserve de la prise en considération de ses commentaires. CC L/DJ I 5 La réduction de la pollution lumineuse et la promotion d'un meilleur éclairage sont considérées comme des priorités par l'Accord de coalition 2018-2023, p.
  8. La pollution lumineuse est une compétence relevant des compétences du Ministre de l'énergie en vertu de l'arrêté grand-ducal du 29 mai 2019 portant constitution des Ministères.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.