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Loi du (...) relative au patrimoine culturel Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la

  1. Exposé des motifs Le présent projet de loi a comme but de fournir un cadre légal au patrimoine culturel dans sa globalité en y prévoyant à la fois des dispositions relatives au patrimoine architectural, archéologique, mobilier et immatériel. En effet, selon la Convention-cadre du Conseil de l'Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, faite à Faro, le 27 octobre 2005 et approuvée par le Luxembourg par une loi du 12 mars 2011 (ci-après la Convention de Faro), le patrimoine culturel rassemble toutes les ressources héritées du passé' et ce sous toutes ses formes et tpus les aspects à la fois tangibles et intangibles. Ainsi sont notamment inclus : les monuments, les sites, les paysages, les savoir-faire, et les expressions de la créativité humaine, ainsi que les collections conservées et gérées par des organismes publics et privés, des musées, les bibliothèques et les archives. Alors que la loi de 1983 sur la conservation et la protection des sites et monuments nationaux a pu bien servir, avec notamment le doublement au cours des dix dernières années du nombre des inuneubles et objets protégés en tant que patrimoine national 2, et comme suite à l'échec de la modernisation de ce texte par le projet de loi 4715 il y a dix ans, il y a lieu, de proposer maintenant un nouveau texte qui peut apporter plus d'efficacité et plus de cohérence dans l'action de l'Etat. Le rôle de l'Etat est celui de veiller à la conservation du patrimoine culturel majeur pour notre pays et qui doit présenter un intérêt public national de sauvegarde. Les communes garderont leurs compétences et responsabilités en la matière, cela dans le repérage et la protection du patrimoine bâti représentant un intérêt local de protection pour lesquels la loi concernant l'aménagement communal en a tracé le cadre juridique. Dans le cadre de l'élaboration de ce projet de loi ses auteurs ont pris en compte les travaux effectués dans le cadre du projet de loi 4715 ainsi que de 1 'étude3 et du groupe de travail relatifs au patrimoine culturel. Au-delà de ces travaux ils ont voulu dans un effort de modernisation et codification de la législation rassembler tous les aspects du patrimoine culturel et ce à la lumière des 'textes européens et internationaux. Le patrimoine culturel conespond à l'héritage qui nous a été légué (en allemand d'ailleurs le terme « Kulturerbe » le reflète bien) et il nous appartient de le prendre en compte dans nos politiques de développement durable afin de transmettre cet héritage de manière intacte voire augmentée aux générations futures. Il en découle que le patrimoine culturel reflète l'histoire et l'identité partagées et les valeurs très diverses qui y sont attachées et constitue en tant que tel un facteur majeur pour la cohésion sociale. l Art.2 de la Convention de Faro 2 Au 24 juin 2019, 593 immeubles et objets sont classés monument national et 931 sont inscrits à l'inventaire supplémentaire 'François Desseilles, Le droit du Patrimoine culturel au Grand-Duché de Luxembourg Tout au long du texte les auteurs du projet de loi ont été guidés par la nécessité de mettre en place un cadre législatif adéquat afin de garantir la conservation et la protection du patrimoine culturel et de mieux le transmettre. Pour ce faire le présent projet de loi poursuit un triple objectif : - regrouper en un seul texte les dispositions relatives au patrimoine culturel qui englobe le patrimoine architectural, le patrimoine archéologique, le patrimoine mobilier et le patrimoine inunatériel; -mettre en œuvre les dispositions des textes internationaux ratifiés par le Luxembourg ainsi que des textes européens en la matière ; -moderniser certaines règles relatives à la conservation et à la protection du patrimoine culturel. Le projet de loi traite en premier lieu du patrimoine archéologique pour lequel, suite à la ratification par le Luxembourg de la Convention pour la protection du patrimoine archéologique ouverte à la signature à la Valette le 16 janvier 1992 et approuvée par le Luxembourg par une loi du 7 décembre 2016, le principe de l'« archéologie préventive » se voit légalement consacré. Le but de l'archéologie préventive est de protéger les vestiges archéologiques menacés par la multiplication des grands travaux d'aménagement, des risques naturels ou des fouilles clandestines et d'offrir aux aménageurs une plus grande prévisibilité et sécurité dans le cadre de travaux envisagés. Le régime ainsi mis en place par le présent projet de loi se substitue à la situation actuelle où, en cas de découverte fortuite lors de travaux d'aménagement, un arrêt de chantier doit être mis en place afin d'effectuer les opérations archéologiques nécessaires. Dans cet ordre d'idées, le projet de loi prévoit que les terrains se situant dans une zone d'observation archéologique doivent être soumis pour évaluation et que des opérations d'archéologie préventive (sondages ou fouilles) peuvent alors être prescrites. Néanmoins une série de garde fous sont prévus afin que la charge administrative ne soit pas trop importante : ainsi dans la sous-zones à la zone d'observation archéologique des projets de moindre envergure sont dispensés d'évaluation archéologique de même que l'encadrement des opérations archéologiques dans des délais précis et la suspension pendant les opérations archéologiques des délais contractuels auxquels les aménageurs sont liés. Finalement il convient de noter que tout comme pour le patrimoine architectural et immatériel l'élaboration et la tenue d'un inventaire du patrimoine archéologique est prévu. En deuxième lieu, le projet de loi traite du patrimoine architectural où certaines nouveautés sont également introduites et ce suite aux ratifications par le Luxembourg de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, adoptée lors de la conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture, réunie à Paris du 17 au 21 novembre 1972 et de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural en Europe, signée à Grenade le 3 octobre
  2. Ainsi le patrimoine architectural dans sa définition, comprend non seulement les réalisations architecturales, les sites mais aussi les ensembles architecturaux. Par ailleurs l'élaboration d'un inventaire du patrimoine architectural à l'aide de critères scientifiques est encore prévu. Finalement les auteurs du présent projet de loi ont voulu simplifier la procédure de protection nationale des immeubles en prévoyant une procédure unique qui est le classement (et ce peu importe que le propriétaire soit l'Etat ou une personne privée). Par l'instauration de ce régime et la suppression de l'inventaire supplémentaire les auteurs du projet de loi entendent offrir une plus grande sécurité juridique aux propriétaires. Par ailleurs les auteurs ont voulu mettre en place une protection plus cohérente et permettant une plus grande sécurité et prévisibilité juridique. Ainsi la procédure de protection a subi ce que l'on pourrait appeler un « changement de paradigme » en ce que les immeubles ne sont plus protégés par un par arrêté du ministre (ou du conseil de Gouvernement) et ce en fonction notamment des demandes de particuliers mais par règlement grand-ducal commune par commune et ce sur base de l'inventaire effectué. Une procédure similaire existe d'ailleurs pour les zones protégées d'intérêt national figurant dans la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Des secteurs protégés d'intérêt national peuvent également être déterminés avec comme objectif de protéger et de mettre en valeur les alentours d'un ou plusieurs biens immeubles classés comme patrimoine culturel national. Par cette nouvelle procédure les auteurs espèrent offrir un régime qui gagne non seulement en cohérence mais aussi un régime où tous les ressorts ministériels concernés, les communes et leurs habitants ainsi que les propriétaires des biens immeubles (via la procédure d'« enquête publique ») sont impliqués. Par ailleurs, un régime transitoire pendant la finalisation de l'inventaire du patrimoine architectural est mis en place qui prévoit un système de « filet de sécurité » afin de ne pas « perdre » les immeubles d'une grande valeur patrimoniale. Troisièmement, le patrimoine mobilier voit également sa procédure de classement simplifiée. Le présent projet de loi prévoit aussi l'introduction d'un véritable régime de circulation des biens culturels remplaçant une législation lacunaire et désuète actuelle. En effet ceci a été nécessaire face à la menace croissante d'un trafic illicite des biens culturels due à des vols ou destruction notamment dans des zones de conflits ainsi que des exportations illégales et fouilles clandestines tout ceci combiné à un marché de l'art mondial en plein essor. Le régime prévu dans le projet de loi tient compte de plusieurs textes européens et internationaux en la matière tels que : le règlement (CE) n°116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l'exportation de biens culturels; le règlement (UE) n°880/2019 du Conseil et du Parlement du 17 avril 2019 concernant l'introduction et l'importation de biens culturels ; la directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre et modifiant le règlement (UE) n ° 1024/2012 (refonte) déjà transposée en droit interne par une loi du 27 novembre 2015 portant modification de la loi du 9 janvier 1998 portant transposition de la directive 93/7/CEE du 15 mars 1993 relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre de l'Union Européenne, loi qui est reprise dans le projet de loi dans un effort de codification. - - la Convention du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, adoptée par la Conférence générale de l'UNESCO à sa seizième session, à Paris, le 14 novembre 1970 et ratifiée par le Luxembourg par une loi du 17 décembre 2014; le Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signé à La Haye le 26 mars 1999 et ratifié par le Luxembourg par une loi du 22 mai
  3. Les nouveautés principales sont l'introduction d'un certificat de transfert pour certaines catégories de biens culturels. Ce certificat ne peut être refusé qu'aux biens culturels classés ou aux trésors nationaux. Par ailleurs l'importation d'un bien culturel ayant illicitement quitté son territoire d'origine (sans certificats d'exportation de cet Etat notamment) est également interdite. Un régime de restitution des biens culturels ayant illicitement quitté le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat partie à la Convention UNESCO ou d'un Etat partie à la Convention de la Haye est également prévu. Finalement les garanties d'Etat et les garanties de restitution se voient attribuer un cadre légal. En ce qui concerne le patrimoine immatériel les auteurs du projet de loi ont tenu à ce que cette partie importante du patrimoine culturel qui englobe notamment les traditions (comme la Schueberfouer ou l'Emaischen), les savoirs faire ... trouvent une consécration légale sous la forme de l'établissement d'un inventaire ainsi que d'une liste représentative nationale du patrimoine immatériel. Pour conclure les auteurs de la loi espèrent par ce projet de loi offrir un cadre légal durable et cohérent pour la conservation et la protection de ce patrimoine culturel qui est partagé par tous et qu'il convient de préserver pour les générations à venir.
  4. Texte du projet Loi du (...) relative au patrimoine culturel Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du (...) et celle du Conseil d'Etat du (...) portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Chapitre ier. Objet et définitions Art. ier La présente loi a pour objectifs : 1) la protection du patrimoine culturel comme un élément majeur du développement durable, de la diversité culturelle et de la création contemporaine ; 2) la valorisation du patrimoine culturel à travers son identification, son étude, son interprétation, sa sauvegarde, sa conservation et sa protection ; 3) de renforcer la cohésion sociale en favorisant le sentiment de responsabilité partagée envers l'espace de vie commun. Art.
  5. Aux fins de la présente loi, l'on entend par :
  6. « patrimoine culturel » : un ensemble de ressources héritées du passé que des personnes considèrent, par-delà le régime de la propriété des biens, comme un reflet et une expression de leur valeurs, croyances, savoirs et traditions en continuelle évolution. Il inclut les biens meubles et immeubles, matériels, immatériels et numériques, dont la sauvegarde, la conservation et la protection présentent un intérêt public national d'un point de vue historique, archéologique, architectural, artistique, paléontologique, minéralogique, géologique, scientifique, social, technique, vernaculaire, urbanistique, industriel, naturel, paysager, religieux, militaire, politique ou ethnologique. En tant que tel le patrimoine culturel englobe le patrimoine archéologique, le patrimoine architectural, le patrimoine mobilier et le patrimoine immatériel;
  7. « conservation » : toute mesure d'identification, de description, d'étude, de recherche scientifique, de documentation, de numérisation, d'entretien, de gestion, de consolidation, de sécurisation, de préservation, de réparation, de réfection, de restauration et de mise en valeur exercée sur un bien appartenant au patrimoine culturel;
  8. « protection » : l'acte administratif réglementaire ou individuel qui confère à un bien appartenant au patrimoine culturel un statut juridique qui affirme son intérêt public national et qui a comme effet d'assurer la pérennité et la mise en valeur de ce bien ;
  9. « patrimoine culturel national » : tout bien immeuble nu ou bâti et bien mobilier faisant partie du patrimoine culturel et qui bénéficie par la voie d'un classement d'une protection au sens de la présente loi ;
  10. « patrimoine archéologique » : les vestiges, biens, meubles et immeubles, et autres traces de l'existence de l'humanité dans le passé dont la conservation et la protection présentent un intérêt public national d'un point de vue énuméré au point 1 et dont l'étude permet de retracer le développement de la vie, l'histoire de l'humanité et leur relation avec l'environnement naturel. Sont inclus dans le patrimoine archéologique : les structures, constructions, ensembles architecturaux, sites aménagés, témoins mobiliers, y compris ceux de nature paléontologique, minéralogique et géologique, monuments d'autre nature, ainsi que leur contexte, qu'ils soient situés sur le sol, dans le sous-sol ou sous les eaux ;
  11. « patrimoine architectural » : les biens immeubles dont la conservation et la protection présentent un intérêt public national d'un point de vue énuméré au point
  12. En font partie des constructions isolées réalisées par l'homme, des ensembles architecturaux et des sites mixtes ;
  13. « patrimoine mobilier » : les biens culturels, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation et la protection présentent un intérêt public national d'un point de vue énuméré au point 1;
  14. « patrimoine immatériel » : les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire de communautés, groupes ou individus, ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés, dont la sauvegarde présente un intérêt public national d'un point de vue énuméré au point
  15. Le patrimoine culturel immatériel ou patrimoine vivant se manifeste notamment dans les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel immatériel, les arts du spectacle, les pratiques sociales, rituels et événements festifs, les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers et les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel ;
  16. « zone d'observation archéologique » : zone territoriale qui comprend ou est susceptible de comprendre des sites archéologiques ;
  17. « sous-zone » : zone territoriale pour laquelle il n'existe pas encore de données permettant d'exclure toute potentialité archéologique ;
  18. «site archéologique » : les terrains sur ou sous lesquels se situent ou sont susceptibles de se situer des éléments du patrimoine archéologique ou leur trace;
  19. « opération d'archéologie préventive » : un ensemble d'opérations scientifiques de terrain qui visent à détecter dans des délais raisonnables, documenter, sauvegarder ou conserver par des recherches scientifiques des éléments du patrimoine archéologique susceptibles d'être affectés par des travaux de construction, de démolition ou de déblais et qui sont initiées par ces travaux. Ces opérations peuvent prendre la forme d'opération de diagnostic archéologique ou de fouilles archéologiques ;
  20. « opération d'archéologie programmée » : un ensemble d'opérations scientifiques de terrain qui visent à détecter, documenter, sauvegarder ou conserver par des recherches scientifiques des éléments du patrimoine archéologique et qui ne sont pas initiées par des travaux de construction, de démolition ou de déblais. Ces opérations peuvent prendre la forme d'opération de diagnostic archéologique ou de fouilles archéologiques ;
  21. « opération de diagnostic archéologique» : une opération scientifique de terrain qui vise à détecter, délimiter ou évaluer des sites archéologiques non encore découverts ou mal connus et qui s'achève par la rédaction d'un rapport d'évaluation;
  22. « fouilles archéologiques » : une opération scientifique de terrain qui vise à documenter, sauvegarder ou conserver par des recherches scientifiques des éléments du patrimoine archéologique et qui comprend les analyses scientifiques post-fouilles et la rédaction du rapport final de fouilles ;
  23. « travaux de construction, de démolition ou de déblais» : les travaux publics ou privés ayant un impact sur le sol ou le sous-sol, y compris ceux destinés à l'exploitation des ressources du sol ou du sous-sol ;
  24. « opérateur archéologique » : toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, agréée à effectuer des opérations d'archéologie préventive ou programmée ;
  25. « maître d'ouvrage » : toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, projetant d'exécuter des travaux de construction, de démolition ou de déblais ;
  26. « ensembles architecturaux » : des groupements homogènes de biens immeubles suffisamment cohérents pour faire l'objet d'une délimitation topographique ;
  27. « sites mixtes » : des œuvres combinées de l'homme et de la nature partiellement construites et constituant des espaces suffisamment cohérents et homogènes pour faire l'objet d'une délimitation topographique ;
  28. « secteur protégé d'intérêt national » : une zone qui regroupe des parties du territoire en vue de mettre en valeur un ou plusieurs biens immeubles classés comme patrimoine culturel national, de permettre un aménagement adéquat des alentours de ces biens immeubles et de créer, rétablir ou sauvegarder la cohérence architecturale, urbanistique et paysagère des espaces visés ;
  29. « biens culturels » : les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art, la science ou pour tout autre motif;
  30. « trésors nationaux » : les biens culturels qui présentent un intérêt majeur pour le patrimoine culturel compte tenu de leur rareté et leur caractère remarquable et symbolique pour le Grand-Duché de Luxembourg ;
  31. « collections publiques » : les biens culturels appartenant à 1 'Etat, aux instituts culturels de l'Etat tels que définis par la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l'Etat, aux établissements publics de droit luxembourgeois à vocation culturelle, ainsi qu'à la Fondation Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean;
  32. « transfert de biens culturels » : les mouvements de biens culturels à l'intérieur du territoire douanier de l'Union européenne tel que défini à l'article 4 du règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;
  33. « introduction de biens culturels » : le mouvement de biens culturels tel que défmi à l'article 2, paragraphe 2 du règlement (UE) n°880/2019 du Conseil et du Parlement du 17 avril 2019 concernant l'introduction et l'importation de biens culturels;
  34. « importation de biens culturels » : le mouvement de biens culturels tel que défini à l'article 2, paragraphe 3 du règlement (UE) ) n°880/2019 du Conseil et du Parlement du 17 avril 2019 concernant l'introduction et l'importation de biens culturels ;
  35. « exportation de biens culturels » : la sortie de biens culturels hors du territoire douanier de l'Union européenne ;
  36. « Etat membre d'expédition » : l'Etat membre à partir duquel est transféré le bien culturel vers le Grand-Duché de Luxembourg. Chapitre 2 — Patrimoine archéologique. Section 1 - Inventaire du patrimoine archéologique et zone d'observation archéologique. Art.
  37. Le Centre national de recherche archéologique, avec la contribution d'autres administrations, établit et tient à jour un inventaire du patrimoine archéologique recensant les éléments connus du patrimoine archéologique y compris les éléments du patrimoine archéologique classés comme patrimoine culturel national. L'inventaire du patrimoine archéologique comprend une partie écrite sous forme de base de données et une partie graphique comprenant des données géoréférencées dénommée carte archéologique. Le ministre ayant dans ses attributions la Culture (ci-après « le ministre ») communique la partie graphique de l'inventaire du patrimoine archéologique aux ministres en charge de l'aménagement du territoire, de l'aménagement communal et du développement urbain ainsi qu'aux communes concernées. La carte archéologique peut, sur demande à adresser au Centre national de recherche archéologique, être consultée par toute personne présentant un intérêt suffisant. Un règlement grand-ducal détermine les informations minimales et la documentation que l'inventaire du patrimoine archéologique doit contenir. Art. 4.

(1)Sur base de l'inventaire du patrimoine archéologique et des informations et données complémentaires d'autres administrations, le Centre national de recherche archéologique établit et tient à jour une carte de la zone d'observation archéologique. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, tous les travaux de construction, de démolition ou de déblais soumis à autorisation de construire ou de démolir doivent être soumis par le maître d'ouvrage au ministre à des fins d'évaluation quant à leur potentialité archéologique au plus tard au moment de l'introduction de la demande de l'autorisation de construire ou de démolir. Ne font pas partie de la zone d'observation archéologique : les sites archéologiques classés conformément à l'article 19 ; les sites archéologiques entièrement détruits suite à des fouilles archéologiques ; les terrains déjà aménagés au point où plus aucun élément du patrimoine ne peut être sauvegardé.
(2)Dans la zone d'observation archéologique sont dispensés de l'évaluation quant à leur potentialité archéologique les projets de travaux de construction, de démolition ou de déblais exécutant un plan d'aménagement particulier « quartier existant » qui présentent une superficie au sol inférieure à 100 mètres carrés et une profondeur inférieure à 0,25 mètres ;
(3)La zone d'observation archéologique comprend une sous-zone dans laquelle sont dispensés de l'évaluation quant à leur potentialité archéologique : les projets de travaux de construction, de démolition ou de déblais exécutant un plan d'aménagement particulier « quartier existant » qui présentent une emprise au sol inférieure à 0,3 hectare et une profondeur inférieure à 0,25 mètres ; les projets de travaux de construction, de démolition ou de déblais exécutant un plan d'aménagement particulier « nouveau quartier » qui couvre une surface inférieure à 1 hectare.
(4)Le projet de délimitation de la zone d'observation archéologique fait l'objet d'une publication sur le site internet du Centre national de recherche archéologique, sinon d'une administration habilitée à cette fm. Le public peut également prendre connaissance de ce projet et des documents y relatifs auprès du Centre national de recherche archéologique, lesquels font foi. Simultanément le ministre fait publier un avis de cette publication et possibilité de consultation dans au moins deux journaux quotidiens publiés au Grand-Duché de Luxembourg. À dater du jour de la publication de l'avis précité dans les journaux, tous les intéressés peuvent émettre leurs observations et suggestions pendant un délai de trente jours par le biais d'un support électronique installé à cet effet ou par lettre recommandée au ministre. Seules sont prises en compte les observations et suggestions des intéressés qui s'appuient sur des éléments historiques ou scientifiques permettant d'exclure toute potentialité archéologique sur une ou plusieurs parties du projet de délimitation de la zone d'observation archéologique.
(5)La zone d'observation archéologique est délimitée et arrêté par voie de règlement grand-ducal. La zone d'observation archéologique fait partie intégrante en tant que zone superposée de tout plan ou projet ayant pour objet un aménagement du territoire, un aménagement communal ou un aménagement urbain. Section 2- Archéologie préventive et programmée. Art.
  1. Pour tous les travaux de construction, de démolition ou de déblais lui soumis pour évaluation, le ministre prescrit, en fonction de la potentialité archéologique du terrain : une opération de diagnostic archéologique sur des terrains ayant une haute potentialité archéologique. Cette prescription doit être motivée et délivrée dans un délai de trente jours ouvrés à compter de la réception de la demande d'évaluation ; ou une opération de fouille d'archéologie préventive qui peut être prescrite soit à la suite d'une opération de diagnostic archéologique soit directement à la suite d'une demande d'évaluation de terrain lorsque ces terrains contiennent des sites archéologiques connus. Cette prescription doit être motivée et délivrée dans un délai de trente jours ouvrés à compter de la réception du rapport d'évaluation des opérations de diagnostic archéologique, respectivement de la demande d'évaluation ; une levée de contrainte archéologique. En l'absence de prescriptions par le ministre dans les délais, il est réputé y avoir renoncé et le terrain bénéficie d'office d'une levée de contrainte archéologique pour le projet en question. Art.
  2. En cas de prescription d'opérations d'archéologie préventive, les délais contractuels dans le cadre de la livraison de l'ouvrage à construire sur le terrain concerné sont suspendus à partir de la réception par le maître d'ouvrage de la prescription ministérielle et pendant toute la durée de réalisation des opérations d'archéologie préventive. Il en est de même des délais contenus dans les autorisations individuelles délivrées pour le terrain concerné. La durée de réalisation d'une opération d'archéologie préventive ne peut excéder six mois, hormis les congés collectifs d'hiver et d'été, à compter de la date de début de l'opération d'archéologie préventive. Dans des cas extraordinaires, ce délai peut être prolongé d'un commun accord entre le Centre national de recherche archéologique et le maître d'ouvrage et ce au regard des résultats scientifiques des opérations d'archéologie préventive ou d'autres données scientifiques existantes, sans pour autant dépasser douze mois. A l'expiration des six respectivement douze mois précités, le terrain bénéficie d'une levée de contrainte archéologique pour le projet en question. Art.
  3. A défaut de travaux de construction, de démolition ou de déblais précis, des opérations de diagnostic archéologique peuvent être effectuées à la demande de l'Etat, des communes ou de tout autre propriétaire de terrain. Art.
  4. Le ministre établit un cahier des charges sur les procédures scientifiques et techniques à respecter pour toutes les opérations d'archéologie préventive et programmée. Le cahier des charges contient : le type d'opération d'archéologie préventive ou programmée ; les objectifs scientifiques de l'opération d'archéologie préventive ou programmée ; les moyens techniques à mettre en place par l'opérateur archéologique ; la composition indicative de l'équipe ainsi que de la qualification et de l'expérience professionnelle requise pour le personnel ; les principes méthodologiques et techniques à mettre en place par l'opérateur archéologique ; la durée minimale de l'opération d'archéologie préventive ou programmée en jours de travail par personne ; le cas échéant, des prescriptions spécifiques pour le projet en question. Art.
  5. Les opérations d'archéologie préventive et programmée sont effectuées par le Centre national de recherche archéologique, en collaboration avec un autre institut culturel, ou par un opérateur archéologique qui doit avoir été préalablement agréé. L'agrément est attribué par décision du ministre à l'opérateur archéologique qui remplit les conditions de qualification professionelle, de connaissances dans le domaine de l'archéologie et de moyens techniques, de personnel et d'accès au matériel nécessaires telles que prévues par voie de règlement grand-ducal. L'opérateur archéologique réalise l'opération d'archéologie préventive ou programmée sous le contrôle technique et scientifique du Centre national de recherche archéologique. Art.
  6. Le Centre national de recherche archéologique peut effectuer des visites de terrains après consentement écrit et préalable du propriétaire des terrains dans le cadre de l'évaluation archéologique prévue à l'article 5 et pendant la réalisation de toute autre opération d'archéologie préventive. Le Centre national de recherche archéologique peut également effectuer des visites de terrains dans les conditions précitées pendant une opération d'archéologie programmée ainsi que lors d'une découverte fortuite. En l'absence de consentement écrit et préalable du propriétaire et en cas de risque de destruction ou d'altération des éléments archéologiques, les agents ne peuvent effectuer la visite projetée que par décision motivée et sur autorisation expresse du président du Tribunal d'arrondissement du lieu de situation du terrain. Section 3- Autorisation ministérielle des opérations d'archéologie. Art.
  7. Toutes les opérations d'archéologie préventive ainsi que toutes les opérations d'archéologie programmée nécessitent une autorisation ministérielle préalable. Un règlement grand-ducal fixe les conditions de demande et d'octroi de l'autorisation ministérielle préalable. Art.
  8. L'emploi de détecteurs de métaux et de tout autre équipement de détection en vue de la recherche des éléments du patrimoine archéologique est soumis à une autorisation ministérielle délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de recherche. Art.
  9. Toute publicité ou notice d'utilisation concernant les détecteurs de métaux doit renvoyer à l'article précédent et aux sanctions pénales encourues en cas de non-respect de cette disposition. Section 4- Financement des opérations d'archéologie. Art. 14.
(1)Les frais engendrés par les opérations d'archéologie préventive sont à moitié à charge du maître d'ouvrage et à moitié à charge de l'Etat à l'exception des frais liés aux opérations de diagnostic archéologique qui sont à charge du maître d'ouvrage.
(2)Les frais engendrés par les opérations d'archéologie programmée sont à charge de l'Etat. Section 5- Régime de propriété des éléments du patrimoine archéologique. Art.
  1. Les articles 552 et 716 du code civil ne sont pas applicables aux éléments du patrimoine archéologique, biens meubles ou immeubles, mis au jour à la suite d'opérations d'archéologie préventive ou programmée ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise après l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces éléments du patrimoine archéologique sont présumés appartenir à l'Etat dès leur mise au jour. L'Etat verse au propriétaire du fonds sur lequel est situé le bien une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné par l'accès des agents du Centre national de recherche archéologique audit bien. A défaut d'accord amiable sur le montant de l'indemnité, celle-ci est fixée par le juge judiciaire. Quel que soit le mode de découverte de l'objet, sa propriété publique, lorsqu'elle a été reconnue, peut-être à tout moment contestée devant le juge judiciaire par la preuve d'un titre de propriété antérieur à la découverte. En cas de mise à jour d'éléments du patrimoine archéologique sur des terrains dont la propriété a été acquise avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement en conseil peut, en se conformant aux prescriptions de la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, poursuivre au nom de l'Etat l'expropriation en tout ou partie du terrain pour cause d'utilité publique. Section 6- Découvertes d'éléments du patrimoine archéologique. Art.
  2. Lorsque dans le cadre d'opérations d'archéologie préventive ou programmée ou par suite d'autres travaux ou de tout autre fait quelconque des éléments du patrimoine archéologique sont découverts, l'auteur de la découverte et le propriétaire du terrain sur lequel la découverte a été faite veillent à la conservation provisoire des éléments du patrimoine archéologique découverts et doivent en informer le Centre national de recherche archéologique au plus tard le jour ouvré qui suit la découverte en indiquant l'endroit précis des découvertes. Art.
  3. Il est interdit de déplacer tout élément du patrimoine archéologique découvert à moins d'avoir obtenu l'accord écrit préalable du ministre. Face à un risque de dégradation de l'état de conservation des découvertes, le ministre peut faire exécuter d'urgence des travaux jugés indispensables ou des mesures nécessaires à la protection et conservation de celles-ci. L'Etat verse au propriétaire du fonds sur lequel est situé le bien une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné par l'accès des agents du Centre national de recherche archéologique audit bien. A défaut d'accord amiable sur le montant de l'indemnité, celle-ci est fixée par le juge judiciaire. Section 7- Classement des éléments du patrimoine archéologique comme patrimoine culturel national. Art.
  4. Les éléments immeubles relevant du patrimoine archéologique peuvent être classés comme patrimoine culturel national par arrêté du ministre, la commission pour le patrimoine culturel instituée à l'article 108 (ci-après « la commission ») et le conseil communal entendus en leur avis. La procédure de classement comme patrimoine culturel national d'un bien immeuble relevant du patrimoine archéologique est entamée par le ministre au vu de l'inventaire du patrimoine archéologique. Une demande de protection peut être adressée au ministre par :
  5. le ou les propriétaires d'un bien immeuble relevant du patrimoine archéologique;
  6. la commune sur le territoire de laquelle le bien immeuble est situé;
  7. une association sans but lucratif dûment enregistrée qui a pour objet social la sauvegarde du patrimoine culturel;
  8. la commission. Un règlement grand-ducal détermine les modalités de saisine et les documents à joindre à la demande de protection. Art. 19.
(1)Dans le mois de la réception de la demande de protection, le ministre adresse au demandeur un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il l'informe que son dossier n'est pas complet en indiquant, en outre, les documents ou renseignements manquants.
(2)A compter de la demande de classement comme patrimoine culturel national et durant toute la procédure de classement, les agents du Centre national de recherche archéologique, munis de pièces justificatives de leur fonction, peuvent visiter le bien immeuble concerné par la demande moyennant consentement écrit et préalable du propriétaire. En l'absence de consentement écrit et préalable du propriétaire et en cas de risque de destruction ou d'altération des éléments archéologiques, les agents ne peuvent effectuer la visite projetée que par décision motivée et sur autorisation expresse du président du Tribunal d'arrondissement du lieu de situation de l'immeuble. Les agents ont le droit de requérir directement le concours de la force publique.
(3)Lorsque le ministre décide d'entamer la procédure de classement, il notifie aux propriétaires par lettre recommandée son intention de classer leur bien immeuble pour leur permettre de présenter leurs observations. Cette notification énumère les conditions et effets du classement comme patrimoine culturel national prévus aux articles 30 à 41 de la présente loi et informe les propriétaires de leur droit au paiement éventuel d'une indemnité représentative du préjudice pouvant résulter pour eux des servitudes et obligations du classement comme patrimoine culturel national. La commission et le conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle le ou les biens immeubles sont situés sont également entendus en leur avis. Les avis et observations doivent être produits dans un délai de trois mois à partir de la notification de l'intention de classement comme patrimoine culturel national. Passé ce délai, l'intention est censée être agréée.
(4)A compter du jour où le ministre notifie son intention de protection aux propriétaires intéressés, tous les effets de la protection prévus aux articles 30 à 41 de la présente loi s'appliquent de plein droit aux biens immeubles concernés et suivent le bien immeuble en quelques mains qu'il passe. Les effets de la protection cessent de s'appliquer si la mesure de la protection n'intervient pas dans les douze mois qui suivent cette notification.
(5)La décision quant au classement du bien immeuble comme patrimoine culturel national doit être prise par le ministre au plus tard dans les douze mois de la notification de son intention. Passé ce délai, la procédure devient caduque. Art. 20.
(1)L'arrêté de classement comme patrimoine culturel national est notifié par le ministre aux propriétaires concernés et à l'auteur de la demande de protection. L'arrêté de classement est transcrit par les soins du ministre au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé comme patrimoine culturel national. Cette transcription ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor. Le propriétaire du bien immeuble classé comme patrimoine culturel national jouit d'un droit de recours en annulation au tribunal administratif. Le droit de demander une indemnisation représentative du préjudice pouvant résulter des servitudes et obligations du classement se prescrit cinq ans après la notification de l'arrêté de classement. Le propriétaire est tenu d'informer le locataire et le ou les usufruitiers de l'arrêté de classement. Cette obligation est mentionnée dans l'arrêté. Le ministre transmet l'arrêté de classement aux ministres en charge de l'aménagement du territoire, de l'aménagement communal et du développement urbain, ainsi qu'aux communes concernées.
(2)La liste des biens immeubles relevant du patrimoine archéologique et classés comme patrimoine culturel national est régulièrement tenue à jour sur une plateforme numérique et publiée au moins tous les trois ans au Journal officiel. Art. 21.
(1)Un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national peut, après avis de la commission, être déclassé, en totalité ou partiellement, par arrêté du ministre.
(2)La procédure de déclassement peut être entamée à la demande :
  1. du ministre ;
  2. du propriétaire ;
  3. de la commission ;
  4. de la commune sur le territoire de laquelle le bien immeuble est situé.
(3)L'arrêté de déclassement est notifié au propriétaire du bien immeuble ainsi qu'à l'auteur de la demande de déclassement et est transcrit par les soins du ministre au bureau des hypothèques de la situation du bien immeuble classé comme patrimoine culturel national Art. 22. Les éléments mobiliers du patrimoine archéologique peuvent être classés comme patrimoine culturel national par arrêté du ministre dans les conditions et suivant la procédure prévue aux articles 45 à 49 et déclassés suivant la procédure prévue à l'article 64 de la présente loi. Chapitre 3- Patrimoine architectural. Section 1- Inventaire du patrimoine architectural, classement comme patrimoine culturel national, secteurs protégés d'intérêt national Art. 23.
(1)L'Institut national du patrimoine architectural établit et tient à jour un inventaire du patrimoine architectural pour une ou plusieurs communes, recensant avec précision et moyennant une documentation appropriée les biens immeubles faisant partie du patrimoine architectural et qui sont susceptibles de faire l'objet d'un classement comme patrimoine culturel national ou de faire partie d'un secteur protégé d'intérêt national. Pour pouvoir être inventorié comme bien immeuble susceptible de faire l'objet d'un classement comme patrimoine culturel national, un bien immeuble doit être authentique pour avoir connu peu de modifications et avoir gardé des éléments de son époque. Outre ce critère d'authenticité, un bien immeuble doit être représentatif et significatif au vu d'au moins un des points suivants : Histoire de l'architecture, de l'art ou de l'ingénierie : biens représentent de façon exemplaire une certaine époque, un certain courant ou en illustrent l'apogée ; Genre : biens à fonction et destination initiales reconnaissables ; Typologie : biens se caractérisant par leur composition et constitution spécifiques ; Rareté : biens ayant été réalisés en nombre restreint ou qui sont devenus peu nombreux au fil du temps ; Période de réalisation : biens ayant repris et transposé le style artistique ou l'esprit de l'époque de leur réalisation ; - Histoire industrielle, artisanale, économique ou scientifique : biens témoignant du développement technique de leur époque de réalisation ou qui sont représentatifs du développement d'un lieu ou d'une région ; - Lieu de mémoire : biens rappelant une personnalité ou un évènement important pour l'histoire du pays ; - Histoire politique et institutionnelle, nationale ou européenne : biens témoignant de l'organisation et de l'exercice du pouvoir et des institutions politiques tant au niveau national qu'international ; - Histoire militaire : biens rappelant des actions de défense, des faits de guerre ou représentant l'évolution des techniques militaires ; - Histoire sociale ou des cultes : biens illustrent la vie, le travail ou la vie spirituelle et religieuse ainsi que les traditions et les coutumes de différentes époques ; - Œuvre architecturale, artistique ou technique : biens ayant été conçus par un ou plusieurs créateurs reconnus pour la qualité de leur œuvre ; - Typicité du lieu ou du paysage : biens typiques pour une partie du territoire national, en fonction des spécificités géographique et géologique des lieux ; - Histoire locale, de l'habitat ou de l'urbanisation : biens témoignant des caractéristiques spécifiques d'un lieu ou d'une région et qui sont significatifs du point de vue de la composition urbaine ou rurale ; - Evolution et développement des objets et sites : biens ayant connu des transformations au cours du temps et qui témoignent de l'évolution du bâti en affichant des unités stratigraphiques, caractéristiques pour différentes époques. Ces critères peuvent s'appliquer de manière cumulative et le poids de chaque critère peut varier selon l'objet inventorié.
(2)Dans le cadre de l'élaboration de l'inventaire du patrimoine architectural, les agents de l'Institut national du patrimoine architectural, munis de pièces justificatives de leur fonction, peuvent visiter le bien immeuble concerné moyennant consentement écrit et préalable du propriétaire.
(3)Un règlement grand-ducal détermine les informations minimales et la documentation que l'inventaire du patrimoine architectural doit contenir. Art. 24.
(1)Le classement comme patrimoine culturel national des biens immeubles figurant à l'inventaire du patrimoine architectural et la création de secteurs protégés d'intérêt national sont proposés par le ministre pour une ou plusieurs communes, de l'accord du Gouvernement en conseil, la commission pour le patrimoine culturel demandée en son avis. A défaut d'avis reçu de la commission pour le patrimoine culturel endéans les trois mois à compter de l'envoi de la demande, le ministre peut continuer la procédure.
(2)Si le ministre propose la création de secteurs protégés d'intérêt national, il joint à l'inventaire du patrimoine architectural un dossier qui a trait à la création de secteurs protégés d'intérêt national et qui comprend pour chaque secteur protégé d'intérêt national :
  1. une note indiquant l'objet, les motifs et la portée de l'opération ;
  2. le nom de la commune ou des communes sur le territoire desquelles le secteur se greffe avec l'indication de sections cadastrales correspondantes ;
  3. une carte topographique à l'échelle pouvant être 1/2.500 jusqu'à1/10.000 qui sera reproduite en format réduit, la carte pouvant être consultée en original au ministère et sa reproduction numérique pouvant être accessible sur un site électronique du ministère ayant la culture dans ses attributions, sinon d'une administration habilitée à cette fin ; cette carte comporte le tracé des limites du secteur à protéger ; seule la carte déposée au ministère fait foi ;
  4. un projet de plan de gestion sommaire établissant les objectifs à long terme concernant la conservation des alentours du patrimoine architectural et les mesures de gestion proposées ;
  5. les charges éventuelles imposées aux propriétaires et détenteurs d'immeubles situés dans le secteur protégé d'intérêt national conformément à l'article 27.
(3)L'avant-projet de règlement grand-ducal relatif aux classements comme patrimoine culturel national et, le cas échéant, à la création de secteurs protégés d'intérêt national est joint à l'inventaire du patrimoine architectural. Art. 25.
(1)Le ministre adresse, aux fins d'enquête publique, l'inventaire du patrimoine architectural et, le cas échéant, le dossier ayant trait aux secteurs protégés d'intérêt national aux communes concernées. Une note reprenant les effets du classement comme patrimoine culturel national tels qu'énumérés aux articles 30 à 41 de la présente loi et l'information aux propriétaires de leur droit au paiement éventuel d'une indemnité représentative du préjudice pouvant résulter pour eux des servitudes et obligations du classement comme patrimoine culturel national font partie du dossier aux fins d'enquête publique.
(2)Dans le mois à compter de la réception de l'inventaire et du dossier y joint, les communes concernées procèdent au dépôt pendant trente jours de l'inventaire et du dossier joint à la maison communale, où le public peut en prendre connaissance, et publient l'inventaire et le dossier pendant la même durée, sur le site internet de la commune où le public peut en prendre connaissance. Sous réserve de l'article 24 paragraphe 2, point 3, seules les pièces déposées à la maison communale font foi. Le dépôt est publié par voie d'affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et portant invitation à prendre connaissance des pièces. Endéans les trois premiers jours de la publication du dépôt par voie d'affiches, le ministre fait publier celui-ci dans au moins deux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché de Luxembourg.
(3)Endéans le prédit délai de dépôt et de publication de trente jours, sous peine de forclusion, les objections contre le projet de classement et le cas échéant de création de secteurs protégés d'intérêt national doivent être adressées au collège des bourgmestre et échevins qui en donne connaissance au conseil communal pour avis. Ce dossier, avec les réclamations et l'avis du conseil communal, doit être transmis dans le mois de l'expiration du délai de dépôt et de publication de trente jours au ministre qui continue la procédure suite à l'adaptation le cas échéant de l'avant-projet de règlement grand-ducal visé à l'article 24 paragraphe 3 sur base des objections formulées à l'encontre du projet initial. Art. 26. Le classement comme patrimoine culturel national des biens innneubles figurant sur l'inventaire du patrimoine architectural et la création de secteurs protégés d'intérêt national se fait par règlement grand-ducal, le Conseil d'État demandé en son avis. La liste des biens immeubles classés comme patrimoine culturel national est régulièrement tenue à jour sur une platefonne numérique. Art. 27.
(1)Le règlement gand-ducal créant un secteur protégé d'intérêt national peut imposer aux propriétaires et aux détenteurs concernés des charges et grever leurs immeubles de servitudes en subordonnant à autorisation du ministre les travaux suivants : construction nouvelle démolition déboisement autre que l'entretien transformation ou modification de nature à affecter l'aspect d'un ou de plusieurs bien immeubles classés comme patrimoine culturel national que le secteur protégé d'intérêt national a pour objet de mettre en valeur modification du contexte optique ou visuel des immeubles classés comme patrimoine national notamment par l'apposition d'une publicité au sens de l'article 44 sur un immeuble situé dans un secteur protégé d'intérêt national.
(2)La demande d'autorisation de travaux est à adresser par écrit au ministre au moins trois mois avant le début de ces travaux. Un règlement grand-ducal définit les pièces à joindre à la demande d'autorisation et les travaux qui en raison de leur minime importance sont dispensés de cette autorisation préalable du ministre. Le ministre peut demander l'avis de la commission avant de rendre sa décision qui doit parvenir à l'intéressé dans les trois mois de la réception de la demande d'autorisation de travaux. Passé ce délai, la demande est censée être agréée.
(3)Les travaux sont effectués sous la surveillance de l'Institut national du patrimoine architectural.
(4)Le propriétaire d'un bien immeuble qui fait partie d'un secteur protégé d'intérêt national peut bénéficier pour les travaux autorisés de subventions de la part de l'Etat aux conditions définies par voie de règlement grand-ducal.
(5)Les effets de la protection liée à la création d'un secteur protégé d'intérêt national suivent les immeubles concernés en quelque main qu'ils passent. Les actes et promesses de vente ou de location ainsi que ceux ayant pour objet de transférer un droit réel immobilier sur un bien immeuble situé dans un secteur protégé d'intérêt national font mention des servitudes qui peuvent en découler. En cas d'inobservation des dispositions qui précèdent, la nullité de l'acte de vente, de location ou de transfert d'un droit réel immobilier pourra être poursuivie à la requête de l'acquéreur ou autre contractant lésé aux frais et dommages du vendeur et du notaire instrumentaire tenus solidairement ou du bailleur sans préjudice d'éventuelles réparations civiles. Art. 28. A partir de la réception par les communes de l'inventaire du patrimoine architectural aux fins d'enquête publique dans les conditions prévues à l'article 25 paragraphe 2 et jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal de classement, tous travaux généralement quelconques sur les immeubles concernés sont soumis à autorisation écrite du ministre conformément à l'article 30 paragraphe 3, à l'exception des travaux d'entretien. Section 2 - Effets du classement comme patrimoine culturel national. Art. 29.
(1)Le propriétaire d'un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national doit veiller à la conservation de ce dernier et bénéficie de l'appui de l'Etat.
(2)Les effets du classement s'appliquent à l'égard des biens immeubles classés comme patrimoine culturel national, nus ou bâtis, pris en leur intégralité, y sont inclus les immeubles par nature et les immeubles par destination incorporés. Sous-section 1- Autorisation ministérielle pour travaux, droit de préemption et expropriation pour cause d'utilité publique Art. 30.
(1)L'immeuble classé comme patrimoine culturel national ne peut changer d'affectation, ni être l'objet d'un travail de réparation, de restauration ou de modification quelconque, autres que l'entretien, à faire réaliser à l'extérieur et à l'intérieur de l'immeuble classé comme patrimoine culturel national, sans une autorisation écrite du ministre.
(2)Aucune construction nouvelle ne peut être adossée à un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national sans une autorisation écrite du ministre.
(3)La demande d'autorisation de travaux est à adresser par écrit au ministre avant le début envisagé de ces travaux. Le ministre peut demander l'avis de la commission avant de rendre sa décision qui doit parvenir à l'intéressé dans les quatre mois de la réception de la demande d'autorisation de travaux. Passé ce délai, la demande est censée être agréée. Un règlement grand-ducal détermine les pièces à joindre à la demande d'autorisation de travaux sur un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national.
(4)Les travaux autorisés s'exécutent sous la surveillance de l'Institut national du patrimoine architectural. Le propriétaire d'un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national peut bénéficier d'une assistance à maitrise d'ouvrage.
(5)Les effets du classement suivent les immeubles concernés en quelque main qu'ils passent. Les actes et promesses de vente ou de location ainsi que ceux ayant pour objet de transférer un droit réel immobilier sur un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national font mention de cette mesure de classement et des servitudes qui peuvent en découler. En cas d'inobservation des dispositions qui précèdent, la nullité de l'acte de vente, de location ou de transfert d'un droit réel immobilier pourra être poursuivie à la requête de l'acquéreur ou autre contractant lésé aux frais et dommages du vendeur et du notaire instrumentaire tenus solidairement ou du bailleur sans préjudice d'éventuelles réparations civiles. Art. 31.
(1)L'État dispose d'un droit de préemption sur un immeuble classé comme patrimoine culturel national ou en voie de classement en vue d'assurer la conservation du patrimoine architectural.
(2)Le pouvoir préemptant défini au paragraphe 1 est prioritaire sur tout titulaire d'un droit de préemption conventionnel.
(3)Le droit de préemption s'applique à toute aliénation à titre onéreux de droits réels sur les immeubles mentionnés au paragraphe 1, en ce compris tout apport en société, des biens y visés. Est assimilée à l'aliénation d'un bien immeuble susvisé toute convention à titre onéreux opérant une mise à disposition et un transfert de propriété différé.
(4)Ne tombent toutefois pas sous le champ d'application du droit de préemption : 10 les aliénations entre conjoints ; 2° les aliénations entre concubins ou partenaires légaux ; 3° les aliénations entre parents ou alliés en ligne directe ; 4° les aliénations entre parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré inclus ; 5° les biens faisant l'objet d'une procédure d'expropriation ; 6° les cessions de droits indivis et les opérations de partage.
(5)La réalisation d'une aliénation en violation des dispositions du présent article ouvre droit à une action en nullité au pouvoir préemptant lésé afin d'être déclaré judiciairement propriétaire en lieu et place de l'acquéreur aux prix et conditions stipulés dans l'acte annulé. Cette action se prescrit par deux ans à partir de la date d'enregistrement de l'acte d'aliénation du bien concerné.
(6)Toute convention portant sur une aliénation visée au paragraphe 3 est irréfragablement réputée conclue sous condition suspensive de la renonciation à l'exercice du droit de préemption de l'Etat.
(7)Le notaire en charge notifie par envoi recommandé au pouvoir préemptant, une copie du projet d'acte d'aliénation, à moins que l'Etat n'ait renoncé à l'exercice de son droit de préemption. À défaut, le notaire est passible d'une des peines disciplinaires prévues par l'article 87 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat. Le notaire veillera à communiquer au pouvoir préemptant : 1° l'identité et le domicile du propriétaire ; 2° un extrait cadastral récent relatif au bien aliéné, reprenant sa désignation cadastrale et sa superficie ; 3° les droits réels et les droits personnels qui y sont attachés ; 4° la mention détaillée sinon une copie des éventuelles autorisations de bâtir ou des plans d'aménagement particulier couvrant le bien aliéné, ainsi que le classement de celui-ci dans le plan d'aménagement général de la commune concernée sur base d'un certificat délivré par cette dernière ; 5° l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ; 6° à défaut de prix, la valeur conventionnelle de la contre-prestation stipulée à charge de l'acquéreur.
(8)Dans le mois de la notification effectuée en application du paragraphe 7,1e pouvoir préemptant délivre un avis de réception du dossier de notification au notaire et lui précise que le dossier est complet. À défaut de délivrer un avis de réception du dossier de notification au notaire dans le délai imparti, l'Etat est réputé renoncer à l'exercice de son droit de préemption.
(9)Dans le mois suivant la confnmation de la réception du dossier, le pouvoir préemptant informe le notaire de sa décision d'exercer son droit de préemption aux prix et conditions mentionnés dans le dossier de notification, sinon à la valeur conventionnelle tel que visée au paragraphe 7, point 6. Le silence du pouvoir préemptant dans le délai susmentionné vaut renonciation à l'exercice de leur droit de préemption.
(10)Dans les trois mois de l'exercice du droit de préemption conformément au paragraphe 9, l'acte authentique est dressé par le notaire en charge. Dans l'hypothèse où le propriétaire cédant ne signe pas l'acte authentique requis, le pouvoir préemptant est en droit de demander judiciairement, l'exécution forcée de l'opération d'aliénation ou la condamnation du propriétaire cédant au paiement de dommages et intérêts. Art. 32.
(1)Le Gouvernement en conseil peut, en se conformant aux prescriptions de la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, poursuivre au nom de l'Etat l'expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble classé comme patrimoine culturel national ou en voie de classement. Il en est de même pour les immeubles dont l'acquisition est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé comme patrimoine culturel national ou en voie de classement.
(2)Un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre ait été appelé à présenter ses observations. Art.
  1. Les servitudes légales pesant sur un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national ne lui sont pas applicables si elles entraînent des mesures contraires aux effets du classement. Aucune servitude conventionnelle sur un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national ne peut être établie sans l'autorisation du ministre qui doit être annexée à la convention. Nul ne peut acquérir, par voie de prescription, de droit sur un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national. Art.
  2. Le bien immeuble classé comme patrimoine culturel national peut être identifié par l'apposition d'un signe distinctif. Les conditions de l'apposition du signe distinctif sont fixées d'un commun accord avec le propriétaire du bien immeuble. Sous- section 2- Subventions pour travaux. Art.
  3. Le propriétaire d'un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national peut bénéficier pour les travaux autorisés de subventions de la part de l'Etat. Un règlement grand-ducal détermine les conditions de l'allocation des subventions pour les travaux autorisés ainsi que le mode de calcul de leur montant. Art.
  4. L'attribution de subventions peut être assortie de prescriptions. Art.
  5. La subvention peut être réduite ou supprimée lorsque les travaux ne sont pas exécutés conformément aux prescriptions. Sous-section 3- Substitution au propriétaire défaillant. Art.
  6. Pour pouvoir constater la nécessité de travaux de conservation, le ministre peut faire procéder à des visites des lieux d'un immeuble classé comme patrimoine culturel national entre huit heures et dix-huit heures. Le propriétaire de l'immeuble classé comme patrimoine culturel national en est informé, au moins quinze jours à l'avance, par une notification du ministre et en informe sans délai l'occupant éventuel concerné. En cas de refus du propriétaire de laisser procéder à une telle visite, le ministre ou celui qui le remplace peut visiter l'immeuble dans les conditions prévues à l'article 40 qui suit. Art.
  7. Lorsque la conservation d'un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national est compromise par l'inexécution de travaux de conservation, le ministre peut mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, le propriétaire de faire procéder auxdits travaux. Cette mise en demeure doit être motivée et préciser les travaux à effectuer par le propriétaire, le délai endéans lesquels ces travaux devront être effectués et la possibilité d'obtention de subventions de l'Etat. Art.
  8. A défaut d'un accord amiable avec le propriétaire pour visiter le bien immeuble classé ou pour assurer l'exécution des travaux de conservation, le ministre peut, par décision motivée et avec l'accord explicite du président du Tribunal d'arrondissement du lieu de situation de l'immeuble, occuper temporairement le bien immeuble classé comme patrimoine culturel national pour faire procéder à une visite des lieux ou pour assurer l'exécution de travaux de conservation qu'il décrit avec précision. Le ministre ou celui qui le remplace, a le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de sa mission et peut se faire assister par des agents de l'Institut national du patrimoine architectural. Lorsque l'immeuble est habité, l'occupation pour assurer l'exécution de travaux de conservation ne peut se faire qu'en partie. La durée de l'occupation temporaire, totale ou partielle, ne peut pas excéder vingt-quatre mois. L'occupation temporaire est notifiée par écrit au propriétaire du bien immeuble classé comme patrimoine culturel national qui a le droit d'assister à la visite des lieux. Le propriétaire jouit d'un droit de recours en annulation contre la décision ministérielle d'occupation temporaire devant le tribunal administratif. Art.
  9. Au cas où l'Etat doit supporter tout ou une partie du coût total des travaux de conservation, le propriétaire est tenu de rembourser à l'Etat le coût des travaux exécutés par celui-ci pour la part qui lui aurait incombé s'il les avait exécutés lui-même. Si le propriétaire du bien concerné demeure en défaut de payer, le recouvrement est poursuivi par l'Etat par tous les moyens légaux. Section 3- Procédure de déclassement. Art. 42.
(1)Un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national peut, après avis de la commission, être déclassé, en totalité ou partiellement, par règlement grand-ducal.
(2)La procédure de déclassement peut être entamée à la demande :
  1. du ministre ;
  2. du propriétaire ;
  3. de la commission;
  4. de la commune sur le territoire de laquelle le bien immeuble est situé. Section 4- Publicité. Art.
  5. Au sens de la présente loi, on entend par publicité tout fait quelconque destiné à informer le public ou à attirer son attention par des inscriptions, des images, des formes, des enseignes ou des sources lumineuses ou acoustiques. Tout support dont le principal objet est de recevoir ces inscriptions, images, formes, enseignes ou sources lumineuses ou acoustiques est assimilé à une publicité. Les dispositions de la présente section s'appliquent à la publicité au contenu immuable ou variable, installée sur un support fixe ou mobile et visible de la voie publique ou de la voie ouverte à la circulation publique. Elles ne s'appliquent pas à la publicité située à l'intérieur d'un local, sauf si l'utilisation de celui-ci est principalement celle d'un support de publicité ou si l'effet de la publicité est tourné vers l'extérieur du local. Art.44.
(1)Toute publicité établie sur un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national est soumise à l'autorisation préalable du ministre. Toute demande d'autorisation est transmise pour approbation au ministre par lettre recommandée ou par porteur avec avis de réception. Un règlement grand-ducal détermine les pièces à joindre à la demande d'autorisation de faire apposer une publicité sur un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national.
(2)L'autorisation est refusée lorsque la publicité nuit à la conservation, à la protection et à la mise en valeur des immeubles mentionnés au premier alinéa du présent article. Le ministre peut demander l'avis de la commission avant de rendre sa décision qui doit parvenir à l'intéressé dans les trois mois de la réception de la demande d'autorisation de travaux. Passé ce délai, la demande est censée être agréée.
(3)Toute publicité installée en violation de la loi doit être enlevée et les lieux doivent être rétablis dans leur état antérieur. Chapitre 4- Patrimoine mobilier. Section 1- Procédure de classement et déclaration d'un trésor national. Art.
  1. Les biens culturels relevant du patrimoine mobilier peuvent être classés comme patrimoine culturel national par arrêté du ministre, la commission entendue en son avis. Art.
  2. La procédure de classement comme patrimoine culturel national d'un bien culturel est entamée par le ministre. Une demande de protection peut être adressée au ministre par:
  3. le ou les propriétaires d'un bien culturel;
  4. une association sans but lucratif dûment enregistrée qui a pour objet social la sauvegarde du patrimoine ;
  5. la commission. Un règlement grand-ducal détermine les modalités de saisine et les documents à joindre à la demande de protection. Art. 47.
(1)Dans le mois de la réception de la demande de protection, le ministre adresse au demandeur un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il l'informe que son dossier n'est pas complet en indiquant, en outre, les documents ou renseignements manquants.
(2)A compter de la demande de classement comme patrimoine culturel national et durant toute la procédure de classement, les agents du ministre, munis de pièces justificatives de leur fonction, peuvent examiner le bien culturel concerné par la demande moyennant consentement écrit et préalable du propriétaire. En l'absence de consentement écrit et préalable du propriétaire et en cas de risque de destruction ou d'altération du bien culturel concerné, les agents ne peuvent effectuer l'examen que par décision motivée et sur autorisation expresse du président du Tribunal d'arrondissement du lieu du domicile du propriétaire. Les agents ont le droit de requérir directement le concours de la force publique.
(3)Lorsque le ministre décide d'entamer la procédure de classement comme patrimoine culturel national, il notifie au propriétaire par lettre recommandée son intention de classer son bien culturel pour lui permettre de présenter ses observations. Cette notification énumère les conditions et effets du classement comme patrimoine culturel national prévus aux articles 50 à 63 de la présente loi et informe le propriétaire de son droit au paiement éventuel d'une indemnité représentative du préjudice pouvant résulter pour lui des servitudes et obligations du classement comme patrimoine culturel national. Les avis et observations doivent être produits dans un délai de trois mois à partir de la notification de l'intention de classement comme patrimoine culturel national. Passé ce délai, l'intention est censée être agréée.
(4)A compter du jour où le ministre notifie son intention de protection au propriétaire, tous les effets de la protection prévus aux articles 50 à 63 de la présente loi s'appliquent de plein droit aux bien culturel concerné et suivent le bien en quelques mains qu'il passe. Les effets de la protection cessent de s'appliquer si la mesure de la protection n'intervient pas dans les douze mois qui suivent cette notification.
(5)La décision quant au classement du bien culturel comme patrimoine culturel national doit être prise par le ministre au plus tard dans les douze mois de la notification de son intention. Passé ce délai, la procédure devient caduque. Art. 48. L'arrêté de classement comme patrimoine culturel national est notifié par le ministre au propriétaire et au détenteur du bien culturel lorsque cette personne n'est pas le propriétaire ainsi qu 'à l'auteur de la demande de classement. L'arrêté de classement comme patrimoine culturel national indique l'état et les conditions de conservation du bien culturel classé. Le propriétaire du bien culturel classé comme patrimoine culturel national jouit d'un droit de recours en annulation au tribunal administratif. Le droit de demander une indemnisation représentative du préjudice pouvant résulter des obligations du classement se prescrit cinq ans après la notification de l'arrêté de classement. Art. 49.
(1)Un bien culturel qui présente un intérêt majeur pour le patrimoine culturel compte tenu de sa rareté et de son caractère remarquable et symbolique pour le Grand-Duché de Luxembourg peut être déclaré trésor national par le ministre. Cette déclaration peut intervenir lors du prononcé de la décision de classement comme patrimoine culturel national ou dans le cadre d'une demande de transfert ou d'exportation d'un bien culturel. Dans ce cas, la déclaration de trésor national doit intervenir au plus tard au moment de l'émission d'un refus de délivrance d'un certificat de transfert ou d'un refus de délivrance d'une autorisation d'exportation et fait courir les effets du classement à compter de la notification de la décision de refus au propriétaire.
(2)La liste des biens culturels classés comme patrimoine culturel national et des biens culturels déclarés trésors nationaux est régulièrement tenue à jour sur une plateforme numérique et publiée au moins tous les trois ans au Journal officiel. Section 2- Effets du classement. Art.
  1. A compter du jour où le ministre notifie son intention de classement comme patrimoine culturel national aux propriétaires intéressés, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit aux biens culturels et suivent le bien culturel classé en quelques mains qu'il passe. Les effets du classement comme patrimoine culturel national cessent de s'appliquer si la décision de classement n'intervient pas dans les douze mois qui suivent cette notification. Les effets du classement subsistent à l'égard des immeubles par destination classés comme patrimoine culturel national qui redeviennent des meubles proprement dits. Art.
  2. Le propriétaire d'un bien culturel classé comme patrimoine culturel national doit veiller à la conservation de ce dernier et bénéficie de l'appui de l'Etat. Sous- section I- Imprescriptibilité, inaliénabilité, autorisations ministérielles et notification au ministre. Art.
  3. Les biens culturels classés comme patrimoine culturel national sont imprescriptibles. Les biens culturels classés comme patrimoine culturel national appartenant à l'Etat sont inaliénables et insaisissables. Art. 53.
(1)Le bien culturel classé comme patrimoine culturel national ne peut être modifié, réparé ou restauré sans une autorisation écrite du ministre.
(2)La demande d'autorisation est à adresser par écrit au ministre au moins trois mois avant le début envisagé de ces opérations. Le ministre peut demander l'avis de la commission avant de rendre sa décision qui doit parvenir à l'intéressé dans les trois mois de la réception de la demande d'autorisation. Passé ce délai, la demande est censée être agréée. Un règlement grand-ducal détermine les pièces à joindre à la demande d'autorisation d'opérations sur un bien culturel classé comme patrimoine culturel national.
(3)Le ministre peut charger un institut culturel de l'encadrement de la réalisation des opérations envisagées. Art. 54.
(1)Quiconque aliène un bien culturel classé comme patrimoine culturel national est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.
(2)Toute dépossession involontaire ou disparition d'un bien culturel classé comme patrimoine culturel national est, dès sa découverte, notifiée au ministre. Art.
  1. Les biens culturels classés comme patrimoine culturel national appartenant à une commune ou à un établissement public ne peuvent être aliénés sans une autorisation écrite du ministre. Toute autre aliénation d'un bien culturel classé comme patrimoine culturel national doit faire l'objet d'une notification préalable au ministre au moins un mois avant son aliénation. Art.
  2. Au moins tous les trois ans, le ministre fait procéder au récolement des biens culturels classés comme patrimoine culturel national. Sous-section 2- Subventions pour travaux. Art.
  3. Le propriétaire d'un bien culturel classé comme patrimoine culturel national peut bénéficier pour les travaux autorisés de subventions de la part de l'Etat. Un règlement grand-ducal détermine les conditions de l'allocation des subventions pour les travaux autorisés ainsi que le mode de calcul de leur montant. Art.
  4. L'attribution de subventions peut être assortie de prescriptions. La subvention peut être réduite ou supprimée lorsque les travaux ne sont pas exécutés conformément aux prescriptions. Art.
  5. La subvention peut être révoquée et sa restitution totale ou partielle à l'Etat exigée lorsque le propriétaire aliène le bien classé comme patrimoine culturel national avec plus-value et jusqu'à concurrence de la plus-value. Sous-section 3- Substitution au propriétaire défaillant. Art.
  6. Le propriétaire ou détenteur d'un bien culturel classé comme patrimoine culturel national est tenu, lorsqu'il en est requis, de le présenter aux agents chargés par le ministre ou de leur en autoriser l'accès. Art.
  7. Lorsque la conservation d'un bien culturel classé comme patrimoine culturel national est compromise par l'inexécution de mesures de conservation, le ministre peut mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, le propriétaire de faire procéder auxdites mesures. Cette mise en demeure doit être motivée et préciser les mesures de conservation à effectuer par le propriétaire, le délai endéans lesquels ces mesures devront être prises et la possibilité d'obtention de subventions de l'Etat. Art.
  8. Lorsque la préservation ou conservation d'un bien culturel classé comme patrimoine culturel national est mise en péril ou lorsque le propriétaire ne veut ou ne peut pas prendre immédiatement les mesures jugées nécessaires, le ministre peut, par décision motivée et avec l'accord explicite du président du Tribunal d'arrondissement du lieu du domicile du propriétaire, ordonner d'urgence les mesures conservatoires utiles et, le cas échéant, le transfert provisoire de l'objet dans un lieu offrant les garanties de conservation et de sécurité voulues. Le ministre ou celui qui le remplace a le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de sa mission et peut se faire assister par des agents d'un institut culturel. Art.
  9. Au cas où l'Etat doit supporter tout ou une partie du coût total des mesures de conservation, le propriétaire est tenu de rembourser à l'Etat le coût des travaux exécutés par celuici pour la part qui lui aurait incombé s'il les avait exécutés lui-même. Si le propriétaire du bien concerné demeure en défaut de payer, le recouvrement est poursuivi par l'Etat par tous les moyens légaux. Section 3- Procédure de déclassement. Art. 64.
(1)Un bien culturel classé comme patrimoine culturel national peut, après avis de la commission, être déclassé par arrêté du ministre.
(2)La procédure de déclassement peut être entamée à la demande :
  1. du ministre ;
  2. du propriétaire ;
  3. de la commission.
(3)L'arrêté de déclassement est notifié au propriétaire et au détenteur du bien culturel lorsque cette personne n'est pas le propriétaire ainsi qu'à l'auteur de la demande de déclassement. Section 4- Obligations et devoirs de diligence lors de la cession d'un bien culturel. Art. 65.
(1)Tout officier public chargé de procéder à la vente publique de biens culturels définis par voie de règlement grand-ducal et toute autre personne habilitée à organiser une telle vente doit en donner avis au ministre au moins quinze jours avant la communication de cette vente au public et accompagner cet avis de toutes informations utiles sur ces biens. L'avis doit préciser la date, l'heure et le lieu de la vente publique.
(2)Au cas où l'Etat a connaissance que des biens culturels faisant partie du patrimoine mobilier sont mises en vente, l'Etat exerce, s'il l'estime nécessaire à la protection du patrimoine mobilier, un droit de préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé à l'acheteur. La décision de l'Etat d'user de son droit de préemption doit, sous peine de nullité, intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la vente. Art. 66. Un bien culturel ne peut faire l'objet d'une cession que si la personne qui le cède peut, au vu de toutes les circonstances, présumer que ce bien :
  1. a)n'a pas été illégalement soustrait à son propriétaire,
  2. b)n'a pas été introduit ou importé illégalement,
  3. c)n'est pas issu de fouilles illégales,
  4. d)n'a pas été exporté illicitement du territoire d'un Etat en vertu des dispositions applicables dans l'Etat de provenance de ce bien. Art. 67. Les personnes dont l'activité professionnelle comprend le commerce de biens culturels, y compris les personnes pratiquant la vente aux enchères sont, en plus des vérifications de l'article précédent, tenues pour des biens culturels qui ont une valeur supérieure à 2.500.-euros :
  5. a)d'informer l'acquéreur sur les règles d'importation et d'exportation en vigueur au Luxembourg ;
  6. b)d'établir l'identité du propriétaire et du vendeur du bien culturel ;
  7. c)de mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition pour s'assurer de la légalité de la provenance d'un bien culturel avant de proposer ce bien à la vente, y compris la vérification d'un éventuel certificat d'exportation délivré par l'Etat de provenance et la consultation des registres de biens volés ou exportés illicitement ou des autres registres publics ;
  8. d)de tenir un registre des acquisitions et cessions de biens culturels mentionnant l'origine du bien culturel, le nom et les coordonnées du fournisseur ou vendeur et de l'acquéreur et le prix d'achat ou de vente du bien culturel ;
  9. e)de conserver toutes les pièces justificatives de l'accomplissement de ce devoir de diligence pendant un délai minimum de dix ans ; 0 de fournir au ministre, sur sa demande, tous les renseignements nécessaires concernant l'accomplissement du devoir de diligence. Art. 68.
(1)Les collections publiques sont imprescriptibles et inaliénables.
(2)Un bien culturel faisant partie des collections publiques peut être déclaré comme ne faisant plus partie des collections publiques après avis conforme de la commission du patrimoine culturel et sur décision du ministre. Section 5- Régime de circulation des biens culturels. Art.
  1. Pour toutes les questions relevant du transfert, de l'introduction, de l'importation et de l'exportation de biens culturels, le ministre peut consulter la commission de circulation des biens culturels instituée à l'article
  2. Sous-section 1 — Transfert de biens culturels. A) Transfert de biens culturels vers un autre Etat membre de l'Union européenne Art.
  3. Le transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne d'un bien culturel entrant dans une des catégories définies par voie de règlement grand-ducal est subordonnée à l'émission d'un certificat de transfert délivré par le ministre. Le transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne d'un bien culturel transféré à titre temporaire vers le Grand-Duché de Luxembourg n'est pas subordonné à l'obtention du certificat précité. Le certificat de transfert est refusé : aux biens culturels classés comme patrimoine culturel national; aux trésors nationaux; et aux biens culturels illicitement importés. Aucune indemnité n'est due du fait du refus de délivrance du certificat. La décision de refus de délivrance d'un certificat de transfert ne peut intervenir qu'après avis de la commission de circulation des biens culturels et doit être dûment motivée. Art.
  4. Le certificat de transfert est délivré par le ministre sur demande du propriétaire. L'absence de réponse endéans le mois qui suit la demande équivaut à un refus. Art.
  5. L'autorisation de sortie temporaire d'un bien culturel classé comme patrimoine culturel national peut être demandée à des fins d'expertise, de recherche, de restauration, d'exposition ou de prêt temporaire. L'autorisation du ministre indique la durée de validité et peut définir des conditions à respecter afin d'assurer l'intégrité et le retour du bien culturel. En cas de non-respect de ces conditions, l'autorisation de sortie temporaire devient automatiquement caduque et le retour du bien culturel doit être entrepris immédiatement par le propriétaire et à ses frais. Art.
  6. Toute personne qui transfère un bien culturel doit être en mesure de présenter à tout moment le certificat de transfert ou l'autorisation de sortie temporaire obtenue pour ce bien culturel. B) Transfert de biens culturels vers le Grand-Duché de Luxembourg depuis un autre Etat membre de l'Union européenne Art. 74.
(1)Il est interdit de transférer au Grand-Duché de Luxembourg un bien culturel ayant quitté illicitement le territoire national d'un Etat membre de l'Union européenne en violation de la législation de cet Etat membre en matière de protection des trésors nationaux.
(2)Au moment du transfert de biens culturels sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le détenteur des biens culturels est tenu de présenter sur demande, des pièces justificatives attestant que les biens culturels en question ont été sortis de l'Etat membre d'expédition conformément à la législation de cet Etat membre. Sous-section 2- Introduction, importation et exportation de biens culturels A) Introduction et importation de biens culturels depuis un pays tiers Art.
  1. L'introduction et l'importation de biens culturels depuis un Etat se situant en dehors du territoire douanier de l'Union européenne sont régies par le règlement (UE) n°880/2019 du Conseil et du Parlement du 17 avril 2019 concernant l'introduction et l'importation de biens culturels (ciaprès le « règlement 880/2019 »). Le ministre est l'autorité compétente pour la délivrance des licences d'importation de biens culturels telle que prévue au règlement 880/
  2. Art. 76.
(1)Sans préjudice de l'application du règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises peuvent, pour une période de 90 jours suspendre la mainlevée de biens culturels visés par le règlement 880/2019, lorsqu'ils estiment : - qu'il existe des motifs raisonnables que les biens culturels ont été exportés d'un pays tiers de manière illicite ou acquis de manière illicite ; - que la licence d'importation visée à l'article 4 du règlement 880/2019 n'est pas présentée ; - que la déclaration de l'importateur visée à l'article 5 du règlement 880/2019 n'est pas présentée. Les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises avertissent sans délai l'autorité compétente visée à l'article 75 alinéa 2.
(2)Les fonctionnaires visés au paragraphe ler disposent des pouvoirs que leur confèrent les dispositions de la loi générale modifiée sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 et sont habilités à contrôler les personnes physiques, leurs moyens de transport et leurs bagages, ainsi que tout récipient et emballage. Ils ont le droit d'exiger la présentation de toutes pièces établissant l'identité des personnes.
(3)Endéans le délai visé au paragraphe I er, l'autorité compétente visée à l'article 75 alinéa 2 prend une décision administrative conformément à l'article 4 du règlement 880/2019. En cas de refus de la demande de licence d'importation, l'autorité compétente en informe les fonctionnaires visés au paragraphe 1 er.
(4)Si aucune décision n'est prise dans le délai visé au paragraphe 1er, les biens culturels sont réexportés au pays d'exportation. B) Exportation de biens culturels vers un pays tiers Art.
  1. L'exportation de biens culturels hors du territoire douanier de l'Union européenne est régie par le règlement (CE) n°116/2009 du Conseil du 18 décembre 2009 concernant l'exportation de biens culturels (ci-après le « règlement 116/2009 »). Le ministre est l'autorité compétente pour la délivrance des autorisations d'exportation de biens culturels telle que prévue au règlement 116/
  2. Art. 78.
(1)Sans préjudice de l'application du règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises peuvent, pour une période de 90 jours suspendre l'exportation de biens culturels visés par le règlement 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l'exportation de biens culturels, lorsqu'ils constatent le défaut de l'autorisation d'exportation. Les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises avertissent sans délai l'autorité compétente visée à l'article 77 alinéa 2.
(2)Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er disposent des pouvoirs que leur confèrent les dispositions de la loi générale modifiée sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 et sont habilités à contrôler les personnes physiques, leurs moyens de transport et leurs bagages, ainsi que tout récipient et emballage. Ils ont le droit d'exiger la présentation de toutes pièces établissant l'identité des personnes.
(3)Endéans le délai visé au paragraphe 1 er, l'autorité compétente visée à l'article 77 alinéa 2 prend une décision administrative. En cas de rejet de la demande d'autorisation d'exportation, l'autorité compétente en informe les fonctionnaires visés au paragraphe ler.
(4)Si aucune décision n'est prise dans le délai visé au paragraphe 1 er, l'exportation des biens culturels est interdite. Sous-section 3- Restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne. Art. 79. Aux fins de la présente sous-section, on entend par: 1) « bien culturel »: un bién classé ou défini par un Etat membre, avant ou après avoir quitté illicitement le territoire de cet Etat membre, comme faisant partie des „trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique" conformément à la législation ou aux procédures administratives nationales au sens de l'article 32 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; 2) « bien ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre »:
  1. a)un bien ayant quitté le territoire d'un Etat membre en violation de la législation de cet Etat membre en matière de protection des trésors nationaux ou en violation du règlement CE n°116/2009 ;
  2. b)un bien non restitué à la fin d'une période de sortie temporaire légale ou pour lequel l'une des autres conditions de cette sortie temporaire a été violée; 3) « Etat membre requérant»: l'Etat membre de l'Union européenne dont le bien culturel a quitté illicitement le territoire ; 4) « Etat membre requis » : Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel se trouve un bien culturel ayant quitté illicitement le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne 5) « restitution » : le retour matériel du bien culturel sur le territoire de l'Etat membre requérant; 6) « possesseur »: la personne qui a la détention matérielle du bien culturel pour son propre compte ; 7) « détenteur »: la personne qui a la détention matérielle du bien culturel pour compte d'autrui ; 8) « collections publiques »: les collections, définies comme publiques conformément à la législation d'un Etat membre, qui sont la propriété dudit Etat membre, d'une autorité locale ou régionale dans ledit Etat membre, ou d'une institution située sur le territoire dudit Etat membre, à condition qu'une telle institution soit la propriété de cet Etat membre ou d'une autorité locale ou régionale, ou qu'elle soit financée de façon significative par cet Etat membre ou cette autorité locale ou régionale. Art. 80. Les biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne sont restitués conformément à la procédure et dans les conditions prévues à la présente sous-section. Art. 81. Le Ministre de la Justice est l'autorité centrale compétente pour exercer les fonctions prévues par la présente sous-section. Art. 82. L'autorité centrale coopère avec les autorités centrales des autres Etats membres et favorise la consultation entre les autorités compétentes des Etats membres. Elle assure notamment les tâches suivantes: 1) rechercher, à la demande de l'Etat membre requérant, un bien culturel déterminé ayant quitté illicitement le territoire et l'identité du possesseur et/ou détenteur. Cette demande doit comprendre toutes les informations nécessaires pour faciliter cette recherche, notamment sur la localisation effective ou présumée du bien; 2) notifier aux Etats membres concernés, la découverte de biens culturels sur son territoire et s'il y a des motifs raisonnables de présumer que lesdits biens ont quitté illicitement le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne; 3) permettre aux autorités compétentes de l'Etat membre requérant de vérifier si le bien en question constitue un bien culturel, à condition que la vérification soit effectuée au cours des six mois suivant la notification prévue au point 2. Si cette vérification n'est pas effectuée dans le délai prévu, les points 4 et 5 ne s'appliquent plus; 4) prendre, en coopération avec l'Etat membre concerné, toutes les mesures nécessaires à la conservation matérielle du bien culturel; 5) prévenir, par des mesures provisoires nécessaires, que le bien culturel soit soustrait à la procédure de restitution; 6) remplir le rôle d'intermédiaire entre le possesseur et/ou le détenteur et I 'Etat membre requérant pour ce qui concerne la restitution. A cet effet, l'autorité centrale peut, sans préjudice de l'article 86, faciliter dans un premier temps la mise en œuvre d'une procédure d'arbitrage, conformément à la législation luxembourgeoise en vigueur, et à condition que l'Etat membre requérant et le possesseur ou le détenteur donnent formellement leur accord. Les autorités centrales des États membres de l'Union européenne coopèrent et se consultent en utilisant un module du système d'information du marché intérieur, désigné ci-après par « IMI », établi par le règlement (UE) N° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission (« règlement IMI »), spécialement conçu pour les biens culturels. Art. 83. Les officiers de police judiciaire recherchent les biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat ainsi que l'identité de leur possesseur ou détenteur, si les biens se trouvent sur le territoire luxembourgeois. Afin de permettre la vérification prévue à l'article précédent point 1, ils sont autorisés, dans les formes légales, à se faire ouvrir l'accès des lieux où les biens recherchés sont susceptibles de se trouver. Art. 84. L'autorité centrale peut faire donner assignation au possesseur ou détenteur d'un bien culturel réclamé par un Etat à comparaître devant le président du tribunal d'arrondissement siégeant comme juge des référés, compétent suivant le lieu où le bien a été trouvé, aux fins — d'ordonner toute mesure nécessaire en vue d'assurer la conservation matérielle de ce bien et d'éviter qu'il soit soustrait à la procédure de restitution et, le cas échéant, —d'interdire au possesseur ou détenteur de ce bien de le déplacer ou d'en disposer et de désigner un gardien pour la durée de la procédure en restitution. Art. 85. L'Etat membre requérant peut introduire à l'encontre du possesseur et, à défaut, à l'encontre du détenteur, une action en restitution du bien culturel ayant quitté illicitement son territoire, auprès du tribunal d'arrondissement, siégeant en matière civile, compétent suivant le lieu où se trouve l'objet en question. L'acte introductif de l'action en restitution doit préciser sous peine de nullité l'indication de l'Etat requérant et les noms, prénoms, qualités et domicile de la personne qui le représente. Pour être recevable, l'acte introductif de l'action en restitution doit être accompagné: —d'un document décrivant le bien faisant l'objet de la demande et déclarant que celui-ci est un bien culturel, —d'une déclaration des autorités compétentes de l'Etat membre requérant selon laquelle le bien culturel a quitté illicitement son territoire. Art. 86. L'autorité centrale de l'Etat membre requérant informe sans délai l'autorité centrale luxembourgeoise de l'introduction de l'action en restitution afin que soit assurée la restitution du bien en question. L'autorité centrale luxembourgeoise informe sans délai les autorités centrales des autres Etats membres de l'Union européenne. Les échanges d'information entre autorités compétentes sont effectués par l'intermédiaire de l'IMI et ce conformément aux dispositions juridiques applicables en matière de protection des données à caractère personnel. Art. 87. L'action en restitution prévue par la présente section est prescrite dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l'Etat membre requérant a eu connaissance du lieu où se trouvait le bien culturel et de l'identité de son possesseur ou détenteur. En tout état de cause, l'action en restitution se prescrit dans un délai de trente ans à compter de la date où le bien culturel a quitté illicitement le territoire de l'Etat membre requérant. Toutefois, dans le cas des biens faisant partie des collections publiques et des biens ecclésiastiques ou d'autres institutions religieuses dans les Etats membres dans lesquels ils font l'objet d'une protection spéciale conformément à la loi nationale, l'action en restitution se prescrit dans un délai de 75 ans, sauf dans les Etats membres de l'Union européenne où l'action est imprescriptible ou dans le cas d'accords bilatéraux entre Etats membres de l'Union européenne établissant un délai supérieur à 75 ans. L'action en restitution est irrecevable si la sortie du territoire de l'Etat membre requérant n'est plus illégale au moment où l'action est introduite. Art. 88. Sous réserve de la prescription, la restitution du bien culturel réclamé est ordonnée par le tribunal s'il est établi que la demande a pour objet un bien culturel qui a quitté illicitement le territoire de l'Etat requérant au plus tôt le ler janvier 1993. La propriété du bien culturel est, après la restitution, régie par la loi de l'Etat requérant. Art. 89. Dans le cas où la restitution est ordonnée, le tribunal accorde au possesseur une indemnité équitable en fonction des circonstances du cas d'espèce, à condition que le possesseur prouve qu'il a exercé la diligence requise lors de l'acquisition du bien. Pour déterminer si le possesseur a exercé la diligence requise, il est tenu compte de toutes les circonstances de l'acquisition, notamment de la documentation sur la provenance du bien, des autorisations de sortie exigées en vertu du droit de l'Etat membre requérant, de la qualité des parties, du prix payé, de la consultation ou non par le possesseur de tout registre accessible sur les biens culturels volés et de toute information pertinente qu'il aurait pu raisonnablement obtenir ou de toute autre démarche qu'une personne raisonnable aurait entreprise dans les mêmes circonstances. En cas de donation ou de succession, le possesseur peut bénéficier d'un statut plus favorable que la personne dont il a reçu le bien à ce titre. L'indemnité est payée par l'Etat requérant au moment de la restitution. Art. 90. Sont à charge de l'Etat requérant les dépenses qui résultent de l'exécution de la décision judiciaire ordonnant la restitution du bien culturel, ainsi que les frais résultant des mesures prises en vertu des articles 82, point 4 et 6 pour assurer la conservation matérielle du bien culturel. Art. 91. Le paiement de l'indemnité équitable visée à l'article 89 et des dépenses visées à l'article 90 ne porte pas atteinte au droit de l'Etat membre requérant de réclamer le remboursement de ces montants aux personnes responsables de la sortie illicite du bien culturel de son territoire. Art. 92. La présente sous-section ne porte pas préjudice aux actions civiles ou pénales que peuvent engager, conformément au droit luxembourgeois, l'Etat membre requérant et/ou le propriétaire auquel un bien culturel a été volé. Sous-section 4- Restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat partie à la Convention UNESCO. Art. 93. A la demande d'un Etat partie un bien culturel est à restituer lorsque ce bien culturel appartient à une des catégories de l'article l er de la Convention de l'UNESCO du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation, et le transfert de propriété illicites des biens culturels (ci-après « la Convention UNESCO ») et a quitté illicitement le territoire de l'Etat partie requérant après le 17 décembre 2014. L'État requérant est tenu de fournir, à ses frais, tout moyen de preuve nécessaire pour justifier sa requête en restitution. Art. 94. Suite à la réquisition de l'Etat requérant par voie diplomatique, le ministre se prononce dans un délai de trois mois. Toutes les dépenses afférentes à la restitution du bien culturel sont à la charge de l'État requérant. Art. 95. Lors de la restitution l'acquéreur ou le sous-acquéreur de bonne foi entre les mains duquel le bien est revendiqué a droit au paiement d'une indemnité juste et équitable qui est payée par l'Etat requérant. Le paiement de Pindemnité équitable et les dépenses afférentes à la restitution ne portent pas atteinte au droit de l'Etat requérant de réclamer le remboursement de ces montants aux personnes responsables de la sortie illicite du bien culturel de son territoire. Art. 96. La présente sous-section ne porte pas préjudice aux actions civiles ou pénales qui peuvent être engagées conformément au droit luxembourgeois. Sous-section 5- Restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat partie à la Convention de la Haye. Art. 97. Un bien culturel qui a été importé, après le 13 juillet 1 96 1 et ce en application de la Convention de La Haye, doit après la fin du conflit armé, conformément au point 1.3 du protocole de la Convention, être retourné à l'autorité compétente de l'Etat requérant partie à la Convention conformément aux articles 93 à 96 de la présente loi. Section 9- Garanties relatives aux biens culturels. Sous-section 1- Garantie d'Etat. Art. 98.
(1)Une garantie d'Etat peut être accordée par le ministre conjointement avec le ministre ayant les Finances dans ses attributions (ci-après les ministres): - aux instituts culturels de l'Etat tels que définis par la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de I 'Etat ; aux établissements publics de droit luxembourgeois à vocation culturelle; ainsi que, aux personnes morales de droit privé établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui jouent un rôle porteur dans le domaine culturel et bénéficient à ce titre d'un soutien financier annuel de la part de l'Etat (ci-après individuellement l'emprunteur ou bénéficiaire de la garantie), pour la responsabilité qu'ils encourent dans le cadre de leurs contrats de prêts à usage de biens culturels à des fins d'exposition, d'expertise, de recherche ou de restauration. Dans des circonstances exceptionnelles dûment motivées et sur avis de la commission de circulation des biens culturels instituée à l'article 109, une garantie d'Etat peut être accordée à d'autres entités à vocation similaire que celles énumérées à l'alinéa I er du présent paragraphe.
(2)Une garantie d'Etat ne peut être accordée que si le ou les lieux d'exposition, d'expertise, de recherche ou de restauration et les conditions de transport des biens culturels empruntés remplissent les conditions de sécurité nécessaires au vu de la valeur des biens culturels. Art. 99. La garantie d'Etat couvre les dommages qui résultent du vol, de la perte ou de la détérioration des biens culturels et ce pendant toute la durée du prêt y inclus les transports au départ et au retour vers le prêteur. La garantie ne couvre pas les risques couverts par une assurance souscrite par le propriétaire ou le transporteur du ou des biens culturels ou toute autre personne agissant pour le compte de ceux-ci. La garantie d'Etat peut déterminer un seuil en dessous duquel le dommage subi est à charge de l'emprunteur. La garantie d'Etat ne couvre pas les cas de force majeure ayant empêché le bénéficiaire de la garantie à exécuter ses obligations contractuelles. Art. 100.
(1)La demande de garantie d'Etat doit être adressée au ministre au plus tard deux mois avant le début du contrat de prêt des biens culturels.
(2)La demande de garantie d'Etat doit contenir : une description du projet et des modalités d'organisation d'exposition, de restauration, d'expertise des biens culturels ; une copie du contrat de prêt ; la liste des biens culturels faisant l'objet du contrat de prêt ainsi que leur prix ou valeurs respectifs et la valeur d'assurance agréée par le propriétaire et le bénéficiaire de la garantie des biens culturels. Art.
  1. La garantie d'Etat est accordée par arrêté conjoint des ministres. La commission de circulation des biens culturels instituée à l'article 109 doit être entendue en son avis lorsque : les biens culturels faisant l'objet de la garantie d'Etat ont une valeur supérieure à 100.000 EUR, ce montant étant établi sur base de la valeur 814,40 de la cote d'application de l'échelle mobile des salaires et variant en fonction de l'évolution de celle-ci, et que le bénéficiaire de la garantie est une entité au sens de l'article 98, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, deuxième ou troisième tiret; le bénéficiaire de la garantie est une entité au sens de l'article 98, paragraphe ler, alinéa 2 de la présente loi. L'avis de la commission doit être produit dans un délai d'un mois à partir de la réception de la demande de garantie d'Etat. Art.
  2. Dès qu'un sinistre de nature à engager la garantie d'Etat est constaté, le bénéficiaire de la garantie en informe immédiatement le propriétaire du bien culturel ainsi que les ministres. Sous-section 2- Garantie de restitution. Art.
  3. Une garantie de restitution peut être délivrée par le ministre conjointement avec le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions à des entités étatiques étrangères dans le cadre de contrats de prêts à usage de biens culturels en provenance de l'étranger et prêtés à des fins d'exposition, d'expertise, de recherche ou de restauration sur le territoire luxembourgeois: - aux instituts culturels de l'Etat tels que définis par la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l'Etat ; aux établissements publics à vocation culturelle; ou aux personnes morales de droit privé qui jouent un rôle porteur dans le domaine culturel et bénéficient à ce titre d'un soutien financier annuel de la part de l'Etat. Art. 104.
(1)La demande de garantie de restitution doit être adressée au ministre au plus tard trois mois avant le début du contrat de prêt des biens culturels.
(2)La demande de garantie de restitution doit contenir : - une description du projet et des modalités d'organisation d'exposition, de restauration, d'expertise des biens culturels prêtés ; une copie du projet de contrat de prêt à conclure avec le prêteur ; la liste détaillée des biens culturels prêtés avec leur description précise et leur provenance ; l'identité du bénéficiaire de la garantie de restitution ; La demande est publiée par le ministre par tous les moyens appropriés. La publication contient une description sommaire du projet à la base de la demande et une description précise du bien culturel et de sa provenance.
(3)La demande de garantie de restitution adressée au ministre est immédiatement transmise pour avis à la commission de circulation des biens culturels instituée à l'article 109 lorsque les biens culturels faisant l'objet de la garantie de restitution ont une valeur d'assurance totale supérieure à 100.000 EUR, ce montant étant établi sur base de la valeur 814,40 de la cote d'application de l'échelle mobile des salaires et variant en fonction de l'évolution de celle-ci. L'avis de la commission doit être produit dans un délai d'un mois à partir de la réception de la demande de garantie de restitution.
(4)La garantie de restitution est délivrée par arrêté conjoint des ministres aux conditions suivantes : - personne n'a fait opposition en se prévalant d'un titre de propriété sur le bien culturel dans le mois qui suit la publication de la demande; - l'importation du bien culturel n'est pas illicite; - la durée de la garantie ne peut être supérieure à deux ans. La garantie de restitution fait l'objet d'une publication au Journal Officiel. Art.
  1. Pendant toute la durée de la garantie de restitution, la garantie a pour effet que : - les actions en justice des tiers à l'égard des biens culturels sont irrecevables ; aucune procédure de classement des biens culturels ne peut être entamée ; les mesures conservatoires ainsi que les saisies du ou des biens culturels sont irrecevables ; le retour du ou des biens culturels prêtés n'est pas soumis aux dispositions relatives à l'exportation des biens culturels. La garantie de restitution ne peut pas être annulée ni retirée. Chapitre 5- Patrimoine immatériel. Section 1- Inventaire du patrimoine immatériel. Art.
  2. Le ministre fait établir et tenir à jour un inventaire du patrimoine immatériel présent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Cet inventaire est réalisé avec la participation des communautés, des groupes et des organisations non gouvernementales et complété grâce à des appels publics, des consultations et, le cas échéant, des demandes spontanées. Un règlement grand-ducal détermine les informations minimales et la documentation que l'inventaire du patrimoine immatériel doit contenir. L'inventaire du patrimoine immatériel est mis à jour régulièrement et rendu accessible au public par tous les moyens appropriés. Art.
  3. Le ministre prend toute mesure propre à assurer la sauvegarde, la reconnaissance, le respect et la mise en valeur du patrimoine culturel immatériel dans la société, en particulier grâce à:
  4. des programmes éducatifs, de sensibilisation et de diffusion d'informations à l'intention du public, notamment des jeunes ;
  5. des programmes éducatifs et de formation spécifiques au sein des communautés et des groupes concernés ;
  6. des activités de renforcement des capacités en matière de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et en particulier de gestion et de recherche scientifique ; et
  7. des moyens non formels de transmission des savoirs. Chapitre 6 - Commissions de consultation. Section 1 - Commission pour le patrimoine culturel. Art.
  8. Il est instituée une commission pour le patrimoine culturel qui peut être consultée pour toutes les mesures à prendre par le ministre en exécution des dispositions de la présente loi. La commission pour le patrimoine culturel propose d'office les mesures qu'elle juge nécessaires dans l'intérêt de la conservation, de la protection et de la mise en valeur du patrimoine culturel. Un règlement grand-ducal fixe la composition, le fonctionnement ainsi que l'indemnisation des membres de la commission. Section 2- Commission de circulation des biens culturels. Art.
  9. Il est institué une commission de circulation des biens culturels chargée de conseiller les ministres au sujet des demandes de garanties d'Etat et de garanties de restitution conformément aux articles 101 et
  10. La commission de circulation des biens culturels est également chargée de conseiller le ministre des questions relevant du transfert, de l'introduction, de l'importation et de l'exportation des biens culturels. Un règlement grand-ducal fixe la composition, le fonctionnement ainsi que l'indemnisation des membres de la commission. Chapitre 7 - Fonds pour le patrimoine architectural. Art.
  11. Il est institué un fonds spécial dénommé « Fonds pour le patrimoine architectural » qui est placé sous l'autorité du ministre. Le Fonds pour le patrimoine architectural a pour objet de contribuer par la participation financière à: 1) la protection et la conservation des éléments du patrimoine architectural ; 2) la valorisation et la sensibilisation quant aux éléments du patrimoine architectural. Art.
  12. Le ministre est autorisé à y imputer: 1) les dépenses en relation avec l'acquisition de biens immeubles du patrimoine architectural; 2) les dépenses d'investissement à réaliser par l'Etat dans l'intérêt de la conservation des biens immeubles du patrimoine architectural appartenant à l'Etat ; 3) les subventions en capital allouées par l'Etat conformément aux articles 35 à 37 de la présente loi à toute personne morale ou physique qui procède comme propriétaire ou maître d'ouvrage à la conservation des biens immeubles classés ou pour lesquels une procédure de classement a été entamée respectivement des biens immeubles faisant partie d'un secteur protégé d'intérêt national ; 4) les subventions en capital allouées par l'Etat à toute personne morale ou physique qui procède comme propriétaire ou maître d'ouvrage à la conservation des biens immeubles qui bénéficient d'une protection communale. On entend par mesure de protection communale le fait de faire figurer un bien immeuble en tant que bâtiment à conserver dans un secteur protégé d'intérêt communal par le plan d'aménagement général d'une commune, ceci en vertu des dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain et de ses règlements grand-ducaux d'exécution. Les conditions et modalités de l'allocation des subventions en capital et des dépenses sont définies par règlement grand-ducal. Art. 112.
(1)Le Fonds pour le patrimoine architectural est géré par l'Institut national du patrimoine architectural qui a pour mission :
  1. a)
  2. b)
  3. c)
  4. d)d'établir une planification pluriannuelle des dépenses du Fonds pour le patrimoine architectural; d'ajuster le rythme des dépenses du Fonds pour le patrimoine architectural aux disponibilités financières de ce fonds ; d'assurer la maîtrise d'ouvrage des projets d'investissements réalisés directement par l'Etat dans l'intérêt des biens dont il est propriétaire ; de conseiller les maîtres d'ouvrage de projets de restauration qui ne sont pas directement effectués par l'Etat.
(2)Dans des cas exceptionnels, pour des raisons dûment motivées et expressément arrêtées par le ministre de la Culture, l'Etat peut procéder en tant que maître d'ouvrage à la conservation des biens du patrimoine architectural dont il n'est pas propriétaire.
(3)Le Fonds pour le patrimoine architectural est alimenté par des dotations budgétaires annuelles. Art.
  1. Pour chaque projet faisant l'objet d'une loi spéciale en exécution des dispositions de l'article 80 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat, un règlement grand-ducal peut instituer un comité d'accompagnement. Le comité d'accompagnement se compose de représentants du ministre et des ministres ayant dans leurs attributions le Budget et les Travaux publics ainsi que du délégué du maître de l'ouvrage concerné. En cas de besoin, il peut se faire assister par des experts en la matière. Le comité d'accompagnement a pour mission de suivre la mise au point des projets à réaliser, en suivant leur exécution sur le plan technique, financier et budgétaire. Il peut à cet effet adresser ses observations sous forme de rapports au ministre. Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité sont précisées par règlement grand-ducal. Art.
  2. A titre transitoire, les travaux en cours de réalisation au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et financés par le Fonds pour les monuments historiques, continueront à bénéficier du Fonds pour le patrimoine architectural. Chapitre 8 - Banque de données. Art.
  3. Afin de pouvoir collecter les informations nécessaires à la réalisation des objectifs de la présente loi, une ou plusieurs bases de données informatiques susceptibles de contenir des données à caractère personnel peuvent être créées par les instituts culturels de l'Etat tels que définis par la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l'Etat dont les modalités de fonctionnement sont régies par règlement grand-ducal. Chapitre 9 - Dispositions pénales. Art.
  4. Le ministre interdit la continuation des travaux contraires à la loi ou à une décision ministérielle prise en vertu de la loi. Cette décision est affichée par les soins du Centre national de recherche archéologique ou de l'Institut national du patrimoine architectural. Art. 117.
(1)Les infractions à la présente loi, à ses règlements d'exécution et aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires sont constatées par les agents de la Police grand-ducale, les agents du Centre national de recherche archéologique, les agents du ministre en tant qu'autorité compétente au sens de l'article 75 alinéa 2 et 77 alinéa 2 ainsi que par les agents de l'Institut national du patrimoine architectural. Les procès-verbaux établis font foi jusqu'à preuve du contraire.
(2)Les agents visés au paragraphe 1 er précédent doivent avoir subi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal. Ces agents reçoivent un certificat en cas de réussite à la formation professionnelle.
(3)Avant d'entrer en fonction, les agents visés au paragraphe 1 er prêtent serment devant le Tribunal d'arrondissement compétent et déterminé en fonction de leur domicile avec les termes suivants : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».
(4)À compter de leur prestation de serment, les agents visés au paragraphe 1 er ont la qualité d'officier de police judiciaire.
(5)L'article 458 du Code pénal est applicable aux agents visés au paragraphe
  1. Art.
  2. Sans préjudice des peines prévues par d'autres dispositions légales, les infractions aux articles 4, paragraphe 1, 9 paragraphe 1, 11 alinéa 1, 12, 13, 16, 17, 27 paragraphes 1 et 2, 28, 29 paragraphe 1, 30 paragraphes 1 à 3, 44 paragraphe 1, 51, 52, 53 paragraphes 1 et 2, 54 paragraphe 1, 55, 65 paragraphe 1, 66, 67, 68 paragraphe 1, 70, 74 paragraphe 1, 116, 134 paragraphe 1 de la présente loi et aux articles 2 point 1 et 4 du règlement 116/2009 ainsi qu'aux articles 3 points 1 et 2 du règlement 880/2019 sont punies d'une amende de 500 à 1.000.000 euros. La tentative est punissable d'une amende de 250 à 500.000 euros. En cas de récidive, la peine peut être portée au double. Art.
  3. Lorsque l'auteur de l'infraction est une personne agissant dans le cadre de ses fonctions professionnelles ou lorsque le bien culturel objet de l'infraction est un bien classé ou un trésor national, les infractions à la présente loi sont punies par l'emprisonnement de huit jours à six mois et l'amende de 500 à 1000.000 euros ou l'une de ces peines seulement. Art.
  4. Lorsque l'objet de l'infraction aux articles 74 et 75 est un bien culturel en provenance de pays en conflit armés, les infractions à la présente loi sont punies par l'emprisonnement de huit jours à six mois et l'amende de 500 à 1.000.000 euros ou l'une de ces peines seulement. Art.
  5. Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des immeubles et biens culturels classés dans leur état antérieur chaque fois qu'une infraction aux dispositions de la présente loi et aux règlements d'exécution a été commise. Le juge de condamnation fixe le délai qui ne dépasse pas un an endéans lequel le condamné doit y procéder. Art.
  6. Le livre 1 er du code pénal ainsi que les articles 130-1 à 132-1 du code de procédure pénale sont applicables. Chapitre 10 - Dispositions modificatives. Art.
  7. Dans la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l'Etat (ci-après la « loi de 2004 ») les mots « Service des sites et monuments nationaux » sont remplacés par les mots « Institut national du patrimoine architectural ». Art.
  8. L'article l er de la loi de 2004 se lit comme suit : « Les instituts culturels de l'Etat comprennent les Archives nationales, la Bibliothèque nationale, le Musée national d'histoire et d'art, le Musée national d'histoire naturelle, l'Institut national du patrimoine architectural, le Centre national de l'audiovisuel, le Centre national de littérature et le Centre national de recherche archéologique ». Art.
  9. A l'article 3 de la loi de 2004 est ajouté une dernière phrase qui se lit comme suit : « Les instituts culturels de l'Etat établissent et tiennent à jour un inventaire de leurs collections publiques au sens de la loi du jjmmaaaa relative au patrimoine culturel ». Art. 126.- Le point III du 2eme chapitre se lit comme suit : « III. Musée national d'histoire et d'art Art.
  10. Le Musée national d'histoire et d'art a pour missions : - de réunir, d'étudier, de conserver et d'exposer des collections archéologiques, historiques et artistiques nationales et internationales ; - de réunir et de conserver des documents iconographiques ainsi qu'une bibliothèque thématique qui sont en rapport avec ses activités ; - d'organiser des expositions temporaires, des colloques, des conférences ainsi que des activités pédagogiques qui sont en rapport avec ses activités ; - de gérer des dépendances scientifiques, muséales, éducatives et techniques dont notamment le Musée de la Villa romaine d'Echternach et le Musée Draï Eechelen — Forteresse, Histoire, Identités ; - de collaborer à la création et à la gestion de musées régionaux et locaux d'histoire, d'archéologie et d'art ; - de coopérer avec la Commission pour le patrimoine culturel ainsi que la Commission de circulation des biens culturels. Art.
  11. L'article 13 de la loi de 2004 se lit comme suit : « Le Musée national d'histoire et d'art comprend, outre les services administratifs et techniques nécessaires à son bon fonctionnement, les départements suivants : A) Département « Collections nationales d'archéologie, d'histoire et d'art »
  12. les collections d'archéologie préhistorique,
  13. les collectio

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