SYVI COL Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises Projet de loi n° 7473 sur le Patrimoine culturel Avis du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises l. Remarques générales Le SYVICOL a été sollicité en son avis au sujet du projet de loi n°7473 sur le Patrimoine culturel, déposé le 30 août 2019 à la Chambre des Députés, par courrier du 28 août 2019 de la part de Madame la Ministre de la Culture. Le texte en projet remplacera la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux. Le présent avis a été élaboré avec le soutien d'une commission interne du SYVICOL, composée d'une part d'élus locaux et d'autre part de membres du personnel de différentes administrations communales. Le groupe s'est réuni à trois reprises en octobre, en novembre et en décembre
- S'y ajoute une réunion en janvier 2020 avec les fonctionnaires du ministère de la Culture en charge du dossier, pour discuter des points soulevés dans les réunions susmentionnées. En date du 24 juin 2019 le bureau du SYVICOL avait, pour sa part, eu une entrevue avec Madame la Ministre de la Culture et tient à la remercier pour sa disponibilité. Lors de cette réunion, la ministre avait informé le SYVICOL que le projet de loi était sur le point d'être déposé à la Chambre des Députés. Ajoutons, pour compléter l'historique, que des représentants du SYVICOL ont assisté, entre février et juillet 2015, à plusieurs réunions d'un groupe de travail ayant pour mission de préparer la réforme de la législation existante. En outre, le bureau du syndicat a rencontré Monsieur Guy Arendt, alors secrétaire d'Etat compétent, le 31 mai 2018 et note qu'une partie des remarques formulées à ce moment ont été prises en considération. Plus de 35 ans après l'entrée en vigueur de la loi sur la conservation et la protection des sites et monuments nationaux, une refonte est devenue une vraie obligation et s'impose carrément à l'aube d'une nouvelle décennie. Pendant ce laps de temps, le nombre de citoyens a fortement augmenté au Luxembourg, avec pour résultat que le Grand-Duché est confronté à des défis majeurs de croissance comme la mobilité, l'éducation et surtout le logement. Pour la refonte d'une loi ayant une telle envergure, le Ministère de la Culture a opté pour un changement de paradigme, qui se base sur les deux piliers suivants : Syndicat des Villes et T +352 44 36 58 - 1 Communes Luxembourgeoises E infoPsyvicol.lu 3, rue Guido Oppenheirn www.syvicoilu L-2263 Luxembourg Réf. : AV20-02-PL7473 • l'introduction d'une « zone d'observation archéologique » qui, selon nos informations, s'étendra sur presque l'intégralité de la superficie de notre pays ; • l'élaboration d'un inventaire commune par commune, afin d'avoir un aperçu aussi complet que possible du patrimoine culturel architectural. Etant donné que le patrimoine culturel est l'affaire de tous les citoyens d'un pays et fait partie de ce qui est appelé couramment « identité nationale », la protection permanente et la transmission du patrimoine culturel aux générations futures sont devenus des vrais paris. L'élaboration de cet inventaire commune par commune, qui recensera minutieusement les biens immeubles et les petits monuments dignes d'être protégés, peut certes être qualifiée de nouveauté. Cette démarche est jugée être l'outil nécessaire pour remplir les objectifs que les auteurs du projet de loi se sont fixés. A première vue, cette nouvelle approche peut être considérée comme un pas en avant pour pouvoir procéder à une évaluation (plus) appropriée de ce qui mérite d'être protégé. Un tel inventaire aura en revanche des répercussions considérables sur les communes, étant donné que le nombre d'objets protégés, qui se trouvent sur leur territoire, va augmenter fortement. A ne pas oublier dans ce contexte la longue durée d'achèvement de cet inventaire. Une période de 10 années est en effet prévue. L'introduction d'une « zone d'observation archéologique », le deuxième pilier du changement de paradigmes susmentionné, suscite davantage l'inquiétude du SYVICOL vu que les conséquences ne sont que difficilement prévisibles et risquent d'aboutir à un ralentissement des activités dans le domaine de la construction. Face à un marché immobilier de plus en plus en surchauffe, ceci irait à l'encontre des mesures plus offensives que le gouvernement compte mettre en place pour faire face aux dérives du marché du logement. Les communes sont un des protagonistes de cette politique, étant donné, notamment, qu'elles ont été retenues pour jouer un rôle plus actif dans le Pacte logement 2.0 que dans le pacte précédent. Il est à craindre que les obligations prévues dans le cadre de l'archéologie préventive, d'une part, et la protection d'un nombre d'immeubles nettement plus élevé que par le passé, d'autre part, s'avèrent du point de vue des communes comme des obstacles à la création de ce nouvel espace de vie tellement convoité. Les nouvelles règles relatives à la protection du patrimoine devront par ailleurs être conciliées avec d'autres objectifs de la politique communale, tels que la mise à disposition des infrastructures générales et le développement économique, pour ne citer que ces exemples. Or, sous sa forme actuelle, le projet de loi fait preuve d'une approche maximaliste, mettant la protection du patrimoine au-dessus de tout et ne tenant guère compte des autres obligations ou objectifs politiques des communes. Le SYVICOL ne saurait donc l'aviser favorablement que sous réserve des remarques ci-dessous. 2 Par ailleurs, le SYVICOL se doit de constater que le projet fait référence à de nombreux règlements grand-ducaux, qui ne sont pas joints au dossier. Il demande donc que ces textes lui soient également soumis pour avis. Le SYVICOL regrette finalement que le projet de loi manque de précision et de clarté sur plusieurs points, qui seront précisés dans la suite. II. Eléments-clés de l'avis Les remarques principales du SYVICOL se résument comme suit : • • • • • • La différence entre les termes de « zone d'observation archéologique » et de « souszone » n'est pas clairement esquissée, étant donné que la notion de « potentialité archéologique » n'est nulle part définie d'une manière précise. Il existe un risque de confusion et donc un besoin de clarification. (Article 2) L'introduction d'une « zone d'observation archéologique » sur quasiment l'ensemble du territoire national et le fait que tous travaux de construction, de démolition ou de déblai dépassant une certaine envergue devront être préalablement soumis au ministre de la Culture pour évaluation quant à leur potentialité archéologique, comporte le risque d'un ralentissement des activités dans le domaine de la construction. Dans ce contexte, le SYVICOL plaide pour un désamorçage moyennant une approche différente, en s'inspirant du projet de loi N° 7237 sur la protection des sols et la gestion des sites pollués. Celui-ci prévoit un inventaire appelé « registre d'informations sur les terrains » (RIT). Le registre en question ne reprend que les sites considérés comme potentiellement pollués, ainsi que les terrains qui ont déjà fait partie d'études de pollution du sol. (Article 4) Dans le parc immobilier des communes, la liste des biens protégés sera probablement longue. Afin d'éviter une telle situation, le SYVICOL propose de maintenir les 14 critères élaborés, mais de les indexer et de définir par la suite un certain nombre de points, qui une fois atteint, justifie que l'objet en question soit retenu dans l'inventaire du patrimoine architectural. (Article 23) Le SYVICOL s'est interrogé s'il ne serait pas judicieux de créer une sorte de fonds qui reprendrait en mains un certain nombre de biens immeubles classés, car leur exploitation à des fins commerciales ou de logement devient économiquement inintéressante. On risque de les voir inoccupés pendant de longues années, ce qui irait au détriment de leur conservation, mais aussi de la politique d'aménagement communal. (Article 23) Au sujet de la publication de l'inventaire aux fins d'enquête publique, le SYVICOL propose une simplification de la procédure, en s'inspirant de l'article 12 de la loi du 17 avril 2018 concernant l'aménagement du territoire. (Article 25) Le SYVICOL demande de pouvoir désigner au moins un représentant communal au sein de la future commission pour le patrimoine culturel. (Article 108) 3 Ill. Remarques article par article Articles 1 et 2 La protection du patrimoine culturel national va faire partie du développement durable, ce qui lui confère une toute nouvelle dimension. En ce qui concerne les autres objectifs, le SYVICOL soulève la question comment le patrimoine culturel peut renforcer la cohésion sociale. Le SYVICOL regrette que la différence entre les nouveaux termes de « zone d'observation archéologique » et de « sous-zone » (définitions 9 et 10) n'est pas clairement esquissée. Etant donné que la notion de « potentialité archéologique » n'est nulle part définie clairement, il existe un risque de confusion. Le SYVICOL demande donc que les auteurs revoient l'article sous revue en ce sens. Article 3 Selon le commentaire des articles, la carte archéologique n'est pas accessible au public pour éviter des « fouilleurs clandestins ». Elle peut pourtant être consultée par toute personne présentant un « intérêt suffisant ». On entend par ces personnes des particuliers (p.ex. des acheteurs potentiels, des acquéreurs futurs, ...), des chercheurs, ainsi que les agents du CNRA ayant programmé des opérations archéologiques. En ce qui concerne la mise à disposition de la carte archéologique qui ne peut être consultée que sur place, c.à.d. au sein du ministère, le SYVICOL recommande de remédier le plus vite possible à cette situation déplorable. Au plus tard au moment où la nouvelle loi entre en vigueur, une consultation en ligne devrait être garantie, tout comme un accès et une consultation sans faille comme il se doit pour une administration transparente et ouverte. S'il existe réellement un risque de fouilles clandestines — ce que le SYVICOL n'est pas en mesure de juger — on pourrait imaginer un accès en ligne limité aux informations pouvant être publiées, en tout cas pour la partie graphique. Article 4 Alors même que la zone d'observation archéologique sera établie, selon le texte, « sur base de l'inventaire du patrimoine archéologique et des informations et données complémentaires d'autres administrations », elle s'étendra en réalité sur presque l'intégralité de notre pays. Selon les informations disponibles au SYVICOL, seulement 2% (!) de la superficie du Grand-Duché en seraient exclus. Il s'agit en effet uniquement : • des sites archéologiques classés conformément à l'article 19 ; • des sites archéologiques entièrement détruits suite à des fouilles archéologiques ; • des terrains déjà aménagés au point où plus aucun élément du patrimoine ne peut être sauvegardé. 4 Si cette interprétation est correcte, il faut se rendre à l'évidence que, dorénavant, sur quasiment l'ensemble du territoire national, tous travaux de construction, de démolition ou de déblai dépassant une certaine envergue devront être préalablement soumis au ministre de la Culture pour évaluation quant à leur potentialité archéologique. Les exceptions à cette règle seront peu nombreuses, vu notamment qu'elles ne s'appliquent — sauf mise en œuvre d'un PAP « nouveau quartier » en « sous-zone » — que si la profondeur reste en-deçà de 25 centimètres. Une telle démarche, limitée à une durée de six mois, évitera certes plus tard un arrêt de chantier en cours en cas de découvertes, elle comporte pourtant le risque d'un ralentissement des activités dans le domaine de la construction. Dans ce domaine la simple lenteur administrative cause déjà des grands soucis à tous les acteurs. Le SYVICOL plaide donc pour un désamorçage moyennant une approche différente, en s'inspirant du projet de loi N° 7237 sur la protection des sols et la gestion des sites pollués, qui prévoit un inventaire appelé « registre d'informations sur les terrains » (RIT). Ce registre ne reprend que les sites considérés comme potentiellement pollués, ainsi que les terrains qui ont déjà fait partie d'études de pollution du sol. C'est donc une approche beaucoup plus ciblée, qui ne porte que sur les sites où il existe des indices laissant présumer une contamination, plutôt que, comme en l'espèce, d'édicter une présomption générale et de procéder par élimination. Par ailleurs, les obligations prévues à l'article 4 seront particulièrement problématiques pour les communes lorsqu'elles réaliseront des travaux d'infrastructure dans la voirie ou des places publiques. Ces travaux ont généralement un effet négatif sur la circulation et doivent partant être exécutés le plus vite possible et, souvent, en coordination avec d'autres chantiers. Il importe donc qu'ils suivent un échéancier strict, qui serait difficile à établir par un maître d'ouvrage ignorant si, oui ou non, le ministre décidera de procéder à des fouilles préalables. S'y ajoute qu'il faut régulièrement procéder à ces travaux de réparation urgents, qui ne peuvent être tenus en suspens en attendant des opérations d'archéologie préventive. Pour ces raisons, le SYVICOL demande que la voirie existante et les places publiques déjà aménagées soient exclus de la zone d'observation archéologique. Pour conclure, le SYVICOL estime qu'une révision en profondeur de l'article 4 s'impose. Articles 5 et 6 Les articles 5 et 6 introduisent les notions de « diagnostic archéologique » et de « fouille d'archéologie préventive », leurs prescriptions et leurs délais respectifs. Le SYVICOL salue le fait que les décisions du ministre doivent respecter un délai. En revanche le Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises estime que le délai de réalisation d'une opération d'archéologie préventive devrait commencer à courir au moment où le ministre a pris la décision — plutôt qu'a partir du début de l'opération — afin d'éviter un temps mort et par conséquent une perte de temps. 5 En plus, il paraît nécessaire de prévoir un délai entre le diagnostic et les fouilles éventuelles, afin de délimiter le début des travaux qui, lui, n'est pas soumis à un délai. Est définie uniquement la durée des travaux potentiels, qui peut s'étendre sur six mois avec une dérogation possible qui prévoit un maximum de 12 mois pour des cas exceptionnels. Le fait qu'une opération d'archéologie préventive soit soumise à un délai assure certes une sécurité de planification pour tous les acteurs, mais une durée maximale est considéré par le SYVICOL comme étant un laps de temps trop long pour des projets de faible envergure. Article 18 Tout comme dans la loi en vigueur datant de 1983, les communes sont retenues, à la grande satisfaction du SYVICOL, comme étant un des acteurs ayant la possibilité d'adresser une demande de protection au ministre. Article 19 Le fait que « les agents ont le droit de requérir directement le concours de la force publique » (paragraphe 2) semble être hautement disproportionné, même s'ils agissent avec une « autorisation expresse du président du Tribunal d'arrondissement ». Le SYVICOL demande une révision du texte de façon que ce pouvoir soit réservé au ministre ou à un nombre limité de hauts fonctionnaires, comme le futur directeur du CNRA par exemple. Article 23 Le SWICOL est étonné de l'envergure et du degré de détail de l'inventaire du patrimoine architectural (paragraphe 1) qui recense « avec précision et moyennant une documentation appropriée » les biens immeubles. Les trois premiers exemplaires de la série volumineuse « Nationale Inventarisierung der Baukultur im Greherzogtum Luxemburg » illustrent en effet à merveille la méthode scientifique, tout comme le caractère quasi titanesque de cette opération, qui dans le rythme décrit, va durer une dizaine d'années. Au fil des années, cet inventaire connaîtra des changements et devra par conséquent être actualisé régulièrement. Le SWICOL part en effet du principe que le nombre d'objets classés va au fur et à mesure sensiblement augmenter. Toutefois, il n'existe pas encore de valeurs empiriques à cet égard, de sorte que les conséquences sont difficiles à prévoir, dans la mesure où une telle mission n'a jusqu'à présent pas encore été effectuée dans notre pays. Raison pour laquelle le SWICOL est plutôt réservé face à cette approche si rigoureuse. Le modus operandi de la loi en vigueur est en revanche beaucoup moins systématique et se fait dans la pratique plutôt au cas par cas. 6 Le fait d'avoir établi une liste avec pas moins de 14 critères, qui peuvent encore « s'appliquer de manière cumulative » (paragraphe 1, dernier alinéa), confère d'autre part une grande marge d'interprétation au ministère compétent et laisse aux yeux du SYVICOL de la place pour l'arbitraire. Dans le parc immobilier des communes, la liste des biens protégés sera probablement longue. En effet, l'ensemble des édifices religieux, pour ne citer que cet exemple, y figureront potentiellement, étant donné qu'ils remplissent tous au moins un des critères. Afin d'éviter une telle situation, le SYVICOL propose de maintenir les critères élaborés, de les indexer et de définir par la suite un certain nombre de points, qui une fois atteint, justifie que l'objet en question soit retenu dans l'inventaire du patrimoine architectural et soit par conséquent protégé. Dans ce même contexte, le SYVICOL s'est également interrogé s'il ne serait pas judicieux de créer une sorte de fonds — inspiré du Fonds du Logement — qui reprendrait en mains un certain nombre de bien immeubles classés. En effet, le classement et les servitudes qui en découlent risquent de retirer les immeubles frappés du marché privé, parce que leur exploitation à des fins commerciales ou de logement devient économiquement inintéressante. On risque de les voir inoccupés pendant de longues années, ce qui irait au détriment de leur conservation, mais aussi de la politique d'aménagement communal. La structure proposée aurait donc comme mission d'assurer que les immeubles en question gardent une affectation au logement ou à d'autres fins. Ainsi, par exemple, une utilisation dans le secteur commercial voire industriel serait également concevable, étant donné que les maintes propriétés agricoles situées dans toutes les régions du Luxembourg sont dotées de dépendances et d'étables se prêtant à ces fins-ci. Article 24 En ce qui concerne la proposition de classement des biens figurant à l'inventaire et la création de secteurs protégés, le SYVICOL demande que l'avis des communes concernées soit demandé en même temps que celui de la commission pour le patrimoine culturel, donc en amont de la procédure publique. La deuxième objection du SYVICOL porte sur la formulation « une administration habilitée à cette fin » (paragraphe 2, alinéa 3). Celle-ci manque de précision et laisse trop de marge d'interprétation. Dans l'intérêt de la clarté, il faudrait préciser quelle est l'administration sur le site de laquelle la carte en question sera disponible. En outre, le SYVICOL s'inquiète sur un conflit potentiel entre le classement communal et le classement national. A plus long terme, il se pose des questions sur la raison d'être du classement communal, si le classement national couvre tous les immeubles identifiés comme dignes de protection suite à une inventorisation systématique. Etant donné que le texte reste 7 ,„e assez vague sur ce point et ne procure pas de réponse exacte, le SYVICOL demande plus de la clarté et tient à rappeler que c'est sur le territoire des communes que les biens immeubles sont situés et que ce sont les communes les premières concernées. Article 25 L'article 25 porte sur la publication de l'inventaire aux fins d'enquête publique (paragraphe 2 et paragraphe 3). Le SYVICOL constate cependant que la procédure prévue sera difficile à mettre en œuvre. Ceci vaut notamment pour la publication d'avis de presse par le ministre dans les trois jours de l'apposition des affiches par l'administration communale. Il propose dès lors une procédure moins compliquée résumée par la suite : Durant une période de 45 jours, le ministère de la Culture procède à une publication par Internet et lance dans les premiers jours suivant la mise en ligne une publication dans au moins deux quotidiens. Il communique le dossier immédiatement à la commune, qui procède au dépôt public annoncé sur le panneau d'affichage (« Raider ») ainsi que sur son site internet durant une période de 30 jours. Cette proposition est inspirée de l'article 12 de la loi du 17 avril 2018 concernant l'aménagement du territoire. Article 26 Le SYVCOL demande une révision de l'article 26 de sorte que la commune territorialement compétente soit systématiquement informée de toute modification de la liste des biens immeubles classés. Article 27 Le manque de précision au paragraphe 1 er et l'absence d'une délimitation par des règles confère aux yeux du SYVICOL une marge d'interprétation considérable au ministère compétent en matière de création des zones appelées « secteur protégé d'intérêt national ». Vu que l'objectif est de garantir la mise en valeur d'un immeuble classé majeur (château, église, ...), les répercussions peuvent avoir un impact plutôt négatif sur le potentiel de développement de la localité où l'immeuble classé se trouve. Le SYVICOL estime d'une part qu'il faut obligatoirement informer les administrations communales en question de toute demande d'autorisation de travaux et revendique une reformulation en ce sens du paragraphe 1er. D'autre part, il plaide pour une reformulation de l'alinéa 3 du paragraphe 2 comme suit : « Le ministre demande l'avis » au lieu de « le ministre peut demander l'avis ». 8 Le manque de précision se poursuit au paragraphe
- La formulation « sous la surveillance » est assez vague. Il est clair que le Ministère surveille les travaux qui sont exécutés, pourtant une plus grande transparence serait considérée comme un avantage face aux conséquences que de telles interventions pourraient avoir. Article 29 Le texte ne contient pas d'informations précises sur l'envergure de l'appui de l'Etat, ni sur la nature-même de cet appui. Le SYVICOL soulève donc la question de savoir si l'appui est de nature purement financière ou s'il comprend une consultation par des experts en la matière. Le fait de connaître ces détails serait bénéfique en vue de la planification de travaux d'entretien à exécuter, étant donné qu'une participation aux coûts est probable pour les communes propriétaires d'un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national, tout comme pour les particuliers. Article 30 L'approche en matière d'autorisation ministérielle pour travaux, décrite aux paragraphes 1 à 3, ne tient, aux yeux du SYVICOL, pas suffisamment compte des compétences et responsabilités des communes en matière d'urbanisme. Comme par rapport à l'article 27, le SYVICOL propose de modifier le texte de façon à ce que la commune territorialement compétente soit informée de toute demande présentée au ministre. Le régime d'autorisation prévu est repris de l'article 10 de la loi en vigueur datant de 1983, sauf que celle-ci ne mentionne pas explicitement les travaux à l'intérieur de l'immeuble classé. Le fait que tous travaux à l'intérieur, hormis l'entretien, soient désormais soumis à autorisation ministérielle constitue une lourde contrainte additionnelle pour les propriétaires, y compris les communes. Le SYVCOL se demande s'il n'aurait pas été suffisant, en ce qui concerne l'intérieur, de limiter l'obligation d'autorisation aux travaux qui concernent les éléments inventorisés. Le délai de quatre mois (paragraphe 3, alinéa 2), qui est un délai peu courant, paraît étonnant au SYVICOL, qui propose de le réduire à 3 moins dans un souci d'harmonisation des procédures. Article 34 Le SYVICOL estime que l'identification par apposition d'un signe distinctif fait partie d'une valorisation et d'une mise en évidence appropriée du patrimoine culturel national. L'idée d'une sorte de plaquette est appréciée, tout comme le fait que l'apposition du signe se fera « d'un commun accord avec le propriétaire du bien immeuble ». Le SYVICOL préconise en revanche d'éviter l'apposition de signes distinctifs trop opulents. 9 Article 40 L'article 40 porte sur la substitution au propriétaire défaillant et permet au ministre « d'occuper temporairement le bien immeuble classé comme patrimoine culturel national pour faire procéder à une visite des lieux ou pour assurer l'exécution de travaux de conservation ». Le texte de la loi en vigueur dispose que « le Ministre peut toujours faire exécuter par les soins de ce service et aux frais de l'Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés n'appartenant pas à l'Etat. Pour pouvoir constater la nécessité des travaux visés à l'alinéa qui précède, le Ministre peut faire procéder à des visites des lieux périodiques des immeubles classés. Les particuliers en sont informés, au moins quinze jours à l'avance, par lettre recommandée à la poste. Les agents désignés pour procéder à ces visites des lieux doivent justifier de leur qualité à toute demande. » (Article 10 de la loi du 18 juillet 1983). Le SYVICOL tient à souligner que, comparé à la loi en vigueur, le nouveau texte constitue un net renforcement des pouvoirs du ministre. Concernant l'alinéa 2 de l'article 40, le SYVICOL s'interroge sur le rôle des communes, si l'immeuble est habité et si les travaux d'entretien ont un relogement du propriétaire durant la durée des travaux comme conséquence. Qui sera responsable pour les dédommagements concernant la réduction de la qualité de vie dans ce cas ? Les précisions dans le commentaire des articles ne sont pas suffisantes à cet égard, une clarification est donc nécessaire. Article 42 Le SYVICOL tient à souligner sa satisfaction qu'en matière de déclassement, la commune, sur le territoire de laquelle le bien immeuble est situé, a l'occasion d'entamer ladite procédure. Article 46 L'article en question porte sur la procédure de classement, et plus précisément sur la demande de protection concernant les biens relevant du patrimoine mobilier. Cette demande ne pourra pas être effectuée par les communes. Le SYVICOL demande que les communes soient ajoutées à cette liste, à l'instar de l'article 18 et estime que cette demande est d'autant plus justifiée que la démarche en question est en revanche possible pour « une association sans but lucratif dûment enregistrée qui a pour objet social la sauvegarde du patrimoine ». 10 Article 64 Contrairement à la procédure de classement et de déclassement concernant les éléments du patrimoine archéologique, les communes ne sont pas considérées lorsqu'il s'agit d'entamer une procédure de déclassement pour le patrimoine mobilier. Cette observation rejoint celle par rapport à l'article précédent. Le SYVICOL demande que les communes soient ajoutées à cette liste, à l'instar de l'article
- Article 106 Le SYVICOL verrait les communes quelles que soient les circonstances parmi les acteurs, nommés dans ce contexte « des communautés », qui vont participer à la réalisation de l'inventaire du patrimoine immatériel. Si ce n'est pas le cas, il faut mentionner les communes explicitement, étant donné que ce sont souvent elles qui sont non seulement les vecteurs des traditions populaires et des évènements folkloriques, mais qui sont souvent impliquées dans l'organisation et les préparatifs, rendant ainsi possible la tenue de ces évènements. Article 108 La composition, le fonctionnement et l'indemnisation de la commission pour le patrimoine culturel seront fixés par un règlement grand-ducal. Le SYVICOL revendique la possibilité de pouvoir désigner au moins un représentant communal au sein de la future commission. Le patrimoine culturel est non seulement une matière très complexe et hautement sensible, mais un sujet qui touche directement et en priorité les 102 communes de notre pays, étant donné que c'est sur leur territoire que l'inventaire et le classement auront lieu. Article 112 Quels sont les cas exceptionnels dans lesquels l'Etat interviendrait en faveur de la conservation de biens du patrimoine architectural dont il n'est pas propriétaire ? Comment cette disposition s'articule avec celles relatives à la substitution au propriétaire défaillant, les droits de préemption et d'expropriation, etc. ? L'article 112 reste imprécis sur les détails de cette disposition. En vue d'une plus grande sécurité juridique, le SYVICOL demande une clarification de l'article en question. 11 Articles 135 et 136 Le SYVICOL se montre satisfait du fait que, pendant la phase transitoire correspondant à la phase d'élaboration de l'inventaire scientifique national, « la commission et le conseil communal sur le territoire de laquelle le ou les biens immeubles sont situés, sont obligatoirement entendus en leurs avis » comme l'indique le commentaire des articles. Pourtant le Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises s'interroge sur ce qui va se passer au cas où la durée de dix années ne suffirait pas pour terminer l'inventaire en question. La probabilité que ce scénario se produise est haute, vu l'envergure de cette mission. Le SYVICOL demande donc des précisions sur la solution envisagée par le Ministère de la Culture dans cette situation. Article 137 Le SYVICOL revendique que les communes obtiennent une notification de la liste des biens immeubles classés comme patrimoine culturel national. Article 138 Dans la procédure de déclassement, la demande peut également être entamée par la commune. Le SYVICOL se montre satisfait en constatant que les communes ont été retenues. Adopté par le comité du SYVICOL, le 10 février 2020 12