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Projet de loi portant approbation 10 de l'Accord relatif au transport aérien entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Burkina Faso, fait à Luxembourg,

Projet de loi portant approbation 10 de l'Accord relatif au transport aérien entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Burkina Faso, fait à Luxembourg, le 4 mai 2018 ; 20 de l'Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République orientale de l'Uruguay, fait à New York, le 24 septembre 2018 ; 3° de rAgreement between the Government of the Grand Duchy of Luxembourg and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka on air services", fait à New York, le 25 septembre 2018 ; 4° de l'Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérative du Brésil relatif à des services aériens, fait à Brasilia, le 22 novembre 2018 I. Texte du projet de loi II. Exposé des motifs III. Fiche d'évaluation d'impact IV. Fiche financière p. 8 p. 12 V. Texte des accords p. 13 Il 3 p. 4 l. Texte du projet de loi Projet de loi portant approbation 10 de l'Accord relatif au transport aérien entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Burkina Faso, fait à Luxembourg, le 4 mai 2018 ; 2° de l'Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République orientale de l'Uruguay, fait à New York, le 24 septembre 2018 ; 3' de l'Agreement between the Government of the Grand Duchy of Luxembourg and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka on air services", fait à New York, le 25 septembre 2018 ; 40 de l'Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérative du Brésil relatif à des services aériens, fait à Brasilia, le 22 novembre 2018 Art. ler. Est approuvé l'Accord relatif au transport aérien entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Burkina Faso, fait à Luxembourg, le 4 mai 2018. Art. 2. Est approuvé l'Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République orientale de l'Uruguay, fait à New York, le 24 septembre 2018. Art. 3. Est approuvé l'Agreement between the Government of the Grand Duchy of Luxembourg and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka on air services", fait à New York, le 25 septembre 2018. Art. 4. Est approuvé l'Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérative du Brésil relatif à des services aériens, fait à Brasilia, le 22 novembre 2018. 2 1 11. Exposé des motifs Le présent projet de loi porte approbation des quatre accords aériens bilatéraux qui ont été signés avec le Burkina Faso, l'Uruguay, le Sri Lanka et le Brésil en 2018. Ces accords sont la confirmation de la politique poursuivie par le Gouvernement en matière de transports aériens ayant pour objectif d'assurer les perspectives d'avenir tant des compagnies aériennes nationales en leur procurant un maximum de droits de trafic, que de l'aéroport de Luxembourg comme plate-forme internationale pour le trafic de passagers et de fret. CONSIDERATIONS GENERALES L'existence d'accords aériens bilatéraux constitue, aujourd'hui comme par le passé, un préalable à l'ouverture de liaisons aériennes régulières, soit par un transporteur aérien luxembourgeois, soit par un transporteur aérien de l'autre partie contractante. Ces accords constituent la base juridique indispensable pour proposer des services aériens réguliers. Ils permettent en effet aux autorités aéronautiques respectives de réagir rapidement si un ou des transporteurs aériens de part et d'autre soumettent une demande d'exploitation de services aériens. Dans le cadre de la libéralisation européenne du transport aérien, un rôle de plus en plus important revient à l'Union européenne, considérée comme un marché aérien unique. Ainsi, tous les accords aériens couverts par le présent projet de loi comportent également des clauses portant sur la désignation, la révocation et le contrôle, telles qu'elles sont exigées par le droit communautaire. L'Union européenne a négocié un certain nombre d'accords horizontaux avec des pays tiers, notamment avec le Maroc, entré en vigueur le 19 mars 2018. Force est de constater que certains accords négociés entre l'UE et des parties tierces ne couvrent pas tous les services aériens nécessaires, et le Luxembourg se voit contraint de continuer à négocier des accords bilatéraux, qui adressent plus largement les besoins de ses compagnies aériennes. Par exemple, le Luxembourg a négocié ou entend négocier avec quasiment tous les pays de l'UEMOA (Union économique et monétaire ouest africaine, à laquelle appartiennent le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo) des accords bilatéraux qui devraient mieux correspondre aux besoins des opérateurs aériens. Les accords qui font l'objet du présent projet de loi ont été conclus en suivant les recommandations respectives de l'Organisation de l'Aviation Civile (OACI) et de la Conférence 3 Européenne de l'Aviation Civile (CEAC), tout en s'inspirant d'un modèle d'accord-type en la matière, utilisé par les membres de l'OACI. Après ratification, les accords seront enregistrés auprès de l'OACI. Les Etats avec lesquels ces accords ont été conclus sont membres de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Quant au fond, les accords sont tous identiques dans une large mesure, tandis que du point de vue rédactionnel certains articles ont une présentation quelque peu différente d'un accord à l'autre pour répondre aux souhaits particuliers exprimés par les partenaires respectifs. Les principaux éléments contenus dans les accords sont les suivants : —les définitions terminologiques arrêtées par la Convention de Chicago, signée à Chicago le 7 décembre 1944 ; — l'indication des droits octroyés pour l'exploitation des services c.-à-d. le survol, l'escale technique, l'escale commerciale et les libertés de l'air ; —la désignation des compagnies aériennes respectives : les accords prévoient la désignation multiple de transporteurs aériens, une pratique qui répond déjà à la politique aéronautique communautaire de ne pas limiter la possibilité de désignation au seul transporteur national ; — la stipulation qu'une autorisation peut être limitée et retirée si l'entreprise ne se conforme pas aux termes de l'accord, ni aux lois et règlements de la partie contractante ayant délivrée l'autorisation ; — l'exonération, sous certaines conditions, de tous droits de douane, frais d'inspection et autres droits et taxes similaires des avions utilisés, y compris les équipements normaux, le carburant, les pièces de rechange, les provisions de bord etc. ; —les principes déterminant la capacité mise en œuvre (donc la charge payante disponible) et son adaptation à la demande de trafic; —la procédure d'établissement des tarifs ; —l'application des lois et règlements internes ; — l'engagement des parties contractantes de faire respecter les Conventions internationales existantes en matière de sûreté de l'aviation civile ; —le transfert des excédents de recettes réalisés sur le territoire de l'autre partie contractante; — le principe de la consultation périodique entre les autorités aéronautiques ; —la procédure de règlement des différends ; —l'engagement d'adapter l'accord à toute convention multilatérale ultérieure, liant les parties en matière aéronautique ; —l'égalité des chances des entreprises désignées, la sauvegarde de leurs intérêts mutuels ainsi que la primauté de l'intérêt du public. Les accords sous objet prévoient en outre des dispositions relatives aux possibilités d'amendement ou de dénonciation à la demande d'une partie contractante, la production de 4 statistiques sur le trafic aérien, la non-discrimination dans l'application des taxes aéroportuaires et la procédure d'entrée en vigueur. Tous les accords comportent une annexe qui définit le tableau des routes classiques, entre le Luxembourg et des destinations situées sur le territoire des autres parties contractantes, avec possibilité d'escales intermédiaires et/ou d'escales au-delà dans des pays tiers. Les points d'escale seront fixés ultérieurement d'un commun accord par les autorités aéronautiques concernées en fonction des besoins formulés par la ou les compagnies aériennes intéressées. CONSIDERATIONS PARTICULIERES Brésil L'accord entre le Luxembourg et le Brésil, signé à Brasilia le 22 novembre 2018, permet d'établir des services aériens entre les deux territoires respectifs et au-delà. La forte croissance et les progrès sociaux considérables des deux dernières décennies ont fait du Brésil, un pays du bloc « BRICS » et membre du Mercosur, un brillant exemple de croissance. Le Brésil est un acteur majeur du commerce international et représente l'un des plus grands marchés de consommation au monde. Par ailleurs, le Brésil se classe en 29e position des partenaires d'importation du Luxembourg et constitue le 2e pays partenaire parmi les BRICS, derrière la Chine. Après l'ouverture de la première Ambassade luxembourgeoise résidente en Amérique du Sud, à Brasilia, début 2018, la signature de cet accord est un signal fort pour le développement des relations bilatérales entre le Luxembourg et le Brésil. Burkina Faso Le présent accord entre le Luxembourg et le Burkina Faso relatif au transport aérien, signé à Luxembourg le 4 mai 2018, s'inscrit dans la stratégie du Luxembourg de renforcer et de dynamiser davantage les relations économiques du Luxembourg avec les 7 pays partenaires dans le cadre de l'accord général de coopération (le Burkina Faso, le Cabo Verde, le Laos, le Mali, le Nicaragua, le Niger et le Sénégal). En effet, les deux pays entretiennent des relations privilégiées dues au fait que le Burkina Faso fait partie des pays partenaires de la coopération luxembourgeoise au développement. La coopération entre les deux pays est encadrée par un Programme Indicatif de Coopération (PIC) depuis 2003. Sri Lanka L'accord entre le Luxembourg et le Sri Lanka concernant les services aériens, signé en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York le 25 septembre 2018 vise à relier davantage le Luxembourg à ce pays dynamique d'Asie du Sud, en approfondissant les 5 relations commerciales entre les deux pays. Stratégiquement situé au carrefour des principales routes aériennes et maritimes vers l'Asie du Sud, l'Extrême-Orient et les continents d'Europe et d'Amérique, le pays présente d'intéressantes opportunités pour les services de fret aérien. Uruguay L'accord entre le Luxembourg et l'Uruguay, signé en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York le 24 septembre 2018, a pour but de développer davantage les relations économiques bilatérales. Tout comme le Luxembourg, qui se présente comme un hub logistique et une porte d'accès pour l'Europe, l'Uruguay a pour ambition de se positionner comme porte d'accès vers l'Amérique du Sud. L'accord étant très libéral, il présente d'intéressantes opportunités pour desservir le marché d'Amérique du Sud, notamment dans le domaine des services de fret aérien. 6 III. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi portant approbation 10 de l'Accord relatif au transport aérien entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Burkina Faso, fait à Luxembourg, le 4 mai 2018 ; 2' de l'Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République orientale de l'Uruguay, fait à New York, le 24 septembre 2018 ; 30 de rAgreement between the Government of the Grand Duchy of Luxembourg and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka on air services", fait à New York, le 25 septembre 2018 ; 4° de l'Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérative du Brésil relatif à des services aériens, fait à Brasilia, le 22 novembre 2018 Auteur: Annabelle Dullin Tél. : 247 - 88350 Courriel: annabelle.dullin@mae.etat.lu Objectif(

  1. s)du projet: Le présent projet de loi se propose d'approuver quatre accords aériens bilatéraux qui ont été signés avec le Burkina Faso, l'Uruguay, le Sri Lanka et le Brésil, dans le cadre de la procédure de ratification desdits accords par la Chambre des députés. Autre(
  2. s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
  3. s)impliqué(e)(s): Ministère de la Mobilité et des Travaux publics Date: 9 juillet 2019 Mieux légiférer 1. Partie(
  4. s)prenante(
  5. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: E Non: n si oui, laquelle/lesquelles: Cargolux Remarques/Observations: 2. 3. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: Oui: [S] Non: E] - Citoyens: Oui: - Administrations: Oui: Ej Non:111 Le principe « Think small first » est-il respecté? E Non: 111 Oui:rj Non: N.a.:2E (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues Suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Remarques/Observations: 1 2 Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer N.a.: non applicable 7 4. Oui: El Non: Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? n Oui: n Non: E oui: ri Non: E Remarques/Observations: 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Remarques/Observations : 6. Le projet contient-il une charge administrative3 pour le(
  6. s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une oui: n Non: E obligation d'information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif' par destinataire) 7.
  7. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? Oui: D Non: n N.a.: Oui: D Non: fl N.a.: E Si oui, de quelle(
  8. s)donnée(
  9. s)et/ou administration(
  10. s)s'agit-il?
  11. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? Si oui, de quelle(
  12. s)donnée(
  13. s)et/ou administration(
  14. s)s'agit-il? 8. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? des délais de réponse à respecter par l'administration? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois? 9. oui: D Non: El N.a.: fl Oui: fl Non: E N.a.: D oui: D Non: E N.a.: D Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: D Non: ri N.a.: Si oui, laquelle: 3 4 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 8 10. En cas de transposition de directives européennes, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: ill Non: D N.a.: E Si non, pourquoi? 11. Le projet contribue-t-il en général à une: oui: D Non: E oui: D Non: E a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire? Remarques/Observations: 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: D Non: D N.a.: IZI Remarques/Observations: 13. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'État (e-Government ou application back-office)? Oui: n Non: [S] Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée? Oui: El Non: si oui, lequel? E N.a.: D Remarques/Observations: Egalité des chances 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: Ill Non: [SI - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: El Non: El Si oui, expliquez de quelle manière: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: El Non:111 Si oui, expliquez pourquoi: - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: D Non: E Si oui, expliquez de quelle manière: 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? oui: D Non: E N.a.: D Si oui, expliquez de quelle manière: 9 Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation5 ? Oui: lij Non: D N.a.: E Oui: El Non: D N.a.: E 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliere ? 5 6 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 10 IV. Fiche financière concernant les coûts engendrés par le projet de loi (article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat). Ce projet de loi n'a pas d'impact financier sur le budget de l'État. 11 V. Texte des accords 12 ACCORD RELATIF AU TRANSPORT AÉRIEN ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LE BURKINA FASO TABLE DES MATIERES PREAMBULE ARTICLE ler : Définitions ARTICLE 2 : Octroi des droits ARTICLE 3 : Désignation et autorisation ARTICLE 4 : Révocation, suspension et limitation de l'autorisation d'exploitation ARTICLE 5 : Application des lois et règlements ARTICLE 6 : Reconnaissance mutuelle des certificats et licences ARTICLE 7 : Sécurité de l'aviation ARTICLE 8 Sûreté de l'aviation ARMCLE 9 Droits de douane et autres frais ARTICLE 10 : Principe régissant l'exploitation des services et capacité ARTICLE 11 : Tarifs ARTICLE 12 : Représentation des compagnies aériennes ARTICLE 13 : Opportunités commerciales et transfert de fonds ARTICLE 14 : Accord de coopération ARTICLE 15 : Transport de fret intermodal ARTICLE 16 : Redevance d'usage ARTICLE 17 : Soumission des programmes de vols ARTICLE 18 : Données statistiques ARTICLE 19 : Consultations ARTICLE 20 : Règlement des différends ARTICLE 21 : Modification de l'accord ARTICLE 22 : Convention multilatérale ARTICLE 23 : Résiliation ARTICLE 24 : Enregistrement ARTICLE 25 : Entrée en vigueur Annexe 2 PREAMBULE Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Burkina Faso ci-après dénommés les Parties contractantes , Etant Parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 ; Désireux de conclure un accord en vue d'établir des services aériens entre et au-delà de leurs territoires respectifs ; Désireux d'assurer le degré le plus haut de sécurité et de sûreté dans le transport aérien international , Sont convenus ce qui suit ARTICLE 1 : DEFINITIONS Pour l'application du présent accord et de ses annexes sauf dispositions contraires, les termes et expressions ci-dessous ont les significations suivantes :
  15. a)«Autorités aéronautiques» : en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, le ministre responsable de l'aviation civile et en ce qui concerne le Burkina Faso, le ministre chargé de l'aviation civile ou dans les deux cas toute personne ou structure habilitée à exercer les fonctions assignées aux dites Autorités ;
  16. b)«Accord» : le présent accord et ses annexes et toute modification ou tout amendement qui peut leur être apportés;
  17. c)«Services Aériens», «Service aérien international», «Compagnie aérienne» et «Escale non commerciale» : ont les mêmes significations que celles qui leur sont respectivement données à l'article 96 de la Convention .
  18. d)«Capacité» - en relation avec un aéronef, la charge payante disponible de cet aéronef sur une route ou une Partie de la route ; 3 - en relation avec un service spécifique, la capacité de l'aéronef utilisé pour tel service multiplié par le nombre de fréquence exercé par ledit aéronef au-delà de la période définie sur une route ou une Partie de la route ;
  19. e)«Convention» : la Convention relative à l'aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, y compris les annexes adoptées en vertu de son article 90 et tout amendement desdites annexes ou de la Convention en vertu des articles 90 et 94 dans la mesure où ces annexes et amendements ont pris effet pour les deux Parties ;
  20. f)«Compagnies aériennes désignées» : toutes compagnies aériennes qui ont été désignées ou autorisées conformément à l'article 3 de cet accord ;
  21. g)«Routes spécifiées» : les routes déterminées ou à déterminer à l'annexe de cet accord ;
  22. h)«Equipement de bord», «Equipement au sol», «Provision de bord», «Pièces de rechange» ont respectivement les mêmes significations que celles qui leur sont données dans l'Annexe 9 ; 0 «Tarifs» : les prix à payer pour le transport des passagers et du fret et les conditions dans lesquelles ces prix s'appliquent ainsi que les prix et conditions pour les services d'agences et autres services auxiliaires à l'exception toutefois des rémunérations et conditions relatives au transport du courrier ,
  23. j)«Territoire» : à la même signification que celle de l'article 2 de la Convention ;
  24. k)«Trafic» : passagers, bagages, cargo, fret et courrier ; 0 «Redevances d'usage» : redevance imposée aux transporteurs aériens par les autorités compétentes au titre de l'utilisation d'un aéroport ou d'installation de navigation aérienne par les aéronefs, leurs équipages, leurs passagers et ieurs cargaison ;
  25. m)«Rupture de charge» : signifie l'exploitation de l'un des services convenus par une compagnie aérienne désignée de telle sorte que le service est assuré sur une section de la route par des aéronefs de capacité différente de ceux utilisés sur une autre section ;
  26. n)Les références faites dans le présent accord aux ressortissants du GrandDuché de Luxembourg s'entendent comme faites aux ressortissants des États membres de l'Union européenne ;
  27. o)Les références faites dans le présent accord aux ressortissants du Burkina Faso s'entendent comme faites aux ressortissants des États membres de la Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest. ARTICLE 2 : OCTROI DES DROITS 1. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante les droits suivants pour l'exploitation des services aériens internationaux sur les routes spécifiées en Annexe I du présent accord par les compagnies désignées par l'autre Patte contractante :
  28. a)le droit de survoler sans y atterrir, le territoire de l'autre Partie contractante ;
  29. b)le droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire ;
  30. c)le droit d'embarquer et de débarquer sur lesdits territoires aux points situés sur les routes spécifiées en Annexe 1 du présent accord, des passagers, des bagages, des marchandises et du courrier de façon séparée ou combinée à destination ou en provenance du territoire de l'autre Partie contractante ;
  31. d)les droits précisés par ailleurs dans le présent accord. 2. Aucune disposition du paragraphe 1 du présent article n'est considérée comme conférant à compagnie aérienne désignée d'une Partie contractante, le droit d'embarquer contre rémunération ou frais de location, sur le territoire de l'autre Partie contractante, des passagers, des bagages, des marchandises et du courrier destinés à un autre point du territoire de cette autre Partie contractante. ARTICLE 3 : DESIGNATION ET AUTORISATION 1. Chaque Partie contractante a le droit de désigner par écrit et par voie diplomatique à l'autre Partie contractante une ou plusieurs compagnies aériennes pour exploiter les services convenus sur les routes spécifiées, et de retirer ou de modifier de telles désignations. 2. Dès réception de cette désignation et en vertu des dispositions du paragraphe 1 du présent article, les Autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante accordent, conformément à ses lois et règlements, sans délai, à la ou les compagnies aériennes ainsi désignées les autorisations appropriées pour exploiter les services convenus. Les autorisations ne sont autorisées que si :
  32. a)en ce qui conceme le Grand-Duché de Luxembourg, la compagnie aérienne :
  33. i)est établie sur son territoire en vertu du Traité instituant l'Union européenne (UE) et possède une licence d'exploitation valable conformément au droit communautaire ; ou
  34. ii)est soumise à un contrôle réglementaire effectif de l'État membre de l'Union européenne (UE) responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien ou que l'Autorité aéronautique compétente est clairement identifiée dans la désignation ; ou iii) est détenue, directement ou grâce à une participation majoritaire, ou est effectivement contrôlée par des États membres de l'Union européenne ou de l'Association de libre-échange européenne etiou par des ressortissants de tels États ; ou se
  35. iv)conforme aux lois ou règlements du Burkina Faso ; et
  36. v)exploite les services conformément aux conditions stipulées dans le présent accord.
  37. b)en ce qui concerne le Burkina Faso, la compagnie aérienne .
  38. i)est établie sur son territoire et autorisée selon la réglementation en vigueur au sein de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et possède un agrément de transporteur aérien valable conformément à la législation de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ; ou II) est soumise à un contrôle réglementaire effectif de l'État membre de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) responsable de la délivrance du permis d'exploitation aérienne conformément aux annexes pertinentes, en particulier les annexes 1, 6 et 8 de la Convention de Chicago et que l'Autorité aéronautique compétente est clairement identifiée dans la désignation ; et Ili) est détenue, directement ou grâce à une participation majoritaire, ou est effectivement contrôlée par des « États membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et/ou par des ressortissants des États membres de l'UEMOA » ; et 6
  39. lv)se conforme aux lois et règlements du Grand-Duché de Luxembourg , et
  40. v)exploite les services conformément aux conditions stipulées dans le présent accord. 3. Dès réception des autorisations, la compagnie aérienne désignée peut, à tout moment, commencer à exploiter les services convenus, en totalité ou en partie, à condition qu'elle respecte les dispositions du présent accord, en particulier, celles relatives à la fixation des tarifs tel que stipulé à l'article 11 . ARTICLE 4 : REVOCATION, SUSPENSION ET LIMITATION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION 1. Chaque Partie contractante peut refuser, révoquer ou suspendre ou assortir de conditions les autorisations visées à l'article 3 du présent accord lorsque la compagnie aérienne désignée :
  41. a)en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg
  42. i)n'est pas établie sur son territoire en vertu du Traité instituant l'Union européenne (UE) et ne possède pas de licence d'exploitation valable conformément au droit communautaire ; ou IO n'est pas soumise à un contrôle réglementaire effectif de l'État membre de l'Union européenne (UE) responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien ou que l'Autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation ; ou Ili) n'est pas détenue, directement ou grâce à une participation majoritaire, ou n'est pas effectivement contrôlée par des États membres de l'Union européenne ou de l'Association de libre-échange européenne ettou par des ressortissants de tels États ; ou (
  43. iv)ne se conforme pas aux lois ou règlements du Burkina Faso ; ou (
  44. v)la compagnie aérienne ne parvient pas à exploiter les services conformément aux conditions stipulées dans le présent accord. 7
  45. b)en ce qui concerne le Burkina Faso
  46. i)n'est pas établie sur son territoire selon la réglementation en vigueur au sein de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et ne possède pas d'agrément de transporteur aérien valable conformément à la législation de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ; ou
  47. ii)n'est soumise à un contrôle réglementaire effectif de l'État membre de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) responsable de la délivrance du permis d'exploitation aérienne et que l'Autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation ; ou iii) n'est pas détenue, directement ou grâce à une participation majoritaire, ou n'est pas effectivement contrôlée par des « États membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et/ou par des ressortissants des États membres de l'UEMOA » ; ou
  48. iv)lorsque la compagnie aérienne ne se conforme pas aux lois ou règlements du Grand-Duché de Luxembourg ; ou
  49. v)la compagnie aérienne ne parvient pas à exploiter les services conformément aux conditions stipulées dans le présent accord. 2. A moins qu'une action immédiate soit indispensable pour empêcher des infractions aux lois et règlements visés ci-dessus, les droits énumérés au paragraphe 1 du présent article ne seront exercés qu'après des consultation avec les Autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante, comme le prévoit l'article 19 du présent accord. ARTICLE 5 : APPLICATION DES LOIS ET REGLEMENTS 1. Les lois, règlements et procédures d'une Partie contractante relatifs à l'entrée ou à la sortie de son territoire des aéronefs assurant un service aérien international, ou à l'exploitation et à la navigation de ces aéronefs lorsqu'ils se trouvent sur son territoire s'appliquent aux aéronefs exploités par la ou les compagnies aériennes de l'autre Partie contractante lorsqu'ils entrent sur le territoire de cette Partie contractante, lorsqu'ils y séjournent ou lorsqu'ils le quittent. 8 2. Les lois et règlements d'une Partie contractante quant à l'entrée, au transit, à l'immigration, aux passeports, aux douanes et à la quarantaine sont respectés par la ou les compagnies aériennes de l'autre Partie contractante et par ou au nom de ses équipages, passagers, bagages, fret ou courrier en transit, à l'entrée, à la sortie et durant leur séjour à l'intérieur du territoire d'une telle Partie contractante. 3. Aucune des Parties contractantes ne peut privilégier ses propres compagnies aériennes ou toute autre compagnie au détriment d'une compagnie désignée par l'autre Partie contractante engagée dans des services aériens internationaux similaires, en application des lois et règlements de douanes, d'immigration, de quarantaine ou autres règlements similaires. 4. Les passagers, les bagages, et le fret en transit direct sur le territoire de l'une des Parties contractantes et ne quittant pas la zone aéroportuaire réservée à cet égard, doivent être soumis à un contrôle simplifié. Les bagages et le fret en transit direct sont exempts des droits de douane et autres taxes similaires. ARTICLE 6 : RECONNAISSANCE MUTUELLE DES CERTIFICATS ET LICENCES 1. Les certificats de navigabilité, les certificats d'aptitude et les licences délivrés cu validés par l'une des Parties contractantes, et non périmés, seront reconnus valables par l'autre Partie contractante, aux fins d'exploitation des routes aériennes convenues, à condition que ces licences ou ces certificats aient été délivrés ou validés conformément aux normes minimales standards égales ou supérieures à celles de la Convention. Cependant, chaque Partie contractante se réserve le droit de refuser de reconnaître valables aux fins de vols réalisés au-dessus de son territoire, les certificats d'aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants par l'autre Partie contractante ou tout autre pays. 2. Si les privilèges ou conditions des licences, certificats visés au paragraphe 1, délivrés par les autorités aéronautiques d'une Partie contractante à une personne ou à une compagnie aérienne désignée ou pour un &éronef utilisé dans l'exploitation des services convenus permettent une différence par rapport aux normes minimales établies en vertu de la Convention et laquelle différence a été notifiée à 9 yeet...3===ML•ea•MeMeler l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'autre Partie contractante peut demander des consultations entre les autorités aéronautiques en vue de clarifier la pratique concernée. L'absence d'accord satisfaisant constituera un motif d'application de l'article 4 (Révocation, suspension et limitation de l'autorisation d'exploitation) du présent accord. ARTICLE 7 : SECURITE DE L'AVIATION 1. Chaque Partie contractante peut, à tout moment, demander des consultations concernant les normes de sécurité adoptées par l'autre Partie contractante dans des domaines qui se rapportent aux installations et services aéronautiques, aux équipages, aux aéronefs et à leur exploitation. De telles consultations se déroulent dans un délai de trente

(30)jours suivant la date de réception de la demande.
  1. Si, à la suite de ces consultations, une Partie contractante découvre que l'autre Partie contractante ne maintient ou n'applique pas effectivement, dans les aspects visés au paragraphe 1 ci-dessus, des normes de sécurité au moins égales aux normes minimales établies dans ce domaine et à ce moment en application de la Convention, la première Parfie contractante informe l'autre Partie contractante de ces constatations et des mesures jugées nécessaires pour se conformer à ces normes minimales de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), et cette autre Partie contractante adopte les mesures correctives appropriées dans un délai convenu. A défaut, de prendre les mesures appropriées dans un le délai convenu, l'article 4 (Révocation, suspension et limitation de l'autorisation d'exploitation) pourra dès lors s'appliquer.
  2. Nonobstant les obligations mentionnées à l'article 16 de la Convention, il est convenu que tout aéronef exploité par ou au nom de la compagnie aérienne de l'une des Parties contractantes pour les services à destination ou en provenance du territoire de l'autre Partie contractante peut, à l'intérieur dudit territoire, faire l'objet d'un examen (qualifié dans le présent article « inspection au sol »), à condition de ne pas provoquer de retard injustifié. Il s'agira d'une inspection menée par les représentants autorisés de l'autre Partie contractante à bord ou autour de l'aéronef. Toutefois conformément aux obligations visées à l'article 33 de la Convention, l'objectif de cette inspection consiste à vérifier la validité des documents de l'aéronef et de ceux de son équipage, ainsi que l'état apparent de l'aéronef et de son 10 équipement en vertu des normes effectives établies sur la base de la Convention.
  3. Si une telle inspection au sol ou une série d'inspections au sol suscite: (a) de graves préoccupations quant à la conformité d'un aéronef ou de l'exploitation d'un aéronef aux normes minimales établies à ce moment en application de la Convention ; (b) de graves préoccupations quant au respect et à l'application effectifs des normes de sécurité établies à ce moment en vertu de la Convention ; fa Partie contractante effectuant l'inspection est, au sens de l'article 33 de la Convention, libre de conclure que les exigences en vertu desquelles le certificat ou les licences concernant ledit aéronef ou l'équipage de celui-ci ont été délivrés ou validés, ou que les exigences en vertu desquelles ledit aéronef est exploité ne sont pas supérieures ou égales aux normes minimales établies en application de la Convention.
  4. Dans le cas où l'accès aux fins de procéder à une inspection au sol d'un aéronef exploité par la compagnie désignée d'une Partie contractante conformément au paragraphe
(3)ci-dessus est refusé par un représentant de ladite compagnie, l'autre Partie contractante est libre de conclure que de graves préoccupations du type visé au paragraphe
(4)ci-dessus existent et de tirer les conclusions mentionnées dans ce paragraphe.
  1. Chaque Partie contractante se réserve le droit de suspendre ou de modifier l'autorisation d'exploitation d'une compagnie aérienne désignée de l'autre Partie contractante immédiatement dans le cas où la première Partie contractante constate, que ce soit à la suite d'une inspection au sol, d'un refus d'accès en vue d'une inspection ou d'une série d'inspections au sol, d'une consultation ou autre, qu'une action immédiate est indispensable pour la sécurité d'une opération aérienne.
  2. Toute mesure appliquée par une Partie contractante en conforrnité avec les paragraphes
(2)ou
(6)ci-dessus est suspendue dès que fa base de cette action cesse d'exister. 11 ARTICLE 8 SURETE DE L'AVIATION 1.Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite fait partie intégrante du présent accord. Sans limiter la généralité des droits et obligations que leur confère le droit international, les Parties contractantes agissent en particulier conformément aux dispositions des accords suivants : la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, la Convention pour la répression des actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, le Protocole pour la suppression des actes illicite de violences dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, signé à Montréal le 24 février 1988, la Convention sur le marquage des explosifs plastiques aux fins de détection, signée à Montréal le 01 mars 1991 et toute autre convention relative à la sûreté aérienne à laquelle les Parties contractantes sont Parties.
  1. Les Parties contractantes s'accordent mutuellement, sur demande, toute l'assistance nécessaire pour faire face à toute menace pour la sûreté de l'aviation civile et notamment pour prévenir la capture illicite d'aéronefs civils ou autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne.
  2. Les Parties contractantes agissent, dans leurs rapports mutuels, conformément à toutes les normes relatives à la sûreté de l'aviation et aux pratiques recommandées appropriées qui ont été établies par l'Organisation de l'aviation civile et qui sont désignées comme annexes à la Convention relative à l'aviation civile internationale, dans la mesure où de telles dispositions de sécurité sont applicables aux Parties contractantes. Lesdites Parties contractantes exigent des exploitants d'aéronefs immatriculés sur leur territoire, des exploitants d'aéronefs qui ont leur établissement principal ou leur résidence permanente sur leur territoire respectif, et des exploitants d'aéroports situés sur leur territoire qu'ils agissent conformément à ces dispositions relatives à la sûreté de l'aviation dans la mesure où celles-ci s'appliquent aux Parties contractantes. 12 En conséquence, chaque Partie contractante informe l'autre Partie contractante de toute divergence entre ses règlements et pratiques nationaux et les normes relatives à la sûreté de l'aviation des annexes susmentionnées. Chaque Partie contractante peut demander, à tout moment, des consultations immédiates, avec l'autre Partie contractante pour discuter de ces divergences dans le but de se conformer au paragraphe
(2)de l'article 19 (Consultations) et de l'article 21 (Modification) du présent accord. 4. Chaque Partie contractante convient que de tels exploitants d'aéronefs peuvent être tenus d'observer les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation visées au paragraphe
(3)ci-dessus et que l'autre Partie contractante applique pour l'entrée sur le territoire, la sortie du territoire ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie contractante. Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures adéquates soient effectivement appliquées sur son territoire pour assurer la protection des aéronefs et soumettre à des contrôles de sûreté les passagers, les équipages, les bagages de soute et les bagages à main, le fret et ies provisions de bord avant et pendant l'embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante doit également examiner avec bienveillance toute demande émanant de l'autre Partie contractante en vue d'instituer des mesures spéciales pour faire face à une menace particulière. 5. En cas d'incident ou de menace d'incident, de capture illicite d'aéronefs civils ou d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité de tels aéronefs, de leurs passagers et de leur équipage, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties contractantes se prêtent mutuellement assistance en facilitant les communications et en prenant d'autres mesures appropriées destinées à mettre fin à cet incident ou à cette menace d'incident aussi rapidement que possible, avec le minimum de risque vital. 6. Chaque Partie contractante prend, dans la mesure où elle le juge réalisable, des mesures pour s'assurer qu'un aéronef soumis à un acte de capture illicite ou de tout autre acte d'intervention illicite, qui a atterri sur son territoire, soit retenu au sol à moins que son redécollage soit jugé nécessaire par le devoir impérieux de protéger des vies humaines. Pour autant que possible, de telles mesures doivent être prises sur ia base de consultations mutuelles. 13 ARTICLE : DROITS DE DOUANE ET AUTRES FRAIS 1. Chaque Partie contractante exonère, sur une base de réciprocité, les aéronefs employés en service international par les compagnies aériennes désignées de chaque Partie contractante ainsi que leur équipement habituel, le carburant, les huiles lubrifiantes, les fournitures techniques consommables, les pièces de rechange y compris les moteurs, les provisions de bord (y compris les boissons, le tabac et autres produits destinées à la vente aux passagers en quantités limitées durant le vol) et d'autres articles destinés à être utilisés pour l'exploitation ou de l'entretien des aéronefs de même que les stocks de billets, les lettres de transport aérien, les imprimés portant le symbole des compagnies aériennes et le matériel publicitaire courant distribué gratuitement par ces compagnies, de tous droits ou taxes exigibles conformément aux dispositions de l'article 24 de la Convention. 2. Les exonérations accordées en vertu du présent article s'appliquent au paragraphe 1 du présent article, lorsqu'ils sont :
  1. a)introduits sur le territoire d'une Partie contractante par les compagnies aériennes désignées par l'autre Partie contractante ou pour leur compte, à condition qu'ils n'y soient aliénés
  2. b)conservés à bord des aéronefs des compagnies aériennes désignées de l'une des Parties contractantes à leur arrivée ou jusqu'à leur départ du territoire de l'autre Partie contractante ;
  3. c)embarqués à bord d'aéronefs des compagnies aériennes désignées de l'une des Parties contractantes sur le territoire de la Partie contractante accordant l'exonération et destinés à être partiellement ou totalement utilisés ou consommés dans le cadre de l'exploitation des services convenus, sous réserve qu'ils n'y soient aliénés ; 3. L'équipement habituel des aéronefs, ainsi que le matériel et les fournitures normalement conservés à bord des aéronefs des compagnies aériennes désignées de rune des Parties contractantes ne peuvent être déchargés sur le territoire de l'autre Partie contractante qu'avec l'approbation des Autorités douanières de ce territoire. En pareil cas, ils peuvent être placés sous la sunœillance desdites autorités jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou autrement aliénés conformément aux règlements douaniers. 14 4. Les bagages et fret en transit direct sont exemptés des droits de douane et autres taxes. ARTICLE 10 PRINCIPES REGISSANT L'EXPLOITATION DES SERVICES ET CAPACITE 1. La ou les compagnies désignées de chaque Partie contractante bénéficieront de possibilités justes et égales dans l'exploitation des services convenus entre leurs territoires respectifs et au-delà, sur les routes spécifiées dans l'Annexe au présent accord. 2. La ou les compagnies désignées des Parties contractantes doivent avoir la possibilité de se livrer à une concurrence loyale et équitable pour !a fourniture des services convenus par le présent accord, conformément aux principes régissant la Convention de Chicago. 3. Les services agréés fournis par les compagnies aériennes désignées par une Partie contractante doivent répondre étroitement aux besoins du public en matière de transport aérien sur les routes spécifiées et auront comme objectif premier d'offrir, avec des coefficients de rernplissage raisonnables, une capacité suffisante pour répondre aux besoins courants et prévisionnels des passagers et fret incluant le courrier entre les territoires des deux Parties contractantes. 4. Pour l'exploitation des services agréés, la capacité totale et les fréquences qui seront offertes sur les services convenus seront préalablement déterminés, de commun accord, par les Autorités aéronautiques des Parties contractantes avant le début de l'exploitation. Lesdites capacités et fréquences des services préalablement déterminés peuvent être revues et révisées périodiquement par les lesdites Autorités. ARTICLE.,.11 : TARIFS 1. Les tarifs à appliquer par la ou les compagnies aériennes désignées d'une Partie contractante pour des services aériens internationaux opérés à destination ou en provenance du territoire de l'autre Partie contractante, doivent être établis à des taux raisonnables, compte tenu de tous les éléments d'appréciation et notamment du coût d'exploitation, d'un bénéfice 15 raisonnable ainsi que les tarifs pratiqués sur le même parcours par d'autres entreprises de transport aérien. 2. Les tarifs dont il est question au paragraphe 1 ci-dessus doivent dans la mesure du possible, faire l'objet de consultations entre les entreprises désignées par chaque Partie contractante. 3. L'intervention des Parties contractantes doit se limiter à
  4. a)prévenir les tarifs ou pratiques discriminatoires ;
  5. b)protéger les consommateurs contre des tarifs très élevés ou restrictifs sans motif raisonnable, du fait d'un abus de position dominante ; et
  6. c)protéger les compagnies aériennes contre des tarifs artificiellement bas à cause d'une subvention ou d'un appui des autorités publiques, à titre directe ou indirect. 4. Les compagnies aériennes désignées par une Partie ne sont pas tenues de soumettre les tarifs visés au paragraphe 1 pour approbation à l'Autorité aéronautique de l'autre Partie contractante. 5. Aucune des Parties ne doit permettre à sa compagnie aérienne désignée, de fixer des tarifs, soit seul ou conjointement avec une ou plusieurs compagnies, pour abuser d'une position dominante de nature à affecter séheusement un concurrent pouvant être une compagnie aérienne d'une Partie contractante ou de l'exclure d'une route. 6. Les Parties contractantes conviennent que les pratiques suivantes, en relation avec la fixation des prix, de la part de compagnies aériennes peuvent être considérées comme pratiques déloyales méritant un examen approfondi :
  7. a)l'imposition de tarifs sur des routes à des niveaux qui sont globalement insuffisante. pour couvrir les coûts associés à la prestation des services auxquels ils se rapportent ;
  8. b)les pratiques en question sont appliquées durablement et pas seulement de manière temporaire ;
  9. c)les pratiques en question ont une incidence économique négative importante sur une autre compagnie aérienne ou lui causent de graves préjudices 16 1
  10. d)un comportement dénotant un abus de position dominante sur une route considérée. 7. L'Autorité aéronautique d'une Partie contractante peut demander des consultations, au cas où elle ne serait pas satisfaite des tarifs appliqués ou proposés par la compagnie aérienne de l'autre Partie contractante, si cela est également demandé par l'autre Partie contractante. Dans tous les cas, aucune Autorité aéronautique ne doit prendre une décision unilatérale pour empêcher l'entrée en vigueur ou le maintien des tarifs de la compagnie aérienne de l'autre Partie contractante. 8. Nonobstant ce qui précède, la compagnie aérienne d'une Partie contractante fournira, sur demande de l'Autorité aéronautique d'une Partie contractante, les informations relatives à la fixation des prix dans les formats spécifiés par ladite Autorité aéronautique. 9. Aucune des Parties contractantes ne doit imposer aux compagnies aériennes désignées d'une autre Partie contractante un droit de préférence ou toute autre condition relative à la capacité, à la fréquence des vols ou au trafic qui ne serait pas conforme aux objectifs du présent accord. ARTICLE 12 REPRESENTATION DES COMPAGNIES AERIENNES 1. La ou les compagnies désignées de l'une des Parties contractantes sont autorisées, sur la base de la réciprocité, à faire entrer et séjourner sur le territoire de l'autre Partie contractante ses représentants et son personnel commercial, technique et d'exploitation nécessaires pour assurer les services convenus. 2. Ces besoins en personnel peuvent, au gré de la ou des compagnies désignées de l'une des Parties contractantes, être satisfaits par son propre personnel ou en faisant appel aux services de toute autre organisation ou compagnie aérienne opérant sur le territoire de l'autre Partie contractante et autorisée à assurer de teis services sur le territoire de ladite Partie contractante. 3. Les représentants et le personnel seront soumis aux lois et règlements en vigueur de l'autre Partie contractante et ce conformément à de tels lois et règlements, chaque Partie contractante octroie, sur la base de la réciprocité, avec le minimum de délai, les autorisations de travail nécessaires, visas de 17 visiteur ou autres documents similaires aux représentants et au personnel visés au paragraphe 1 du présent article. ARTICLE 13 : OPPORTUNITES COMMERCIALES ET TRANSFERT DE FONDS 1. Chaque compagnie désignée a le droit de procéder à la vente de services de transport aérien sur le territoire de l'autre Partie contractante directement ou, à sa convenance, par l'intermédiaire d'agents. Chaque compagnie aérienne désignée a le droit de procéder à la vente de ces services de transport dans toutes devises convertibles et/ou en devises locales. 2, Chaque Partie contractante accorde à toute compagnie aérienne désignée de l'autre Partie contractante le droit de transférer librement, au taux de change officiel, l'excédent des recettes sur les dépenses gagnées par ladite compagnie aérienne sur le territoire dans le cadre du transport de passagers, de fret et de courrier. 3. Chaque Partie contractante accordera, sur la base de réciprocité, aux cornpagnies aériennes désignées de l'autre Partie contractante l'exemption de toute forme de taxe sur les revenus ou profits que lesdites entreprises tirent, sur le territoire de la première Partie contractante de l'exploitation de services de transport aérien, ainsi que de tout impôt sur le chiffre d'affaires ou le capital. Cette disposition n'est pas applicable si une Convention destinée à éviter la double imposition et qui prévoit une exemption analogue est en vigueur entre les deux Parties contractantes. ARTICLE 14 : ACCORDS DE COOPERATION La ou les compagnies désignées par chaque Partie contractante qui détiennent les autorisations requises pour exploiter les services aériens convenus sont autorisées à exploiter et/ou proposer les services convenus sur les routes spécifiées ou dans n'importe quelle section de ces routes par le biais de différents accords de coopération tels que les accords de réservation de capacité et de partage de code, les joint venture (fusions) ou tout autre moyen de coopération avec . 18
  11. a)une ou plusieurs compagnies aériennes d'une Partie contractante, ou
  12. b)une ou plusieurs compagnies aériennes de l'autre Partie contractante, ou
  13. c)une ou plusieurs compagnies aériennes d'un pays tiers ; à condition que ces compagnies aériennes détiennent les droits requis pour exploiter les routes et segments concernés, et que le client soit informé au lieu d'achat de son billet, de la compagnie aérienne qui effectuera chaque trajet du vol. ARTICLE 15 : TRANSPORT DE FRET INTERMODAL 1. Nonobstant toute autre disposition du présent accord, les compagnies aériennes et les prestataires indirects de services de fret aérien des deux Parties contractantes sont autorisés, sans restriction aucune, à utiliser tout transport de surface pour le fret aérien à destination ou en provenance de tout point situé sur les territoires des Parties contractantes ou de pays tiers, y compris le transport à destination et en provenance de tous les aéroports disposant d'installations douanières et disposent du droit, le cas échéant, de transporter du fret aérien sous douane conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Ce fret, qu'il soit transporté par voie de surface ou par voie aérienne, à accès aux opérations d'enregistrement et aux installations douanières des aéroports et conformément à la réglementation nationale en vigueur. 2. Les compagnies aériennes peuvent choisir d'effectuer elles-mêmes leurs opérations de transport de surface ou de les confier, par le biais d'accords, à d'autres transporteurs de surface, y compris pour le transport de surface opéré par d'autres compagnies aériennes et des prestataires indirects de services de fret aérien. Ces services de fret intermodaux peuvent être proposés à un tarif forfaitaire unique couvrant le transport combiné par air et en surface, à condition que les expéditeurs ne soient pas induits en erreur sur les modalités de ces transports. ARTICLE 16 : REDEVANCES D'USAGE 1, Les aéroports, la sûreté de l'aviation et les autres installations et services connexes qui sont fournis sur le territoire d'une Partie contractante sont mis à la disposition des compagnies aériennes de l'autre Partie contractante à 19 des conditions qui ne soient pas moins favorables que les conditions les plus favorables offertes à toute compagnie assurant des services aériens internationaux similaires au moment où sont conclues les modalités de leur utilisation. 2.L'établissement et la perception des redevances et taxes imposées aux aéronefs d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante pour l'utilisation de l'aéroport, la sûreté de l'aviation et les autres installations et services connexes doivent être justes et équitables. De telles redevances d'usage ne seront pas imputées aux compagnies aériennes de l'autre Partie contractantes à des conditions moins favorables que celles accordées aux autres compagnies aériennes qui exploitent les services similaires. 3.Chaque Partie contractante doit encourager les consultations entre ses autorités compétentes et les compagnies utilisant les services et les installations, si possible, par l'intermédiaire d'organisations représentatives de ces compagnies. Les usagers doivent être informés, au préalable, de toutes modifications des redevances d'usage, pour permettre à ceux-ci d'exprimer leurs points de vue avant que des changements ne soient apportés. ARTICLE 17 : APPROBATION DES PROGRAMMES DE VOLS 1. La ou les compagnies désignées de chaque Partie contractante soumet pour approbation aux Autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante le programme de vols de chaque période (Eté, Hiver) qu'elle envisage, au moins trente
(30)jours, avant l'exploitation des services convenus.
  1. Pour les vols supplémentaires que la compagnie désignée d'une Partie souhaite assurer sur les services convenus en dehors des horaires approuvés, cette compagnie demandera l'autorisation préalable des Autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante. Ces demandes seront soumises conformément aux lois et règlements nationaux de la Partie contractante. Les mêmes procédures doivent être appliquées pour toute modification de ce programme. 20 ARTICLE 18 : DONNEES STATISTIQUES Les Autorités aéronautiques de chaque Partie contractante foumissent aux Autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante, à leur demande, des données statistiques jugées raisonnablement nécessaires pour apprécier la capacité offerte sur les services convenus exploités par la ou les compagnies désignées par la première Partie contractante. Ces données statistiques doivent inclure toutes les informations requises pour déterminer le volume ainsi que l'origine et la destination du trafic. ARTICLE 19 : CONSULTATIONS
  2. Dans un esprit d'étroite collaboration, les Autorités aéronautiques des Parties contractantes se consultent mutuellement de temps à autre afin de s'assurer de la mise en œuvre et du respect satisfaisant des dispositions du présent accord et de ses annexes, et se consultent dès que nécessaire afin de prévoir des modifications du présent accord.
  3. Chaque Partie contractante peut demander, à tout moment, des consultations qui peuvent s'organiser par le biais de discussions ou par correspondance. Ces consultations commenceront dans un délai de soixante
(60)jours à compter de la date de réception de la demande, sauf si les Parties contractantes conviennent autrement. ARTICLE 20 : REGLEMENT DES DIFFERENDS
  1. Si un différend survient entre les Parties contractantes et relatif à l'interprétation ou l'application du présent accord, les Parties contractantes s'efforceront en premier lieu de le régler par la négociation.
  2. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par voie de négociation, elles peuvent convenir de soumettre le différend à la décision de toute personne ou organisme.
  3. Au cas où les Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement conformément aux paragraphes
(1)et
(2)ci-dessus, l'une des Parties contractantes peut, conformément aux lois et règlements, soumettre le différend à lia décision d'un tribunal arbitral composé de trois arbitres. 21 ...ee. - ,er4aaliellitie6411111111k Chaque Partie contractante nomme un arbitre et le troisième est désigné par les deux arbitres ainsi nommés. 4. Chacune des Parties contractantes doit nommer un arbitre dans un délai de soixante
(60)jours à compter de la date de réception par l'autre Partie d'une notification, par la voie diplomatique, demandant l'arbitrage du différend. Le troisième arbitre doit être désigné dans un délai supplémentaire de soixante
(60)jours à compter de la date de nomination des deux arbitres.
  1. Si l'une des Parties contractantes ne parvient pas à nommer un arbitre dans le délai imparti ou si le troisième arbitre n'est pas désigné dans le délai imparti, le Président du Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale peut, à la demande de l'une des Parties contractantes, procéder à la nomination du ou desdits arbitres selon le cas. Dans tous les cas, le troisième arbitre est un ressortissant d'un troisième État et agit en qualité de président du tribunal arbitral. S. Les Parties contractantes se conforment à toute décision prononcée en vertu du présent article. ARTICLE 21 : MODIFICATION DE L'ACCORD
  2. Si l'une des Parties contractantes estime souhaitable de modifier une quelconque disposition du présent accord, elle peut exiger des consultations avec l'autre Partie contractante. De telles consultations, qui peuvent se tenir soit entre les Autorités aéronautiques, soit par le biais de discussions ou par correspondance, commenceront dans un délai de soixante
(60)jours à compter de la date de la demande, sauf si les Parties contractantes se sont entendues sur la prolongation de cette période. Toute modification ainsi convenue entrera en vigueur dès qu'elle aura été confirmée par un échange de notes diplomatiques. 2. Toute modification de l'Annexe doit être effectuée par accord direct entre les Autorités aéronautiques des Parties contractantes. Une telle modification serait effective à compter de la date d'approbation par les Autorités aéronautiques. 22 ARTGCLE 22 : CONVENTION MULTILATERALE Le présent accord et ses annexes seront modifiés de façon à les rendre conformes à toute convention multilatérale pouvant devenir contraignante pour les deux Parties contractantes. ARTICLE 23 : RESILIATION Chaque Partie contractante peut, à tout moment, notifier par la voie diplomatique à l'autre Partie contractante sa décision de mettre fin au présent accord. Cette notification doit être communiquée simultanément à l'Organisation de l'aviation civile internationale. Dans un tel cas, l'accord prendra fin douze
(12)mois à compter de la date de réception de la notification par l'autre Partie contractante, sauf si ladite notification est retirée d'un commun accord avant l'expiration de cette période. A défaut d'accusé de réception de l'autre Partie contractante, la notification de résiliation est réputée avoir été reçue quatorze
(14)jours à compter de la date de la réception de la notification par l'Organisation de l'aviation civile internationale. ARTICLE 24 : ENREGISTREMENT Le présent accord et tout amendement y afférant doivent être enregistrés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale. ARTICLE 25 : ENTREE EN VIGUEUR Le présent accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification, par échange de note diplomatique entre les Parties contractantes, confirmant l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises. 23 ‘ En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord. Fait à Luxembourg, le 4 mai 2018 en double exemplaire en langue française. Pour le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg Pour le Gouvernement du Burkina Faso Romair Sch1ñeider Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire Jacqueline Zaba/Nikiema Ambassadeur du Burkina Faso au Grand-Duché de Luxembourg ANNEXE TABLEAU DES ROUTES
  1. Les compagnies aériennes désignées par le Grand-Duché de Luxembourg seront autorisées à exploiter les services aériens dans les directions suivantes : Au départ du Luxembourg Points intermédiaires Points de destination Points au-delà Ouagadougou et Bobo-Dioulasso Luxembourg
  2. Les compagnies aériennes désignées par le Burkina Faso seront autorisées à exploiter les services aériens dans les directions suivantes: Au départ du Burkina Faso Points intermédiaires Points de destination Points au-delà Luxembourg Ouagadougou et i Bobo-Dioulasso Notes : (*) Les points intermédiaires et au-delà seront déterminés ultérieurement par les Autorités aéronautiques des deux Parties. (*) Les points intermédiaires et au-delà peuvent être omis par les compagnies aériennes désignées sur un ou tout vol à leur discrétion, à condition que les services sur ces routes débutent et s'achèvent sur le territoire de la Partie désignaitrice de ia compagnie. 25 ACCORD ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY PRÉAMBULE Le Grand-Duché de Luxembourg et la République orientale de l'Uruguay, ci-après désignés par l'expression les Parties contractantes ; Ayant adhéré à la Convention relative à l'aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 ; Désireux de contribuer à l'avancement de l'aviation internationale ; Désireux de garantir le degré le plus élevé de sécurité et de sûreté dans le transport aérien international ; Désireux de conclure un Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République orientale de l'Uruguay en vue d'établir des Services aériens entre et au-delà de leurs territoires respectifs ; Sont convenus des dispositions suivantes : ARTICLE 1 Définitions
  3. Pour l'application du présent Accord : a. l'expression « Autorités aéronautiques » signifie : en ce qui concerne le GrandDuché de Luxembourg, le ministre responsable de l'Aviation civile ; en ce qui concerne la République orientale de l'Uruguay, la Direction nationale de l'aviation civile; ou, dans tous les cas, toute autorité ou personne habilitée à exercer des fonctions en rapport avec lesdites Autorités ; b, les « Services convenus » et la « Route spécifiée » désignent respectivement : les Services aériens internationaux en application du présent Accord et la route spécifiée dans l'Annexe du présent Accord ; c. « l'Accord » désigne : le présent Accord, son Annexe établie en application dudit Accord et tout amendement y relatif ; d. les termes « Service aérien », « Service aérien international » et « Compagnie aérienne » ont le sens qui leur est respectivement attribué dans l'Article 96 de la Convention ; e. le terme « Changement d'aéronef » désigne : l'exploitation de l'un des Services convenus par une Compagnie désignée d'une façon telle qu'un ou plusieurs secteurs de la Route spécifiée sont empruntés par différents aéronefs ; f. le terme « Convention » désigne : la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago, le 7 décembre 1944, et inclut toute Annexe adoptée en vertu de l'Article 90 de ladite Convention et tout amendement des Annexes ou de la Convention en vertu de ses Articles 90 et 94, dans la mesure où lesdits amendements et Annexes ont été adoptés ou ratifiés par les deux Parties contractantes ; 2 g. le terme « Compagnie désignée » désigne : une Compagnie aérienne qui a été désignée et autorisée conformément à l'Article 3 du présent Accord (Désignation et autorisation) ; h. le terme « Provisions de bord » désigne : les articles de consommation courante destinés à être utilisés ou vendus à bord d'un aéronef pendant le vol, y compris les fournitures hors taxe ; i. le terme « sous douane » désigne : les Provisions temporairement sous la garde des autorités douanières ; j. le terme « Prix » désigne : tout montant, à l'exception des impôts prélevés par le Gouvernement, appliqué ou devant être appliqué par la Compagnie aérienne, directement ou par l'intermédiaire de ses agents, à toute personne ou entité pour le transport de passagers (et leurs bagages) et de fret (à l'exception du courrier), y compris : I. les conditions régissant la disponibilité et l'applicabilité d'un prix ; et Il. les frais et conditions appliqués pour tout service auxiliaire à un tel transport et proposé par la Compagnie aérienne ; k. le terme « Territoire » en lien avec l'une des deux Parties contractantes s'entend des régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes placées sous la souveraineté, la suzeraineté, la protection ou le mandat de la Partie contractante ; I. le terme « Frais d'utilisation » désigne : les frais facturés aux Compagnies aériennes pour les installations ou services aéroportuaires, de navigation aérienne ou de sûreté de l'aviation, y compris les services et installations y relatifs ; m. le terme « Capacité » désigne : la combinaison de la fréquence hebdomadaire, de la configuration et du type d'aéronef utilisé sur la route proposée au public par la ou les Compagnies désignées. ARTICLE 2 Octroi des droits Sauf disposition contraire prévue dans l'Annexe, chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante les droits suivants pour l'exploitation de services aériens internationaux par la ou les Compagnies désignées de l'autre Partie contractante : a. le droit de survoler son Territoire sans atterrir ; b. le droit de faire des escales sur son Territoire à des fins non commerciales ; et c. lors de l'exploitation d'un Service convenu sur une Route spécifiée, le droit de faire des escales sur son Territoire, dans le cadre du trafic international, pour embarquer et débarquer des passagers, des bagages, du fret et du courrier séparément ou dans n'importe quelle combinaison ; d. le droit de faire valoir ses droits de trafic commercial en vertu de la cinquième
(5e)à la neuvième
(9e)liberté inclusivement. é 3 ARTICL.E 3 Désignation et autorisation 1. Chaque Partie contractante a le droit de désigner par écrit et par voie diplomatique à l'autre Partie contractante une ou plusieurs Compagnies aériennes pour exploiter des Services aériens internationaux sur les routes spécifiées dans l'Annexe, et de remplacer une autre Compagnie aérienne par une Compagnie aérienne précédemment désignée. 2. Dès réception d'une telle notification, chaque Partie contractante accorde, sans délai, à la ou aux Compagnies aériennes ainsi désignées par l'autre Partie contractante les autorisations d'exploitation appropriées en vertu des dispositions du présent Article, sauf si elle n'est pas assurée que : Le Gouvernement désignant la Compagnie aérienne maintient ou applique les normes visées à l'Article 15 (Sécurité) et à l'Article 16 (Sûreté de l'aviation) ; 4. La Compagnie désignée est qualifiée pour répondre aux conditions stipulées dans les lois et règlements normalement applicables à l'exploitation de services aériens internationaux par la Partie contractante selon la ou les applications. 5. Dès réception de l'autorisation d'exploitation visée au paragraphe 2 du présent Article, la ou les Compagnies désignées peuvent commencer, à tout moment, à exploiter les Services convenus, en totalité ou en partie, à condition que lesdites compagnies respectent les dispositions du présent Accord. ARTICLE 4 Révocation et limitation de l'autorisation 1. Les autorités aéronautiques de la République orientale de l'Uruguay ont le droit de refuser l'autorisation visée à l'Article 3 du présent Accord en ce qui concerne une compagnie aérienne désignée par le Grand-Duché de Luxembourg, de révoquer ou de suspendre de telles autorisations, ou d'imposer des conditions, temporairement ou définitivement, s'il s'avère que : (
  1. a)(
  2. b)(
  3. c)(
  4. d)(
  5. e)la Compagnie aérienne n'est pas établie sur le Territoire du Grand-Duché de Luxembourg en vertu du Traité instituant l'Union européenne ou n'est pas titulaire d'une Licence d'exploitation valide conformément à la législation de la Communauté européenne ; ou l'État membre de la Communauté européenne responsable de la délivrance de son Certificat de transporteur aérien n'exerce pas ou ne maintient pas un contrôle réglementaire effectif de la Compagnie aérienne, ou l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation ; ou la Compagnie aérienne n'est pas détenue, directement ou grâce à une participajon majoritaire, ou n'est pas effectivement contrôlée par des États membres de l'Union européenne et/ou par des ressortissants de tels États ou la compagnie aérienne ne se conforme pas aux lois ou règlements de la République orientale de l'Uruguay ; ou la compagnie aérienne ne parvient pas à exploiter lés services conformément aux conditions stipulées dans le présent Accord. 4 2. Les autorités aéronautiques du Grand-Duché de Luxembourg ont le droit de refuser l'autorisation visée à l'Article 3 du présent Accord en ce qui concerne une Compagnie aérienne désignée par la République orientale de l'Uruguay, de révoquer ou de suspendre de telles autorisations, ou d'imposer des conditions, temporairement ou définitivement, s'il s'avère que (
  6. a)(ID'i (
  7. c)(
  8. d)la compagnie aérienne n'est pas établie sur le Territoire de la République orientale de l'Uruguay et n'est pas titulaire d'une Licence d'exploitation valide délivrée par les autorités de la République orientale de l'Uruguay ; ou les autorités de la République orientale de l'Uruguay n'exercent pas et n'assurent pas de contrôle réglementaire effectif de la Compagnie aérienne ; ou la compagnie aérienne n'est pas détenue, directement ou grâce à une participation majoritaire, ou n'est pas effectivement contrôlée par des ressortissants de la République orientale de l'Uruguay ; ou la compagnie aérienne ne se conforme pas aux lois ou règlements du GrandDuché de Luxembourg ; ou la compagnie aérienne ne parvient pas à exploiter les services conformément aux conditions stipulées dans le présent Accord. 3. À moins qu'il ne soit indispensable de prendre des mesures immédiates pour empêcher des infractions aux lois et règlements visés ci-dessus, les droits établis au paragraphe 1 du présent Article ne seront exercés qu'après consultation des autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante, comme le prévoit l'Article 18 du présent Accord. ARTICLE 5 Prix 1. Les prix appliqués pour les services aériens internationaux exploités conformément au présent Accord ne sont pas soumis à l'approbation de l'une des deux Parties contractantes et ne doivent pas être déposés par lesdites Parties contractantes, sauf à des fins purement informatives et pour la durée légale requise. Les interventions des Parties contractantes se limitent à :
  9. i)la prévention des prix dont l'application constitue un comportement anticoncurrentiel, qui est susceptible de ou destiné à avoir pour effet de causer un préjudice à un concurrent ou de l'exclure d'une route ;
  10. ii)la protection des consommateurs contre les prix qui sont indûment élevés ou restrictifs en raison de l'abus de position dominante ; iii) la protection des compagnies désignées contre les prix artificiellement bas. 2. Les Parties contractantes ne doivent prendre de mesure unilatérale pour empêcher la mise en place ou le maintien d'un prix qu'une compagnie aérienne de l'une des Parties contractantes applique ou a l'intention d'appliquer (
  11. a)pour des services aériens internationaux entre les territoires des Parties contractantes ou (
  12. b)pour des Services aériens internationaux entre le territoire de l'autre Partie contractante ou de tout autre pays. 5 3. Si une Partie contractante estime qu'un prix qu'une compagnie désignée de l'autre Partie contractante a l'intention d'appliquer pour des services aériens internationaux est incompatible avec les considérations énoncées au paragraphe 2 du présent Article, elle peut demander des consultations en vertu de l'Article 18 (Consultations) du présent Accord et doit notifier l'autre Partie contractante des motifs de son mécontentement dès que possible. Lesdites consultations doivent avoir lieu au plus tard trente
(30)jours après réception de la demande, et les Parties contractantes doivent coopérer dans la sécurisation des informations nécessaires au règlement raisonnable de la question. Si les Parties contractantes parviennent à un accord au sujet d'un prix pour lequel un avis de mécontentement a été donné, chaque Partie contractante met tout en œuvre pour que cet accord entre en vigueur. En l'absence d'un tel accord mutuel, le nouveau prix n'entre pas ou ne demeure pas en vigueur. ARTICL.E 6 Activités commerciales 1. La ou les Compagnies désignées de chaque Partie contractante ont le droit : a. d'établir des bureaux sur le Territoire de l'autre Partie contractante aux fins de promotion et de vente de services de transport aérien, ainsi que de services auxiliaires ou supplémentaires (y compris le droit de vendre et d'émettre des tickets et/ou des connaissements aériens en son propre nom et au nom de toute autre Compagnie aérienne) et d'autres installations requises pour l'exécution des services de transport aérien ; b. de procéder à la vente de services de transport aérien, ainsi que de services auxiliaires ou supplémentaires, sur le Territoire de l'autre Partie contractante directement ou, à sa convenance, par l'intermédiaire de ses agents et/ou d'autres Compagnies aériennes ; c. de vendre de tels services de transport, ainsi que des services auxiliaires ou supplémentaires, et toute personne est libre de les acheter dans toute monnaie. 2. La ou les Compagnies désignées de chaque Partie contractante sont autorisées à faire entrer et séjourner sur le Territoire de l'autre Partie contractante son personnel de direction, d'exploitation, commercial et technique nécessaire pour assurer les services de transport aérien, ainsi que les services auxiliaires ou supplémentaires. 3. Ces besoins en personnel peuvent, au gré de la Compagnie désignée, être satisfaits par son propre personnel ou en faisant appel aux services de toute autre organisation, compagnie ou Compagnie aérienne opérant sur le Territoire de l'autre Partie contractante et autorisée à assurer de tels services sur le Territoire de ladite Partie contractante. 4. Sous réserve des lois et règlements de chaque Partie contractante, chaque Compagnie désignée a le droit, sur le territoire de l'autre Partie contractante, d'assurer ses propres services d'assistance en escale (« auto-assistance ») et, à sa convenance, de choisir parmi les prestataires concurrents qui fournissent des services d'assistance en escale en totalité ou en partie. Lorsque lesdits règlements et loiš limitent ou entravent les services d'auto-assistance, chaque compagnie désignée est traitée de manière non 6 discriminatoire quant à son accès aux services d'auto-assistance et d'assistance en escale fournis par un ou plusieurs prestataires. 5. Dans le cadre de l'exploitation ou de l'offre de services aériens sur les routes spécifiées dans l'Annexe du présent Accord, chaque compagnie désignée d'une Partie contractante peut conclure des accords commerciaux ou de marketing coopératif, tels que des accords de réservation de capacité ou de partage de code avec :
  1. a)la ou les Compagnies désignées de la même Partie contractante ; b)la ou les Compagnies désignées de l'autre Partie contractante, y compris pour le partage de code domestique ;
  2. c)la ou les Compagnies désignées d'un pays tiers à condition que : (
  3. i)la ou les Compagnies aériennes exploitantes impliquées dans lesdits accords de marketing coopératif détiennent les droits de trafic sous-jacents, y compris les droits relatifs aux routes et à la Capacité, et répondent aux exigences normalement appliquées à de tels accords ; (
  4. ii)toutes les Compagnies marketing impliquées dans lesdits accords de coopération détiennent les droits sous-jacents relatifs aux routes et répondent aux exigences normalement appliquées à de tels accords ; (iii) tous les tickets vendus par la compagnie aérienne sur son point de vente spécifient clairement à l'acheteur la compagnie aérienne qui desservira effectivement chaque secteur de la route et avec quelle(
  5. s)compagnie(
  6. s)aérienne(
  7. s)l'acheteur conclura une relation contractuelle. Lorsqu'une compagnie désignée assure les services convenus dans le cadre d'accords de partage de code en tant que compagnie aérienne exploitante, la capacité totale exploitée est prise en compte au titre de la Capacité de la Partie contractante désignant ladite Compagnie aérienne exploitante. La Capacité proposée par la Compagnie marketing dans le cadre de services de partage de code assurés par d'autres compagnies aériennes n'est pas prise en compte au titre de la Capacité de la Partie contractante désignant ladite Compagnie aérienne. 6. Chaque compagnie désignée peut utiliser tout transport de surface pour le transport aérien international de passagers et de fret. Les activités susmentionnées sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire de l'autre Partie contractante. ARTICLE 7 Changement d'aéronef 1. Sur un ou plusieurs segments des Routes spécifiées, une Compagnie désignée peut assurer des services aériens internationaux sans limite de changement en un point quelconque le long de la Route spécifiée en termes de type ou de nombre d'aéronefs exploités, à condition que, dans la direction sortante, le transport au-delà dudit point soit dans la continuité du transport en provenance du Territoire de la Partie contractante qui a désigné la Compagnie aérienne et que, dans la direction entrante, le transport à destination du "Territoire de la Partie contractante qui a désigné la Compagnie aérienne soit en continuité du transport en provenance dudit point. 7 2. Aux fins des opérations de Changement d'aéronef, une Compagnie aérienne désignée peut utiliser son propre équipement et, sous réserve de la réglementation nationale, de l'équipement en location. Elle peut également collaborer avec d'autres Compagnies aériennes dans le cadre d'accords commerciaux et/ou de marketing coopératif. 3. Une Compagnie désignée peut utiliser des numéros de vol différents ou identiques pour les secteurs correspondant à ses opérations de Changement d'aéronef. ARTICLE 8 Concurrence loyale 1. Chaque Partie contractante offre à chaque Compagnie désignée la possibilité de se livrer à une concurrence loyale et équitable pour la fourniture des services aériens internationaux couverts par le présent Accord. 2. Chaque Partie contractante prend toutes les mesures appropriées relevant de sa compétence pour éliminer toute forme de discrimination ou de pratique compétitive déloyale susceptible de nuire à la compétitivité d'une Compagnie désignée de l'autre Partie contractante. 3. Chaque Partie contractante autorise chaque Compagnie désignée à déterminer la fréquence et la Capacité des services aériens internationaux qu'elle propose sur la base de considérations commerciales sur le marché. Conformément à ce droit, aucune des Parties contractantes n'impose unilatéralement de restrictions sur le volume du trafic, la fréquence ou la régularité du service, ou sur le ou les types d'aéronefs exploités par la ou les Compagnies désignées de l'autre Partie contractante, sauf pour des motifs douaniers, techniques, d'exploitation ou d'environnement dans des conditions constantes, conformes à l'Article 15 de la Convention. 4. Aucune des Parties contractantes n'impose à la ou aux Compagnies désignées de l'autre Partie contractante des pratiques, telles que l'exigence du droit de premier refus, le rapport de partage du trafic, les frais pour non-objection ou toute autre exigence relative à la Capacité, à la fréquence ou au trafic, non compatibles avec les objectifs du présent Accord. ARTICLE 9 Taxes, droits de douane et frais 1. Les aéronefs exploités pour des Services aériens internationaux par la ou les Compagnies désignées de chaque Partie contractante, ainsi que leur équipement normal, les pièces de rechange, le carburant et les huiles lubrifiantes, les Provisions de bord ainsi que les supports promotionnels conservés à bord d'un tel aéronef sont, sur la base de la réciprocité, exemptés de tous les droits de douane, des frais d'inspection et autres droits et frais nationaux ou locaux similaires à l'arrivée sur le Territoire de la Partie contractante, à condition que ledit équipement et lesdites provisions soient conservés à bord de l'aéronef jusqu'à ce qu'ils soient réexportés. 8 2. En ce qui concerne l'équipement normal, les pièces de rechange, le carburant, les huiles lubrifiantes et les Provisions de bord introduits sur le Territoire de l'une des Parties contractantes par ou au nom d'une Compagnie désignée de l'autre Partie contractante, ou embarqués à bord de l'aéronef exploité par ladite Compagnie désignée et uniquement destinés à être utilisés à bord dudit aéronef dans l'exploitation des Services aériens internationaux, aucun droit ni frais, y compris les droits de douane et les frais d'inspection imposés sur le Territoire de la première Partie contractante, ne saurait être appliqué, même lorsque ces provisions sont destinées à être utilisées sur une fraction du voyage survolant le Territoire de la Partie contractante où elles ont été embarquées. Les articles susmentionnés peuvent devoir être placés sous la surveillance ou le contrôle des autorités douanières. Les dispositions du présent paragraphe ne sauraient être interprétées de façon qu'une Partie contractante puisse être tenue de rembourser les droits de douane qui ont déjà été prélevés sur les biens susmentionnés. 3. L'équipement normal des aéronefs, les pièces de rechange, le carburant, les huiles lubrifiantes et les Provisions de bord stockés à bord de l'aéronef de l'une des Parties contractantes ne peuvent être déchargés sur le Territoire de l'autre Partie contractante qu'avec l'autorisation des autorités douanières de ladite Partie contractante. Cette dernière peut exiger que ces articles soient placés sous sa supervision jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou autrement aliénés conformément aux règlements douaniers. 4. Les bagages, le fret et le courrier en transit sont exemptés des droits de douane et autres taxes similaires. 5. Les exemptions au titre du présent Article sont également disponibles dans des situations dans lesquelles une ou plusieurs Compagnies désignées de l'une des Parties contractantes a convenu des arrangements avec une autre Compagnie aérienne, qui bénéficie également de telles exemptions accordées par l'autre Partie contractante, pour la location ou le transfert sur le Territoire de l'autre Partie contractante des biens spécifiés dans les paragraphes 1, 2 et 3 du présent Article. ARTICLE 10 Frais d'utilisation 1. Les Frais d'utilisation pouvant être imposés ou contrôlés par les autorités ou organismes compétents de chaque Partie contractante à la ou aux Compagnies aériennes de l'autre Partie contractante sont justes, raisonnables, non injustement discriminatoires et équitablement répartis entre les catégories d'utilisateurs. Dans tous les cas, lesdits Frais d'utilisation ne peuvent être imposés aux Compagnies aériennes de l'autre Partie contractante à des conditions moins favorables que les conditions les plus favorables accordées à toute autre Compagnie aérienne au moment de leur imposition, 2. Les Frais d'utilisation imposés à la ou aux Compagnies aériennes de l'autre Partie contractante peuvent refléter, sans l'excéder, le coût de revient total assumé par les autorités ou organismes compétents pour la fourniture ctes installations et services appropriés d'aéroport, d'environnement, de navigation aérienne et de sûreté de l'aviation sur l'aéroport ou au sein du système aéroportuaire:Ledit coût total peut inclure 9 un retour raisonnable sur actifs après amortissement. Les installations et services qui font l'objet de ces frais sont fournis sur une base efficace et économique. 3. Chaque Partie contractante encourage les consultations entre les autorités ou organismes compétents sur son Territoire et la ou les Compagnies aériennes utilisant les services et installations, et invite les autorités ou organismes compétents et la ou les Compagnies aériennes à échanger les informations nécessaires pour permettre un examen précis du caractère raisonnable des frais conformément aux principes énoncés aux paragraphes
(1)et
(2)du présent Article. Chaque Partie contractante encourage les autorités compétentes à informer les utilisateurs, dans un délai raisonnable, de tout projet de modification des frais d'utilisation afin de leur permettre d'exprimer leur avis avant la mise en œuvre desdites modifications. 4. Aucune Partie contractante n'est considérée comme étant en infraction avec une disposition du présent Article, sauf si : (
  1. i)elle n'examine pas, dans un délai raisonnable, une redevance ou une pratique qui fait l'objet d'une plainte de la part de l'autre Partie contractante ; ou si (
  2. ii)à la suite d'un tel examen, elle ne prend pas toutes les mesures en son pouvoir pour modifier une redevance ou une pratique incompatible avec le présent Article. ARTICLE 11 Double imposition 1. Les profits découlant de l'exploitation d'aéronefs dans le cadre du trafic international sont uniquement imposables dans l'État dans lequel se trouve le centre de gestion principal de la Compagnie désignée. 2. Les gains découlant de l'aliénation d'aéronefs exploités dans le cadre du trafic international ou les biens mobiliers affectés à l'exploitation desdits aéronefs sont uniquement imposables dans l'État dans lequel se trouve le centre de gestion principal de la Compagnie désignée. 3. Les dispositions du présent Article s'appliquent également aux revenus et profits découlant de la participation à un pool, une exploitation en commun, un accord de marketing coopératif ou un organisme international d'exploitation. 4. Les dispositions du présent Article s'appliquent également aux taxes prélevées sur la base des recettes brutes pour le transport de passagers et de fret dans le trafic international. 5. La rémunération perçue par un résident d'un État contractant pour un emploi exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité dans le cadre du trafic international est uniquement imposable dans ledit État. 6. S'il existe un accord entre les Parties contractantes en vue 'd'éviter la double imposition et d'empêcher l'évasion fiscale des revenus (ci-après : « accord fiscal ») dans lequel le 10 transport aérien est évoqué et si ledit accord envisage des procédures différentes de celles visées aux paragraphes 1 à 5 du présent Article, les dispositions de l'accord fiscal prévalent. ARTICLE 12 Transfert de fonds 1. La ou les Compagnies désignées de chaque Partie contractante sont en droit de transférer, du Territoire de vente vers leur Territoire domestique, l'excédent des recettes sur les dépenses réalisé dans le Territoire de vente. De tels transferts nets incluent les revenus des ventes, réalisées directement ou par l'intermédiaire d'agents, de services de transport aérien, ainsi que de services auxiliaires ou supplémentaires, et l'intérêt commercial normal découlant de tels revenus en dépôt en l'attente de leur transfert. 2. La ou les Compagnies désignées de chaque Partie contractante reçoivent l'approbation d'un tel transfert dans les trente
(30)jours tout au plus après leur demande, dans la devise de leur choix, au taux de change officiel pour la conversion de la devise locale à la date de vente.
  1. La ou les Compagnies désignées de chaque Partie contractante sont en droit d'effectuer le transfert réel à réception de ladite approbation. ARTICLE 13 Application des lois, règlements et procédures
  2. Les lois, règlements et procédures d'une Partie contractante relatifs à l'entrée ou au séjour sur son Territoire, ou à la sortie de son Territoire d'aéronefs assurant des Services aériens internationaux, ou à l'exploitation et à la navigation de ces aéronefs s'appliquent aux aéronefs exploités par la ou les Compagnies désignées de l'autre Partie contractante à l'entrée sur, à la sortie du ou pendant le séjour sur ledit Territoire.
  3. Les lois, règlements et procédures de l'une des Parties contractantes relatifs à l'immigration, aux passeports ou autres documents de voyage approuvés, à l'entrée, au congé, aux douanes et à la quarantaine sont respectés par les équipages ou passagers et/ou au nom du fret et du courrier transportés par l'aéronef de la ou des Compagnies désignées de l'autre Partie contractante lors de l'entrée sur le Territoire de ladite Partie contractante, et ce, jusqu'à leur sortie dudit Territoire.
  4. Les passagers et bagages, ainsi que le fret et le courrier en transit sur Je Territoire de l'une des Parties contractantes et ne quittant pas les zones aéroportuaires réservées à cet égard sont soumis, tout au plus, à un contrôle simplifié, sauf pour ce qui a trait aux mesures de sûreté contre la violence et la piraterie aérienne.
  5. Aucune des Parties contractantes ne peut privilégier toute autre Compagnie aérienne au détriment de la ou des Compagnies désignées de l'autre Partie contractante en application des lois en matière de douane, d'immigration, de quarantaine et autres règlements similaires. Il en va de même pour l'utilisation de aéroports, couloirs aériens et services de trafic aérien, ainsi que des installations associées sous son contrôle. 11
  6. Sur demande l'autre partie, chaque Partie contractante fournit des copies des lois, règlements et procédures pertinents mentionnés dans le présent Accord. ARTICLE 14 Reconnaissance des certificats et licences La validité des certificats de navigabilité, brevets d'aptitude et licences délivrés ou validés sur la base de la réciprocité par une Partie contractante est reconnue par l'autre Partie contractante aux fins de l'exploitation des Services convenus sur les Routes spécifiées, sous réserve que les critères de délivrance ou de validation réciproque desdits certificats, brevets ou licences soient au moins égaux aux normes minimales instituées, ou pouvant être instituées, en application de la Convention. Toutefois, chaque Partie contractante se réserve le droit de ne pas reconnaître, aux fins du survol de son Territoire, les brevets d'aptitude et les licences délivrés à ou validés pour ses propres ressortissants par l'autre Partie contractante. ARTICLE 15 Sécurité
  7. À tout moment, chaque Partie Contractante peut demander des consultations concernant les normes de sécurité de n'importe quel domaine en matière d'équipages aériens, d'aéronefs ou de leur exploitation adoptée par l'autre Partie Contractante. De telles consultations se déroulent dans un délai de trente
(30)jours suivant la demande. 2. Si, après ces consultations, une Partie contractante constate que l'autre Partie contractante ne maintient pas ou n'applique pas effectivement des normes de sécurité au moins égales aux normes minimales établies dans ce domaine et à ce moment en application de la Convention, la première Partie contractante informe l'autre Partie contractante de ces constatations et des mesures jugées nécessaires pour se conformer à ces normes minimales, et cette autre Partie contractante adopte les mesures correctives appropriées. À défaut de prendre les mesures appropriées dans un délai de quinze
(15)jours ou une période plus longue selon ce qui pourrait être convenu, l'Article 4 du présent Accord (Révocation et suspension de l'autorisation) pourra dès lors être appliqué.
  1. Nonobstant les obligations visées à l'Article 33 de la Convention, il est convenu que tout Aéronef exploité par ou, au titre d'un accord de bail, au nom de la ou des Compagnies aériennes d'une Partie contractante pour des services à destination ou en provenance du Territoire de l'autre Partie contractante peut, à l'intérieur dudit Territoire, faire l'objet d'un examen mené par les représentants autorisés de l'autre Partie contractante, à bord et autour de l'aéronef, pour vérifier la validité des documents de l'aéronef et de ceux de son équipage, ainsi que l'état apparent de l'aéronef et de son équipement (inspections au sol), sous réserve de ne pas provoquer de retard injustifié. 12
  2. Si une telle inspection au sol ou une série d'inspections au sol suscite : a. de graves préoccupations quant à la conformité d'un aéronef ou de l'exploitation d'un aéronef aux normes minimales établies à ce moment en application de la Convention ; ou b. de graves préoccupations quant au respect et à rapplication effectifs des normes de sécurité établies à ce moment en vertu de la Convention, la Partie contractante effectuant l'inspection est, au sens de l'Article 33 de la Convention, libre de conclure que les exigences en vertu desquelles le certificat ou les licences concernant ledit aéronef ou l'équipage de celui-ci ont été délivrés ou validés, ou que les exigences en vertu desquelles ledit aéronef est exploité ne sont pas supérieures ou égales aux normes minimales établies en application de la Convention.
  3. Dans le cas où l'accès aux fins de procéder à une inspection au sol d'un aéronef exploité par une ou plusieurs Compagnies aériennes d'une Partie contractante conformément au paragraphe 3 ci-dessus est refusé par le représentant de la ou desdites Compagnies aériennes, l'autre Partie contractante est libre de conclure que de graves préoccupations du type visé au paragraphe 4 ci-dessus existent et de tirer les conclusions mentionnées dans ce paragraphe.
  4. Chaque Partie contractante se réserve le droit de suspendre ou de modifier l'autorisation d'exploitation d'une ou plusieurs Compagnies aériennes de l'autre Partie contractante immédiatement dans le cas où la première Partie contractante constate, que ce soit à la suite d'une inspection au sol, d'une série d'inspections au sol, d'un refus d'accès en vue d'une inspection au sol, d'une consultation ou autre, qu'une action imrnédiate est indispensable pour la sécurité d'une opération aérienne.
  5. Toute mesure appliquée par une Partie contractante conformément au paragraphe 2 ou 6 ci-dessus est suspendue dès que la base de cette action cesse d'exister.
  6. Chaque Partie contractante s'assure que la ou les Compagnies désignées disposent d'installations de communication, d'aviation et météorologiques, ainsi que de tous les autres Services nécessaires à l'exploitation sûre des Services convenus. ARTICLE 16 Sûreté de l'aviation 1 . Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger la sûreté de l'aviation civile contre des actes d'intervention illicite fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité des droits et obligations que leur confère le droit international, les Parties contractantes agissent de manière spécifique conformément aux dispositions des accords suivants : la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, ia Convention pour la répression des actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971 et le Protocole complémentaire pour la répression des actes illicites de t;iolence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, signé à Montréal le 24 février 1988, la 13 Convention sur le marquage des explosifs plastiques aux fins de détection, signée à Montréal le ler mars 1991, et toute autre convention régissant la sûreté de l'aviation contraignante pour les deux Parties contractantes. Les Parties contractantes s'accordent mutuellement, sur demande, toute assistance nécessaire pour faire face à toute menace pour la sûreté de l'aviation civile, et notamment pour prévenir les actes de capture illicite d'aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne.
  7. Les Parties contractantes agissent, dans leurs rapports mutuels, conformément aux dispositions relatives à la sûreté de l'aviation et, dans la mesure où celles-ci s'appliquent à elles, aux pratiques recommandées appropriées établies par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) et désignées comme Annexes à la Convention. Les Parties contractantes exigent que les exploitants d'aéronefs immatriculés sur leur Territoire, les exploitants d'aéronefs qui ont leur établissement principal ou leur résidence permanente sur leur Territoire et les exploitants d'aéroports situés sur leur Territoire agissent conformément à ces dispositions relatives à la sûreté de l'aviation. Dans le présent paragraphe, la référence aux normes de sûreté de l'aviation inclut toute différence notifiée par la Partie contractante concernée.
  8. Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures adéquates soient effectivement appliquées sur son Territoire pour assurer la protection des aéronefs, soumettre à des contrôles de sûreté les passagers et leurs bagages á main, et à soumettre à des contrôles appropriés les équipages, le fret (y compris les bagages de soute) et les Provisions de bord avant et pendant l'embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante s'assure également que lesdites mesures sont adaptées pour répondre à toute menace accrue. Chaque Partie contractante convient que sa ou ses Compagnies désignées peuvent être tenues d'observer les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation visées au paragraphe 3 ci-dessus et que l'autre Partie contractante applique pour l'entrée ou le séjour sur, et la sortie du Territoire de cette autre Partie contractante. Chaque Partie contractante convient également d'examiner avec bienveillance toute demande émanant de l'autre Partie contractante en vue d'instituer des mesures spéciales de sûreté pour faire face à une menace particulière.
  9. En cas de capture ou de menace de capture illicite d'aéronefs ou d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité de tels aéronefs, de leurs passagers et de leur équipage, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties contractantes se prêtent mutuellement assistance en facilitant les communications et en prenant d'autres mesures appropriées destinées à mettre fin à cet incident ou à cette menace d'incident aussi rapidement que possible, avec le minimum de risque pour la vie.
  10. Si une Partie contractante a des motifs raisonnables d'estimer que l'autre Partie contractante a dérogé aux dispositions du présent Article, la première Partie contractante peut demander à l'autre Partie contractante dès consultations immédiates. De telles consultations se déroulent dans un délai de trente
(30)jours suivant la demande. Ces consultations visent à parvenir à un accord'sur les mesures adaptées 14 pour éliminer les préoccupations les plus immédiates et à adopter, dans le cadre des normes de sécurité de l'OACI, les mesures nécessaires pour établir les conditions de sécurité appropriées.
  1. Chaque Partie contractante prend, dans la mesure où elle le juge réalisable, des mesures pour s'assurer qu'un aéronef soumis à un acte de capture illicite ou tout autre acte d'intervention illicite, qui a atterri sur son Territoire soit retenu au sol, à moins que son redécollage soit jugé nécessaire par le devoir impérieux de protéger la vie de ses passagers et de son équipage. Pour autant que possible, de telles mesures doivent être prises sur la base de consultations mutuelles. ARTICLE 17 Calendrier Une Partie contractante peut exiger que la ou les Compagnies aériennes désignées de l'autre Partie contractante soumettent à son approbation des calendriers, des programmes pour les services aériens non prévus ou des plans d'opération sur une base non discriminatoire. Si une Partie contractante requiert une telle soumission à des fins d'information, elle doit minimiser la charge administrative de telles exigences et procédures sur les intermédiaires intervenant dans le transport aérien et sur les compagnies désignées de l'autre Partie contractante. ARTICLE 18 Consultations et amendements
  2. Dans un esprit d'étroite collaboration, les Autorités aéronautiques des Parties contractantes se consultent mutuellement de temps à autre afin de s'assurer de la mise en œuvre et du respect satisfaisant des dispositions du présent Accord.
  3. Chaque Partie contractante peut demander, à tout moment, des consultations en vue de modifier le présent Accord ou son Annexe. Lesdites consultations doivent commencer dans un délai de soixante
(60)jours à compter de la date de réception d'une telle demande par l'autre Partie contractante, sauf accord contraire des parties. Elles peuvent être menées sous forme de discussions ou de correspondances. Le présent Accord est amendé par le biais d'un échange de notes diplomatiques, et les amendements entrent en vigueur à la date de la dernière notification par écrit dans laquelle les Parties contractantes se sont mutuellement informées du respect de leurs exigences constitutionnelles respectives.
  1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 susmentionné, tout amendement à l'Annexe du présent Accord doit faire l'objet d'un accord entre les Autorités aéronautiques, par le biais d'un échange de notes diplomatiques, et entre en vigueur à une date déterminée dans lesdites notes. 15 ARTICLE 19 Règlement des différends
  2. Si un différend survient entre les Parties contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord, les Parties contractantes s'efforceront en premier lieu de le régler par la négociation entre leurs autorités aéronautiques respectives.
  3. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement tel que visé au paragraphe 1 du présent Article, elles peuvent tenter de résoudre le différend par voie diplomatique.
  4. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par voie de négociation, le différend peut, à la demande de l'une des parties, être soumis à la décision d'un tribunal composé de trois arbitres, un arbitre étant nommé par chaque Partie contractante et le troisième faisant l'objet d'un accord entre les deux arbitres ainsi nommés, à condition que celui-ci ne soit pas un ressortissant de l'une des Parties contractantes. Chacune des Parties contractantes nomme un arbitre dans un délai de soixante
(60)jours à compter de la date de réception par l'autre Partie contractante d'une note diplomatique demandant l'arbitrage du différend, et le troisième arbitre doit faite l'objet d'un accord dans un délai supplémentaire de soixante
(60)jours. Si l'une des Parties contractantes ne parvient à nommer un arbitre dans le délai de soixante
(60)jours ou si le troisième arbitre n'est pas désigné dans le délai imparti, le Président du Conseil de l'OACI peut, à la demande de l'une des Parties contractantes, procéder à la nomination du ou desdits arbitres.
  1. Les Parties contractantes se conforment à toute décision prononcée en vertu du paragraphe 3 du présent Article. ARTICLE 20 Résiliation
  2. Chaque Partie contractante peut, à tout moment, notifier par écrit par la voie diplomatique à l'autre Partie contractante sa décision de mettre fin au présent Accord.
  3. Cette notification doit être communiquée simultanément à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. En pareil cas, l'Accord prendra fin douze
(12)mois à compter de la date de réception de la notification par l'autre Partie contractante, sauf si ladite notification est retirée d'un commun accord avant l'expiration de cette période. En l'absence d'un accusé de réception par l'autre Partie contractante, la notification de résiliation est réputée avoir été reçue quatorze
(14)jours ouvrables à compter de la réception de la notification par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. ARTICLE 21 Enregistrement auprès de l'OACI Le présent Accord doit être enregistré auprès de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. 16 ARTICLE 22 Applicabilité des accords et conventions multilatéraux 1. Les dispositions de la Convention s'appliquent au présent Accord. 2. Si, après l'entrée en vigueur du présent Accord, les deux Parties contractantes deviennent liées par un accord multilatéral traitant de questions régies par le présent Accord, les disposâions dudâ accord multilatéral prévalent. 3. Les deux Parties contractantes pourront procéder à des consultations mutuelles en vue de déterminer les conséquences d'un tel principe pour l'Accord, tel que mentionné au paragraphe 2 du présent Article, et s'il convient de réviser le présent Accord pour en tenir compte. ARTICLE 23 Entrée en vigueur Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les Parties contractantes se sont notifiées par écrit de l'accomplissement des formalités et exigences constitutionnelles nécessaires à l'entrée en vigueur dans leur pays respectif. 17 EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment mandatés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord. septembre 2018, en deux originaux en langues française, FAIT à New York, le 2. espagnole et anglaise, toutes les versions faisant également foi. En cas de divergence dans l'interprétation, le texte anglais fera foi. Pour e G nd-Duché de Luxembourg Paurta-Répubtique-orlenige-de l'Uruguay 18 Annexe : Tableau des routes Tableau des routes 1. Pour la ou les Compagnies désignées du Grand-Duché de Luxembourg.; Luxembourg — Tous les points intermédiaires — Tous les points en Uruguay — Tous ies points au-delà 2. Pouf la ou les Compagpies désignées de l'Urt. Tous les points en Uruguay - Tous les points intermédiaires - Luxembourg - Tous les points au-delà Remarque 1 : Chaque Compagnie aérienne peut sur l'un quelconque ou l'ensemble de ses vols et à sa convenance : a. exploiter des vols dans l'un ou l'autre sens ou dans les deux sens ; b. résilier tout ou partie de ses services sur le Territoire de l'autre Partie contractante ; c. combiner des numéros de vols différents sur un même aéronef ; d. desservir les points intermédiaires et au-delà, ainsi que des points sur le territoire des Parties contractantes dans toute combinaison et dans n'importe quel ordre ; e. omettre des escales en un ou plusieurs points ; f transférer du trafic de l'un quelconque de ses aéronefs vers l'un quelconque de ses autres aéronefs, en tout point ; g. desservir des points en deçà de tout point de son Territoire avec ou sans changement d'aéronef ou de numéro de vol, et proposer ces services au public en tant que services directs ; h. faire des escales en tout point situé sur le Territoire de l'une des Parties contractantes ou en dehors de celui-ci ; i. faire transiter du trafic par le Territoire de l'autre Partie contractante ; et j. combiner, à bord du même aéronef, du trafic indépendamment de la provenance de celui-ci ; k. sans limitation de direction ou d'ordre géographique et sans perte d'aucun droit de transporter du trafic autorisé par ailleurs en vertu du présent Accord, à condition que tout service débute ou soit résilié sur le Territoire du pays désignant la ou les Compagnies aériennes. 19 AGREEMENT 1 BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA ON AIR SERVICES , ARTICLE 1 Definitions ARTICLE 2 Grant of Rights ARTICLE 3 Designation and Authorization ARTICLE 4 Revocation and Limitation of Authorization ARTICLE 5 Application of Laws and Regulations ARTICLE 6 Recognition of Certificates and Licenses (Safety) ARTICLE 7 Aviation Security ARTICLE 8 Customs Duties and other Charges ARTICLE 9 Capacity 1 ARTICLE 10 Filing of Schedules ARTICLE 11 Tariffs ARTICLE 12 Pricing ARTICLE 13 Airline Representatives ARTICLE 14 Commercial Opportunities and Transfer of Funds ARTICLE 15 Fair competition clause ARTICLE 16 Cooperative Arrangements ARTICLE 17 Currency Conversion and Remittance of Earnings ARTICLE 18 Intermodal Transport ARTICLE 19 User Charges ARTICLE 20 Statistics ARTICLE 21 Consultations ARTICLE 22 Settlement of Disputes ARTICLE 23 Modification of Agreement ARTICLE 24 Multilateral Convention ARTICLE 25 Termination ARTICLE 26 Registration ARTICLE 27 Entry into Force 2 THE GOVERNMENT OF THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA Being parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago, on the 7th day of December 1944; Desiring to conclude an agreement for the purpose of establishing air services between and beyond their respective territories; Desiring to ensure the highest degree of safety and security in international air transport; Have agreed as follows: ARTICLE 1 Definitions For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires, the term: (
  1. a)the "aeronautical authorities" means: in the case of the Grand Duchy of Luxembourg, the Minister responsible for the subject of Civil Aviation and, in the case of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, the Minister in charge of the subject of Civil Aviation or, in both cases, any other authority or person empowered to perform the functions now exercised by the said authorities; (
  2. b)the "agreed services" means scheduled air services on the routes specified in the Annex to this Agreement for the transport of passengers, cargo and mail, separately or in combination; (
  3. c)the "Agreement" means this Agreement, its Annex, and any amendments thereto; (
  4. d)the "Convention" means the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December 1944 and includes any Annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or of the Convention under Articles 90 and 94 thereof so far as those Annexes and amendments have been adopted or ratified by both Contracting Parties; 3 (
  5. e)the "designated airline" means an airline which has been designated and authorized in accordance with Article 3 of this Agreement; (
  6. f)the "tariffs" means the prices to be paid for the carriage of passengers, baggage and cargo and the conditions under which those prices apply, including prices and conditions for agency and other ancillary services, but excluding remuneration and conditions for the carriage of mail; (
  7. g)"air services", "international air service", "airline" and "stop for non-traffic purposes" have the meaning respectively assigned to them in Article 96 of the Convention; (
  8. h)"territory" has the meaning assigned to it in article 2 of the Convention. ARTICLE 2 Grant of Rets 1. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the following rights for the conduct of international air services by the airline designated by the other: (
  9. a)to fly without landing across the territory of the Contracting Party granting the rights; (
  10. b)to make stops in the said territory for non-traffic purposes; (
  11. c)to make stops in the said territory for the purpose of taking up and discharging, while operating the routes specified in the Annex, international traffic in passengers, cargo and mail, separately or in combination. 2. Nothing in paragraph 1 of this article shall be deemed to confer on a designated airline of one Contracting Party the privilege of taking up, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo and mail carried for remuneration or hire and destined for another point in the territory of that other Contracting Party. ARTICLE 3 Desiqnation and Authorization 1, Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party one or more airlines to operate the agreed services on the specified routes and to withdraw or alter such destinations. 2. On receipt of such designation and subject to the provisions of Article 4 of this Agreement, the aeronautical authorities of the other Contracting Party shall grant without delay to the airline or airlines so designated the appropriate authorizations to operate the agreed services for which that airline has been designated. 4 3. Upon receipt of such authorizations the airline may begin at any time to operate the agreed services, in whole or in part, provided that the airline complies with the applicable provisions of this Agreement, in particular, that tariffs are established in accordance with the provisions of Article 10 of this Agreement. ARTICLE 4 Revocation and Limitation of Authorization 1. The aeronautical authorities of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka shall have the right to withhold the authorization referred to in Article 3 of this Agreement with respect to an airline designated by the Grand Duchy of Luxembourg, to revoke or suspend such authorizations or impose conditions, temporarily or permanently, in case: (
  12. a)it is not established in the territory of the Grand Duchy of Luxembourg under the treaty establishing the European Union or does not have a valid Operating Licence in accordance with European Union law; or (
  13. b)effective regulatory control of the airline is not exercised or not maintained by the European Union Member State responsible for issuing its Air Operator's Certificate, or the relevant aeronautical authority is not clearly identified in the designation; or (
  14. c)the airline is not owned, directly or through majority ownership, or it is not effectively controlled by Member States of the European Union or the European Free Trade Association and/or by nationals of such states; or (
  15. d)the airline is already authorised to operate under a bilateral agreement between Sri Lanka and another Member State and by exercising traffic rights under this agreement on a route that includes a pcint in that other Member State, it wculd be circumventing restriction on the traffic rights imposed by that other agreement; or (
  16. e)the airline designated holds an Air Operator's Certificate issued by a Member State with which Sri Lanka does not have a bilateral Air Service Agreement and that Member State has denied traffic rights to Sri Lanka; or (
  17. f)of failure by the airline to comply with the laws and regulations of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka; or (
  18. g)the airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed under this agreement. 2. The aeronautical authorities of the Grand Duchy of Luxembourg shall have the right to withhold the authorization referred to in Article 3 of this Agreement with respect to an airline designated by the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, to revoke or suspend such authorizations or impose conditions, temporarily or permanently, in case: (
  19. a)it is not established in the territory of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and does not have a valid Operating Licence delivered by the authorities of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka; or (
  20. b)effective regulatory control of the airline is not exercised or maintained by the authorities of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka; or (
  21. c)of failure by the airline to comply with the laws and regulations of the Grand Duchy of Luxembourg; or 5 (
  22. d)in case the airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed under this Agreement. 3. Unless immediate action is essential to prevent infringement of the laws and regulations referred to above, the rights enumerated in paragraph 1 and 2 of this article shall be exercised only after consultations with the aeronautical authorities of the other Contracting Party in conformity with Article 21 of this Agreement. ARTICLE 5 Application of Laws and Regulations 1. The laws, regulations and procedures of one Contracting Party relating to the admission to, remaining in, or departure from its territory of aircraft engaged in international air navigation or to the operation and navigation of such aircraft shall be complied with by the airline or airlines of the other Contracting Party upon entrance into, departure from and while within the said territory. 2. The laws and regulations of one Contracting Party respecting entry, clearance, transit, immigration, passports, customs and quarantine shall be complied with by the airline or airlines of the other Contracting Party and by or on behalf of its crews, passengers, cargo and mail upon transit of, admission to, departure from and while within the territory of such a Contracting Party. 3. Neither of the Contracting Parties shall give preference to its own or any other airline over an airline of the other Contracting Party engaged in similar international air services in the application of its customs, immigration, quarantine and similar regulations. 4. Passengers, baggage and cargo in direct transit through the territory of either Contracting Party and not leaving the area of the airport reserved for such purpose shall be subject to no more than a simplified control. Baggage and cargo in direct transit shall be exempt from customs duties and other similar taxes. ARTICLE 6 Recognition of Certificates and Licences (Safety) 1. Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences, issued or validated by one Contracting Party and still in force, shall be recognized as valid by the other Contracting Party for the purpose of operating the agreed services on the routes specified in the Annex provided that such certificates or licences were issued or validated pursuant to, and in conformity with, the standards established under the Convention. Each Contracting Party reserves the right, however, to refuse to recognize, for the purpose of flights above its own territory, certificates of competency and licences granted to its own nationals by the other Contracting Party. 6 à 2. Each Contracting Party may request consultations concerning the safety standards maintained by the other Contracting Party relating to the aeronautical facilities, aircrew, aircraft, and operation of the designated airiines. if, foilowing sue e.ons(.4tations, one Contracting Party finds that the other Contracting Party does not effectively maintain and administer safety standard

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