nationale de concurrence ; 2° modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; 3° modification de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives 4° modification de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État ; 5° modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 6° modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit ; 7' modification de la loi du 5 mars 2021 relative à certaines modalités de mise en œuvre du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne ; 8° modification de la loi du ler juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire Amendement gouvernemental p. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie l. Amendement gouvernemental Amendement — article 65, paragraphe 1er Libellé proposé
peut mener, de son initiative ou à la demande du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, une enquête sur un secteur particulier de l'économie ou un type particulier d'accords dans différents secteurs. Dans le cadre de cette enquête, l'
peut demander aux entreprises ou associations d'entreprises concernées les renseignements nécessaires à l'application des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE et ordonner toutes les mesures d'instruction nécessaires à cette fin. Les articles 2423 à 3331 et 5048 à 5250 s'appliquent mutatis mutandis. Commentaire : En complément aux amendements parlementaires approuvés par la Commission de l'Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace de la Chambre des députés dans sa séance du 17 mars 2022, le gouvernement souhaite apporter un amendement complémentaire au projet de loi n°7479. A l'article 65, paragraphe ler, il est proposé de préciser que l'
de concurrence peut mener une enquête soit de son propre initiative soit sur demande du ministre ayant l'Economie dans ses attributions. 2 Texte coordonné du projet de loi n°7479 Le texte coordonné joint indique chacune des modifications apportées à la version amendée du texte gouvernemental (ajouts soulignés, suppressions barrées doublement, transferts en lettres italiques). Il s'agit du texte coordonné envoyé par la Chambre des députés au Conseil d'Etat en date du 29 mars 2022. L'amendement gouvernemental modifiant l'article 65, paragraphe ler, est indiqué en gras, souligné et sw ligné en jaune. 7479 Projet de loi relative à la concurrence et portant : 10 organisation de l'
nationale de concurrence ; 2° modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; 3° modification de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ; fe'erwiftistreeees-et-gemtkees-de-ILÉtati 4° modification de la loi modifiée du 10 février 2015 relative à l'organisation du marché de produits pétroliers 5° modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 6° modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit ; 7° modification de la loi du 5 mars 2021 relative à certaines modalités de mise en oeuvre du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne ; 8° modification de la loi du ler juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire Chapitre ler — Champ d'application et définitions Art. ler. Champ d'application La présente loi s'applique à toutes les activités de production et de distribution de biens et de prestations de services, y compris celles qui sont le fait de personnes de droit public, sauf dispositions législatives contraires. Art. 2. Définitions Au sens de la présente loi, on entend par: 1° «
nationale de concurrence »: une
compétente pour appliquer les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après : « TFUE »), désignée par un État membre en vertu de l'article 35 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, tel que modifié ; 2° «
de concurrence »: une
nationale de concurrence ou la Commission européenne ou les deux, selon le contexte ; 3° « réseau européen de la concurrence »: le réseau d'
s publiques formé par les
s nationales de concurrence et la Commission pour offrir un espace de discussion et de coopération pour l'application et la mise en œuvre des articles 101 et 102 du TFUE ; 4° « juridiction nationale »: toute juridiction nationale au sens de l'article 267 du TFUE ; 5° « instance de recours »: une juridiction nationale habilitée à réexaminer, par les moyens de recours ordinaires, les décisions d'une
nationale de concurrence ou à réexaminer les jugements se prononçant sur ces décisions, que cette juridiction soit ou non compétente ellemême pour constater une infraction au droit de la concurrence ; 6° « procédure »: la procédure devant l'
de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg pour l'application des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE, jusqu'à ce qu'elle ait clos cette procédure en adoptant une décision en vertu de l'article 16 ou qu'elle ait conclu qu'il n'y a plus lieu qu'elle agisse ou la procédure devant la Commission européenne pour l'application de l'article 101 ou de l'article 102 du TFUE, jusqu'à ce que celleci ait clos cette procédure en adoptant une décision en vertu des articles 7, 9 ou 10 du règlement (CE) n° 1/2003 précité ou qu'elle ait conclu qu'il n'y a plus lieu qu'elle agisse ; 7' « entreprise » : au sens des articles 4 et 5 de la présente loi et 101 et 102 du TFUE, toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement ; 8° « entente »: tout accord ou toute pratique concertée entre deux ou plusieurs concurrents visant à coordonner leur comportement concurrentiel sur le marché ou à influencer les paramètres de la concurrence par des pratiques consistant notamment, mais pas uniquement, à fixer ou à coordonner des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, y compris au regard des droits de la propriété intellectuelle, à attribuer des quotas de production ou de vente, à répartir des marchés et des clients, notamment en présentant des soumissions concertées lors de marchés publics, à restreindre l'importation ou l'exportation ou à prendre des mesures anticoncurrentielles dirigées contre d'autres concurrents ; 90 « entente secrète » : entente dont l'existence est partiellement ou entièrement dissimulée ; 100 « immunité d'amendes »: l'exonération d'amendes qui auraient normalement été infligées à une entreprise pour sa participation à une entente, afin de la récompenser de sa coopération avec une
de concurrence dans le cadre d'un programme de clémence ; 110 « réduction d'amendes »: le fait que l'amende infligée est réduite par rapport aux amendes qui seraient normalement infligées à une entreprise pour sa participation à une entente en récompense de sa coopération avec une
de concurrence dans la cadre d'un programme de clémence ; 12° « clémence »: à la fois l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant ; 13° « programme de clémence »: un programme concernant l'application de l'article 101 du TFUE ou 4 de la loi, sur la base duquel un participant à une entente, indépendamment des autres entreprises participant à l'entente, coopère avec l'
de concurrence dans le cadre de son enquête en présentant spontanément des éléments concernant sa connaissance de l'entente et le rôle qu'il y joue, en échange de quoi ce participant bénéficie, par voie de décision ou du fait de l'arrêt de la procédure, d'une immunité d'amendes pour sa participation à l'entente ou de la réduction de leur montant ; 14° « déclaration effectuée en vue d'obtenir la clémence »: tout exposé oral ou écrit, ou toute transcription d'un tel exposé, présenté spontanément à une
de concurrence par une entreprise ou une personne physique, ou en leur nom, qui décrit la connaissance qu'a cette entreprise ou cette personne physique d'une entente et qui décrit leur rôle dans cette entente, dont la présentation a été établie expressément pour être soumise à l'
de concurrence en vue d'obtenir une immunité d'amendes ou une réduction d'amendes dans le cadre d'un programme de clémence, toute preuve qui existe indépendamment de la procédure de mise en œuvre, qu'elle figure ou non dans le dossier d'une
de concurrence, en étant exclue, à savoir les informations préexistantes ; 15° « proposition de transaction »: la présentation spontanée ou non par une entreprise, ou au nom de celle-ci, à une
de concurrence d'une déclaration reconnaissant la participation de cette entreprise à une violation à l'article 4 ou 5 de la présente loi ou à l'article 101 ou 102 du TFUE et sa responsabilité dans cette violation, établie spécifiquement pour permettre à l'
de concurrence d'appliquer une procédure simplifiée ou accélérée ; 16° « demandeur »: une entreprise qui demande l'immunité ou une réduction d'amendes au titre d'un programme de clémence ; 17° «
requérante »: une
nationale de concurrence qui sollicite une assistance mutuelle conformément au chapitre 16 de la présente loi ; 18° «
requise »: une
nationale de concurrence saisie d'une demande d'assistance mutuelle conformément au chapitre 16 de la présente loi ; 190 « instrument uniforme » : support fourni par une
requérante à une
requise et qui contient les éléments visés à l'article 71 ; 20° « décision définitive » : une décision qui ne peut pas ou ne peut plus faire l'objet d'un recours par les voies ordinaires. Chapitre 2 — De la concurrence sur le marché Art. 3. Liberté des prix
de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg Art. 6. Statut de l'
de concurrence
de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg, désignée ci-après par «
», est un établissement public indépendant doté de la personnalité juridique, jouissant de l'autonomie financière et administrative. Un règlement grand-ducal établit son siège.
sont à charge de l'
coïncide avec l'année civile. Par exception, le premier exercice débute au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi et se termine au 31 décembre suivant.
sont tenus selon les règles de la comptabilité commerciale. Avant le 30 juin de chaque année, les comptes annuels au 31 décembre de l'exercice écoulé avec le rapport du réviseur d'entreprises agréé, le rapport annuel d'activités et le budget annuel pour l'exercice suivant sont transmis par le président au Gouvernement en conseil qui décide de la décharge à donner à l'
. La décision constatant la décharge accordée à l'
ainsi que les comptes annuels de l'
sont publiés au Journal officiel.
qui a pour mission de vérifier et de certifier les comptes annuels de l'
. Le réviseur d'entreprises agréé est nommé pour une période de trois ans renouvelable. Il peut être chargé de procéder à des vérifications spécifiques. Sa rémunération est à charge de l'
bénéficie d'une dotation d'un montant à déterminer sur une base annuelle et à inscrire au budget de l'État.
est affranchie de tous impôts et taxes au profit de l'Etat et des communes à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est encore exemptée des droits de timbre et d'enregistrement.
. Art. 7. Indépendance
s'acquitte de ses fonctions et exerce ses pouvoirs en toute impartialité et dans l'intérêt d'une application effective et uniforme de ces dispositions, sous réserve d'obligations proportionnées de rendre des comptes et sans préjudice d'une étroite coopération entre les
s de concurrence au sein du réseau européen de la concurrence.
et les agents de l'
: 10 s'acquittent de leurs fonctions et exercent leurs pouvoirs en vue de l'application des articles 4 et 5 de la présente loi et 101 et 102 du TFUE en toute indépendance à l'égard de toute influence extérieure, politique ou autre ; 2° ne sollicitent ni n'acceptent aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre entité publique ou privée lorsqu'ils s'acquittent de leurs fonctions et exercent leurs pouvoirs en vue de l'application des articles 4 et 5 de la présente loi et 101 et 102 du TFUE ; 3° s'abstiennent de toute action incompatible avec l'exécution de leurs fonctions et l'exercice de leurs pouvoirs en vue de l'application des articles 4 et 5 de la présente loi et 101 et 102 du TFUE d'intérêts i 40 s'abstiennent pendant une période de deux ans après la cessation de leurs fonctions de traiter de procédures de mise en œuvre qui pourraient donner naissance à des conflits d'intérêts. Art. 8. Compétences de l'
Les attributions de l'
sont: 10 la mise en œuvre des articles 4 et 5 de la présente loi, ainsi que des articles 101 et 102 du TFUE et notamment :
et sur le montant des ressources budgétaires allouées au cours de l'année concernée par rapport aux années précédentes, remis chaque année au ministre ayant l'Economie dans ses attributions, à la Chambre des Députés et à la Cour des Comptes et publié sur le site internet de l'
; 20 le retrait du bénéfice d'un règlement d'exemption par catégorie en application de l'article 29, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1/2003 précité ; 3° l'exécution des devoirs dévolus aux
s de concurrence nationales par le règlement (CE) n° 1/2003 précité et par le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ; 4° la représentation du Grand-Duché de Luxembourg dans le réseau européen de la concurrence 5° la sensibilisation du public en matière de concurrence, en particulier aux articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE ; 6° la défense des intérêts collectifs des entreprises au sens de l'article 32 de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ; 7° la défense des intérêts collectifs des entreprises ou des utilisateurs de sites internet d'entreprise au sens de la loi du 5 mars 2021 relative à certaines modalités de mise en œuvre du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne ; 8° l'application de la loi du 1er juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire. Art. 9. Secret professionnel
ainsi que les experts désignés en vertu de l'article 28 ou toute autre personne dûment mandatée par l'
sont soumis au respect du secret professionnel prévu à l'article 458 du Code pénal, même après la fin de leurs fonctions.
sont tenus de garder le secret des délibérations et des informations qui leur auraient été fournies dans l'accomplissement de leurs fonctions. Le secret professionnel qui s'impose aux membres du Collège et aux agents de l'
ne fait pas obstacle à la publication par l'
d'informations succinctes relatives aux actes qu'elle accomplit en vue de la recherche, de la constatation ou de la sanction de pratiques anticoncurrentielles, lorsque la publication de ces informations est effectuée dans l'intérêt du public et dans le strict respect de la présomption d'innocence des entreprises ou associations d'entreprises concernées.
établit son code de conduite qui comprend les procédures à suivre en présence de conflits d'intérêts. Le code de conduite est adopté à l'unanimité des membres permanents du Collège réunis au complet ,• Le code de conduite est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Chapitre 4 — Le Collège de l'
. Composition Le Collège de l'
est un organe composé : 10 de membres permanents, à savoir d'un président, d'un vice-président et de quatre conseillers effectifs ; 2° de membres suppléants, au nombre minimum de six, dont au moins l'un relève de la magistrature. Art. 12. Nomination
investie du pouvoir de nomination par les lois et règlements applicables aux fonctionnaires et aux employés de l'Etat sont exercés par le président à l'égard des membres permanents du Collège et agents de l'
, organise le travail, répartit les tâches au sein des services de l'
et en assure le bon fonctionnement. Il convoque et préside les réunions de l'
, assure le bon déroulement des débats et veille à l'exécution des décisions de l'
dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
en justice devant les juridictions de l'ordre administratif appelées à connaître d'un recours introduit à l'encontre d'une décision rendue dans le cadre de l'exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi.
. Le président peut déléguer par mandat son pouvoir de représentation de l'
en justice à un membre permanent du Collège ou à un agent de l'
du groupe de traitement A
. Art. 15. Conseiller instructeur
pour mener les enquêtes conformément aux dispositions de la présente loi.
tgeideetent=êtee sont publiées sur son site internet eu-tettt-leetr-e-s-uppen. Leur publicité peut être limitée pour tenir compte de l'intérêt légitime des parties et des personnes citées à ce que leurs secrets d'affaires et autres informations confidentielles ne soient pas divulgués. Art. 17. Statut, indemnités et discipline des membres du Collège
prête entre les mains du Grand-Duc ou de son représentant le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. » Avant d'entrer en fonction, le vice-président, ainsi que les conseillers effectifs et suppléants prêtent entre les mains du président de l'
le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. » Chapitre 5 — Le cadre de l'
le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. » Avant d'entrer en fonctions, les personnes visées au paragraphe ler, alinéa 2, prêtent entre les mains du président de l'
le serment suivant: « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. » Art. 19. Enquêteurs
peut avoir recours aux services de fonctionnaires et employés de l'Etat des groupes de traitement A1, A2 et B1 issus d'autres services étatiques ou de l'administration gouvernementale. A cet effet, ces fonctionnaires et employés de l'Etat sont temporairement affectés par le chef d'administration aux services de l'
. L'
procède à leur nomination aux fonctions d'enquêteur. Pendant la durée de cette affectation, ils agissent sous l'
du conseiller instructeur. Ils prêtent entre les mains du président de l'
le serment suivant: « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de mes fonctions.» Il peut être établi par l'
une liste de fonctionnaires et d'employés de l'Etat aptes à remplir des fonctions temporaires pour une mission déterminée auprès de l'
. Chapitre 6 — Principes généraux concernant l'application des articles 4 et 5 de la présente loi ainsi que des articles 101 et 102 du TFUE Art. 20. Garanties et preuves recevables
par la présente loi, respectent les principes généraux du droit de l'Union européenne et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et sont conduites dans un délai raisonnable.
les documents, déclarations orales, messages électroniques, enregistrements et tous autres éléments contenant des informations, quel qu'en soit la forme ou le support. Chapitre 7 — L'ouverture de la procédure Art. 21. Saisine de l'
Le Collège peut ouvrir une procédure de sa propre initiative ou suite à la plainte de toute personne physique ou morale de droit public ou privé. Art. 22. Traitement des plaintes
dans un délai de sept jours.
de concurrence ou d'une juridiction nationale pour les mêmes motifs ou des motifs apparentés a été initiée. La plainte doit être accompagnée des documents et éléments de preuve liés aux faits dénoncés dans la plainte et dont le plaignant dispose.
de concurrence traite ou a traité des mêmes faits relevant des dispositions prévues aux articles 101 et 102 du TFUE, il peut rejeter la plainte ou suspendre la procédure. La suspension ne vaut qu'en attendant la décision de l'autre
de concurrence ayant
de chose décidée ou jugée.
. Art. 23. Désignation d'un conseiller instructeur La direction et la mise en œuvre de l'instruction est confiée pour chaque dossier séparé à un conseiller effectif, ci-après le « conseiller instructeur », désigné par le président de l'
qui peut, en cours d'instruction, modifier cette désignation et confier l'affaire à un geeveeek autre conseiller. Pour la mise en œuvre de la phase d'instruction du dossier, le conseiller instructeur peut se faire assister par un ou plusieurs enquêteurs. Il peut également se faire assister par un ou plusieurs conseillers effectifs pour les inspections telles que prévues aux articles 25 et 26. Chapitre 8 — La procédure d'instruction Section 1— Pouvoirs d'enquête Art. 24. Pouvoirs de contrôle
en matière de contrôle sont exercés le cas échéant conformément aux règles prévues à l'article 35, paragraphe 3, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat e, à l'article 41 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat et l'article 28, paragraphe 8, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit. Art. 25. Inspections
de concurrence requérante qui assistent à l'inspection, en application de l'article 66, paragraphe ler. (el) L'ordonnance du juge d'instruction doit contenir, sous peine de nullité, l'objet de l'inspection et son but. (6.) L'ordonnance du juge d'instruction sera réputée caduque si elle n'a pas été notifiée au dirigeant de l'entreprise ou à l'occupant des lieux ou à leur représentant, conformément à l'article 26, paragraphe 2, dans un délai d'un mois qui court à compter de la date de la décision du juge d'instruction. A la demande du conseiller instructeur, ce délai pourra être prolongé par le juge d'instruction.
ou dans tous autres locaux qu'il désigne ; 4° apposer des scellés sur tous les locaux commerciaux et livres ou documents pendant la durée de l'inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci ; 5° demander à tout représentant ou membre du personnel de l'entreprise ou association d'entreprises des explications sur des faits ou documents en rapport avec l'objet et le but de l'inspection et enregistrer ses réponses ; 6° obtenir l'assistance nécessaire de la force publique ou d'une
disposant d'un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d'exécuter leur mission. Cette assistance peut également être demandée à titre préventif. Le conseiller instructeur est assisté, le cas échéant, d'officiers de police judiciaire de la section jdicioiredu service de la police judiciaire compétents en matière de nouvelles technologies afin de procéder à la saisie de données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données. /• paragraphe îon but. I'Grltre ngc 2, dans un ele-lai d'un m is qui c urt à c mptcr de la date de la decisi n du jugc d'instructi n. A la
et le contrôle du juge d'instruction qui l'a autorisée. kPour chaque lieu dans lequel il autorise le conseiller instructeur à procéder à une inspection, le juge d'instruction charge autant-un d'officier de police judiciaire, appartenant au service de police judiciaire de la Police grand-ducale, que-d-e-liettx-iespeetésid'accompagner, chacun en ce qui lel; concerne, le conseiller instructeur ou les conseillers effectifs ou enquêteurs qui l'assistent, d'apporter leur concours aux opérations en procédant, le cas échéant, aux réquisitions nécessaires et de le tenir informé du déroulement de ces opérations. Le juge d'instruction peut se rendre dans les locaux pendant l'interventionl'inspection. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de l'inspection.
ou de celle de l'
de concurrence qui assistent à l'inspection en application de l'article 66, paragraphe ler, ainsi que le dirigeant de l'entreprise ou l'occupant des lieux ou leur représentant, peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. Le conseiller instructeur et les conseillers effectifs ou enquêteurs qui l'assistent peuvent demander à un représentant ou à un membre du personnel de l'entreprise ou de l'association d'entreprises des explications sur des faits ou des documents relatifs à l'objet et au but de l'inspection.
ou dans tous autres locaux désignés par le conseiller instructeur. Ce tri ultérieur ne constitue pas un prolongement de l'inspection. Les données conservées à l'issue de ce tri sont inventoriées dans un procès-verbal. Le procès-verbal de l'extraction des données informatiques est signé par 4te4,les représentants de l'entreprise qui y ont assisté. =e En cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Une copie du procès-verbal de l'extraction des données informatiques est remise aux représentants de l'entreprise qui y ont assisté. Le juge d'instruction peut, par ordonnance motivée, enjoindre à une personne, hormis la personne visée par l'enquête, dont il considère qu'elle a une connaissance particulière du système de traitement ou de transmission automatisé de données ou du mécanisme de protection ou de chiffrement, qu'elle lui donne accès au système saisi, aux données saisies contenues dans ce système ou aux données saisies accessibles à partir de ce système ainsi qu'à la compréhension de données saisies protégées ou chiffrées.
. Ces pièces Hs sont conservées jusqu'à ce qu'une décision ordonnant leur restitution, suite à l'exercice des voies de recours prévues aux articles 25, paragraphe 8, ou 26, paragraphe 12, soit devenue définitive. Ils sont restitués dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de l'
est devenue définitive.
en matière d'inspection, prévus aux articles 25 et 26, sont exercés conformément aux règles prévues à l'article 35, paragraphe 3, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocatq, à l'article 41 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat et l'article 28, paragraphe 8, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit. Art. 27. Demandes de renseignements
par le demandeur en traitement confidentiel, dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la notification de la décision du conseiller instructeur. Le président désigne, sans prendre connaissance des motifs du recours, un conseiller suppléant issu de la magistrature qui décide de la confidentialité et oui ne peut siéger dans la formation collégiale de décision saisie de l'affaire. Le conseiller suppléant désigné entend, à eeleur demande, le demandeur en traitement confidentiel ainsi que le conseiller instructeur dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception du recours, et se prononce par décision motivée dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'audition de l'appel ou l'écoulement du délai imparti pour demander une audition. La décision du conseiller suppléant est reprise dans le dossier d'instruction deguieen.Wet=infeeme.legrs=g04fident.irele. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. es Le conseiller instructeur ne communique aucun document ni information confidentiels faisant l'objet d'un recours, tant qu'il n'y a pas de décision sur ce recours. (.3) Sans préjudice de l'accès prévu à l'article 39, les documents ou informations dont le caractère confidentiel a été accepté ne sont pas communiqués ni rendus accessibles par l'
. L'octroi de la confidentialité n'empêche pas l'
de divulguer et d'utiliser les informations nécessaires pour apporter la preuve d'une violation de l'article 4 ou 5 de la présente loi ou de l'article 101 ou 102 du TFUE. Section 4 — Clôture de la phase d'instruction Art. 35. Classement de l'affaire
en application des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE ne peuvent être utilisés par le plaignant qu'aux fins de procédures judiciaires ou administratives ayant pour objet l'application de ces dispositions.
qui constituera le eCollège qui connaîtra du recours. Le président fixe les délais dans lesquels les entreprises concernées et le plaignant peuvent déposer des observations écrites. Le recours est intenté, è sous peine d'irrecevabilité, par requête motivée et signéelégeoraè=èèceéktaf=iet dans un délai d'un mois qui court à compter de la date de réception de la décision de classement figurant sur l'avis. La décision collégiale n'est pas susceptible de recours. Art.
et avant de soumettre le dossier au Collège en vue de prendre des décisions prévues à l'article 16, paragraphe 2, points 90 et 110, le conseiller instructeur communique aux entreprises ou aux associations d'entreprises concernées, par lettre recommandée avec 4resiesé avis de réception, les griefs formulés contre elles. Cette communication des griefs précise clairement la nature et l'appréciation juridique des faits à l'origine de l'ouverture de la procédure et le délai, qui ne saurait être inférieur à un mois, accordé au destinataire de la communication pour soumettre des observations. Toutefois, le Collège n'est pas lié par la qualification proposée dans la communication des griefs et peut se prononcer dans sa décision finale sur tous les comportements qui s'attachent par leur objet ou leurs effets aux faits dénoncés dans la communication des griefs.
ou sur support électronique, à compter du jour de l'envoi de la communication des griefs.
; 2° aux informations et documents rédigés par des
s de concurrence ; 3° aux correspondances et documents échangés entre le conseiller instructeur et des
s de concurrence ; 4° aux documents reconnus comme confidentiels conformément à l'article 34.
, dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la notification de la décision du conseiller instructeur. Le président désigne, sans prendre connaissance des motifs du recours, un conseiller suppléant issu de la magistrature qui décide de la confidentialité et oui ne peut siéger dans la formation collégiale de décision saisie de l'affaire. Le conseiller suppléant désigné entend, à sa demande, le demandeur et la partie intéressée ainsi que le conseiller instructeur dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception du recours, et se prononce par décision motivée dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'audition de l'appel. La décision du conseiller suppléant est reprise dans le dossier d'instruction. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. Le conseiller instructeur ne communique aucun document ni information confidentiels faisant l'objet d'un recours, tant qu'il n'y a pas de décision sur ce recours. Section 2 — Audition des parties et complément d'instruction Art. 40. Audition
convoque à une audition les entreprises ou associations d'entreprises visées par la communication des griefs, le conseiller instructeur et, le cas échéant, le plaignant afin de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus.
entend successivement le conseiller instructeur, le cas échéant le plaignant, et les parties visées par la communication des griefs. Si l'
le juge nécessaire, elle peut également convoquer d'autres personnes physiques ou morales. Si des personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt suffisant demandent à être entendues, il est fait droit à leur demande. Art.
conformément à l'article 21, le Collège peut, à la demande du plaignant ou du conseiller instructeur, ordonner les mesures provisoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires. Ces mesures sont proportionnées à la situation constatée et ne peuvent intervenir que dans les cas d'urgence justifiés par le fait qu'un préjudice grave et irréparable risque d'être causé à la concurrence, sur la base d'une constatation prima facie d'une violation des articles 4 ou 5 de la présente loi et des articles 101 ou 102 du TFUE. Art. 43. Audition des parties
peut assortir les mesures provisoires d'une astreinte se chiffrant jusqu'à 5 pour cent du chiffre d'affaires journalier moyen réalisé au cours du dernier exercice social clos, par jour de retard à compter soit de la date qu'elle fixe, soit par jour de non-respect des mesures provisoires, en cas de mise en place des mesures provisoires par les entreprises ou associations d'entreprises et violation subséquente de ces mesures. Lorsque les entreprises ou associations d'entreprises ont satisfait à l'obligation pour l'exécution de laquelle l'astreinte a été infligée, l'
peut fixer le montant définitif de celle-ci à un montant inférieur à celui qui résulte de la décision initiale de mesures provisoires.
en informe le réseau européen de la concurrence. Chapitre 11 — Les voies d'extinction de la procédure contradictoire Section 1— Décision au fond Art.
. Cette déclaration contient une reconnaissance de participation à la violation, telle que décrite dans la proposition de transaction et la responsabilité qui en découle. Elle accepte également le montant de l'amende envisagée qui est mentionnée dans le projet de décision de transaction.
peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des astreintes jusqu'à concurrence de 5 pour cent du chiffre d'affaires mondial journalier moyen réalisé au cours du dernier exercice social clos, par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les contraindre à mettre fin à une violation des dispositions des articles 4 àet 5 de la présente loi et des articles 101 àet 102 du TFUE conformément à une décision prise en application de l'article 46 ou à respecter une décision relative à des engagements prise en application de l'article 58.
peut fixer le montant définitif de celle-ci à un montant inférieur à celui qui résulte de la décision initiale. Art. 49. Amendes
peut, en adoptant une décision sur base de l'article 46, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes lorsque, intentionnellement ou non, elles ont commis une violation des dispositions des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE.
peut, conformément à loi du 5 décembre 2016 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts pour les violations du droit de la concurrence et modifiant la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence, tenir compte de toute compensation versée à la suite d'un règlement consensuel.
applique la notion d'entreprise aux fins d'infliger des amendes aux sociétés mères et aux successeurs juridiques et économiques des entreprises. Art. 50. Amendes infligées aux associations d'entreprises
peut exiger le paiement de l'amende directement par toute entreprise dont les représentants étaient membres des organes décisionnels concernés de l'association.
peut exiger le paiement du solde par tout membre de l'association qui était actif sur le marché sur lequel la violation a été commise.
n'exige pas le paiement visé aux paragraphes 2 et 3 auprès des entreprises qui démontrent qu'elles n'ont pas appliqué la décision incriminée de l'association et qu'elles en ignoraient l'existence ou s'en sont activement désolidarisées avant que l'
ne soit saisie. Section 2 — Programme de clémence Art. 51. Immunité d'amendes
peut accorder à une entreprise une immunité d'amendes au sujet d'une entente présumée au sens de l'article 4 de la présente loi ou de l'article 101 du TFUE.
en reçoit la demande lui permettent de procéder à une inspection ciblée en rapport avec l'entente, à condition que l'
n'ait pas déjà en sa possession de preuves suffisantes lui permettant de procéder à une telle inspection ou qu'elle n'ait pas déjà procédé à une telle inspection; ou b) de l'avis de l'
, sont suffisantes pour lui permettre de constater une violation relevant du programme de clémence, pour autant que l'
n'ait pas déjà en sa possession des preuves suffisantes lui permettant de constater une telle violation et qu'aucune autre entreprise n'ait déjà rempli les conditions pour bénéficier de l'immunité d'amendes en vertu de la lettre a) pour cette entente.
informe par un avis le demandeur d'immunité d'amendes si l'immunité conditionnelle lui est accordée ou non. Le demandeur peut demander à être informé par écrit du résultat de la demande qu'il a formulée. En cas de rejet de sa demande, le demandeur d'immunité d'amendes peut demander à ce que celle-ci soit réexaminée en vue d'obtenir une réduction d'amendes. Art. 52. Réduction d'amendes
peut accorder une réduction d'amendes au participant à une entente qui ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une immunité d'amendes à condition que : 1° le demandeur remplisse les conditions prévues à l'article 53 ; 2° qu'il révèle sa participation à l'entente ; 3° qu'il fournisse, avant notification de la communication des griefs, des preuves de l'entente présumée représentant une valeur ajoutée significative aux fins d'établir l'existence d'une violation relevant du programme de clémence, par rapport aux éléments de preuve déjà en la possession de l'
au moment de la demande.
utilise pour établir des faits supplémentaires conduisant à une augmentation des amendes par rapport à celles qui auraient été infligées aux participants à l'entente en l'absence de ces preuves, l'
ne tient pas compte de ces faits supplémentaires pour fixer le montant de l'amende infligée au demandeur d'une réduction d'amendes qui a fourni ces preuves.
informe par un avis le demandeur en réduction d'amendes si la réduction conditionnelle lui est accordée ou non. Le demandeur peut demander à être informé par écrit du résultat de la demande qu'il a formulée. Art. 53. Conditions générales applicables au programme de clémence
, raisonnablement nécessaire à la préservation de l'intégrité de son enquête; 20 il coopère véritablement, pleinement, constamment et rapidement avec l'
dès le dépôt de sa demande jusqu'à ce que l'
ait clos sa procédure de mise en œuvre contre toutes les parties faisant l'objet de l'enquête en adoptant une décision ou ait clos sa procédure d'une autre manière; cette coopération comprenant: la fourniture sans délai par le demandeur de tous les renseignements et éléments de preuve pertinents au sujet de l'entente présumée qui viendraient en la possession du demandeur ou auxquels il pourrait avoir accès, en particulier:
s de concurrence ou aux
s de concurrence de pays tiers au sujet de l'entente présumée ; b) de se tenir à la disposition de l'
pour répondre à toute question pouvant contribuer à établir les faits ; c) de mettre à disposition de l'
les directeurs, les gérants et les autres membres du personnel en vue d'entretiens et de faire des efforts raisonnables pour mettre les anciens directeurs, gérants et autres membres du personnel à disposition de l'
en vue d'entretiens ;
n'ait émis des griefs dans le cadre de la procédure de mise en œuvre dont elle est saisie, sauf s'il en a été convenu autrement ; 3° au cours de la période où il envisage de déposer une demande de clémence auprès de l'
, il ne peut avoir :
s de concurrence ou à des
s de concurrence de pays tiers. Art. 54. Forme des déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence
des déclarations en vue d'obtenir la clémence en rapport avec des demandes complètes ou sommaires.
accuse réception par écrit de la demande de clémence complète ou sommaire, en indiquant la date et l'heure de la réception.
et le demandeur. Art. 55. Marqueurs pour les demandes de clémence
. Ce délai permet au demandeur de rassembler les renseignements et éléments de preuve nécessaires pour atteindre le niveau de preuve requis pour l'immunité ou la réduction d'amendes.
accorde le marqueur demandé. L'entreprise qui soumet une telle demande fournit à l'
des renseignements, lorsqu'ils sont disponibles, notamment : 1° le nom et l'adresse du demandeur ; 2° les circonstances ayant conduit à l'introduction de la demande ; 3° les noms de toutes les autres entreprises qui participent ou ont participé à l'entente présumée 4° les produits et les territoires concernés ; 5' la durée et la nature de l'entente présumée ; 6° des renseignements sur toute autre demande de clémence présentée par le passé ou susceptible d'être présentée à l'avenir à toute autre
de concurrence ou
de concurrence de pays tiers au sujet de l'entente présumée.
et le demandeur. Art. 56. Demandes sommaires
accepte les demandes sommaires adressées par des demandeurs ayant sollicité la clémence auprès de la Commission européenne, soit en demandant un marqueur, soit en déposant une demande complète concernant la même entente présumée, pour autant que lesdites demandes couvrent plus de trois Etats membres en tant que territoires concernés.
de concurrence ou
de concurrence de pays tiers au sujet de l'entente présumée.
reçoit une demande sommaire, elle vérifie si elle a déjà ege reçu une demande sommaire ou complète provenant d'un autre demandeur concernant la même entente présumée au moment de la réception desdites demandes. Si l'
n'a pas reçu une telle demande d'un autre demandeur et qu'elle estime que la demande sommaire répond aux exigences du paragraphe 2, elle en informe le demandeur en conséquence.
qu'elle n'a pas l'intention d'instruire l'affaire en tout ou en partie, les demandeurs ont la possibilité de soumettre à l'
des demandes complètes. Dans des circonstances exceptionnelles uniquement, lorsque cela s'avère strictement nécessaire pour la délimitation d'une affaire ou pour son attribution, l'
peut inviter le demandeur à soumettre une demande complète avant que la Commission européenne n'ait informé les
s nationales de concurrence concernées qu'elle n'a pas l'intention d'instruire l'affaire en tout ou en partie. L'
peut spécifier un délai raisonnable pour le dépôt, par le demandeur, de la demande complète ainsi que des éléments de preuve et des renseignements correspondants. Cette disposition est sans préjudice du droit qu'a le demandeur de soumettre volontairement une demande complète à un stade antérieur.
, la demande complète est considérée comme ayant été soumise au moment où la demande sommaire l'a été, pour autant que la demande sommaire porte sur le ou les mêmes produits et le ou les mêmes territoires concernés ainsi que sur la même durée de l'entente présumée que la demande de clémence introduite auprès de la Commission, qui peut avoir été mise à jour.
ne peut demander des clarifications spécifiques au demandeur qu'en ce qui concerne les éléments énumérés au paragraphe 2 avant d'exiger le dépôt d'une demande complète en vertu du paragraphe 4. Section 3— Engagements Art. 57. Proposition d'engagements
peuvent à tout stade de la procédure et tant qu'une décision au fond n'a pas été prise par le Collège, offrir des engagements de nature à répondre aux préoccupations de concurrence en cause.
agisse et peut être adoptée pour une durée déterminée.
sollicite l'avis du conseiller instructeur et consulte de manière formelle ou informelle les acteurs du marché.
peut rouvrir la procédure d'office ou sur demande d'une partie intéressée : 10 si l'un des faits à la base desquels repose la décision visée au paragraphe ler subit un changement substantiel ; 2° lorsque des entreprises ou associations d'entreprises contreviennent à leurs engagements ; 3° lorsqu'une décision visée au paragraphe ler repose sur des informations incomplètes, inexactes ou trompeuses fournies par les parties. Chapitre 12 — L'exécution des décisions Art. 59. Recouvrement des amendes et astreintes
tous renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à la fixation des amendes.
Nonobstant une éventuelle astreinte fixée par décision de l'
conformément à l'article 48, après avoir informé les intéressés sur leur droit à être entendus, l'
peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes se chiffrant jusqu'à 5 pour cent du chiffre d'affaires total réalisé au cours du dernier exercice social clos : 10 lorsque celles-ci ont contrevenu à un ou plusieurs de leurs engagements pris conformément à l'article 58 ; ou 2° en cas de non-respect d'une décision imposant des mesures correctives de nature structurelle ou comportementale conformément à l'article 46. Chapitre 13 — De la prescription Art. 61. Prescription en matière d'imposition des sanctions
en vertu des articles 31, 32, 48 et 49 est soumis aux délais de prescription suivants : 1° trois ans en ce qui concerne les violations relatives à la non-coopération pendant la phase d'instruction ; 2° cinq ans en ce qui concerne les autres violations.
visés à l'alinéa 2 à l'encontre d'au moins une entreprise visée par la procédure de mise en oeuvre. L'interruption de la prescription vaut à l'égard de toutes les entreprises et associations d'entreprises ayant participé à la violation. Constituent des actes interrompant la prescription : 1° la notification d'une demande de renseignements ; 2° la notification d'une convocation à un entretien ; 3° l'institution d'une expertise ; 4" la décision du conseiller instructeur ordonnant une inspection ; 5° la notification d'une communication des griefs.
ait prononcé une amende ou astreinte. Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément au paragraphe 6.
fait l'objet d'une procédure pendante devant une instance de recours.
s nationales de concurrence d'autres Etats membres ou la Commission européenne pour une violation concernant le même accord, la même décision d'une association d'entreprises, la même pratique concertée ou toute autre conduite interdite par les articles 101 ou 102 du TFUE. La suspension du délai de prescription débute à compter de la notification de la première mesure d'enquête formelle à au moins une entreprise visée par la procédure de mise en œuvre. Elle vaut à l'égard de toutes les entreprises et associations d'entreprises ayant participé à l'infraction et prend fin le jour où l'
de concurrence concernée clôt sa procédure de mise en œuvre en adoptant une décision au titre de l'article 10, 12 ou 13 de la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les
s de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur ou en vertu de l'article 7, 9 ou 10 du règlement (CE) no 1/2003 précité, ou le jour où elle a conclu qu'il n'y a plus lieu qu'elle agisse. La durée de cette période de suspension est sans préjudice des délais de prescription absolus prévus par le droit national. Art. 62. Prescription en matière d'exécution des sanctions
se prescrivent par cinq années révolues.
émet un avis, de son initiative ou à la demande d'un ministre, sur toute question concernant le droit de la concurrence.
est obligatoirement demandée en son avis pour tout projet de loi ou de règlement : 10 portant modification ou application de la loi ; 2° portant transposition ou exécution d'un instrument supranational touchant à des questions de concurrence ; 3° instituant un régime nouveau ayant directement pour effet de soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives, d'établir des droits exclusifs dans certaines zones ou d'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente.
est obligatoirement consultée sur toute action judiciaire intentée par ou contre l'Etat ainsi que lorsque l'Etat intervient dans une procédure devant les juridictions de l'Union européenne ou de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de droit de la concurrence.
prévues par d'autres lois ou règlements. Art. 65. Enquêtes sectorielles ou par type d'accord
peut mener, de son initiative ou à la demande du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, une enquête sur un secteur particulier de l'économie ou un type particulier d'accords dans différents secteurs. Dans le cadre de cette enquête, l'
peut demander aux entreprises ou associations d'entreprises concernées les renseignements nécessaires à l'application des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE et ordonner toutes les mesures d'instruction nécessaires à cette fin. Les articles 23 à 31 et 48 à 50 s'appliquent.
peut publier un rapport sur les résultats de son enquête portant sur des secteurs particuliers de l'économie ou des types particuliers d'accords dans différents secteurs et inviter les parties intéressées à faire part de leurs observations. Sur demande des intéressés, l'
peut décider d'agréger et anonymiser les résultats obtenus avant leur publication.
peut également mettre en œuvre l'article 21. Chapitre 16 — De la coopération entre les
s nationales de concurrence, la Commission européenne et les juridictions Art. 66. Coopération entre les
s nationales de concurrence
procède à une inspection ou à un entretien au nom et pour le compte d'une autre
nationale de concurrence conformément à l'article 22 du règlement (CE) n° 1/2003 précité, les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés ou désignés par l'
nationale de concurrence requérante sont autorisés à assister à l'inspection ou à l'entretien mené par l'
, sous la surveillance des agents de l'
et à y contribuer activement, lorsque l'
exerce les pouvoirs relatifs aux articles 25 et 30.
exerce les pouvoirs des articles 25, 27 et 30 au nom et pour le compte d'autres
s nationales de concurrence afin d'établir si des entreprises ou associations d'entreprises ont refusé de se soumettre aux mesures d'enquête et aux décisions prises par l'
nationale de concurrence requérante, visées à l'article 6 et aux articles 8 à 12 de la directive (UE) n° 2019/1 précitée. L'
peut échanger des informations avec l'
requérante et les utiliser à titre de preuve à cette fin, sous réserve des garanties prévues à l'article 12 du règlement (CE) n° 1/2003 précité. Art. 67. Demandes de notification des griefs préliminaires et d'autres documents adressées à l'
Sans préjudice des autres formes de notification par une
requérante, conformément aux règles en vigueur dans son Etat membre, l'
notifie au destinataire, à la demande de l'
requérante et en son nom : 1° tous griefs préliminaires relatifs à l'infraction présumée aux articles 101 ou 102 du TFUE et toutes décisions appliquant ces articles ; 2° tout autre acte procédural adopté dans le cadre de procédures de mise en œuvre, qui devrait être notifié conformément au droit national et 3° tout autre document pertinent lié à l'application des articles 101 ou 102 du TFUE, y compris les documents relatifs à l'exécution des décisions infligeant des amendes ou des astreintes. Art. 68. Demandes d'exécution des décisions infligeant des amendes et des astreintes adressées à l'
requérante, l'
exécute les décisions infligeant des amendes ou des astreintes adoptées par l'
requérante en vertu des articles 13 et 16 de la directive (UE) n° 2019/1 visant à doter les
s de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. Cette disposition ne s'applique que dans la mesure où, après avoir fait des efforts raisonnables sur son propre territoire, l'
requérante a établi que l'entreprise ou l'association d'entreprises à l'encontre de laquelle l'amende ou l'astreinte peut faire l'objet d'une exécution forcée ne possède pas suffisamment d'actifs dans l'Etat membre de l'
requérante pour permettre le recouvrement de ladite amende ou astreinte.
requérante, l'
peut faire exécuter des décisions infligeant des amendes et des astreintes adoptées par l'
requérante en vertu des articles 13 et 16 de la directive (UE) n° 2019/1 visant à doter les
s de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, lorsque l'
requérante le demande. L'article 69, paragraphe 3, point 4°, ne s'applique pas aux fins du présent paragraphe.
requérante peut uniquement demander l'exécution forcée d'une décision définitive.
requérante. Art. 69. Coopération de l'
en tant qu'
requise
conformément à la présente loi.
requérante à l'
, accompagné d'une copie de l'acte à notifier ou à exécuter. Ledit instrument uniforme doit contenir les éléments suivants : 1° le nom, l'adresse connue du destinataire et toute autre information pertinente aux fins de l'identification de celui-ci ; 2° un résumé des faits et circonstances pertinents ; 3° un résumé de la copie de l'acte joint à notifier ou à exécuter ; 4° le nom, l'adresse et les coordonnées de l'
requise ; 5° la période au cours de laquelle la notification ou l'exécution devrait avoir lieu, notamment les délais réglementaires ou les délais de prescription.
requérante doit contenir : 10 les informations relatives à la décision permettant l'exécution dans l'Etat membre de l'
requérante ; 2° la date à laquelle la décision est devenue définitive ; 3° le montant de l'amende ou de l'astreinte ; 4° les informations montrant que l'
requérante a fait des efforts raisonnables pour exécuter la décision sur son propre territoire.
accepte l'instrument transmis dans une des langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg ou dans une autre langue préalablement convenue au cas par cas entre l'
et l'
requérante. L'
confie les demandes d'exécution de décisions imposant des amendes ou des astreintes à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. Le recouvrement se fait comme en matière d'enregistrement.
n'est pas tenue d'accepter une demande d'exécution visée aux articles 67 ou 68 lorsque: 1° la demande n'est pas conforme aux exigences du présent article ; 2° l'
est en mesure de démontrer raisonnablement que l'exécution de la demande serait manifestement contraire à l'ordre public national. Lorsque l'
a l'intention de rejeter une demande d'assistance visée aux articles 67 et 68 ou si elle souhaite obtenir des informations complémentaires, elle contacte l'
requérante.
est autorisée à récupérer auprès de l'
requérante l'intégralité des coûts raisonnables supplémentaires, y compris les coûts de traduction, les coûts de la main d'œuvre et les coûts administratifs, liés aux mesures prises en vertu eet des articles 66 ou 67. L'
peut adopter un règlement établissement une méthode de calcul des coûts exposés pour l'exécution des articles 67 et 68.
peut prélever sur les recettes provenant des amendes ou des astreintes qu'il a collectées au nom de l'
requérante, l'intégralité des frais exposés pour la mesure prise en vertu de l'article 68 y compris les coûts de traduction, les coûts de la main-d'œuvre et les coûts administratifs. Si les amendes ou les astreintes ne peuvent pas être collectées, l'
peut demander à l'
requérante de supporter les frais exposés. L'
peut aussi recouvrer les coûts résultant de l'exécution forcée de ces décisions en s'adressant à l'entreprise à l'encontre de laquelle l'amende ou l'astreinte peut faire l'objet d'une exécution. Les amendes ou les astreintes libellées dans une autre monnaie sont converties en euro au taux de change applicable à la date à laquelle les amendes ou les astreintes ont été infligées. Un règlement grand-ducal peut établir une méthode de calcul des coûts exposés pour l'exécution de l'article 68. Art. 70. Demandes d'exécution des décisions infligeant des amendes et des astreintes effectuées par l'
peut demander à une
nationale de concurrence d'exécuter en son nom les décisions infligeant des amendes ou des astreintes qu'elle a adoptées en vertu des articles 31, 32, 48 et 49.
peut demander à une
nationale de concurrence de faire exécuter sur son territoire des décisions infligeant des amendes et des astreintes adoptées conformément aux articles 31, 32, 48 et 49. L'article 69, paragraphe 3, point 4°, ne s'applique pas aux fins du présent paragraphe.
peut uniquement demander l'exécution forcée d'une décision définitive.
en qualité d'
requérante
transmet à l'
requise conjointement aux demandes visées aux articles 67 et 68 un instrument uniforme accompagné d'une copie de l'acte à notifier ou à exécuter. Ledit instrument uniforme doit contenir les éléments suivants : 1° le nom, l'adresse connue du destinataire et toute autre information pertinente aux fins de l'identification de celui-ci ; 2° un résumé des faits et circonstances pertinents ; 3° un résumé de la copie de l'acte joint à notifier ou à exécuter ; 4° le nom, l'adresse et les coordonnées de l'
requise ; 5° la période au cours de laquelle la notification ou l'exécution devrait avoir lieu, notamment les délais réglementaires ou les délais de prescription.
doit contenir : 10 les informations relatives à la décision permettant l'exécution dans l'Etat membre de l'
requérante; 2° la date à laquelle la décision est devenue définitive ; 3* le montant de l'amende ou de l'astreinte ; 4° les informations montrant que l'
a fait des efforts raisonnables pour exécuter la décision sur son propre territoire. L'
transmet l'instrument dans une des langues officielles de l'Etat membre de l'
requise ou dans une autre langue préalablement convenue au cas par cas entre l'
et l'
requérante. L'
adresse une copie des demandes d'exécution de décisions imposant des amendes ou des astreintes à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA.
est autorisée à rembourser, sur demande, à l'
requise l'intégralité des coûts raisonnables supplémentaires, y compris les coûts de traduction, les coûts de la main d'ceuvre et les coûts administratifs, liés aux mesures prises en vertu des articles 66 ou 67.
requise, l'
est autorisée à rembourser, sur demande, à l'
requise, les frais exposés par cette dernière. Art. 72. Litiges liés aux demandes de notification ou d'exécution des décisions infligeant des amendes ou des astreintes
relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif et sont régis par le droit luxembourgeois.
est l'
requérante et sont régis par le droit luxembourgeois en ce qui concerne : 1° la légalité d'un acte à notifier conformément à l'article 67 ou d'une décision à exécuter conformément à l'article 68 ; 2° la légalité de l'instrument uniforme permettant l'exécution dans l'Etat membre de l'
requise. Art. 73. Coopération et assistance avec la Commission européenne
décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure, elle en informe la Commission.
est l'
compétente à l'effet de recueillir les communications et d'assumer les devoirs visés au règlement (CE) n° 1/2003 précité et au règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. Les enquêteurs sont habilités à procéder aux vérifications prescrites par la Commission européenne sur la base du règlement (CE) n° 1/2003 précité et du règlement (CE) no 139/2004 précité. Aux effets ci-dessus, l'
adopte une décision qui indique, sous peine de nullité, l'objet et le but des enquêtes et vérifications. Les enquêteurs sont investis des pouvoirs prévus à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 précité ou à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 139/2004 précité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.