CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 28 mars 2022 Dossier suivi par Timon Oesch Service des Commissions +
(352)466 966-323 Courriel: toeschechd.lu Monsieur le Président du Conseil d'Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Objet : 7479 Projet de loi relative à la concurrence et portant : 10 organisation de l'Autorité nationale de concurrence ; 2° modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; 3° modification de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ; 4° modification de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État ; 5° modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 6° modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit ; 70 modification de la loi du 5 mars 2021 relative à certaines modalités de mise en œuvre du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne ; 8° modification de la loi du ler juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire Monsieur le Président, Me référant à l'article 32
(2)de la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'Etat, j'ai l'honneur de vous soumettre ci-après le projet de loi sous rubrique amendé. Lors de ses réunions du 27 janvier et du 3 février 2022, la Commission de l'Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace, désignée ci-après par « la commission », a examiné l'avis complémentaire du Conseil d'Etat émis le 17 décembre
- Les 7 et 28 février 2022, la commission a eu un échange de vues avec le Conseil d'Etat au sujet de l'encadrement légal à prévoir de la faculté accordée à l'exécutif d'intervenir, dans certaines situations, par voie de règlement grand-ducal dans la fixation des prix sur les marchés (article 3, paragraphes 2 et 3 du projet de loi). Les présents amendements ont été approuvés lors de la réunion du 17 mars
- Le texte coordonné joint indique chacune des modifications apportées à la version amendée du texte gouvernemental (ajouts soulignés, suppressions barrées doublement, transferts en lettres italiques). Amendements Amendement 1 — visant l'intitulé du projet de loi Libellé : « Projet de loi relative à la concurrence et portant : 10 organisation de l'Autorité nationale de concurrence ; 2° modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; 30 modification de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ; 4° modification de la loi modifiée du 10 février 2015 relative à l'organisation du marché de produits pétroliers ; 5° modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 6° modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit ; 7° modification de la loi du 5 mars 2021 relative à certaines modalités de mise en œuvre du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 2 promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne ; 8° modification de la loi du ler juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire » Commentaire : Afin de refléter deux des amendements apportés au dispositif, l'intitulé du projet de loi a dû être adapté à deux endroits supplémentaires. Le premier de ces amendements supprime le paragraphe 4 de l'article 3 pour insérer cette même disposition, qui règle la fixation des prix dans le secteur des produits pétroliers, par un article 80 (nouveau), dans la loi modifiée du 10 février 2015 relative à l'organisation du marché de produits pétroliers. Le second supprime l'article 79, inséré par voie d'amendement parlementaire, article qui visait à modifier la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat. Amendement 2 - visant l'article 3, paragraphes 2 à 5 Libellé : «
(2)Toutefois, lorsque le jeu de la concurrence par-les-prix-est s'avère insuffisante en vue d'assurer ou de favoriser une diversité concurrentielle des prix, marges, tarifs, commissions ou autres modes de rémunération pratiqués dans des secteurs déterminés en raison, soit de la structure, de l'organisation ou encore du fonctionnement du marché, soit d'une impossibilité pour la clientèle ou les opérateurs concernés de bénéficier des avantages du marché, soit de dispositions législatives, des règlements grand-ducaux peuvent mettre en place, pour chacun des secteurs concernés, les instruments établissant notamment les barèmes, les variables, les modes de calculs, les paramètres, les tarifs et, au besoin, peuvent fixer les prix ou les marges applicables aux biens, produits ou services concernés. Gee , . • feleiddia4i4e-fiiiatiee=d4i>s=pfie
(3)Dans le cas d'un dysfonctionnement conjoncturel du marché dans un ou plusieurs secteurs d'activités déterminés consécutif à une situation de crise, à des circonstances exceptionnelles ou à une situation manifestement anormale du marché, ayant pour conséquence la formation de prix erratiques, ou leur établissement à un niveau excessif ou déficient, des règlements grand-ducaux peuvent arrêter, pour chacun des secteurs concernés, les instruments en vue d'éviter des fluctuations excessives des prix, d'assurer leur stabilité à un niveau de référence, ainsi que des mesures temporaires contre les hausses ou les baisses de prix excessives. Ces règlements grand-ducaux précisent 4ee-eFieereelee=eeeeki4ieee la durée de validité des mesures prises qui ne peut excéder six mois. 3 effltratre epreeraegime,leFilnittr ayant l'Én rgi dane étr tiers scl n un m calcul prend en compto : 2° lo cour_ _ _ - _ 3° les marges dc distribut n uc lc ministrc ayant l'Énergie dans ses attributi ns né cic t us I s d ux ans av c le secteur pétr lier. A _ c nt intégrées dans I_ _ 4° les droits- d'accise et les taxes assimilées sur les produits eleeleReheur ete,i preed cefflisit n "carte ntr c e ri maxima t kee prix maxima virtu Is déterminés sur base cs éléments énumérés s us les ints 10
(64)Est puni d'une amende de 251 à 50 000 euros quiconque vend, propose à la vente ou promeut des biens, produits ou services à des prix en violation des règlements grand-ducaux pris en application des paragraphes 2ou 3 et#
- L'amende s'élève à un montant compris entre 251 et 2 500 euros lorsqu'un écart de prix inférieur à 5 pour cent par rapport au prix fixé par règlement grand-ducal est constaté. L'amende s'élève à un montant compris entre 2 501 et 10 000 euros lorsqu'un écart de prix compris entre 5 et 15 pour cent par rapport au prix fixé par règlement grandducal est constaté. L'amende s'élève à un montant compris entre 10 001 et 50 000 euros lorsqu'un écart de prix de plus de 15 pour cent par rapport au prix fixé par règlement grandducal est constaté. » Commentaire : Dans son avis complémentaire, le Conseil d'Etat maintient son opposition formelle par rapport aux amendements apportés aux paragraphes 2 et 3, après une première opposition formelle de sa part. 4 Dans cet avis, le Conseil d'Etat se réfère en particulier au récent arrêt n° 166/21 du 4 juin 2021 de la Cour constitutionnelle, concernant l'article 32, paragraphe 3, de la Constitution, qui exige que, dans les matières réservées à la loi, « la fixation des objectifs des mesures d'exécution doit être clairement énoncée, de même que les conditions auxquelles elles sont, le cas échéant, soumises. L'orientation et l'encadrement du pouvoir exécutif doivent, en tout état de cause, être consistants, précis et lisibles, l'essentiel des dispositions afférentes étant appelé à figurer dans la loi. ». C'est ainsi que le simple ajout de la phrase « Ces règlements grand-ducaux précisent les critères, les conditions et la procédure relative à la fixation des prix. » ne permet pas, pour le Conseil d'Etat, de satisfaire à l'exigence constitutionnelle prémentionnée. Le présent amendement vise donc à préciser ce cadre légal dans lequel le pouvoir réglementaire peut agir. En effet, la commission note que le Conseil d'Etat ne s'oppose pas quant au principe même de préserver à l'exécutif un instrument de nature horizontale qui lui permet de réagir à des dysfonctionnements du marché. Cette intervention aurait lieu de manière ad-hoc par voie de règlement grand-ducal pour encadrer les prix et les marges dans les secteurs concernés. A cet égard, la commission considère utile de noter que la situation au regard de l'article 32 de la Constitution, et son interprétation corollaire par la Cour constitutionnelle tenant à la désignation à la loi des objectifs qui sous-tendent les règlements d'exécution, n'est pas fondamentalement différente de la démarcation constitutionnelle — et donc institutionnelle — entre prérogatives législatives et réglementaires qui prévalait au moment de l'adoption de la loi originelle du 17 mai 2004, reprise ensuite à la loi actuelle du 23 octobre 2011 relative à la concurrence. L'article 32 de la Constitution avait, précisément, pour but de faciliter le recours aux règlements d'exécution, tout en rappelant l'exigence d'une habilitation clairement énoncée, qui n'était, en soi, pas nouvelle. En 2004, le Conseil d'Etat avait fort à propos estimé que cet alinéa « ainsi remanié pourrait constituer la base légale de futurs règlements grand-ducaux pour fixer les prix dans les hypothèses prévues par le texte ». Ledit texte, proposé alors par le Conseil d'Etat, était ainsi censé avoir énoncé les hypothèses et objectifs à cette fin, en les évoquant en ces termes : « Toutefois, lorsque la concurrence par les prix est insuffisante dans des secteurs déterminés en raison, soit de la structure du marché, soit d'une impossibilité pour la clientèle de bénéficier des avantages du marché, soit de dispositions législatives, des règlements grand-ducaux peuvent fixer les prix ou les marges applicables aux biens, produits et services concernés. ». Puisque dans son avis complémentaire le Conseil d'Etat ne s'oppose pas à son principe même, la flexibilité et la réactivité d'un tel instrument parait donc souhaitable. Ce fait est bien illustré par l'emploi de cet instrument par le Gouvernement dans le passé (pour le prix des courses de taxi, le prix des produits pharmaceutiques et pour le secteur pétrolier, notamment). 5 La situation actuelle dans certains secteurs économiques montre par ailleurs la pertinence et l'utilité de maintenir cet outil pour parer potentiellement à certaines situations imprévisibles (prix des produits hydro-alcooliques, des masques, ...) pour lesquelles le recours alternatif à des lois spéciales n'apporterait que des solutions trop tardives. L'amendement proposé par la commission vise à répondre à la fois aux obstacles soulevés par le Conseil d'Etat qu'aux considérations jugées légitimes exprimées par les auteurs du projet de loi. La commission donne à considérer qu'il n'est pas aisé d'encadrer les objectifs de mesures d'exécution à prendre lorsqu'on est en présence d'un instrument horizontal, donc par définition non sectoriel. Celui-ci aura à parer à des dysfonctionnements ou des situations particulières qui, par définition, ne sont pas connus à l'avance, si ce n'est qu'ils se manifesteront in fine par des prix ou des marges généralement trop — mais aussi parfois pas assez — élevés, ou encore excessivement volatiles. Néanmoins, l'élaboration de solutions pour toutes ces difficultés évoquées, indistinctement du secteur envisagé, peut se traduire par les objectifs désormais énoncés. Ces mesures de l'exécutif auront à juguler les excès, aberrations ainsi que la volatilité des prix, marges ou autres modes de rémunération ayant cours, en mettant en pla-ce divers instruments de contrôle et de stabilisation, mentionnés également dans le libellé amendé. Naturellement, comme cela était déjà indiqué au commentaire des articles de la loi originelle du 17 mai 2004, repris ensuite à la loi actuelle du 23 octobre 2011 relative à la concurrence, « L'intervention réglementaire dans cette hypothèse suppose tout d'abord que soit réalisée une analyse de l'effectivité de la concurrence dans le secteur d'activité concerné. (...) Mais le constat de l'insuffisance de la concurrence n'est pas suffisant. Il faut corrélativement s'assurer qu'elle trouve son origine dans l'une des causes alternatives décrites à l'alinéa
- ». L'intervention de l'exécutif ne sera donc pas arbitraire, puisque canalisée par les objectifs et instruments mentionnés à la loi, mais aussi parce que l'exécutif devra documenter la situation de marché prétendument dysfonctionnelle qu'il entend juguler par les prix et ses dérivés. La suppression de l'ancien paragraphe 4, qui traitait de la fixation des prix des produits pétroliers, s'explique par le fait que la commission juge plus cohérent d'intégrer cette disposition dans la loi modifiée du 10 février 2015 relative à l'organisation du marché de produits pétroliers. Elle renvoie à ce sujet à son amendement insérant un article 80 (nouveau) dans le présent dispositif. L'intitulé du projet de loi a été adapté en conséquence. Amendement 3 — visant l'article 13, paragraphes 4 et 5 Libellé : 6 «
(4)Le président représente l'Autorité en justice devant les juridictions de l'ordre administratif appelées à connaître d'un recours introduit à l'encontre d'une décision rendue dans le cadre de l'exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi.
(5)Le président peut déléguer des compétences de nature technique ou administrative à un membre du Collège ou un agent de l'Autorité. Le président peut déléguer par mandat son pouvoir de représentation de l'Autorité en justice à un membre permanent du Collège ou à un agent de l'Autorité du groupe de traitement A1 . » Commentaire : La commission n'a pas fait droit à la suggestion du Conseil d'Etat d'omettre le paragraphe 4 en attendant, en ce qui concerne la représentation en justice des établissements publics, « une réflexion plus large concernant tous les établissements publics ». A ce sujet, la commission renvoie à sa lettre d'amendement initiale concernant le présent article (ancien article 1 2). La commission tient toutefois à souligner qu'il s'agit d'une faculté accordée à l'Autorité. Ledit paragraphe n'oblige pas l'Autorité à se représenter elle-même en justice. Il lui sera toujours loisible de se faire représenter devant les juridictions administratives, en son nom propre, par le ministère d'avocat à la Cour. La commission recommande même à l'Autorité de recourir dans des affaires plus complexes à l'appui d'un avocat. Tel que suggéré dans l'avis complémentaire du Conseil d'Etat, la commission a précisé au paragraphe 5, alinéa 2, que le président de l'Autorité de concurrence peut déléguer son pouvoir de représentation en justice, non pas à un simple membre du Collège, mais à un membre « permanent » du Collège. Amendement 4 — visant l'article 16, paragraphe 4 Libellé : «
(4)Les décisions mentionnées aux paragraphes 1er et 2, points 1 ° et 6° à 110, prononcées par l'Autorité pcuvont êtro sont publiées sur son site internet ou tout autrc . Leur publicité peut être limitée pour tenir compte de l'intérêt légitime des parties et des personnes citées à ce que leurs secrets d'affaires et autres informations confidentielles ne soient pas divulgués. » Commentaire : Faisant suite aux observations du Conseil d'Etat, la commission a amendé le paragraphe 4 du présent article. Il s'agit d'exclure un pouvoir discrétionnaire de l'Autorité quant à la publication de ses décisions. Seules les décisions désormais explicitement mentionnées seront publiées sur le site internet de l'Autorité. 7 La possibilité de publier ces décisions sur « tout autre support » a été supprimée. La commission a également ajouté, à l'instar des législations encadrant les autorités de concurrence belge et française, que la publicité de ces décisions peut être limitée pour tenir compte de l'intérêt légitime des parties et des personnes relativement à la protection de leurs secrets d'affaires. Cette disposition supplémentaire permet de caviarder des phrases ou des paragraphes au sein des décisions qui sont publiées, possibilité qui reflète, par ailleurs, la pratique actuelle. La commission n'a, par contre, pas donné suite à la suggestion du Conseil d'Etat de limiter la publication aux seules décisions qui ont acquis force de chose décidée ou jugée. A ce sujet, la commission donne à considérer que la future loi reflétera la pratique déjà établie, qui jusqu'à présent n'a pas été remise en cause, tout en répondant aux exigences des articles 3 et 4 de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l'Union européenne. Cette pratique est également établie auprès des autorités de concurrence française et belge. Leurs décisions sont publiées sur leurs sites internet respectifs, y compris celles faisant l'objet d'un recours (pour un exemple récent : la décision de l'autorité française n° 20-D-04 du 16 mars 2020 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la distribution de produits de marque Apple a été publiée alors qu'elle fait l'objet d'un recours). L'article IV.75 du Code de droit économique belge, en son deuxième paragraphe, prévoit que les décisions du Collège de la concurrence, les décisions de transaction et les décisions en matière de procédure simplifiée de concentrations sont publiées sur le site internet de l'Autorité belge, tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires et autres informations confidentielles ne soient pas publiées. Ce même paragraphe prévoit par ailleurs que les décisions de classement et les décisions de mettre fin à une instruction sont publiées conformément au premier alinéa, sauf décision contraire de l'auditeur général. Similairement, l'article L. 470-7-1 du Code de commerce prévoit la publication sur le site internet de l'autorité française des décisions d'irrecevabilité de la saisine, celles prononçant des mesures conservatoires, celles qui prononcent des sanctions de pratiques anticoncurrentielles ou encore celles qui rejettent la demande pour non existence d'une pratique anticoncurrentielle. A l'instar de la pratique actuelle, il sera également fait mention sur le site internet de l'Autorité des éventuels recours contre la décision publiée. Enfin, il ne semble pas opportun de prévoir une durée maximale à la publication des décisions de l'Autorité, étant considéré que la diffusion de la pratique décisionnelle augmente sa prévisibilité et participe à l'accès à la justice. Amendement 5 — visant l'article 17, paragraphe 5 8 Libellé : «
(5)Sans préjudice de l'application d'éventuelles sanctions disciplinaires-pondant-la du:Fée-de .lew ffleedig.t, lAaetiels-1-'7-a-lierées--3 et- 41 €1.@ 1;4 edifiée eki-O-clécergi4bro 2005 déterminant les conditi ns ct modalités dc nomination dc certains f nGti nnair c ccupant d e f neti nc irig ant c danc I c adminictrati ne t ., le membre du Collège, qui bénéficiait auparavant du statut d'agent de l'État, dont le mandat n'est pas renouvelé ou qui est révoqué, est nommé au dernier grade de la fonction la plus élevée de l'un des sous-groupes de traitement, à l'exception du sous-groupe à attributions particulières, de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 de son administration d'origine, à l'échelon de traitement correspondant à l'échelon de traitement atteint dans la fonction précédente ou, à défaut d'échelon correspondant, à l'échelon de traitement immédiatement inférieur. Les indemnités spéciales attachées à sa fonction de membre du collège ne sont pas maintenues. Il peut faire l'objet d'un changement d'administration dans une autre administration ou un établissement public, conformément à l'article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État. » Commentaire : Cet amendement s'ensuit de la suppression de l'article 79 inséré lors de la première série d'amendements parlementaires par l'amendement n°
- Dans son avis complémentaire, le Conseil d'Etat s'oppose formellement audit article. Le Conseil d'Etat souligne que la modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat ne concerne que les fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat et il pointe des incompatibilités entre ladite loi et le statut des membres du Collège. Soulevant une série de questions, il se voit ainsi amené à s'opposer formellement à l'article 79 « qui du fait de son caractère incomplet est source d'insécurité juridique. ». Le Conseil d'Etat recommande de renoncer à toute référence à ladite loi du 9 décembre 2005 et suggère de régler la situation des membres du Collège en cas de non renouvellement de leur mandat suivant « le modèle du dispositif figurant aux articles 21 et 22 de la loi précitée du 1er août
- ». Par conséquent, la commission renonce à l'insertion dudit article 79 et amende le présent article du projet de loi qui traite du statut, des indemnités et de la discipline des membres du Collège. A cette fin, elle reprend, tel que suggéré par le Conseil d'Etat, le modèle du dispositif figurant aux articles 21 et 22 de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données. Amendement 6- visant l'article 23, alinéa 2 Libellé : 9 « Pour la mise en œuvre de la phase d'instruction du dossier, le conseiller instructeur peut se faire assister par un ou plusieurs enquêteurs. Il peut également se faire assister par un ou plusieurs conseillers effectifs pour les inspections telles que prévues aux articles 25 et
- » Commentaire : Quant à l'ajout de la précision que le conseiller instructeur « peut également se faire assister par un ou plusieurs conseillers effectifs pour les inspections telles que prévues aux articles 25 et
- », la commission renvoie à l'amendement qui suit et qui concerne l'article
- La phrase ajoutée vise à lever tout doute en ce qui concerne la présence possible de conseillers effectifs lors de l'inspection. En aucun cas toutefois, ces conseillers, qui seront éventuellement amenés à assister à des inspections, pourront siéger en formation collégiale de décision pour les enquêtes concernées. Ceci, en vertu de l'exigence d'une séparation nette entre les phases d'instruction et de décision. En principe, toutefois, seuls les enquêteurs assistent les conseillers instructeurs dans leurs enquêtes. Ladite phrase, indiquant que les conseillers effectifs peuvent assister le conseiller instructeur lors des inspections est une disposition particulière, spécifique aux inspections. Il s'agit d'une exception au principe. Amendement 7 — visant l'article 25 Libellé : «
(1)Afin d'être autorisé à procéder à des inspections inopinées GlIVEX-S—dans les locaux des d'entreprises et associations d'entreprises, le conseiller instructeur adresse une requête au juge d'instruction près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg. Cette requête doit être motivée de façon circonstanciée par rapport aux indices qui permettent de soupçonner l'existence de pratiques prohibées ou de dysfonctionnements du marché dont la preuve est recherchée, à la gravité de la pratique ou du dysfonctionnement soupçonnés et au rôle ou à l'implication éventuels des entreprises ou associations d'entreprises concernées. A la requête est jointe une copie de la décision du conseiller instructeur ordonnant l'inspection auprès des entreprises ou associations d'entreprises concernées. Cette décision doit contenir, sous peine de nullité, l'objet de l'inspection et son but.
(2)L'autorisation de cette inspection est refusée par le juge d'instruction si cette mesure n'est pas justifiée ou proportionnée par rapport au but recherché par l'inspection.
(42)L'ordonnance du juge d'instruction précise les conseillers effectifs et enquêteurs, et, le cas échéant, les officiers de police judiciaire do la coction police judiciiredu service de la police iudiciaire compétents en matière de nouvelles technologies, qui assisteront le conseiller instructeur. Le cas échéant, l'ordonnance précise également les agents 10 d'une autorité de concurrence requérante qui assistent à l'inspection, en application de l'article 66, paragraphe 1. (g) L'ordonnance du juge d'instruction doit contenir, sous peine de nullité, l'objet de l'inspection et son but.
(6)L'ordonnance du juge d'instruction sera réputée caduque si elle n'a pas été notifiée au dirigeant de l'entreprise ou à l'occupant des lieux ou à leur représentant, conformément à l'article 26, paragraphe 2, dans un délai d'un mois qui court à compter de la date de la décision du juge d'instruction. A la demande du conseiller instructeur, ce délai pourra être prolongé par le juge d'instruction.
(36)Lors d'une inspection, sur autorisation délivrée au conseiller instructeur par ordonnance du juge d'instruction près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, le conseiller instructeur peut exercer, assisté par un ou plusieurs conseillers effectifs ou enquêteurs, les pouvoirs suivants : 1 ° accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport des entreprises et associations d'entreprises ; 2° contrôler les livres ainsi que tout autre document liés à l'activité de l'entreprise, quel qu'en soit le support, et accéder à toutes les informations auxquelles a accès l'entité faisant l'objet de l'inspection ; 3° prendre ou obtenir, sous quelque forme que ce soit, copie ou extrait de ces livres ou documents et, s'il le juge opportun, poursuivre ces recherches d'informations et la sélection des copies ou extraits dans les locaux de l'Autorité ou dans tous autres locaux qu'il désigne ; 4° apposer des scellés sur tous les locaux commerciaux et livres ou documents pendant la durée de l'inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci ; 5° demander à tout représentant ou membre du personnel de l'entreprise ou association d'entreprises des explications sur des faits ou documents en rapport avec l'objet et le but de l'inspection et enregistrer ses réponses ; 6° obtenir l'assistance nécessaire de la force publique ou d'une autorité disposant d'un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d'exécuter leur mission. Cette assistance peut également être demandée à titre préventif. Le conseiller instructeur est assisté, le cas échéant, d'officiers de police judiciaire de la c ti r N uv II c t chn I gi c du c rvic d p li judi i ir du service de la police judiciaire compétents en matière de nouvelles technologies afin de procéder à la saisie de données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données. , ktEe efedier4 pefied Sid4eleife 11 Nouvcic concurrence requérante qui assistent à l'inspecti n, cn application de l'article 66, pergr=a131gmit=r
(5)L' rd nnancc du juge d'instruction l'inspection ot son but. it c ntcnir, sous peine c nullit", bj t do c nf rmément à l'article 26, paragraphe 2, dans un délai d'un m is ui court à c mptcr dc la date dc la décisi n du juge d'instructi n. A la demande du c nscillcr
(7)S'il existe un soupçon raisonnable que des livres ou autres documents liés à l'activité de l'entreprise et à l'objet de l'inspection, qui pourraient être pertinents pour prouver une violation de l'article 101 ou 102 du TFUE ou de l'article 4 ou 5 de la présente loi, sont conservés dans des locaux, sur des terrains et dans des moyens de transport autres que ceux visés au paragraphe 3 6, point 10 , y compris au domicile des chefs d'entreprises, des dirigeants et des autres membres du personnel des entreprises ou associations d'entreprises, le conseiller instructeur l'indique dans sa requête au juge d'instruction aux fins d'obtenir une autorisation à procéder à une inspection dans ces locaux préalablement désignés, dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 6.
(8)L'ordonnance 1/24sée=a4d-per=a@feg412e==2,du 1uqe d'instruction peut faire l'objet d'un appel par la personne à l'encontre de laquelle l'inspection a été ordonnée devant la chambre du conseil de la Cour d'appel, selon les règles prévues par le Code de procédure pénale. 1a-j-tifidieiffl,9ige&kéo à cta4bilar. La per=r,of à effle€42ktfe €149 leEtele.11c--a-été-Of-d01;1-144G l'inspecti n peut intcrj tcr a pcl. 11 it êtrc f rrnéet dans un délai de cinq jours,qui court à compter du jour de la date de la notification de l'ordonnance faite conformément à l'article 26. paragraphe 2. La chambre du conseil de la Cour d'appel statue à bref délai. L'arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation cel n les régi s pr vues ar la 1 • m ifiéc u 18 février 1885 sur les urv is ct la procédure cn cassati n. Les voies de recours ne sont pas suspensives. » Commentaire : Dans son avis complémentaire, le Conseil d'Etat critique qu'une « certaine confusion entre les articles 24 et 25 du projet de loi tel qu'amendé » règnerait encore et ne se voit pas en mesure de lever son opposition formelle initiale exprimée à l'encontre de ces articles. La commission tient ainsi à souligner, voire à préciser, les différences entre l'article 24 relatif aux pouvoirs de contrôle et l'article 25 relatif aux pouvoirs d'inspection. 12 En effet, le Conseil d'Etat s'interroge plus particulièrement sur la distinction entre les inspections dans les locaux professionnels, celles dans les locaux à usage d'habitation et la perquisition et saisie de documents dans les locaux professionnels ou non. La commission donne à considérer que ces trois situations sont régies au sein des articles relatifs aux inspections, mais nullement dans l'article 24 relatif aux contrôles. Ainsi, le paragraphe 3 de l'article 24 ne vise pas les inspections dans les lieux à usage d'habitation. Ce paragraphe vise les contrôles effectués dans les locaux professionnels qui servent également à usage d'habitation. Les contrôles prévus par l'article 24 sont des contrôles qui ne sont pas soumis à l'autorisation préalable du juge d'instruction. La seule exception, consacrée précisément par le paragraphe 3, est celle des contrôles effectués dans des lieux professionnels qui ne sont pas exclusivement réservés à un usage professionnel. Les contrôles dans ce contexte particulier ne peuvent être effectués, en cas de refus de l'occupant, qu'avec l'autorisation du juge d'instruction. Egalement les paragraphes 4 à 7 de l'article 24 ne s'appliquent pas aux inspections, mais aux contrôles. L'article 25, quant à lui et pour l'ensemble de ses paragraphes, concerne les inspections qu'elles aient lieu dans les locaux professionnels ou dans les locaux à usage d'habitation. Dans les deux cas de figure, une autorisation du juge est requise pour pouvoir effectuer ces inspections. Ceci, contrairement aux contrôles qui ont lieu sans autorisation judiciaire et qui ne peuvent pas avoir lieu dans les locaux dédiés exclusivement à un usage d'habitation. L'article 25 se limite donc à distinguer entre les inspections (perquisitions-saisies) en fonction des locaux visés :
- a)les locaux professionnels pour lesquels une autorisation judiciaire est toujours nécessaire ;
- b)d'autres locaux, y compris ceux à usage d'habitation, pour lesquels une autorisation judiciaire est également toujours nécessaire (paragraphe 3). Le pouvoir de contrôle accordé par l'article 24 est distinct de celui des inspections. L'objectif du pouvoir de contrôle est de permettre aux conseillers instructeurs et aux enquêteurs d'accéder aux lieux professionnels, de s'informer et de poser des questions sans qu'ils soient obligés de recourir systématiquement à une autorisation judiciaire. Ces contrôles n'ont pas la même force contraignante que les inspections. L'intention des auteurs du projet de loi était de distinguer de manière claire et transparente également dans l'agencement du dispositif entre ces deux pouvoirs d'enquête, pouvoirs tout à fait classiques des autorités de concurrence. L'article 24 est, par ailleurs, très largement inspiré de l'article L. 450-3 du Code de commerce français. Les articles 24 et 25 ne traitent donc pas des mêmes pouvoirs. 13 Seul l'article 25 peut être mis en parallèle avec l'article 7 de la directive 2019/1, puisque l'article 24 ne transpose aucunement un article relatif aux inspections. Tel que suggéré par le Conseil d'Etat, la phrase introductive de l'article 25, paragraphe 1er, a été reformulée. En ce qui concerne le paragraphe 3 de ce même article, la commission confirme ce que le Conseil d'Etat souligne. Les conseillers qui seront amenés à assister à des inspections ne pourront pas siéger en formation collégiale de décision pour les enquêtes concernées. Il s'agit d'une pratique déjà établie au Conseil de la concurrence et qui vise à séparer l'instruction et la prise de décision dans une affaire. L'éventuelle présence de conseillers effectifs lors de l'inspection n'est toutefois pas contraire aux dispositions de l'article 23, alinéa 2, de la loi en projet. Il est de principe que seuls les enquêteurs assistent les conseillers instructeurs dans leurs enquêtes, selon le schéma : « une enquête, un conseiller instructeur, un ou plusieurs enquêteurs ». La disposition qui indique que les conseillers effectifs peuvent assister le conseiller instructeur dans les inspections est une disposition particulière, spécifique aux inspections. Pour faire suite à cette observation du Conseil d'Etat, la commission a modifié la teneur de l'article 23, alinéa 2, et renvoie à ce sujet à l'amendement 6. Tel que demandé par le Conseil d'Etat, la commission a reformulé le dernier alinéa de l'ancien paragraphe 3. Afin d'éviter une référence spécifique au service compétent, la commission a remplacé la référence aux « officiers de police judiciaire de la section Nouvelles technologies » par une référence plus générale, évoquant les « officiers de police judiciaire du service de la police judiciaire compétents en matière de nouvelles technologies ». Cette même reformulation a été effectuée à chaque occurrence de cette désignation dans la suite du dispositif. Tel que suggéré par le Conseil d'Etat, la commission a également déplacé les anciens paragraphes 4, 5 et 6 qui forment désormais les paragraphes 3, 4 et 5 de ce même article. ln fine, la commission a fait sienne la rédaction proposée par le Conseil d'Etat pour le paragraphe 8. Amendement 8 — visant l'article 26, paragraphes l er à 4 et 7 à 12 Libellé : «
(1)L'inspection s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction qui l'a autorisée. 68—Pour chaque lieu dans lequel il autorise le conseiller instructeur à procéder à une inspection, le juge d'instruction charge sisttesun d'officiers de police judiciaire, appartenant au service de police judiciaire de la Police grand-ducale, Ems €18-11084speetérm d'accompagner, chcr cc !cc ccccc, le conseiller instructeur ou les conseillers effectifs ou enquêteurs qui l'assistent, d'apporter leur concours aux opérations en procédant, le cas échéant, aux réquisitions nécessaires et de le tenir informé du déroulement de ces opérations. Le juge d'instruction peut se 14 rendre dans les locaux pendant eifeeefeirtiffll'inspection. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de l'inspection.
(2)L'ordonnance du juge d'instruction est notifiée sur place et au moment de la visite par le conseiller instructeur, ou les conseillers effectifs ou enquêteurs qui l'assistent, au dirigeant de l'entreprise ou au représentant qu'il désigne ou à défaut à l'occupant des lieux ,stiEi—sofi—fepfésentaet, qui en reçoit copie intégrale. En ectbseaca--ciu dirigeant dc l'entreprise u dc l'occupant dcs lieux cas d'impossibilité de notification sur place et au moment de la visite, l'ordonnance est notifiée après les opérations par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
(3)L'inspection est effectuée en présence du dirigeant de l'entreprise du représentant qu'il désigne ou de l'occupant des lieux eti—ekts==letw—fepfér5feetraFlt. Le dirigeant de l'entreprise ou l'occupant des lieux peut désigner un ou plusieurs représentants pour assister à l'inspection et signer le procès-verbal de l'inspection. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire choisit deux témoins requis à cet effet par lui en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'Autorité.
(4)Le conseiller instructeur et les conseillers effectifs et enquêteurs ainsi que, le cas échéant, les officiers de police judiciaire Elfi—la—see4k&Fi=14saeéeles—WfWvalegiE>s=die aorvice de police judiciairo du service de police judiciaire compétents en matière de nouvelles technologies, qui l'assistent, les officiers de police judiciaire ainsi que, le cas échéant, les agents d'une autorité de concurrence qui assistent à l'inspection en application de l'article 66, paragraphe ler, ainsi que le dirigeant de l'entreprise ou l'occupant des lieux ou leur représentant, peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. Le conseiller instructeur et les conseillers effectifs ou enquêteurs qui l'assistent peuvent demander à un représentant ou à un membre du personnel de l'entreprise ou de l'association d'entreprises des explications sur des faits ou des documents relatifs à l'objet et au but de l'inspection.
(7)Le dirigeant de l'entreprise, son représentant ou l'occupant des lieux, leur représentant ou leur avocat informent pendant l'inspection et, le cas échéant pendant l'extraction des données informatiques, le conseiller instructeur ou les conseillers effectifs et enquêteurs qui l'assistent de la présence de documents protégés par le secret des communications entre l'avocat et son client, ci-après « secret des communications avocat-client » et demandent la protection de leur confidentialité. En cas de désaccord sur la nature des documents litigieux, ceux-ci sont mis sous scellés dans l'attente de l'exercice des voies de recours prévues au paragraphe 12.
(8)Les objets et documents et autres choses saisies sont inventoriés dans un procès-verbal. Le procès-verbal de l'inspection est signé par le dirigeant de 15 l'entreprise ou l'occupant des lieux ou leur représentant et par les personnes qui y ont assisté, )44 En cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Une copie du procès-verbal de l'inspection est remise sur place au dirigeant de l'entreprise, à son représentant ou à défaut à l'occupant des lieux ou à leur eemieeenteet. En cas d'impossibilité, le procès-verbal est envoyé à l'entreprise par lettre recommandée avec avis de réception.
(9)L'entreprise ou l'association d'entreprises faisant l'objet de l'inspection peut obtenir copie des documents saisis.
(10)Les objets, et documents et autres choses saisis sont déposés à dans les locaux de l'Autorité. Ccs pièces Ils sont conservées jusqu'à ce qu'une décision ordonnant leur restitution, suite à l'exercice des voies de recours prévues aux articles 25, paragraphe 8, ou 26, paragraphe 12, soit devenue définitive. Ils sont restitués dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de l'Autorité est devenue définitive.
(11)Le juge d'instruction peut ordonner d'office et à tout moment la mainlevée totale ou partielle des saisies effectuées.
(12)Le déroulement des opérations d'inspection peut faire l'objet d'un recours en nullité cffct au greffe c la juridicti n a pelée à statuer. La pers nnc à l'enc ntre c piec s saisies au c urs d l'inspccti n peuvent f rmcr c recours. Il d 4 êtrc f rme l'inspecti n, respectivement u pr cès verbal de l'e,dracti n cs nnécs inf rmati ucs, ct, ur les pers nn s n'ayant pas fait l' bjct dc l'inspccti n ct qui d nnécs inf rmatiqucs ct, au plus tard à c mpter dc la c mmunicati n dcs griefs pfévwe--à--l'afticle
- -La ellemee-dti Geuf eappèl-status--à--lafof L'arrêt dc la cham re u c nscil c la C ur 'a cl cst suscc tible d'un p urv i en cassati n selon les règles prévues ar la loi m ifiéc du 18 février 1885 sur lcs - urv is et I_ . selon les règles prévues au Code de procédure pénale par la personne à l'encontre de laquelle l'inspection a été ordonnée ou par les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations devant la chambre du conseil de la Cour d'appel. Le recours est introduit par la personne à l'encontre de laquelle l'inspection a été ordonnée dans les cinq jours à compter de la date de la remise ou de la notification du procèsverbal de l'inspection ou du procès-verbal de l'extraction des données informatiques. Il est introduit par les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations dans les cinq jours à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal de l'inspection ou du procès-verbal de l'extraction 16 des données informatiques et au plus tard dans les cinq jours de la notification de la communication des griefs visée à l'article
- La chambre du conseil de la Cour d'appel statue à bref délai. L'arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation. Les voies de recours ne sont pas suspensives. » Commentaire : Pour ce qui est de l'implication de conseillers effectifs lors des inspections, il est renvoyé aux observations relatives à l'article
- Tel que souhaité par le Conseil d'Etat, la commission a clarifié la structure du paragraphe 1er du présent article. Pour l'avant-dernière phrase de ce même paragraphe, elle a repris la formulation proposée par le Conseil d'Etat. Tel que suggéré par le Conseil d'Etat, la commission a prévu, aux paragraphes 2, 3, 7 et 8, le cas de figure de l'absence du dirigeant de l'entreprises ou de l'occupant des lieux. D'autres reformulations ou précisions apportées au libellé de ces paragraphes visent à répondre aux questions du Conseil d'Etat concernant les notifications d'ordonnance du juge d'instruction et procès-verbal de l'inspection. C'est également dans un souci de clarté que l'alinéa 2 du paragraphe 8 a été reformulé. Tel que suggéré par le Conseil d'Etat, la commission a complété le paragraphe 10 d'une précision quant à la restitution des éléments saisis suite à la décision de l'Autorité. Pour le paragraphe 12, la commission a très largement repris la proposition de texte du Conseil d'Etat. Amendement 9 — visant l'article 34, paragraphes 2 et 3 Libellé :
(32)La décision du conseiller instructeur relative à la confidentialité des documents et informations peut faire l'objet d'un recours devant le président de l'Autorité par le demandeur en traitement confidentiel, dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la notification de la décision du conseiller instructeur. Le président désigne, sans prendre connaissance des motifs du recours, un conseiller suppléant issu de la magistrature qui décide de la confidentialité et qui ne peut siéger dans la formation collégiale de décision saisie de l'affaire. 17 Le conseiller suppléant désigné entend, à szleur demande, le demandeur en traitement confidentiel ainsi que le conseiller instructeur dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception du recours, et se prononce par décision motivée dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'audition de l'appel ou l'écoulement du délai imparti pour demander une audition. La décision du conseiller suppléant est reprise dans le dossier d'instruction, cprès . Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. Le conseiller instructeur ne communique aucun document ni information confidentiels faisant l'objet d'un recours, tant qu'il n'y a pas de décision sur ce recours.
(21)Sans préjudice de l'accès prévu à l'article 39, les documents ou informations dont le caractère confidentiel a été accepté ne sont pas communiqués ni rendus accessibles par l'Autorité. L'octroi de la confidentialité n'empêche pas l'Autorité de divulguer et d'utiliser les informations nécessaires pour apporter la preuve d'une violation de l'article 4 ou 5 de la présente loi ou de l'article 101 ou 102 du TFUE. » Commentaire : Afin que les modalités d'obtention du traitement confidentiel (paragraphe ler et nouveau paragraphe 2) se suivent, la commission a inversé les anciens paragraphes 2 et
- Tel que suggéré par le Conseil d'Etat, la commission a complété l'ancien paragraphe 2 de l'article 34 en précisant que la violation visée est celle « de l'article 4 ou 5 de la présente loi ou de l'article 101 ou 102 du TFUE ». La commission a également donné suite aux observations du Conseil d'Etat relatives à l'initiative de l'audition et visant l'ancien paragraphe 3, alinéa
- Elle a ainsi calqué la formulation davantage sur le Code de droit économique belge, tout en apportant une clarification pour le cas de figure dans lequel aucune demande d'audition n'est formulée. Concernant ce second point, la commission ne considère pas approprié d'entendre une autre personne que le demandeur en traitement confidentiel. Puisque toute demande de confidentialité est appréciée au regard du préjudice que la révélation de l'information en cause risquerait de causer au demandeur en traitement confidentiel, l'audition de toute autre personne que ce dernier ne saurait être adéquate. A l'ancien paragraphe 3, alinéa 3, la commission a considéré redondante la précision relative à l' « écartement des documents et informations confidentiels ». Le paragraphe qui suit (ancien paragraphe 2) prévoit une disposition analogue. 18 Amendement 10 — insertion d'un article 80 (nouveau) Libellé : « Art.
- Modification de la loi modifiée du 10 février 2015 relative à l'organisation du marché de produits pétroliers La loi modifiée du 10 février 2015 relative à l'organisation du marché de produits pétroliers est modifiée comme suit : 10 A la suite de l'article 58 il est inséré un titre Ill nouveau, comprenant l'article 58bis nouveau, qui prend la teneur suivante : « Titre III — Prix maxima des produits pétroliers Art. 58bis
(1)Le ministre peut conclure des contrats de programme avec des entreprises du secteur des produits pétroliers comportant des engagements relatifs au niveau des prix maxima. Les contrats sont conclus pour une durée indéterminée. A défaut de conclusion de contrats de programme, le ministre peut déterminer des prix de vente maxima pour différents produits pétroliers selon un mode de calcul journalier arrêté par règlement grand-ducal. Ce calcul prend en compte : 1° les cotations des différents produits pétroliers ; 2° le cours de change du dollar américain en euro ; 3° les marges de distribution que le ministre négocie tous les deux ans avec le secteur pétrolier. A défaut d'accord, les dernières marges de distribution appliquées sont intégrées dans la formule de calcul ; 4° les droits d'accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée ; 5° les paramètres de la composante biofioul obligatoire. Les prix maxima ainsi calculés sont automatiquement adaptés selon un mécanisme déclencheur qui prend en compte l'évolution des écarts entre ces prix maxima et les prix maxima virtuels déterminés sur base des éléments énumérés sous les points 1° à 5°. Le règlement grand-ducal visé à l'alinéa 2 fixe les détails des modalités de cette adaptation automatique.
(2)Est puni d'une amende de 251 à 50 000 euros quiconque vend, propose à la vente ou promeut des produits pétroliers à des prix en violation du règlement grand-ducal pris en application du paragraphe ler. 19 L'amende s'élève à un montant compris entre 251 et 2 500 euros lorsqu'un écart de prix inférieur à 5 pour cent par rapport au prix fixé par règlement grand-ducal est constaté. L'amende s'élève à un montant compris entre 2 501 et 10 000 euros lorsqu'un écart de prix compris entre 5 et 15 pour cent par rapport au prix fixé par règlement grand-ducal est constaté. L'amende s'élève à un montant compris entre 10 001 et 50 000 euros lorsqu'un écart de prix de plus de 15 pour cent par rapport au prix fixé par règlement grand-ducal est constaté. » 2° Suite à l'insertion du titre Ill nouveau, il est procédé à une renumérotation de l'ancien titre Ill qui prend la teneur suivante : « Titre IV — Dispositions transitoires, modificatives et abrogatoires ». » Commentaire : Pour ce qui est de la fixation des prix des produits pétroliers, la commission juge plus pertinent d'intégrer les dispositions afférentes, les anciens paragraphes 4 et 5 de l'article 3 du présent dispositif, dans la loi modifiée du 10 février 2015 relative à l'organisation du marché de produits pétroliers. A ce sujet, elle renvoie également à son amendement visant l'article 3. Amendement 11 — visant l'article 85, paragraphe ler Libellé : «
(1)Les mandats des président, conseillers et conseillers suppléants du Conseil de la concurrence nommés Gous l'ompirc do selon la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence cessent de plein droit au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi. Si le mandat cesse avant l'âge légal de retraite 1° les titulaires issus de la fonction publique, qui ont été mis en congé pendant la durée de leur mandat dans leur administration d'origine, sont, sur leur demande, réintégrés dans leur administration d'origine à un emploi correspondant au traitement qu'ils ont touché précédemment, augmenté des échelons et majorations de l'indice se rapportant aux années de service passées comme président ou conseiller du Conseil jusqu'à concurrence du dernier échelon du grade. A défaut de vacance de poste, il peut être créé un emploi hors cadre, correspondant à ce traitement. Cet emploi sera supprimé de plein droit à la première vacance qui se produira dans une fonction appropriée du cadre normal ; 20 2° les titulaires issus du secteur privé touchent, pendant la durée maximale d'un an, une indemnité d'attente de 310 points indiciaires par mois. Cette indemnité d'attente est réduite dans la mesure où les intéressés touchent un revenu professionnel ou bénéficient d'une pension personnelle. » Commentaire : Dans son avis complémentaire, le Conseil d'Etat note fort pertinemment que le sort du président ou des conseillers issus du secteur public, en cas de non reconduction de leurs mandats, n'a pas été abordé. Or, la proposition de texte émise par le Conseil d'Etat ne peut être reprise parce que l'alinéa 3 de l'article 8, paragraphe ler, de la loi modifiée du 23 octobre 2011 contient une erreur. En effet, la deuxième phrase de ce libellé dispose qu'en « (...) cas de cessation de leur mandat avant l'âge légal de retraite, les titulaires touchent, pendant la durée maximale d'un an, une indemnité d'attente de 310 points indiciaires par an. » Or, il faudrait lire « 310 points indiciaires par mois ». Par conséquent, la commission a reformulé la deuxième phrase de l'article 85, paragraphe 1er. Amendement 12 — visant l'article 87 Libellé : « La présente loi entre en vigueur le 1er jeiwief juillet
- » Commentaire : Tel que constaté par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire, la date d'entrée en vigueur prévue par la commission n'est plus tenable. La commission table désormais sur le 1er juillet 2022 pour la mise en place du nouvel établissement public. Au nom de la Commission de l'Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d'Etat les amendements exposés ci-avant. Copie de la présente est envoyée à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération très distinguée. (s) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 21 7479 Projet de loi relative à la concurrence et portant : 1° organisation de l'Autorité nationale de concurrence ; 2° modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; 3° modification de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ; 4° modification de la loi modifiée du 10 février 2015 relative à l'organisation du marché de produits pétroliers ; 50 modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 6° modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit ; 70 modification de la loi du 5 mars 2021 relative à certaines modalités de mise en oeuvre du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne ; 8° modification de la loi du I er juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire Chapitre 1er — Champ d'application et définitions Art. I er. Champ d'application La présente loi s'applique à toutes les activités de production et de distribution de biens et de prestations de services, y compris celles qui sont le fait de personnes de droit public, sauf dispositions législatives contraires. Art.
- Définitions Au sens de la présente loi, on entend par: 10 « autorité nationale de concurrence »: une autorité compétente pour appliquer les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après : « TFUE »), désignée par un État membre en vertu de l'article 35 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, tel que modifié ; 2° « autorité de concurrence »: une autorité nationale de concurrence ou la Commission européenne ou les deux, selon le contexte ; 3° « réseau européen de la concurrence »: le réseau d'autorités publiques formé par les autorités nationales de concurrence et la Commission pour offrir un espace de discussion et de coopération pour l'application et la mise en œuvre des articles 101 et 102 du TFUE ; 40 « juridiction nationale »: toute juridiction nationale au sens de l'article 267 du TFUE ; 50 « instance de recours »: une juridiction nationale habilitée à réexaminer, par les moyens de recours ordinaires, les décisions d'une autorité nationale de concurrence ou à réexaminer les jugements se prononçant sur ces décisions, que cette juridiction soit ou non compétente elle-même pour constater une infraction au droit de la concurrence ; 6° « procédure »: la procédure devant l'Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg pour l'application des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE, jusqu'à ce qu'elle ait clos cette procédure en adoptant une décision en vertu de l'article 16 ou qu'elle ait conclu qu'il n'y a plus lieu qu'elle agisse ou la procédure devant la Commission européenne pour l'application de l'article 101 ou de l'article 102 du TFUE, jusqu'à ce que celle-ci ait clos cette procédure en adoptant une décision en vertu des articles 7, 9 ou 10 du règlement (CE) n° 1/2003 précité ou qu'elle ait conclu qu'il n'y a plus lieu qu'elle agisse ; 7° « entreprise » : au sens des articles 4 et 5 de la présente loi et 101 et 102 du TFUE, toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement ; 8° « entente »: tout accord ou toute pratique concertée entre deux ou plusieurs concurrents visant à coordonner leur comportement concurrentiel sur le marché ou à influencer les paramètres de la concurrence par des pratiques consistant notamment, mais pas uniquement, à fixer ou à coordonner des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, y compris au regard des droits de la propriété intellectuelle, à attribuer des quotas de production ou de vente, à répartir des marchés et des clients, notamment en présentant des soumissions concertées lors de marchés publics, à restreindre l'importation ou l'exportation ou à prendre des mesures anticoncurrentielles dirigées contre d'autres concurrents ; 9° « entente secrète » : entente dont l'existence est partiellement ou entièrement dissimulée ; 10°« immunité d'amendes »: l'exonération d'amendes qui auraient normalement été infligées à une entreprise pour sa participation à une entente, afin de la récompenser de sa coopération avec une autorité de concurrence dans le cadre d'un programme de clémence ; 110 « réduction d'amendes »: le fait que l'amende infligée est réduite par rapport aux amendes qui seraient normalement infligées à une entreprise pour sa participation à une entente en récompense de sa coopération avec une autorité de concurrence dans la cadre d'un programme de clémence ; 12°« clémence »: à la fois l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant ; 13°« programme de clémence »: un programme concernant l'application de l'article 101 du TFUE ou 4 de la loi, sur la base duquel un participant à une entente, indépendamment des autres entreprises participant à l'entente, coopère avec l'autorité de concurrence dans le cadre de son enquête en présentant spontanément des éléments concernant sa connaissance de l'entente et le rôle qu'il y joue, en échange de quoi ce participant bénéficie, par voie de décision ou du fait de l'arrêt de la procédure, d'une immunité d'amendes pour sa participation à l'entente ou de la réduction de leur montant ; 14°« déclaration effectuée en vue d'obtenir la clémence »: tout exposé oral ou écrit, ou toute transcription d'un tel exposé, présenté spontanément à une autorité de concurrence par une entreprise ou une personne physique, ou en leur nom, qui décrit la connaissance qu'a cette entreprise ou cette personne physique d'une entente et qui décrit leur rôle dans cette entente, dont la présentation a été établie expressément pour être soumise à l'autorité de concurrence en vue d'obtenir une immunité d'amendes ou une réduction d'amendes dans le cadre d'un programme de clémence, toute preuve qui existe indépendamment de la procédure de mise en œuvre, qu'elle figure ou non dans le dossier d'une autorité de concurrence, en étant exclue, à savoir les informations préexistantes ; 15° « proposition de transaction »: la présentation spontanée ou non par une entreprise, ou au nom de celle-ci, à une autorité de concurrence d'une déclaration reconnaissant la participation de cette entreprise à une violation à l'article 4 ou 5 de la présente loi ou à l'article 101 ou 102 du TFUE et sa responsabilité dans cette violation, établie spécifiquement pour permettre à l'autorité de concurrence d'appliquer une procédure simplifiée ou accélérée ; 16°« demandeur »: une entreprise qui demande l'immunité ou une réduction d'amendes au titre d'un programme de clémence ; 17°« autorité requérante »: une autorité nationale de concurrence qui sollicite une assistance mutuelle conformément au chapitre 16 de la présente loi ; 18°« autorité requise »: une autorité nationale de concurrence saisie d'une demande d'assistance mutuelle conformément au chapitre 16 de la présente loi ; 19° « instrument uniforme » : support fourni par une autorité requérante à une autorité requise et qui contient les éléments visés à l'article 71 ; 20° « décision définitive » : une décision qui ne peut pas ou ne peut plus faire l'objet d'un recours par les voies ordinaires. Chapitre 2 - De la concurrence sur le marché Art.
- Liberté des prix
(1)Les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence.
(2)Toutefois, lorsque le jeu de la concurrence par-les-prix-est s'avère insuffisante en vue d'assurer ou de favoriser une diversité concurrentielle des prix, marges, tarifs, commissions ou autres modes de rémunération pratiqués dans des secteurs déterminés en raison, soit de la structure, de l'organisation ou encore du fonctionnement du marché, soit d'une impossibilité pour la clientèle ou les opérateurs concernés de bénéficier des avantages du marché, soit de dispositions législatives, des règlements grand-ducaux peuvent mettre en place, pour chacun des secteurs concernés, les instruments établissant notamment les barèmes, les variables, les modes de calculs, les paramètres, les tarifs et, au besoin, peuvent fixer les prix ou les marges applicables aux biens, produits ou services concernés. C s rglcm nts grand-ducaux précisent les critères, lcs c nditi ns ct la procédure relative à
(3)Dans le cas d'un dysfonctionnement conjoncturel du marché dans un ou plusieurs secteurs d'activités déterminés consécutif à une situation de crise, à des circonstances exceptionnelles ou à une situation manifestement anormale du marché, ayant pour conséquence la formation de prix erratiques, ou leur établissement à un niveau excessif ou déficient des règlements grand-ducaux peuvent arrêter, pour chacun des secteurs concernés, les instruments en vue d'éviter des fluctuations excessives des prix, d'assurer leur stabilité à un niveau de référence, ainsi que des mesures temporaires contre les hausses ou les baisses de prix excessives. Ces règlements grand-ducaux précisent ki=s la durée de validité des mesures prises qui ne peut excéder six mois.
(4)Lc ministre ayant l'Énergie dans scs attribut ns peut c nclurc dcs c ntrats do indéterminée. attributi ns peut déterminer dcs prix dc vente maxima pour différents pr duits pétr licrs -_: _ 'z . ; 1° les c tati ns des diff: 2° Ic c urs d change u d llar cn c -_3( ios—rn=ar-gé-s—do—di-s.tributioe—quer—lo mielistro---ayant—PEinc-rgio—d-an.s—sée cacteer "tr i r. A 'faut ; dans la formule dc calcul ; 4° lés r its 'accise ct les tax s assimilées sur les r uits én met' ues 50 lcs paramètres d _ __- :»: • :: • _ Les prix maxima ainsi calculés s nt aut matiquém nt adaptés scl n un m "canismo d 'cl rich-cur qui prend cn c mptc l'év luti n dcs écarts entre ces prix maxima ct les prix
(54)Est puni d'une amende de 251 à 50 000 euros quiconque vend, propose à la vente ou promeut des biens, produits ou services à des prix en violation des règlements grand-ducaux pris en application des paragraphes 2T ou 3 iimd=
- L'amende s'élève à un montant compris entre 251 et 2 500 euros lorsqu'un écart de prix inférieur à 5 pour cent par rapport au prix fixé par règlement grand-ducal est constaté. L'amende s'élève à un montant compris entre 2 501 et 10 000 euros lorsqu'un écart de prix compris entre 5 et 15 pour cent par rapport au prix fixé par règlement grand-ducal est constaté. L'amende s'élève à un montant compris entre 10 001 et 50 000 euros lorsqu'un écart de prix de plus de 15 pour cent par rapport au prix fixé par règlement grand-ducal est constaté. Art.
- Accords entre entreprises, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées
(1)Sont interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché et notamment ceux qui consistent à: 1° fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction ; 2° limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements ; 3° répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement ; 4° appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ; 5° subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
(2)Les accords, décisions ou pratiques concertées interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
(3)Toutefois, les dispositions du paragraphe ier peuvent être déclarées inapplicables: 1° à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises ; 2° à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises ; et 3° à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées : qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:
- a)imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs ;
- b)donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence. Art. 5. Abus de position dominante Est interdit le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur un marché. Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à: 10 imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables ; 2° limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs ; 3° appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ; 4° subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. Chapitre 3 — Statut et attribution de l'Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg Art. 6. Statut de l'Autorité de concurrence
(1)L'Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg, désignée ci-après par « Autorité », est un établissement public indépendant doté de la personnalité juridique, jouissant de l'autonomie financière et administrative. Un règlement grand-ducal établit son siège.
(2)Les rémunérations et autres indemnités de tous les membres permanents et suppléants du Collège, et agents de l'Autorité sont à charge de l'Autorité.
(3)L'exercice financier de l'Autorité coïncide avec l'année civile. Par exception, le premier exercice débute au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi et se termine au 31 décembre suivant.
(4)Les comptes de l'Autorité sont tenus selon les règles de la comptabilité commerciale. Avant le 30 juin de chaque année, les comptes annuels au 31 décembre de l'exercice écoulé avec le rapport du réviseur d'entreprises agréé, le rapport annuel d'activités et le budget annuel pour l'exercice suivant sont transmis par le président au Gouvernement en conseil qui décide de la décharge à donner à l'Autorité. La décision constatant la décharge accordée à l'Autorité ainsi que les comptes annuels de l'Autorité sont publiés au Journal officiel.
(5)Le Gouvernement en conseil nomme un réviseur d'entreprises agréé sur proposition du président de l'Autorité qui a pour mission de vérifier et de certifier les comptes annuels de l'Autorité. Le réviseur d'entreprises agréé est nommé pour une période de trois ans renouvelable. Il peut être chargé de procéder à des vérifications spécifiques. Sa rémunération est à charge de l'Autorité.
(6)L'Autorité bénéficie d'une dotation d'un montant à déterminer sur une base annuelle et à inscrire au budget de l'État.
(7)L'Autorité est affranchie de tous impôts et taxes au profit de l'Etat et des communes à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est encore exemptée des droits de timbre et d'enregistrement.
(8)Le Centre des technologies de l'information de l'État assure le fonctionnement des installations informatiques de l'Autorité. Art. 7. Indépendance
(1)Lorsqu'elle applique les articles 4 et 5 de la présente loi et 101 et 102 du TFUE, l'Autorité s'acquitte de ses fonctions et exerce ses pouvoirs en toute impartialité et dans l'intérêt d'une application effective et uniforme de ces dispositions, sous réserve d'obligations proportionnées de rendre des comptes et sans préjudice d'une étroite coopération entre les autorités de concurrence au sein du réseau européen de la concurrence.
(2)Les membres du Collège de l'Autorité et les agents de l'Autorité : 10 s'acquittent de leurs fonctions et exercent leurs pouvoirs en vue de l'application des articles 4 et 5 de la présente loi et 101 et 102 du TFUE en toute indépendance à l'égard de toute influence extérieure, politique ou autre ; 2° ne sollicitent ni n'acceptent aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre entité publique ou privée lorsqu'ils s'acquittent de leurs fonctions et exercent leurs pouvoirs en vue de l'application des articles 4 et 5 de la présente loi et 101 et 102 du TFUE ; 3° s'abstiennent de toute action incompatible avec l'exécution de leurs fonctions et l'exercice de leurs pouvoirs en vue de l'application des articles 4 et 5 de la présente loi et 101 et 102 du TFUE 40 s'abstiennent pendant une période de deux ans après la cessation de leurs fonctions de traiter de procédures de mise en œuvre qui pourraient donner naissance à des conflits d'intérêts. Art. 8. Compétences de l'Autorité Les attributions de l'Autorité sont: 10 la mise en œuvre des articles 4 et 5 de la présente loi, ainsi que des articles 101 et 102 du TFUE et notamment :
- a)la recherche et la sanction des violations des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE ;
- b)la réalisation d'enquêtes sectorielles ou par type d'accord ;
- c)la rédaction d'avis, sur tout projet de texte législatif ou réglementaire ou toute autre mesure touchant à des questions de concurrence ;
- d)l'établissement d'un rapport annuel de ses activités reprenant les décisions importantes rendues, des informations sur sa composition, en particulier les nominations et révocations des membres du Collège de l'Autorité et sur le montant des ressources budgétaires allouées au cours de l'année concernée par rapport aux années précédentes, remis chaque année au ministre ayant l'Economie dans ses attributions, à la Chambre des Députés et à la Cour des Comptes et publié sur le site internet de l'Autorité ; 2° le retrait du bénéfice d'un règlement d'exemption par catégorie en application de l'article 29, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1/2003 précité ; 3° l'exécution des devoirs dévolus aux autorités de concurrence nationales par le règlement (CE) n° 1/2003 précité et par le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ; 4° la représentation du Grand-Duché de Luxembourg dans le réseau européen de la concurrence ; 5° la sensibilisation du public en matière de concurrence, en particulier aux articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE ; 6° la défense des intérêts collectifs des entreprises au sens de l'article 32 de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ; 7° la défense des intérêts collectifs des entreprises ou des utilisateurs de sites internet d'entreprise au sens de la loi du 5 mars 2021 relative à certaines modalités de mise en œuvre du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne ; 8° l'application de la loi du ler juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire. Art. 9. Secret professionnel
(1)Sans préjudice de l'article 23 du Code de procédure pénale, les membres du Collège et agents de l'Autorité ainsi que les experts désignés en vertu de l'article 28 ou toute autre personne dûment mandatée par l'Autorité sont soumis au respect du secret professionnel prévu à l'article 458 du Code pénal, même après la fin de leurs fonctions.
(2)Les membres du Collège et agents de l'Autorité sont tenus de garder le secret des délibérations et des informations qui leur auraient été fournies dans l'accomplissement de leurs fonctions. Le secret professionnel qui s'impose aux membres du Collège et aux agents de l'Autorité ne fait pas obstacle à la publication par l'Autorité d'informations succinctes relatives aux actes qu'elle accomplit en vue de la recherche, de la constatation ou de la sanction de pratiques anticoncurrentielles, lorsque la publication de ces informations est effectuée dans l'intérêt du public et dans le strict respect de la présomption d'innocence des entreprises ou associations d'entreprises concernées.
(3)Les informations recueillies en application de la loi ne peuvent être utilisées qu'aux fins de son application.
(4)Par dérogation au paragraphe 3, ces informations peuvent être utilisées dans le cadre d'actions en dommages et intérêts pour violation des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE, prévues par la loi du 5 décembre 2016 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts pour les violations du droit de la concurrence et modifiant la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence. Art.
- Code de conduite L'Autorité établit son code de conduite qui comprend les procédures à suivre en présence de conflits d'intérêts. Le code de conduite est adopté à l'unanimité des membres permanents du Collège réunis au . complet Le code de conduite est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Chapitre 4 — Le Collège de l'Autorité Art.
- Composition Le Collège de l'Autorité est un organe composé : 10 de membres permanents, à savoir d'un président, d'un vice-président et de quatre conseillers effectifs ; 2° de membres suppléants, au nombre minimum de six, dont au moins l'un relève de la magistrature. Art.
- Nomination
(1)Les membres du Collège sont nommés par le Grand-Duc, pour un terme renouvelable de sept ans.
(2)Les postes vacants pour les mandats des membres du Collège sont publiés au plus tard six mois avant l'expiration du mandat. La publication se fait sous la forme d'un appel à candidats précisant le nombre de places vacantes, les conditions de nomination, les missions de l'organe à composer et les modalités de dépôt de la candidature.
(3)Sans préjudice de l'application d'éventuelles sanctions disciplinaires pendant la durée de leur mandat, la fonction des membres du Collège cesse définitivement par l'application des dispositions légales relatives à la limite d'âge de mise à la retraite. Si, en cours de mandat, un membre du Collège cesse d'exercer ses fonctions, un nouveau membre est nommé pour pourvoir à sa succession conformément aux paragraphes 1er et 2.
(4)Les membres du Collège sont nommés sur base de leur compétence et expérience en matière de concurrence. Ils doivent remplir les conditions d'admission pour l'examenconcours du groupe de traitement A1 et avoir la nationalité luxembourgeoise.
(5)Les membres du Collège ne peuvent être membre du Gouvernement, de la Chambre des Députés, du Conseil d'État ou du Parlement européen, ni exercer une activité incompatible avec leur fonction. Art. 13. Présidence
(1)A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les interventions et pouvoirs conférés au chef d'administration, au ministre du ressort, au Gouvernement en conseil ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination par les lois et règlements applicables aux fonctionnaires et aux employés de l'État sont exercés par le président à l'égard des membres permanents du Collège et agents de l'Autorité.
(2)Le président assure la direction de l'Autorité, organise le travail, répartit les tâches au sein des services de l'Autorité et en assure le bon fonctionnement. 11 convoque et préside les réunions de l'Autorité, assure le bon déroulement des débats et veille à l'exécution des décisions de l'Autorité.
(3)Le président représente l'Autorité dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
(4)Le président représente l'Autorité en justice devant les juridictions de l'ordre administratif appelées à connaître d'un recours introduit à l'encontre d'une décision rendue dans le cadre de l'exercice des pouvoirs Qui lui sont attribués par la présente loi.
(5)Le président peut déléguer des compétences de nature technique ou administrative à un membre du Collège ou un agent de l'Autorité. Le président peut déléguer par mandat son pouvoir de représentation de l'Autorité en justice à un membre permanent du Collège ou à un agent de l'Autorité du groupe de traitement A
- Art.
- Vice-présidence Le vice-président remplace le président en cas d'absence, d'empêchement ou de conflit d'intérêt. Il a également qualité pour siéger dans les formations collégiales de l'Autorité. Art.
- Conseiller instructeur
(1)Le conseiller instructeur est un conseiller effectif désigné par le président de l'Autorité pour mener les enquêtes conformément aux dispositions de la présente loi.
(2)Sous peine de nullité de la décision, un conseiller ne peut pas prendre part aux délibérations et prises de décision collégiales dans les dossiers dans lesquels il a assumé la fonction de conseiller instructeur. Art. 16. Prise de décision collégiale
(1)Le CollègeT. siégeant en formation collégiale de cinq membres, composée du président ou du vice-président et de quatre conseillers effectifs ou suppléants statue sur les points suivants: 1° établissement du rapport d'activités annuel conformément à l'article 8 ; 2° émission d'avis conformément à l'article 64 ; 30 décision d'ouvrir, de clôturer et d'émettre un rapport détaillant les résultats d'une enquête sectorielle conformément à l'article 65.
(2)Le Collège siégeant en formation collégiale de trois membres, composée du président ou du vice-président et de deux conseillers effectifs ou suppléants statue sur les points suivants: 1° décision de retrait du bénéfice d'un règlement d'exemption à l'article 8 ; 2° décision d'ouverture d'une procédure conformément à l'article 21 ; 3° décision de rejet de plainte conformément à l'article 22 ; 4° décision suite au recours contre une décision de classement du conseiller instructeur, conformément à l'article 35 ; 5° renvoi de dossier au conseiller instructeur pour complément d'instruction conformément à l'article 41 ; 6° décision d'imposition de mesures provisoires conformément à l'article 44 ; 7° décision de non-lieu conformément à l'article 45 ; 8° décision de constat et de cessation de violation des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE, y compris l'imposition de toute mesure corrective, conformément à l'article 46 ; 9° décision de transaction conformément à l'article 47 ; 10'décision d'imposition d'astreinte et d'amende, conformément aux articles 31 et 32 et 48 et 49 ; 11'décision acceptant des engagements ou de réouverture de la procédure suite au nonrespect d'une décision acceptant des engagements à l'article 58 ; 12° émission d'avis quant au bénéfice conditionnel du programme de clémence conformément aux articles 51 et 52.
(3)Les décisions prises en application des paragraphes 1er et 2 sont acquises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
(4)Les décisions mentionnées aux paragraphes 1er et 2, points 1° et 6° à 110 , prononcées par l'Autorité pcuvont être sont publiées sur son site internet ou tout autrc support. Leur publicité peut être limitée pour tenir compte de l'intérêt légitime des parties et des personnes citées à ce que leurs secrets d'affaires et autres informations confidentielles ne soient pas divulgués. Art. 17. Statut, indemnités et discipline des membres du Collège
(1)Les membres permanents du Collège ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat.
(2)Les membres permanents et suppléants du Collège se voient attribuer une indemnité spéciale tenant compte de l'engagement requis par les fonctions, fixée par règlement grandducal.
(3)Lorsque les membres du Collège sont visés par une disposition relative à la discipline, les pouvoirs en matière de discipline et en matière de suspension sont exercés par le Gouvernement en conseil.
(4)Les membres du Collège ne peuvent être révoqués de leurs fonctions que s'ils ont commis une faute grave. Ils ne peuvent faire l'objet d'une action disciplinaire pour des raisons liées à la bonne exécution de leurs fonctions ou au bon exercice de leurs pouvoirs dans le cadre de l'application des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE. La révocation a lieu par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en Gconseil.
(5)Sans préjudice de l'application d'éventuelles sanctions disciplinaires pondant la durec do lcur mandat, l'articic 1eç seeggeree-diereeMge. le membre du Collège, qui bénéficiait auparavant du statut d'agent de l'État, dont le mandat n'est pas renouvelé ou qui est révoqué, est nommé au dernier grade de la fonction la plus élevée de l'un des sous-groupes de traitement, à l'exception du sousgroupe à attributions particulières, de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 de son administration d'origine, à l'échelon de traitement correspondant à l'échelon de traitement atteint dans la fonction précédente ou, à défaut d'échelon correspondant, à l'échelon de traitement immédiatement inférieur. Les indemnités spéciales attachées à sa fonction de membre du collège ne sont pas maintenues. Il peut faire l'objet d'un changement d'administration dans une autre administration ou un établissement public, conformément à l'article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État.
(6)Avant d'entrer en fonction, le président de l'Autorité prête entre les mains du Grand-Duc ou de son représentant le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. » Avant d'entrer en fonction, le vice-président, ainsi que les conseillers effectifs et suppléants prêtent entre les mains du président de l'Autorité le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. » Chapitre 5 — Le cadre de l'Autorité Art. 18. Composition et prestation de serment
(1)Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Le cadre du personnel peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires.
(2)Avant d'entrer en fonction, les fonctionnaires visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, prêtent entre les mains du président de l'Autorité le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. » Avant d'entrer en fonctions, les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 2, prêtent entre les mains du président de l'Autorité le serment suivant: « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. » Art. 19. Enquêteurs
(1)Le président désigne des enquêteurs, parmi les fonctionnaires et employés de l'Etat des groupes de traitement ou d'indemnité A1, A2 et B1 du cadre du personnel de l'Autorité.
(2)Pour l'exécution de ses missions, l'Autorité peut avoir recours aux services de fonctionnaires et employés de l'Etat des groupes de traitement A1, A2 et B1 issus d'autres services étatiques ou de l'administration gouvernementale. A cet effet, ces fonctionnaires et employés de l'Etat sont temporairement affectés par le chef d'administration aux services de l'Autorité. L'Autorité procède à leur nomination aux fonctions d'enquêteur. Pendant la durée de cette affectation, ils agissent sous l'autorité du conseiller instructeur. Ils prêtent entre les mains du président de l'Autorité le serment suivant: « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de mes fonctions.» Il peut être établi par l'Autorité une liste de fonctionnaires et d'employés de l'Etat aptes à remplir des fonctions temporaires pour une mission déterminée auprès de l'Autorité. Chapitre 6 — Principes généraux concernant l'application des articles 4 et 5 de la présente loi ainsi que des articles 101 et 102 du TFUE Art. 20. Garanties et preuves recevables
(1)Les procédures concernant la violation des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE, y compris l'exercice des pouvoirs conférés à l'Autorité par la présente loi, respectent les principes généraux du droit de l'Union européenne et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et sont conduites dans un délai raisonnable.
(2)Sont admissibles en tant qu'éléments de preuve devant l'Autorité les documents, déclarations orales, messages électroniques, enregistrements et tous autres éléments contenant des informations, quel qu'en soit la forme ou le support. Chapitre 7 — L'ouverture de la procédure Art.
- Saisine de l'Autorité Le Collège peut ouvrir une procédure de sa propre initiative ou suite à la plainte de toute personne physique ou morale de droit public ou privé. Art.
- Traitement des plaintes
(1)Il est accusé réception des plaintes adressées à l'Autorité dans un délai de sept jours.
(2)Une plainte doit au moins comporter les éléments suivants : 10 informations complètes quant à l'identité du plaignant. Si le plaignant est une entreprise, informations sur le groupe de sociétés auquel elle appartient et bref aperçu de la nature et de la portée de ses activités économiques ; 2° indications sur la personne de contact auprès de laquelle des informations supplémentaires pourront notamment être demandées ; 3° informations suffisantes sur l'identité de l'entreprise ou association d'entreprises visée par la plainte et, le cas échéant, sur le groupe de sociétés auquel elle appartient et bref aperçu de la nature et la portée de ses activités économiques ainsi que de la relation entretenue entre cette entité visée et le plaignant ; 40 description détaillée des faits dénoncés ; 5° indications sur le fait qu'une démarche auprès d'une autre autorité de concurrence ou d'une juridiction nationale pour les mêmes motifs ou des motifs apparentés a été initiée. La plainte doit être accompagnée des documents et éléments de preuve liés aux faits dénoncés dans la plainte et dont le plaignant dispose.
(3)Lorsque le Collège est informé qu'une autre autorité de concurrence traite ou a traité des mêmes faits relevant des dispositions prévues aux articles 101 et 102 du TFUE, il peut rejeter la plainte ou suspendre la procédure. La suspension ne vaut qu'en attendant la décision de l'autre autorité de concurrence ayant autorité de chose décidée ou jugée.
(4)Le Collège peut rejeter, par décision motivée, une plainte dans l'un des cas suivants : 10 s'il estime que les conditions requises au paragraphe 2 ne sont pas suffisamment réunies ; 2° si les faits dénoncés n'entrent pas dans le champ de ses compétences ; 3° en cas de prescription des faits dénoncés ; 40 en l'absence d'éléments probants suffisants ; 5° s'il ne la considère pas comme une priorité pour l'Autorité. Art.
- Désignation d'un conseiller instructeur La direction et la mise en œuvre de l'instruction est confiée pour chaque dossier séparé à un conseiller effectif, ci-après le « conseiller instructeur », désigné par le président de l'Autoritéi.W-qui peut, en cours d'instruction, modifier cette désignation et confier l'affaire à un nouvonu autre conseiller. Pour la mise en œuvre de la phase d'instruction du dossier, le conseiller instructeur peut se faire assister par un ou plusieurs enquêteurs. Il peut également se faire assister par un ou plusieurs conseillers effectifs pour les inspections telles que prévues aux articles 25 et
- Chapitre 8 - La procédure d'instruction Section 1 - Pouvoirs d'enquête Art.
- Pouvoirs de contrôle
(1)Les conseillers instructeurs et les enquêteurs peuvent opérer sur la voie publique et accéder entre 6 heures 30 et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de services, ainsi qu'accéder à tous moyens de transport à usage professionnel et y effectuer toutes constatations utiles.
(2)Ils peuvent également accéder en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.
(3)Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, les contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 6 heures 30 et 20 heures et avec l'autorisation du juge d'instruction selon les conditions prévues aux articles 25 et 26, si l'occupant s'y oppose.
(4)Lors de contrôles, les conseillers instructeurs et les enquêteurs peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des livres, factures et autres documents professionnels de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent exiger la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications. Ils peuvent également recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaire au contrôle.
(5)Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
(6)Pour l'application des paragraphes 4 et 5, ils devront notifier la décision du conseiller instructeur ordonnant le contrôle au dirigeant de l'entreprise ou à l'occupant des lieux ou à leur représentant, qui en reçoit copie intégrale. Cette décision doit contenir, sous peine de nullité, l'objet du contrôle et son but. Ces contrôles font l'objet d'un procès-verbal. Le procès-verbal du contrôle est signé par le dirigeant de l'entreprise ou l'occupant des lieux ou leur représentant et par les personnes qui y ont assisté. j=g En cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Une copie du procès-verbal du contrôle est remise au dirigeant de l'entreprise ou à l'occupant des lieux ou à leur représentant.
(7)Les pouvoirs de l'Autorité en matière de contrôle sont exercés le cas échéant conformément aux règles prévues à l'article 35, paragraphe 3, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat=;-, à l'article 41 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat et l'article 28, paragraphe 8, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit. Art. 25. Inspections
(1)Afin d'être autorisé à procéder à des inspections inopinées onvorc dans les locaux €44)s d'entreprises et associations d'entreprises, le conseiller instructeur adresse une requête au juge d'instruction près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg. Cette requête doit être motivée de façon circonstanciée par rapport aux indices qui permettent de soupçonner l'existence de pratiques prohibées ou de dysfonctionnements du marché dont la preuve est recherchée, à la gravité de la pratique ou du dysfonctionnement soupçonnés et au rôle ou à l'implication éventuels des entreprises ou associations d'entreprises concernées. A la requête est jointe une copie de la décision du conseiller instructeur ordonnant l'inspection auprès des entreprises ou associations d'entreprises concernées. Cette décision doit contenir, sous peine de nullité, l'objet de l'inspection et son but.
(2)L'autorisation de cette inspection est refusée par le juge d'instruction si cette mesure n'est pas justifiée ou proportionnée par rapport au but recherché par l'inspection.
(41)L'ordonnance du juge d'instruction précise les conseillers effectifs et enquêteurs, et, le cas échéant, les officiers de police judiciaire fiiioiletéiddieit94fedu service de la police judiciaire compétents en matière de nouvelles technologies, qui assisteront le conseiller instructeur. Le cas échéant, l'ordonnance précise également les agents d'une autorité de concurrence requérante qui assistent à l'inspection, en application de l'article 66, paragraphe 1er. (6.1) L'ordonnance du juge d'instruction doit contenir, sous peine de nullité, l'objet de l'inspection et son but. (6.) L'ordonnance du juge d'instruction sera réputée caduque si elle n'a pas été notifiée au dirigeant de l'entreprise ou à l'occupant des lieux ou à leur représentant, conformément à l'article 26, paragraphe 2, dans un délai d'un mois qui court à compter de la date de la décision du juge d'instruction. A la demande du conseiller instructeur, ce délai pourra être prolongé par le juge d'instruction.
(46)Lors d'une inspection, sur autorisation délivrée au conseiller instructeur par ordonnance du juge d'instruction près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, le conseiller instructeur peut exercer, assisté par un ou plusieurs conseillers effectifs ou enquêteurs, les pouvoirs suivants : 1° accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport des entreprises et associations d'entreprises ; 2° contrôler les livres ainsi que tout autre document liés à l'activité de l'entreprise, quel qu'en soit le support, et accéder à toutes les informations auxquelles a accès l'entité faisant l'objet de l'inspection ; 30 prendre ou obtenir, sous quelque forme que ce soit, copie ou extrait de ces livres ou documents et, s'il le juge opportun, poursuivre ces recherches d'informations et la sélection des copies ou extraits dans les locaux de l'Autorité ou dans tous autres locaux qu'il désigne ; 4° apposer des scellés sur tous les locaux commerciaux et livres ou documents pendant la durée de l'inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci ; 5° demander à tout représentant ou membre du personnel de l'entreprise ou association d'entreprises des explications sur des faits ou documents en rapport avec l'objet et le but de l'inspection et enregistrer ses réponses ; 6° obtenir l'assistance nécessaire de la force publique ou d'une autorité disposant d'un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d'exécuter leur mission. Cette assistance peut également être demandée à titre préventif. Le conseiller instructeur est assisté, le cas échéant, d'officiers de police judiciaire rile—le u service de la police judiciaire compétents en matière de nouvelles technologies afin de procéder à la saisie de données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données.
(4)L' rd nnance du jug d'inetructi n précise les conseillers effectifs ct enquêteurs, et, lo l'inspection ot son but. dirigeant dc l'entreprise u à l'occupant dcs lieux u à leur représentant, c nf rmemcnt à ecision du juge 'instructi n. A la demande u c nsciUcr instructeur, c d 'lai p urra être r l nge par juge d'instructi n.
(7)S'il existe un soupçon raisonnable que des livres ou autres documents liés à l'activité de l'entreprise et à l'objet de l'inspection, qui pourraient être pertinents pour prouver une violation de l'article 101 ou 102 du TFUE ou de l'article 4 ou 5 de la présente loi, sont conservés dans des locaux, sur des terrains et dans des moyens de transport autres que ceux visés au paragraphe 6, point 10 , y compris au domicile des chefs d'entreprises, des dirigeants et des autres membres du personnel des entreprises ou associations d'entreprises, le conseiller instructeur l'indique dans sa requête au juge d'instruction aux fins d'obtenir une autorisation à procéder à une inspection dans ces locaux préalablement désignés, dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 6.
(8)L'ordonnance vice° au paragrapho 3du juge d'instruction peut faire l'objet d'un appel par la personne à l'encontre de laquelle l'inspection a été ordonnée devant la chambre du conseil de la Cour d'appel, selon les règles prévues par le Code de procédure pénale L'appel cst c nsigné sur un registre tenu à cct cffct au greffe d la juridicti n appelée à appel. 14 doit êtrc forrneet dans un délai de cinq jours, qui court à compter u j ur de la date de la notification de l'ordonnance faite conformément à l'article 26, paragraphe
- La chambre du conseil de la Cour d'appel statue à bref délai. L'arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation Gd n lcs règles prévues par la I i m ifiec du 18 février 1885 sur les urv is ct la r ce urc cn cassati n. Les voies de recours ne sont pas suspensives. Art.
- Déroulement des opérations d'inspection
(1)L'inspection s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction qui l'a autorisée. Le Pour chaque lieu dans lequel il autorise le conseiller instructeur à procéder à une inspection, le juge d'instruction charge autant un d'officiere de police judiciaire, appartenant au service de police judiciaire de la Police grand-ducale, que dc lieux inspectes, d'accompagner, chacun cn co qui lcs concerne, le conseiller instructeur ou les conseillers effectifs ou enquêteurs qui l'assistent, d'apporter leur concours aux opérations en procédant, le cas échéant, aux réquisitions nécessaires et de le tenir informé du déroulement de ces opérations. Le juge d'instruction peut se rendre dans les locaux pendant l'interventionl'inspection A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de l'inspection.
(2)L'ordonnance du juge d'instruction est notifiée sur place et au moment de la visite par le conseiller instructeur, ou les conseillers effectifs ou enquêteurs qui l'assistent, au dirigeant de l'entreprise ou au représentant qu'il désigne ou à défaut à l'occupant des lieux eid-sog fegeéceizéteet, qui en reçoit copie intégrale. En Vabeeeiee-dtwiliea44-4e-kenffereFiree-eti-de l'occupant dc)c lioux cas d'impossibilité de notification sur place et au moment de la visite, l'ordonnance est notifiée après les opérations par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
(3)L'inspection est effectuée en présence du dirigeant de l'entreprise, du représentant qu'il désigne ou de l'occupant des lieux eti=isliii=leàr=r4ierése*tent. Le dirigeant de l'entreprise ou l'occupant des lieux peut désigner un ou plusieurs représentants pour assister à l'inspection et signer le procès-verbal de l'inspection. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire choisit deux témoins requis à cet effet par lui en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'Autorité.
(4)Le conseiller instructeur et les conseillers effectifs et enquêteurs ainsi que, le cas échéant, les officiers de police judiciaire peliez) judiciairo—du service de police judiciaire compétents en matière de nouvelles technologies, qui l'assistent, les officiers de police judiciaire ainsi que, le cas échéant, les agents d'une autorité de concurrence qui assistent à l'inspection en application de l'article 66, paragraphe 1er, ainsi que le dirigeant de l'entreprise ou l'occupant des lieux ou leur représentant, peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. Le conseiller instructeur et les conseillers effectifs ou enquêteurs qui l'assistent peuvent demander à un représentant ou à un membre du personnel de l'entreprise ou de l'association d'entreprises des explications sur des faits ou des documents relatifs à l'objet et au but de l'inspection.
(5)La saisie des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données peut se faire, soit par la saisie du support physique de ces données, soit par une copie de ces données, réalisée en présence des personnes qui assistent à l'inspection. Lorsque le tri des données est matériellement impossible à réaliser sur place, une saisie indifférenciée de données peut être faite, soit par la saisie du support physique de ces données, soit par une copie de ces données, réalisée en présence des personnes qui assistent à l'inspection, le conseiller instructeur ne devant pas identifier, sur place, les seules données entrant dans le champ de l'ordonnance. Les données saisies de manière indifférenciée sont mises sous scellés et seront triées ultérieurement en présence du ou des représentants de l'entreprise dans les locaux de l'Autorité ou dans tous autres locaux désignés par le conseiller instructeur. Ce tri ultérieur ne constitue pas un prolongement de l'inspection. Les données conservées à l'issue de ce tri sont inventoriées dans un procèsverbal. Le procès-verbal de l'extraction des données informatiques est signé par le-eiles représentants de l'entreprise qui y ont assisté, =e44 En cas de refus de signer, le procèsverbal en fait mention. Une copie du procès-verbal de l'extraction des données informatiques est remise aux représentants de l'entreprise qui y ont assisté. Le juge d'instruction peut, par ordonnance motivée, enjoindre à une personne, hormis la personne visée par l'enquête, dont il considère qu'elle a une connaissance particulière du système de traitement ou de transmission automatisé de données ou du mécanisme de protection ou de chiffrement, qu'elle lui donne accès au système saisi, aux données saisies contenues dans ce système ou aux données saisies accessibles à partir de ce système ainsi qu'a la compréhension de données saisies protégées ou chiffrées.
(6)L'assistance d'un avocat est autorisée pendant toute la procédure d'inspection. Celui-ci ne pourra pas être désigné témoin dans le cadre des dispositions prévues au paragraphe 3.
(7)Le dirigeant de l'entreprise, son représentant ou l'occupant des lieux, lcur représentant ou leur avocat informent pendant l'inspection et, le cas échéant pendant l'extraction des données informatiques, le conseiller instructeur ou les conseillers effectifs et enquêteurs qui l'assistent de la présence de documents protégés par le secret des communications entre l'avocat et son client, ci-après « secret des communications avocat-client » et demandent la protection de leur confidentialité. En cas de désaccord sur la nature des documents litigieux, ceux-ci sont mis sous scellés dans l'attente de l'exercice des voies de recours prévues au paragraphe 12.
(8)Les objets et documents et autres choses saisies sont inventoriés dans un procès-verbal. Le procès-verbal de l'inspection est signé par le dirigeant de l'entreprise ou l'occupant des lieux ou leur représentant et par les personnes qui y ont assisté, ;iie En cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Une copie du procès-verbal de l'inspection est remise sur place au dirigeant de l'entreprise, à son représentant ou à défaut à l'occupant des lieux ee==ketif—r=i9efersefl‘let. En cas d'impossibilité, le procès-verbal est envoyé à l'entreprise par lettre recommandée avec avis de réception.
(9)L'entreprise ou l'association d'entreprises faisant l'objet de l'inspection peut obtenir copie des documents saisis.
(10)Les objets, et documents et autres choses saisis sont déposés è dans les locaux de l'Autorité. Ccs pièces Hs sont conservées jusqu'à ce qu'une décision ordonnant leur restitution, suite à l'exercice des voies de recours prévues aux articles 25, paragraphe 8, ou 26, paragraphe 12, soit devenue définitive. Ils sont restitués dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de l'Autorité est devenue définitive.
(11)Le juge d'instruction peut ordonner d'office et à tout moment la mainlevée totale ou partielle des saisies effectuées.
(12)Le déroulement des opérations d'inspection peut faire l'objet d'un recours en nullité juridicti n appelée à statuer. La pers nne à l'enc ntre de laquelle a été rd nnée l'inspecti n peuvent f rm r cc rcc urs. Il it être f rme ans un délai de cinq j urs, qui c urt c ntr la pers nnc à l'one ntrc de laquelle été rd nnée l'inspecti n à compter du j ur de la remiso d nné s inf rmatiqucs, ct, p ur les pers nnes n'ayant pas fait l' bjet de l'inspecti n et qui verbal dc l'inspccti n, respectivement du rocès verbal dc l'extracti n dcs d nnées La Ghambr du c nc il d la C&gr d'ageel eFtetema à lafgf 4élik -4:-,afFêt do ta—e-ambes-414i selon les règles prévues au Code de procédure pénale par la personne à l'encontre de laquelle l'inspection a été ordonnée ou par les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations devant la chambre du conseil de la Cour d'appel. Le recours est introduit par la personne à l'encontre de laquelle l'inspection a été ordonnée dans les cinq jours à compter de la date de la remise ou de la notification du procès-verbal de l'inspection ou du procès-verbal de l'extraction des données informatiques. Il est introduit par les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations dans les cinq jours à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procèsverbal de l'inspection ou du procès-verbal de l'extraction des données informatiques et au plus tard dans les cinq jours de la notification de la communication des griefs visée à l'article 37. La chambre du conseil de la Cour d'appel statue à bref délai. L'arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation. Les voies de recours ne sont pas suspensives.
(13)Les pouvoirs de l'Autorité en matière d'inspection, prévus aux articles 25 et 26, sont exercés conformément aux règles prévues à l'article 35, paragraphe 3, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avoca4, à l'article 41 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat et l'article 28, paragraphe 8, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit. Art. 27. Demandes de renseignements
(1)Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées, le conseiller instructeur peut demander aux entreprises et associations d'entreprises de fournir tous les renseignements nécessaires à l'application de ces missions. Il fixe un délai raisonnable dans lequel ces renseignements doivent lui être communiqués et indique, sous peine de nullité, la base juridique et le but de leto sa demande. Ces demandes de renseignements sont proportionnées et n'obligent pas le destinataire de la demande à admettre l'existence d'une violation des articles 4 et 5 de la présente loi ou des articles 101 et 102 du TFUE. L'obligation de fournir tous les renseignements nécessaires couvre les renseignements auxquels a accès ladite entreprise ou association d'entreprises.
(2)Le conseiller instructeur est habilité, dans les conditions du paragraphe 1er, à demander à toute autre personne physique ou morale de fournir des renseignements susceptibles d'être pertinents en vue de l'application des articles 4 et 5 de la présente loi ou des articles 101 et 102 du TFUE dans un délai déterminé et raisonnable. Art.
- Expertise Le conseiller instructeur peut, dans le cadre de l'application de la présente loi, désigner des experts, dont il détermine précisément la mission. Art.
- Pouvoirs de recueillir des informations Les conseillers instructeurs et les enquêteurs peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder dans les meilleurs délais à tout document et élément d'information détenus par l'administrationgeà14q3/41* centrale, par l'administration communale ou par les établissements publics utiles à l'accomplissement de leur mission. Art.
- Entretiens
(1)Le conseiller instructeur peut convoquer tout représentant d'une entreprise ou d'une association d'entreprises ou d'autres personnes morales ou physiques susceptibles de détenir des informations pertinentes pour l'application des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE. L'assistance d'un avocat est autorisée.
(2)Dans sa convocation, le conseiller instructeur indique sous peine de nullité, la base légale et le but de l'entretien.
(3)Les entretiens donnent lieu à un procès-verbal, signé par les personnes entendues. En cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Une copie du procès-verbal de l'entretien est remise aux personnes entendues. Section 2 — Non coopération durant la phase d'instruction Art. 31. Astreintes
(1)Sur demande du conseiller instructeur et après avoir informé les intéressés sur leur droit à être entendu, le Collège peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des astreintes jusqu'à concurrence de 5 pour cent du chiffre d'affaires journalier mondial moyen réalisé au cours du dernier exercice social clos, par jour de retard, à compter de la date qu'il fixe dans sa décision, pour les contraindre à : 10 fournir de manière exacte, complète, non trompeuse et endéans le délai imposé un renseignement demandé par le conseiller instructeur en application de l'article 27 ; 2° comparaitre devant le conseiller instructeur conformément à la convocation notifiée en application de l'article 30 ; 3° se soumettre à une inspection telle que prévue aux articles 25 et 26.
(2)Lorsque les entreprises ou les associations d'entreprises ont satisfait à l'obligation pour l'exécution de laquelle l'astreinte a été infligée, le montant définitif de celle-ci peut être fixé à un montant inférieur à celui qui résulte de la décision initiale. Art. 32. Amendes Sur demande du conseiller instructeur et après avoir informé les intéressés sur leur droit à être entendus, le Collège peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes se chiffrant jusqu'à 1 pour cent du chiffre d'affaires mondial total réalisé au cours du dernier exercice social clos lorsque, intentionnellement ou par négligence: 1° en réponse à une demande de renseignements, elles fournissent un renseignement inexact, incomplet ou trompeur ou ne fournissent pas un renseignement dans le délai prescrit ; 2° elles ne se soumettent pas aux opérations d'inspection autorisées par ordonnance du juge d'instruction en application des articles 25 et 26 ; 3° les scellés posés durant une inspection ont été brisés ; 4° elles entravent le bon déroulement des inspections, notamment :
- a)en présentant de façon incomplète les livres, documents professionnels ou éléments d'informations requis ;
- b)en réponse à une question posée conformément à l'article 25, paragraphe 3, point 5°, en refusant de fournir un renseignement, en fournissant un renseignement inexact, incomplet ou trompeur sur des faits en rapport avec l'objet et le but d'une inspection ou en omettant de rectifier dans un délai fixé par le conseiller instructeur une réponse inexacte, incomplète ou trompeuse donnée par un membre du personnel lors d'une inspection. 5° lorsque celles-ci ne défèrent pas à une convocation du conseiller instructeur en application de l'article 30. Section 3— Traitement confidentiel Art. 33. Demande de traitement confidentiel
(1)A tout stade de la procédure, les entreprises, associations d'entreprises ou les personnes intéressées ont le droit de revendiquer auprès du conseiller instructeur le caractère confidentiel des informations, documents ou parties de documents qu'elles ont communiqués ou qui ont été saisis.
(2)Cette demande de traitement confidentiel est formulée par écrit et spécialement motivée. Elle précise, pour chaque information, document ou partie de document pour lequel le traitement confidentiel est sollicité, la nature de l'information, document ou partie de document, les personnes ou groupes de personnes à l'égard desquels l'information, document ou partie de document doit être traité confidentiellement ainsi que le préjudice que la révélation de celui-ci risquerait de causer au demandeur en traitement confidentiel.
(3)La demande de traitement confidentiel est accompagnée d'une version non confidentielle des documents, dans laquelle les passages confidentiels sont supprimés, et d'une description concise de chaque passage supprimé. Art. 34. Octroi de la confidentialité
(1)Le conseiller instructeur examine la demande de traitement confidentiel. Sa décision acceptant ou refusant partiellement ou totalement la demande est notifiée au demandeur en traitement confidentiel par lettre recommandée avec accuse avis de réception. l'Autorite.
(2)La décision du conseiller instructeur relative à la confidentialité des documents et informations peut faire l'objet d'un recours devant le président de l'Autorité par le demandeur en traitement confidentiel, dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la notification de la décision du conseiller instructeur. Le président désigne, sans prendre connaissance des motifs du recours, un conseiller suppléant issu de la magistrature qui décide de la confidentialité et qui ne peut siéger dans la formation collégiale de décision saisie de l'affaire. Le conseiller suppléant désigné entend, à seleur demande, le demandeur en traitement confidentiel ainsi que le conseiller instructeur dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception du recours, et se prononce par décision motivée dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'audition de l'appel ou l'écoulement du délai imparti pour demander une audition. La décision du conseiller suppléant est reprise dans le dossier d'instruction,—apeèd . Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. Le conseiller instructeur ne communique aucun document ni information confidentiels faisant l'objet d'un recours, tant qu'il n'y a pas de décision sur ce recours.
(21)Sans préjudice de l'accès prévu à l'article 39, les documents ou informations dont le caractère confidentiel a été accepté ne sont pas communiqués ni rendus accessibles par l'Autorité. L'octroi de la confidentialité n'empêche pas l'Autorité de divulguer et d'utiliser les informations nécessaires pour apporter la preuve d'une violation de l'article 4 ou 5 de la présente loi ou de l'article 101 ou 102 du TFUE. Section 4 — Clôture de la phase d'instruction Art. 35. Classement de l'affaire
(1)Le conseiller instructeur, qui à l'issue de son instruction, est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'agir adopte une décision de classement. Cette décision est motivée et indique les éléments de fait et de droit à sa base.
(2)En cas de saisine sur plainte, avant de prendre sa décision, le conseiller instructeur informe le plaignant de son intention de classer l'affaire, lui indique les motifs sur lesquels son appréciation provisoire se base et lui donne la possibilité de présenter ses observations, dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois. Le plaignant peut demander l'accès aux documents sur lesquels le conseiller instructeur fonde son appréciation provisoire. Le plaignant ne peut cependant pas avoir accès aux documents et données appartenant à d'autres parties à la procédure et reconnus comme confidentiels conformément à l'article 34. Les documents auxquels le plaignant a eu accès dans le cadre de procédures menées par l'Autorité en application des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE ne peuvent être utilisés par le plaignant qu'aux fins de procédures judiciaires ou administratives ayant pour objet l'application de ces dispositions.
(3)La décision de classement est notifiée aux entreprises ou associations d'entreprises concernées. Elle est également notifiée au plaignant le cas échéant par lettre recommandée avec avis de réception, lui indiquant qu'il peut intenter un recours contre la décision de classement auprès du président de l'Autorité qui constituera le eCollège qui connaîtra du recours. Le président fixe les délais dans lesquels les entreprises concernées et le plaignant peuvent déposer des observations écrites. Le recours est intenté, è sous peine d'irrecevabilité, par requête motivée et signéedéposée-au--seGrètar-iat dans un délai d'un mois qui court à compter de la date de réception de la décision de classement figurant sur l'avis. La décision collégiale n'est pas susceptible de recours. Art. 36. Désistement du plaignant Il est donné acte, par lettre du conseiller instructeur, du désistement du plaignant en cours d'instruction. En cas de désistement, le conseiller instructeur classe l'affaire ou poursuit l'instruction, qui est alors traitée comme une saisine d'office. Art. 37. Communication des griefs
(1)Lorsqu'il relève des faits susceptibles d'entrer dans le domaine de compétence de l'Autorité et avant de soumettre le dossier au Collège en vue de prendre des décisions prévues à l'article 16, paragraphe 2, points 90 et 11°, le conseiller instructeur communique aux entreprises ou aux associations d'entreprises concernées, par lettre recommandée avec aeeuèé avis de réception, les griefs formulés contre elles. Cette communication des griefs précise clairement la nature et l'appréciation juridique des faits à l'origine de l'ouverture de la procédure et le délai, qui ne saurait être inférieur à un mois, accordé au destinataire de la communication pour soumettre des observations. Toutefois, le Collège n'est pas lié par la qualification proposée dans la communication des griefs et peut se prononcer dans sa décision finale sur tous les comportements qui s'attachent par leur objet ou leurs effets aux faits dénoncés dans la communication des griefs.
(2)Dans le cas d'une instruction sur plainte, la version non-confidentielle de la communication des griefs est notifiée au plaignant par lettre recommandée avec 90041Csé avis de réception. Chapitre 9 - La phase contradictoire Section 1 - Accès au dossier Art. 38. Modalités d'accès au dossier
(1)Les parties visées par la communication des griefs ont accès au dossier à la base de la communication des griefs qui leur est adressée. Toutes les pièces composant le dossier sont mises à disposition de ces parties ou de leurs mandataires dans les locaux de l'Autorité ou sur support électronique, à compter du jour de l'envoi de la communication des griefs.
(2)Ne font pas partie du dossier : 1° les documents sans lien direct avec l'enquête qui sont retournés à l'expéditeur sans délai et retirés du dossier. Seule une copie de la lettre adressée par le conseiller instructeur à l'expéditeur du document, contenant une description de celui-ci et la raison de sa réexpédition est versée au dossier ; 2° les documents ou informations couverts par le secret des communications avocatclient.
(3)Par dérogation au paragraphe 1er, les parties visées par la co