CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.001 N° dossier parl. : 7479 Projet de loi relative à la concurrence et portant : 1° organisation de l’Autorité nationale de concurrence ; 2° modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 3° modification de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ; 4° modification de la loi modifiée du 10 février 2015 relative à l’organisation du marché de produits pétroliers ; 5° modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 6° modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit ; 7° modification de la loi du 5 mars 2021 relative à certaines modalités de mise en œuvre du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne ; 8° modification de la loi du 1er juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire Deuxième avis complémentaire du Conseil d’État (15 juillet 2022) Par dépêche du 28 mars 2022, le président de la Chambre des députés a fait parvenir au Conseil d’État une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de l’économie, de la protection des consommateurs et de l’espace. Au texte desdits amendements étaient joints un commentaire pour chacun des amendements ainsi que le texte coordonné du projet de loi sous avis intégrant les amendements parlementaires. En date des 7 et 28 février 2022, des entrevues ont eu lieu avec la Commission de l’économie, de la protection des consommateurs et de l’espace de la Chambre des députés et Monsieur le Ministre de l’Économie. Par dépêche du 7 avril 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État un amendement au projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Économie. Le texte de l’amendement était accompagné d’un commentaire de cet amendement ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les modifications apportées par cet amendement. L’avis de la Chambre des notaires a été communiqué au Conseil d’État par dépêche du 18 mai 2022. Les deuxièmes avis complémentaires de l’Union luxembourgeoise des consommateurs, de la Chambre de commerce et de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches respectivement des 11 mai, 1er juin et 13 juillet 2022. Examen des amendements Amendements parlementaires du 28 mars 2022 Amendement 1 Sans observation. Amendement 2 Afin de tenir compte de l’opposition formelle que le Conseil d’État avait maintenue dans son avis complémentaire du 17 décembre 2021, la commission parlementaire a supprimé dans chacun des paragraphes 2 et 3 de l’article 3 de la loi en projet la référence à la possibilité pour le règlement grand-ducal qui y est prévu de fixer les critères et les conditions des mesures prises. Le Conseil d’État est dès lors en mesure de lever cette opposition formelle sur ce point. Cependant, le texte tel que proposé dans l’amendement sous rubrique appelle les observations suivantes. Le Conseil d’État rappelle que, par arrêt du 4 juin 2021, donc bien postérieur à la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence, la Cour constitutionnelle a considéré que, dans une matière réservée par la Constitution à la loi, « la fixation des objectifs des mesures d’exécution doit être clairement énoncée, de même que les conditions auxquelles elles sont, le cas échéant, soumises. L’orientation et l’encadrement du pouvoir exécutif doivent, en tout état de cause, être consistants, précis et lisibles, l’essentiel des dispositions afférentes étant appelé à figurer dans la loi. »1 Le Conseil d’État note que les auteurs des amendements ont suffisamment précisé l’élément déclencheur de l’intervention du pouvoir réglementaire. Toutefois, par leur caractère vague et imprécis, les autres éléments fixés par les paragraphes 2 et 3 entourant l’intervention du pouvoir réglementaire et l’absence d’encadrement des mesures envisagées ne satisfont pas à ces exigences, de sorte que les dispositions sous avis risquent d’être sanctionnées par la Cour constitutionnelle 2. Partant, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à ces dispositions. Arrêt de la Cour constitutionnelle no 166 du 4 juin 2021 (Mém. A, N°440 du 10 juin 2021). Voir notamment l’avis complémentaire du Conseil d’État no 52.692 du 31 mai 2022 sur le projet de loi sur les forêts […] (doc. parl. no 725510, p.8). 1 2 2 Contrairement aux propositions qu’il a récemment pu faire dans le cadre de projets de loi modifiant certaines lois sectorielles, comme par exemple dans le cadre du projet de loi n°80203, le Conseil d’État se trouve, à ce stade, dans l’impossibilité de proposer une rédaction qui satisferait au requis constitutionnel, au regard de la multitude des hypothèses envisageables, résultant du caractère général des paragraphes 2 et 3 de l’article 3 de la loi en projet, et susceptibles d’affecter de manière transversale tous les secteurs de l’économie. Le Conseil d’État demande dès lors que les dispositions sous avis précisent les secteurs de l’économie qui sont concernés, ainsi que les instruments que le pouvoir réglementaire pourrait être amené à mettre en œuvre dans ces secteurs. La suppression de l’ancien paragraphe 4 relatif à la fixation des prix des produits pétroliers, qui fait l’objet d’un nouvel article 80 (cf. amendement 10), ainsi que les modifications apportées au dernier paragraphe de l’article 3 n’appellent pas d’observation de la part du Conseil d’État. Amendements 3 et 4 Sans observation. Amendement 5 La commission parlementaire indique vouloir suivre la proposition du Conseil d’État consistant à s’inspirer des articles 21 et 22 de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données. Ensuite, pour des raisons qui ne sont pas explicitées, elle ne reprend que le texte de l’article 21. Le Conseil d’État peut lever son opposition formelle et se déclarer d’ores et déjà d’accord avec l’ajout d’une disposition calquée sur l’article 22 de la loi précitée du 1er août 2018. Amendement 6 Sans observation. Amendement 7 L’amendement sous rubrique entend modifier l’article 25 de la loi en projet au sujet duquel le Conseil d’État avait considéré que : « Dans son avis du 27 avril 2021, le Conseil d’État avait exigé “que le projet de loi distingue clairement entre les situations suivantes et fixe les procédures y relatives : (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.