CHAMBER I OF COMMERCE POWERING BUSINESS Luxembourg, le 2 novembre 2021 Objet : Projet de loi n°74791 relative à la concurrence et portant : 1° organisation de l'Autorité nationale de concurrence ; 2° modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; 3° modification de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ; 4° modification de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État ; 5° modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 6° modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit ; 7° modification de la loi du 5 mars 2021 relative à certaines modalités de mise en oeuvre du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne ; 8° modification de la loi du ler juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire - Amendements parlementaires. (5348bisSMI) Saisine : Ministre de l'Economie (15 septembre 2021) Avis complémentaire de la Chambre de Commerce Le projet de loi n07479 a pour objet (
- i)de transposer la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres de moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (ci-après la « Directive (UE) 2019/1) et (
- ii)de procéder à une refonte de la législation actuelle en matière de concurrence. La Chambre de Commerce avait avisé ledit projet de loi dans un avis en date du 12 mars 20202 Les amendements parlementaires sous avis ont pour objet de remédier aux nombreuses oppositions formelles émises par le Conseil d'Etat dans son avis du 27 avril 2021. A cet égard, la Chambre de Commerce relève avec satisfaction que dans son avis, le Conseil d'Etat avait partagé les inquiétudes et les critiques formulées par la Chambre de Commerce à l'encontre de ce projet de loi concernant l'absence d'un certain nombre de garanties procédurales indispensables au respect des droits fondamentaux des justiciables. 1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés 2 Avis 5348SMI de la Chambre de Commerce du 12 mars 2020. CHAMBER I OF COMMERCE I-- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 C'est pourquoi la Chambre de Commerce salue tout particulièrement les clarifications apportées par les présents amendements parlementaires concernant les pouvoirs de contrôle et d'inspection des agents de la future Autorité de la concurrence (ci-après l'« Autorité ») ainsi que l'ajout d'un certain nombre de garanties procédurales au profit des justiciables. Ainsi, dans le cadre des opérations de contrôle effectuées par les agents de l'Autorité, les amendements parlementaires sous avis réintroduisent l'exigence (
- i)d'une décision préalable du conseiller instructeur ordonnant le contrôle et précisant son objet et son but, ainsi que l'exigence (
- ii)de la présentation de cette décision au dirigeant d'entreprise lors du contrôle. De même, dans le cadre des enquêtes sur autorisation judicaire ou inspections, la Chambre de Commerce avait relevé dans son avis qu'afin « de préserver les droits des entreprises susceptibles d'être affectées par des opérations d'inspection et de saisies intempestives et injustifiées, la Chambre de Commerce insiste fermement pourque l'intervention du juge d'instruction dans le cadre de l'autorisation des mesures d'inspection ou de saisies ne soit pas purement formelle mais que celui-ci apprécie au contraire le bien fondé et le caractère proportionné de la demande émanant de l'Autorité sur base des éléments en sa possession. Aussi, la demande émanant de l'Autorité devrait être motivée ». Elle demandait également « qu'il soit précisé à l'article 26 du projet de loi que l'ordonnance du juge d'instruction autorisant les opérations d'inspection et de saisie est susceptible des voies de recours comme en matière d'ordonnances du juge d'instruction en matière pénale ». Dans cette optique, les présents amendements parlementaires renforcent considérablement les garanties procédurales au profit des justiciables alors que le contrôle préalable du juge d'instruction se trouve renforcé puisque : (
- i)le conseiller instructeur devra désormais adresser au juge d'instruction « une requête motivée de façon circonstanciée par rapport aux indices qui permettent de soupçonner l'existence de pratiques prohibées ou de dysfonctionnements du marché dont la preuve est recherchée » et ; (
- ii)l'autorisation pourra être refusée par le juge d'instruction si cette mesure n'apparaît pas justifiée ou proportionnée par rapport au but recherché par l'inspection. De même, il est désormais précisé que : (
- i)l'ordonnance du juge d'instruction autorisant l'inspection devra comporter une date de caducité, de sorte à encadrer temporellement l'autorisation accordée au conseiller instructeur de procéder à une inspection ; (
- ii)que cette ordonnance devra être notifiée sur place et au moment de la visite au dirigeant de l'entreprise et ; (iii) que cette ordonnance sera susceptible d'un appel devant la chambre du Conseil de la Cour d'appel. Concernant le déroulement des opérations d'inspection de l'Autorité, il convient également de saluer l'introduction par les présents amendements d'un recours en nullité contre le déroulement des opérations d'inspection. Enfin, la Chambre de Commerce se félicite des précisions apportées en matière de demande de traitement confidentiel des informations et documents communiqués à l'Autorité. Ainsi, il est désormais introduit un recours contre la décision d'un conseiller instructeur refusant l'octroi de la confidentialité. Ce recours sera introduit devant le président de l'Autorité. CHAMBER IOF COMMERCE LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 Toujours dans un souci de renforcement de la sécurité juridique, les amendements sous avis prévoient encore que les décisions de classement émanant d'un conseiller instructeur à l'issue de l'instruction devront être motivées et indiquer les éléments de fait et de droit à la base de cette décision. En cas de saisine sur plainte, le plaignant sera en outre informé des motifs sur base desquels le classement est envisagé et pourra faire valoir ses observations sur ce point. Pour le surplus, les présents amendements parlementaires font droit à un certain nombre d'autres observations d'ordre textuel et légistique de la part du Conseil d'Etat, qui n'appellent pas de commentaires de la part de la Chambre de Commerce. Par conséquent, la Chambre de Commerce accueille très favorablement les présents amendements parlementaires qui améliorent significativement les garanties procédurales au profit des justiciables dans le cadre des procédures devant la future Autorité de la concurrence. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut approuver les amendements parlementaires sous avis. SMI/DJI
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.