← Luxembourg

Projet de loi 7479 relative à la concurrence et portant : 10 organisation de l'Autorité nationale de concurrence ; 2° modification de la loi modifiée

Projet de loi 7479 relative à la concurrence et portant : 10 organisation de l'Autorité nationale de concurrence ; 2° modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; 3° modification de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ; 4° modification de la loi modifiée du 10 février 2015 relative à l'organisation du marché de produits pétroliers ; 5° modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 6° modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit ; 7° modification de la loi du 5 mars 2021 relative à certaines modalités de mise en oeuvre du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne ; 8° modification de la loi du ler juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire *** AVIS DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES La Chambre des Notaires a été saisie par Madame la Ministre de la Justice aux fins d'information et d'observations éventuelles quant au projet de loi sous rubrique tel qu'amendé par la Commission de l'Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace ainsi que par amendement gouvernemental. La Chambre se permet de rappeler que le notariat est une profession réglementée soumise à un numerus clausus, un tarif et un maillage territorial. Ces trois principes - régissant la fonction de notaire - sont bâtis dans l'intérêt de tous les citoyens afin de leur offrir et garantir un accès, sur l'ensemble du territoire, à la justice préventive à un coût modéré. Cette réglementation de la fonction de notaire repose sur un objectif fondamental d'intérêt général assuré et préservé par le notaire, qui est la garantie de la sécurité juridique et de la légalité au moyen de l'acte notarié et de ses spécificités. Les qualités inhérentes à cet acte sont la date certaine, la force probante renforcée et la force exécutoire. La loi du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat dispose en son article 59 : « Le tarif des honoraires et émoluments des notaires est fixé par règlement grand-ducal. » Le règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 1971 portant révision du tarif des notaires fixe le montant des honoraires. L'arrêté grand-ducal modifié du 31 décembre 1938 sur les honoraires et émoluments notariaux prévoit les voies de recours. Le tarif, dont la dernière révision date de 1984, permet de modérer les coûts pour les citoyens. Le tarif préserve d'une augmentation exponentielle des frais d'actes qui induirait une limitation de l'accès à la justice préventive à un grand nombre des citoyens. Les exemples les plus significatifs permettant d'illustrer l'avantage certain du tarif sont ceux des honoraires des notaires en matière de ventes immobilières et de constitutions de sociétés face aux honoraires pratiqués par d'autres professionnels non soumis à un tarif : agents immobiliers, avocats, experts-comptables. Le respect du tarif par les notaires est contrôlé par l'Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA à l'occasion de l'enregistrement des actes. Le projet de loi sous rubrique place sur un pied d'égalité notaires, avocats et professionnels de l'audit. Pourtant ces trois professions sont distinctes sur deux points importants liés à la concurrence : l'accès à la profession et le tarif. Les notaires sont soumis à un numerus clausus et à un tarif. Les avocats et les auditeurs ne le sont pas. Leurs honoraires sont libres. Ils ont cependant en commun d'être soumis au secret professionnel. Le notaire est un professionnel libéral à titre particulier, il occupe une mission de service public et tient sa fonction d'une nomination officielle par arrêté grand-ducal. Les conditions d'exercice inhérentes à la fonction de notaire et la législation en matière de tarif garantissent en droit et en fait une non-concurrence en matière d'honoraires légalement déterminés. Les dispositions du projet de loi sous rubrique ne devraient partant pas être applicables aux notaires. Si l'exclusion du notariat du champ d'application de la loi, tel que l'article I.er l'y autorise, ne devait pas être reconnue, des adaptations au projet de loi sous rubrique semblent, aux yeux de la Chambre des Notaires, indispensables. Le projet en question pose un principe d'égalité de traitement entre la fonction de notaire, la profession d'avocat et la profession d'audit en cas de contrôle et d'inspection par l'autorité de la concurrence. Il est alors fondamental que des modifications destinées à garantir le respect des droits et devoirs des notaires soient apportées à la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat. Si, selon un usage ancestral et rappelé récemment, le Président de la Chambre des Notaires ou son représentant assistent à une perquisition ou une saisie afin de veiller au respect du secret professionnel du notaire, l'accroissement des autorités - autres que judiciaires - autorisées à pénétrer dans les locaux du notaire et à prendre connaissance de documents et actes s'y trouvant rend aujourd'hui nécessaire l'insertion dans la loi l'information préalable et l'assistance du Président de la Chambre des Notaires ou de son représentant. La Chambre propose de libeller l'article 12-1 de la loi relative à l'organisation du notariat ainsi : « Article 12-1

(1)Le notaire est soumis au secret professionnel conformément à l'article 458 du code pénaL
(2)Le lieu de travail du notaire et le secret des communications, par quelque moyen que ce soit, entre le notaire et son client, sont inviolables. Les notaires ainsi que les personnes qui sont à leur service sont obligés de garder secrets les renseignements confiés à eux dans le cadre de leur fonction ou de leur activité professionnelle. La révélation de tels renseignements est punie sur base de l'article 458 du Code pénal. Lorsqu'une mesure de procédure civile, d'instruction pénale, d'accès prévue par l'article 58, paragraphe 1 er, lettre e) du règlement (UE) 2016/679, d'inspection prévue par l'article L 311-8 du Code de la consommation, de contrôle ou d'inspection prévues respectivement aux articles 24 à 26 de la loi du jj/mm/aaaa relative à la concurrence est effectuée auprès ou à l'égard d'un notaire dans les cas prévus par la loi, il ne peut y être procédé qu'en présence du Président de la Chambre des Notaires ou de son représentant, ou ceux-ci dûment appelés. Il en est de même lorsqu'une de ces mesures est effectuée auprès de la Chambre des Notaires. Le Président de la Chambre des Notaires ou son représentant peut adresser aux autorités ayant ordonné ces mesures toutes observations concernant la sauvegarde du secret professionnel. Les actes de saisie et les procès-verbaux établis suite aux mesures prévues à l'alinéa précédent mentionnent sous peine de nullité la présence du Président de la Chambre des Notaires ou de son représentant ou qu'ils ont été dûment appelés, ainsi que les observations que, le cas échéant, le Président de la Chambre des Notaires ou son représentant ont estimé devoir faire.
(3)Les notaires sont obligés de fournir une réponse et une coopération aussi complète que possible et dans le respect du paragraphe
(1)à toute demande légale que les autorités chargées de l'application des lois leur adressent dans l'exercice de leurs compétences. » Eu égard à cette précision fondamentale requise dans la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat, il y a partant lieu de modifier les articles 24 et 26 du projet sous rubrique comme suit : « Article 24
(7)
(7)Les pouvoirs de l'Autorité en matière de contrôle sont exercés le cas échéant conformément aux règles prévues à l'article 35, paragraphe 3, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, à l'article aux articles 12-1
(2)et 41 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat et l'article 28, paragraphe 8, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit. » « Article 26
(13)Les pouvoirs de l'Autorité en matière d'inspection, prévus aux articles 25 et 26, sont exercés conformément aux règles prévues à l'article 35, paragraphe 3, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, à l'article aux articles 12-1
(2)et 41 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat et l'article 28, paragraphe 8, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit. » L'article 65 du projet de loi autorise l'autorité de la concurrence, de sa propre initiative ou à la demande du Ministère ayant l'Economie dans ses attributions, à mener des enquêtes dans un secteur particulier. Le ministère de tutelle des notaires, et d'autres professions juridiques, étant le Ministère de la Justice, il apparaît fondamental à la Chambre de Notaires que ce type d'enquête puisse être réalisé après avis du Ministère de la Justice. Elle suggère d'apporter à l'article 65 la précision suivante : « Art. 65. Enquêtes sectorielles ou par type d'accord
(1)Lorsque l'évolution des échanges, la rigidité des prix ou d'autres circonstances font présumer que la concurrence peut être restreinte ou faussée, l'Autorité peut mener, de son initiative ou à la demande du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, une enquête sur un secteur particulier de l'économie ou un type particulier d'accords dans différents secteurs. L'avis préalable du Ministère ayant la Justice dans ses attributions est requis si l'enquête porte sur un secteur de sa compétence. Dans le cadre de cette enquête, l'Autorité peut demander aux entreprises ou associations d'entreprises concernées les renseignements nécessaires à l'application des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE et ordonner toutes les mesures d'instruction nécessaires à cette fin. Les articles 23 à 31 et 48 à 50 s'appliquent. »

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.