Projet de loi 7479 relative à la concurrence et portant : 10 organisation de l'Autorité nationale de concurrence ; 2° modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; 3° modification de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ; 4° modification de la loi modifiée du 10 février 2015 relative à l'organisation du marché de produits pétroliers ; 5° modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 6° modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit ; 7° modification de la loi du 5 mars 2021 relative à certaines modalités de mise en oeuvre du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne ; 8° modification de la loi du ler juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire *** AVIS DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES La Chambre des Notaires a été saisie par Madame la Ministre de la Justice aux fins d'information et d'observations éventuelles quant au projet de loi sous rubrique tel qu'amendé par la Commission de l'Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace ainsi que par amendement gouvernemental. La Chambre se permet de rappeler que le notariat est une profession réglementée soumise à un numerus clausus, un tarif et un maillage territorial. Ces trois principes - régissant la fonction de notaire - sont bâtis dans l'intérêt de tous les citoyens afin de leur offrir et garantir un accès, sur l'ensemble du territoire, à la justice préventive à un coût modéré. Cette réglementation de la fonction de notaire repose sur un objectif fondamental d'intérêt général assuré et préservé par le notaire, qui est la garantie de la sécurité juridique et de la légalité au moyen de l'acte notarié et de ses spécificités. Les qualités inhérentes à cet acte sont la date certaine, la force probante renforcée et la force exécutoire. La loi du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat dispose en son article 59 : « Le tarif des honoraires et émoluments des notaires est fixé par règlement grand-ducal. » Le règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 1971 portant révision du tarif des notaires fixe le montant des honoraires. L'arrêté grand-ducal modifié du 31 décembre 1938 sur les honoraires et émoluments notariaux prévoit les voies de recours. Le tarif, dont la dernière révision date de 1984, permet de modérer les coûts pour les citoyens. Le tarif préserve d'une augmentation exponentielle des frais d'actes qui induirait une limitation de l'accès à la justice préventive à un grand nombre des citoyens. Les exemples les plus significatifs permettant d'illustrer l'avantage certain du tarif sont ceux des honoraires des notaires en matière de ventes immobilières et de constitutions de sociétés face aux honoraires pratiqués par d'autres professionnels non soumis à un tarif : agents immobiliers, avocats, experts-comptables. Le respect du tarif par les notaires est contrôlé par l'Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA à l'occasion de l'enregistrement des actes. Le projet de loi sous rubrique place sur un pied d'égalité notaires, avocats et professionnels de l'audit. Pourtant ces trois professions sont distinctes sur deux points importants liés à la concurrence : l'accès à la profession et le tarif. Les notaires sont soumis à un numerus clausus et à un tarif. Les avocats et les auditeurs ne le sont pas. Leurs honoraires sont libres. Ils ont cependant en commun d'être soumis au secret professionnel. Le notaire est un professionnel libéral à titre particulier, il occupe une mission de service public et tient sa fonction d'une nomination officielle par arrêté grand-ducal. Les conditions d'exercice inhérentes à la fonction de notaire et la législation en matière de tarif garantissent en droit et en fait une non-concurrence en matière d'honoraires légalement déterminés. Les dispositions du projet de loi sous rubrique ne devraient partant pas être applicables aux notaires. Si l'exclusion du notariat du champ d'application de la loi, tel que l'article I.er l'y autorise, ne devait pas être reconnue, des adaptations au projet de loi sous rubrique semblent, aux yeux de la Chambre des Notaires, indispensables. Le projet en question pose un principe d'égalité de traitement entre la fonction de notaire, la profession d'avocat et la profession d'audit en cas de contrôle et d'inspection par l'autorité de la concurrence. Il est alors fondamental que des modifications destinées à garantir le respect des droits et devoirs des notaires soient apportées à la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat. Si, selon un usage ancestral et rappelé récemment, le Président de la Chambre des Notaires ou son représentant assistent à une perquisition ou une saisie afin de veiller au respect du secret professionnel du notaire, l'accroissement des autorités - autres que judiciaires - autorisées à pénétrer dans les locaux du notaire et à prendre connaissance de documents et actes s'y trouvant rend aujourd'hui nécessaire l'insertion dans la loi l'information préalable et l'assistance du Président de la Chambre des Notaires ou de son représentant. La Chambre propose de libeller l'article 12-1 de la loi relative à l'organisation du notariat ainsi : « Article 12-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.