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,CHFEP f A-3270-921-55 Doc. parl. n° 7479 26, boulevard Royal .; Chambre des fonctionnaires et employés publics L-2449 L

,CHFEP f A-3270-921-55 Doc. parl. n° 7479 26, boulevard Royal .; Chambre des fonctionnaires et employés publics L-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 41-1 Fax: 47 23 74 A V ][ S du 7 octobre 2021 sur les amendements parlementaires au projet de loi relative à la concurrence chfep@chfep.lu l www.chfep.lu Par dépêche du 15 septembre 2021, Monsieur le Ministre de l'Économie a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur les amendements parlementaires au projet de loi spécifié à l'intitulé. Les amendements en question, tous adoptés par la Commission de l'Économie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace lors de ses réunions du 24 juin et des 1 er et 8 juillet 2021, visent à apporter plusieurs modifications au projet de loi initial ayant pour objet de mettre les dispositions nationales en matière de concurrence en conformité avec les normes européennes ainsi que de moderniser les procédures, les pouvoirs et le fonctionnement de l'Autorité luxembourgeoise de concurrence, cela principalement afin de tenir compte des observations formulées par le Conseil d'État dans son avis n° 60.001 du 27 avril 2021. Dans son avis n° A-3270 du 14 octobre 2019 sur le projet de loi initial, la Chambre des fonctionnaires et employés publics avait présenté des critiques et observations concernant les dispositions proposées et elle avait formulé des propositions et recommandations pour rendre le texte plus clair et précis. À la lecture du texte amendé du projet de loi, la Chambre se doit toutefois de constater que certaines de ses observations, bien que tout à fait pertinentes, n'aient pas été retenues par la Commission. Elle tient dès lors à réitérer dans le présent avis ces quelques observations qu'elle avait déjà formulées quant au projet de loi initial, en demandant qu'elles soient considérées cette fois-ci. (Dans les développements qui suivent, les références aux articles s'appliquent à la numérotation des articles du texte coordonné du projet de loi amendé.) Ad articles 11 et 12 (articles 10 et 11 du projet de loi initial) Dans son avis précité n° A-3270, la Chambre des fonctionnaires et employés publics avait signalé que, selon le texte actuellement en vigueur fixant la composition du Conseil de la concurrence, un conseiller ou un conseiller suppléant doit relever de la magistrature, alors que cette condition n'est prévue par le projet de loi que pour au moins un membre suppléant seulement, sans que le commentaire des articles et l'exposé des motifs fournissent une justification y relative. Mi 2 La Chambre se doit de constater que le dossier sous avis ne donne toujours pas d'explication pertinente à ce sujet. En effet, le document intitulé "Observations préliminaires" accompagnant les amendements sous avis se limite à énoncer que "la commission a eu explication que jusqu'à présent chaque décision du Conseil prise dans sa formation collégiale continuait à l'être en présence d'un magistrat, même si ce n'était qu'en tant que suppléant", et qu"elle a été rassurée qu'également à l'avenir un magistrat siègera dans la formation collégiale" . La Chambre des fonctionnaires et employés publics relève que seul un texte clair et précis fait foi et elle demande donc encore une fois de préciser dans la future loi qu'au moins un des membres (permanents ou suppléants) siégeant au Collège devra relever de la magistrature, cela en raison de l'expérience des magistrats en matière procédurale (droit à un procès équitable, etc.) concernant le prononcé d'amendes, d'astreintes et de mesures correctives. À cet effet, l'article 11, alinéa 1er, point 2°, est à adapter en y supprimant les termes "dont au moins l'un relève de la magistrature" et le texte est à compléter par un alinéa 2 nouveau ayant la teneur suivante: "Au moins un membre siégeant au sein du Collège relève de la magistrature." Dans son avis n° A-3270, la Chambre des fonctionnaires et employés publics avait par ailleurs déjà critiqué que l'article 12, paragraphe

(5)(article 11, paragraphe
(6), du projet de loi initial) se limitait à énoncer que "les membres du Collège ne peuvent (...) exercer une activité incompatible avec leur fonction", sans toutefois préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par "activité incompatible avec leur fonction". La Chambre demande de compléter en conséquence le projet de loi amendé sous avis, qui est en effet toujours muet à ce sujet. Ad article 16 Concernant les modalités de prise de décision par les deux formations possibles du Collège de l'Autorité, la Chambre estime que les décisions importantes par lesquelles sont infligées des sanctions devraient être prises par "le Collège, siégeant en formation collégiale de cinq membres" (et non pas par "le Collège, siégeant en formation collégiale de trois membres", comme ceci est prévu par le projet sous avis) et elle recommande donc de modifier le texte en conséquence. Ad article 19 La Chambre des fonctionnaires et employés publics réitère sa demande, qu'elle avait déjà formulée dans son avis précité n° A-3270, d'adapter le projet sous avis afin de garantir que les "affectations" d'agents aux services de l'Autorité nationale de concurrence soient réalisées conformément aux dispositions du statut général. 3 Ad article 85 (article 80 du projet de loi initial) La Chambre constate que l'article 85, paragraphe
(2), se limite toujours à énoncer que "les agents de l'État affectés ou détachés auprès du Conseil de la concurrence au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont repris dans le cadre du personnel de l'Autorité". Elle rappelle qu'il y a impérativement lieu de compléter ledit texte en y prévoyant que la rémunération (y compris tous les accessoires de traitement ou d'indemnité) et les expectatives de carrière du personnel concerné seront maintenues. Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec les amendements parlementaires lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 7 octobre 2021. Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF

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