option d'une nouvelle réglementation de professions (Transposition directive (UE) 2018/958) I. II. III. IV. V. VI. VII. Exposé des motifs Texte du projet de loi Commentaire des articles Tableau de correspondance Fiche financière Fiche d'impact Directive p. 2 P. 5 p. 10 p. 15 p. 16 p. 17 p. 20 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie I. Exposé des motifs Contexte et objectif L'objet du présent projet de loi est de transposer en droit luxembourgeois la directive 2018/958UE du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'
option d'une nouvelle réglementation de professions (ci-après « la Directive »). Cette directive est une mesure de suivi de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. La directive 2013/55/UE a mis en place un mécanisme d'évaluation mutuelle des réglementations nationales. Cet exercice a donné naissance à une base de données des professions réglementées accessible au public et gérée par la Commission européenne. Suivant un calendrier précis, avec une date butoir le 18 janvier 2016, les États membres ont dû communiquer à la Commission européenne une liste des professions existantes réglementées, indiquant les activités couvertes par chaque profession, ainsi qu'une liste des professions pour lesquelles une vérification préalable des qualifications est nécessaire. En outre, ils étaient chargés d'examiner si, dans leur système juridique, les exigences limitant l'accès ou l'exercice d'une profession réglementée étaient compatibles avec les principes de non-discrimination, en raison de la nationalité ou du lieu de résidence, et de proportionnalité. Enfin, les États membres ont dû justifier le maintien ou le rajout de nouvelles exigences et l'informer via un rapport officiel de la suppression ou de l'assouplissement éventuel. Les résultats du processus d'évaluation mutuelle révèlent d'une part que le volume réglementaire dans l'ensemble de l'Union demeure élevé. D'autre part, il s'avère qu'il existe des différences significatives dans l'appréciation faite par les États membres sur le caractère proportionné et nécessaire des réglementations sur les professions en questions. Si la Commission européenne considère comme étant justifiées les réglementations dans les domaines tels que l'éducation et la santé, elle souligne toutefois le niveau disparate, entre les différents États membres, des restrictions sur des professions similaires, protégées en vertu du même objectif d'intérêt national. Partant du constat d'une mise en œuvre très relative et contrastée du processus d'évaluation mutuelle et de l'absence de critères clairs pour l'évaluation par les États membres du caractère proportionné de leurs exigences, les co-législateurs de l'Union ont décidé d'établir « un cadre commun d'évaluation du caractère proportionné de dispositions législatives, réglementaires ou
ministratives limitant l'accès à des professions réglementées ou leur exercice avant l'
option ou la modification de telles dispositions. » (Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à un contrôle de el. proportionnalité avant l'
option d'une nouvelle réglementation de professions, Article l Les exigences du cadre légal européen La Directive a pour objet d'établir des règles pour la conduite par les États membres des examens de la proportionnalité avant l'
option de nouvelles réglementations professionnelles ou la modification de réglementations professionnelles existantes. Comme l'énonce l'article 2, paragraphe 1, 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie l'établissement d'un cadre commun pour la conduite des examens de proportionnalité vise l'ensemble des « dispositions législatives, réglementaires ou
ministratives des États membres qui limitent l'accès à une profession réglementée ou l'exercice de celle-ci, ou l'une des modalités d'exercice de celle-ci, y compris l'usage d'un titre professionnel et les activités professionnelles autorisées sur le fondement de ce titre et qui relèvent du champ d'application de la directive 2005/36/CE. » En pratique, elle vise une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou
ministratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées. Les exigences nationales « limitatives » peuvent porter sur des aspects très variés, tels que la forme juridique, la détention du capital, les modalités de publicité ou encore les modalités d'exercice d'activités pluridisciplinaires. L'article 4 de la Directive définit les contours de l'examen de proportionnalité qui doit être mené tant en amont de l'
option des dispositions concernées que tout au long de la vie juridique de ces dispositions, cela pour prendre en compte les développements intervenus dans le domaine dont relève la profession réglementée depuis l'
option de la mesure. S'il appartient toujours aux États membres de déterminer les professions à réglementer et la manière de les réglementer, comme le rappelle l'article 1 de la Directive, cette détermination ne peut se faire que dans les limites des principes de non-discrimination et de proportionnalité. A cet égard, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de justice que toute mesure nationale portant atteinte à l'exercice des libertés fondamentales du marché intérieur doit remplir quatre conditions : ne pas être discriminatoire (article 5 de la Directive), être justifiée par un ou des objectifs d'intérêt général (article 6 de la Directive), être propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et ne pas aller au-delà du niveau nécessaire pour atteindre ce dernier (article 7 de la Directive). Ces principes conditionnent la légalité d'une nouvelle réglementation professionnelle et s'impose à l'échelon national en vertu du principe de la primauté du droit de l'Union. Le contexte luxembourgeois Le Grand-Duché figure parmi les États membres ayant un niveau de restrictivité réglementaire élevé par rapport à la moyenne du marché unique pour les secteurs des services aux entreprises, tels que ceux des services juridiques, comptables, d'architecture et d'ingénierie.' Dans sa recommandation concernant le programme national de réforme pour 2019, le Luxembourg est invité par le Conseil « à réduire les obstacles à la concurrence dans les services professionnels aux entreprises réglementés » (Recommandation n°2, point 2). Recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme du Luxembourg pour 2019 et portant avis du Consiel sur le programme de stabilité du Luxembourg pour 2019, COM
resse tant aux départements ministériels concernés qu'à l'organisme professionnel spécifique habilité à cette effet. Ces régulateurs doivent donc, de manière automatique, accompagner toute nouvelle mesure portant sur l'accès ou l'exercice d'une profession réglementée d'une explication. Pour ce faire, le présent projet de loi introduit l'obligation d'accompagner toute nouvelle réglementation professionnelle d'un examen de proportionnalité. Enfin, le présent projet de loi met en place un point de contact national chargé d'assurer la mise en oeuvre effective des exigences prévues par la Directive et de transmettre toute nouvelle réglementation professionnelle et son analyse de proportionnalité à la Commission européenne. Ce pôle d'expertise en matière de réglementations professionnelles est institué auprès du Ministre « ayant l'Enseignement supérieur » dans ses attributions puisque celui-ci assure déjà une mission de coordination de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. 2 Avis du Conseil d'État du 21 mars 2006 sur le projet de règlement grand-ducal portant organisation de la formation et de l'examen de fin d'apprentissage dans le métier d'instructeur de natation (N°47.183, p. 2). 3 Cour const., arrêts du 2 mars 2018, n° 132/18 et 133/18 (Mém. A re 196 et 197 du 20 mars 2018). 4 Cour const., arrêts du 19 mars 2013, n°76/13 à 95/2013 (Mém. A n°54 du 29 mars 2013, p. 681). 5 Conseil d'État, "Le Conseil d'État, gardien de la Constitution et des droits et libertés fondamentaux », éd. 2006, p. 69. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie II. Texte du projet de loi Art. le. Champ d'application. La loi s'applique aux dispositions législatives, réglementaires ou
ministratives qui limitent l'accès à une profession réglementée ou l'exercice de celle-ci, ou l'une des modalités d'exercice de celle-ci, y compris l'usage d'un titre professionnel et les activités professionnelles autorisées sur le fondement de ce titre et qui relèvent du champ d'application de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles telle que modifiée par la Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre
ministratives, à la possession d'une qualification professionnelle déterminée, et dans le cadre de laquelle l'usage abusif d'un tel titre est passible de sanctions; b) «activités réservées»: une forme de réglementation d'une profession dans le cadre de laquelle l'accès à une activité professionnelle ou à un groupe d'activités professionnelles est réservé, directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou
ministratives, aux membres d'une profession réglementée détenteurs d'une qualification professionnelle déterminée, y compris lorsque l'activité est partagée avec d'autres professions réglementées. Art. 3. Examen ex ante de nouvelles mesures et suivi. 1. Avant d'introduire de nouvelles dispositions législatives, réglementaires ou
ministratives limitant l'accès à des professions réglementées ou leur exercice ou avant de modifier de telles dispositions existantes, il est procédé à un examen de proportionnalité conformément aux dispositions de la loi.
ministratives nouvelles ou modifiées limitant l'accès à des professions réglementées ou leur exercice avec le principe de proportionnalité est contrôlée au plus tard deux ans après leur
option, en tenant dûment compte de l'évolution de la situation depuis l'
option des dispositions concernées. Art. 4. Non-discrimination. Toute nouvelle disposition législative, réglementaire ou
ministrative y compris la modification de telles dispositions existantes limitant l'accès à des professions réglementées ou leur exercice n'est pas directement ou indirectement discriminatoire en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence. Art. 5. Justification motivée par des objectifs d'intérêt général. 1. Toute nouvelle disposition législative, réglementaire ou
ministrative limitant l'accès à des professions réglementées ou leur exercice est justifiée par des objectifs d'intérêt général. 2. Les dispositions visées au paragraphe ler sont objectivement justifiées par des motifs liés au maintien de l'ordre public, de la sécurité publique ou de la santé publique, ou par des raisons impérieuses d'intérêt général, telles que la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des bénéficiaires de services et des travailleurs, la protection de la bonne
ministration de la justice, la garantie de la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude et la prévention de la fraude et de l'évasion fiscales et la préservation de l'efficacité des contrôles fiscaux, la sécurité des transports, la protection de l'environnement et de l'environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la sauvegarde et la préservation du patrimoine historique et artistique national, des objectifs de politique sociale et des objectifs de politique culturelle. 3. Les motifs d'ordre purement économique ou les motifs purement
ministratifs ne peuvent constituer des raisons impérieuses d'intérêt général à même de justifier une limitation de l'accès à des professions réglementées ou de leur exercice. Art. 6. Proportionnalité. 1. Toute nouvelle disposition législative, réglementaire ou
ministrative y compris la modification de telles dispositions existantes limitant l'accès à des professions réglementées ou leur exercice est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. 2. À cette fin, avant l'
option des dispositions visées au paragraphe 1, il est tenu compte des éléments suivants: 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
hésion pro forma à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel, visés à l'article 6, premier alinéa, point a), de la directive 2005/36/CE; b)une déclaration préalable conformément à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE, la fourniture de documents exigés conformément au paragraphe 2 dudit article ou toute autre exigence équivalente; c)le versement d'une redevance ou des frais requis pour les procédures
ministratives, liés à l'accès à des professions réglementées ou à leur exercice, à la charge du prestataire de services. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux mesures destinées à garantir le respect des conditions de travail et d'emploi que les États membres appliquent conformément au droit de l'Union.
ministratives limitant l'accès à des professions réglementées ou leur exercice ou la modification de telles dispositions existantes. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
article 1— Champ d'application Il n'y a pas lieu à transposition de l'article 1 de la Directive puisque ces dispositions n'ont pas de valeur normative. Consacré à la définition du champ d'application de la présente loi, cet article porte transposition de l'article 2 de la directive. La loi s'applique aux exigences limitant l'accès à une profession déjà réglementée ou à une nouvelle profession que les États membres envisagent de réglementer, ou son exercice. Les activités relevant de la présente loi concernent les professions réglementées relevant du champ d'application de la directive 2005/36/CE telle que modifiée par la Directive 2013/55/UE. Ces directives ont donné lieu à différents actes de transposition en droit national ce qui justifie une référence aux directives ellesmêmes et non aux actes de transpositions. A cet égard, il convient de rappeler que la définition de la notion de « profession réglementée », au sens de la directive 2005/36, relève du droit de l'Union. En vertu de l'article 3, paragraphe 1, sous a), de cette directive, la notion de « profession réglementée » vise une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou
ministratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées. A noter que les notaires sont explicitement exclus du champ d'application de la directive 2013/55/UE. La présente loi devrait s'appliquer en complément de la directive 2005/36/CE et sans préjudice d'autres dispositions prévues dans un acte distinct de l'Union concernant l'accès à une profession réglementée spécifique ou l'exercice de celle-ci. Enfin, il convient de souligner que l'objectif du nouveau mécanisme d'examen de la proportionnalité vise à assurer la libre circulation des travailleurs tant en matière de droit d'établissement qu'en ce qui concerne la prestation occasionnelle de services.
— Définitions Cet article reprend les définitions de l'article 3 de la directive. Pour les besoins de la présente loi, les définitions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles s'appliquent.
- Examen ex ante de nouvelles mesures et suivi L'article 3 reproduit l'article 4 de la directive. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Le paragraphe 1 énonce qu'avant d'introduire de nouvelles dispositions législatives, réglementaires et
ministratives limitant l'accès à des professions réglementées ou leur exercice, il est procédé à un examen de proportionnalité. Cet examen de proportionnalité incombe au régulateur à l'origine de la nouvelle réglementation professionnelle concernée, qu'il s'agisse d'un département ministériel ou d'un organisme professionnel. Le paragraphe 2 n'appelle pas de commentaires particuliers. Le paragraphe 3 introduit une nouvelle obligation en matière de procédure législative ou réglementaire. 11 rend obligatoire, lors de la saisine du Conseil de gouvernement, la transmission d'un examen de proportionnalité par le département ministériel à l'initiative de la nouvelle réglementation professionnelle. Cet examen permet au Gouvernement, aux organes consultatifs et à la Chambre des Députés d'apprécier si la réglementation envisagée est conforme aux critères posés par la présente loi puisqu'il constitue un outil d'analyse permettant d'apporter une démonstration rigoureuse de la nécessité d'une nouvelle réglementation et de la proportionnalité de celle-ci. Une circulaire précisera et harmonisera les éléments à intégrer dans l'examen de proportionnalité. Ce contenu harmonisé permettra, d'une part, d'aider les régulateurs dans la rédaction de leurs explications et, d'autre part, de faciliter le contrôle de la conformité de celles-ci aux exigences posées par la Directive. Pour ce qui est du paragraphe 4, il convient de souligner que le département ministériel à l'origine de la nouvelle réglementation ne doit pas nécessairement produire une étude spécifique ou une preuve ou un matériel quelconque établissant la proportionnalité d'une mesure avant son
option, il convient qu'il réalise une analyse objective, tenant compte de ses circonstances particulières, qui démontrent qu'il existe un véritable risque pour la réalisation des objectifs d'intérêt général. A cet égard, la Cour de justice a reconnu qu'un État membre ne peut être « privé de la possibilité d'établir qu'une mesure interne restrictive satisfait [aux exigences découlant du principe de proportionnalité], au seul motif que ledit État membre n'est pas en mesure de produire des études qui auraient servi de base à l'
option de la réglementation en cause » (CJUE, gde ch., 8 septembre 2010, Sto8, C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-410/07, Rec., 1-08069, point 72). Le paragraphe 5 dispose que l'examen de proportionnalité doit être effectué de manière objective et indépendante. Le fonctionnaire du ministère dont relève la profession concernée et le fonctionnaire assurant la mission du point de contact national visé à l'article 8 sont les garants de cette neutralité et de cette objectivité. Tout fonctionnaire est en effet tenu « aux devoirs (...) d'indépendance et de neutralité » conformément à l'article 14 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. Conformément au paragraphe 6, le régulateur à l'origine de la nouvelle réglementation professionnelle est chargé de réévaluer après l'
option d'une nouvelle réglementation professionnelle si celle-ci n'a pas perdu sa justification en raison des évolutions de la technologie, de la société ou du marché. L'examen du caractère proportionné de la réglementation professionnelle devrait tenir compte des développements intervenus dans le domaine dont relève la profession réglementée depuis l'
option de la mesure. Le considérant 26 souligne que, « compte tenu de la rapidité de l'évolution de la technique et du progrès scientifique, l'actualisation des conditions d'accès pourrait revêtir une 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie importance particulière pour un certain nombre de professions, en particulier pour les services professionnels fournis par voie électronique. »
En se basant sur une jurisprudence constante, cet article oblige les États membres à veiller à ce que les nouvelles dispositions ne soient pas directement ou indirectement discriminatoires.
—Justification motivée par des objectifs d'intérêt général L'article 5 reproduit, en essence, l'article 6 de la directive qui oblige les États membres à préciser les objectifs d'intérêt général (telles que, par exemple, la santé publique, l'ordre public ou la sécurité publique) qui justifient une réglementation. Il incombe au régulateur à l'initiative de la nouvelle réglementation professionnelle d'
ministrer la preuve du caractère justifié des nouvelles exigences.
Cet article constitue une liste des éléments qui peuvent être pris en considération dans le cadre de l'examen de proportionnalité. Il incombe au régulateur à l'initiative de la nouvelle réglementation professionnelle d'
ministrer la preuve du caractère proportionné des nouvelles exigences. L'article 6, paragraphe 1, reflète la double dimension de la notion de « proportionnalité » puisque cette notion recouvre deux conditions à savoir : être propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et ne pas aller au-delà du niveau nécessaire pour atteindre ce dernier. L'article 6, paragraphe 2 est divisé en deux alinéas constituant deux listes distinctes. S'agissant du ler alinéa, les éléments listés ont un caractère prédominant et sont d'application systématique. Pour ce qui est du point c), le considérant 22 de la Directive prévoit qu'une mesure « devrait être réputée propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi uniquement si elle répond véritablement au souci d'atteindre celui-ci d'une manière cohérente et systématique, par exemple lorsque des risques similaires liés à certaines activités sont abordés de façon comparable et lorsque toute exception aux restrictions en cause est appliquée conformément à l'objectif déclaré. » S'agissant du point e), le considérant 24 de la Directive précise la façon dont l'intensité du caractère restrictif des moyens mis en œuvre pour protéger l'accès ou l'exercice d'une profession devrait être mis en œuvre. Ainsi, « lorsque les consommateurs sont raisonnablement en mesure de choisir d'utiliser les services de professionnels qualifiés ou non, il convient d'utiliser des moyens moins restrictifs [que le 12 -4 - LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie fait de réserver des activités aux professionnels], notamment en protégeant le titre professionnel ou en prévoyant l'inscription à un registre professionnel. » Le second alinéa de l'article 6, paragraphe 2 est à lire en parallèle avec le considérant 25 de la Directive et constitue une liste de critères supplétive. Il reprend d'autres éléments qui devraient être pris en compte « lorsqu'ils sont pertinents pour la nature et le contenu de la mesure analysée » Pour faciliter la mise en œuvre de l'article 6, paragraphe 2, alinéa ler sous f), l'article 6, paragraphe 3, propose une liste des exigences à prendre en compte. L'article 6, paragraphe 4, vise la prestation temporaire ou occasionnelle de services. Il s'agit d'une liste non-exhaustive. Il est précisé que ne sont pas visées les mesures nationales destinées à garantir le respect des conditions de travail et d'emploi, dans le respect du droit de l'Union. A l'article 6, paragraphe 5, une attention particulière est portée à la protection de la santé humaine dont un niveau élevé de protection doit être assuré, conformément à l'article 168, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
— information et participation L'article 7 transpose l'article 8 de la directive qui prévoit que, lorsque cela est pertinent et approprié, les États membres mènent des consultations publiques et associent les parties prenantes avant d'introduire de nouvelles dispositions législatives, réglementaires ou
ministratives. Ces consultations sont facultatives et se déroulent en amont de la procédure législative ou réglementaire. Un règlement grand-ducal précisera les modalités de la procédure de consultation.
— Point de contact national L'article 10, paragraphe 2, de la directive oblige les États membres à nommer une autorité publique en charge de la transmission et de la réception des informations. Par souci de cohérence, il est prévu de confier la mission d'échange d'informations avec les autres États membres de l'Union européenne sur les matières relevant de la présente loi à un point de contact national situé sous le ministre ayant « l'Enseignement supérieur » dans ses attributions. Il y a lieu de rappeler que la Directive s'inscrit dans la continuité de la directive 2013/55/UE et que le ministère de l'Enseignement supérieur constitue le pôle d'expertise de référence dans ce domaine puisqu'il a coordonné « processus d'évaluation mutuelle » consacré à l'article 59 de la directive 2013/55/UE. Le paragraphe 2 prévoit que le département ministériel à l'initiative de la nouvelle réglementation communique celle-ci accompagnée de l'examen de proportionnalité y afférent au point de contact national au plus tard au jour de la publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. A cet égard, il y a lieu de noter que le département ministériel concerné devra, le cas échéant,
apter 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie l'examen de proportionnalité par rapport à la version soumise lors du dépôt de l'avant-projet d'acte dans l'hypothèse où le projet a subi des modifications substantielles au cours de la procédure législative ou réglementaire. Le paragraphe 3, alinéa ler, énonce la procédure applicable lorsqu'une réglementation de profession émane d'un organisme professionnel. En effet, la Constitution dispose qu'« en matière d'exercice de la profession libérale fia loi] peut accorder à des organes professionnels dotés de la personnalité civile le pouvoir de prendre des règlements. » (Article 11, paragraphe 6 de la Constitution). ll convient à cet égard de rappeler que, conformément à l'article 112 de la Constitution, les règlements des organes professionnels doivent être publiés dans la forme déterminée par la loi. Cette publication est la condition pour que les règlements obtiennent force obligatoire. En vertu des articles ler et 2 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, les règlements des organes professionnels sont publiés au Mémorial A, à moins qu'une loi ne prévoie un autre mode de publication. Ainsi, lorsqu'une profession est réglementée de manière indirecte par un organisme professionnel spécifique habilité à cet effet, l'organisme professionnel communique au point de contact national, au plus tard au jour de sa publication, toute nouvelle réglementation de profession. L'organisme professionnel est tenu de transmettre également l'examen de proportionnalité y afférent. Le point de contact national vérifie la qualité de l'examen de proportionnalité par rapport au cadre d'analyse de la proportionnalité posé par la présente loi. Par exemple, le point de contact national pourra demander à l'organisme professionnel de compléter l'examen de proportionnalité si celui-ci produit des explications d'ordre général et peu détaillées. Cette vérification ne constitue cependant pas un contrôle de l'opportunité de la nouvelle réglementation. L'examen de compatibilité de la nouvelle réglementation avec la présente loi pourra donner lieu à une révision ou un aménagement de la réglementation envisagée dans un sens davantage conforme à la présente loi. L'alinéa 2 règle l'hypothèse où un organisme professionnel omettrait de transmettre la nouvelle réglementation ou l'examen de proportionnalité correspondant dans le délai imparti. Dans ce cas, les nouvelles dispositions seraient inapplicables. ll s'agit de réduire le risque de condamnation de l'État luxembourgeois puisque tout manquement à l'obligation de notification à la Commission européenne ou toute réglementation jugée contraire aux prescriptions de la Directive peut donner lieu à une action contentieuse de la Commission européenne et, le cas échéant, conduire à une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne. Le paragraphe 4 n'appelle pas de commentaires particuliers.
— Entrée en vigueur Cet article final fixe la date de la mise en vigueur de la loi projetée. 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Ri. Tableau de correspondance Directive 2018/958/UE Projet de loi Objet Art. 1 Pas d'article spécifique Champ d'application Art. 1 Art. 2 § 1 Pas d'article spécifique Art. 2 § 2 Défin'tions Art. 2 point
option d'une nouvelle réglementation de professions Ministère initiateur: Ministère de l'Économie Auteur: Cindy Bauwens Tél .: 247-84334 Courriel: cindy.bauwens@eco.etat.lu Objectif(
ministrations: Oui: El Non: El Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Oui: D Non: N.a.:7 Remarques/Observations:
ministrative' pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) oui: [s] Non: D Si oui, quel est le coût
ministratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût
ministratif' par destinataire) 7.
ministration(
ministration(s) s'agit-il? 8. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l'
ministration? - des délais de réponse à respecter par l'
ministration? - le principe que l'
ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois?
ministrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire? E E Non: E Oui: [S] Non: Oui: Remarques/Observations: 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et
aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: D Non: D N.a.: [S] 13. Y a-t-il une nécessité d'
apter un système informatique s'agit d'obligations et de formalités
ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application
ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 811 9 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: III Non: E si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'
ministration concernée? Oui: D Non: si oui, lequel? nN.a.: Remarques/Observations: Egalité des chances
option d'une nouvelle réglementation de professions LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 46, son article 53, paragraphe 1, et son article 62, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen (I), après consultation du Comité des régions, statuant conformément à la procédure législative ordinaire
option de mesures disproportionnées.
opter un cadre d'analyse de la proportionnalité à l'intention des États membres, qui leur servira au moment d'examiner leur réglementation sur les professions ou de proposer une nouvelle réglementation.
option de nouvelles réglementations professionnelles ou la modification de réglementations professionnelles existantes, en vue d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant la transparence et un haut degré de protection des consommateurs.
aptations techniques du contenu de programmes de formation ou les dispositions visant à moderniser la réglementation en matière de formation, ne devraient pas relever du champ d'application de la présente directive. Lorsque la période d'enseignement ou de formation professionnels inclut des activités rémunérées, il convient de garantir la liberté d'établissement et la liberté de fournir des services.
ministratives limitant l'accès à des professions réglementées ou leur exercice ou de modifier de telles dispositions existantes, les États membres devraient examiner si ces dispositions respectent le principe de proportionnalité. L'étendue de l'examen devrait être proportionnée à la nature, au contenu et à l'impact de la disposition introduite.
ministrer la preuve du caractère justifié et proportionné de leurs exigences. Par conséquent, les raisons invoquées par un État membre pour justifier une réglementation devraient être accompagnées d'une analyse du caractère approprié et proportionné de la mesure
optée par ledit État membre, ainsi que de données concrètes étayant ses arguments. Même si un État membre ne doit pas nécessairement produire une étude spécifique ou une preuve ou un matériel quelconque établissant la proportionnalité d'une mesure avant son
option, il convient qu'il réalise une analyse objective, tenant compte de ses circonstances particulières, qui démontre qu'il existe un véritable risque pour la réalisation des objectifs d'intérêt général.
option. Le réexamen du caractère proportionné d'une mesure nationale restrictive dans le domaine des professions réglementées devrait tenir compte non seulement de l'objectif de cette mesure nationale au moment de son
option, mais également de ses effets, à évaluer après son
option. L'examen du caractère proportionné de la mesure nationale devrait tenir compte des développements intervenus dans le domaine dont relève la profession réglementée depuis l'
option de la mesure. 9.7.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 173/27
ministration de la justice, la garantie de la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude et la prévention de la fraude et de l'évasion fiscales, la sauvegarde de l'efficacité des contrôles fiscaux, la sécurité des transports, la protection de l'environnement et de l'environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la sauvegarde et la préservation du patrimoine historique et artistique national, des objectifs de politique sociale et des objectifs de politique culturelle. Selon une jurisprudence constante, les motifs purement économiques, à savoir la protection de l'économie nationale aux dépens des libertés fondamentales, ainsi que les motifs purement
ministratifs, tels que la réalisation de contrôles ou la collecte de statistiques, ne peuvent constituer des raisons impérieuses d'intérêt général. (1 8) Il revient aux États membres de déterminer le niveau de protection qu'ils souhaitent accorder aux objectifs d'intérêt général ainsi que le niveau approprié de réglementation, dans les limites de la proportionnalité. Le fait qu'un État membre impose des règles moins strictes qu'un autre État membre ne signifie pas que les règles de ce dernier sont disproportionnées et, de ce fait, incompatibles avec le droit de l'Union.
optée et appliquée et examiner en particulier l'effet des dispositions nouvelles ou modifiées lorsqu'elles sont conjuguées à d'autres exigences limitant l'accès à la profession ou l'exercice de celle-ci. L'accès à certaines activités et leur exercice peuvent être subordonnés au respect de plusieurs exigences, notamment en matière d'organisation de la profession, d'affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel, d'éthique professionnelle, de supervision et de responsabilité. Par conséquent, lors de l'évaluation de l'effet des dispositions nouvelles ou modifiées, les États membres devraient tenir compte des exigences existantes, dont la formation professionnelle continue, l'affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel, les systèmes d'inscription ou d'autorisation, les restrictions quantitatives, les exigences particulières en matière de forme juridique ou de détention du capital, les restrictions territoriales, les restrictions pluridisciplinaires et les règles d'incompatibilité, les exigences concernant la couverture d'assurance, les exigences en matière de connaissances linguistiques, dans la mesure nécessaire à l'exercice de la profession, les exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ou maximaux ainsi que les exigences relatives à la publicité.
aptée à l'accomplissement des objectifs d'intérêt général. Le simple fait que leur effet individuel ou combiné doive être examiné ne signifie pas que ces exigences soient disproportionnées à première vue. Par exemple, l'obligation de suivre une formation professionnelle continue peut suffire à ce que les professionnels se maintiennent au niveau des avancées dans leur domaine, tant qu'elle ne crée pas de conditions discriminatoires et disproportionnées au détriment des nouveaux entrants. De même, l'affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel peut être jugée àppropriée lorsque ces organisations professionnelles ou ces organismes professionnels se sont vus confier par l'Etat la tâche de protéger les objectifs d'intérêt général concernés, par exemple en contrôlant la légitimité de la pratique ou en organisant ou supervisant la formation professionnelle continue. Lorsque l'indépendance d'une profession ne peut être convenablement garantie par d'autres moyens, les États membres pourraient envisager d'appliquer des protections, comme la limitation du nombre de parts pouvant être détenues par des personnes n'appartenant pas à cette profession ou en disposant que la majorité des droits de vote doivent être détenus par des personnes pratiquant ladite profession, tant que ces protections ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger l'intérêt général. Les États membres pourraient envisager d'imposer des exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ou maximaux aux prestataires de services, en particulier pour les services où de telles exigences sont nécessaires pour la bonne application du principe de remboursement des frais, tant que cette restriction est proportionnée et, le cas échéant, que des dérogations aux tarifs minimaux et/ou maximaux sont prévues. Lorsque l'introduction d'exigences supplémentaires reproduit des exigences qui ont déjà été introduites par un État membre dans le cadre d'autres réglementations ou procédures, ces exigences ne peuvent être considérées comme proportionnées pour la réalisation de l'objectif poursuivi.
hésion pro forma à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel, des déclarations préalables ou des exigences de fourniture de documents, ainsi que le versement d'une redevance ou de frais, devraient être proportionnées. Ces exigences ne devraient pas entraîner de charge disproportionnée pour les prestataires de services ni empêcher ou rendre moins attrayant l'exercice de la libre prestation de services. En particulier, les États membres devraient évaluer si les exigences de fourniture de certaines informations et de certains documents conformément à la directive 2005/36/CE et si la possibilité d'obtenir des détails supplémentaires au titre de la coopération
ministrative entre les États membres par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur sont proportionnées et suffisantes pour prévenir un risque de contournement des règles applicables par les prestataires de services. En revanche, la présente directive ne devrait pas s'appliquer aux mesures destinées à garantir le respect des conditions de travail et d'emploi.
équate et sûre en médicaments, en fonction des besoins de santé publique sur le territoire de l'État membre concerné, ainsi que de la nécessité de garantir l'indépendance professionnelle des professionnels de santé. En ce qui concerne la justification de la réglementation des professions de santé, les Etats membres devraient tenir compte de l'objectif consistant à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, y compris l'accessibilité et la qualité des soins de santé pour les citoyens, ainsi qu'une délivrance
équate et sûre en médicaments, en tenant compte de la marge d'appréciation visée à l'article 1" de la présente directive.
OPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Objet La présente directive établit, en vue de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, les règles applicables à un cadre commun pour la conduite des examens de proportionnalité des dispositions législatives, réglementaires ou
ministratives limitant l'accès à des professions réglementées ou leur exercice avant l'
option de nouvelles dispositions ou la modification de telles dispositions existantes, tout en garantissant un haut degré de protection des consommateurs. Elle ne porte pas atteinte à la compétence des États membres, en l'absence d'harmonisation, ni à la marge d'appréciation dont ils disposent pour décider des professions à réglementer et de la manière de les réglementer, dans les limites des principes de non-discrimination et de proportionnalité. Article 2 Champ d'application 1. La présente directive s'applique aux dispositions législatives, réglementaires ou
ministratives des États membres qui limitent l'accès à une profession réglementée ou l'exercice de celle-ci, ou l'une des modalités d'exercice de celle-ci, y compris l'usage d'un titre professionnel et les activités professionnelles autorisées sur le fondement de ce titre et qui relèvent du champ d'application de la directive 2005/36/CE. 2. Lorsque des exigences spécifiques concernant la réglementation d'une profession donnée sont établies dans un acte distinct de l'Union qui ne laisse pas aux États membres le choix de leur mode de transposition, les dispositions correspondantes de la présente directive ne s'appliquent pas. Article 3 Définitions Aux fins de la présente directive, les définitions contenues dans la directive 2005/36/CE s'appliquent. En outre, on entend par: a) »titre professionnel protégé»: une forme de réglementation d'une profession dans le cadre de laquelle l'usage d'un titre dans une activité professionnelle ou un groupe d'activités professionnelles est subordonné, directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou
ministratives, à la possession d'une qualification professionnelle déterminée, et dans le cadre de laquelle l'usage abusif d'un tel titre est passible de sanctions; b) »activités réservées»: une forme de réglementation d'une profession dans le cadre de laquelle l'accès à une activité professionnelle ou à un groupe d'activités professionnelles est réservé, directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou
ministratives, aux membres d'une profession réglementée détenteurs d'une qualification professionnelle déterminée, y compris lorsque l'activité est partagée avec d'autres professions réglementées. Article 4 Examen ex ante de nouvelles mesures et suivi 1. Avant d'introduire de nouvelles dispositions législatives, réglementaires ou
ministratives limitant l'accès à des professions réglementées ou leur exercice ou avant de modifier de telles dispositions existantes, les États membres procèdent à un examen de proportionnalité conformément aux dispositions de la présente directive.
ministratives nouvelles ou modifiées limitant l'accès à des professions réglementées ou leur exercice, après leur
option, avec le principe de proportionnalité, en tenant dûment compte de l'évolution de la situation depuis l'
option des dispositions concernées. 9.7.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 1 7 3/ 31 Article 5 Non-discrimination Au moment d'introduire de nouvelles dispositions législatives, réglementaires ou
ministratives limitant l'accès à des professions réglementées ou leur exercice ou de modifier de telles dispositions existantes, les États membres veillent à ce que ces dispositions ne soient pas directement ou indirectement discriminatoires en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence. Article 6 Justification motivée par des objectifs d'intérêt général 1. Les États membres veillent à ce que les dispositions législatives, réglementaires ou
ministratives limitant l'accès à des professions réglementées ou leur exercice qu'ils entendent introduire et à ce que les modifications qu'ils souhaitent apporter aux dispositions existantes soient justifiées par des objectifs d'intérêt général. 2. Les États membres examinent notamment si les dispositions visées au paragraphe 1 sont objectivement justifiées par des motifs liés au maintien de l'ordre public, de la sécurité publique ou de la santé publique, ou par des raisons impérieuses d'intérêt général, telles que la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des bénéficiaires de services et des travailleurs, la protection de la bonne
ministration de la justice, la garantie de la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude et la prévention de la fraude et de l'évasion fiscales et la préservation de l'efficacité des contrôles fiscaux, la sécurité des transports, la protection de l'environnement et de l'environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la sauvegarde et la préservation du patrimoine historique et artistique national, des objectifs de politique sociale et des objectifs de politique culturelle. 3. Les motifs d'ordre purement économique ou les motifs purement
ministratifs ne peuvent constituer des raisons impérieuses d'intérêt général à même de justifier une limitation de l'accès à des professions réglementées ou de leur exercice. Article 7 Proportionnalité 1. Les États membres veillent à ce que les dispositions législatives, réglementaires ou
ministratives limitant l'accès à des professions réglementées ou leur exercice qu'ils introduisent et les modifications qu'ils apportent aux dispositions existantes soient propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. 2. À cette fin, avant l'
option des dispositions visées au paragraphe 1, les États membres tiennent compte des éléments suivants:
hésion pro forma à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel, visés à l'article 6, premier alinéa, point a), de la directive 2005/36/CE;
ministratives, liés à l'accès à des professions réglementées ou à leur exercice, à la charge du prestataire de services. 9.7.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 173/33 Le présent paragraphe ne s'applique pas aux mesures destinées à garantir le respect des conditions de travail et d'emploi que les États membres appliquent conformément au droit de l'Union.
ministratives limitant l'accès à des professions réglementées ou leur exercice ou de modifier de telles dispositions existantes.
ministratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juillet 2020. Ils en informent immédiatement la Commission. L 173/34 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.7.2018 Lorsque les États membres
optent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils
optent dans le domaine régi par la présente directive. Article 14 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 15 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 28 juin 2018. Par le Parlement européen Par le Conseil Le président Le président A. TAJANI L. PAVLOVA
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.