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Projet de loi relatif à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions Troisième avis complémentaire du

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.007 N° dossier parl. : 7478 Projet de loi relatif à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions Troisième avis complémentaire du Conseil d’État (9 juillet 2021) Par dépêche du 2 juillet 2021, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État deux amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de l’économie, de la protection des consommateurs et de l’espace, lors de sa réunion du 1er juillet

  1. Le texte des amendements parlementaires était accompagné d’un commentaire pour chacun des amendements et d’un texte coordonné du projet de loi sous rubrique indiquant chacune des modifications apportées au texte gouvernemental dans sa version amendée du 9 juin
  2. Examen des amendements Les amendements sous avis n’appellent pas d’observation de la part du Conseil d’État quant au fond. D’un point de vue formel et dans un souci de meilleure lisibilité, le Conseil d’État propose de reformuler et de restructurer l’article 8 du projet de loi sous examen de la manière suivante : « Art.
  3. Vérification et notification de l’examen de proportionnalité

(1)Il est créé auprès du ministre ayant l’Économie dans ses attributions un point de contact national qui vérifie la conformité de l’examen de proportionnalité des dispositions limitant l’accès à des professions réglementées ou leur exercice ou de toute modification de telles dispositions existantes qui émanent d’un établissement public ou d’un organisme professionnel avec les critères posés par la présente loi. Le point de contact national émet l’avis relatif à la conformité de l’examen de proportionnalité dans un délai d’un mois à compter de la réception de toutes les pièces visées à l’article 3, paragraphe 3.
(2)Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions nomme une commission indépendante de vérification de la conformité de l’examen de la proportionnalité, ci-après la « Commission », qui vérifie la conformité de l’examen de proportionnalité des dispositions à caractère administratif limitant l’accès à des professions réglementées ou leur exercice ou de toute modification de telles dispositions existantes qui émanent d’un ministre avec les critères posés par la présente loi. La Commission émet l’avis relatif à la conformité de l’examen de proportionnalité dans un délai d’un mois à compter de la réception de toutes les pièces visées à l’article 3, paragraphe 3. La Commission vérifie également la conformité de l’examen de proportionnalité des projets de règlement grand-ducal avec les critères posés par la présente loi, lorsqu’il est recouru à la procédure prévue à l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État. Dans ce cas, la saisine de la Commission se fait concomitamment à la saisine des chambres professionnelles et des organes consultatifs. Pour la vérification de la conformité de l’examen de proportionnalité des prédits projets de règlement grand-ducal, la Commission émet un avis dans un délai de cinq jours ouvrables. En cas d’extrême urgence, le ministre compétent peut fixer un délai plus court. Un règlement grand-ducal précise la composition, la nomination et le fonctionnement de la Commission.
(3)L’adoption des dispositions visées aux paragraphes 1er et 2 ne peut avoir lieu qu’après l’émission de l’avis par le point de contact national ou par la Commission.
(4)Outre sa mission de vérification, le point de contact national assure l’échange d’informations sur les matières relevant de la présente loi. Toute nouvelle disposition législative, réglementaire ou administrative limitant l’accès à des professions réglementées ou leur exercice ou toute modification de telles dispositions existantes, accompagnée de l’examen de proportionnalité y afférent, est transmise au point de contact national. Concernant une disposition visée à la phrase précédente provenant d’un projet de loi ou d’un projet de règlement grand-ducal, celle-ci, accompagnée de l’examen de proportionnalité y afférent, doit être transmise au point de contact national au plus tard le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le point de contact national communique à la Commission européenne les nouvelles dispositions accompagnées des raisons pour lesquelles ces dispositions, une fois examinées conformément à la présente loi, sont considérées comme justifiées et proportionnées. Le point de contact national consigne ces informations dans la base de données des professions réglementées visée à l’article 59, paragraphe 1er, de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 9 juillet 2021. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 2

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