ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS 2ème avis complémentaire OAI sur le projet de loi n°7478 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions Page Sommaire
- Considérations générales 2
- Avis sur les amendements parlementaires du 2 juillet 2021 au projet de loi n°7478 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions 4 Réf : Avis 0A1/2*_Avis_complernentaire_OALPOL7478_Proportionnalité_20210708 08/07/2021 1/4 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS
- RESUME DE L'AVIS DE L'OAI L'Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils (0AI) n'entend pas revenir dans le présent avis sur les considérations de fond exposées dans ses précédents avism, mais entend rappeler certaines de ses observations et se bornera pour le surplus à commenter brièvement les amendements récemment adoptés par la Commission de l'Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace, communiqués dans la lettre adressée à Monsieur le Président du Conseil d'Etat en date du 2 juillet 2021, les amendements adoptés le 9 juin 2021 n'appelant pas de remarques particulières de notre part. L'OAI constate que les écueils ayant suscité des oppositions du Conseil d'Etat ont été corrigés et ne peut que s'en féliciter. Concernant la suggestion du Conseil d'Etat de s'inspirer de l'Italie, ayant confié le contrôle de proportionnalité à son Conseil de la concurrence, c'est à raison que la Commission a écarté cette piste. Comme indiqué, « le Conseil de la concurrence ne saurait être l'organe approprié pour effectuer le contrôle de proportionnalité », alors notamment que cette institution « veille à garantir la libre concurrence et le bon fonctionnement des marchés. Son objectivité ne saurait, dès lors, être garantie ». En revanche, l'OAI, à l'instar de la Chambre de Commerce, s'interroge néanmoins sur la pertinence du système de vérification à trois piliers projeté (Conseil d'Etat, Point de contact national et Commission indépendante). De nombreux arguments plaident pour un organe de contrôle unique composé majoritairement d'experts externes, de juristes spécialisés ayant une connaissance fine de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne. 11 serait également avantageux que l'instance de contrôle puisse être ponctuellement consultée pour avis, afin d'accompagner notamment l'élaboration d'actes législatifs, et ce dès le stade d'avant-proiets de lois. Un tel mécanisme limiterait le risque de retards voire de blocages de projets de lois, en raison d'incohérences au regard de l'exigence de proportionnalité, qui n'auraient pas été décelées en amont. Concernant le Point de contact national, l'OAI approuve qu'il soit désigné auprès du Ministre de l'Economie, et non plus auprès du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il est rappelé par ailleurs, que selon le projet de loi : - Lorsqu'une profession est réglementée de manière indirecte par un organisme professionnel spécifique habilité à cet effet ou par un établissement public, celui-ci accompagne les dispositions visées au paragraphe ler d'un examen de proportionnalité ; - Par la suite, le Point de contact national « vérifie la conformité de l'examen de proportionnalité avec les critères posés par la présente loi » ; Enfin, le Point de contact national « communique à la Commission européenne les nouvelles dispositions accompagnées des raisons pour lesquelles ces dispositions, une fois examinées conformément à la présente loi, sont considérées comme justifiées et proportionnées ». Dans son avis complémentaire du 11.02.2021, l'Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg donnait à considérer, concernant le rôle du Point de contact national dans ce cas de figure, que « tout contrôle qui va au-delà de ce contrôle purement formel constituerait une entrave à l'indépendance de la profession d'avocat que le Conseil de l'Ordre estime inacceptable ». L'OAI se rallie pleinement à ces considérations qui valent également pour les professions indépendantes d'architecte, d'ingénieur-conseil et autres professions 0Al. In Cf. avis OAI du 25.08.2020 publié le 06.10.2020 (doc. parl. N°74785 ) et avis complémentaire OAI du 18.02.2021 publié le 01.04.2021 (doc. parl. NI°747812). Réf : Avis 0A1/2e"'_Avis_complernentaire_OALPIDL7478_Proportionnahté_20210708 08/07/2021 2/4 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS L'OAI estime donc que le Point de contact national devra se borner à vérifier que l'examen de proportionnalité incombant à un organisme ou ordre professionnel ait été réalisé et qu'il se réfère aux critères posés par la loi qui seront pertinents, mais sans réexamen ou contrôle quant au fond.
- Avis sur les amendements parlementaires du 2 juillet 2021 au projet de loi n°7478 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions L'OAI se limitera ci-après à formuler des observations complémentaires visant les amendements adoptés parla Commission de l'Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace, transmis à Monsieur le Président du Conseil d'Etat par missive du 2 juillet
- Amendement 1 — visant l'article 8, paragraphes 3, 4 et 5 Cet amendement vise notamment, afin de lever l'opposition du Conseil d'Etat, à modifier l'instance de contrôle pour les projets de règlements grand-ducaux pris en urgence, à savoir désormais la Commission prévue dans le projet de loi (et non plus le Point de contact national). L'OAI approuve cette modification nécessaire, pour les motifs mis en exergue par le Conseil d'Etat. L'OAI approuve également que le paragraphe 6 ait été reformulé pour fixer explicitement les délais des différentes procédures. Ainsi, le Point de contact est saisi pour les dispositions émanant des organismes professionnels et établissements publics et émet un avis endéans un mois (paragraphe 6, alinéa 1er). L'OAI espère évidemment qu'en pratique ces délais seront tenus, alors que le mécanisme d'une approbation implicite du Point de contact national, en cas de dépassement par celui-ci du délai d'approbation, n'a pas été retenu. Aucune "sanction" n'est attachée au dépassement du délai. Les autres modifications prévues dans le cadre de ce premier amendement n'appellent pas d'objections de l'OAl.
- Amendement 2 — visant l'article 8, paragraphe 6 Cet amendement a trait à la Commission indépendante visée au projet de loi et n'appelle pas de commentaires de la part de l'OAl.
- Observation finale — visant l'article 8
(3)relatif à la vérification et notification de l'examen de proportionnalité Pour les motifs exposés dans les considérations générales précédemment développées, l'OAI propose que l'article 8
(3)du projet de loi sous avis soit clarifié. Comme souligné dans l'avis complémentaire du 11.02.2021 de l'Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, la notion de contrôle de « la conformité de l'examen de proportionnalité » est nébuleuse. L'OAI propose de modifier la disposition comme suit :
(3)Lorsque les dispositions visées au paragraphe 2, alinéa ler, émanent d'un établissement public ou d'un organisme professionnel, le point de contact national vérifie que celui-ci a procédé à un examen de proportionnalité conformément aux dispositions de la présente loi. la Réf : Avis 0A1/2e"_Avis_complementaire_OALPDL74782roportionnalité_20210708 08/07/2021 3/4 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS En conclusion, l'OAI constate que le texte du projet de loi amendé corrige certains des défauts du projet dans sa mouture antérieure, sans toutefois emporter son adhésion. Sans préjudice quant aux observations qui précèdent, l'OAI renvoie pour le surplus à ces observations exposées dans ses avis antérieurs. Luxembourg, le 8 juillet 2021. Pour l'Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils Jos DELL Président Marc FEIDER Vice-Président Réf : Avis 0A1/2"."°_Avis_complementaire_OALPDL7478_Propor8onnalité_20210708 Pierre HURT Directeur 08/07/2021 4/4