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Projet de loi n°7489 portant modification des articles L.234-51, L.234-52, L.551-2, L.551-5 et L.552-1 du Code du travail. (535356E) Saisine .. Minist

CHAMBRE oE COMMERCE Luxembourg, le 25 novembre 2019 LUXEMBOURG Objet : Projet de loi n°7489 portant modification des articles L.234-51, L.234-52, L.551-2, L.551-5 et L.552-1 du Code du travail. (535356E) Saisine .. Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire (23 septembre 2019) f AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de loi sous avis a pour objet de modifier - d'une part, les articles L.234-51 et L.234-52 du Code du travail relatifs au congé pour raisons familiales (articles 1 et 2 du projet de loi sous avis) , - d'autre part, les articles L.551-2, L.551-5 et L.552-1 du Code du travail en matière de reclassement professionnel interne et externe (articles 3 , 4 et 5 du projet de loi sous avis). 1. Concernant les modifications en matière de congé pour raisons familiales La Chambre de Commerce rappelle, en premier lieu, que le dispositif du congé pour raisons familiales a déjà été largement assoupli par une loi du 15 décembre 2017. Outre le fait que le nombre de jours de congé a été augmenté, le régime a été flexibilisé par la mise en place d'un système de contingent de jours de congés utilisables pendant plusieurs années - dont le nombre varie en fonction de la tranche d'âge de l'enfant concerné2 - afin de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle et, en particulier, de mieux tenir compte des besoins des parents dans la gestion des problèmes de santé que peuvent connaître leurs enfants. Nonobstant cette récente réforme, l'exposé des motifs indique que le projet de loi sous avis « apporte quelques modifications de détail mais néanmoins d'importance capitale » aux articles L.234-51 et L.234-52 du Code du travail relatifs au congé pour raisons familiales afin de remédier à des « situations injustes », causées dans certains cas, et liées (

  1. i)à la condition d'hospitalisation prévue pour les enfants âgés entre 13 et 18 ans, d'une part, et (
  2. ii)au fait que les deux parents ne peuvent pas prendre le congé pour raisons familiales en même temps, d'autre part3. Loi du 15 décembre 2017 portant modification 1. du Code du travail ; 2. de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du travail, et abrogeant 3. la loi modifiée du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un congé pour raisons familiales 2 Avant le ler janvier 2018, le congé pour raisons familiales était en principe limité à deux jours par an, par parent et par enfant. Depuis le 1er janvier 2018 et selon le nouvel article L234-52 : « La durée du congé pour raisons familiales dépend de l'âge de l'enfant et s'établit comme suit : - douze jours par enfant si l'enfant est âgé de zéro à moins de quatre ans accomplis ; - dix-huit jours par enfant si l'enfant est âgé de quatre ans accompfis à moins de treize ans accomplis ; - cinq jours par enfant si l'enfant est âgé de treize ans accomplis jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis et hospitalisé. Pour les enfants visés au troisième alinéa de l'article L.234-51, la durée du congé pour raisons familiales est portée au double par tranche d'âge. Le congé pour raisons familiales peut être fractionné. Les deux parents ne peuvent prendre le congé pour raisons familiales en méme temps. La durée du congé pour raisons familiales peut être prorogée, sur avis conforme du Contrôle médical de la sécurité sociale, pour les enfants atteints d'une maladie ou d'une déficience d'une gravité exceptionnelle, à définir par règlement grand-ducal. La durée maximale de la prorogation est limitée à un total de cinquante-deux semaines pour une période de référence de cent quatre semaines qui prend fin la veille du premierjour couvert par le certificat médical visé à l'article L.234-53. » 3 Cf. note de bas de page n"2, spécialement le texte surligné. CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 2 Ainsi, l'article ler du projet de loi sous avis (qui modifie l'article L. 234-51 du Code du travail) dispose que la condition d'hospitalisation prévue pour les enfants âgés entre 13 et 18 ans ne s'applique pas lorsque les enfants : - « bénéficient de l'allocation spéciale supplémentaire au sens de l'article 274 du Code de la Sécurité socia1e4 », qui est versée en cas d'insuffisance ou diminution permanente d'au moins 50% de la capacité physique ou mentale ; « sont atteints d'une maladie ou d'une déficience d'une gravité exceptionnelle telles que définies par le règlement grand-ducal visé à l'article L.234-525 » (c'està-dire d'affections cancéreuses en phase évolutives, et de pathologies entraînant une hospitalisation en secteur aigu d'une durée dépassant deux semaines consécutives6) « et attestées par le médecin traitant ». De même, l'article 2 du projet de loi sous avis (qui modifie l'article L. 234-52 du Code du travail) prévoit que les deux parents ont la possibilité de prendre le congé pour raisons familiales en même temps lorsque les enfants se trouvent dans les situations visées ci-dessus (situation de handicap ou maladie grave). Sans s'opposer aux deux assouplissements envisagés qui couvrent des cas graves et donc légitimes dans l'absolu, la Chambre de Commerce craint cependant d'ouvrir la porte à d'autres cas de figure que ceux actuellement envisagés et invite le gouvernement à rester vigilant afin d'éviter pour l'avenir tout assouplissement du dispositif en vue de couvrir d'autres hypothèses exceptionnelles, respectivement remédier à d'autres « situations injustes ». Dans cet ordre d'idée, la Chambre de Commerce insiste pour que les deux adaptations projetées se limitent aux seules hypothèses visées à l'article 274 du Code de la Sécurité sociale d'une part, et au règlement grand-ducal visé à l'article L.234-52 du Code du travail, d'autre part. 2. Concernant les modifications en matière de reclassement La Chambre de Commerce relève qu'en matière de reclassement, le projet de loi sous avis prévoit d'adapter ponctuellement trois articles du Code du travail comme suit : l'article L.551-2, paragraphe 3, alinéa 10 du Code du travail, qui prévoit que l'indemnité compensatoire est payée par l'ADEM, est complété par l'article 3 du projet de ioi de manière à préciser que c'est également l'ADEM qui calcule cette indemnité compensatoire ; l'article L.551-5, paragraphe 7, du Code du travail, qui prévoit que l'indemnité professionnelle d'attente est payée par l'ADEM, est complété par l'article 4 du projet de loi de manière à préciser que c'est également l'ADEM qui calcule cette indemnité professionnelle d'attente ; l'article L.552-1, paragraphe 1 du Code du travail qui prévoit que la Commission mixte prend les décisions relatives à l'indemnité compensatoire et à l'indemnité professionnelle d'attente, est complété par l'article 5 du projet de loi de manière à préciser que c'est la Commission mixte qui décide d'attribuer ou non lesdites indemnités. Texte souligné par la Chambre de Commerce Texte souligné par la Chambre de Commerce G selon le règlement grand-ducal du 10 mai 1999 définissant les maladies ou déficiences d'une gravité exceptionnelle en application de l'article 15, alinéa 2 de la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un congé pour raisons familiaies 5 CHAMBRE DE COMMERCE 3 LUXEMBOURG Selon l'exposé des motifs, les auteurs jugent utile « d'adapter les dispositions légales aux réalités du terrain pour distinguer clairement entre l'organe qui accorde ou refuse l'indemnité professionnelle d'attente et l'indemnité compensatoire, à savoir la Commission mixte, et celui qui est seul à même d'en calculer le montant, à savoir l'Agence pour le développement de l'Emploi ou ADEM ». Les auteurs précisent encore, sous le commentaire des articles, que: les modifications projetées font suite à une récente jurisprudence (Tribunal administratif, n° 41352 du rôle) ayant constaté que « les décisions relatives au montant de !Indemnité compensatoire sont en fait des décisions prises par l'ADEM même si l'article L.552-1 du Code du travail dispose que la Commission mixte prend les décisions relatives à l'indemnité professionnelle d'attente et relatives à !Indemnité compensatoire» ; la détermination du montant de ces indemnités est, en pratique, « calculé et adapté par l'ADEM qui elle seule est en possession de toutes les données permettant de le fixer » ; les modifications projetées interviennent « pour éviter tout risque d'interprétation controverse des textes sur ce point et pour pallier l'absence de base légale évidente pour les décisions de l'ADEM quant au montant de ces indemnités ». La Chambre de Commerce n'a pas de commentaires à formuler quant à ces modifications. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver ledit projet de loi sous avis sous réserve de la prise en compte de ses remarques. SBE/DJI

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