CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.015 N° dossier parl. : 7490 Projet de loi sur les transports publics et modifiant : 1° les articles L. 311-5 et L. 311-6 du Code de la consommation ; 2° la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques, de la natation, des droits des passagers et du permis d’exploitation des bateaux à passagers ; 3° la loi du 10 septembre 2012 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ; 4° la loi du 27 avril 2015 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, et modifiant 1) les articles L. 311-5 et L. 311-6 du Code de la consommation, 2) l’article 7bis de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics Avis complémentaire du Conseil d’État (19 décembre 2020) Par dépêche du 25 novembre 2020, le président de la Chambre des députés a fait parvenir au Conseil d’État une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la mobilité et des travaux publics. Le texte des amendements parlementaires était accompagné d’un commentaire pour chacun des amendements auxquels était versé un texte coordonné du projet de loi tenant compte des amendements précités. Considérations générales Le Conseil d’État constate qu’il a été suivi dans ses observations émises dans son avis du 13 octobre 2020 sur la loi en projet 1. Avis n° 60.015 du Conseil d’État du 13 octobre 2020 sur le projet de loi sur les transports publics (doc. parl. n° 74906). 1 Examen des amendements Amendement 1 L’amendement sous examen supprime la seconde phrase de l’ancien article 2, alinéa 2, contenant la notion de « service public », qui avait fait l’objet d’une opposition formelle par le Conseil d’État que ce dernier est dès lors en mesure de lever. Amendement 2 L’amendement sous examen tient compte des modifications demandées par le Conseil d’État à l’ancien article 3, alinéa 2, en opérant un renvoi aux dispositions européennes pertinentes et en modifiant le verbe employé. Le Conseil d’État est donc en mesure de lever son opposition formelle y relative. Amendement 3 L’amendement sous examen répond à l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son observation sous l’ancien article 4, alinéa 1er, en supprimant la référence à une norme de droit inférieure pour la définition des véhicules. Le Conseil d’État est donc en mesure de lever son opposition formelle y relative. L’alinéa 2 est supprimé, de sorte que le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle formulée à cet égard. Amendement 4 L’amendement sous examen supprime la lettre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.