E CHAMBRE DES DÉPUTÉS CRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Luxembourg, le 21 septembre 2020 Dossier suivi par Tania Sonnetti Service des Commissions Tél. : + 352 466 966 320 Fax : + 352 466 966 308 Courriel . tsonnetti chd. lu Madame le Président du Conseil d'État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Concerne : 7481 - Projet de loi portant introduction d'un article 42b/'s dans la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne Madame le Président, J'ai l'honneur de vous faire parvenir des amendements au projet de loi mentionné sous rubrique, adoptés par la Commission de la Mobilité et des Travaux publics au cours de sa réunion du 17 septembre 2020. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés(figurant en caractèresgras). Amendements Amendement 1 - Article 1er La commission propose de modifier l'article 1er comme suit : « Art. 1er. Article unique. A la suite de l'article 42 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, il est inséré un nouvel article 426/'s, libellé comme suit : « Art. 426/s.
(1)Le ministre ayant la Navigation et les transports aériens dans ses attributions peut infligera 1 ° une amende de 1 250 euros à 5 000 euros à toute entité établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui se trouve soumise aux exigences du règlement (UE) n°376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événementsdans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) n°996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) n°1321/2007 et (CE) n°1330/2007, qui n'adopte pas des règles intornos dôorivant comment los principes de la culture juste sont garantie et appliquas au soin do ootto ontitô ne respecte pas les exigences prévues à l'article 16, paragraphe 11 du règlement (UE) n°376/2014 précité ; 2° une amende de 2°500 euros à 10°000 euros à toute entité établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui se trouve soumise aux exigences du règlement (UE) n°376/2014 précité ne respectant pas les dispositions de l'article 42^_paragraphe 2 de la présente loi.
(2)L'amende ne peut être infligée que si l'entité a été préalablement mise à même de présenter ses observations. A cet effet, elle est invitée par lettre recommandée avec avis de réception à prendre inspection du dossier et faire valoir ses observations, le tout dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
(3)Les décisions du ministre a ant la Navi ation et les trans orts aériens dans ses attributions sont susceptibles d'un recours en réformation devant le tribunal administratif, dans le délaid'un mois à partir de te leur notification. » » Commentaire de l'amendement 1 Dans son avis du 10 juillet 2020, le Conseil d'État estime que le paragraphe 1®rvise à infliger des amendes administratives à « toute entité » ne respectant pas les dispositions en matière de culture juste. Or, la mise en ouvre adéquatedes dispositions du règlement (UE) n°374/2014 requiert la sanction de «toute entité établie sur le territoire du Grand- Duché soumise aux exigences du règlement (UE) n°374/2014 ». Le Conseil d'État exige donc la précision de cette disposition, aux points 1° et 2°, sous peine d'opposition formelle. -2- La disposition du paragraphe 1er, point 1°, ne sanctionne que le défaut d'adoption de règles internes relatives à la culture juste. Or, l'article 16, paragraphe 11 du règlement (DE) n°374/2014 sanctionne également le défaut de la consultation des représentants du personnel imposée par cette disposition. Dès lors le Conseil d'État exige sous peine d'opposition formelle de définir le comportement sanctionné soit par un renvoi aux dispositions de l'article 16, paragraphe 11 du règlement (UE) n°374/2014, soit par la reprise intégraledes chefs d'infractionsy prévus. La commission opte pour le renvoi aux dispositions de l'article susmentionné. De plus, un certain nombre d'observations logistiques du Conseil d'État sont prises en compte. Amendement 2 - Article 2 nouveau La commission propose d'introduire un nouvel article 2 de la teneur suivante : Art.
- A l'article 42, paragraphe 2 de la même loi, les mots « ou de comptes rendus volontaires d'évènements » sont insérés entre les mots « comptes rendus obligatoires d'évènements» et « , sauf dans les cas de négligence grave ». » Commentaire de l'amendement 2 La disposition du paragraphe 1er, point 2°, sanctionne les violations de l'article 42, paragraphe 2 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne. Or, selon le Conseil d'État cette disposition n'est plus en phase avec le règlement(UE) n°376/
- En effet, dans sa teneur actuelle la disposition de l'article 42, paragraphe 2 de la loi du 31 janvier 1948 s'applique dans le contexte de comptes rendus obligatoires d'évènements, alors que selon le règlement (UE) n°376/2014 il doit également être applicable dans le contexte de comptes rendus facultatifs. Le Conseil d'Étatexige la reformulation sous peine d'opposition formelle. En proposant d'insérer les mots « ou de comptes rendus volontaires d'évènements » dans la loi, la Commission estime que l'article 2 du projet de loi répond à l'exigence du Conseil d'État. Au nom de la Commission de la Mobilité et des Travaux publics, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d'Étatles amendements exposés ci-avant. -3- Copie de la présente est adressée pour information à Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'État, à Monsieur François Bausch, Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, et à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Madame le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Présidentde la Chambre des Députés -4- Texte coordonné modifié (Les amendements parlementaires sont indiqués en caractères gras) PROJETDE LOI portant introduction d'un article 42Jb/s dans la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne Articlo unique. Art. 1er. A la suite de l'article 42 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, il est inséré un nouvel article 426/'s, libellé comme suit : « Art. 42Ù/S
(1)Le ministre ayant la Navigation et les transports aériens dans ses attributions peut infligera 1° une amende de 1°250 euros à 5°000 euros à toute entité établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui se trouve soumise aux exigences du règlement (UE) n°376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) n°996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) n°1321/2007 et (CE) n°1330/2007, qui n'adopto pas des règles internes décrivant comment los i»'S»»rf^S»^<»^ ^1^» 1<» ^ril+BiB*^» SiB^^rf» ^^*. »*t f^^v'^v^tî^ <»4 <»»»B^IS»»rA^ *». ne respecte pas les exigences prévues à l'article 16, paragraphe 11 du règlement(UE) n°376/2014précité ; 2° une amende de 2°500 euros à 10°000 euros à toute entité établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui se trouve soumise aux exigences du règlement (DE) n°376/2014 précité ne respectant pas les dispositions de l'article 42^ paragraphe 2 do la prosonto loi.
(2)L'amende ne peut être infligée que si l'entité a été préalablement mise à même de présenter ses observations. A cet effet, elle est invitée par lettre recommandée avec avis de réception à prendre inspection du dossier et faire valoir ses observations, le tout dans un délai qui ne peut être inférieurà un mois.
(3)Les décisions du ministre a ant la Navi ation et les trans orts aériens dans ses attributions sont susceptibles d'un recours en réformation devant le tribunal administratif, dans le délai d'un mois à partir de <a leur notification. » Art. 2. A l'article 42, paragraphe 2 de la même loi, les mots « ou de comptes rendus volontaires d'évènements » sont insérés entre les mots « comptes rendus obligatoires d'évènements » et « , sauf dans les cas de négligencegrave ».