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Loi LBC/FT »). En plus des amendements relatifs à l'octroi des pouvoirs aux autorités de contrôle et aux organismes d'autorégulation, il est proposé d

OBSERVATIONS PRELIMINAIRES Tel qu'indiqué dans l'exposé des motifs du projet de loi 7395, le dispositif législatif et réglementaire national de la mise en œuvre des mesures restrictives financières, actuellement en vigueur, doit être adapté afin de satisfaire aux exigences d'une mise en œuvre holistique de sanctions financières en conformité avec les obligations internationales du pays. Une telle adaptation repose, entre autres, sur deux éléments distincts, mais d'égale importance, à savoir (

  1. a)l'octroi des pouvoirs nécessaires aux autorités de contrôle et aux organismes d'autorégulation afin que ceux-ci puissent assurer un suivi effectif de la mise en œuvre des mesures restrictives financières par les personnes relevant de leur compétence ; et (
  2. b)la mise en place de sanctions effectives, dissuasives et proportionnelles garantissant ainsi la cohérence, la précision et la prévisibilité des réponses des autorités concernées en cas de violation desdites mesures. Les amendements proposés ci-dessous intègrent les éléments précités dans le projet de loi. En outre et afin de préserver une certaine homogénéité entre les dispositifs législatifs en matière de criminalité financière, les amendements se basent sur les dispositions de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (ci-après « la Loi LBC/FT »). En plus des amendements relatifs à l'octroi des pouvoirs aux autorités de contrôle et aux organismes d'autorégulation, il est proposé de clarifier davantage le champ d'application de la loi concernant les succursales au Luxembourg des sociétés étrangères ainsi que les succursales des sociétés luxembourgeoises établies à l'étranger. Dans leur ensemble, les amendements proposés contribuent à accroître davantage l'efficacité du dispositif législatif et réglementaire en matière de mise en œuvre des mesures restrictives financières. TEXTE ET COMMENTAIRE DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX Amendement 1" concernant l'article 2 Il est proposé d'introduire trois nouvelles définitions, à savoir les définitions 10), 11) et 12) comme suit : « 10) « autorités de contrôle » : a. la Commission de Surveillance du Secteur Financier visée par la loi du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier telle qu'elle a été modifiée ; b. le Commissariat aux Assurances visé par la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances telle qu'elle a été modifiée ; c. l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA visée par la loi modifiée du 10 août 2018 portant organisation de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA; 11) « organismes d'autorégulation » : 1 a. l'institut des réviseurs d'entreprises visé par la partie Ière, titre II, de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit ; b. l'ordre des experts-comptables visé par le titre II de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable ; c. la Chambre des Notaires visée par la section VII de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat ; d. les ordres des avocats institués par la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; e. la Chambre des huissiers visée par le Chapitre VIII de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice. 12) « établissement de crédit » : Tout établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, y compris ses succursales, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17), dudit règlement, que son siège social soit situé dans l'Union ou dans un pays tiers. 13) « établissement fmancier »:
  3. a)les entreprises d'assurance directe ainsi que les entreprises de réassurance, dont le siège social est établi au Grand-Duché de Luxembourg, ayant obtenu un agrément conformément à l'article 14 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice ;
  4. b)toute entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ;
  5. c)tout organisme de placement collectif qui commercialise ses parts ou ses actions ;
  6. d)toute succursale au Luxembourg des établissements fmanciers visés aux points
  7. a)à c), que leur siège social se situe dans un Etat membre ou dans un pays tiers. Commentaire : Ces nouveaux alinéas visent à compléter les définitions incluses dans le projet de loi déposé en ajoutant les définitions des termes « autorités de contrôle », « organismes d'autorégulation », « établissement de crédit » et « établissement financier ». Pour ce qui est du terme « autorités de contrôle » et « organismes d'autorégulation », le législateur opte pour une définition s'alignant sur celle incluse dans la Loi LBC/FT. Pour ce qui est des définitions « établissement de crédit » et « établissement financier », elles se basent principalement sur celles incluses dans la Loi LBC/FT tout en tenant compte de la volonté du législateur d'imposer des amendes plus sévères à ces opérateurs qui ont des assises financières plus importantes et qui sont exposés à des risques plus élevés lors de la mise en œuvre des mesures restrictives financières. Amendement 2 concernant l'article 3 Puisqu'il s'agit d'une énumération et non de paragraphes, il est proposé de remplacer

(1),
(2)et
(3)par 1), 2) et 3). Il est, par ailleurs, proposé d'insérer un nouveau point 3) ayant la teneur suivante : 2 « 3) Aux succursales des personnes morales luxembourgeoises établies à l'étranger ainsi qu'aux succursales au Grand-Duché de Luxembourg des personnes morales étrangères ; » L'article modifié se compose donc de quatre points. Commentaire Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, cet ajout confirme que les succursales étrangères des personnes morales luxembourgeoises ainsi que les succursales des personnes morales étrangères établies au Luxembourg sont également tenues à appliquer les mesures restrictives financières. Amendement 3 concernant l'article 6 Il est proposé de modifier l'article 6 comme suit : « Art. 6.
(1)Les personnes physiques et morales qui sont tenues d'exécuter les mesures restrictives prévues par la présente loi informent le ministre ayant les Finances dans ses attributions de l'exécution de chaque mesure restrictive prise à l'égard d'un Etat, d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un groupe désigné en conformité avec la présente loi et les textes réglementaires de mise en œuvre, y compris les tentatives d'opérations. Aux fins de la mise en oeuvre de la présente loi, le ministre ayant les Finances dans ses attributions est compétent pour traiter de toutes questions relatives à l'exécution des mesures restrictives prévues par la présente loi, y compris toute autorisation dérogatoire.
(2)Sans préjudice des dispositions du paragraphe
(3)., La—Commission—de de-11Enregistrement—et—des—Demaines—les autorités de contrôle et les organismes d'autorégulation sont chargés de la surveillance des professionnels personnes qui relèvent de leur compétence aux fins de la mise en œuvre de la présente loi. A cette fin, les autorités de contrôle et les organismes d'autorégulation assurent un suivi effectif de la mise en œuvre des mesures restrictives financières et prennent les mesures nécessaires à cet effet.
(3)L'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée de la surveillance des personnes qui relèvent de sa compétence exercée en vertu de l'article 1, paragraphe 1, point 5 de la loi modifiée du 10 août 2018 portant organisation de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, aux fins de la mise en œuvre de la présente loi.
(4)Les autorités de contrôle peuvent appliquer toutes les mesures et exercer tous les pouvoirs, y compris de sanction, prévus aux articles 7 à 12.
(5)Les organes compétents au sein des organismes d'autorégulation peuvent appliquer toutes les mesures et exercer tous les pouvoirs, y compris de sanctions, prévus aux articles 13 à 17.» Commentaire A l'article 6, 1" paragraphe, 1er alinéa est ajoutée l'obligation des personnes physiques et morales tenues d'exécuter les mesures restrictives, d'informer le ministre ayant les Finances dans ses attributions, également les tentatives d'opérations en violation desdites mesures. 3 L'article 6, 1 er paragraphe, 2ème alinéa prévoit la compétence du ministre ayant les Finances dans ses attributions pour traiter de toutes questions relatives à l'exécution des mesures restrictives financières. Cette compétence s'étend aussi sur l'octroi des autorisations dérogatoires. Le deuxième paragraphe de l'article 6 est amendé pour inclure outre les autorités de contrôle, les organismes d'autorégulation, tels que définis dans la teneur modifiée de l'article 2. Cet ajout s'inscrit dans une approche holistique de la mise en œuvre des mesures restrictives financières qui rend nécessaire l'implication des organismes d'autorégulation. Par ailleurs, ce deuxième paragraphe précise que les autorités de contrôle et les organismes d'autorégulation doivent assurer un suivi effectif de la mise en œuvre des sanctions financières. Il revient auxdits organismes et autorités de déterminer la façon dont ce suivi sera fait en tenant compte d'une approche basée sur le risque. Par ailleurs, compte tenu du champ d'application du projet de loi, il est proposé de remplacer le terme « professionnels » par « personnes ». Amendement 4 concernant l'insertion d'un nouvel article 7 Il est proposé d'inclure un nouvel article 7 ayant la teneur suivante :
(1)Aux fins d'application de la présente loi, les autorités de contrôle sont investies des pouvoirs de surveillance et d'enquête suivants:
  1. a)d'avoir accès à tout document sous quelque forme que ce soit et d'en recevoir ou prendre copie;
  2. b)de demander des informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer toute personne soumise à leur pouvoir de surveillance respectif conformément aux dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables et de l'entendre afin d'obtenir des informations;
  3. c)de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes, y compris de saisir tout document, fichier électronique ou autre chose qui paraît utile à la manifestation de la vérité, auprès des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément aux dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables;
  4. d)d'exiger la communication des enregistrements téléphoniques, des communications électroniques ou des enregistrements de données relatives aux trafic détenues par des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément aux dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables;
  5. e)d'enjoindre aux personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément aux dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables de mettre un terme à toute pratique contraire aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises pour leur exécution et de s'abstenir de la réitérer, dans le délai qu'elles fixent ;
  6. f)de requérir le gel ou la mise sous séquestre d'actifs auprès du Président du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg statuant sur requête ;
  7. g)de prononcer l'interdiction temporaire, pour un terme ne dépassant pas 5 ans, d'activités professionnelles à l'encontre des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif, ainsi que des membres de l'organe de direction, des salariés et des agents liés de ces personnes ;
  8. h)d'exiger des réviseurs d'entreprises et des réviseurs d'entreprises agréés des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément aux 4 dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables qu'ils fournissent des informations ;
  9. i)de transmettre des informations au Procureur d'État en vue de poursuites pénales ;
  10. i)d'instruire des réviseurs d'entreprises, des réviseurs d'entreprises agréés ou des experts d'effectuer des vérifications sur place ou des enquêtes auprès des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément aux dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. Ces vérifications et enquêtes se font aux frais de la personne concernée.
(2)Lorsqu'elles prononcent l'injonction prévue au paragraphe
(1), point e), les autorités de contrôle peuvent imposer une astreinte contre les personnes visées par cette mesure afin de les inciter à se conformer à l'injonction. Le montant de l'astreinte par jour à raison du manquement constaté ne peut être supérieur à 1.250 euros, sans que le montant total imposé à raison du manquement constaté ne puisse dépasser 25.000 euros.
(3)Si au terme du délai fixé par les autorités de contrôle en application du paragraphe
(1), point e), il n'a pas été remédié à la situation constatée, les autorités de contrôle peuvent, pour les personnes soumises à leur surveillance:
  1. a)suspendre les membres de l'organe de direction ou toute autre personne qui, par leur fait, leur négligence ou leur imprudence, ont entraîné la situation constatée et dont le maintien en fonction risque de porter préjudice à l'application de mesures de redressement ou de réorganisation;
  2. h)suspendre l'exercice de droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés dont l'influence est susceptible de se faire au détriment d'une gestion prudente et saine de la personne ou qui sont tenus pour responsables de la pratique contraire aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises pour son exécution ; suspendre la poursuite des activités de la personne ou, si la situation constatée concerne un secteur déterminé d'activités, la poursuite de ces dernières. »
(4)Les pouvoirs de l'Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA, visés au paragraphe
(1), incluent le droit de recourir à l'ensemble des bases de données dont elle est le responsable de traitement et de s'entourer de toutes les informations requises en vue d'apprécier si la personne concernée respectent les dispositions de la présente loi ainsi que les mesures prises pour son exécution. Aux fins de l'alinéa ler, l'AED dispose d'un accès au registre du commerce et des sociétés.
(5)Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions transmettra mensuellement à PAED un relevé des personnes disposant d'une autorisation d'établissement et qui sont soumis au pouvoir de surveillance de l'Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA conformément à l'article 6, paragraphe
(3). Commentaire Cet amendement se base sur l'article 8-2 de la Loi LBC/FT 5 Amendement 5 concernant l'insertion d'un nouvel article 8 Il est proposé d'inclure un nouvel article 8 ayant la teneur suivante : « Art. 8
(1)Les autorités de contrôle ont le pouvoir d'infliger les sanctions administratives et de prendre les autres mesures administratives prévues au paragraphe
(2)à l'égard des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif, conformément aux dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables, qui ne respectent pas les obligations prévues par la présente loi ou les mesures prises pour son exécution, ainsi qu'à l'égard des membres de leurs organes de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes responsables du non-respect par les personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif de leurs obligations.
(2)En cas de violation des obligations prévues par la présente loi ou les mesures prises pour son exécution, les autorités de contrôle ont le pouvoir d'infliger les sanctions administratives suivantes et de prendre les mesures administratives suivantes:
  1. a)un avertissement;
  2. b)un blâme.
  3. c)une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation;
  4. d)lorsque la personne concernée est soumise à l'enregistrement ou un agrément, lancer la procédure en vue du retrait ou de la suspension de cet enregistrement ou agrément ;
  5. e)pour la Commission de Surveillance du Secteur Financier et le Commissariat aux Assurances, de prononcer l'interdiction temporaire, pour un terme ne dépassant pas 5 ans ; 0 d'exercer une activité professionnelle dans le secteur financier ou d'effectuer une ou plusieurs opérations, à l'encontre des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément aux dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables; ou
  6. ii)d'exercer des fonctions de direction au sein des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément aux dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables, à l'encontre de toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'une personne soumise à leur pouvoir de surveillance respectif ou de toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation. 0 des amendes administratives d'un montant maximal de deux fois le montant de l'avantage tiré de la violation, lorsqu'il est possible de déterminer celui-ci, ou d'un montant maximal de 1.000.000 d'euros.
(3)Dans les cas visés au paragraphe
(2), le Ministre ayant les Finances dans ses attributions peut également prononcer le retrait partiel ou total de l'agrément des personnes soumises aux pouvoirs de surveillance du Commissariat aux Assurances et de la Commission de Surveillance du Secteur Financier 6 conformément aux dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables en cas de manquements graves.
(4)Dans les cas visés au paragraphe 2, l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA coopère étroitement avec le ministre ayant l'Economie dans ses attributions. Sur avis motivé du directeur de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, le ministre de l'Economie décidera du retrait définitif ou temporaire de l'autorisation d'établissement, et ce jusqu'à nouvel avis du directeur de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, dès que le non-respect des dispositions visées au paragraphe
(1)affecte l'honorabilité professionnelle du dirigeant.
(5)Lorsque la personne concernée est un établissement de crédit ou un établissement fmancier, le montant maximal des amendes administratives visées au paragraphe
(2), point 1), est porté à:
  1. a)dans le cas d'une personne morale, 5.000.000 d'euros ou 10 pour cent du chiffre d'affaires annuel total selon les derniers comptes disponibles approuvés par l'organe de direction; lorsque la personne soumise au pouvoir de surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier ou du Commissariat aux Assurances est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés conformément à l'article 22 de la directive 2013/34/UE, le chiffre d'affaires total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux directives comptables pertinentes, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime;
  2. b)dans le cas d'une personne physique, 5.000.000 d'euros.
(6)Les autorités de contrôle peuvent prononcer une amende d'ordre de 250 à 250.000 euros à l'égard des personnes physiques et morales qui font obstacle à l'exercice de leurs pouvoirs prévus à l'article 7, paragraphe
(1), qui ne donnent pas suite à leurs inionctions prononcées en vertu de l'article 7, paragraphe
(1), point e), ou qui leur auront sciemment donné des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux suite à des demandes basées sur l'article 7, paragraphe
(1). »
(7)Les frais exposés pour le recouvrement forcé des amendes sont à charge des personnes auxquelles ces amendes ont été infligées. Commentaire Cet article se base sur l'article 8-4 de la Loi LBC/FT et définit les sanctions et autres mesures administratives que les autorités de contrôle peuvent prendre en cas de violation des obligations prévues dans le projet de loi. 7 Amendement 6 concernant l'insertion d'un nouvel article 9 Il est proposé d'inclure un nouvel article 9 ayant la teneur suivante : « Art. 9
(1)Au moment de déterminer le type et le niveau des sanctions administratives, les autorités de contrôle tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant:
  1. a)de la gravité et de la durée de la violation ;
  2. b)du degré de responsabilité de la personne physique ou morale tenue pour responsable de la violation;
  3. c)de la situation fmancière de la personne physique ou morale tenue pour responsable de la violation, par exemple telle qu'elle ressort du chiffre d'affaires total de la personne morale tenue pour responsable ou des revenus annuels de la personne physique tenue pour responsable;
  4. d)de l'avantage tiré de la violation par la personne physique ou morale tenue pour responsable, dans la mesure où il est possible de le déterminer.
  5. e)des préjudices subis par des fiers du fait de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer;
  6. f)du degré de coopération de la personne physique ou morale tenue pour responsable de la violation avec les autorités de contrôle, les organismes d'autorégulation et avec la cellule de renseignement financier le cas échéant;
  7. g)des violations antérieures commises par la personne physique ou morale tenue pour responsable;
  8. h)des conséquences systémiques potentielles de l'infraction.
(2)Lorsqu'elles exercent leur pouvoir d'imposer des sanctions et des mesures administratives, les autorités de contrôle coopèrent étroitement entre elles, avec les organismes d'autorégulation et avec leurs homologues étrangers afin que les sanctions ou mesures administratives produisent les résultats escomptés et elles coordonnent leur action dans le cas d'affaires transfrontalières. » Commentaire : Cet article s'aligne sur l'article 8-5 de la Loi LBC/FT. Amendement 7 concernant l'insertion d'un nouvel article 10 Il est proposé d'inclure un nouvel article 1 0 ayant la teneur suivante : « Art.
  1. Un recours en pleine iuridiction est ouvert devant le Tribunal administratif à l'encontre des décisions des autorités de contrôle prises dans le cadre des articles 7 et
  2. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision attaquée. » 8 Commentaire : Cet article se base sur l'article 8-7 de la Loi LBC/FT. Il convient de préciser que le recours est prévu pour les décisions prises en application des articles 7 et 8 du projet de loi. Il s'agit, en effet, des articles permettant aux autorités de contrôle d'imposer des mesures ou des sanctions administratives. Arnendement 8 concernant l'insertion d'un nouvel article 11 Il est proposé d'inclure un nouvel article 1 1 ayant la teneur suivante : « Art. 11
(1)Les autorités de contrôle publient toute décision qui a acquis force de chose décidée ou force de chose jugée et instituant une sanction ou une mesure administrative en raison d'une violation des dispositions de la présente loi ou des mesures prises pour son exécution sur leur site Internet officiel immédiatement après que la personne sanctionnée a été informée de cette décision. Cette publication mentionne en outre l'identité de la personne responsable. Les autorités de contrôle évaluent au cas par cas le caractère proportionné de la publication de l'identité des personnes responsables visées au premier alinéa ou des données à caractère personnel de ces personnes. Lorsqu'elles jugent cette publication disproportionnée ou lorsque cette publication compromet la stabilité des marchés fmanciers ou une enquête en cours, les autorités de contrôle:
  1. a)retardent la publication de la décision d'imposer une sanction ou une mesure administrative jusqu'au moment où les raisons de ne pas la publier cessent d'exister;
  2. b)publient la décision d'imposer une sanction ou une mesure administrative sur la base de l'anonymat si cette publication anonyme garantit une protection effective des données à caractère personnel concernées; s'il est décidé de publier une sanction ou une mesure administrative sur la base de l'anonymat, la publication des données concernées peut être reportée pendant un délai raisonnable si l'on prévoit qu'à l'issue de ce délai les raisons d'une publication anonyme auront cessé d'exister;
  3. c)ne publient pas la décision d'imposer une sanction ou une mesure administrative, lorsque les options envisagées aux points
  4. a)et
  5. b)sont jugées insuffisantes: i. pour éviter que la stabilité des marchés fmanciers ne soit compromise; ou ii. pour garantir la proportionnalité de la publication de la décision, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.
(2)Les autorités de contrôle veillent à ce que tout document publié conformément au présent article demeure sur leur site internet officiel pendant cinq ans après sa publication. Toutefois, les données à caractère personnel mentionnées dans le document publié ne sont conservées sur le site Internet officiel de l'autorité de contrôle que pendant une durée maximale de 12 mois. » 9 Commentaire : Cet article s'aligne sur l'article 8-6 de la Loi LBC/FT. Amendement 9 concernant l'insertion d'un nouvel article 12 Il est proposé d'inclure un nouvel article 12 ayant la teneur suivante : « Art. 12
(1)L'AED a pour le recouvrement des créances résultant des sanctions et autres mesures administratives qu'elle a prononcées conformément à la présente loi les moyens suivants:
  1. a)le droit d'exécution sur contrainte administrative ;
  2. b)le droit à l'inscription d'une hypothèque en vertu de la contrainte administrative;
  3. c)le droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l'article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale.
(2)Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des créances de l'AED résultant de la présente loi est une contrainte décernée par le receveur du bureau de recette chargé de son recouvrement ou de son délégué. La contrainte est visée et rendue exécutoire par le directeur de l'AED ou par son délégué. Elle est signifiée par exploit d'huissier ou par un agent de l'AED ou par la voie postale. Des intérêts légaux sont dus à partir du jour de la signification de la contrainte.
(3)L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée avec assignation à jour fixe devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile. L'exploit contenant opposition est signifié à l'État en la personne du fonctionnaire qui a décerné la contrainte. L'opposition à la contrainte ne peut être basée que sur des nullités de forme soit de la contrainte soit du commandement ou sur des causes d'extinction de la dette.
(4)En cas de saisie-exécution, il y est procédé par un huissier ou par un agent de l'AED conformément au Nouveau Code de procédure civile.
(5)Les actes de poursuites, y compris les contraintes et commandements, les actes de saisie et les actes de procédure auxquels le recouvrement des créances de l'AED donne lieu, sont dispensés des droits et de la formalité du timbre et de l'enregistrement. » Commentaire : Cet article reprend l'article 8-9 de la loi LBC/FT. 10 Amendement 10 concernant l'insertion d'un nouvel article 13 Il est proposé d'inclure un nouvel article 13 ayant la teneur suivante : « Art. 13
(1)Aux fins de Papplication de la présente loi, les organes compétents au sein des organismes d'autorégulation sont investis des pouvoirs de surveillance et d'enquête suivants :
  1. a)d'avoir accès à tout document sous quelque forme que ce soit et d'en recevoir ou prendre copie ;
  2. b)de demander des informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer toute personne soumise à leur pouvoir de surveillance respectif et de l'entendre afin d'obtenir des informations ;
  3. c)de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes, y compris de s'emparer de tout document, fichier électronique ou autre chose qui paraît utile à la manifestation de la vérité, auprès des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif ;
  4. d)d'exiger la communication d'enregistrements téléphoniques ou de communications électroniques détenues par des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif ;
  5. e)d'enioindre aux personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif de mettre un terme à toute pratique contraire aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises pour leur exécution et de s'abstenir de la réitérer, dans le délai qu'ils fixent ; 0 de requérir le gel ou la mise sous séquestre d'actifs auprès du Président du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg statuant sur requête
  6. g)de prononcer, en cas de manquement grave aux obligations de la présente loi ou des mesures prises pour son exécution et si les circonstances particulières le requièrent, à titre provisoire, en attendant qu'une instance disciplinaire se soit prononcée sur le fond, l'interdiction d'activités professionnelles à l'encontre des personnes soumises à la surveillance de l'organisme d'autorégulation concerné, ainsi que des membres de l'organe de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes soumises à leur pouvoir de surveillance ; cette interdiction cesse de plein droit si l'instance disciplinaire n'a pas été saisie dans un délai de deux mois à partir du jour où la mesure a été prise ;
  7. h)d'exiger des réviseurs d'entreprises et des réviseurs d'entreprises agréés des personnes soumis à leur pouvoir de surveillance respectifs qu'ils fournissent des informations ;
  8. i)de transmettre des informations au Procureur d'Etat en vue de poursuites pénales ;
  9. j)d'instruire des réviseurs d'entreprises, des réviseurs d'entreprises agréés ou des experts d'effectuer des vérifications sur place ou des enquêtes auprès des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif. Ces vérifications et enquêtes se font aux frais de la personne concernée.
(2)Lorsqu'ils prononcent l'injonction prévue au paragraphe
(1), point e), les organes compétents au sein des organismes d'autorégulation peuvent imposer une astreinte contre les personnes visées par cette mesure afin d'inciter ces personnes à se conformer à l'injonction. Le montant de l'astreinte par jour à 11 raison du manquement constaté ne peut être supérieur à 1.250 euros, sans que le montant total imposé à raison du manquement constaté ne puisse dépasser 25.000 euros.
(3)Un recours en pleine juridiction est ouvert devant le tribunal administratif à l'encontre des décisions des organismes d'autorégulation prises en application du présent article. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision attaquée. Commentaire Ce nouvel article tient compte de la volonté du législateur de garantir une mise en œuvre holistique des mesures restrictives financières, conforme aux obligations internationales du pays. Il accorde donc les pouvoirs de surveillance nécessaires également aux organismes d'autorégulation. Pour ce qui est de la teneur de l'article, celle-ci se base sur le texte de 1'article8-2 bis de la Loi LBC/FT. Amendement 11 concernant l'insertion d'un nouvel article 14 Il est proposé d'inclure un nouvel article 1 4 ayant la teneur suivante : « Art. 14
(1)En cas de violation des dispositions de cette loi ou des mesures prises pour leur exécution, les organes compétents au sein des organismes d'autorégulation ont le pouvoir d'infliger les sanctions suivantes et de prendre les mesures suivantes à l'égard des personnes soumis à leur pouvoir de surveillance respectif qui ne respectent pas les dispositions de cette loi ou les mesures prises pour leur exécution, ainsi qu'à l'égard des membres de leurs organes de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes soumis à leur pouvoir de surveillance, responsables du non-respect par les personne de leurs obligations:
  1. a)un avertissement ;
  2. b)un blâme •
  3. c)une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation ;
  4. d)l'interdiction temporaire, pour un terme ne dépassant pas cinq ans, d'exercer des fonctions de direction au sein de personnes morales soumises à leur pouvoir de surveillance respectif, à l'encontre de toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou de toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation;
  5. e)la suspension temporaire, pour un terme ne dépassant pas cinq ans, du droit d'exercer la profession;
  6. f)l'interdiction à vie de l'exercice de la profession ou la destitution ;
  7. g)des amendes d'un montant maximal de deux fois le montant de l'avantage tiré de la violation, lorsqu'il est possible de déterminer celui-ci, ou d'un montant maximal de 1.000.000 d'euros.
(2)Les organes compétents au sein des organismes d'autorégulation peuvent prononcer une amende de 250 à 250.000 euros à l'égard des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance qui font obstacle à l'exercice de leurs pouvoirs prévus à l'article 13, paragraphe
(1), qui ne donnent pas suite à leurs injonctions prononcées en vertu de l'article 13, paragraphe
(1), point e), ou qui 12 leur auront sciemment donné des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux suite à des demandes basées sur l'article 13, paragraphe
(1). Commentaire Cet article se base sur l'article 8-10 de la Loi LBC/FT. Il s'agit ici de mettre à disposition des organismes d'autorégulation un catalogue de pouvoirs de sanction, comparable à celui dont disposent des autorités de contrôle. Amendement 12 concernant l'insertion d'un nouvel article 15 Il est proposé d'inclure un nouvel article 15 ayant la teneur suivante : « Art. 15
(1)Au moment de déterminer le type et le niveau des sanctions, les organes compétents au sein des organismes d'autorégulation tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant :
  1. a)de la gravité et de la durée de la violation ; 13) du degré de responsabilité de la personne tenue pour responsable de la violation.
  2. c)de la situation fmancière de la personne tenue pour responsable de la violation, par exemple telle QU'elle ressort du chiffre d'affaires total de la personne morale tenue pour responsable ou des revenus annuels de la personne physique tenue pour responsable ;
  3. d)de l'avantage tiré de la violation par la personne tenue pour responsable, dans la mesure où il est possible de le déterminer ;
  4. e)des préjudices subis par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ; 0 du degré de coopération de la personne tenue pour responsable de la violation avec les organismes d'autorégulation, les autorités de contrôle et avec la çl _lF .
  5. g)des violations antérieures commises par la personne tenue pour responsable ;
  6. h)des conséquences systémiques potentielles de l'infraction.
(2)Lorsqu'ils exercent leur pouvoir d'imposer des sanctions et d'autres mesures, les organismes d'autorégulation coopèrent étroitement entre eux, avec les autorités de contrôle et avec leurs homologues étrangers afm que les sanctions ou mesures administratives produisent les résultats escomptés et ils coordonnent leur action dans le cas d'affaires transfrontalières. » Commentaire Cet article s'aligne sur l'article 8-11 de la Loi LBC/FT. 13 Amendement 13 concernant l'insertion d'un nouvel article 16 Il est proposé d'inclure un nouvel article 16 ayant la teneur suivante : « Art. 16.
(1)Les organes compétents au sein des organismes d'autorégulation publient toute décision qui a acquis force de chose décidée ou force de chose jugée et instituant une sanction ou une mesure répressive en raison d'une violation des dispositions de cette loi ou des mesures prises pour son exécution sur leur site internet officiel immédiatement après que la personne sanctionnée a été informée de cette décision. Cette publication mentionne le type et la nature de la violation commise et l'identité de la personne responsable.
(2)Les organes compétents au sein des organismes d'autorégulation évaluent au cas par cas le caractère proportionné de la publication de l'identité des personnes responsables visées au paragraphe
(1)ou des données à caractère personnel de ces personnes. Lorsqu'elles jugent cette publication disproportionnée ou lorsque cette publication compromet la stabilité des marchés fmanciers ou une enquête en cours, les organes compétents au sein des organismes d'autorégulation:
  1. a)retardent la publication de la décision d'imposer une sanction ou une mesure administrative jusqu'au moment où les raisons de ne pas la publier cessent d'exister •
  2. b)publient la décision d'imposer une sanction ou une mesure répressive sur la base de l'anonymat si cette publication anonyme garantit une protection effective des données à caractère personnel concernées ; s'il est décidé de publier une sanction ou une mesure répressive sur la base de l'anonymat, la publication des données concernées peut être reportée pendant un délai raisonnable si l'on prévoit qu'à l'issue de ce délai les raisons d'une publication anonyme auront cessé d'exister •
  3. c)ne publient pas la décision d'imposer une sanction ou une mesure répressive, lorsque les options envisagées aux points
  4. a)et
  5. b)sont jugées insuffisantes :
  6. i)pour éviter que la stabilité des marchés fmanciers ne soit compromise ; ou pour garantir la proportionnalité de la publication de la décision, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.
(3)Les organes compétents au sein des organismes d'autorégulation veillent à ce que tout document publié conformément au présent article demeure sur leur site internet officiel pendant cinq ans après sa publication. Toutefois, les données à caractère personnel mentionnées dans le document publié ne sont conservées sur le site internet officiel de l'organisme d'autorégulation que pendant une durée maximale de douze mois. » Commentaire Cet article reprend l'article 8-12 de la Loi LBC/FT concernant la publication des décisions des organismes d'autorégulation. Amendement 14 concernant l'insertion d'un nouvel article 17 14 « Art. 17.
(1)Dans le cas d'une amende visée à l'article 14 ou d'une astreinte visée à l'article 13, paragraphe
(2), les frais exposés pour le recouvrement forcé des amendes sont mis à charge de la personne sanctionnée.
(2)Les amendes, astreintes ou frais visés au paragraphe
(1)sont recouvrés par l'AED.
(3)Le montant des amendes, astreintes ou frais visés au paragraphe
(1)revient à la Trésorerie de l'Etat. Par dérogation à l'alinéa ler, ce montant revient à l'organisme d'autorégulation respectif à concurrence de 50 pour cent, sans que pour autant le montant total revenant à l'organisme d'autorégulation ne puisse excéder 50.000 euros. » Commentaire Cet article traite du recouvrement des amendes, astreintes et autres frais imposés par les organismes d'autorégulation. Il s'aligne sur l'article 8-13 de la Loi LBC/FT Amendement 15 concernant la renumérotation des articles 7 à 12 du projet de loi Suite à l'insertion des nouveaux articles repris ci-dessus, il est proposé de renuméroter les articles 7 à 12 comme suit Numérotation actuelle Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Numérotation proposée Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 Article 22 Article 23. Amendement 16 concernant l'article 20 (ancien article 9) du projet de loi Il est proposé de modifier le 1' paragraphe de l'article 20 comme suit : « La divulgation de bonne foi aux autorités visées à l'article 6 par un—prefessioffnel une personne, ou un employé ou un dirigeant d'un tel professionnel d'une telle personne, d'informations nécessaires à l'exécution de la présente loi ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par un contrat ou par un secret professionnel et n'entraîne pour le professionnel ou la personne concernée la personne, l'employé ou le dirigeant concerné aucune responsabilité. » Commentaire A l'instar de la modification proposée à l'article 6, paragraphe
(2)et compte tenu du champ d'application du projet de loi, il est proposé de remplacer le terme « professionnel » par « personne » 15 TEXTE COORDONNE Les modifications résultant des amendements sont indiquées en caractères gras et soulignés. Les passages de texte en vigueur à modifier ou à supprimer restent visibles tout en étant barrés. PROJET DE LOI Relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière et abrogeant la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d'actes adoptés par l'Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l'encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme. Art. 1er. La présente loi a pour objet la mise en œuvre par le Grand-Duché de Luxembourg des mesures restrictives en matière financière adoptées à l'encontre de certains Etats, personnes physiques et morales, entités et groupes par: 1. les dispositions des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies en application du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ; 2. les actes de l'Union européenne suivants :
  1. a)les positions communes adoptées avant le 1 er décembre 2009 en vertu des articles 12 et 15 du traité sur l'Union européenne et pour les cas visées aux articles 60, § 1 er, 301 et 308 du traité instituant la Communauté européenne ;
  2. b)les décisions adoptées depuis le I er décembre 2009 en vertu des articles 25 et 29 du traité sur l'Union européenne et pour les cas visés aux articles 75, 215 et 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
  3. c)les règlements adoptés avant le I er décembre 2009 en vertu de l'article 249 du traité instituant la Communauté européenne ou des décisions prises en application de ces règlements et pour les cas visés aux articles 60, §1 er, 301 et 308 du traité instituant la Communauté européenne ; et
  4. d)les règlements adoptés depuis le 1 er décembre 2009 en vertu de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou des règlements ou décisions pris en application de ces règlements et pour les cas visés aux articles 75, 215 et 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Art. 2. Sans préjudice des définitions prévues le cas échéant par les résolutions et actes visés à l'article 1er, il y a lieu d'entendre, aux termes de la présente loi, par : 1) « fonds» : les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, y compris notamment le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement, les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créance, les instruments de la dette au niveau public ou privé, les titres négociés et les actions et autres titres de participation, les certificats de titre, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les titres non gagés, les contrats sur produits dérivés, les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs, le crédit, le droit à compensation, les 16 garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers, les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente, ainsi que tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières, et tout autre instrument de financement à l'exportation; 2) «gel des fonds»: toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à des fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuille; 3) «ressources économiques» : les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour des fonds, des biens ou des services ; 4) «gel de ressources économiques»: toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques aux fins d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque nature que ce soit, y compris notamment leur vente, leur location ou leur hypothèque; 5) « intérêts vitaux » : la situation concurrentielle par rapport à l'étranger, et toute situation empêchant ou susceptible d'empêcher de causer un dommage à la réputation d'un secteur économique ou de la place économique du Grand-Duché de Luxembourg ; 6) « mesures restrictives en matière financière » :
  5. a)L'interdiction ou la restriction d'activités financières de toute nature ;
  6. b)Le gel de fonds, d'avoirs ou d'autres ressources économiques détenues ou contrôlées, directement, indirectement ou conjointement, avec ou par une personne, entité ou groupe visé par la présente loi ou par une personne agissant en leur nom ou sur leurs instructions, ou ;
  7. c)L'interdiction ou la restriction de fournir des services financiers, une assistance technique de formation ou de conseil en relation avec un Etat, une personne physique ou morale, entité ou un groupe visés par la présente loi. 7) « sécurité extérieure » : la sécurité des Etats étrangers ou des organisations internationales ou supranationales avec lesquelles le Grand-Duché de Luxembourg poursuit des objectifs communs sur base d'un traité international ; 8) « sécurité nationale » : l'indépendance et la souveraineté de l'Etat, la sécurité et le fonctionnement des institutions, les droits fondamentaux et les libertés publiques, la sécurité des personnes et des biens, le potentiel scientifique et technique ou les intérêts économiques du Grand-Duché de Luxembourg ; 9) « services financiers» : tout service de type financier, y compris les services d'assurance et services connexes et les services bancaires et autres services financiers. 10) « autorités de contrôle » : a. la Commission de Surveillance du Secteur Financier visée par la loi du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier telle qu'elle a été modifiée ; b. le Commissariat aux Assurances visé par la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances telle qu'elle a été modifiée ; c. l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA visée par la loi modifiée du 10 août 2018 portant organisation de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA; 11) « organismes d'autorégulation » 17 a. l'institut des réviseurs d'entreprises visé par la partie Ière, titre II, de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit ; b. l'ordre des experts-comptables visé par le titre II de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable ; c. la Chambre des Notaires visée par la section VII de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat ; d. les ordres des avocats institués par la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; e. la Chambre des huissiers visée par le Chapitre VIII de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice. 12) « établissement de crédit » : Tout établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) n. 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, y compris ses succursales, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17), dudit règlement, que son siège social soit situé dans l'Union ou dans un pays tiers. 13) « établissement financier »:
  8. a)les entreprises d'assurance directe ainsi que les entreprises de réassurance, dont le siège social est établi au Grand-Duché de Luxembourg, ayant obtenu un agrément conformément à l'article 14 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice ;
  9. b)toute entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ;
  10. c)tout organisme de placement collectif qui commercialise ses parts ou ses actions ;
  11. d)toute succursale au Luxembourg des établissements financiers visés aux points
  12. a)à c), que leur siège social se situe dans un Etat membre ou dans un pays tiers. Art. 3. Les mesures restrictives en matière financière s'imposent : il Aux personnes physiques de nationalité luxembourgeoise, qui résident ou opèrent sur ou à partir du territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou de l'étranger ; et _41 Aux personnes morales ayant leur siège social, un établissement stable ou leur centre des intérêts principaux sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qui opèrent sur ou à partir du Grand-Duché de Luxembourg ou de l'étranger ; Aux succursales des personnes morales luxembourgeoises établies à l'étranger ainsi qu'aux succursales au Grand-Duché de Luxembourg des personnes morales étrangères ; et 1) A toutes autres personnes physiques et morales qui opèrent sur ou à partir du Grand-Duché de Luxembourg. Les mesures d'exécution nécessaires à la mise en œuvre des mesures restrictives en Art. 4.
(1)matière financière sont adoptées par voie de règlement grand-ducal. Le règlement grand-ducal désigne les Etats, personnes physiques et morales, entités ou groupes qui font l'objet des mesures restrictives en matière financière et détermine laquelle des mesures visées à l'article 2, paragraphe 6 s'applique. 18 Les Etats, personnes physiques et morales, entités ou groupes visés au règlement grand-ducal peuvent faire l'objet d'une publication par le biais d'un site internet du ministre ayant les Finances dans ses attributions.
(2)Par dérogation au paragraphe
(1), la désignation des Etats, personnes physiques et morales, entités ou groupes figurant sur une liste annexée à un acte de l'Union européenne ou de l'Organisation des Nations Unies et la détermination des mesures restrictives en matière financière qui s'appliquent se font automatiquement par référence à cette liste. Cette référence vaut également pour les Etats, personnes physiques et morales, entités ou groupes inscrits sur ces listes au titre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale de l'Union européenne. Art. 5.
(1)Un règlement grand-ducal peut imposer des mesures restrictives en matière financière à l'encontre d'Etats, personnes, entités et groupes pour assurer la défense de la sécurité nationale ou extérieure ou des intérêts vitaux du pays et en attendant la saisine de l'Organisation des Nations Unies ou de l'Union européenne par le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions.
(2)La mesure restrictive est valable pendant une période de soixante jours maximum, et ses effets expirent de plein droit à l'issue de telle période, sauf prorogation dûment motivée pour des périodes respectives de trente jours.
(3)Les Etats, personnes physiques et morales, entités ou groupes visés au règlement grandducal mentionné au paragraphe 1 peuvent faire l'objet d'une publication par le biais d'un site internet du ministre ayant les Finances dans ces attributions. Art. 6.
(1)Les personnes physiques et morales qui sont tenues d'exécuter les mesures restrictives prévues par la présente loi informent le ministre ayant les Finances dans ses attributions de l'exécution de chaque mesure restrictive prise à l'égard d'un Etat, d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un groupe désigné en conformité avec la présente loi et les textes réglementaires de mise en œuvre, y compris les tentatives d'opérations. Aux fins de la mise en œuvre de la présente loi, le ministre ayant les Finances dans ses attributions est compétent pour traiter de toutes questions relatives à l'exécution des mesures restrictives prévues par la présente loi, y compris toute autorisation dérogatoire.
(2)Sans préjudice des dispositions du paragraphe
(3)., La—Commission—de 11F4n-registfenien4-et-ElesiDemaines-les autorités de contrôle et les organismes d'autorégulation sont chargés de la surveillance des peofessienneis personnes qui relèvent de leur compétence aux fins de la mise en œuvre de la présente loi. A cette fin, les autorités de contrôle et les organismes d'autorégulation assurent un suivi effectif de la mise en œuvre des mesures restrictives financières et prennent les mesures nécessaires à cet effet.
(3)L'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée de la surveillance des personnes qui relèvent de sa compétence exercée en vertu de l'article 1, paragraphe 1, point 5 de la loi modifiée du 10 août 2018 portant organisation de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, aux fins de la mise en oeuvre de la présente loi.
(4)Les autorités de contrôle peuvent appliquer toutes les mesures et exercer tous les pouvoirs, y compris de sanction, prévus aux articles 7 à 12. 19
(5)Les organes compétents au sein des organismes d'autorégulation peuvent appliquer toutes les mesures et exercer tous les pouvoirs, y compris de sanctions, prévus aux articles 13 à 17. « Art. 7.
(1)Aux fins d'application de la présente loi, les autorités de contrôle sont investies des pouvoirs de surveillance et d'enquête suivants:
  1. a)d'avoir accès à tout document sous quelque forme que ce soit et d'en recevoir ou prendre copie;
  2. b)de demander des informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer toute personne soumise à leur pouvoir de surveillance respectif conformément aux dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables et de l'entendre afin d'obtenir des informations;
  3. c)de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes, y compris de saisir tout document, fichier électronique ou autre chose qui paraît utile à la manifestation de la vérité, auprès des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément aux dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables;
  4. d)d'exiger la communication des enregistrements téléphoniques, des communications électroniques ou des enregistrements de données relatives aux trafic détenues par des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément aux dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables;
  5. e)d'enjoindre aux personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément aux dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables de mettre un terme à toute pratique contraire aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises pour leur exécution et de s'abstenir de la réitérer, dans le délai qu'elles fixent ;
  6. f)de requérir le gel ou la mise sous séquestre d'actifs auprès du Président du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg statuant sur requête ;
  7. g)de prononcer l'interdiction temporaire, pour un terme ne dépassant pas 5 ans, d'activités professionnelles à l'encontre des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif, ainsi que des membres de l'organe de direction, des salariés et des agents liés de ces personnes ;
  8. h)d'exiger des réviseurs d'entreprises et des réviseurs d'entreprises agréés des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément aux dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables qu'ils fournissent des informations ;
  9. i)de transmettre des informations au Procureur d'État en vue de poursuites pénales
  10. i)d'instruire des réviseurs d'entreprises, des réviseurs d'entreprises agréés ou des experts d'effectuer des vérifications sur place ou des enquêtes auprès des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément aux dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. Ces vérifications et enquêtes se font aux frais de la personne concernée.
(2)Lorsqu'elles prononcent l'injonction prévue au paragraphe
(1), point e), les autorités de contrôle peuvent imposer une astreinte contre les personnes visées par cette 20 mesure afin de les inciter à se conformer à l'injonction. Le montant de l'astreinte par jour à raison du manquement constaté ne peut être supérieur à 1.250 euros, sans que le montant total imposé à raison du manquement constaté ne puisse dépasser 25.000 euros.
(3)Si au terme du délai flxé par les autorités de contrôle en application du paragraphe
(1), point e), il n'a pas été remédié à la situation constatée, les autorités de contrôle peuvent, pour les personnes soumises à leur surveillance: a) suspendre les membres de l'organe de direction ou toute autre personne qui, par leur fait, leur négligence ou leur imprudence, ont entraîné la situation constatée et dont le maintien en fonction risque de porter préjudice à l'application de mesures de redressement ou de réorganisation; 13) suspendre l'exercice de droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés dont l'influence est susceptible de se faire au détriment d'une gestion prudente et saine de la personne ou qui sont tenus pour responsables de la pratique contraire aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises pour son exécution ; suspendre la poursuite des activités de la personne ou, si la situation constatée concerne un secteur déterminé d'activités, la poursuite de ces dernières. »
(4)Les pouvoirs de l'Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA, visés au paragraphe
(1), incluent le droit de recourir à l'ensemble des bases de données dont elle est le responsable de traitement et de s'entourer de toutes les informations requises en vue d'apprécier si la personne concernée respectent les dispositions de la présente loi ainsi que les mesures prises pour son exécution. Aux fins de l'alinéa ler, l'AED dispose d'un accès au registre du commerce et des sociétés.
(5)Le ministre avant l'Economie dans ses attributions transmettra mensuellement à l'AED un relevé des personnes disposant d'une autorisation d'établissement et qui sont soumis au pouvoir de surveillance de l'Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA conformément à l'article 6, paragraphe
(3). Art. 8
(1)Les autorités de contrôle ont le pouvoir d'infliger les sanctions administratives et de prendre les autres mesures administratives prévues au paragraphe
(2)à l'égard des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif, conformément aux dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables, qui ne respectent pas les obligations prévues par la présente loi ou les mesures prises pour son exécution, ainsi qu'à l'égard des membres de leurs organes de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes responsables du non-respect par les personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif de leurs obligations.
(2)En cas de violation des obligations prévues par la présente loi ou les mesures prises pour son exécution, les autorités de contrôle ont le pouvoir d'infliger les sanctions administratives suivantes et de prendre les mesures administratives suivantes:
  1. a)un avertissement;
  2. b)un blâme. 21
  3. c)une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation;
  4. d)lorsque la personne concernée est soumise à l'enregistrement ou un agrément, lancer la procédure en vue du retrait ou de la suspension de cet enregistrement ou agrément ;
  5. e)pour la Commission de Surveillance du Secteur Financier et le Commissariat aux Assurances, de prononcer l'interdiction temporaire, pour un terme ne dépassant pas 5 ans ;
  6. i)d'exercer une activité professionnelle dans le secteur financier ou d'effectuer une ou plusieurs opérations, à l'encontre des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément aux dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables; ou
  7. ii)d'exercer des fonctions de direction au sein des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément aux dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables, à l'encontre de toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'une personne soumise à leur pouvoir de surveillance respectif ou de toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation; 0 des amendes administratives d'un montant maximal de deux fois le montant de l'avantage tiré de la violation, lorsqu'il est possible de déterminer celui-ci, ou d'un montant maximal de 1.000.000 d'euros.
(3)Dans les cas visés au paragraphe
(2), le Ministre ayant les Finances dans ses attributions peut également prononcer le retrait partiel ou total de l'agrément des personnes soumises aux pouvoirs de surveillance du Commissariat aux Assurances et de la Commission de Surveillance du Secteur Financier conformément aux dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables en cas de manquements graves.
(4)Dans les cas visés au paragraphe 2, l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA coopère étroitement avec le ministre ayant l'Economie dans ses attributions. Sur avis motivé du directeur de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, le ministre de l'Economie décidera du retrait définitif ou temporaire de l'autorisation d'établissement, et ce jusqu'à nouvel avis du directeur de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, dès que le non-respect des dispositions visées au paragraphe
(1)affecte l'honorabilité professionnelle du dirigeant.
(5)Lorsque la personne concernée est un établissement de crédit ou un établissement financier, le montant maximal des amendes administratives visées au paragraphe
(2), point fi, est porté à:
  1. a)dans le cas d'une personne morale, 5.000.000 d'euros ou 10 pour cent du chiffre d'affaires annuel total selon les derniers comptes disponibles approuvés par l'organe de direction; lorsque la personne soumise au pouvoir de surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier ou du Commissariat aux Assurances est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes 22 consolidés conformément à l'article 22 de la directive 2013/34/UE, le chiffre d'affaires total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux directives comptables pertinentes, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime;
  2. b)dans le cas d'une personne physique, 5.000.000 d'euros.
(6)Les autorités de contrôle peuvent prononcer une amende d'ordre de 250 à 250.000 euros à l'égard des personnes physiques et morales qui font obstacle à l'exercice de leurs pouvoirs prévus à l'article 7, paragraphe
(1)‘ qui ne donnent pas suite à leurs injonctions prononcées en vertu de l'article 7, paragraphe
(1), point e), ou qui leur auront sciemment donné des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux suite à des demandes basées sur l'article 7, paragraphe
(1). »
(7)Les frais exposés pour le recouvrement forcé des amendes sont à charge des personnes auxquelles ces amendes ont été infligées. Art. 9
(1)Au moment de déterminer le type et le niveau des sanctions administratives, les autorités de contrôle tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant:
  1. a)de la gravité et de la durée de la violation ;
  2. b)du degré de responsabilité de la personne physique ou morale tenue pour responsable de la violation;
  3. c)de la situation financière de la personne physique ou morale tenue pour responsable de la violation, par exemple telle qu'elle ressort du chiffre d'affaires total de la personne morale tenue pour responsable ou des revenus annuels de la personne physique tenue pour responsable;
  4. d)de l'avantage tiré de la violation par la personne physique ou morale tenue pour responsable, dans la mesure où il est possible de le déterminer;
  5. e)des préjudices subis par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer; 0 du degré de coopération de la personne physique ou morale tenue pour responsable de la violation avec les autorités de contrôle, les organismes d'autorégulation et avec la cellule de renseignement financier le cas échéant.
  6. g)des violations antérieures commises par la personne physique ou morale tenue pour responsable;
  7. h)des conséquences systémiques potentielles de l'infraction.
(2)Lorsqu'elles exercent leur pouvoir d'imposer des sanctions et des mesures administratives, les autorités de contrôle coopèrent étroitement entre elles, avec les organismes d'autorégulation et avec leurs homologues étrangers afin que les 23 sanctions ou mesures administratives produisent les résultats escomptés et elles coordonnent leur action dans le cas d'affaires transfrontalières. » Art. 10 Un recours en pleine juridiction est ouvert devant le Tribunal administratif à l'encontre des décisions des autorités de contrôle prises dans le cadre des articles 7 et 8. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision attaquée. Art. 11
(1)Les autorités de contrôle publient toute décision qui a acquis force de chose décidée ou force de chose jugée et instituant une sanction ou une mesure administrative en raison d'une violation des dispositions de la présente loi ou des mesures prises pour son exécution sur leur site internet officiel immédiatement après que la personne sanctionnée a été informée de cette décision. Cette publication mentionne en outre l'identité de la personne responsable. Les autorités de contrôle évaluent au cas par cas le caractère proportionné de la publication de l'identité des personnes responsables visées au premier alinéa ou des données à caractère personnel de ces personnes. Lorsqu'elles jugent cette publication disproportionnée ou lorsque cette publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les autorités de contrôle:
  1. a)retardent la publication de la décision d'imposer une sanction ou une mesure administrative jusqu'au moment où les raisons de ne pas la publier cessent d'exister;
  2. b)publient la décision d'imposer une sanction ou une mesure administrative sur la base de l'anonymat si cette publication anonyme garantit une protection effective des données à caractère personnel concernées; s'il est décidé de publier une sanction ou une mesure administrative sur la base de l'anonymat, la publication des données concernées peut être reportée pendant un délai raisonnable si l'on prévoit qu'à l'issue de ce délai les raisons d'une publication anonyme auront cessé d'exister;
  3. c)ne publient pas la décision d'imposer une sanction ou une mesure administrative, lorsque les options envisagées aux points
  4. a)et
  5. b)sont jugées insuffisantes: i. pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise; ou ii. pour garantir la proportionnalité de la publication de la décision, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.
(2)Les autorités de contrôle veillent à ce que tout document publié conformément au présent article demeure sur leur site internet officiel pendant cinq ans après sa publication. Toutefois, les données à caractère personnel mentionnées dans le document publié ne sont conservées sur le site internet officiel de l'autorité de contrôle que pendant une durée maximale de 12 mois. 24 Art. 12
(1)L'AED a pour le recouvrement des créances résultant des sanctions et autres mesures administratives qu'elle a prononcées conformément à la présente loi les moyens suivants:
  1. a)le droit d'exécution sur contrainte administrative ; 13) le droit à l'inscription d'une hypothèque en vertu de la contrainte administrative;
  2. c)le droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l'article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale.
(2)Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des créances de l'AED résultant de la présente loi est une contrainte décernée par le receveur du bureau de recette chargé de son recouvrement ou de son délégué. La contrainte est visée et rendue exécutoire par le directeur de l'AED ou par son délégué. Elle est signifiée par exploit d'huissier ou par un agent de l'AED ou par la voie postale. Des intérêts légaux sont dus à partir du jour de la signification de la contrainte.
(3)L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée avec assignation à jour fixe devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile. L'exploit contenant opposition est signifié à l'État en la personne du fonctionnaire qui a décerné la contrainte. L'opposition à la contrainte ne peut être basée que sur des nullités de forme soit de la contrainte soit du commandement ou sur des causes d'extinction de la dette.
(4)En cas de saisie-exécution, il y est procédé par un huissier ou par un agent de l'AED conformément au Nouveau Code de procédure civile.
(5)Les actes de poursuites, y compris les contraintes et commandements, les actes de saisie et les actes de procédure auxquels le recouvrement des créances de l'AED donne lieu, sont dispensés des droits et de la formalité du timbre et de l'enregistrement. Art. 13
(1)Aux fins de l'application de la présente loi, les organes compétents au sein des organismes d'autorégulation sont investis des pouvoirs de surveillance et d'enquête suivants :
  1. a)d'avoir accès à tout document sous quelque forme que ce soit et d'en recevoir ou prendre copie ;
  2. b)de demander des informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer toute personne soumise à leur pouvoir de surveillance respectif et de l'entendre afin d'obtenir des informations ;
  3. c)de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes, y compris de s'emparer de tout document, fichier électronique ou autre chose qui paraît utile à la manifestation de la vérité, auprès des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif ; 25
  4. d)d'exiger la communication d'enregistrements téléphoniques ou de communications électroniques détenues par des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif ;
  5. e)d'enjoindre aux personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif de mettre un terme à toute pratique contraire aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises pour leur exécution et de s'abstenir de la réitérer, dans le délai qu'ils fixent ; 0 de requérir le gel ou la mise sous séquestre d'actifs auprès du Président du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg statuant sur requête ;
  6. g)de prononcer, en cas de manquement grave aux obligations de la présente loi ou des mesures prises pour son exécution et si les circonstances particulières le requièrent, à titre provisoire, en attendant qu'une instance disciplinaire se soit prononcée sur le fond, l'interdiction d'activités professionnelles à l'encontre des personnes soumises à la surveillance de l'organisme d'autorégulation concerné,ainsi que des membres de l'organe de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes sournises à leur pouvoir de surveillance ; cette interdiction cesse de plein droit si l'instance disciplinaire n'a pas été saisie dans un délai de deux mois à partir du jour où la mesure a été prise ;
  7. h)d'exiger des réviseurs d'entreprises et des réviseurs d'entreprises agréés des personnes soumis à leur pouvoir de surveillance respectifs qu'ils fournissent des informations ;
  8. i)de transmettre des informations au Procureur d'Etat en vue de poursuites pénales ;
  9. j)d'instruire des réviseurs d'entreprises, des réviseurs d'entreprises agréés ou des experts d'effecteur des vérifications sur place ou des enquêtes auprès des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif.
(2)Ces vérifications et enquêtes se font aux frais de la personne concernée. Lorsqu'ils prononcent l'injonction prévue au paragraphe
(1), point e), les organes compétents au sein des organismes d'autorégulation peuvent imposer une astreinte contre les personnes visées par cette mesure afin d'inciter ces personnes à se conformer à l'injonction. Le montant de l'astreinte par jour à raison du manquement constaté ne peut être supérieur à 1.250 euros, sans que le montant total imposé à raison du manquement constaté ne puisse dépasser 25.000 euros.
(3)Un recours en pleine juridiction est ouvert devant le tribunal administratif à l'encontre des décisions des organismes d'autorégulation prises en application du présent article. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision attaquée. Art. 14
(1)En cas de violation des dispositions de cette loi ou des mesures prises pour leur exécution, les organes compétents au sein des organismes d'autorégulation ont le pouvoir d'infliger les sanctions suivantes et de prendre les mesures suivantes à l'égard des personnes soumis à leur pouvoir de surveillance respectif qui ne respectent pas les dispositions de cette loi ou les mesures prises pour leur exécution, ainsi qu'à l'égard des membres de leurs organes de 26 direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes soumis à leur pouvoir de surveillance, responsables du non-respect par les personne de leurs obligations:
  1. a)un avertissement ;
  2. b)un blâme •
  3. c)une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation ;
  4. d)l'interdiction temporaire, pour un terme ne dépassant pas cinq ans, d'exercer des fonctions de direction au sein de personnes morales soumises à leur pouvoir de surveillance respectif, à l'encontre de toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou de toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation;
  5. e)la suspension temporaire, pour un terme ne dépassant pas cinq ans, du droit d'exercer la profession;
  6. f)l'interdiction à vie de l'exercice de la profession ou la destitution ;
  7. g)des amendes d'un montant maximal de deux fois le montant de l'avantage tiré de la violation, lorsqu'il est possible de déterminer celui-ci, ou d'un montant maximal de 1.000.000 d'euros.
(2)Les organes compétents au sein des organismes d'autorégulation peuvent prononcer une amende de 250 à 250.000 euros à l'égard des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance qui font obstacle à l'exercice de leurs pouvoirs prévus à l'article 13, paragraphe
(1), qui ne donnent pas suite à leurs injonctions prononcées en vertu de l'article 13, paragraphe
(1), point e), ou qui leur auront sciemment donné des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux suite à des demandes basées sur l'article 13, paragraphe
(1). Art. 15
(1)Au moment de déterminer le type et le niveau des sanctions, les organes compétents au sein des organismes d'autorégulation tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant :
  1. a)de la gravité et de la durée de la violation ; 13) du degré de responsabilité de la personne tenue pour responsable de la violation;
  2. c)de la situation financière de la personne tenue pour responsable de la violation, par exemple telle qu'elle ressort du chiffre d'affaires total de la personne morale tenue pour responsable ou des revenus annuels de la personne physique tenue pour responsable ;
  3. d)de l'avantage tiré de la violation par la personne tenue pour responsable, dans la mesure où il est possible de le déterminer ;
  4. e)des préjudices subis par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ; 27 °du degré de coopération de la personne tenue pour responsable de la violation avec les organismes d'autorégulation, les autorités de contrôle et avec la CRF • des violations antérieures commises par la personne tenue pour
  5. g)responsable ;
  6. h)des conséquences systémiques potentielles de l'infraction.
(2)Lorsqu'ils exercent leur pouvoir d'imposer des sanctions et d'autres mesures, les organismes d'autorégulation coopèrent étroitement entre eux, avec les autorités de contrôle et avec leurs homologues étrangers afin que les sanctions ou mesures administratives produisent les résultats escomptés et ils coordonnent leur action dans le cas d'affaires transfrontalières. Art. 16.
(1)Les organes compétents au sein des organismes d'autorégulation publient toute décision qui a acquis force de chose décidée ou force de chose jugée et instituant une sanction ou une mesure répressive en raison d'une violation des dispositions de cette loi ou des mesures prises pour son exécution sur leur site internet officiel immédiatement après que la personne sanctionnée a été informée de cette décision. Cette publication mentionne le type et la nature de la violation commise et l'identité de la personne responsable.
(2)Les organes compétents au sein des organismes d'autorégulation évaluent au cas par cas le caractère proportionné de la publication de l'identité des personnes responsables visées au paragraphe
(1)ou des données à caractère personnel de ces personnes. Lorsqu'elles jugent cette publication disproportionnée ou lorsque cette publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les organes compétents au sein des organismes d'autorégulation:
  1. a)retardent la publication de la décision d'imposer une sanction ou une mesure administrative jusqu'au moment où les raisons de ne pas la publier cessent d'exister i 13) publient la décision d'imposer une sanction ou une mesure répressive sur la base de l'anonymat si cette publication anonyme garantit une protection effective des données à caractère personnel concernées ; s'il est décidé de publier une sanction ou une mesure répressive sur la base de l'anonymat, la publication des données concernées peut être reportée pendant un délai raisonnable si l'on prévoit qu'à l'issue de ce délai les raisons d'une publication anonyme auront cessé d'exister ;
  2. c)ne publient pas la décision d'imposer une sanction ou une mesure répressive, lorsque les options envisagées aux points
  3. a)et
  4. b)sont jugées insuffisantes :
  5. i)pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise ; ou
  6. ii)pour garantir la proportionnalité de la publication de la décision, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.
(3)Les organes compétents au sein des organismes d'autorégulation veillent à ce que tout document publié conformément au présent article demeure sur leur site internet officiel pendant cinq ans après sa publication. Toutefois, les données à caractère personnel mentionnées dans le document publié ne sont conservées sur le site internet 28 officiel de l'organisme d'autorégulation que pendant une durée maximale de douze mois. Art. 17.
(1)Dans le cas d'une amende visée à l'article 14 ou d'une astreinte visée à l'article 13, paragraphe
(2), les frais exposés pour le recouvrement forcé des amendes sont mis à charge de la personne sanctionnée.
(2)Les amendes, astreintes ou frais visés au paragraphe
(1)sont recouvrés par l'AED.
(3)Le montant des amendes, astreintes ou frais visés au paragraphe
(1)revient à la Trésorerie de l'Etat. Par dérogation à l'alinéa ler, ce montant revient à l'organisme d'autorégulation respectif à concurrence de 50 pour cent, sans que pour autant le montant total revenant à l'organisme d'autorégulation ne puisse excéder 50.000 euros. Art. 7-
  1. Le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions est désigné comme autorité compétente afin de communiquer, en accord avec le ministre ayant les Finances dans ses attributions, aux Comités des sanctions des Nations Unies les personnes physiques et morales, entités et groupes auxquelles les mesures restrictives en matière financière s'appliquent ainsi que toutes les informations y relatives, aux fins de leur inscription sur la liste récapitulative des Nations Unies. Art. 8
  2. L'application des mesures restrictives prévues par la présente loi, opérée de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions de l'Union européenne directement applicables ou aux résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies ou à la présente loi, n'entraîne, pour la personne physique ou morale qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi qu'elle résulte d'une négligence grave. Art. 9 20.
(1)La divulgation de bonne foi aux autorités visées à l'article 6 par un professionnel une personne, ou un employé ou un dirigeant Ellun-tel-prefessionnel d'une telle personne, d'informations nécessaires à l'exécution de la présente loi ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par un contrat ou par un secret professionnel et n'entraîne pour le-prefessionnel-ou-la-persenne-ooneernée la personne, l'employé ou le dirigeant concerné aucune responsabilité.
(2)Le secret professionnel ne fait pas obstacle à l'échange d'informations nécessaires à l'exécution de la présente loi entre les autorités visées à l'article 6 et les différentes autorités compétentes nationales, étrangères et internationales. Art.1-0
  1. Sans préjudice de l'application des peines plus sévères prévues le cas échéant par d'autres dispositions légales, les infractions à la présente loi et aux règlements d'exécution sont punies d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 12.500 euros à 5.000.000 d'euros ou d'une de ces peines seulement. Lorsque l'infraction a permis de réaliser un gain financier important, l'amende peut être portée au quadruple de la somme sur laquelle a porté 1' infraction. 29 La loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d'actes adoptés par l'Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l'encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre contre le financement du terrorisme est abrogée. Art. 1-1-
  2. Art. 1-2 23.
(1)Les désignations de personnes, entités et groupes auxquels des mesures restrictives en matière financière sont imposées en application de la loi du 27 octobre 2010 demeurent valables sous la présente loi.
(2)Les règlements portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 sont maintenus en vigueur jusqu'à leur abrogation par des règlements portant exécution de la présente loi. 30

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.