CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.027 N° dossier parl. : 7493 Projet de loi portant transposition de la directive 2016/797/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne, de la directive 2016/798/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire et de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté Avis du Conseil d’État (26 mai 2020) Par dépêche du 15 octobre 2019, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de la Mobilité et des Travaux publics. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière, le texte de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne, le texte de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire, un tableau de concordance entre les prédites directives et le projet de loi sous avis, ainsi que, finalement, le projet de règlement grandducal abrogeant 1. le règlement grand-ducal du 21 septembre 2009 sur la certification en matière de sécurité des entreprises ferroviaires ; 2. le règlement grand-ducal du 21 septembre 2009 sur la certification en matière de sécurité du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire ; 3. le règlement grand-ducal du 1er juin 2010 relatif à l’interopérabilité du système ferroviaire ; et 4. le règlement grand-ducal du 16 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le réseau ferré luxembourgeois. L’avis de la Chambre des salariés a été communiqué au Conseil d’État par dépêche du 31 janvier 2020. Les avis des autres chambres professionnelles, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le marché ferroviaire européen a été profondément marqué par l’introduction successive de trois paquets législatifs sur les chemins de fer. L’idée était de procéder ainsi à une ouverture des marchés nationaux et d’accroître la compétitivité et l’interopérabilité des chemins de fer au niveau de l’Union européenne, tout en conservant un niveau de sécurité élevé. Le quatrième paquet ferroviaire vise à améliorer la qualité et l’efficacité des services ferroviaires en éliminant les obstacles qui subsistent à l’entrée sur le marché. Ce quatrième paquet ferroviaire est un ensemble de textes législatifs européens regroupés en deux piliers : – un pilier technique qui porte sur la sécurité et l’interopérabilité ferroviaires. Il devrait permettre notamment de simplifier et de réduire les coûts des procédures administratives d’accès des trains aux autres réseaux européens ; – un pilier politique qui porte quant à lui sur l’organisation du secteur ferroviaire et sur les modalités d’ouverture à la concurrence des services nationaux. Déjà dans l’exposé des motifs relatif au projet de loi 1 n° 7254 portant transposition de la directive 2016/2370 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant la directive 2012/34/UE en ce qui concerne l’ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l’infrastructure ferroviaire et abrogeant 1. la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire ; 2. la loi du 11 juin 1999 relative à l’accès à l’infrastructure ferroviaire et à son utilisation ; et 3. la loi du 3 août 2010 relative à la régulation du marché ferroviaire , les auteurs avaient annoncé que les directives (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire représentant le pilier technique du quatrième paquet ferroviaire seraient « intégrées selon toutes prévisions à la fin de l’année courante ». Il s’agissait en l’occurrence de l’année 2018. Comme la législation ferroviaire luxembourgeoise est devenue difficilement lisible suite à ces nombreuses modifications de la politique européenne, mais aussi des lois et règlements en la matière, les auteurs ont procédé à une refonte de la législation ferroviaire luxembourgeoise en fusionnant et en adoptant les textes y relatifs. Le Conseil d’État ne peut qu’approuver cette démarche. À l’issue de la refonte que tend à opérer la loi en projet, deux textes seront d’application en matière ferroviaire, à savoir la loi du 6 juin 2019 portant transposition de la directive (UE) 2016/2370 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant la directive 2012/34/UE en ce qui concerne l’ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l’infrastructure ferroviaire, Devenu entretemps la loi du 6 juin 2019 portant transposition de la directive (UE) 2016/2370 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant la directive 2012/34/UE en ce qui concerne l’ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l’infrastructure ferroviaire. 2 1 ainsi que le texte résultant de la loi en projet sous avis. Le Conseil d’État constate cependant que des textes anciens applicables à la matière ferroviaire subsistent dans l’ordonnancement juridique luxembourgeois. Ainsi, il relève que la loi modifiée du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer n’est pas abrogée par la loi en projet. Le Conseil d’État se demande pourquoi les auteurs n’ont pas procédé à une refonte complète de la législation applicable dans le domaine ferroviaire. La loi en projet intègre des dispositions réglementaires existantes, notamment celles qui avaient été prises afin de transposer la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté, ci-après la « directive 2007/59/CE ». Ceci explique que la directive 2007/59/CE, déjà transposée par règlement grand-ducal 2, fasse également l’objet de la loi en projet. Cette dernière transpose la directive, dans sa teneur à la date du présent avis, tenant compte des différentes modifications intervenues par directives et règlements. Les prescriptions en vigueur sont à l’heure actuelle énoncées par voie de règlements grand-ducaux n’ayant pas fait l’objet d’un examen par le Conseil d’État. Ces dispositions se voient, par l’effet de la loi en projet, conférer une valeur législative. La loi en projet comporte trois corps de dispositions principaux, dédiés respectivement à l’interopérabilité ferroviaire, à la sécurité ferroviaire et à la certification des conducteurs de train. De manière liminaire, il est à observer que la transposition des directives (UE) 2016/797 et (UE) 2016/798 ne laisse qu’une faible marge d’appréciation au législateur national, qui n’a d’autre choix que de les retranscrire quasi littéralement. Il est cependant à rappeler aux auteurs qu’ils n’ont pas à transposer des dispositions qui échappent à leur domaine de compétence, ou des dispositions qui n’intéressent strictement que les relations entre les États membres et les autorités de l’Union européenne. Ainsi, il est juridiquement contestable de recopier dans des textes nationaux des dispositions figurant dans des directives qui se limitent à conférer des compétences ou à imposer des obligations aux seules autorités de l’Union européenne. Tel est encore le cas pour ce qui est des dispositions déterminant les méthodes selon lesquelles ces autorités exercent leurs compétences, comme le recours à des actes délégués ou à des actes d’exécution et la manière d’arrêter ceux-ci. Compte tenu de la formulation de textes nationaux existants en matière de mise sur le marché, le Conseil d’État peut s’accommoder de formulations reprises du texte des directives selon lesquelles le ministre « veille » à ce que « toutes les mesures utiles » ou « appropriées » soient prises. Le Conseil d’État se demande comment les auteurs entendent assurer la transposition des articles 30 des directives (UE) 2016/798 et 2007/59/CE qui Règlement grand-ducal modifié du 16 août 2010 ayant pour objet
(2)etc. Aussi, le Conseil d’État demande-t-il à ce que les numéros de paragraphe soient placés entre parenthèses, sauf lors des renvois à un paragraphe dans quels cas les parenthèses sont omises. Les subdivisions complémentaires en points, caractérisés par un numéro suivi d’un exposant « ° » (1°, 2°, 3°,…), elles-mêmes éventuellement subdivisées en lettres minuscules suivies d’une parenthèse fermante (a), b), c),…), sont utilisées pour caractériser des énumérations. L’emploi de tirets est à écarter. En effet, la référence à des dispositions introduites de cette manière est malaisée, tout spécialement à la suite d’insertions ou de suppressions de tirets opérées à l’occasion de modifications ultérieures. Par ailleurs, les énumérations sont introduites par un deux-points. Chaque élément commence par une minuscule et se termine par un point-virgule, sauf le dernier qui se termine par un point. Le terme « et » à l’avant-dernier élément est à omettre, comme étant superfétatoire. Dans cette hypothèse, les renvois à l’intérieur du dispositif sont, le cas échéant, à adapter en conséquence. Pour le renvoi à un « premier alinéa », il y a lieu de se référer à l’« alinéa 1er ». Lorsqu’il est renvoyé à une lettre faisant partie d’une subdivision (a), b), c), …), il y a lieu d’utiliser le terme « lettre » avant la lettre référée, et non le terme « point ». Le recours à la forme « et/ou », que l’on peut généralement remplacer par « ou », est à éviter. Les formules « le ou les » et « la ou les » sont à écarter. Il est indiqué d’écrire « Union européenne » et « Commission européenne ». Intitulé Il est relevé que l’intitulé du projet soumis à l’avis du Conseil d’État diffère de celui figurant au dossier parlementaire. L’intitulé figurant au dossier parlementaire est l’intitulé à retenir, à savoir celui de « Projet de loi relative à l’interopérabilité ferroviaire, à la sécurité ferroviaire et à la certification des conducteurs de train ». 29 Article 1er En ce qui concerne le paragraphe 1er, lettre c), le Conseil d’État signale que depuis le 1er décembre 2009, date de l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, la dénomination « Communauté européenne » a disparu au bénéfice de celle d’« Union européenne ». Par conséquent, les termes « dans la Communauté » sont à remplacer par les termes « dans l’Union européenne ». Article 2 L’article relatif aux définitions est à formuler de la manière suivante : « Art. 2. Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « … » : … ; 2° « … » : … ; 3° « … » : … ; […]. » Les propositions séparées par des points-virgules sont à ériger en phrases distinctes, commençant par une majuscule. Au point 1, par exemple, le point-virgule figurant après le terme « préjudiciables » est à remplacer par un point et il y a lieu d’écrire « les accidents » avec une lettre initiale majuscule au terme « les ». Au point 2, il y a lieu d’écrire « euros » en toutes lettres, et non pas « EUR ». Au point 4, l’article défini est à exclure de la forme abrégée à introduire, pour écrire « ci-après « Administration ». Cette observation vaut également pour le point 5. De plus, le tiret est à supprimer. Au point 7, il y a lieu d’écrire « spécifications techniques d’interopérabilité » en toutes lettres, dans la mesure où la forme abrégée afférente est introduite au point 58 seulement. Au point 14, les parenthèses sont à remplacer par des virgules. Au point 15, la forme abrégée « ERTMS » est à faire précéder de l’indication, en toutes lettres, des termes auxquels elles se rapporte. Au point 21, les termes entre parenthèses « (ECE) » sont à remplacer par les termes « , ci-après « ECE », ». Au point 22, le terme « également » est à supprimer. Au point 25, les parenthèses sont à remplacer par des virgules. Au point 36, la forme abrégée à introduire est à entourer de guillemets, pour écrire « , ci-après « MSC », ». Au point 41, il y a lieu de renvoyer au « règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE 30 du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié ». Au point 42, la forme abrégée à introduire est à entourer de guillemets, pour écrire « , ci-après « OSC », ». Au point 45, il y a lieu d’écrire « spécifications techniques d’interopérabilité » en toutes lettres, dans la mesure où la forme abrégée afférente est introduite au point 58 seulement. Au point 51, les parenthèses sont à remplacer par des virgules. Au point 58, les termes mis entre parenthèses « (STI) » sont à remplacer par les termes « , ci-après « STI », ». Au point 63, les termes « selon la norme EN 15227:2011 » sont à entourer de virgules, et non pas de parenthèses. Les parenthèses étant à écarter, le Conseil d’État propose par ailleurs d’écrire : « et la résistance maximale à la rupture des véhicules est de 800 kilonewtons pour ce qui est des efforts longitudinaux de compression dans les attelages ». Au point 69, les parenthèses sont à remplacer par des virgules. Article 3 Au paragraphe 1er, alinéa 2, première phrase, les termes « ci-après désigné par « le ministre » » sont à remplacer par les termes « ci-après « ministre » », en excluant l’article défini de la forme abrégée à introduire. À la deuxième phrase, il y a lieu d’écrire « directeur » avec une lettre initiale minuscule, le terme désignant une fonction et non pas son titulaire. Par ailleurs, les termes de l’Administration des chemins de fer » sont à supprimer, de sorte que la deuxième phrase est à libeller comme suit : « Elle est dirigée par un directeur qui en le supérieur hiérarchique. » Au paragraphe 2, alinéa 2, lettre g), le tiret après les termes « paragraphe 5 » est à supprimer. Article 4 Au paragraphe 1er, phrase liminaire, le terme « directeur » est à écrire avec une lettre initiale minuscule. Au paragraphe 2, il y a lieu d’écrire « 125 000 », en séparant les tranches de mille par une espace insécable. Article 5 Au paragraphe 1er, le terme « modifiée » est à insérer avant la date de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et 31 modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, étant donné que celleci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Au paragraphe 3, alinéas 1er et 2, il y a lieu de faire référence à la « Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ». Article 8 Au paragraphe2, alinéa 1er, les termes « du présent article » sont à omettre. Cette observation vaut également pour l’alinéa 2. Au paragraphe 2, alinéa 2, il convient d’écrire « sans préjudice du paragraphe 3, lettre
- f)». Au paragraphe 3, lettre a), en écartant les parenthèses, il est recommandé d’écrire « […] le champ d’application visé, à savoir la partie du réseau […] ; ». Au paragraphe 8, les parenthèses sont à omettre. Article 9 Au paragraphe 4, une espace est à insérer après l’indication dudit point. De plus, une virgule est à insérer après les termes « article 51, paragraphe 3, ». Cette observation vaut également au point 5, seconde phrase. Article 11 Au paragraphe 4, une virgule est à insérer après les termes « article 51, paragraphe 3 ». Article 13 4. Après le paragraphe 3, le paragraphe 2 est à renuméroter en paragraphe Article 17 Au paragraphe 9, alinéa 2, une virgule est à insérer après les termes « article 51, paragraphe 3 ». Article 20 Au paragraphe 4, lettre c), il y a lieu de faire usage de la forme abrégée introduite à l’article 2, point 36, en remplaçant les termes « des méthodes de sécurité commune (MSC) » par les termes « des MSC ». Au paragraphe 4, lettre d), les formes abrégées sont à introduire par la formule « , ci-après « […] », ». Partant, les termes « (ETCS) » et (GSM-R) » sont à remplacer respectivement par « , ci-après « ETCS », » et « , ci-après « GSM-R », ». 32 Article 23 Il y a lieu d’insérer une espace entre la forme abrégée « Art. » et le numéro d’article, pour écrire « Art. 23. ». Aux paragraphes 4 et 8, une virgule est à ajouter après les termes « paragraphe 9 ». Au paragraphe 9, une espace est à insérer après l’indication du numéro de paragraphe. Par ailleurs, à la lettre a), les termes « le ou les » sont à remplacer par le terme « les ». Au paragraphe 10, alinéa 4, il y a lieu de renvoyer à la « loi précitée du 6 juin 2019 », et non pas à la « loi du 6 juin 2019 précitée ». Au paragraphe 15, alinéa 1er, une énonciation d’exemples étant sans apport normatif, les termes « en particulier le RIC (Regolamento Internazionale Carrozze) et le RIV (Regolamento Internazionale Veicoli), » sont à supprimer. Au paragraphe 15, alinéa 2, les termes « en application l’alinéa précédent » sont à remplacer par les termes « en application de l’alinéa 1er ». Par ailleurs, il y a lieu de renvoyer à l’« article 116, paragraphe 1er, », en écrivant les lettres « er » en exposant. Article 26 Au paragraphe 4, deuxième phrase, une virgule est à insérer après les termes « paragraphe 3 ». Article 27 Au paragraphe 2, il y a lieu de renvoyer à « l’article 26, paragraphe 3 ». Article 28 Au paragraphe 3, première phrase, les termes « du présent article » sont à supprimer. Cette observation vaut également pour l’article 29, paragraphe 4, première phrase. Article 38 Au paragraphe 2, les termes « du ou des » sont à remplacer par le terme « des ». Article 47 Au paragraphe 1er, à l’introduction de la forme abrégée, l’acronyme « NEV » est à entourer de guillemets. Au paragraphe 2, une virgule est à ajouter après les termes « paragraphe 2 ». 33 Article 48 Au paragraphe 1er, phrase liminaire, il y a lieu de renvoyer à l’« article 47, au paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/79 précitée » en omettant le terme « au » et en insérant une virgule après les termes « paragraphe 5 ». Au paragraphe 1er, lettre b), il y a lieu de renvoyer à la « loi précitée du 6 juin 2019 », et non pas à la « loi du 6 juin 2019 précitée ». Article 49 Au paragraphe 1er, lettre b), une virgule est à ajouter après les termes « paragraphe 2 ». Article 50 Au paragraphe 1er, il y a lieu d’écrire « Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ». Au paragraphe 4, une virgule est à ajouter après les termes « paragraphe 5 ». Article 52 Les formes abrégées « OSC » et « MSC » ayant déjà été introduites, le point 3 est à reformuler comme suit : « 3° la mise au point d’OSC et de MSC en vue de pouvoir progressivement se passer de règles nationales ; ». Article 53 À la seconde phrase, il y a lieu de remplacer le pronom personnel « Elle » par « Il », dans la mesure où le pronom se rapporte au « présent titre ». Article 54 Au paragraphe 3, phrase liminaire, le terme « notamment » est à remplacer par le terme « dont ». Article 55 Au paragraphe 1er, la forme abrégée « ISC » est à entourer de guillemets. Article 56 Au paragraphe 7, il y a lieu de se référer à la « loi précitée du 6 juin 2019 ». 34 Article 57 Au paragraphe 6, lettre d), le tiret après les termes « point
- b)» est à supprimer. Article 58 Aux paragraphes 4 et 8, alinéa 2, une virgule est à insérer après les termes « paragraphe 10 ». Au paragraphe 10, alinéa 3, et au paragraphe 11, alinéa 2, il y a lieu de se référer à la « loi précitée du 6 juin 2019 ». Au paragraphe 11, alinéa 5, deuxième et troisième phrases, il y a lieu d’écrire l’« Agence, ou, dans les cas prévus au paragraphe 8, ». Article 61 Au paragraphe 4, et pour éviter les parenthèses, il est suggéré d’écrire « un certificat d’entretien, ci-après « certificat ECE », ». Au paragraphe 2, lettre c), une virgule est à insérer avant les termes « de la directive ». Cette observation vaut également pour le paragraphe 4, phrase liminaire. Article 63 Au paragraphe 1er, alinéa 2, une virgule est à insérer avant les termes « de la directive ». Au paragraphe 5, il y a lieu d’écrire « Inspection du travail et des mines » avec une majuscule au premier substantif uniquement. Article 67 À la seconde phrase, il y a lieu de remplacer le pronom personnel « Elle » par « Il », dans la mesure où le pronom se rapporte au « présent titre ». Article 68 Au paragraphe 2, il y a lieu d’écrire « article 1er » avec les lettres « er » en exposant, et il y a lieu de renvoyer aux dispositions du « présent titre », et non pas à celles du « présent chapitre ». Article 70 Au paragraphe 1er, phrase liminaire, le terme « être » est à remplacer par celui de « est ». Au paragraphe 2, phrase liminaire, la forme abrégée « pilote » est à entourer de guillemets. 35 Article 73 Au paragraphe 1er, les termes « de la Communauté » sont à remplacer par les termes « de l’Union européenne ». Article 76 Au point 2, troisième phrase, une virgule est à ajouter avant les termes « de la directive ». Au point 3, alinéa 3, une virgule est à ajouter après les termes « point 2.2 ». Article 78 Au paragraphe 2, les troisième et quatrième phrases sont à fusionner pour écrire : « Sans préjudice de l’article 77, alinéa 2, l’examen porte également […]. » Article 81 Au paragraphe 1er, alinéa 2, il y a lieu d’écrire : « Pour ce qui concerne les exigences médicales relatives à l’aptitude physique […]. » Par ailleurs, une virgule est à insérer après les termes « point 3.1 ». Au paragraphe 2, il y a lieu d’écrire « dix ans » en toutes lettres. Au paragraphe 3, l’emploi d’une tournure telle que « sans préjudice de ce qui précède » est à écarter. Mieux vaut viser le numéro du paragraphe ou alinéa en question, étant donné que l’insertion d’une nouvelle disposition à l’occasion d’une modification ultérieure peut avoir pour conséquence de rendre le renvoi inexact. Cette observation vaut également pour l’article 82, paragraphe 3, phrase liminaire. Au paragraphe 4, lettre c), il y a lieu d’écrire « deux mois » en toutes lettres. Article 82 Au paragraphe 4, les termes « premier paragraphe du présent article » sont à remplacer par les termes « paragraphe 1er ». Article 83 Au paragraphe 5, les termes « dont question au paragraphe 2 de l’article 79 » sont à remplacer par les termes « visée à l’article 79, paragraphe 2 ». Article 87 Au paragraphe 1er, lettres c),
- d)et e), les tirets précédant les pointsvirgules sont à supprimer. 36 Article 88 Au paragraphe 1er, le terme « modifiée » est à ajouter avant la date de la loi du 4 juillet 2014, pour écrire « loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ». Au paragraphe 2, alinéa 3, une virgule est à insérer après les termes « paragraphe 2 ». Article 89 À l’alinéa 3, les termes « L’instance compétente ci-devant visée » sont à remplacer par les termes « L’instance compétente visée à l’alinéa 1er ». Article 93 Le paragraphe 2 est à terminer par un point final. Au paragraphe 5, il y a lieu d’écrire « 60 pour cent ». Article 96 Au paragraphe 5, troisième phrase, une virgule est à ajouter après les termes « paragraphe 2 ». Article 97 Aux alinéas 1er et 3, une virgule est à insérer après les termes « point
- c)». Article 98 Aux alinéas 1er et 2, il y a lieu de renvoyer à l’« alinéa 3 », et non pas, au « troisième alinéa ». Article 102 Au paragraphe 5, alinéa 2, première phrase, il convient d’écrire « six semaines » en toutes lettres et de terminer la phrase par un point final. Article 108 À l’alinéa 3, la numérotation en paragraphe 4 est à omettre. Article 110 Au paragraphe 2, phrase liminaire, une virgule est à insérer après les termes « paragraphe 3 ». Titre V L’intitulé du titre sous examen doit renseigner sur son contenu. Partant, l’intitulé dudit titre est à reformuler comme suit : 37 « Titre V – Dispositions générales, transitoires, abrogatoires et finales ». Articles 116 à 123 L’ordre des dispositions est à revoir en respectant l’ordre suivant : dispositions autonomes (articles 19 à 121), dispositions abrogatoires (article 122), dispositions transitoires (articles 116 à 118), introduction d’un intitulé de citation (article 123). À l’article 120, les termes « pour en statuer » sont à remplacer par les termes « pour en connaître ». Les références étant considérées comme dynamiques, l’article 122, alinéa 2, est à supprimer, car superfétatoire. À l’article 123, il y a lieu d’écrire « Art. 123. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 26 mai 2020. Le Secrétaire général, La Présidente, s. Marc Besch s. Agny Durdu 38