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Projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2020 et modifiant : 1 la loi générale des (« Abgabenordnung

CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Luxembourg, le 19 novembre 2019 Dossiersuivi par Caroline Guezennec Service des Commissions Tél. : +

(352)466 966-325 Fax: +
(352)466 966-308 Courriel: e uezennec chd. lu Madame le Président du Conseil d'État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Objet: 7500 Projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2020 et modifiant : 1 la loi générale des (« Abgabenordnung ») ; impôts modifiée du 22 mai 1931 la loi du 27 juillet 1938, portant création d'un fonds de réserve pour la crise ; 3° la loi modifiéedu 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 4° la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d'une inspection générale des finances ; 5° 6° la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d'une bonification d'impôtsur le revenu en cas d'embauchagede chômeurs ; la loi modifiée du 28 avril 1998 portant
  1. a)harmonisationde renseignementmusical dans le secteurcommunal ;
  2. b)modification de l'article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ;
  3. e)modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ; 8° la loi électorale du 18 février 2003 telle que modifiée ; 9° la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d'accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l'électricité, les produits de tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques ; 10° la loi modifiéedu 29 avril 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2014 ; 11° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 12° la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ; 13° la loi du 10 août 2018 portant organisation de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA 1 23, rue du Marché-aux-Herbes l L-1728 Luxembourg Tél. : (+352) 466 966-1 l Fax: (+352) 22 02 30 www. chd. lu k Madame le Président, J'ail'honneurdevous faireparvenir3 amendements auprojetdeloimentionnésousrubric queïa Commission des Finances et du Budget a adoptés lors desa réuniion duTo'novembre L-acommisslon d®s.FinancesetduBudgettienttoutd'abordà informerleConseild'Étatdu ^qu=ell.e-a-proc®d®A,la su, ression de l'article 34 du projet de loi à l'égard duqu~el1e ieiLd'Etatavait déclarédevoir réserver sa position quant a la dispense dTTsecond'vote constitutionn®1-. Les artides suivants sont dès lors renumérotés et le"point6°'del:rn titulewdu projet de loi est supprimé. Amendement 1 concernant/'article33 L'article33 est modifiécomme suit « Art. 33. Mesures en matière d'organisation de la sécuritécivile Laloidu27mars2018portant organisation delasécuritécivileestmodifiéecommesuit : 1° L'articlo ^l, olinôa 1W, lettro a), oct complôtô commo ouit : l<:. yinclL'o_10 ÏansportQn "'.gonco onapplication do rarticlo ,1,poragraphc 6, dela loi du 8 marc 2018 rolativo'aux ôtobli-cmcnt=-h-^':'-r'^"?l^^ro<^ ils hoopii planification hospitaliôrQ ; ». Al'article4 alinéa 1er la lettre a est corn létéecomme suit : « du trans ort en ambulance dé êché ar le central des secours d'ur ence vers. "" s®rvic®.d'ur..®nced'un centre hos italier artici ant au service de arde tel ue visé à ('article 4 ara ra he 6 de la loi du 8 mars~2018 reTatiw aux établissements hos italiers et à la lanification hos italiè7e: ». 2° à l'article 61, entre les alinéas1eret 2, est inséréun alinéanouveau libellécomme suit : « Les dépensQG nécQGGoirc -fenett n- urgence d'une personne sont prises en eh la personne relève a hauteur de soixante-di> hauteurde cent pow-eeri 5P lédicalisé ot à de transport môdicalioQ ». <<:L®Sd®J"®es"eces®al.res-au fo"ctionnement du trans ort en ambulance a rarticle 4 alinéa 1er lettre a sont rises en char e ar ror'anïsmede . sociale dont la ersonne relève à hauteur de soixante-dix our cent en cas de trans ort en ambulance sans riseenchar e médicales éaaliseeet'a de cent our cent en cas de trans ort en ambulance avec "rïse'en char e médicales écialisée.». » Motivation de l'amendement 1: La Commission des Finances et du Budget donne suite à l'opposition formelle du Conseil d'État,selon lequel le libelléde l'article 33 du projet de loi serait contraire auxexigences de la sécurité juridique. Elle comprend que le manque de précision au niveau des termes « transport en urgence » soit source d'insécurité juridique. Pour y remédier, la Commission propose de modifier l'article sous revue en le remplaçant par un nouveau texte contenant les précisions nécessaires afin de garantir la bonne compréhensionde la volonté initialedu législateur. Lestermes « transport en urgence » sont dès lors remplacés par les termes « transport en ambulancedépêchépar le central des secours d'urgence » au oint 1 ° de l'article 33. Le point 1° de l'article 33 précise que, désormais, le Corps grand-ducal d'incendie et de secours aura, parmi ses missions, celle de planifier, de mettre en ouvre et d'organiser le transport en ambulance, dépêchépar le central des secours d'urgence (CSU-112), défini à ('article 23 de la loi du 27 mars 2018 portant organisationde la sécuritécivile, vers un service d'urgence d'un centre hospitalier participant au service de garde, tel que visé à l'article 4, paragraphe 6 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. En effet, il y a lieu de partir du principe que tout appel traité par le CSU-112 est à considérer comme une urgence qui donne lieu à l'intervention, soit d'une ambulance seule, soit d'une ambulance accompagnée d'une prise en charge médicale spéciale. Le point 2° a également été précisé et concerne les dépenses de transport en ambulance qui incombent à l'organisme de sécurité sociale dont la personne prise en charge relève. Pour rester en ligne avec la terminologie utilisée au point 1°, il y a lieu de remplacer les termes « non médicalisé» par les termes « en ambulance sans prise encharge médicale spécialisée » et le terme « médicalisé » par les termes « en ambulance avec prise en charge médicalespécialisée». Les termes « prise en charge médicalespécialisée» renvoient aux termes utilisés à l'article 86 de la loi précitée du 27 mars 2018. Amendement 2 concernant {'article 40 article 41 initial L'article40 est complétécomme suit : « Art. 40 Modification de la loi du 27 juillet 1938 portant création d'un fonds de réserve pour la crise La loi du 27 juillet 1938 portant création d'un fonds de réserve pour la crise est modifiée comme suit : 1° L'intituléestrem lacé ar l'intitulé suivant : « Loi modifiée du 27 'uillet 1938 ortant création d'un fonds de réé uilibra e bud étaire» 4^2^ L'article 1erest remplacé par le texte suivant « Art 1er. Il est créé un fonds spécial sous la dénomination défends de rééquilibrage budgétaire. Le fonds a exclusivement pour but de constituer une réserve budgétaire pour faire face à d'éventuelschocséconomiquesou budgétaires. » 2^ y L'article 2 est remplacé par le texte suivant : « Art. 2. Le fonds est alimenté par des dotations budgétaires et par le produit de ses placements, en tenant compte d'une éventuelle réalisation de soldes budgétaires excédentaires. » S°-4^ L'article 3 est remplacé par le texte suivant . « Art. 3. Les sommes constituant le fonds de rééquilibrage budgétaire sont placées en application des dispositions de l'article 93, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilitéet la trésoreriede l'État. Les sommes ainsi placées ne peuvent en aucun cas servir à couvrir des dépenses autres que celles prévues à l'article 4 de la présente loi. » 4°- y L'article 4 est remplacé par le texte suivant « Art. 4. Le ministre ayant le Budget dans ses attributions est autorisé à disposer des sommes constituant le fonds de rééquilibrage budgétaire aux fins exclusives de réduire un solde budgétairedéficitaire. » Motivation de l'amendement 2: Le présent amendement a été proposé par le Conseil d'État qui y a déjà donné son accord. La Commission des Finances et du Budget a profité de l'envoi de la présente lettre d'amendements pour soumettre la modification de texte au Conseil d'État. L'attention est attirée sur le fait que l'article budgétaire 04. 0. 93. 000, figurant dans le tableau annexé au projet de loi, porte le libellé suivant : « Alimentation du fonds de crise institué par la loi du 27. 7. 1938 ». Ce libellé ne correspondant pas tout à fait à l'intitulé initial de la loi (fonds de réserve pour la crise) et l'article portant clairement sur l'alimentation du fonds institué par la loi du 27. 7. 1938, la Commission des Finances et du Budget ne juge pas nécessaire de procéder à l'amendement de l'intitulé de l'article à ce stade. Une adaptation dans ce sens pourra être envisagée lors de la rédaction de la prochaine loi budgétaire. Amendement 3 concernant l'article 41 article 42 recèdent La dernière phrase de l'article 41 (article 42 suite à l'amendement parlementaire du 4 novembre 2019) est modifiéecomme suit : « Le député ne peut pas demander l'indemnisation des frais à lui accrus du fait de rengagement de son conjoint, du partenaire avec le uel il vit dans un artenariat déclaré au Luxembour ou à l'étran er du artenaire avec le uel il vit en communauté de vie stable non matrimonial ou de ses parents, enfants, frères ou sours. ». Motivation de l'amendement 3: Dans son avis, le Conseil d'État a considéré, au niveau de la formulation, que l'expression « partenaire stable non matrimonial » est source d'insécurité juridique, de sorte qu'il doit s'y opposer formellement. Il a soulevé plusieurs questions concernant les partenaires couverts par l'expression (partenaire au sens de la loi 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, partenariats légalement formés à l'étranger). Pour ce qui est des parents, enfants, frères ou sours, le Conseil d'État a renvoyé à la formulation utilisée à l'article 107 de la loi modifiéedu 7 mars 1980sur l'organisationjudiciaire. Afin de donner suite à l'opposition formelle du Conseil d'Étatet de répondre aux questions de ce dernier, la Commission des Finances et du Bud et propose de préciser pour rengagement de quels partenaires le député ne peut être indemnisé. Elle remplace ainsi les termes « partenaire stable non matrimonial » par les termes « partenaire avec lequel il vit dans un partenariat déclaré au Luxembourg ou à l'étranger, du partenaire avec lequel il vit en communauté de vie ». Le « partenaire avec lequel il vit dans un partenariat déclaréau Luxembourg » correspond au partenaire au sens de la loi du 9 juillet 2004. Les termes « à l'étranger » ont étéajoutés afin qu'il soit également tenu compte des partenariats déclarés à ('étranger. Afin de couvrir également le cas de partenaires non déclarés, il a été opté pour la formule « partenaire avec lequel il vit en communautéde vie ». L'expression « communauté de vie » est définie à l'article 230, point 4°, du Code civil qui prévoit que : « Sont présumées vivre en communauté de vie les personnes qui vivent dans le cadre d'un foyer commun. ». La Commission des Finances et du Budget décide de maintenir la formule « de ses parents, enfants, frères ou sours » qui a le mérite d'être tout à fait claire. Elle a procédé à la reformulation de la phrase telle que proposée par le Conseil d'Étatdans ses observations d'ordre légistique. Dans son avis, le Conseil d'Etat a encore signalé comprendre que l'article 1erdu projet de loi sous rubrique, de mêmeque l'article budgétairerelatifà la dotationallouéeà la Chambredes Députés devraient être modifiés. Il s'est d'ores et déjà déclaré d'accord avec ces ajustements. La Commission des Finances et du Bud et signale cependant que les montants correspondant à l'augmentation de 200 à 340 points indiciaires annuels liés à rengagement d'un collaborateur par les députés ont déjà été intégrés dans la dotation budgétaire de la Chambre des Députés. Il n'est partant pas nécessaire de modifier l'article 1er et l'article budgétaireconcernédu projet de loi dans ce sens. Information concernant l'article 10 ararahe3 oint 5° lettre : Suite à la remarque du Conseil d'Étatportant sur l'article 10 ara ra he 3 oint 5° lettre rappelant son avis du 26 mars 2019 en signalant qu'il n'existe pas de « Division prévention santé » au sein du ministère de la Fonction publique, la Commission des Finances et du Budget, tout comme elle l'a fait dans le projet de loi budgétaire2019, remplace la référence à cette division par celle au « service psychosocial » du ministèrede la Fonction publique. Vu les délais serrés dans les uels se déroulent les travaux bud étaires et vu u'il est im ératif ue le résent ro'et de loi entre en vi ueur au 1er "anvier 2020 'e vous saurais ré de bien vouloir considérer si ossible ces amendements au cours de votre séance du 26 novembre 2019. Copie de la présente est envoyée pour information à Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'État,à Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, et à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement. Je vous prie d'agréer, Madame le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Présidentde la Chambre des Députés

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