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Projet de loi relatif aux registres de l'état civil et portant modification 10 du Livre l", Titre 11 du Code civil intitulé « Des actes de l'état civi

Projet de loi relatif aux registres de l'état civil et portant modification 10 du Livre l", Titre 11 du Code civil intitulé « Des actes de l'état civil » et 2° de l'Arrêté royal du 8 juin 1823 contenant des dispositions ultérieures à l'égard des officiers et des registres de l'état civil Art. ler Le Livre ler, Titre 11 du Code civil intitulé « Des actes de l'état civil » est modifié comme suit : 10 L'article 40 du Code civil prend la teneur suivante : « Art.

  1. Les actes de l'état civil sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles. Ils sont inscrits sur des feuilles mobiles qui sont reliées en registres au plus tard à la fin de l'année. Des règlements grand-ducaux peuvent autoriser certains agents diplomatiques et consulaires à inscrire les actes de l'état civil sur des feuilles mobiles qui sont reliées en registres au plus tard à la fin de l'année. Les mêmes règlements déterminent les règles relatives à l'inscription des actes sur feuilles mobiles. » 2° L'article 41 du Code civil est abrogé. 3° Les articles 42 et 43 du Code civil prennent la teneur suivante : « Art.
  2. Les actes sont dressés sur le champ, à la suite les uns des autres, et numérotés en continu, par registre et par année. Les ratures et les renvois sont approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Il n'y est rien écrit par abréviation, et aucune date n'est mise en chiffres. Toutefois pour l'inscription des mentions marginales les énonciations relatives aux jours et années peuvent être mises en chiffres arabes. Art.
  3. Les registres sont clos et arrêtés par l'officier de l'état civil, à la fin de chaque année. Ils sont transmis au greffe du Tribunal d'arrondissement. Ils sont signés par première et dernière feuille, à la suite de l'indication du nombre d'actes et du nombre de feuilles fournies, utilisées, endommagées, à détruire et du double des feuilles non utilisées restituées, par le préposé du service de l'état civil du greffe du Tribunal d'arrondissement, valant récépissé, et par le président du Tribunal d'arrondissement, ou le juge qui le remplace. L'un des doubles est déposé, dans le mois, aux archives de la commune. L'autre double demeure au greffe du Tribunal d'arrondissement. Les doubles déposés au greffe du Tribunal d'arrondissement datant de plus de cent ans sont transférés aux Archives nationales. » Art 11 L'article 3 de l'Arrêté royal du 8 juin 1823 contenant des dispositions ultérieures à l'égard des officiers et des registres de l'état civil est modifié comme suit : 1 « Art.
  4. Pour autant qu'il n'existerait point sur les registres courans assez de marge pour y enregistrer, soit un acte, soit un jugement de rectification d'un acte, il devra être tenu un registre supplétoire en double qui, en la manière que les autres registres, seront signés-par première et dernière feuille, à la suite de l'indication du nombre d'actes et du nombre de feuilles fournies, utilisées, endommagées à détruire et du double des feuilles non utilisées restituées, par le préposé du service de l'état civil du greffe du Tribunal d'arrondissement, valant récépissé, et par le président du Tribunal d'arrondissement, ou par le juge qui le remplacera. Annotation concernant l'existence desdits registres supplétoires sera faite par le susdit président ou juge, sur le premier feuillet des registres de l'année courante; en outre, les registres supplétoires porteront l'intitulé: Supplément aux registres de l'état civil de la ville ou de la » pour l'an commune de Art Ill. Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir du ler janvier
  5. 2 Exposé des motifs Le Gouvernement propose une modification de certaines dispositions du Livre 1er, Titre ll du Code civil intitulé « Des actes de l'état civil », et plus précisément une modernisation de la procédure de confection des registres constitués de feuilles mobiles. Sont concernés les actes de l'état civil, ainsi que les actes d'indigénat relevant également des dispositions des articles 40 à 45 et 50 à 54 du Code civil (voir art 66 de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise') — tous des actes instrumentaires à caractère authentique. Bien que l'état civil repose dans le fonctionnement et la méthodologie toujours sur les principes mis en place sous la Révolution française', la matière a été adaptée aux besoins et contraintes des temps modernes. Cela vaut également pour la gestion des registres des actes. Pour les adaptations législatives réalisées, il est renvoyé à la loi du 1" avril 1968 relative aux mentions marginales', à la loi du 16 mai 1975 portant modification de certaines dispositions du titre II du livre ler du code civir et à la loi du 20 mars 1990 relative aux doubles des registres de l'état civil'. En 2005 la production des actes a été repensée et modernisée. C'est l'abandon de la forme protocolaire : désormais toutes les communes impriment les actes de l'état civil et d'indigénat sous forme de tableau et suivant un schéma unique. C'est également l'abandon de la pratique d'inscription de plusieurs actes sur une feuille de papier timbré (4 ou 6 actes par feuille), et ce au profit de la rédaction d'un acte par feuille. Ces nouveautés ont été des pas importants en direction d'une vraie rationalisation des données inscrites dans les registres. D'autres tentatives de modernisation n'ont malheureusement pas abouties, telle que l'initiative prise en 20045 visant l'introduction d'un papier timbré spécifique pour les actes de l'état civil et d'indigénat (à 1 euro la feuille, au lieu de 2 euros). Actuellement les communes tiennent un registre pour les naissances, un registre pour les mariages et un registre pour les décès. Les actes d'indigénat sont tenus dans le registre pour les naissances ou dans un registre à part. Les actes de l'état civil et d'indigénat sont inscrits dans chaque commune sur les registres tenus en double. Pour empêcher toute adjonction ou suppression, les registres sont cotés et paraphés par le président de Tribunal d'arrondissement territorialement compétent, ou le juge qui le remplace. Depuis 2005 l'ensemble des actes sont inscrits sur des feuilles mobiles, à savoir sur des feuilles de papier timbré 10 N° 289 du 17 mars 2017 Décret du 20.9.1792 déterminant le mode de constater l'état civil des citoyens, introduit au Luxembourg par arrêté directoire du 29 Prairial An IV (17.6.1796). 3 Mém A n° 17 du 17 avril 1968 4 Mém A n° 29 du 29 mai 1975, p. 652 5 Mérn A n° 17 du 10 avril 1990, p. 217 6 voir art 11 « Droits de timbre » du Projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2005 (Doc parlm n° 5353) 1 2 3 de dimension dont la valeur et les caractéristiques sont fixées par la loi'. Achetées par les communes auprès de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA (ci-après AED) en fin d'année pour l'année suivante, les feuilles mobiles sont cotées et paraphées par le président de Tribunal d'arrondissement, ou le juge qui le remplace. La même procédure est applicable aux feuilles mobiles supplémentaires achetées en cours d'année si la quantité de la première commande s'avère insuffisante. Les feuilles mobiles ainsi cotées et paraphées sont distribuées par le service de l'état civil du greffe du Tribunal d'arrondissement à chaque commune qui les stockent dans un endroit sécurisé en vue de leur utilisation. Conçue pour garantir la fiabilité des registres, cette procédure demande beaucoup de temps et de travail administratif à chacun des acteurs impliqués. Au cours des dernières années, le besoin en feuilles mobiles a fortement augmenté. Année civile 2003 2006 2018 * : source STATEC ** : source AED Population totale (*) Feuilles commandées par Trib. Arr.Luxembourg (**) Feuilles commandées par Trib. Arr.Diekirch (**) 10 238 4 224 29 552 52 767 7 590 7 987 455 000 476 200 613 894 (Précision : les chiffres correspondent aux commandes regroupées passées par les greffes du Tribunal d'arrondissement au nom et pour le compte des communes relevant de leur ressort pour la confection des registres de l'état civil. Ils ne tiennent pas compte des feuilles mobiles supplémentaires achetées en cours d'année.) Plusieurs raisons sont à l'origine de cette forte évolution : - - la généralisation au niveau national du système des feuilles mobiles, alors qu'au moment de son introduction en 19758 seules quelques grandes villes y recouraient et la population était de 360.000 ; la rédaction d'un acte par feuille depuis 2005 ; le boom démographique du Luxembourg se répercutant sur le nombre des actes de l'état civil ; les réformes en matière d'indigénat (voir la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise et la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise) se répercutant sur le nombre des actes d'indigénat. A partir du double constat que la procédure actuelle est très contraignante et dans un souci de simplification administrative, le Gouvernement propose de la moderniser ce système qui n'est ni conçue ni adaptée aux grands volumes. Le système actuel de numérotation des feuilles et de l'obligation de faire parapher chaque feuille numérotée par le président du Tribunal d'arrondissement territorialement compétent ou par le juge qui le remplace (actuel art 41 Cciv) serait remplacé par un système simplifié garantissant la fiabilité des registres et permettant un contrôle ex post. Art.3 de la loi sur le timbre du 13 Brumaire An VII de la République une et indivisible, combinée avec la loi du 23.12.1994 (Mém A 1994, p. 2494) et la loi du 1er août 2011, Chapitre III (Mém A 2001, p. 2440) 8 Voir loi du 16 mai 1975 portant modification de certaines dispositions du titre II du livre ler du code civil (précitée) 4 Dans cette logique il est proposé de contrebalancer les actuelles garanties fixées à l'article 41 du Code civil par de nouvelles formalités (voir les articles 42 et 43 modifiés) : les actes sont obligatoirement numérotés , et ce suivant la méthode fixée par la loi ; le procès-verbal de clôture renseigne obligatoirement du nombres d'actes, du nombre et de l'utilisation exacte des feuilles fournies ; les registres comprenant le procès-verbal de clôture sont transmis au greffe du Tribunal d'arrondissement. Ils sont obligatoirement signés après clôture à la première et à la dernière feuille par le président du Tribunal d'arrondissement, ou le juge qui le remplace. Les formalités proposées permettent d'éviter la fraude et la négligence dans la tenue des registres. Par analogie aux modifications proposées au Livre ler,Titre 11 du Code civil intitulé « Des actes de l'état civil » pour les registres des actes, le Gouvernement propose la même modification pour les registres supplétoires visés par l'Arrêté royal du 8 juin 1823 contenant des dispositions ultérieures à l'égard des officiers et des registres de l'état civir. Bien que la date de promulgation puisse donner l'impression que ce texte soit obsolète, il a toujours sa raison d'être. Commentaires des articles Art. ler - Quant au Livre ler, Titre II du Code civil intitulé « Des actes de l'état civil » Ad 1° Les modifications de l'article 40 visent l'utilisation des feuilles mobiles. Il est proposé de rendre obligatoire pour chaque commune la procédure introduite en 1975 en tant que procédure d'exception à l'adresse de quelques communes. L'alinéa l er de l'article 40 est complété d'une 2e phrase se lisant comme suit : « Ils sont inscrits sur des feuilles mobiles qui sont reliées en registres au plus tard à la fin de l'année. » et à l'alinéa 2 le bout de phrase se lisant « les bourgmestres de certaines communes ainsi que » est supprimé. De plus il est proposé de porter la disposition à l'indicatif. Ad 2° L'abrogation de l'obligation de la numérotation et de l'obligation de faire parapher chaque feuille numérotée par le président du Tribunal d'arrondissement ou par le juge qui le remplacera est l'objectif principal de cette modernisation. 11 est proposé d'abroger purement et simplement la disposition de l'article
  6. 9 Mém A n° 1 de 1823 5 Ad 3° A l'article 42 il est proposé de modifier le libellé pour rendre la numérotation de chaque acte obligatoire, et ce tant quant au principe que pour la méthode. La numérotation doit est en continue, par registre et par année. A l'alinéa 1er du même article les mots « ,et numérotés en continu, par registre et par année » sont insérés à la suite des mots « ,à la suite les uns et des autres ». De plus il est proposé de rédiger la disposition à l'indicatif. A l'article 43 il est proposé de compléter l'alinéa ler. Est ajouté à la suite de la phrase unique une 2e phrase se lisant comme suit : « Ils sont transmis au greffe du Tribunal d'arrondissement. Ils sont signés par première et dernière feuille, à la suite de l'indication du nombre d'actes et du nombre de feuilles fournies, utilisées, endommagées à détruire et du double des feuilles non utilisées restituées, par le préposé du service de l'état civil du greffe du Tribunal d'arrondissement, valant récépissé, et par le président du Tribunal d'arrondissement, ou le juge qui le remplace. ». A l'alinéa 3, les mots « est transmis, dans le même délai, » sont remplacés par le mot « demeure ». Suivant les nouvelles règles de légistique, le premier substantif de la juridiction « Tribunal d'arrondissement » prend une majuscule. Art. II. - Quant à l'Arrêté royal du 8 juin 1823 contenant des dispositions ultérieures à l'égard des officiers et des registres de l'état civil Par analogie aux modifications proposées au Code civil (voir article 42 et 43), il est proposé d'aligner l'Arrêté royal du 8 juin
  7. Bien qu'il s'agisse d'une norme juridique promulguée au 19e siècle, elle est toujours en vigueur et toujours d'actualité. A l'alinéa ler de l'article 3 les mots « cotés et paraphés, » sont remplacés par les mots « signés par première et dernière feuille, à la suite de l'indication du nombre d'actes et du nombre de feuilles fournies, utilisées, endommagées à détruire et du double des feuilles non utilisées restituées, par le préposé du service de l'état civil du greffe du Tribunal d'arrondissement, valant récépissé, et », et les mots « tribunal de première instance » par « Tribunal d'arrondissement ». Suivant les nouvelles règles de légistique, le premier substantif de la juridiction « Tribunal d'arrondissement » prend une majuscule. Par contre il est proposé de maintenir le futur présent pour cette norme juridique de 1823, et ce pour des raisons de cohérence. Art. III - Quant à la date de mise en application de la loi A partir du ler janvier 2020 la tenue des registres et l'inscription des actes d'état civil et d'indigénat sont faites en application des nouvelles dispositions. Il est proposé de compléter la loi d'une disposition spécifique relative à la date de mise en application de la loi. Pour garantir que les nouvelles formalités s'imposent à l'ensemble des actes et des registres dressés au cours de l'année 2020, pour assurer leur légalité et, au besoin, l'effet rétroactif de la loi, une disposition expresse est indispensable. 6 Texte coordonné Livre Pr, Titre II du Code civil intitulé « Ces actes de l'état civil » Art
  8. Les actes de l'état civil sont seFeet inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles. Ils sont inscrits sur des feuilles mobiles qui sont reliées en registres au plus tard à la fin de l'année. Des règlements grand-ducaux peuvent peu-FFeet autoriser les-beffleaestfes-Ele-eeftei-Res-eemffluees-ainsi q-ue-certains agents diplomatiques et consulaires à inscrire les actes de l'état civil sur des feuilles mobiles qui sont-sereet reliées en registres au plus tard à la fin de l'année. Les mêmes règlements déterminent détefm-i-nefent les règles relatives à l'inscription des actes sur feuilles mobiles. Art.
  9. Lcs registres seront cotés par première et dernière, et paraphés sur chaque feuille, par te Les feuilles mobiles prévues au deuxième alinéa de l'article précédent ont préalablement cotées et Art.
  10. Les actes sont &er-ent-dressés sur le champ, à la suite les uns des autres, et numérotés en continu, par registre et par année. Les ratures et les renvois sont &ereet approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Il n'y est ser-a-rien écrit par abréviation, et aucune date n'est ne sera mise en chiffres. Toutefois pour l'inscription des mentions marginales les énonciations relatives aux jours et années peuvent être mises en chiffres arabes. Art.
  11. Les registres sont clos et arrêtés par l'officier de l'état civil, à la fin de chaque année. Ils sont transmis au greffe du Tribunal d'arrondissement. Ils sont signés par première et dernière feuille, à la suite de l'indication du nombre d'actes et du nombre de feuilles fournies, utilisées, endommagées, à détruire et du double des feuilles non utilisées restituées, par le préposé du service de l'état civil du greffe du Tribunal d'arrondissement, valant récépissé, et par le président du Tribunal d'arrondissement, ou le juge qui le remplace. L'un des doubles est déposé, dans le mois, aux archives de la commune. L'autre double demeure est--t-r-aftsfflis-,- dae-s-le-mêffle-el-é-lai7 au greffe du Tribunal d'arrondissement. Les doubles déposés au greffe du Tribunal d'arrondissement datant de plus de cent ans sont transférés aux Archives nationales. 7 Arrêté royal du 8 juin 1823 contenant des dispositions ultérieures à l'égard des officiers et des registres de l'état civil Art.
  12. Pour autant qu'il n'existerait point sur les registres courans assez de marge pour y enregistrer, soit un acte, soit un jugement de rectification d'un acte, il devra être tenu un registre supplétoire en double qui, en la manière que les autres registres, seront cotés ct paraphés signés par première et dernière feuille, à la suite de l'indication du nombre d'actes et du nombre de feuilles fournies, utilisées, endommagées à détruire et du double des feuilles non utilisées restituées, par le préposé du service de l'état civil du greffe du Tribunal d'arrondissement, valant récépissé, et par le président du Tribunal d'arrondissement t-r-ibtinel-ele-premièr-e-ifflta-Ree, ou par le juge qui le remplacera. Annotation concernant l'existence desdits registres supplétoires sera faite par le susdit président ou juge, sur le premier feuillet des registres de l'année courante; en outre, les registres supplétoires porteront l'intitulé: Supplément aux registres de l'état civil de la ville ou de la commune de pour l'an 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi relatif aux registres de l'état civil et portant modification 1° du Livre ler, Titre II du Code civil intitulé « Des actes de l'état civil » et 2° de l'Arrêté royal du 8 juin 1823 contenant des dispositions ultérieures à l'égard des officiers et des registres de l'état civil Ministère initiateur : Ministère de la Justice Auteur(s) : Jeannine Dennewald Téléphone : 247 84563 Courriel : jeannine.dennewald@mj.etat.lu Objectif(s) du projet : Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Date : 04/09/2019 *te, Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : Oui D Non Si oui, laquelle / lesquelles : consultation informelle avec les autorités judiciaires et de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA (ci-après AED) Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : D oui D oui E Non Oui D Non
  13. Oui D Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? oui D Non E oui D Non - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Non fi N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) oui E Non la nouvelle procédure prévue diminue la charge administrative pour les destinataires (à savoir les deux tribunaux d'arrondissement et les communes) et par conséquent également les coûts 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E oui D Non N.a. E Oui D Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? D Oui fl Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? D Oui D Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E oui D Non E N.a. n Oui flNon N.a. n oui E Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ? oui D oui D Non Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? [1] oui D Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) D oui ig Non E] Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? D N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui D oui E Non E Non 4 Oui Non D oui Non Lj Oui 4 Non Lj N.a. D Oui D Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dq2/d_consommation/d_march int_rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D oui D Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Justice Projet de loi relatif aux registres de l'état civil et portant modification - du Livre ler, Titre II du Code civil intitulé « Des actes de l'état civil » et - de l'Arrêté royal du 8 juin 1823 contenant des dispositions ultérieures à l'égard des officiers et des registres de l'état civil Fiche financière Le projet porte sur la modernisation du système de la confection des registres de l'état civil et d'indigénat. La procédure actuelle (introduite en 1975) impose la numérotation l'ensemble des feuilles (plus de 60.000 pour l'année 2018) et l'obligation de faire parapher chaque feuille numérotée par le président du tribunal d'arrondissement territorialement compétent ou par les juges qui le remplacent. Cette procédure demande beaucoup de temps et un énorme travail administratif à chacun des acteurs impliqués. Etant beaucoup plus souple, la procédure proposée réduit la charge administrative de tous les acteurs impliqués : le président du Tribunal d'arrondissement territorialement compétent, les juges qui le remplacent, le service d'état civil des tribunaux d'arrondissement (Luxembourg et Diekirch) et le service d'état civil des communes. En conclusion : Cette loi conduit à une réduction du temps de travail consacré par les autorités judiciaires et par les communes à cette mission annuelle. Bien qu'il soit impossible de déterminer quel sera l'impact financier exact des économies faites en raison de cette simplification administrative, le ministère de la Justice peut uniquement conclure qu'il n'y a pas besoin de prévoir des budgets supplémentaires (ni au niveau de l'Etat, ni au niveau des communes). **************** 1

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