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Projet de loi portant création du Fonds spécial de soutien au développement du logement Madame le Président, J'ai l'honneur de vous soumettre ci-après

CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 27 janvier 2020 Dossiersuivi par Francine Cocard Service des Commissions Tél. : +

(352)466 966-322 Fax: +
(352)466 966-308 Courriel: fcocard chd. lu Madame le Président du Conseil d'État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Concerne : 7495 Projet de loi portant création du Fonds spécial de soutien au développement du logement Madame le Président, J'ai l'honneur de vous soumettre ci-après une série d'amendements au projet de loi sous rubrique, amendements adoptés par la Commission du Logement lors de sa réunion du 23 janvier 2020. Je vous joins, à titre indicatif, un texte coordonné tenant compte de ces propositions d'amendement, ainsi que des propositions du Conseil d'État que la commission a faites siennes. l. REHflARQUESPRELIIWINAIRES Le projet de loi déposé à la Chambre des Députés le 6 novembre 2019 vise la création d'un fonds spécial de soutien au développement du logement, notamment afin d'atténuer en partie les contraintes découlant du principe de l'annualité de la loi budgétaire, de faciliter l'acquisition de terrains en vue de la création de logements ainsi que dans l'assainissement et viabilisation de terrains dans l'objectif d'y construire à terme des logements, et d'améliorer l'habitat en général. A) Pro ositions du Conseil d'État Il est proposé d'adopter les propositions du Conseil d'Étatconornant les articles suivants.
  1. l)article 2, point 5 (reformulation du point 5) ; 2) article 6 (reformulation de l'article). 23, rue du Marché-aux-Herbes l L-1728Luxembourg Tél. : (+352) 466 966-1 l Fax: (+352) 22 02 30 www. chd. lu B) Remar ues d'ordre formel Il estencore proposédesuivre les observations d'ordre légistiquedu Conseil d'État. 1) Dansl'ensemble duprojetdeloi, lesénumérationsseraientà faireenayantrecours à des numéros suivis d'un exposant « ». 2) A l'article 1er, alinéa 1er, une virgule serait insérée avant les termes « ci-après dénommé ». 3) A ('article 1er, alinéa 2, il serait écrit « ci-après dénommé le « ministre » ». 4) A l'article 2 les termes « les domaines suivants » seraient supprimés. 5) A l'article 3, point 7, le terme « de » serait inséréavant les termes « la rénovation » et « la transformation ». 6) A l'article 4, alinéa 2, le terme « recette » serait mis au pluriel. 7) A l'article 5, les termes « Chambre des députés » seraient écrits avec un « d » minuscule. 8) A l'article 6, paragraphe 2, il serait écrit « la loi précitée du 20 décembre 2019 » et les « articles budgétaires énumérésau paragraphe 1er ». 9) A l'article 8, le verbe serait conjugué au présent. Etant donné qu'il sera proposé ci-dessous de supprimer l'article 7 du projet de loi, il convient de préciserque les observations de la Haute Corporation relatives à l'intitulédu projetde'loi et à l'article 7 n'ont plus lieu d'être suivies. II. PROPOSITIONSD'AMENDEMENTS Amendement 1 concernant l'article 3 Il est proposé de modifier comme suit l'article 3 : « Sauf docioion motivoo du Gouvornomont on conooil, l Le fonds peut intervenir dans le financement: 11 de l'acquisition de terrains , 2° del'étudede ro rammes de construction dans leurs as ects urbanisti ue architectural ettechni ue 3: de l'aménagement de terrains à bâtir, y compris la démolition éventuelle de bâtisses existantes, l'assainissement et la stabilisation de terrains dans le sens horizontal" et vertical afin de pouvoir y effectuer des travaux de fondation ; 4^ de l'installation de voiries, de canalisations, de conduites d'eau, de gaz, d'électricité, de télécommunication; ' ->------. --, y ?? toutes autres infrastructures techniques nécessaires à l'aménagement de logements ?.,.touT, _l_es frais liés à des contraintes ou prescriptions techniques, urbanTstiques^ culturelles ou environnementales devant être exposés pour obtenir la délivrance"de ('ensemble des autorisations administratives nécessaires pour la réalisation'des"DTOIÎ de construction d'ensembles ; el des charges d'intérêtliéesau préfinancement des projets de construction ; Zl de la construction de logements locatifs ; 8° de l'acquisition de la rénovation et de la transformation de logements existants ; 9; de la construction de foyers d'hébergement pour travailleurs"étrangers ou demandeurs d'asile ; W^ de la construction de logements pour étudiants, stagiaires, apprentis en formation, personnes en formation continue, scientifiques ou experts en mission temporaire ; 11° de l'aménagement des places de jeux et d'espaces verts ; 12^ de la construction d'infrastructures de arde et d'éducation réalisées dans le cadre de ro'ets de construction d'immeubles . 13^ des frais exceptionnels relatifs à l'assainissement et à la viabilisation de nouveaux quartiers d'habitation ayant été déclarés d'intérêt général par le Gouvernement en conseil. » Commentaire Le Conseil d'Étatrelève que tous les domaines figurant au chapitre 3 portant sur les aides à la construction d'ensembles de la loi modifiéedu 25 février 1979 concernant l'aide au logement ne sont pas repris à l'article sous examen. Il est dès lors proposé d'énumérer également les domaines suivants : (
  2. i)l'étude de programmes de construction dans leurs aspects urbanistique, architectural et technique, et (
  3. il)la construction d'infrastructures de garde et d'éducation réalisées dans le cadre de projets de construction d'immeubles. Amendement 2 concernant l'article 7 Il est proposé de supprimer l'article 7. La numérotation de l'article suivant est à adapter en conséquence. Commentaire Sous peine d'opposition formelle, le Conseil d'Étatremarque que la fixation des conditions d'octroi des participations de l'État, leur importance, les droits et obligations du promoteur ainsi que les droits de contrôle de l'État ne saurait être reléguée à un règlement grand-ducal. Il est dès lors proposé de ne pas modifier l'article 19 de la loi précitée du 25 février 1979 et partant de supprimer l'article 7 du projet de loi. Les auteurs du projet de loi avaient l'intention de supprimer le renvoi sur le programme annuel et pluriannuel de construction d'ensembles. En effet, dans la mesure où ce programme est désormais fixé au niveau du fonds, il devient superfétatoire de prévoir ce programme également au niveau de ladite loi du 25 février 1979. III. TEXTE COORDONNE Art. 1er. Création du fonds Il est créé un « Fonds spécial de soutien au développement du logement »^ ci-après dénommé le « fonds ». Le fonds est placé sous l'autorité du ministre ayant le Logement dans ses attributions, ciaprès dénommé le « le ministre ». Art. 2. Mission du fonds Le fonds a pour mission de contribuer à l'augmentation de ('offre de logements abordables par la participation financièredans les domaines suivants à il la construction d'ensembles de logements au sens de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement; 2° la constitution par l'État d'une réserve foncière à des fins de développement de logement ; 3 la revalorisation, l'assainissement et la viabilisation d'anciens sites industriels en vue de la créationde logements ; 4^ l'amélioration de la qualité du logement et de l'habitat de manière à ce qu'ils répondent aux objectifs du développement durable ; 5^ d'autres missions en rapport avec des les projets de logement déclarés d'intérêt général lui confiées par le Gouvernement en conseil. Art. 3. Intervention du fonds Sauf dôcision motivôo du Gouvornomont financement: on conGoil, l Le fonds peut intervenir dans le 1^ de l'acquisition de terrains ; 2° de l'étude de ro rammes de construction dans leurs as ects urbanisti ue architectural ettechni ue 31 de l'aménagement de terrains à bâtir, y compris la démolition éventuelle de bâtisses existantes, l'assainissement et la stabilisation de terrains dans le sens horizontal et vertical afin de pouvoir y effectuer des travaux de fondation : 4l de l'installation de voiries, de canalisations, de conduites d'eau, de gaz, d'électricité, de télécommunication ; 51 de toutes autres infrastructures techniques nécessaires à l'aménagement de logements et tous les frais liés à des contraintes ou prescriptions techniques, urbanÏstiques, culturelles ou environnementales devant être exposés pour obtenir la délivrance de l'ensemble des autorisations administratives nécessaires pour la réalisation des projets de construction d'ensembles ; 6e r 8° 9° des charges d'intérêt liées au préfinancement des projets de construction ; de la construction de logements locatifs ; de l'acquisition, de la rénovation et de la transformation de logements existants ; de la construction de foyers d'hébergement pour travailleurs étrangers ou demandeurs d'asile ; W^ de la construction de logements pour étudiants, stagiaires, apprentis en formation, personnes en formation continue, scientifiques ou experts en mission temporaire ; 111 de l'aménagement des places de jeux et d'espaces verts ; 121 de la construction d'infrastructures de arde et d'éducation réalisées dans le cadre de roets de construction d'immeubles . ^ des frais exceptionnels relatifs à l'assainissement et à la viabilisation de nouveaux quartiers d'habitation ayant été déclarés d'intérêt général par le Gouvernement en conseil. Art. 4. Alimentation du fonds Le fonds est alimenté : ^ 2^ par des dotations budgétairesannuelles , par les remboursements effectués à l'État des contributions financières indûment ou trop perçues par les promoteurs conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement. Les sommes dont question au point 2 sont portées directement en recettes au fonds. Art. 5. Rapport à la Chambre des Ddéputés Le ministre soumet annuellement à la Chambre des Ddéputés un rapport sur le fonctionnement et les activités du fonds, ainsi qu'un programme pluriannuel des dépenses du fonds tenant compte des besoins de logements et des projets soumis par les promoteurs. Art. 6. Dispositions budgétaires 1 A rentrée en vi ueur de la résente loi le montant du crédit inscrit à l'article bud étaire 45. 0. 93. 000 de la loi du 20 décembre 2019 concernant le bud et des recettes et des dé enses de l'État our l'exercice 2020 est orté à un montant e uivalent à la somme des créditsdes articles bud étaires énumérésau ara ra he 2 déductionfaite de toute dé ense ui aura été effectuéeà char e de l'exercice bud étaire 2020. 2 Les crédits inscrits aux articles bud étaires de la loi énumérés ci-a rès sont su rimes : récitée du 20 décembre 2019 1° 15. 0. 31. 000 2° 15. 0.31. 030 3° 15. 0. 32. 001 4° 15. 0. 32. 010 5° 15. 0. 33. 001 6° 15. 0. 43. 000 7° 15. 0. 43. 001 8° 45. 0. 51. 000 9° 45. 0. 51. 001 10° 45. 0. 51. 002 11° 45. 0. 51. 003 12° 45. 0. 51. 006 13° 45. 0. 51. 040 14° 45.0. 51.041 15° 45. 0. 51. 042 16° 45. 0. 51. 043 17° 45. 0. 52. 000 18° 45. 0. 63. 002 19° 45. 0. 63. 004 20° 45. 0. 63. 005 21° 45. 0. 71. 010.
(1)A l'ontrôo on vigueur do la prôGonto loi, sont portôG à zôro los crédits inGcrite aux articlQC budgétaires do la loi du xxx concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercico 2020 énumérés ci apràs :
  1. a)15. 0. 31. 000,
  2. b)15. 0. 31. 030,
  3. e)15. 0. 32. 001,
  4. d)15. 0. 32. 010,
  5. e)15. 0. 33. 001,
  6. f)15. 0. ^13. 000,
  7. g)15. 0. ^13. 001,
  8. h)^15. 0. 51. 000,
  9. i)/15. 0. 51. 001,
  10. j)/15. 0. 51. 002,
  11. k),15. 0. 51. 003,
  12. l)^15. 0. 51. 006, m)/l5. 0. 51. 010,
  13. n),15. 0. 51. 011, 0) ,15. 0. 51. 0^12,
  14. p)^15. 0. 51. 0^13, 5
  15. q)/15. 0. 52. 000,
  16. r)/15. 0. 63. 002,
  17. s)-15.0.63. 00^1,
  18. t)/15. 0. 63.005,
  19. u)/15.0. 71. 010. Les crédits susmontionnôs sont dos lors suppF HnéSr
(2)Lo montant du crédit inocrit à l'articlo budgôtairo
  1. 000 do la môme loi oot porto à un montant ôquivalont à la sommo doo crQditc doG articloG budgôtairoc ônumôréo ci dessus, dôduction foito do toutQ dôponoo qui aura oto offoctuôQ à chargo do l'oxorcico budgétaire
  2. Art.
  3. Modification do la loi modifioo du 25 févrior 1979 concQrnant l'aido au logomont L'articlo 19 de la loi modiflôo du 25 février 1979 concernant l'; par lo toxto cuivant : «Art. 19 Un règlement grand ducal fixe loi ^y-te@e participations de l'État, los droits et obligations du que los droits do GentFête de l'État. ». est romplacô ;troi et l'importance des Art. 8
  4. Entréeen vigueur La présente loi efltFefa entre en vigueur le 1er avril
  5. * * * Au nom de la Commission du Logement, je vous saurais gré, Madame le Président, de soumettre les propositions d'amendements à l'avis du Conseil d'État. Copie de la présente est adressée pour information à Monsieur Henri Kox, Ministre du Logement ainsi qu'à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Madame le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés

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