TEXTE ET COMMENTAIRE DE L'AMENDEMENT GOUVERNEMENTAL Amendement A l'article ler, l'article 43b1s est amendé comme suit : 10 Au paragraphe 2, il est proposé d'insérer un nouveau point 4° libellé comme suit et le point subséquent est renuméroté en conséquence : 0 « 4 les lieux qui par leur nature rassemblent un grand nombre de personnes. les abords, les entrées et l'intérieur de l'enceinte du stade national de football et de rugby ; 4.1 50 les lieux qui par leur nature rassemblent un grand nombre de personnes. » 2° Au paragraphe 3, alinéa ler, le terme « lieu » est remplacé par celui de « zone de sécurité » et prend la teneur amendée suivante : « L'autorisation ministérielle est délivrée, pour chaque zone de sécurité placée sous vidéosurveillance, sur base d'une analyse d'impact réalisée par le directeur général de la Police et après avis, chacun en ce qui le concerne, du procureur d'Etat et du bourgmestre territorialement compétents pour une durée maximale de trois ans, renouvelable selon la même procédure. » 3' Le paragraphe 8, alinéa 2, prend la teneur amendée suivante : « Le directeur général de la Police a la qualité de responsable du traitement. La Police grandducale, représentée par son directeur général, a la qualité de responsable du traitement. » Commentaire La Police grand-ducale assurera la vidéosurveillance des abords, des entrées ainsi qu'à l'intérieur de l'enceinte du nouveau stade de football et de rugby sis à Kockelscheuer en raison de l'envergure particulière des événements qui y auront lieu et les situations à risques accrus y associées. Un tel système de vidéosurveillance qui couvre aussi bien les abords que l'intérieur du stade est exigé par le règlement UEFA sur l'infrastructure des stades de 2018 pour les stades de catégories 3 et 4, tel que le nouveau stade de football et de rugby sis à Kockelscheuer. La vidéosurveillance du stade ne sera pas activée en permanence, mais uniquement à l'occasion de matchs lors desquels des atteintes aux personnes ou aux biens sont susceptibles de se produire. En outre, au paragraphe 3, alinéa ler, le terme « lieu » est remplacé par la notion plus adaptée de « zone de sécurité » pour assurer la cohérence avec la législation antérieure. L'article 16 de la loi du 27 juillet 2007 portant modification de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel a introduit la notion de zones de sécurité. La prédite loi prévoyait que les zones de sécurité soient fixées dans les conditions prévues par règlement grand-ducal. L'article 10 du règlement grand-ducal du ler août 2007 autorisant la création et l'exploitation par la Police d'un système de vidéosurveillance des zones de sécurité prescrivait la procédure à suivre pour fixer les zones de sécurité par règlement ministériel. Depuis l'introduction d'un système de vidéosurveillance exploité par la Police grandducale en 2007, les lieux placés sous vidéosurveillance furent divisés en différentes « zones de sécurité. » Le terme « zone de sécurité » est également cohérent avec l'article 2 du présent projet de loi qui dispose que le maintien de la vidéosurveillance dans les lieux désignés comme zones de sécurité avant l'entrée en vigueur de la présente loi devra être autorisé conformément aux dispositions de cette dernière dans un délai maximal de douze mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. Enfin, il convient d'adapter la désignation du responsable du traitement de « directeur général de la Police » à la terminologie plus adéquate de « la Police grand-ducale, représentée par son directeur général. » La loi du ler août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale dispose que le responsable du traitement est « l'autorité compétente qui, seule ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel. » Cette autorité compétente est la Police grand-ducale, qui est représentée par une personne physique, le directeur général de la Police, dans un souci de transparence. TEXTE COORDONNE Les modifications résultant de l'amendement sont indiquées en caractères gras La loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale est modifiée comme suit : Art. ler. A la suite de l'article 43 est ajouté un article 43bis qui prend la teneur suivante : « Art. 43b1s.
(1)La Police peut, avec l'autorisation du ministre, placer sous vidéosurveillance les lieux accessibles au public qui présentent un risque particulier de commission de crimes ou délits ou d'atteintes à la sécurité des personnes ou des biens.
(2)Sont considérés comme présentant un risque particulier de commission de crimes ou délits ou d'atteintes à la sécurité des personnes ou des biens : 10 les lieux où sont commis, de manière répétée, les mêmes types de crimes ou de délits ; 2° les lieux qui par leur configuration sont de nature à favoriser la commission de certains types de crimes ou délits, à condition que les autres moyens mis en œuvre pour en empêcher la commission se sont avérés inefficaces ; 3° les alentours et abords des infrastructures où sont organisés régulièrement des évènements d'envergure nationale ou internationale ; 40 les-lieux-etui-par-4eter-nater-e-Fassemblent-un-grand-Refelee-cle-per.sennesi les abords, les entrées et l'intérieur de l'enceinte du stade national de football et de rugby; e 5° les lieux qui par leur nature rassemblent un grand nombre de personnes.
(3)L'autorisation ministérielle est délivrée, pour chaque lieu zone de sécurité placée sous vidéosurveillance, sur base d'une analyse d'impact réalisée par le directeur général de la Police et après avis, chacun en ce qui le concerne, du procureur d'Etat et du bourgmestre territorialement compétents pour une durée maximale de trois ans, renouvelable selon la même procédure. L'autorisation ministérielle est publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
(4)En dehors de l'analyse d'impact, le directeur général de la Police communique au ministre les informations suivantes : 10 la justification de la nécessité de la vidéosurveillance au regard des critères définis au paragraphe 2 et des finalités poursuivies ; 2° la délimitation des lieux à surveiller ; 3° le nombre, le type, l'emplacement et le champ de vision des caméras ; 4° une évaluation du nombre de personnes concernées par la vidéosurveillance ; 5° le caractère permanent ou non de la vidéosurveillance.
(5)Le système de vidéosurveillance prend en images les personnes circulant dans le champ de vision des caméras et enregistre ces images, ainsi que le jour et l'heure auxquelles les images ont été prises sur un outil informatique. La prise d'image peut inclure le recours à des techniques de focalisation et à des détections automatiques de situations susceptibles à correspondre à la finalité pour laquelle la vidéosurveillance a été mise en place.
(6)Le système de vidéosurveillance est réalisé de telle sorte qu'il ne visualise pas les images de l'intérieur des lieux d'accès privé ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Si la configuration des lieux est telle que le système de vidéosurveillance visualise, de façon non spécifique, des entrées à des lieux d'accès privé, le responsable du traitement doit recourir à des procédés de masquage irréversible.
(7)Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéosurveillance.
(8)Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent article est effectué conformément aux dispositions de la loi du ler août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale. ke-elifeeteter-gén4Fal-de-la-Pol4ee-a4a-etuel-ité-sle-r-espeRsable-du4raitement, La Police grandducale, représentée par son directeur général, a la qualité de responsable du traitement. Un règlement grand-ducal détermine les mesures techniques et organisationnelles à mettre en œuvre par le responsable du traitement pour assurer la sécurité du traitement en application de l'article 28 de la loi du ler août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale et règle les modalités d'exercice du droit d'accès prévu à l'article 13 de la même loi.
(9)Les données visées au paragraphe 5, alinéa ler, sont effacées de manière définitive au plus tard deux mois après leur enregistrement. Ce délai ne s'applique pas si les données sont utilisées dans le cadre d'une enquête préliminaire ou d'une instruction judiciaire.
(10)Le directeur général de la Police désigne les membres de la Police qui sont habilités à visionner en temps réel les images des caméras de vidéosurveillance. Le visionnage des images enregistrées par les membres de la Police n'est autorisé que lorsqu'il est nécessaire pour l'exercice d'une mission précise. » Art. 2. Le maintien de la vidéosurveillance dans les lieux désignés comme zones de sécurité avant l'entrée en vigueur de la présente loi doit être autorisé conformément à l'article 43bis de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale dans un délai maximal de douze mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.