FrIrl! 1E111 CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 14 avril 2021 Personne de contact : Mme Marianne Weycker Service des Commissions Tél : +352 466 966 326 Fax : +352 466 966 308 Courriel : mweycker@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d'État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Concerne: 7498 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale Monsieur le Président, Me référant à l'article 32
(2)de la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'État, j'ai l'honneur de vous soumettre les amendements suivants au projet de loi sous objet que la Commission de la Sécurité intérieure et de la Défense a adoptés dans sa réunion du 29 mars 2021. Remarque préliminaire En mettant le pluriel « ou des cas de figure visés au paragraphe 11 », la commission adapte le libellé proposé par le Conseil d'État à l'endroit de l'article ler du projet de loi pour l'article 43bis nouveau, paragraphe 9, deuxième phrase, puisque le paragraphe 11 prévoit deux cas de figure (analyse du déroulement de l'intervention et formation interne). Les amendements se présentent comme suit : (Suppressions proposées respectivement par la Commission et le Conseil d'État : t>iffé propositions du Conseil d'État : italique souligné) ajouts proposés par la Commission: Amendement 1 À l'article ler, l'article 43bis nouveau, paragraphe 3 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale est modifié comme suit : «
(3)L'autorisation ministérielle est délivrée, pour chaque lieu placé sous vidéosurveillance, sur base d'une analyse d'impact réalisée par le directeur général de la Police et après avis, chacun en ce qui le concerne :, du procureur d'Etat et du bourgmestre territorialement compétents, le conseil communal ayant été entendu en son avis, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable selon la même procédure. 1° du procureur d'État territorialement compétent ; 2° du conseil communal, et 3° de la commission consultative prévue à l'alinéa
- 11 est créé une commission consultative ayant pour mission de donner son avis sur la mise en place d'un système de vidéosurveillance pour chaque nouveau lieu à placer sous vidéosurveillance, ainsi que d'évaluer le système de vidéosurveillance pour chaque demande de renouvellement. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par règlement qrand-ducal. L'autorisation ministérielle est délivrée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable selon la même procédure. Elle est publiée au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg. ». Commentaire Le Conseil d'État est suivi dans ses doutes exprimés dans son deuxième avis complémentaire au sujet de la nécessité de demander tant l'avis du bourgmestre que celui du conseil communal avant la délivrance de l'autorisation ministérielle. En effet, seul l'avis du conseil communal est à demander : le Conseil d'État rappelle que, d'une part, l'article 28, alinéa 1er de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 charge le conseil communal de donner « son avis toutes les fois que ses délibérations ou avis sont requis par les lois et règlements ou demandés par l'autorité supérieure » et, d'autre part, que « le bourgmestre, en tant que membre et président de droit du conseil communal, est en mesure de faire valoir son point de vue au sein du conseil ». Dans le nouvel agencement de l'alinéa 1er, la précision « territorialement compétent » est supprimée pour le conseil communal, conformément à la remarque du Conseil d'État que le bourgmestre ou le conseil communal sont uniquement compétents sur le seul territoire de la commune concernée. La même précision est par contre à maintenir pour le procureur d'État. L'amendement porte également création d'une nouvelle commission consultative, qui sera entendue en son avis avant toute prise de décision de délivrer une autorisation ministérielle, en addition des avis émis par le procureur d'État territorialement compétent et le conseil communal. L'objectif de la création d'une commission consultative est d'associer un organe externe et indépendant à la procédure de mise en place et de renouvellement de la vidéosurveillance, afin d'apporter une objectivité certaine à l'analyse d'impact et aux autres informations, prévues au paragraphe 4, fournies par le directeur général de la Police grandducale. L'amendement tient en outre compte des suggestions formulées par l'Inspection générale de la Police (IGP) dans son « rapport d'étude portant sur l'efficacité de la vidéosurveillance », publié le 12 mars
- En se référant aux idées exprimées dans la motion déposée par Monsieur Félix Braz et adoptée à l'unanimité le 8 juin 2010, l'IGP suggère qu'il soit procédé à une évaluation de la vidéosurveillance par un organe indépendant de la Police, pour chaque demande de renouvellement, ainsi qu'à la consultation d'une commission indépendante pour chaque nouvelle demande de placer un lieu sous vidéosurveillance. La commission estime que la création d'une nouvelle commission consultative satisfait à ces suggestions, dans le sens qu'elle sera composée d'experts sans liens avec la Police grand-ducale. Cependant, il est jugé opportun de 2/7 consulter la même commission à la fois pour les nouvelles demandes de placement sous vidéosurveillance que pour les demandes de renouvellement. La commission consultative sera chargée d'émettre son avis sur toute nouvelle demande de placer sous vidéosurveillance aux fins de la prévention, de la recherche et de la constatation d'infractions pénales les lieux accessibles au public qui présentent un risque particulier de commission d'infractions pénales. L'analyse portera notamment sur l'opportunité de la mise en place d'un système de vidéosurveillance dans le nouveau lieu visé et la commission se prononcera en particulier sur la question de savoir si la condition que les autres moyens mis en œuvre pour empêcher la commission d'infractions pénales se soient avérés inefficaces est remplie, telle que prévue par le paragraphe 1er. La commission consultative procédera également à l'évaluation du système de vidéosurveillance dans le cadre des demandes de renouvellement qui pourront se faire toutes les trois années pour les lieux déjà placés sous vidéosurveillance. Toute demande pour l'extension ou la prolongation d'une zone existante ou tendant à la mise en place d'une nouvelle zone devra prendre en compte diverses contraintes et dimensions de l'espace public, de nature sécuritaire, sociale, urbanistique, organisationnelle ou technique. En outre, elle pourra évaluer l'impact de la vidéosurveillance sur différents aspects de la vie publique dans la zone surveillée, tel que l'impact sur l'action sociale. La commission consultative sera amenée à prendre en compte tous ces différents paramètres. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission seront fixées par règlement grand-ducal. La commission devra englober des experts externes concernés par la demande de placement sous vidéosurveillance et compétents dans les différentes matières. Elle comprendra en tout cas des experts en matière des droits de l'homme, de la protection des données et de la société civile. Il convient de relever qu'au final, les avis des trois autorités visées au paragraphe 3 seront d'une utilité importante pour contribuer à améliorer et à adapter le concept sécuritaire global de la Police, puisque la vidéosurveillance doit s'intégrer dans un concept cohérent qui englobe tous les outils à disposition de la Police. Amendement 2 À l'article 1er, l'article 43bis nouveau, paragraphe 6, alinéa 1er de la même loi est modifié comme suit : « 16) Le système de vidéosurveillance est réalisé de telle sorte qu'il ne visualise pas Ws images de l'intérieur des lieux non accessibles au public ni, de façon spécifique, selles-de leurs entrées. ». Commentaire L'amendement a pour objet de corriger la formulation et d'harmoniser le libellé des deux alinéas du paragraphe
- Amendement 3 À l'article 1er, l'article 43bis nouveau, paragraphe 11 de la même loi est modifié comme suit : «
(11)Les traitement de données à caractère personnel aux fins dc la prévention, de la recherche et de la constatation d'infractions pénales peutrelatives à des interventions 3/7 policières d'envergure et présentant un intérêt dans le cadre de l'analyse du déroulement de l'intervention et de la formation interne peuvent, avec l'autorisation du directeur général de la Police, être utilisées par la Police à des fins d'analyses de déroulement des opération&de l'intervention, y compris l'examen d'incidents ayant comme objectif l'amélioration des plans et procédures d'intervention, ainsi qu'à des fins de formation interne pendant une durée maximale de dix ans. L'autorisation est délivrée par le directeur general de la Police, après avis du délégué à la protection des données de la Police, suite à une demande motivée du directeur central de la police administrative ou du directeur central des ressources et compétences. Si les images utilisées pour l'analyse du déroulement de l'intervention et la formation interne permettent d'identifier directement une personne concernée, des techniques de masguage irréversibles doivent être utilisées à des fins d'anonvmisation. ». Commentaire L'amendement tient compte de l'opposition formelle du Conseil d'Etat, exprimée dans son deuxième avis complémentaire, quant au manque de précision des données susceptibles d'être traitées à des fins d'analyses de déroulement des opérations, ainsi qu'à des fins de formation interne. Ainsi, il est précisé que sont visées les seules données relatives à des interventions policières d'envergure et présentant un intérêt dans le cadre de l'analyse du déroulement de l'intervention et de la formation interne. La durée de conservation maximale est fixée à dix ans, comme la législation en matière de protection des données s'oppose à une durée de conservation illimitée. Le délai maximal de dix ans peut être considéré comme raisonnable, puisqu'il faut admettre que, d'une part, des interventions d'envergure dans les zones surveillées ne se produisent pas fréquemment, et que, d'autre part, des séquences d'images relatives à un évènement particulièrement utile pour servir d'exemple gardent leur utilité pendant une période de temps prolongée. Comme il s'agit d'un délai maximal et que le principe général de ne pas pouvoir traiter des données au-delà de la durée nécessaire s'applique, la conservation des images à des fins d'analyse du déroulement de l'intervention sera nettement inférieure à ce délai maximal. L'amendement tient encore compte des observations du Conseil d'État en ce qu'il prévoit un masquage irréversible s'il était possible d'identifier directement la personne concernée. En raison de la qualité des images de la vidéosurveillance et du fait qu'il s'agit souvent de prises de vues en gros plan, une personne n'est souvent pas directement identifiable sur une séquence, mais peut le devenir éventuellement par la suite. Dans le contexte spécifique de séquences d'images, il convient d'entendre par « directement identifiable » toute personne qui peut être identifiée directement et sans équivoque par référence à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, alors que les autres identifiants prévus par la définition de « données à caractère personnel » dans la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale' ne s'appliquent pas aux images. 1 Loi du 1" août 2018 relative à la protection des personnes physiques à Pégard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale, art. 2,
(1), 1° : « données à caractère personnel » : toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, ci-après dénommée « personne concernée » ; est réputée être une « personne physique identifiable » une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro &identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ; » 4/7 Copie de la présente est adressée pour information à Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'État, à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement et à Monsieur Henri Kox, Ministre de la Sécurité intérieure. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné 7498 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale Art. ler. À la suite de l'article 43 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grandducale, il est ajouté un article 43bis nouveau, qui prend la teneur suivante : « Art. 43bis.
(1)La Police peut, avec l'autorisation du ministre et si les autres moyens mis en œuvre pour empêcher la commission d'infractions pénales se sont avérés inefficaces, placer sous vidéosurveillance aux fins de la prévention, de la recherche et de la constatation d'infractions pénales les lieux accessibles au public qui présentent un risque particulier de commission d'infractions pénales.
(2)Sont considérés comme présentant un risque particulier de commission d'infractions pénales7--à-GenelitiGr-1--que4es-a-utres-nleyerls-m-is-en--Geuvf-e-ge-u-F-en-efflpêsher--la GeFilfRis-Si011-se-saieet-avéfés-ineffiGaGes : 10 les lieux où sont commis, de manière répétée, des infractions pénales revêtant un certain degré de gravité ; 2° les lieux qui par leur configuration sont de nature à favoriser la commission d'infractions pénales revêtant un certain degré de gravité ; 3° les alentours et abords des infrastructures où sont organisés régulièrement des évènements d'envergure nationale ou internationale ; 4° les abords, les entrées et l'intérieur de l'enceinte du stade national de football et de rugby ; 5° les lieux qui par leur nature rassemblent un grand nombre de personnes. 5/7
(3)L'autorisation ministérielle est délivrée, pour chaque lieu placé sous vidéosurveillance, sur base d'une analyse d'impact réalisée par le directeur général de la Police et après avis, chacun en ce qui le concerne :, du procurcur d'Etat ct du bourgmestre durée maximale de trois ans, renouvelable selon la même procédure. 1° du procureur d'État territorialement compétent ; 2° du conseil communal, et 3° de la commission consultative prévue à l'alinéa 2. Il est créé une commission consultative ayant pour mission de donner son avis sur la mise en place d'un système de vidéosurveillance pour chaque nouveau lieu à placer sous vidéosurveillance, ainsi que d'évaluer le système de vidéosurveillance pour chaque demande de renouvellement. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par règlement crand-ducal. L'autorisation ministérielle est délivrée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable selon la même procédure. Elle est publiée au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg.
(4)En dehors de l'analyse d'impact, le directeur général de la Police communique au ministre les informations suivantes : 1° la justification de la nécessité de la vidéosurveillance au regard des critères définis au paragraphe 2 et des finalités poursuivies ; 2° la délimitation des lieux à surveiller ; 3° le nombre, le type, l'emplacement et le champ de vision des caméras ; 4° une évaluation du nombre de personnes concernées par la vidéosurveillance ; 5° le caractère permanent ou non de la vidéosurveillance.
(5)Le système de vidéosurveillance prend en images les personnes circulant dans le champ de vision des caméras et enregistre ces images, ainsi que le jour et l'heure auxquels les images ont été prises sur un outil informatique. La prise d'image peut inclure le recours à des techniques de focalisation et à des détections automatiques de situations. Le recours à des techniques de reconnaissance faciale est exclu. 16) Le système de vidéosurveillance est réalisé de telle sorte qu'il ne visualise pas W.,s images de l'intérieur des lieux non accessibles au public ni, de façon spécifique, cellcs do leurs entrées. Si la configuration des lieux est telle que le système de vidéosurveillance visualise, de façon non spécifique, l'intérieur ou des entrées à des lieux non accessibles au public ou leurs entrées, le responsable du traitement doit recourir à des procédés de masquage irréversible.
(7)Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéosurveillance. 6/7
(8)Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent article est effectué conformément aux dispositions de la loi du l er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale. Un règlement grand-ducal détermine les mesures techniques et organisationnelles à mettre en œuvre par le responsable du traitement pour assurer la sécurité du traitement et règle les modalités d'exercice du droit d'accès prévu par la loi du 1" août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale.
(9)Les données visées au paragraphe 5, alinéa 1er, sont effacées de manière définitive au plus tard deux mois après leur enregistrement. Ce délai ne s'applique pas si les données sont utilisées dans le cadre d'une enquête préliminaire, 49-w—d'une instruction judiciaire ou dans le cadre prévudes cas de figure visés au paragraphe 11.
(10)Le directeur général de la Police désigne les membres de la Police qui sont habilités à visionner en temps réel les images des caméras de vidéosurveillance. Le visionnage des images enregistrées par les membres de la Police n'est autorisé que lorsqu'il est nécessaire pour l'exercice d'une mission précise.
(11)Les traitement de données à caractère personnel aux fins de la prévention, de la recherche et de la constatation d'infractions pénales peutrelatives à des interventions policières d'envergure et présentant un intérêt dans le cadre de l'analyse du déroulement de l'intervention et de la formation interne peuvent, avec l'autorisation du directeur général de la Police, être utilisées par la Police à des fins d'analyses de déroulement des opératiork,de l'intervention, y compris l'examen d'incidents ayant comme objectif l'amélioration des plans et procédures d'intervention, ainsi qu'à des fins de formation interne pendant une durée maximale de dix ans. L'autorisation est délivrée par le directeur général dc la Police, après avis du délégué à la protection des données de la Police, suite à une demande motivée du directeur central de la police administrative ou du directeur central des ressources et compétences. Si les images utilisées pour l'analyse du déroulement de l'intervention et la formation interne permettent d'identifier directement une personne concernée, des techniques de masguage irréversibles doivent être utilisées à des fins d'anonymisation. ». Art. 2. Le maintien de la vidéosurveillance dans les lieux désignés comme zones de sécurité avant l'entrée en vigueur de la présente loi doit être autorisé conformément à l'article 43b1s de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale dans un délai maximal de douze mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. 7/7