CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.043 N° dossier parl. : 7498 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale Troisième avis complémentaire du Conseil d’État (1er juin 2021) Par dépêche du 14 avril 2021, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État trois amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la sécurité intérieure et de la défense lors de sa réunion du 29 mars
- Au texte des amendements étaient joints une remarque préliminaire, un commentaire pour chacun des amendements ainsi qu’une version coordonnée du projet de loi sous avis intégrant les amendements parlementaires. Le troisième avis complémentaire de la Commission nationale pour la protection des données a été communiqué au Conseil d’État par dépêche du 4 mai
- Considérations générales Le Conseil d’État prend acte des explications fournies par les auteurs des amendements en ce qui concerne la modification opérée à l’endroit du nouvel article 43bis, paragraphe 9, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. Il note par ailleurs que la commission parlementaire a repris les propositions de reformulation indiquées par le Conseil d’État dans son deuxième avis complémentaire du 23 février
- Le Conseil d’État relève toutefois que la commission parlementaire a décidé de ne pas le suivre quant à sa proposition d’omettre le point 4° du paragraphe 2 de l’article 43bis précité. Examen des amendements Amendement 1 L’amendement sous revue vise à apporter des modifications à l’article 43bis, paragraphe 3, de la loi précitée du 18 juillet 2018 tel qu’introduit par l’article 1er du projet de loi sous avis. Le paragraphe 3 est reformulé en vue de suivre les recommandations du Conseil d’État visant, d’une part, à recueillir le seul avis du conseil communal dans le cadre de la procédure de mise en place d’un système de vidéosurveillance étant donné que la compétence d’émettre des avis au sujet d’objets relevant de l’intérêt communal revient de droit à ce dernier et, d’autre part, à omettre à l’endroit de la référence au conseil communal les termes « territorialement compétents » qui étaient superfétatoires. Moyennant l’amendement sous rubrique, la commission parlementaire a en outre décidé de compléter le texte du paragraphe 3 par une disposition portant création d’une nouvelle commission consultative chargée d’émettre, au même titre que le procureur d’État territorialement compétent et le conseil communal, un avis dans le cadre de la procédure de la mise en place d’un système de vidéosurveillance, de même qu’en cas de demande de renouvellement de l’autorisation ministérielle. La création d’une nouvelle commission vise, d’après les auteurs des amendements, à associer un organe externe et indépendant qui sera composé d’experts sans lien avec la Police grand-ducale à la procédure de mise en place et de renouvellement du système de vidéosurveillance. La création d’une telle commission tiendrait en outre compte des suggestions formulées par l’Inspection générale de la Police dans un rapport du 12 mars
- Le dispositif prévu appelle de la part du Conseil d’État deux considérations critiques. En premier lieu, et en ce qui concerne le principe même de l’institution d’une nouvelle commission consultative, le Conseil d’État s’interroge tant sur la nécessité d’ajouter une instance d’avis supplémentaire que sur la plus-value de sa contribution. Il estime que l’introduction systématique de nouvelles commissions, dont l’efficacité et la rapidité nécessaires restent à être démontrées, doit être évitée. Si une évaluation s’impose, dépassant les compétences d’appréciation du conseil communal, du procureur d’État, de la Police grand-ducale ou du ministre, rien n’empêche ce dernier de l’ordonner au cas par cas sans que la loi doive pour cela instituer une commission permanente. La deuxième considération porte sur l’absence de précision quant à la composition de la commission à créer. Si la détermination de la composition et des modalités de fonctionnement des commissions consultatives est, en principe, reléguée à un règlement grand-ducal, le Conseil d’État estime qu’il conviendrait, au vu de l’importance de la mission dévolue à la commission, qui est appelée à intervenir dans un domaine sensible touchant aux droits fondamentaux des personnes, de préciser, à l’instar de l’article 673, paragraphe 4, du Code de procédure pénale instituant la commission consultative à l’exécution des peines, sa composition dans la loi en projet sous avis. Le Conseil d’État ajoute que le commentaire insiste sur l’indépendance de la commission, la présence d’experts et l’absence de lien avec la Police grand-ducale. Or, le dispositif prévu laisse toute latitude au pouvoir réglementaire pour constituer la commission. Amendement 2 Par l’amendement sous avis, la commission parlementaire propose d’harmoniser la terminologie des alinéas 1er et 2 de l’article 43bis, paragraphe
- Le texte tel que proposé par la commission parlementaire n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État. 2 Amendement 3 Moyennant l’amendement 3, la commission parlementaire a procédé à une réécriture du texte de l’article 43bis, paragraphe 11, ceci afin de tenir compte des observations et de l’opposition formelle que le Conseil d’État avait formulées dans son avis précité du 23 février 2021 en raison de la contrariété de la disposition en question au principe de minimisation des données ancré à l’article 4, paragraphe 1er, lettre c), de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil. Le paragraphe 11 vise désormais clairement « les données à caractère personnel relatives à des interventions policières d’envergure et présentant un intérêt dans le cadre de l’analyse du déroulement de l’intervention et de la formation interne », tout en précisant que la durée de conservation de ces mêmes données est de dix ans. En outre, la commission parlementaire s’est ralliée au point de vue défendu par le Conseil d’État dans son avis précité du 23 février 2021 et propose désormais, à travers l’ajout d’un nouvel alinéa 2, de recourir à une technique de masquage pour le cas où les images utilisées permettraient d’identifier directement une personne concernée. Le Conseil d’État constate encore que la commission parlementaire a repris des propositions de reformulation suggérées par le Conseil d’État à l’endroit du paragraphe en question. Le paragraphe 11, tel qu’amendé, ne soulève plus d’observation quant au fond et le Conseil d’État peut dès lors lever l’opposition formelle formulée à son encontre. Observations d’ordre légistique Amendement 3 À l’article 43bis, paragraphe 11, alinéa 2, tel que modifié par l’amendement sous revue, il y a lieu de remplacer les termes « doivent être » par le terme « sont ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 1er juin
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3