← Luxembourg

Avis complémentaire de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 7498 portant m

Avis complémentaire de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 7498 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale Délibération n°10/2020 du 17 avril 2020 Conformément à l'article 46, paragraphe 1, lettre (c) de la directive (UE) n° 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physique à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (ci-après désignée « la directive »), à laquelle se réfère l'article 8 de la loi du ler août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données (ci-après la « loi du ler août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données »), la Commission nationale pour la protection des données (ci-après la « Commission nationale » ou la « CNPD »), « conseille la Chambre des députés, le Gouvernement et d'autres institutions et organismes au sujet des mesures législatives et administratives relatives à la protection des droits et libertés des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles ». En date du 28 février 2020, la CNPD a avisé le projet de loi n°7498 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale (ci-après le « projet de loi »). En date du 6 avril 2020, Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure a invité la Commission nationale à se prononcer au sujet de l'amendement gouvernemental au projet de loi qui a été approuvé par le Conseil de gouvernement dans sa séance du 20 mars 2020 (ci-après « amendement gouvememental »). Le présent avis complémentaire se limitera à commenter les points 1° et 2° de l'amendement gouvernemental, le point 3° étant accueilli favorablement par la Commission nationale. 1. L'introduction d'un nouveau point 4° au paragraphe 2 de l'article 43b1s du projet de loi Le paragraphe 2 de l'article 43bis définit et énumère des critères des lieux présentant un risque particulier de commission de crimes ou délits ou d'atteintes à la sécurité des personnes ou des biens, sans toutefois viser nommément des lieux spécifiques. Or, l'amendement gouvernemental s'éloigne de cette logique car celui-ci introduit un nouveau point 4° au paragraphe 2 de l'article 43b1s qui vise spécifiquement un lieu : le stade national de football et de rugby sis à Kockelscheuer. La Commission nationale se demande dès lors la raison pour laquelle ce lieu spécifique est ajouté alors que les points 1°, 2°, 3° et 5° du paragraphe 2 de l'article 43b1s, qui ne visent pas de lieu en particulier, demeurent inchangés. En effet, il ressort de l'économie générale de l'article 43bis paragraphe

(2)que l'intention initiale des auteurs du projet de loi était de prévoir une disposition plus générale, susceptible de couvrir tous lieux qui rentrent dans les critères des points 1 ° à 4°. Dans cette logique il reviendra sur proposition du Directeur de la Police grand-ducale et puis par l'autorisation ministérielle de désigner justement les lieux (zones de sécurité) qui rentrent dans le champ d'application de l'article 43bis. Une solution alternative aurait été de prévoir dans le projet de loi une liste exhaustive de lieux spécifiques placés sous vidéosurveillance, ce qui, aux yeux de la CNPD, n'aurait pas été recommandable d'un point de vue légistique. Or, comme pré-mentionné l'amendement sous examen s'écarte de la logique initiale du texte. La CNPD considère dès lors que l'ajout de ce nouveau point 4° est superfétatoire et suggère de le supprimer, dans la mesure où le stade national de football et de rugby sis à Kockelscheuer est susceptible d'être couvert par les critères prévus pourles lieux visés au point 3°, voire du point 4° du texte initial de l'article 43bis du projet de loi. Cette hypothèse est d'ailleurs expressément visée par les auteurs du projet de loi dans leur commentaire du paragraphe 2 de l'article 43bis du projet de loi. En effet, ces derniers y précisent que : « Le point 3 vise des infrastructures telles que des stades ou centres de conférences où sont organisés régulièrement des évènements d'envergure nationale ou internationale. Comme par le passé, la vidéosurveillance en ces lieux ne sera pas activée en permanence, mais uniquement lors de l'évènement dans le contexte duquel des atteintes aux personnes ou aux biens sont susceptibles de se produire. On peut citer, à titre d'exemples, les alentours du stade Josy BARTHEL à l'occasion d'un match de football international (...) ».
  1. L'utilisation de la notion de « zone de sécurité » à la place du terme « lieu » au paragraphe 3 de l'article 43b1s du projet de loi L'amendement gouvernemental a encore pour objet de remplacer le terme « lieu » par la notion de « zone de sécurité » au paragraphe 3 de l'article 43bis. Il ressort du commentaire de l'amendement gouvernemental que les auteurs du projet de loi justifient ce remplacement, afin « d'assurer la cohérence avec la législation antérieure » et précisent encore que : « Le terme « zone de sécurité » est également cohérent avec l'article 2 du présent projet de loi qui dispose que le maintien de la vidéosurveillance dans les lieux désignés comme zones de sécurité avant l'entrée en vigueur de la présente loi devra être autorisé conformément aux dispositions de cette dernière dans un délai maximal de douze mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi ». Il y a d'abord lieu de relever que la notion de « zone de sécurité » introduite au paragraphe 3 de l'article 43bis du projet de loi diffère du terme « zone de sécurité » tel qu'utilisé à l'article 2 du projet de loi, dans la mesure où celui-ci fait expressément référence aux lieux désignés comme zones de sécurité sous l'empire de l'ancienne législation. La notion de « zone de sécurité » introduite au paragraphe 3 de l'article 43bis doit être comprise dans le contexte du présent projet de loi. Ainsi et bien que la Commission nationale comprenne la volonté des auteurs du projet de loi de reprendre la notion de « zone de sécurité » afin « d'assurer la cohérence avec la législation antérieure », elle estime nécessaire, pour une meilleure compréhension du paragraphe 3 de l'article 43bis, que cette notion soit définie dans le projet de loi. En effet, rintroduction de la notion de « zone de sécurité », de manière isolée ; à l'endroit du paragraphe 3 de l'article 43b1s, sans l'avoir préalablement définie, compromet la compréhension dudit paragraphe et ce d'autant plus alors que le terme de « zone de sécurité » est différent de la terminologie utilisée jusqu'à présent par les auteurs du projet de loi dans les paragraphes 2 et 4 de l'article précité. Si la « zone de sécurité » au sens du paragraphe 3 de l'article 43bis désigne un lieu à risque' qui a été délimité au préalable par la Police grand-ducale puis communiqué au ministre ayant la Police dans ses attributions afin que celui-ci délivre une autorisation ministérielle pour un tel lieu délimité, alors cela devait ressortir clairement du projet de loi. Dès lors, si les auteurs de l'amendement gouvernemental souhaitent faire un parallélisme avec l'ancienne législation, il serait nécessaire de définir la notion de « zone de sécurité » ou bien de remplacer le terme « lieux », utilisé à différents endroits à l'article 43bis, par les termes « zone de sécurité », ou bien supprimer les termes « zone de sécurité ». afin d'uniformiser en conséquence l'ensemble de la terminologie utilisée dans le projet de loi. Ainsi décidé à Esch-sur-Alzette en date du 17 avril
  2. La Commission nationale pour la protection des données Digitally signed by Tine Tine Annema rie Annemarie Larsen Date: 2020.04.20 Larsen 094033 +MO' Tine A. Larsen Présidente Dgrtally signed Thierry bytieThwz ia g Lallemang Date. 2020.04.20 16 48.39 +02'00' Thierry Lallemang Commissaire I Au sens du paragraphe 2 de l'article 43bis du projet de loi EIngetally sogned by CHRISTOPHE CHRISTOPHE N1COLHA5 NICOLAS NN Date 20200420 BUSCHMANN DgitaItysgned by Marc Ernest ila rc Esrnest p Jean-Pierre er re em m O Tse
  3. 1 20200.024020R Lemmer l Sa, , . Christophe Buschmann Commissaire Marc Lemmer Commissaire 09-57 54 +0200'

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.