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Loi du 1 er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ain

Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 7498 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale Délibération n°04/2020 du 28 février 2020 Conformément à rarticle 46, paragraphe 1, lettre (c) de la directive (UE) n° 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physique à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JA1 du Conseil (ci-après désignée « la directive »), à laquelle se réfère l'article 8 de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données (ci-après désignée « loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données »), la Commission nationale pour la protection des données (ciaprès désignée « la Commission nationale » ou « la CNPD »), « conseille la Chambre des députés, le Gouvemement et d'autres institutions et organismes au sujet des mesures législatives et administratives relatives à la protection des droits et libertés des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles ». Par courrier du 5 novembre 2019, le Ministre de la Sécurité intérieure a invité la Commission nationale à se prononcer au sujet du projet de loi n° 7498 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale (ci-après désigné « le projet de loi »). Le projet de loi a pour objet de conférer au dispositif de vidéosurveillance policière un cadre légal suite à l'abrogation de la base légale encadrant ce dernier avec l'entrée en application de la loi du 18' août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données. En effet, celle-ci abroge l'article 17 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, tel que modifié en 2007 (ci-après désignée « la loi du 2 août 2002 »). L'article en question fut le fondement légal de la création et de l'exploitation du dispositif de vidéosurveillance à des fins policières appelé V1SUPOL. En application de l'article 17, le règlement grand-ducal du 1er août 2007 autorisait la création et l'exploitation de V1SUPOL par la Police grand-ducale au sein de zones de sécurité (ci-après désigné « le règlement d'application »). Le règlement d'application déléguait la fixation des zones de sécurité concemées au ministre ayant dans ses attributions la Police grand-ducale à savoir, le Ministre de la Sécurité intérieure. De surcroît, il est pertinent de mentionner que la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale s'applique aux traitements de données à caractère personnel par la Police grand-ducale dans l'exécution de ses missions'. 11 s'agit notamment des missions de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanction pénale y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de cellesc

  1. 1 Loi du 1 er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale, article Ier paragraphe
  2. a). 2 Ibidem, paragraphe 1er. Avis de la Commission nationale pour la protection des données Relatif au projet de loi n°7498 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale 119 Le projet de loi se réfère à l'avis de la CNPD du 15 mars 2019 relatif à la vidéosmeillance des espaces et des lieux publics à des fins de sécurité publique
  3. La CNPD s'était alors autosaisie du problème de la base légale encadrant les dispositifs de vidéosurveillance. Dans ledit avis, la Commission nationale adoptait alors une approche globale quant à l'utilisation de dispositifs de vidéosurveillance à des fins policières à savoir, la prévention, la recherche et la constatation des infractions
  4. La CNPD souhaite rappeler que les systèmes de vidéosurveillance effectuent une ingérence dans les droits fondamentaux et les libertés reconnus aux individus. Par conséquent, doter d'une base légale de tels systèmes est crucial afin d'établir des garanties pour les personnes qui sont sujettes à la surveillance et au contrôle qui en émanent. Toutefois, le respect des droits fondamentaux n'est pas absolu puisqu'une ingérence dans ces derniers est reconnue à l'article 52 paragraphe 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ciaprès désignée « la Charte »). La Convention européenne des droits de l'Homme (ci-après désignée « la CEDH ») rend également possible ladite limitation tout en la rattachant au respect de la vie privée et familiale à son article
  5. Remarques générales quant au champ d'application du projet de loi - Une approche restrictive adoptée par le gouvernement La CNPD constate que le projet de loi vise à modifier le chapitre V de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police, chapitre dédié au traitement des données à caractère personnel en y intégrant un article 43 bis. Dans son avis du 15 mars 2019 relatif à la vidéosurveillance des espaces et des lieux publics à des fins de sécurité publique, la CNPD soulignait d'ores et déjà que dans son ensemble, la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ne prévoyait aucune disposition relative au dispositif de vidéosurveillance. La CNPD salue le choix du gouvernement d'encadrer légalement l'installation, la gestion et l'exploitation de caméras dans l'espace public par la Police grand-ducale. Une telle démarche suit les exemples des pays voisins à savoir la France, la Belgique et l'Allemagne. En revanche, la CNPD regrette que le projet de loi n'ait pas adopté une approche globale relative à l'installation de dispositif de vidéosurveillance ayant une finalité de sécurité publique
  6. En effet, la Police grand-ducale n'est pas la seule à vouloir gérer, exploiter et utiliser la vidéosurveillance à des fins de sécurité publique. Les responsables des communes sont également nombreux à vouloir se doter de tels dispositifs afin de veiller à la sécurité des lieux publics de leurs communes. A ce titre, il est utile de rappeler que dans son avis du 10 mai 2019 relatif au recours à la vidéosurveillance par les communes, sollicité par Madame la ministre de l'intérieur, la CNPD faisait état des nombreuses demandes d'informations émanant des responsables communaux quant à l'installation de dispositifs de vidéosurveillance dans l'espace public et du souhait de certains élus de relier leurs communes à VlSUPOL. De 3 Délibération n°36/2019 du '15 mars
  7. 4 Conformément à l'article 17 de la loi du 2 aoCit 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (abrogée) et l'article 2 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. 5 Convention européenne des droits de l'Homme, signée à Rome, le 4.X1.1950, article
  8. 6 Projet de loi n°7498 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, commentaires des articles p.
  9. Avis de la Commission nationale pour la protection des données Relatif au projet de loi n°7498 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale 2/9 surcroît, le Ministre de la Sécurité intérieure a récemment souligné que l'intérêt des bourgmestres dans l'installation de dispositifs de surveillance dans les communes persiste'. La CNPD a d'ores et déjà constaté dans ses avis précités que la loi communale du 13 décembre 19888 et la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale mettent toutes les deux en exergue les interactions entre la Police et les bourgmestres sans pour autant distinguer leurs compétences respectives dans le cadre du pouvoir de police administrative. De plus, il est nécessaire de rappeler que pour l'instant, le système de vidéosurveillance policière VISUPOL est limité au territoire de la Ville de Luxembourg et que d'après les informations de la CNPD, une extension de ce dernier à d'autres communes n'est pas envisagé. Or, si une commune souhaite, en tant que responsable du traitement, installer un dispositif similaire dans les espaces publics (couvrant des zones d'une superficie plus ou moins grande comme p.ex. places publiques, parcs communaux, aires de jeux ou de loisirs communales...) à des fins de sécurité publique, incluant de façon générale la sécurité des personnes et des biens, il faudrait qu'un texte légal lui donne cette possibilité. Pour ce faire, la Commission nationale est d'avis que l'ajout d'une telle disposition dans le projet de loi sous examen est indispensable. En effet, le projet de loi sous examen prévoit que seule le directeur général de la Police grand-ducale peut prendre l'initiative, avec l'autorisation du ministre, pour étendre le système de vidéosurveillance VISUPOL à d'autres territoires communaux que celui de la Ville de Luxembourg. Comme plus amplement développé dans ses avis du 15 mars 2019 relatif à la vidéosurveillance des espaces et lieux publics à des fins de sécurités publique (délibération n° 36/2019) et du 10 mai 2019 relatif au recours de la vidéosurveillance par les communes (délibération n°39/2019), l'installation de caméras vidéo par une commune dans des espaces et lieux publics à des fins de sécurité publique ne serait guère conciliable avec la législation actuelle en matière de protection des données. La CNPD considère dès lors qu'il serait opportun d'adopter une approche globale quant à la vidéosurveillance à des fins de sécurité publique, choix qui apparaît être adopté par les législateurs belge et français. - Une approche globale adoptée par les législateurs belge et français L'interrogation quant à la seule modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale réside également dans le fait que les auteurs du projet de loi se sont inspirés du modèle belge. S'il s'avère que le législateur belge a « retenu de régler la vidéosurveillance à des fins policières dans la loi dédiée à la Police »11, la CNPD observe que ce demier a néanmoins opté pour une approche globale quant à la gestion, l'exploitation et l'utilisation de la vidéosurveillance au sens large. En effet, la loi du 21 mars 201812 modifie à la fois la loi sur la 7 Lors de l'émission "Face à face" sur RTL le 15 novembre 2019, disponible à la page: https://wvere.rtliu/radio/face-a-face/a/1431367.html, consultée pour la dernière fois le 25/11/
  10. 8 Articles 67 et
  11. 9 Articles 35 et suivants. 10 Projet de loi n°7498 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grandducale, commentaires des articles p.
  12. " Ibidem. 12 21 mars
  13. — Loi modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l'utilisation de caméras par les services de police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation de caméras de surveillance, la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignements et de sécurité et la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière. Avis de la Commission nationale pour la protection des données Relatif au projet de loi n°7498 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale 3/9 fonction de police en vue de régler l'utilisation de caméras par cette dernière13 et la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation de caméras de survei11ance
  14. A toutes fins utiles, le champ d'application matériel de ladite loi en matière de gestion et d'exploitation de dispositif de vidéosurveillance peut être rappelé. Au chapitre 2, l'article 6 paragraphe 1er de la loi du 21 mars 2018 dispose que : « La présente section règle l'installation et l'utilisation de caméras de manière visible par les services de police ». Au paragraphe 2 du même article, il est ajouté que « les dispositions de la présente section sont applicables aux services de police lorsqu'ils ont accès en temps réel aux images de caméras de surveillance installées par d'autres responsables du traitement, en application de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance ou d'autres lois, si cet accès implique un enregistrement des images au sein des services de police mêmes. ». Au chapitre 3, l'article 64 de la loi du 21 mars 2018 dispose quant à lui que « la présente loi n'est pas applicable aux caméras de surveillance dont les modalités d'installation et d'utilisation sont réglées par ou en vertu d'une législation particulière, aux caméras de surveillance sur le lieu de travail [...], aux caméras de surveillance installées et utilisées par les services publics d'inspection et de contrôle, autorisés expressément par la loi, le décret ou l'ordonnance, qui règle leurs compétences, à utiliser des caméras ou à prendre des prises de vues par film ou vidéo, dans le cadre de leurs missions ». 11 ne fait donc aucun doute que le législateur belge ait choisit une approche globale quant à la vidéosurveillance. Le champ d'application de la loi du 21 mars 2018 concerne aussi bien la gestion et l'exploitation de dispositif de vidéosurveillance par la police que par d'autres responsables de traitement tels que les communes. Le législateur français a également adopté une approche globale puisque l'article L251-2 du Code de la sécurité intérieure dispose que « la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes ». Par autorités publiques compétentes, il s'agit notamment du préfet en tant que dépositaire de l'autorité de l'Etat et considéré comme autorité de police administrative
  15. 11 s'agit également des forces de police et de gendarmerie ainsi que des maires". Par conséquent, la Commission nationale est d'avis qu'il serait opportun de prendre exemple sur les démarches adoptées par les législateurs belges et français en ce qui concerne l'encadrement légal des dispositifs de vidéosurveillance mis en place dans les espaces et lieux publics au Luxembourg à des fins de sécurité publique. ll. Commentaires de l'article lei du projet de loi ajoutant un nouvel article 43bis à la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale La CNPD rappelle la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme selon laquelle la loi « doit définir l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir avec une netteté suffisante- compte tenu du but légitime poursuivi — pour fournir à l'individu une protection chapitre
  16. chapitre
  17. 15 « Quelle est la fonction d'un préfet ? », fiche thématique que l'on retrouve à la page : https://www.viepublique.fr/fiches/20169-role-du-prefet-departement, consultée pour la dernière fois le 16/02/
  18. 16 La vidéosurveillance — vidéoprotection sur la voie publique, fiche thématique que l'on retrouve à la page : https://www.cnil.fr/fr/la-videosurveillance-videoprotection-sur-la-voie-Publique, consultée pour la dernière fois le 16/02/
  19. 13 Ibidem, 14 Ibidem, Avis de la Commission nationale pour la protection des données Relatif au projet de loi n°7498 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale 4/9 adéquate contre rarbitraire »
  20. La Cour de justice de l'Union européenne quant à elle souligne rimportance « de prévoir des règles claires et précises régissant la portée et l'application d'une mesure et imposant un minimum d'exigences, de sorte que les personnes dont les données à caractère personnel sont concernées disposent de garanties suffisantes permettant de protéger efficacement leurs données contre les risques d'abus ainsi que contre tout accès et toute utilisation illicites de ces données »
  21. Au titre du respect des principes relatifs au traitement des données à caractère personnel tels qu'ils sont prévus par la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale, la CNPD rappelle que les données collectées par les dispositifs de surveillance doivent avoir des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne doivent pas être traitées d'une manière incompatible avec ces finalités". Elle constate que l'article 43 bis ne fait pas expressément état des finalités des dispositifs de vidéosurveillance à des fins policières. En effet, l'installation desdits dispositifs n'est pas explicitement rattachée aux missions de prévention et de détection de crimes et d'infractions pénales. Cela s'explique certainement par le fait que l'article 43 bis s'intègre dans la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale rendant ainsi implicite le lien entre les missions de la Police avec l'installation de caméra de surveillance. Il peut également être utile de mentionner que les législations des pays voisins relient explicitement l'utilisation de dispositif de vidéosurveillance aux missions des forces de l'ordre°. Par conséquent, la CNPD considère qu'il serait opportun que le législateur luxembourgeois en fasse de même. - Ad paragraphes

(1),
(2),
(3)et
(4)du nouvel article 43bis La CNPD souhaite rappeler que rinstallation de ces dispositifs de vidéosurveillance à des fins policières ou de sécurité publique dans des lieux publics doit répondre à des critères objectifs
  1. A titre d'exemples, le règlement d'application du ier août 2007 précédemment cité prévoyait que la mise en place de zones de sécurité avait pour objet la prévention, la recherche et la constatation d'infractions péna1es
  2. Le découpage des zones de Luxembourg-Ville placées sous surveillance était donc inextricablement lié aux missions de la Police grandducale. Le risque et le sentiment d'insécurité ne peuvent être considérés à eux seuls comme des critères objectifs. Il y a lieu de les définir, de les délimiter et de les documenter afin de respecter les principes de prévisibilité et de qualité de la loi tels que prévus par le droit de l'Union européenne. 17 Cour EDH, Amann c. Suisse [GC], n°277998/95, 16 février 2000, para,
  3. 18 Arrêt du 6 octobre 2015, Schrems, C-362/14, EU :C :2015 :650, point
  4. Voir également en ce sens l'arrêt du 8 avril 2014, Digital Rights ireland e.a. C-293/12 et C-594/12, EU :C :201 :2014 :238, point
  5. 19 Article 3 paragraphe 1 b) de la toi le août 208 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale. 29 Code de la sécurité intérieure français, article L251-2 ; Loi du 21 mars
  6. Loi modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l'utilisation de caméras par les services de police, et modifiant fa loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, article
  7. 21 Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif à la vidéosurveillance des espaces et lieux publics à des fins de sécurité publique du 15 mars 2019, p.
  8. 22 Règlement grand-ducal du ler août 2007 autorisant la création et l'exploitation par la Police d'un système de vidéosurveillance des zones de sécurité, Art. 1e. — 'e. CNPD [ ICISettl Avis de la Commission nationale pour la protection des données Relatif au projet de loi n°7498 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale 5/9 A la lecture de l'article 43 bis paragraphe 1 er, la CNPD constate que le critère de la mise en place de l'installation de VISUPOL dans les lieux déterminés est celui du « risque particulier de commission de crimes ou de délits ou d'atteintes à la sécurité des personnes ou des biens ». La CNPD salue l'effort de définition des dits lieux et des risques qu'ils présentent effectué dans le projet de loi. En effet, ces lieux sont délimités sur base de critères tels que la commission de manière répétée des mêmes types de crimes ou de délits dans des lieux donnés23, la configuration des lieux favorisant la commission de crimes ou de dé1its24, les alentours et abords d'infrastructures où sont organisés régulièrement des évènements d'envergure nationale ou internationale ou encore les lieux pouvant accueillir un grand nombre de personne
  9. La CNPD salue également le fait que la détermination d'une zone surveillée soit conditionnée par une autorisation ministérielle comprenant trois éléments. Tout d'abord, la lecture combinée de l'article 43 bis paragraphes 3 et 4 permet de comprendre que le directeur général de la Police grand-ducale, en tant que responsable du traitement de VISUPOL, se doit d'effectuer une analyse d'impact conformément à l'article 26 de la loi du ler août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale. Cette première étape constitue un progrès considérable par rapport au cadre réglementaire précédent qui ne prévoyait pas une telle mesure. Sont ensuite recueillis les avis du bourgmestre et du procureur d'Etat territorialement compétents sur base de l'analyse d'impact effectuée. Enfin, le directeur général de la Police grand-ducal est tenu de communiquer au ministre « la justification de la nécessité de la vidéosurveillance », « la délimitation des lieux à surveiller, « le nombre, le type, l'emplacement et le champ de vision des caméras », « une évaluation du nombre de personnes concernées par la vidéosurveillance » ainsi que « le caractère permanant ou non de la vidéosurveillance ». Ces trois éléments sont appréciés par le ministre qui décide de délivrer au non l'autorisation ministérielle d'installer le système VISUPOL dans un lieu donné. Le fait que le projet de loi sous examen détaille les étapes aboutissant à l'autorisation ministérielle et que celle-ci face l'objet d'une publication au journal officiel respecte les principes d'accessibilité et de transparence de la loi ainsi que la qualité de cette dernière. - Ad paragraphe
(5)du nouvel article 43bis L'article 43 bis paragraphe 5 dispose que : « le système de vidéosurveillance prend en images les personnes circulant dans le champ de vision des caméras et enregistre ces images, ainsi que le jour et l'heure auxquelles les images ont été prises sur un outil informatique »27. Au même paragraphe, il est ajouté que la Police grand-ducale peut avoir « recours à des techniques de focalisation et à des détections automatiques de situations susceptibles à correspondre à la finalité » poursuivie. La CNPD considère que la mention des techniques utilisées permet aux individus sujets à ce type de surveillance d'avoir une idée plus précise du savoir qui est extrait quant à leur déplacement ainsi que les techniques utilisées à ces fins. 23 Article 43bis paragraphe (12 alinéa 1° du projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. 24 Ibidem, alinéa 2°. 25 ibidem, alinéa 3°. 26 Ibidem, alinéa 4°. 27 ibidem, paragraphe
(5). CNPD 1,111(1, 111.. OIS Avis de la Commission nationale pour la protection des données Relatif au projet de loi n°7498 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ••••à 619 Elle salue par ailleurs le commentaire des articles relatif au paragraphe
(5)qui renseigne que « Le captage de sons est exclu... » ainsi que « Le recours à toute autre technique de détection automatique telle que la reconnaissance faciale est exclu ». En effet, le recours aux techniques de reconnaissance faciale dans le domaine répressif, actuellement en discussion au niveau européen, reste toujours très contestable d'un point de vue de la protection des données et de la vie privée. La CNPD est dès lors à se demander s'il ne faudrait pas exclure expressément dans le texte de loi tant le captage de sons que rutilisation de techniques de détection automatique de reconnaissance faciale. - Ad paragraphe
(6)du nouvel article 43bis En termes de proportionnalité du traitement de données et de garanties appropriées pour sauvegarder les droits et libertés fondamentaux des citoyens, la Commission nationale félicite également les auteurs du projet de loi d'avoir précisé que les caméras ne peuvent pas filmer l'intérieur des lieux d'accès privé, ni leurs entrées. Le texte prévoit encore l'obligation de recourir à des techniques de masquage irréversible lorsque la configuration des lieux ne permet pas d'exclure du champ de vision des caméras des entrées à des lieux d'accès privés. Si le règlement grand-ducal du ler août 2007 ne contient pas une disposition similaire, il est vrai aussi que la Police grand-ducale utilise en pratique d'ores et déjà des techniques de masquage irréversible dans le cadre du système VISUPOL actuel. Toutefois, à lire le paragraphe
(6)du nouvel article 43b1s, seules « les images de l'intérieur des lieux d'accès privé, ni de façon spécifique, celles de leur entrées » ne peuvent être visualisées. Par ailleurs, l'utilisation de procédés de masquage se limite aux « entrées à des lieux d'accès privé ». A contrario, l'intérieur d'un lieu privé peut être filmé et le recours à des procédés de masquage n'est pas obligatoire lorsque le lieu privé ne vise pas un accès ou une entrée. La CNPD estime dès lors nécessaire de préciser la disposition sous examen, afin de garantir que ni l'intérieur, ni l'accès ou l'entrée d'un lieu privé ne puissent être filmés et qu'en fonction de la configuration des lieux, tout intérieur, accès ou entrée d'un lieu privé soit masqué techniquement de manière irréversible. - Ad paragraphe
(7)du nouvel article 43b1s Le paragraphe
(7)du nouvel article 43b1s en projet précise que « le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de surveillance ». Dans la mesure où le paragraphe
(8)du nouvel article 43bis renvoie à la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale, il y a lieu de remarquer que l'article 11 paragraphe
(1)de cette loi oblige d'ores et déjà tout responsable du traitement de prendre « des mesures raisonnables pour fournir toute information, visée à l'article 12, ....., à la personne concernée d'une façon concise, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples. Les informations sont fournies par tout moyen approprié, y compris par voie électronique ». La Commission nationale ne voit dès lors pas de plus-value dans le texte du paragraphe
(7)en question tout comme elle ne comprend pas l'emploi et la signification du terme « permanent » dans le contexte de cette disposition. Pour ce qui concerne la mise en œuvre pratique par la Police grand-ducale pour informer les citoyens dans le cadre du système VISUPOL, la CNPD recommande vivement de suivre les CNPD ••••te... • reMnet/ Avis de la Commission nationale pour la protection des données Relatif au projet de loi n°7498 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale 7/9 lignes directrices élaborées par le Comité Européen de la Protection des Données, à savoir : « Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices, version 2.0, adopted on 29 January2020 » - Ad paragraphe
(8)du nouvel article 43bis Le paragraphe
(8)prévoit, entre autres, qu' « un règlement grand-ducal détermine les mesures techniques et organisationnelles à mettre en œuvre par le responsable du traitement pour assurer la sécurité du traitement en application de l'article 28 de la loi du ler août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personne! en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale et règle les modalités d'exercice du droit d'accès prévu à l'article 13 de la même loi ». La CNPD regrette qu'un projet de règlement grand-ducal n'ait pas été joint au projet de loi sous examen. Elle souligne cependant d'ores et déjà que lors de l'élaboration du règlement grand-ducal, une attention particulière devra être prêtée quant à la journalisation et au traçage des accès par les membres de la police. A ce titre, la CNPD rappelle qu'elle recommande régulièrement de conserver les logs pendant une période de 5 ans alors que ce délai correspond également au délai de prescription en matière délictuelle (p.ex. violation du secret professionnel). Notons que le règlement grand-ducal du 1er août 2007 ne prévoyait qu'une durée de conservation de 3 ans. - Ad paragraphe
(9)du nouvel article 43bis Cette disposition règle la durée de conservation des images issues des caméras de surveillance. Le texte sous examen n'opère pas de changement par rapport au règlement grand-ducal du 1er août 2007, alors qu'il retient un délai de deux mois. La CNPD considère ce délai comme proportionné au regard des finalités poursuivis par le traitement de données. - Ad paragraphe
(10)du nouvel article 43bis La Commission nationale accueille favorablement cette disposition, dans la mesure où le visionnage des images en temps réel est limité aux seuls membres de la Police désignés à cet effet par le directeur général de la Police. Conclusion La CNPD salue l'effort d'encadrer la mise en œuvre et l'exploitation cie systèmes de vidéos surveillances par la Police grand-ducale et la modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police Grand-ducale en y ajoutant un article 43bis à cette fin. Cet effort s'inscrit dans l'impératif de respecter le droit ainsi que la jurisprudence européenne. C •ètten..^. Avis de la Commission nationale pour la protection des données Relatif au projet de loi n°7498 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale 8/9 Ainsi décidé à Esch-sur-Alzette en date du 28 février 2020. La Commission nationale pour la protection des données , /44 le 1 v Tine A. Larsen Présidente Thierry Lallemang Commissaire C ritophe Buschmann Commissaire Marc Lemmer Commissaire Avis de la Commission nationale pour la protection des données f•Ct Relatif au projet de loi n°7498 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale 9/9

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