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Projet de loi n° 7411 portant 10 transposition de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutt

Projet de loi n° 7411 portant 10 transposition de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal ; 2° modification du Code pénal ; 30 modification du Code de procédure pénale et 40 modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée AMENDEMENT RECTIFICATIF L'amendement n° 13 prend la teneur suivante - Texte proposé L'article 2 prend la teneur suivante: « Art.

  1. L'article 5-1 du Code de procédure pénale est modifié comme suit : « Art. 5-
  2. Tout Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de même que l'étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l'étranger une des infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16, 162, 164, 165, 166, 178, 179, 198, 199, 199bis, 245 à 252, 310, 310-1, 348, 368 à 384, 389, 409bis, 496-1 à 496-4, 506 I du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l'autorité luxembourgeoise n'ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l'autorité du pays où l'infraction a été commise. Sans préjudice quant aux dispositions de l'article 506-3 du Code pénal, les dispositions de l'alinéa Pr du présent article s'appliquent ézalement aux infractions prévues à l'article 5061 du Code pénal. » - Commentaire L'amendement 13 prévoyait d'abroger purement et simplement l'article 506-3 du CP. En effet le Conseil d'Etat remarque dans son avis du 5 avril 2019 qu'en « permettant aux juges luxembourgeois de connaître, sans distinction, de toutes les infractions à l'article 506-1 du Code pénal, dans les conditions de l'article 5-1 du Code de procédure pénale, donc y compris des infractions considérées comme des infractions primaires, mais qui ne figurent toutefois pas à l'énumération reprise à l'article 5-1 du Code de procédure pénale, se trouve en contradiction avec l'article 506-3 du Code pénal, qui exclut cette compétence pour les infractions (primaires) 1 non punissables à l'étranger et ne figurant pas à l'article 5-1 du Code de procédure pénale, de telle sorte que le Conseil d'État doit s'y opposer formellement en raison de l'incohérence, source d'insécurité juridique, créée par ces deux dispositions ». Le Conseil d'Etat propose d'abroger l'article 506-3 du Code pénal qui limite la portée de l'article 506-1 du même code. Or l'article 506-3 du Code pénal, qui dispose que le blanchiment est également punissable lorsque l'infraction primaire est commise à l'étranger, est un article fondamental en matière de blanchiment qui souligne l'autonomie du blanchiment par rapport aux infractions primaires. Les éléments constitutifs de l'infraction de blanchiment relèvent d'une question de fond et non de compétence. En supprimant l'article 506-3 du Code pénal, la législation luxembourgeoise ne serait plus compatible avec les standards du Groupe d'action financière (GAFI) qui renvoient notamment aux conventions de Palerme et de Merida en matière de criminalité transfrontalière organisée et de corruption. Plutôt que de supprimer l'article 506-3, nous proposons d'ajouter un nouvel alinéa à l'article 5-1 du Code de procédure pénale pour lever la contradiction relevée par le Conseil d'Etat entre l'article 506-3 du Code pénal et l'article 5-1 du Code de procédure pénale tel que prévu initialement par le projet de loi. L'article 3 du Code pénal pose le principe que l'infraction commise sur le territoire du GrandDuché, par des Luxembourgeois ou par des étrangers est punie conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise. L'article 4 du Code pénal dispose que l'infraction commise hors du territoire du Grand-Duché, par des Luxembourgeois ou par des étrangers n'est punie, que dans les cas déterminés par la loi. L'article 5-1 du Code de procédure pénale constitue une exception au principe de territorialité de la loi pénale pour toute une série d'infractions auxquelles l'amendement modifié propose de rajouter un deuxième alinéa concernant l'infraction de blanchiment, sous réserve de l'article 5-3 du Code pénal qui prévoit le principe de double incrimination, sauf pour les infractions où la loi luxembourgeoise permet la poursuite même si elles ne sont pas punissables dans l'Etat où elles ont été commises. Ainsi un blanchiment commis à l'étranger par un Luxembourgeois, un résident habituel au Grand-duché ou un étranger trouvé au Luxembourg, grâce à la réserve figurant à l'alinéa 2 de l'article 5-1 du Code de procédure pénale, ne pourrait être poursuivi au Luxembourg qu'à condition soit que l'infraction primaire est également punissable dans le pays où elle a été commis, soit que la législation luxembourgeoise prévoit expressément une dispense de double incrimination, ce qui renvoie aux différentes hypothèses prévues au Code de procédure pénale. Le renvoi exprès du nouvel alinéa 2 de l'article 5-1 du Code de procédure pénale aux conditions de l'article 503-3 du Code pénal permet ainsi d'harmoniser les deux dispositions. L 'amendement n° 14 est supprimé. 2 - Commentaire L'article 506-3 du Code pénal n'étant pas supprimé, la renumérotation des articles subséquents est à omettre. 3 Projet de loi n° 7411 portant 10 transposition de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal ; 2° modification du Code pénal ; 30 modification du Code de procédure pénale et 40 modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX Amendement n° 1 - Texte proposé L'intitulé du projet de loi prend la teneur suivante : « Projet de loi portant modification 1° transposition de la directive (UE) 201711371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juiliet--201-7-reiceive-à-la-lut-te-ean-tre-la-fraude-pertant-at-tein-t-e-aux-intérêts-finaneiers-ele • • , 21° meelifieettion-du Code pénal ; 32° med-ifeeeien du Code de procédure pénale et 43 0 meelifteatien de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée 2: aux fins de transposition de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 Millet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal » - Commentaire Le Conseil d'Etat propose de reformuler l'intitulé en tenant compte du fait qu'on est en présence « d'un acte en projet à caractère exclusivement modificatif ». L'intitulé est reformulé en ce sens. Amendement n° 2 - Texte proposé L'article 1 er, point 10 prend la teneur suivante : « 1° L'article 34 du Code pénal est modifié comme suit : « Lorsqu'un crime ou un délit est commis au nom et dans l'intérêt d'une personne morale par un de ses orfianes lézaux, par un ou plusieurs de ses dirizeants de droit ou de fait ou par toute personne, agissant soit individuellement; soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur la base d'un pouvoir de représentation de la personne morale ou d'un pouvoir de prendre des décisions au nom de la 4 personne morale ou d'un pouvoir d'exercer un contrôle au sein de la personne morale, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à
  3. La personne morale peut également être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38 lorsqu'un defaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée à l'alinéa 1 er du présent article a rendu possible la commission d'un crime ou d'un délit, dans l'intérêt de ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions. Les alinéas précédents ne sont pas applicables à l 'Etat et aux communes. » » - Commentaire Dans son avis du 5 avril 2019 le Conseil d'Etat met en garde les auteurs du projet de loi « contre l'omission des termes « dirigeants de fait », qui risque de créer des impunités justement dans des situations dans lesquelles les dirigeants de droit ont été court-circuités par des dirigeants de fait, et propose de compléter la disposition sous avis par la réintroduction d'une référence à ces derniers dirigeants, en reprenant la terminologie actuellement utilisée ». C'est pourquoi le texte tel qu'il figure actuellement à l'article 34 alinéa l er du Code pénal est maintenu dans son intégralité. La virgule après le terme « individuellement » est supprimée. Amendement n° 3 - Texte proposé L'article 1 er, point 2° prend la teneur suivante : « 2° L'article 240 du Code pénal est modifié comme suit : « Sera punie de la réclusion de cinq à dix ans toute personne dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, ou chargée d'une mission de service public, qui aura détourné, directement ou indirectement, des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge ou qui les aura utilisés d'une manière contraire aux fins prévues et d'une façon à porter atteinte aux intérêts publics. » » - Commentaire Le Conseil d'Etat dans son avis du 5 avril 2019 s'est opposé formellement au texte proposé pour transposition incorrecte de la directive. Il s'est cependant déclaré d'accord « avec l'ajout par les auteurs des termes « et d'une façon à porter atteinte aux intérêts publics » au texte proposé par les auteurs du projet ». C'est pourquoi ces termes sont rajoutés à la fin de l'article
  4. Amendement n° 4 - Texte proposé L'article 1", point 3° prend la teneur suivante : 5 « 3° A l'article 246 du Code pénal, les termes « sans droit » sont supprimés et au point 2° un « s » est ajouté au mot « publique ». » - Commentaire Dans son avis du 5 avril 2019 le Conseil d'Etat « note que les auteurs procèdent au remplacement d'articles dans leur intégralité, alors qu'il n'est principalement envisagé de ne modifier qu'un seul mot ou qu'une seule phrase » et « rappelle que ce n'est que si plusieurs mots dans une phrase, voire plusieurs passages de texte à travers un article, sont à remplacer ou à ajouter qu'il est indiqué de remplacer cet article dans son ensemble ». C'est pourquoi il n'est procédé qu'à une adaptation ponctuelle de l'article 246 en supprimant les mots « sans droit » et en rajoutant un « s » au mot « publique » tel que demandé par le Conseil d'Etat. Amendement n° 5 - Texte proposé L'article 1 et., point 4° prend la teneur suivante : « 4° A l'article 247 du Code pénal, les termes « sans droit » sont supprimés, au point 2° un « s » est ajouté au mot « publique » et la virgule après les termes « des marchés » est supprimée. » - Commentaire Dans son avis du 5 avril 2019 le Conseil d'Etat « note que les auteurs procèdent au remplacement d'articles dans leur intégralité, alors qu'il n'est principalement envisagé de ne modifier qu'un seul mot ou qu'une seule phrase » et « rappelle que ce n'est que si plusieurs mots dans une phrase, voire plusieurs passages de texte à travers un article, sont à remplacer ou à ajouter qu'il est indiqué de remplacer cet article dans son ensemble ». C'est pourquoi il n'est procédé qu'à une adaptation ponctuelle de l'article 247 en supprimant les mots « sans droit », en rajoutant un « s » au mot « publique » et en supprimant la virgule après les termes « des marchés » tel que demandé par le Conseil d'Etat. Amendement n° 6 - Texte proposé L'article 1 er, point 5° prend la teneur suivante : « 5° A l'article 248 du Code pénal, les termes « sans droit » sont supprimés aux alinéas 1" et 2, un « s » est ajouté au mot « publique » aux alinéas ler et 2, la virgule est supprimée après les termes « avantages quelconques » et une virgule est insérée après les termes « pour un tiers ». » - Commentaire Dans son avis du 5 avril 2019 le Conseil d'Etat « note que les auteurs procèdent au remplacement d'articles dans leur intégralité, alors qu'il n'est principalement envisagé de ne modifier qu'un seul mot ou qu'une seule phrase » et « rappelle que ce n'est que si plusieurs mots dans une phrase, voire plusieurs passages de texte à travers un article, sont à remplacer ou à ajouter qu'il est indiqué de remplacer cet article dans son ensemble ». C'est pourquoi il n'est procédé qu'à une adaptation ponctuelle de l'article 248 en supprimant deux fois les mots « sans droit », en rajoutant deux fois un « s » au mot « publique », en supprimant la virgule après les termes « avantages quelconques » et en insérant une virgule après les termes « pour un tiers » tel que demandé par le Conseil d'Etat. 6 Amendement n° 7 - Texte proposé L'article 1", point 6° prend la teneur suivante: « 6° A l'article 249 du Code pénal, les termes « sans droit » et la virgule après le terme « quelconques » sont supprimés. » - Commentaire Dans son avis du 5 avril 2019 le Conseil d'Etat « note que les auteurs procèdent au remplacement d'articles dans leur intégralité, alors qu'il n'est principalement envisagé de ne modifier qu'un seul mot ou qu'une seule phrase » et « rappelle que ce n'est que si plusieurs mots dans une phrase, voire plusieurs passages de texte à travers un article, sont à remplacer ou à ajouter qu'il est indiqué de remplacer cet article dans son ensemble ». C'est pourquoi il n'est procédé qu'à une adaptation ponctuelle de l'article 249 en supprimant les mots « sans droit » et en supprimant la virgule après le terme « quelconques » tel que demandé par le Conseil d'Etat. Amendement n° 8 - Texte proposé L'article 1 er, point 7° prend la teneur suivante : « 7° A l'article 250 du Code pénal, les termes « sans droit », deux fois la virgule après les termes « par une juridiction » et la virgule entre les termes « dans une formation juridictionnelle » et « ou à un arbitre ou expert » sont supprimés et il est ajouté un « s » au terme « nommé ». » - Commentaire Dans son avis du 5 avril 2019 le Conseil d'Etat « note que les auteurs procèdent au remplacement d'articles dans leur intégralité, alors qu'il n'est principalement envisagé de ne modifier qu'un seul mot ou qu'une seule phrase » et « rappelle que ce n'est que si plusieurs mots dans une phrase, voire plusieurs passages de texte à travers un article, sont à remplacer ou à ajouter qu'il est indiqué de remplacer cet article dans son ensemble ». C'est pourquoi il n'est procédé qu'à une adaptation ponctuelle de l'article 250 en supprimant les mots « sans droit », deux fois la virgule après les termes « par une juridiction » et la virgule entre les termes « dans une formation juridictionnelle » et « ou à un arbitre ou expert » et en ajoutant un « s » au terme « nommé » tel que demandé par le Conseil d'Etat. Amendement n° 9 - Texte proposé Il est ajouté un nouveau point 8° à l'article 1 er introduisant un nouvel article 251-1 dans le Code pénal et libellé comme suit : « 8° A la suite de l'article 251 du Code pénal il est inséré un article 251-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 251-
  5. Lorsque les crimes ou délits prévus aux articles 240 et 246 à 251 sont commis dans le cadre d'une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis, le minimum de la peine sera doublé, s'il s'agit de l'emprisonnement, et élevé de deux ans, s'il s'agit de la réclusion à temps. » » 7 - Commentaire Dans son avis du 5 avril 2019 le Conseil d'Etat observe que « l'article 252, paragraphe 2, du Code pénal est complété par l'insertion d'un nouvel alinéa 3, prévoyant que, lorsque des crimes ou délits prévus aux articles 240 et 246 à 251 du Code pénal sont commis dans le cadre d'une organisation criminelle, ce fait sera considéré comme une circonstance aggravante ayant une incidence directe sur le niveau des peines tant minimales que maximales que les juges pourront prononcer » mais s'étonne de l'endroit choisi par les auteurs du projet pour insérer cette disposition. Selon le Conseil d'Etat cette disposition « aurait bien mieux sa place dans une disposition propre, qui suivrait immédiatement l'article 251 du Code pénal sous forme d'un nouvel article 251-1 ». C'est pourquoi un nouvel article 251-1 est ajouté dans le Code pénal. Amendement n° 10 - Texte proposé Suite au rajout d'un nouveau point 8°, le point 8° de l'article 1 du projet de loi devient le point 9° et le point 9° devient le point
  6. - Commentaire Le rajout d'un nouveau point 8° nécessite une renumérotation des points subséquents de l'article ler. Amendement n° 11 - Texte proposé L'article 1 er, point 8° prend la teneur suivante : « 89° L'article 252 est modifié comme suit « 1° Les dispositions des articles 240 et 2456 à 251-1 du présent code s'appliquent aussi aux infractions impliquant des personnes, dépositaires ou agents de l'autorité ou de la force publiques, ou investies d'un mandat électi f public ou chargées d'une mission de service public d'un autre Etat; des personnes siégeant dans une formation juridictionnelle d'un autre Etat, même en tant que membre non professionnel d'un organe collégial chargé de se prononcer sur l'issue d'un litigeT ou exerçant une fonction d'arbitre soumis à la réglementation sur l'arbitrage d'un autre Etat ou d'une organisation internationale publique,• des fonctionnaires européens et des membres de la Commission de l'Union européenne, du Parlement européen, de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour des comptes de l'Union européenne, dans le plein respect des dispositions pertinentes des traités instituant l'Union européenne, du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, des statuts de la Cour de justice de l'Union européenne, ainsi que des textes pris pour leur application, en ce qui concerne la levée des immunités,• des fonctionnaires et agents d'une autre organisation internationale publique, des personnes membres d'une assemblée parlementaire d'une organisation internationale publique et des personnes qui exercent des fonctions judiciaires ou de greffe au sein d'une autre juridiction internationale dont la compétence est acceptée par le Grand-Duché de Luxembourg, dans le plein respect des dispositions pertinentes des statuts de ces organisations internationales publiques, assemblées parlementaires d'organisations internationales 8 publiques ou juridictions internationales ainsi que des textes pris pour leur application, en ce qui concerne la levée des immunités. 2°) L'expression « fonctionnaire européen » employée au paragraphe précédent désigne: toute personne qui a la qualité de fonctionnaire ou d'agent engagé par contrat au sens du Statut des fonctionnaires de l'Union européenne ou du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne; toute personne mise à la disposition de l'Union européenne par les Etats membres ou par tout organisme public ou privé, qui exerce des fonctions équivalentes à celles qu'exercent les fonctionnaires ou autres agents de l'Union européenne. Les membres des organismes créés en application des traités instituant l'Union européenne et le personnel de ces organismes sont assimilés aux fonctionnaires européens lorsque le Statut des fonctionnaires de l'Union européenne ou le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne ne leur sont pas applicables. • / • ts / • • doublé, s'il s'agit de l'emprisonnement, et élevé de deux ans, s'il s'agit dc la réclusion à temps. »» - Commentaire Suite à l'introduction d'un nouvel article 251-1 il y a « lieu d'ajouter le nouvel article dans l'énumération figurant à l'article 252 du Code pénal afin d'assurer son application également dans un contexte international » comme le suggère le Conseil d'Etat dans son avis du 5 avril
  7. Le Conseil d'Etat rappelle également qu'il convient de mentionner la Cour de justice de l'Union européenne et non simplement la Cour de justice. Le dernier alinéa rajouté au point 8° de l'article 1 er du projet de loi à l'article 252 du Code pénal est supprimé suite à la recommandation du Conseil d'Etat qui avait remarqué que cette disposition « aurait bien mieux sa place dans une disposition propre, qui suivrait immédiatement l'article 251 du Code pénal sous forme d'un nouvel article 251-1 » (voir amendement 6). Le rajout d'un nouveau point 8° nécessite la renumérotation du point 8° en point 9°. Le numéro du paragraphe 1 er de la numérotation fait défaut et est rajouté. Suite au rappel du Conseil d'Etat de son observation générale en ce qui concerne les énumérations, celles-ci sont adaptés en remplaçant les parenthèses par des exposants. La virgule après les termes « d'un litige » est supprimée tel que demandé par le Conseil d'Etat. Comme proposé par les parquets de Luxembourg et Diekirch dans leur avis du 29 avril 2019, une référence à l'article 245 du Code pénal est rajoutée au point 1 Amendement n° 12 - Texte proposé L'article 1", point 9° prend la teneur suivante : «910° A la suite de l'article 496-5 du Code pénallil est ajetaé inséré un article 496-6 du Code pénal-nouveau, libellé comme suit : « La tentative des délits prévus aux articles 496-1 à 496-4 est punie des mêmes peines. » » - Commentaire 9 Le rajout d'un nouveau point 8° nécessite la renumérotation du point 9° en point 10°. Le libellé du point 10 de l'article 1" est adapté tel que préconisé par le Conseil d'Etat dans son avis du 5 avril
  8. Amendement n° 13 - Texte proposé L'article 2 prend la teneur suivante: « Art.
  9. L'article 5-1 du Code de procédure pénale est modifié comme suit : « Art. 5-
  10. Tout Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de même que l'étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l'étranger une des infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16, 162, 164, 165, 166, 178, 179, 198, 199, 199bis, 245 à 252, 310, 310-1, 348, 368 à 384, 389, 409bis, 496-1 à 496 1, 506 1 du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l'autorité luxembourgeoise n'ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l'autorité du pays où l'infraction a été commise. Sans préjudice quant aux dispositions de l'article 506-3 du Code pénal, les dispositions de l'alinéa ler du présent article s'appliquent également aux infractions prévues à l'article 506-1 du Code pénal. » 'bellé-eemme-seit A l'article 1ef-est-rajeuté-uri-peint-1-1°-li Commentaire Le Conseil d'Etat remarque dans son avis du 5 avril 2019 que « l'inclusion de l'article 506 1 à abroger l'article 506 3, qui limite la portée de l'article 506 1 ». Toujours selon-le Conseil d'Etat 44-eette-Elemièr-e-dispesitiert-suffit-peur-assurer-la-senfeffilité-Elii-dreit-lex-embeurgeeis-aves-la directive ». C'est pourquoi l'article 506 3 du Code pénal est abrogé. Amendement n° 11 Texte proposé A l'article le' est rajouté un point 12° libellé comme suit : à4p-suppression4e-Ilartiele-506-3-en-derenam-respeetivement-les-ardeles-50.6-3i-506-4r-see 5-406-6-et-5064-dié-CodeeénaL-» Commentaire La suppression de l'article 506 3 du Code pénal (voir amendement 13) rend nécessaire la Feniaméretatien-Eles-artieles-subséquents:. Amendement n° 15 - Texte proposé 10 L'article 3 prend la teneur suivante : « Art.
  11. L'article 80 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifié comme suit « Éli, Si l'infraction visée à l'article 77, paragraphe 3, commise ou tentée, porte, par période déclarative, sur un montant qui est supérieur au quart de la taxe sur la valeur ajoutée due,. sans être inférieur à 10.000 eurosi ou sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement effectivement dû,. sans être inférieur à 10.000 euros7ou si la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou le remboursement indûment obtenu eust sont supérieurs à la somme de 200.000 euros par période déclarative, l'auteur sera puni, pour fraude fiscale aggravée, d'un emprisonnement de un mois à quatre ans et d'une amende de 25.000 euros à un montant représentant le sextuple de la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou du remboursement indûment obtenu. S'il Si l'auteur a, de façon systématique employé des manœuvres frauduleuses dans l'intention de dissimuler des faits pertinents à l'administration ou à la persuader des faits inexacts et que la fraude ainsi commise ou tentée porte, par période déclarative, sur un montant significatif de taxe sur la valeur ajoutée éludée ou de remboursement indûment obtenu soit en montant absolu soit en rapport avec la taxe sur la valeur ajoutée due par période déclarative ou de remboursement effectivement dû par période déclarative, l'auteur sera puni, pour escroquerie fiscale, d'un emprisonnement de un mois à cinq ans et d'une amende de 25.000 euros à un montant représentant le décuple de la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou du remboursement indûment obtenu. Il pourra, en outre, être privé en tout ou en partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits énumérés par à l'article 11 du Code pénal. Lorsque les infractions prévues par les alinéas I et 2 sont commises dans le cadre d'une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal, le minimum de la peine sera de deux ans. Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal et les dispositions du Code de procédure pénale sont applicables à ces infractions. Les autorités judiciaires sont seules compétentes dans les cas visés aux alinéas I, 2 et l er à
  12. La prescription de l'action publique est interrompue lorsqu'une réclamation est faite contre les bulletins portant rectification ou taxation d'office. La prescription commence à courir de nouveau à partir de la date de notification indiquée dans la décision directoriale portant sur la réclamation. La prescription de l'action publique est interrompue lorsqu'un recours judiciaire est introduit contre la décision directoriale ou, en l'absence de décision directoriale, contre le bulletin qui fait l'objet de la réclamation. La prescription commence à courir de nouveau à partir d'une décision de justice passée en force de chose jugée. force de chose jugée. 11 el- Toute personne qui aura établi ou fait établir un faux certificat pouvant compromettre les intérêts du Trésor ou qui aura fait usage de pareil certificat sera punie d'une amende pénale de 251 euros à 12.500 euros. PI- Les auteurs et complices des infractions prévues par les paragraphes 1 et 2 seront solidairement tenus au paiement de l'impôt éludé.

(4)- Tout Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de même que l'étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l'étranger les infractions prévues par les paragraphes 1 et 2, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché de Luxembourg, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l'autorité luxembourgeoise n'ait pas reçu seit-une de plainte de la partie offensée, soit une ou de dénonciation de l'autorité du pays où l'infraction a été commise.» » - Commentaire Dans son avis du 5 avril 2019 le Conseil d'État signale « que les paragraphes se distinguent par un chiffre arabe, placé entre parenthèses. Il est fait usage de parenthèses afin d'éviter toute confusion avec le mode de numérotation employé pour caractériser les énumérations ». C'est pourquoi, dans la numérotation des paragraphes de l'article 80, le point est à chaque fois remplacé par des parenthèses. Le Conseil d'État propose d'écrire au paragraphe 1, alinéa ler, « sur un montant qui est supérieur au quart de la taxe », proposition qui est reprise. Au paragraphe ler, alinéa ler, la virgule avant les termes « ou si la taxe sur la valeur ajoutée éludée » est supprimée, le mot « est » devant « supérieur » est remplacé par le mot « sont » et un « s » est rajouté au mot « supérieur », tel que suggéré par le Conseil d'Etat. Toujours au paragraphe ler, alinéa 1", une virgule est ajoutée respectivement derrière les mots « la taxe sur la valeur ajoutée due », « sans être inférieur à 10.000 euros » et « effectivement díì ». Au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « S'il » sont remplacés par les mots « Si l'auteur », tel que suggéré par le Conseil d'Etat. Au paragraphe ler, alinéa 3, après le mot « énumérés » le mot « par » est remplacé par le mot « à », tel que suggéré par le Conseil d'Etat. Au paragraphe 1", alinéa 4, les lettres « es » sont ajoutées au mot « commis », tel que suggéré par le Conseil d'Etat. Au paragraphe 1 el., alinéa 6, la partie de phrase « 1, 2 et » est remplacé par « 1 er à », tel que suggéré par le Conseil d'Etat. Les alinéas 8 et 9 sont, à l'instar de l'alinéa 7, fusionnés, tel que suggéré par le Conseil d'Etat. Au paragraphe 4, ligne 4, les mots « de Luxembourg » sont rajoutés après le mot « GrandDuché » tel que suggéré par le Conseil d'Etat. Au paragraphe 4, ligne 5, avant le mot « plainte », les mots « soit une » sont remplacés par « de », tel que suggéré par le Conseil d'Etat. 12 Au paragraphe 4, ligne 6, avant le mot « plainte », la partie de phrase « soit une » est remplacé par les mots « ou de », tel que suggéré par le Conseil d'Etat. 13 TEXTE COORDONNE Projet de loi n° 7411 portant modification 1° transposition de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 awmeyen-clu-dreit-péna4 el° modification du Code pénal ; 322° modification du Code de procédure pénale et--; 423°-medifisatien de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; aux fms de transposition de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal I. TEXTE DU PROJET DE LOI Art. ler. Le Code pénal est modifié comme suit : 1° L'article 34 du Code pénal est modifié comme suit : « Lorsqu'un crime ou un délit est commis au nom et dans l'intérêt d'une personne morale par un de ses organes légaux, par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait ou par toute personne, agissant soit individuellement; soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur la base d'un pouvoir de représentation de la personne morale ou d'un pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne morale ou d'un pouvoir d'exercer un contrôle au sein de la personne morale, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à
  1. La personne morale peut également être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38 lorsqu'un défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée à l'alinéa 1 er du présent article a rendu possible la commission d'un crime ou d'un délit, dans l'intérêt de ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions. Les alinéas précédents ne sont pas applicables à l'Etat et aux communes. » 2° L'article 240 du Code pénal est modifié comme suit : « Sera punie de la réclusion de cinq à dix ans toute personne dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, ou chargée d'une mission de service public, qui aura détourné, directement ou indirectement, des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des 14 pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge ou qui les aura utilisés d'une manière contraire aux fins prévues et d'une façon à porter atteinte aux intérêts publics. » 3° A l'article 246 du Code pénal, les termes « sans droit » sont supprimés et au point 2° un « s » est ajouté au mot « publique ». paftiele_2444u4edepénal_est_medifitl_eemine_seit « Sera puni de la réclusiell-Ele-einq-à-dix-afts-et-€12-une-amende-de-500-elifeS-à-1-8-7-400-eufesTle • • • • 9 • • • • Feeevei4—âreetefnent--ew4fKlifeetefFiefl-t3---Peur--elle-fnême--ew-Peuf-autfuii-Eles--effres7-des Premessesrdes-densTdes-Présents-eu-des-avantages-queleenques-eween-aeeePter-geffre-eu-la premesse 2° Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autr-e-Elésisien-fawrabler» 40 A l'article 247 du Code pénal, les termes « sans droit » sont supprimés, au point 2° un « s » est ajouté au mot « publique » et la virgule après les termes « des marchés » est supprimée. • L'art cle • i « Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans et d'une amende de 500 curos à 187.500 curos, le . . . . , , . . des , des obtenir d'elle: • , ou d 'en faire 9 , pour 10 Soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa 2° Soit qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée cn vue dc faire obtenir d'une autfe-Eléeisien-faNzerable,» 5° A l'article 248 du Code pénal, les termes « sans droit » sont supprimés aux alinéas 1 er et 2, un « s » est ajouté au mot « publique » aux alinéas 1" et 2, la virgule est supprimée après les termes « avantages quelconques » et une virgule est insérée après les termes « pour un tiers ». 15 L'article 248 du Code pénal est modifié comme suit : 125.000 euros, toute persenne-qui sollicite ou reçoit, diFeetement-eu4ndireetementTIEles-effresi la promesse, pour elle même ou pour un tiers pour abuser de son influence réelle ou supposée emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. indifeetement-,-des--efffes-,-Eles-Premessesi-des-dens3-&s-Présents-{+u-des--a-vantages-ifueleenquesi pour elle même ou pour un tiers, ou en fait l'offre ou la promesse, pour que cette personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une favorable. » 6° A l'article 249 du Code pénal, les termes « sans droit » et la virgule après le terme « quelconques » sont supprimés. L'article 219 du Code pénal est modifié comme suit : « Sera punie de la réclusion de cinq à dix ans et d'une amende de 500 euros à 187.500 euros toute personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, toute personne chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, qui sollicite ou . . . . des dons, des présents ou des avantages quelconques, ou en accepte l'offre ou la promesse, en raison de l'accomplissement ou de l'abstention d'accomplir un acte de sa fonction, de sa ayant bénéficié de cet acte ou de l'abstention d'accomplir cet acte. Sera puni des mêmes peines, quiconque, dans les conditions de l'alinéa ler, propose ou donne à une personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, des offres, des promesses, des l'offre ou la promesse. » 70 A l'article 250 du Code pénal, les termes « sans droit », deux fois la virgule après les termes « par une juridiction » et la virgule entre les termes « dans une formation juridictionnelle » et « ou à un arbitre ou expert » sont supprimés et il est ajouté un « s » au terme « nommé ». L'article 250 du Code pénal est modifié comme suit : « Sera puni de la réclusion de dix à quinze ans et d'une amende de 2.500 euros à 250.000 euros, . . , aura directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des , . . . . . 16 . . 8° A la suite de l'article 251 du Code pénal il est inséré un article 251-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 251-
  2. Lorsque les crimes ou délits prévus aux articles 240 et 246 à 251 sont commis dans le cadre d'une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis, le minimum de la peine sera doublé, s'il s'agit de l'emprisonnement, et élevé de deux ans, s'il s'agit de la réclusion à temps. » 89° _ L'article 252 est modifié comme suit : « 1° Les dispositions des articles 240 et 2456 à 251-1 du présent code s'appliquent aussi aux infractions impliquant des personnes, dépositaires ou agents de l'autorité ou de la force publiques, ou investies d'un mandat électif public ou chargées d'une mission de service public d'un autre Etat; des personnes siégeant dans une formation juridictionnelle d'un autre Etat, même en tant que membre non professionnel d'un organe collégial chargé de se prononcer sur l'issue d'un litige.; ou exerçant une fonction d'arbitre soumis à la réglementation sur l'arbitrage d'un autre Etat ou d'une organisation internationale publique; des fonctionnaires européens et des membres de la Commission de l'Union européenne, du Parlement européen, de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour des comptes de l'Union européenne, dans le plein respect des dispositions pertinentes des traités instituant l'Union européenne, du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, des statuts de la Cour de justice de l'Union européenne, ainsi que des textes pris pour leur application, en ce qui concerne la levée des immunités; des fonctionnaires et agents d'une autre organisation internationale publique, des personnes membres d'une assemblée parlementaire d'une organisation internationale publique et des personnes qui exercent des fonctions judiciaires ou de greffe au sein d'une autre juridiction internationale dont la compétence est acceptée par le Grand-Duché de Luxembourg, dans le plein respect des dispositions pertinentes des statuts de ces organisations internationales publiques, assemblées parlementaires d'organisations internationales publiques ou juridictions internationales ainsi que des textes pris pour leur application, en ce qui concerne la levée des immunités. 2°) L'expression « fonctionnaire européen » employée au paragraphe précédent désigne: 17 toute personne qui a la qualité de fonctionnaire ou d'agent engagé par contrat au sens du Statut des fonctionnaires de l'Union européenne ou du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne; toute personne mise à la disposition de l'Union européenne par les Etats membres ou par tout organisme public ou privé, qui exerce des fonctions équivalentes à celles qu'exercent les fonctionnaires ou autres agents de l'Union européenne. Les membres des organismes créés en application des traités instituant l'Union européenne et le personnel de ces organismes sont assimilés aux fonctionnaires européens lorsque le Statut des fonctionnaires de l'Union européenne ou le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne ne leur sont pas applicables. doubl é9 I• t • • • l• • I • 5 9 • • ' on • 910° A la suite de l'article 496-5 du Code pénal I il est ajeuté inséré un article 496-6 du-Gede pénal nouvea; libellé comme suit : « La tentative des délits prévus aux articles 496-1 à 496-4 est punie des mêmes peines. » Art.
  3. L'article 5-1 du Code de procédure pénale est modifié comme suit : « Art. 5-
  4. Tout Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de même que l'étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l'étranger une des infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16, 162, 164, 165, 166, 178, 179, 198, 199, 199bis, 245 à 252, 310, 310-1, 348, 368 à 384, 389, 409bis, 496-1 à 496-4 du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au GrandDuché, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l'autorité luxembourgeoise n'ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l'autorité du pays où l'infraction a été commise. Sans préjudice quant aux dispositions de l'article 506-3 du Code pénal, les dispositions de l'alinéa 1 er du présent article s'appliquent également aux infractions prévues à l'article 506-1 du Code pénal. » Art.
  5. L'article 80 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifié comme suit : « 1 Si l'infraction visée à l'article 77, paragraphe 3, commise ou tentée, porte, par période déclarative, sur un montant qui est supérieur au quart de la taxe sur la valeur ajoutée du; sans être inférieur à 10.000 eurosi ou sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement effectivement dû3 sans être inférieur à 10.000 euros, ou si la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou le remboursement indûment obtenu est sont supérieurs à la somme de 200.000 euros par période déclarative, l'auteur sera puni, pour fraude fiscale aggravée, d'un 18 emprisonnement de un mois à quatre ans et d'une amende de 25.000 euros à un montant représentant le sextuple de la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou du remboursement indûment obtenu. S'il Si l'auteur a, de façon systématique employé des manceuvres frauduleuses dans l'intention de dissimuler des faits pertinents à l'administration ou à la persuader des faits inexacts et que la fraude ainsi commise ou tentée porte, par période déclarative, sur un montant significatif de taxe sur la valeur ajoutée éludée ou de remboursement indûment obtenu soit en montant absolu soit en rapport avec la taxe sur la valeur ajoutée due par période déclarative ou de remboursement effectivement dû par période déclarative, l'auteur sera puni, pour escroquerie fiscale, d'un emprisonnement de un mois à cinq ans et d'une amende de 25.000 euros à un montant représentant le décuple de la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou du remboursement indûment obtenu. 11 pourra, en outre, être privé en tout ou en partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits énumérés paf à l'article 11 du Code pénal. Lorsque les infractions prévues par les alinéas 1 et 2 sont commises dans le cadre d'une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal, le minimum de la peine sera de deux ans. Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal et les dispositions du Code de procédure pénale sont applicables à ces infractions. Les autorités judiciaires sont seules compétentes dans les cas visés aux alinéas 1, 2 et 1" à
  6. La prescription de l'action publique est interrompue lorsqu'une réclamation est faite contre les bulletins portant rectification ou taxation d'office. La prescription commence à courir de nouveau à partir de la date de notification indiquée dans la décision directoriale portant sur la réclamation. La prescription de l'action publique est interrompue lorsqu'un recours judiciaire est introduit contre la décision directoriale ou, en l'absence de décision directoriale, contre le bulletin qui fait l'objet de la réclamation. La prescription commence à courir de nouveau à partir d'une décision de justice passée en force de chose lugée. La prescription commence à courir de nouveau à partir d'une décision de justice passée en force de chose jugée. pl Toute personne qui aura établi ou fait établir un faux certificat pouvant compromettre les intérêts du Trésor ou qui aura fait usage de pareil certificat sera punie d'une amende pénale de 251 euros à 12.500 euros. pi: Les auteurs et complices des infractions prévues par les paragraphes 1 et 2 seront solidairement tenus au paiement de l'impôt éludé. el: Tout Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de même que l'étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura 19 commis à l'étranger les infractions prévues par les paragraphes 1 et 2, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché de Luxembourg, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l'autorité luxembourgeoise n'ait pas reçu seit-une de plainte de la partie offensée, soit unc ou de dénonciation de l'autorité du pays où l'infraction a été commise.» 20

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